Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mars 2024, n° 22/02751
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [S] a été engagée par l'entreprise de travail temporaire Wib'emploi, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, et mise à disposition de la société Verescence France de manière intermittente entre le 11 février 2013 et le 19 décembre 2019. Suivant requête du 20 décembre 2021, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité et de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a considéré que l'action en requalification était prescrite et a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. Mme [S] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de voir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, A titre principal, à l'encontre de la SAS Verescence France, - requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner la SAS Verescence France au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 594 euros, rappel de salaires du 20 décembre 2018 au 08 janvier 2019 : 12.252 euros, congés payés sur rappel de salaire : 1 225 euros, rappel de prime d'ancienneté : 1 416,50 euros non-respect de la procédure de licenciement : 1 594 euros dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 9 564 euros indemnité de préavis : 3 188 euros, congés payés sur préavis : 319 euros, indemnité de licenciement : 4 304 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail rectifiés, - condamner la SAS Verescence France aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, à l'égard de l'entreprise Wib'emploi, - requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner l'entreprise Wib'emploi au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 594 euros, rappel de salaire du 20.12.2018 au 08.01.2019 : 12.252 euros, congés payés sur rappel de salaire : 1 225 euros, rappel prime ancienneté : 1 416.50 euros non-respect de la procédure de licenciement : 1 594 euros dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 9 564 euros indemnité de préavis : 3 188 euros, congés payés sur préavis : 319 euros, indemnité de licenciement : 4 304 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés, d'attestations pôle emploi rectifiées, certificats de travail rectifiés, - condamner l'entreprise Wib'emploi au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouter les sociétés Wib'emploi et Verescence de toutes leurs demandes reconventionnelles, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a travaillé pour le compte de la société Verescence dans le cadre de 649 contrats à durée déterminée à compter du 11 février 2013, au motif unique de remplacement de salariés absents et au même poste de travail, ce jusqu'au 8 janvier 2020, qu'elle est fondée à solliciter la requalification de la relation contractuelle depuis son origine en contrat de travail à durée indéterminée, action qu'elle dit recevable dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail a pour point de départ le terme du dernier contrat, précisant qu'il appartient à la société utilisatrice de démontrer la réalité du motif du recours de chaque contrat, qu'elle a occupé un emploi durable lié à l'activité permanente et normale de la société et les tâches qui lui étaient confiées ne présentaient pas de caractère temporaire eu égard à son mode de fonctionnement, qu'elle demeurait en outre à la disposition de l'entreprise, que la société intérimaire n'a pas respecté les délais de carence entre deux missions, et n'a pas vérifié que le recours aux contrats intérim n'était pas abusif au regard du caractère durable de l'emploi occupé, que la requalification est automatique dès lors qu'il est constaté un nombre de contrats à durée déterminée supérieur aux possibilités conventionnelles ou légales ou dès lors que la durée totale des contrats à durée déterminée est supérieure à la durée maximale, que l'absence de régularisation avant la prise de poste d'un contrat écrit entraîne également la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le non-respect du délai de carence sur le même poste entre chaque contrat à durée déterminée, que les contrats d'intérim doivent par ailleurs reprendre les mentions obligatoires énumérées par l'article L.1251-16 du code du travail, et notamment, la qualification professionnelle du salarié, que sa demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice et subsidiairement de l'entreprise de travail temporaire est justifiée et elle est fondée à solliciter un rappel de salaire en contrepartie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 20 décembre 2018 au 8 janvier 2020, date de sa dernière mission, un rappel au titre de la prime d'ancienneté, outre les indemnités et dommages et intérêts pour rupture irrégulière et infondée du contrat de travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Verescence France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de Mme [S] et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : - débouté la S.A.S Verescence France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties aux dépens, Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [S], subsidiairement, l'en débouter, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel prononçait l'infirmation du jugement prud'homal et la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à l'encontre de la société Verescence France, malgré la prescription et l'absence de bien-fondé de la demande, il sera demandé à la cour de : - fixer le salaire de référence de Mme [S] à la somme de 1 543,88 euros, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité pour requalification faute de base légale, o A titre infiniment subsidiaire, limiter son montant à 1 543,88 euros (1 mois). - débouter Mme [S] de sa demande en rappel de salaires et des congés payés y afférents, o A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant du rappel de salaires à 6 381,38 euros et des congés payés à 638,14 euros, - débouter Mme [S] de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents : o A titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 543,88 euros (1 mois) et des congés payés y afférents d'un montant de 154,29 euros (10 %), - limiter à 1 543,88 euros (1 mois) le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouter Mme [S] de sa demande d'astreinte, - débouter Mme [S] de sa demande en condamnation de la société Verescence FRANCE aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'action en requalification engagée par Mme [S] est prescrite quels que soient les fondements retenus, ainsi que toutes les demandes en résultant, dès lors que le dernier jour travaillé de Mme [S] se fixe au 19 décembre 2019, qu'en tout état de cause, les moyens soulevés sont irrecevables à l'égard de la société utilisatrice, que l'allégation de l'appelante selon laquelle certains contrats, sans même les désigner, auraient été signés tardivement ne peut fonder aucune demande à son encontre, alors que si le contrat de mission doit être transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, la méconnaissance de ce délai n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice (C. trav. art L. 1251-40 alinéa 2), que l'entreprise utilisatrice ne saurait non plus être condamnée en raison d'une mention obligatoire qui ferait défaut dans un contrat de mission, étant précisé à toutes fins que les contrats de mise à disposition portent bien la mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié dont l'absence justifiait le recours à l'intérim, que l'article L. 1244-1 cité par l'appelante prévoit que le délai de carence ne s'app1ique pas lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, même lorsque le poste est identique, ces dispositions étant inapplicables en matière de travail temporaire, que la durée des contrats de Mme [S] n'a jamais excédé 18 mois, alors en outre que les missions étaient espacées de plusieurs jours, voire plusieurs mois, que Mme [S] n'a jamais travaillé de manière continue pour la société utilisatrice, les contrats ayant été conclus pour nécessité de remplacement, qu'elle a établi les absences et la suspension des contrats de travail des salariés ayant justifié le recours aux services de Mme [S], de sorte que le motif du recours à l'intérim est licite, qu'elle dispose en outre volontairement d'un effectif permanent supérieur à celui nécessaire pour assurer son activité, de sorte que Mme [S] n'a jamais pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'établit pas non plus s'être tenue à la disposition permanente de l'entreprise, ne réalisant parfois aucune mission pendant plusieurs mois successifs, que la requalification en contrat à durée indéterminée ne se justifie pas. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Wib'emploi demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'il a jugé prescrite l'action et les demandes de Mme [S] A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, - prendre acte du fait que Mme [S] sollicite la requalification à titre principal à l'encontre de la société Verescence et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Wib'emploi, - dire et juger qu'aucun motif de requalification invoquée par Mme [S] ne peut prospérer à l'encontre de la société Wib'emploi, En conséquence, - débouter Mme [S] de l'intégralité de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes (indemnité légale de licenciement, indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure, rappel de salaire et congés payés y afférents, rappel de prime de 13ème mois, article 700') - condamner Mme [S] à verser à la société Wib'emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ; A titre infiniment subsidiaire en cas d'infirmation du jugement, de requalification et de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de requalification, - fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1 594 euros, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ou à titre très infiniment subsidiaire la fixer à la somme de 2073,08 euros (pour une ancienneté de 6 ans et 10 mois) - ramener à un plus juste montant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [S] et de la fixer conformément au barème de l'article soit à la somme maximale de 4 782 euros (3 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans et 10 mois), - débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de prime de 13ème mois, Elle fait valoir que les demandes de Mme [S] sont prescrites dès lors que lorsque qu'un salarié intérimaire exerce une action en requalification en contrat à durée indéterminée, il dispose d'un délai de deux à compter de la conclusion du ou des contrats contrat litigieux pour agir, que Mme [S] peut se voir opposer la prescription, que son action soit fondée sur les motifs de requalification, le non-respect du formalisme des contrats de mission, ou du délai de carence, que les motifs de requalification invoqués ne peuvent en tout état de cause prospérer à son encontre, que les contrats de mission ont été conclus pour remplacement de salariés par glissement de poste, que Mme [S] n'a pas travaillé de manière continue sur toute la période pour laquelle elle sollicite la requalification de ses contrats de mission, la plupart des contrats ayant été conclus pour une journée souvent espacés de plusieurs jours qu'en matière de délai de carence, à l'inverse du contrat de travail à durée déterminée, aucune sanction de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'est prévue par le code du travail, que Mme [S] ne précise pas même les contrats de mission qui seraient irréguliers, qu'en ce qui concerne la remise tardive des contrats, il convient de retenir la mauvaise foi de Mme [S] qui était le plus souvent relancée pour leur signature, que les contrats reprennent par ailleurs l'ensemble des mentions obligatoires et en particulier celles relatives au salarié remplacé, ainsi que sa qualification et le délai maximal de 18 mois, qui doit s'apprécier mission par mission, n'a jamais été dépassé, qu'à titre subsidiaire, les demandes de Mme [S] sont excessives et injustifiées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'action en requalification 1 ' 1 Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'entreprise utilisatrice Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'action en requalification d'une mission de travail temporaire ou de missions de travail temporaires successives en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise, en application des dispositions susvisées, à un délai de prescription de deux ans. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. En l'espèce, il est constant que Mme [S] a été mise à disposition de la société Verescence France à compter du 11 février 2013 en exécution de contrats de travail temporaire de manière quasi ininterrompue. Selon les sociétés intimées, la relation travaillée a cessé le 19 décembre 2019, terme du dernier contrat d'une durée d'un jour régularisé entre les parties. Mme [S] soutient pour sa part qu'une nouvelle mission lui avait été proposée du 6 au 8 janvier 2020, qu'elle n'a pu assurer en raison d'un arrêt maladie, que le point de départ de la prescription se fixe donc à l'expiration de ce dernier contrat, qu'à tout le moins, elle était demeurée jusqu'au 24 décembre 2019 sous un lien contractuel tant avec la société Wib'emploi qu'avec la société Verescence France, le contrat daté du 18 décembre 2019 prévoyant une durée de mission fixée au 19 décembre 2019 avec « une souplesse du 19.12.2019 au 24.12.2019 ». Pour démontrer la poursuite de la relation travaillée au-delà du 19 décembre 2019, elle produit le courriel que lui a adressé la société Wib'emploi le 8 janvier 2020, lui rappelant de « ne pas oublier de signer son contrat de mission pour une mission chez Verescence », ledit contrat ayant été déposé sur le site MyPixid utilisé par Wib'emploi, les courriels l'informant du dépôt des contrats de mission les 26 et 28 décembre 2019, démontrant que des contrats de travail ont été envoyés par Wib'emploi postérieurement au 19 décembre 2019 via le site MyPixid, l'avis d'arrêt de travail initial du 6 janvier 2020 et les avis de prolongation du 9 janvier 2020 au 6 janvier 2022, qu'elle a régulièrement transmis à la société Wib'emploi, sans que celle-ci ne formule aucune observation. Elle ajoute qu'elle a pu bénéficier du contrat de prévoyance souscrit par la société auprès de Groupama gan vie dans le cadre de son arrêt maladie pour la période du 6 janvier 2020 au 4 mars 2022, ainsi que d'un règlement à hauteur de 395,06 euros le 17 août 2020 au titre de la prestation arrêt de travail. Les sociétés intimées répliquent que les courriels de la plateforme de dématérialisation utilisée par la société Wib'emploi, avaient pour but de rappeler à Mme [S] qu'elle devait signer des contrats de mission sur la plateforme, que ceux produits concernaient les contrats antérieurs, soit jusqu'au 19 décembre 2019, que s'agissant de la prise en charge par la prévoyance des intérimaires du 6 janvier 2020 au 15 avril 2021, elle ne dépend pas de l'existence ou non d'un contrat à la date du 6 janvier 2020, les intérimaires bénéficiant de cette garantie y compris pendant les périodes sans contrat. Les courriels des 26 et 28 décembre 2019 et 8 janvier 2020 ne permettent pas d'identifier les contrats qu'il convenait de signer. Par ailleurs, la société Wib'emploi justifie de ce que les salariés intérimaires bénéficient d'une prise en charge au titre de la prévoyance en cas d'arrêt de travail survenu dans le mois qui suit la fin de la dernière mission. Ces éléments sont donc insuffisants à établir une relation de travail qui se serait poursuivie au-delà du 19 décembre 2019, alors que la salariée indique dans ses écritures avoir réceptionné le contrat de mission du 6 janvier 2020 émis par Wib'emploi sur le site MyPixid pour une mission chez Verescence qu'elle n'a pu retourner en raison de son arrêt maladie, sans toutefois être en mesure de présenter cette pièce par nature dématérialisée et pouvant être durablement conservée. La société de travail temporaire produit en outre un document de traçabilité établi par le site MyPixid listant les contrats de mission exécutés par Mme [S] en 2019, duquel il résulte que le dernier contrat de mission signé et envoyé est daté du 18 décembre 2019, étant en outre observé que le certificat de travail délivré à Mme [S] mentionne le 19 décembre 2019 comme dernier jour travaillé. Il est par ailleurs manifeste, au regard de ce qui précède que l'entreprise de travail temporaire n'a pas actionné la clause relative à la période de souplesse. Il conviendra en conséquence de retenir la date du 19 décembre 2019 comme terme de la relation travaillée. Mme [S] a introduit, le 20 décembre 2021, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 11 février 2013 en un contrat à durée indéterminée, en mettant en cause les conditions du recours au contrat de travail temporaire, soutenant notamment que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle disposait d'un délai jusqu'au 19 décembre 2021, de sorte que son action est prescrite. 1- 2 - Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'entreprise de travail temporaire Si l'article L 1251-40 du code du travail ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Cette action est notamment ouverte lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite n'ont pas été respectées et particulièrement en cas d'absence de contrat de mission, de contrat de mission irrégulier, de non-respect du délai de carence entre les différents contrats de mission ou encore en cas de mise à disposition de la société utilisatrice en vue de pourvoir un emploi permanent. Les règles relatives à la prescription sont édictées à l'article L. 1471-1 précité, lequel s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement. Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S'agissant des irrégularités formelles affectant le contrat de mission dès sa conclusion (défaut de respect du délai de transmission, défaut de respect du délai de carence) et que le salarié aurait donc dû connaitre dès ce moment, le délai de prescription court à partir de la date de conclusion du contrat. En revanche, il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu, que lorsque la prescription n'est pas acquise le salarié peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même s'il est antérieur de plus deux ans à la date de la demande en justice. Ainsi s'agissant des demandes de requalification fondées sur l'irrégularité formelle des contrats de mission conclus antérieurement au 17 juin 2013, la prescription initialement applicable était en l'espèce la prescription quinquennale qui, n'ayant pas expiré à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a été ramenée à 2 ans. Le délai courait depuis le 17 juin 2013 et expirait donc le 17 juin 2015. S'agissant des contrats conclus postérieurement au 17 juin 2013, la prescription a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat. Mme [S] ne précise pas quels sont les contrats qui seraient irréguliers. En tout état de cause, l'action ayant été introduite le 20 décembre 2021, ses demandes fondées sur le non-respect du délai de carence et des conditions de forme des contrats de mission, connus à compter de la formation du contrat, sont prescrites pour les contrats conclus antérieurement au 17 juin 2013 ainsi, la prescription étant acquise dès le 17 juin 2015, que pour l'ensemble des contrats postérieurs, la date d'exécution du dernier contrat se fixant au 19 décembre 2021. Il conviendra dès lors de constater également l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [S] à l'endroit de l'entreprise de travail temporaire, par confirmation du jugement déféré. 2 - Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Mme [S] étant condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/02751 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE4W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MARS 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 29 Juin 2022 APPELANTE : Madame [X] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société WIB'EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS S.A.S. VERESCENCE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 5] représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO-MARCHAND-GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [S] a été engagée par l'entreprise de travail temporaire Wib'emploi, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, et mise à disposition de la société Verescence France de manière intermittente entre le 11 février 2013 et le 19 décembre 2019. Suivant requête du 20 décembre 2021, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité et de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a considéré que l'action en requalification était prescrite et a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. Mme [S] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de voir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, A titre principal, à l'encontre de la SAS Verescence France, - requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner la SAS Verescence France au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 594 euros, rappel de salaires du 20 décembre 2018 au 08 janvier 2019 : 12.252 euros, congés payés sur rappel de salaire : 1 225 euros, rappel de prime d'ancienneté : 1 416,50 euros non-respect de la procédure de licenciement : 1 594 euros dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 9 564 euros indemnité de préavis : 3 188 euros, congés payés sur préavis : 319 euros, indemnité de licenciement : 4 304 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail rectifiés, - condamner la SAS Verescence France aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, à l'égard de l'entreprise Wib'emploi, - requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner l'entreprise Wib'emploi au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 594 euros, rappel de salaire du 20.12.2018 au 08.01.2019 : 12.252 euros, congés payés sur rappel de salaire : 1 225 euros, rappel prime ancienneté : 1 416.50 euros non-respect de la procédure de licenciement : 1 594 euros dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 9 564 euros indemnité de préavis : 3 188 euros, congés payés sur préavis : 319 euros, indemnité de licenciement : 4 304 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés, d'attestations pôle emploi rectifiées, certificats de travail rectifiés, - condamner l'entreprise Wib'emploi au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouter les sociétés Wib'emploi et Verescence de toutes leurs demandes reconventionnelles, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a travaillé pour le compte de la société Verescence dans le cadre de 649 contrats à durée déterminée à compter du 11 février 2013, au motif unique de remplacement de salariés absents et au même poste de travail, ce jusqu'au 8 janvier 2020, qu'elle est fondée à solliciter la requalification de la relation contractuelle depuis son origine en contrat de travail à durée indéterminée, action qu'elle dit recevable dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail a pour point de départ le terme du dernier contrat, précisant qu'il appartient à la société utilisatrice de démontrer la réalité du motif du recours de chaque contrat, qu'elle a occupé un emploi durable lié à l'activité permanente et normale de la société et les tâches qui lui étaient confiées ne présentaient pas de caractère temporaire eu égard à son mode de fonctionnement, qu'elle demeurait en outre à la disposition de l'entreprise, que la société intérimaire n'a pas respecté les délais de carence entre deux missions, et n'a pas vérifié que le recours aux contrats intérim n'était pas abusif au regard du caractère durable de l'emploi occupé, que la requalification est automatique dès lors qu'il est constaté un nombre de contrats à durée déterminée supérieur aux possibilités conventionnelles ou légales ou dès lors que la durée totale des contrats à durée déterminée est supérieure à la durée maximale, que l'absence de régularisation avant la prise de poste d'un contrat écrit entraîne également la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le non-respect du délai de carence sur le même poste entre chaque contrat à durée déterminée, que les contrats d'intérim doivent par ailleurs reprendre les mentions obligatoires énumérées par l'article L.1251-16 du code du travail, et notamment, la qualification professionnelle du salarié, que sa demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice et subsidiairement de l'entreprise de travail temporaire est justifiée et elle est fondée à solliciter un rappel de salaire en contrepartie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 20 décembre 2018 au 8 janvier 2020, date de sa dernière mission, un rappel au titre de la prime d'ancienneté, outre les indemnités et dommages et intérêts pour rupture irrégulière et infondée du contrat de travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Verescence France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de Mme [S] et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : - débouté la S.A.S Verescence France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties aux dépens, Statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [S], subsidiairement, l'en débouter, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel prononçait l'infirmation du jugement prud'homal et la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à l'encontre de la société Verescence France, malgré la prescription et l'absence de bien-fondé de la demande, il sera demandé à la cour de : - fixer le salaire de référence de Mme [S] à la somme de 1 543,88 euros, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité pour requalification faute de base légale, o A titre infiniment subsidiaire, limiter son montant à 1 543,88 euros (1 mois). - débouter Mme [S] de sa demande en rappel de salaires et des congés payés y afférents, o A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant du rappel de salaires à 6 381,38 euros et des congés payés à 638,14 euros, - débouter Mme [S] de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents : o A titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 543,88 euros (1 mois) et des congés payés y afférents d'un montant de 154,29 euros (10 %), - limiter à 1 543,88 euros (1 mois) le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouter Mme [S] de sa demande d'astreinte, - débouter Mme [S] de sa demande en condamnation de la société Verescence FRANCE aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'action en requalification engagée par Mme [S] est prescrite quels que soient les fondements retenus, ainsi que toutes les demandes en résultant, dès lors que le dernier jour travaillé de Mme [S] se fixe au 19 décembre 2019, qu'en tout état de cause, les moyens soulevés sont irrecevables à l'égard de la société utilisatrice, que l'allégation de l'appelante selon laquelle certains contrats, sans même les désigner, auraient été signés tardivement ne peut fonder aucune demande à son encontre, alors que si le contrat de mission doit être transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, la méconnaissance de ce délai n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice (C. trav. art L. 1251-40 alinéa 2), que l'entreprise utilisatrice ne saurait non plus être condamnée en raison d'une mention obligatoire qui ferait défaut dans un contrat de mission, étant précisé à toutes fins que les contrats de mise à disposition portent bien la mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié dont l'absence justifiait le recours à l'intérim, que l'article L. 1244-1 cité par l'appelante prévoit que le délai de carence ne s'app1ique pas lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, même lorsque le poste est identique, ces dispositions étant inapplicables en matière de travail temporaire, que la durée des contrats de Mme [S] n'a jamais excédé 18 mois, alors en outre que les missions étaient espacées de plusieurs jours, voire plusieurs mois, que Mme [S] n'a jamais travaillé de manière continue pour la société utilisatrice, les contrats ayant été conclus pour nécessité de remplacement, qu'elle a établi les absences et la suspension des contrats de travail des salariés ayant justifié le recours aux services de Mme [S], de sorte que le motif du recours à l'intérim est licite, qu'elle dispose en outre volontairement d'un effectif permanent supérieur à celui nécessaire pour assurer son activité, de sorte que Mme [S] n'a jamais pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'établit pas non plus s'être tenue à la disposition permanente de l'entreprise, ne réalisant parfois aucune mission pendant plusieurs mois successifs, que la requalification en contrat à durée indéterminée ne se justifie pas. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Wib'emploi demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'il a jugé prescrite l'action et les demandes de Mme [S] A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, - prendre acte du fait que Mme [S] sollicite la requalification à titre principal à l'encontre de la société Verescence et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Wib'emploi, - dire et juger qu'aucun motif de requalification invoquée par Mme [S] ne peut prospérer à l'encontre de la société Wib'emploi, En conséquence, - débouter Mme [S] de l'intégralité de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes (indemnité légale de licenciement, indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure, rappel de salaire et congés payés y afférents, rappel de prime de 13ème mois, article 700') - condamner Mme [S] à verser à la société Wib'emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ; A titre infiniment subsidiaire en cas d'infirmation du jugement, de requalification et de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité de requalification, - fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1 594 euros, - débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ou à titre très infiniment subsidiaire la fixer à la somme de 2073,08 euros (pour une ancienneté de 6 ans et 10 mois) - ramener à un plus juste montant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [S] et de la fixer conformément au barème de l'article soit à la somme maximale de 4 782 euros (3 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans et 10 mois), - débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de prime de 13ème mois, Elle fait valoir que les demandes de Mme [S] sont prescrites dès lors que lorsque qu'un salarié intérimaire exerce une action en requalification en contrat à durée indéterminée, il dispose d'un délai de deux à compter de la conclusion du ou des contrats contrat litigieux pour agir, que Mme [S] peut se voir opposer la prescription, que son action soit fondée sur les motifs de requalification, le non-respect du formalisme des contrats de mission, ou du délai de carence, que les motifs de requalification invoqués ne peuvent en tout état de cause prospérer à son encontre, que les contrats de mission ont été conclus pour remplacement de salariés par glissement de poste, que Mme [S] n'a pas travaillé de manière continue sur toute la période pour laquelle elle sollicite la requalification de ses contrats de mission, la plupart des contrats ayant été conclus pour une journée souvent espacés de plusieurs jours qu'en matière de délai de carence, à l'inverse du contrat de travail à durée déterminée, aucune sanction de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'est prévue par le code du travail, que Mme [S] ne précise pas même les contrats de mission qui seraient irréguliers, qu'en ce qui concerne la remise tardive des contrats, il convient de retenir la mauvaise foi de Mme [S] qui était le plus souvent relancée pour leur signature, que les contrats reprennent par ailleurs l'ensemble des mentions obligatoires et en particulier celles relatives au salarié remplacé, ainsi que sa qualification et le délai maximal de 18 mois, qui doit s'apprécier mission par mission, n'a jamais été dépassé, qu'à titre subsidiaire, les demandes de Mme [S] sont excessives et injustifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'action en requalification 1 ' 1 Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'entreprise utilisatrice Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'action en requalification d'une mission de travail temporaire ou de missions de travail temporaires successives en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise, en application des dispositions susvisées, à un délai de prescription de deux ans. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. En l'espèce, il est constant que Mme [S] a été mise à disposition de la société Verescence France à compter du 11 février 2013 en exécution de contrats de travail temporaire de manière quasi ininterrompue. Selon les sociétés intimées, la relation travaillée a cessé le 19 décembre 2019, terme du dernier contrat d'une durée d'un jour régularisé entre les parties. Mme [S] soutient pour sa part qu'une nouvelle mission lui avait été proposée du 6 au 8 janvier 2020, qu'elle n'a pu assurer en raison d'un arrêt maladie, que le point de départ de la prescription se fixe donc à l'expiration de ce dernier contrat, qu'à tout le moins, elle était demeurée jusqu'au 24 décembre 2019 sous un lien contractuel tant avec la société Wib'emploi qu'avec la société Verescence France, le contrat daté du 18 décembre 2019 prévoyant une durée de mission fixée au 19 décembre 2019 avec « une souplesse du 19.12.2019 au 24.12.2019 ». Pour démontrer la poursuite de la relation travaillée au-delà du 19 décembre 2019, elle produit le courriel que lui a adressé la société Wib'emploi le 8 janvier 2020, lui rappelant de « ne pas oublier de signer son contrat de mission pour une mission chez Verescence », ledit contrat ayant été déposé sur le site MyPixid utilisé par Wib'emploi, les courriels l'informant du dépôt des contrats de mission les 26 et 28 décembre 2019, démontrant que des contrats de travail ont été envoyés par Wib'emploi postérieurement au 19 décembre 2019 via le site MyPixid, l'avis d'arrêt de travail initial du 6 janvier 2020 et les avis de prolongation du 9 janvier 2020 au 6 janvier 2022, qu'elle a régulièrement transmis à la société Wib'emploi, sans que celle-ci ne formule aucune observation. Elle ajoute qu'elle a pu bénéficier du contrat de prévoyance souscrit par la société auprès de Groupama gan vie dans le cadre de son arrêt maladie pour la période du 6 janvier 2020 au 4 mars 2022, ainsi que d'un règlement à hauteur de 395,06 euros le 17 août 2020 au titre de la prestation arrêt de travail. Les sociétés intimées répliquent que les courriels de la plateforme de dématérialisation utilisée par la société Wib'emploi, avaient pour but de rappeler à Mme [S] qu'elle devait signer des contrats de mission sur la plateforme, que ceux produits concernaient les contrats antérieurs, soit jusqu'au 19 décembre 2019, que s'agissant de la prise en charge par la prévoyance des intérimaires du 6 janvier 2020 au 15 avril 2021, elle ne dépend pas de l'existence ou non d'un contrat à la date du 6 janvier 2020, les intérimaires bénéficiant de cette garantie y compris pendant les périodes sans contrat. Les courriels des 26 et 28 décembre 2019 et 8 janvier 2020 ne permettent pas d'identifier les contrats qu'il convenait de signer. Par ailleurs, la société Wib'emploi justifie de ce que les salariés intérimaires bénéficient d'une prise en charge au titre de la prévoyance en cas d'arrêt de travail survenu dans le mois qui suit la fin de la dernière mission. Ces éléments sont donc insuffisants à établir une relation de travail qui se serait poursuivie au-delà du 19 décembre 2019, alors que la salariée indique dans ses écritures avoir réceptionné le contrat de mission du 6 janvier 2020 émis par Wib'emploi sur le site MyPixid pour une mission chez Verescence qu'elle n'a pu retourner en raison de son arrêt maladie, sans toutefois être en mesure de présenter cette pièce par nature dématérialisée et pouvant être durablement conservée. La société de travail temporaire produit en outre un document de traçabilité établi par le site MyPixid listant les contrats de mission exécutés par Mme [S] en 2019, duquel il résulte que le dernier contrat de mission signé et envoyé est daté du 18 décembre 2019, étant en outre observé que le certificat de travail délivré à Mme [S] mentionne le 19 décembre 2019 comme dernier jour travaillé. Il est par ailleurs manifeste, au regard de ce qui précède que l'entreprise de travail temporaire n'a pas actionné la clause relative à la période de souplesse. Il conviendra en conséquence de retenir la date du 19 décembre 2019 comme terme de la relation travaillée. Mme [S] a introduit, le 20 décembre 2021, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 11 février 2013 en un contrat à durée indéterminée, en mettant en cause les conditions du recours au contrat de travail temporaire, soutenant notamment que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle disposait d'un délai jusqu'au 19 décembre 2021, de sorte que son action est prescrite. 1- 2 - Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'entreprise de travail temporaire Si l'article L 1251-40 du code du travail ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Cette action est notamment ouverte lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite n'ont pas été respectées et particulièrement en cas d'absence de contrat de mission, de contrat de mission irrégulier, de non-respect du délai de carence entre les différents contrats de mission ou encore en cas de mise à disposition de la société utilisatrice en vue de pourvoir un emploi permanent. Les règles relatives à la prescription sont édictées à l'article L. 1471-1 précité, lequel s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement. Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S'agissant des irrégularités formelles affectant le contrat de mission dès sa conclusion (défaut de respect du délai de transmission, défaut de respect du délai de carence) et que le salarié aurait donc dû connaitre dès ce moment, le délai de prescription court à partir de la date de conclusion du contrat. En revanche, il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu, que lorsque la prescription n'est pas acquise le salarié peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même s'il est antérieur de plus deux ans à la date de la demande en justice. Ainsi s'agissant des demandes de requalification fondées sur l'irrégularité formelle des contrats de mission conclus antérieurement au 17 juin 2013, la prescription initialement applicable était en l'espèce la prescription quinquennale qui, n'ayant pas expiré à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a été ramenée à 2 ans. Le délai courait depuis le 17 juin 2013 et expirait donc le 17 juin 2015. S'agissant des contrats conclus postérieurement au 17 juin 2013, la prescription a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat. Mme [S] ne précise pas quels sont les contrats qui seraient irréguliers. En tout état de cause, l'action ayant été introduite le 20 décembre 2021, ses demandes fondées sur le non-respect du délai de carence et des conditions de forme des contrats de mission, connus à compter de la formation du contrat, sont prescrites pour les contrats conclus antérieurement au 17 juin 2013 ainsi, la prescription étant acquise dès le 17 juin 2015, que pour l'ensemble des contrats postérieurs, la date d'exécution du dernier contrat se fixant au 19 décembre 2021. Il conviendra dès lors de constater également l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [S] à l'endroit de l'entreprise de travail temporaire, par confirmation du jugement déféré. 2 - Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Mme [S] étant condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
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en commun : code du travail L1251-40, code du travail L1251-10, code du travail L1251-30, code du travail L1251-5, code du travail L1251-12, code du travail L1251-7, code du travail L1251-35
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/06413
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T23:00:00.000Z.