Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 28 juin 2024, n° 19/09359
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF d'Île-de-France a procédé au contrôle de certains établissements de la [4] française concernant l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ce qui a donné lieu à la notification d'une mise en demeure du 17 juin 2010 portant sur un montant total de 902 226 € dont 803 368 € en principal et 98 858 € au titre des majorations de retard. Par jugement du 20 octobre 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment : -annulé le chef de redressement relatif aux opérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept pour 438 971 €, -maintenu le chef de redressement numéro huit relatif au défaut d'agrément de certains établissements pour l'application des exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro huit pour 7034 €, -annulé l'observation pour l'avenir relatif aux exonérations « aides à domicile » chef de redressement numéro cinq, -annulé l'observation pour l'avenir relatif au versement transport, chef de redressement numéro 11. Ce jugement a été frappé d'appel par l'URSSAF et la [4]. Le 2 avril 2019, l'URSSAF d'Île-de-France a fait signifier à la [4] une contrainte d'un montant total de 113 263 € relative à des majorations de retard au titre de l'année 2008. Cette mise en demeure a fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 29 mai 2020 le Tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant le contentieux relatif au redressement opéré sur la période 2007-2008. Par un arrêt du 18 février 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 20 octobre 2016. L'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 22 juin 2022 sur le contentieux relatif aux majorations de retard toujours pendant à la suite du jugement de sursis à statuer du 29 mai 2020. Oralement à l'audience et par conclusions datées du 16 juin 2022, la [4] demande au tribunal de prendre acte de l'annulation par la Cour d'appel de Paris du chef de redressement relatif aux exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 €, de condamner en conséquence l'URSSAF d'Île-de-France a recalculer le montant des majorations complémentaires, déduction faite des majorations complémentaires afférentes au chef de redressement annulé relatif aux exonérations » services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 € et à minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019, en tout état de cause, condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer la somme de 2500 € à la [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, de condamner l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Oralement à l'audience l'URSSAF d'Île-de-France indique qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2022 et elle sollicite le sursis à statuer.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un jugement du 20 octobre 2016, a annulé le redressement relatif aux exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept pour un montant de 438 971 €. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2022 de sorte que l'URSSAF n'est plus fondée à réclamer les majorations complémentaires afférentes au chef de redressement annulé, quand bien même elle aurait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, dans la mesure où un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution des arrêts d'appel conformément aux dispositions des articles 579 du code de procédure civile et L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, l'URSSAF d'Île-de-France devra recalculer le montant des majorations complémentaires déduction faites des majorations complémentaires afférentes au redressement annulé par la Cour d'appel de Paris et elle devra minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019. Vu la solution donnée au litige, il apparaît équitable de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la [4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner également aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l'URSSAF d'Île-de-France devra recalculer le montant des majorations complémentaires déduction faites des majorations complémentaires afférentes au redressement annulé (« services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 €) par la Cour d'appel de Paris et qu’elle devra minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019 ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la [4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/09359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWTC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Association [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me JACOTOT par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/09359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWTC N° MINUTE : Requête du : 16 Avril 2019 JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [T] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Association [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me GUILLEMINOT Justine, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur CASARINI, Assesseur, Monsieur BEURTON, Assesseur, assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/09359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWTC DEBATS A l’audience du 22 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF d'Île-de-France a procédé au contrôle de certains établissements de la [4] française concernant l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ce qui a donné lieu à la notification d'une mise en demeure du 17 juin 2010 portant sur un montant total de 902 226 € dont 803 368 € en principal et 98 858 € au titre des majorations de retard. Par jugement du 20 octobre 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment : -annulé le chef de redressement relatif aux opérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept pour 438 971 €, -maintenu le chef de redressement numéro huit relatif au défaut d'agrément de certains établissements pour l'application des exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro huit pour 7034 €, -annulé l'observation pour l'avenir relatif aux exonérations « aides à domicile » chef de redressement numéro cinq, -annulé l'observation pour l'avenir relatif au versement transport, chef de redressement numéro 11. Ce jugement a été frappé d'appel par l'URSSAF et la [4]. Le 2 avril 2019, l'URSSAF d'Île-de-France a fait signifier à la [4] une contrainte d'un montant total de 113 263 € relative à des majorations de retard au titre de l'année 2008. Cette mise en demeure a fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 29 mai 2020 le Tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant le contentieux relatif au redressement opéré sur la période 2007-2008. Par un arrêt du 18 février 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 20 octobre 2016. L'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 22 juin 2022 sur le contentieux relatif aux majorations de retard toujours pendant à la suite du jugement de sursis à statuer du 29 mai 2020. Oralement à l'audience et par conclusions datées du 16 juin 2022, la [4] demande au tribunal de prendre acte de l'annulation par la Cour d'appel de Paris du chef de redressement relatif aux exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 €, de condamner en conséquence l'URSSAF d'Île-de-France a recalculer le montant des majorations complémentaires, déduction faite des majorations complémentaires afférentes au chef de redressement annulé relatif aux exonérations » services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 € et à minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019, en tout état de cause, condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer la somme de 2500 € à la [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, de condamner l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Oralement à l'audience l'URSSAF d'Île-de-France indique qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2022 et elle sollicite le sursis à statuer. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un jugement du 20 octobre 2016, a annulé le redressement relatif aux exonérations « services à la personne » chef de redressement numéro sept pour un montant de 438 971 €. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2022 de sorte que l'URSSAF n'est plus fondée à réclamer les majorations complémentaires afférentes au chef de redressement annulé, quand bien même elle aurait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, dans la mesure où un pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution des arrêts d'appel conformément aux dispositions des articles 579 du code de procédure civile et L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, l'URSSAF d'Île-de-France devra recalculer le montant des majorations complémentaires déduction faites des majorations complémentaires afférentes au redressement annulé par la Cour d'appel de Paris et elle devra minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019. Vu la solution donnée au litige, il apparaît équitable de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la [4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner également aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l'URSSAF d'Île-de-France devra recalculer le montant des majorations complémentaires déduction faites des majorations complémentaires afférentes au redressement annulé (« services à la personne » chef de redressement numéro sept d'un montant de 498 971 €) par la Cour d'appel de Paris et qu’elle devra minorer le montant des majorations complémentaires figurant dans la mise en demeure du 20 juin 2014 et la contrainte du 2 avril 2019 ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la [4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens. Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/09359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWTC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Association [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-07-02T18:23:09.910Z.