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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 mars 2024, n° 23/01540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit que la maladie déclarée le 27 mai 2011 par M. [Y] [C] est d’origine professionnelle. 

Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

Par lettre recommandée du 3 mai 2023 dont l’accusé de réception est signé le 11 mai,la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [Y]
[C] de lui verser la somme de 43 292,01 euros au titre de la récupération de la rente notifiée le 3 juin 2019 dans les suites du jugement du 28 novembre 2017, ce jugement ayant été annulé par la cour d’appel.

A défaut de règlement, le 20 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a délivré une contrainte à l’encontre de M. [Y] [C] pour les mêmes causes et le même montant, contrainte reçue le 24 juillet. 

Par lettre reçue le 2 août 2023, M. [Y] [C] a sollicité un échéancier pour régler sa dette. Cette requête a été enregistrée comme une opposition à contrainte par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire sa créance régulière et bien fondée et de valider la contrainte.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’opposant ne conteste pas la créance et sollicite un plan de paiement que seule la CPAM peut mettre en place.

M. [Y] [C], comparant en personne, fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et sollicite un sursis dans l’attente de la décision de la cour.
Il fait valoir qu’il est en surendettement et qu’il n’a pas les moyens de régler la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
 
M. [Y] [C] a saisi le tribunal par lettre recommandée reçue le 2 août 2023 au greffe. 

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.




Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient l’opportunité d’une décision de sursis, prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 

Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. ». 

Aux termes de l'article 579 du code de procédure civile dispose que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ».

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la créance objet du présent litige résulte de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2022 par la CPAM. L’annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré a eu pour conséquence de générer un indu, les prestations versées au titre de cette maladie n’étant plus justifiées. 

M. [C] a formé un pourvoi contre cette décision, enregistré sous la référence 22-23.637. Un mémoire ampliatif a été déposé pour son compte le 17 mars 2023, soit il y a un an.

Si la CPAM a, à bon droit, tiré les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel, pour autant la décision à intervenir de la Cour de cassation est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige.

Dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à la contrainte délivrée par la CPAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans la procédure enregistrée sous la référence 22-23.637, pourvoi contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris n° RG 18/02027 ;

Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel dans les conditions fixées à l’article 380 du code de procédure civile.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01540 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3P
Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01540 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB3P
N° de MINUTE : 23/00623

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.














FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit que la maladie déclarée le 27 mai 2011 par M. [Y] [C] est d’origine professionnelle. 

Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

Par lettre recommandée du 3 mai 2023 dont l’accusé de réception est signé le 11 mai,la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [Y]
[C] de lui verser la somme de 43 292,01 euros au titre de la récupération de la rente notifiée le 3 juin 2019 dans les suites du jugement du 28 novembre 2017, ce jugement ayant été annulé par la cour d’appel.

A défaut de règlement, le 20 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a délivré une contrainte à l’encontre de M. [Y] [C] pour les mêmes causes et le même montant, contrainte reçue le 24 juillet. 

Par lettre reçue le 2 août 2023, M. [Y] [C] a sollicité un échéancier pour régler sa dette. Cette requête a été enregistrée comme une opposition à contrainte par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire sa créance régulière et bien fondée et de valider la contrainte.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’opposant ne conteste pas la créance et sollicite un plan de paiement que seule la CPAM peut mettre en place.

M. [Y] [C], comparant en personne, fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et sollicite un sursis dans l’attente de la décision de la cour.
Il fait valoir qu’il est en surendettement et qu’il n’a pas les moyens de régler la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
 
M. [Y] [C] a saisi le tribunal par lettre recommandée reçue le 2 août 2023 au greffe. 

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.




Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient l’opportunité d’une décision de sursis, prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 

Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. ». 

Aux termes de l'article 579 du code de procédure civile dispose que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ».

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la créance objet du présent litige résulte de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2022 par la CPAM. L’annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré a eu pour conséquence de générer un indu, les prestations versées au titre de cette maladie n’étant plus justifiées. 

M. [C] a formé un pourvoi contre cette décision, enregistré sous la référence 22-23.637. Un mémoire ampliatif a été déposé pour son compte le 17 mars 2023, soit il y a un an.

Si la CPAM a, à bon droit, tiré les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel, pour autant la décision à intervenir de la Cour de cassation est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige.

Dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à la contrainte délivrée par la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans la procédure enregistrée sous la référence 22-23.637, pourvoi contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris n° RG 18/02027 ;

Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel dans les conditions fixées à l’article 380 du code de procédure civile.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-03-25T19:00:07.216Z.