Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 février 2024, n° 18/00569
Chronologie de l'affaire
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (cette décision)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société Santé Naturelle AG LTEE, société canadienne, fabrique et commercialise une crème décontractante dénommée Arthriflex enregistrée au Canada. Le 30 mai 2006 elle a conclu avec la Sarl Unipharma représentée par monsieur [K] [A], un contrat de distribution exclusive de ses produits dont la crème Arthriflex sur le territoire des Antilles françaises, puis la France, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse Française et l'Espagne selon avenant du 4 mai 2007. Le contrat a pris fin en juin 2011. La Sarl Unipharma a enregistré la marque arthri flex à l'INPI le 4 novembre 2010 mais le 26 avril 2012 elle a procédé à son retrait qui a fait l'objet d'une inscription le 4 juin 2012. Le 3 mai 2012 le Club Imprimerie Montreal Inc, a déposé auprès de l'INPI la marque arthri flex , publiée le 25 mai 2012 et enregistrée sans modification le 24 août 2012. Cette marque a été cédée à monsieur [R] [T] le 10 juin 2014 avec transmission de propriété publiée au BOPI le 3 octobre 2014. La Société Santé Naturelle a confié à la Sas Société B2B Pharma la distribution de sa crème Arthriflex sur le territoire français puis en novembre 2014 sur l'île Maurice et la Réunion. La Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort de France monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des Saintes aux fins de voir reconnaître l'acquisition frauduleuse de la marque Arthri Flex, ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme . Monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] ont appelé en intervention forcée, monsieur [K] [A] par acte du 31 mai 2017 puis le Club Imprimerie Montreal Inc par acte du 30 juin 2017. Par jugement en date du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit : - DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société B2B PHARMA pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande à titre principal de transfert de la marque française semi-figurative ARTHRI FLEX n°12 3 917 772 ; - REJETTE la demande d'annulation de la marque semi-figurative n°12 3 917 772 ARTHRI FLEX pour dépôt frauduleux, émanant de la société SANTE NATURELLE ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale à l'encontre de M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande de dommages et intérêts au titre du parasitisme à l'encontre de M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12]; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et d'image à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'amende civile à l'encontre de la Sas Société B2B Pharma ; - CONDAMNE solidairement les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] une somme de 3000 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA aux dépens de l'instance. Les sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA ont interjeté appel du jugement le 22 octobre 2018 . Par arrêt en date du 18 février 2020, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : - Infirme la décision sur les chefs suivants : - DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société B2B PHARMA pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande à titre principal de transfert de la marque française semi-figurative ARTHRI FLEX n°12 3 917 772 ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et d'image à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - CONDAMNE solidairement les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] une somme de 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA aux dépens de l'instance Statuant à nouveau. - DECLARE RECEVABLE l'action en justice et l'appel intentée par la société B2B PHARMA ; - DIT que l'acquisition par Monsieur [T] de la marque « ARTHRI FLEX » n° 12 3 917 772 a été effectuée en fraude des droits de la Société Santé Naturelle AG LTEE ; - ORDONNE, en conséquence, le transfert de propriété à la Société Santé Naturelle AG LTEE de la marque « ARTHRI FLEX» n° 12 3 917 772 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, avec effet au jour du dépôt de la marque en cause ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme compte tenu du transfert de la marque, le préjudice réclamé à ce titre se confondant avec la demande restitution des fruits ; - SURSOIT à statuer sur les demandes au titre du préjudice économique de la Sas Société B2B Pharma et de la Société Santé Naturelle AG LTEE ; - ORDONNE une mesure d'expertise confiée à madame [M] [C] [J] [Adresse 9], experte judiciaire près de la cour d'appel de Basse Terre avec la mission suivante : - se faire communiquer par les parties ou des tiers l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - se faire communiquer la totalité des chiffres de vente de crèmes ARTHRIFLEX en France par Monsieur [T] et/ou par la société COULEURS DES [Localité 12], en quantité et en chiffre d'affaires, réalisées entre la mise sur le marché de ce produit en 2015 et ce, jusqu'à l'arrêt de la commercialisation du produit litigieux, - donner des éléments pour évaluer le préjudice financier subi par SANTE NATURELLE d'une part et B2B PHARMA d'autre part du fait de la commercialisation du produit litigieux et de la saisie des produits, - dit que l'expert désigné devra, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, indiquer s'il accepte ou non sa mission et confirmer qu'il est sans relation avec l'une ou l'autre des parties à l'instance, - dit que l'expert désigné pourra se faire assister de tout sachant, après en avoir informé les parties et le juge chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision, - dit que l'expert désigné, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou de leur conseil dûment convoqués, les entendre en leurs observations et déposer un pré-rapport, avec un projet d'honoraires, qui sera soumis aux parties, qui disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs dires et observations. - dit que l'expert devra informer le conseiller chargé du suivi des expertises près de la cour de [Localité 7] de l'avancement de ses travaux et de toute difficulté et qu'à toute demande de provision complémentaire sera joint un justificatif de la demande et de l'état des travaux, - dit que l'expert désigné devra achever sa mission dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation et déposer son rapport, - dit que la Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE devront verser une provision à valoir sur la rémunération de l'expert et sur les frais d'expertise à hauteur de la somme de 10 000 € avant le 17 avril 2020 à la régie de la cour d'appel de Fort de France, - dit que faute de versement de la provision dans les délais la demande d'expertise sera caduque, - RENVOIE l'affaire à la mise en état du 21 avril 2020 pour vérifier si la provision a été versée, - ORDONNE le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais de la Sarl [F] DES [Localité 12], de tous les produits ARTHRIFLEX, ou Arthri flex dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ; - RAPPELLE à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12], que monsieur [R] [T] n'étant plus titulaire de la marque, seul la Société Santé Naturelle AG LTEE peut autoriser la vente des produits "Arthri flex" ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [T] et la Sarl [F] DES [Localité 12] à verser à la Société Santé Naturelle AG LTEE et la Sas Société B2B Pharma , la somme de 70 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ; - CONDAMNE Monsieur [T] à verser à la Société Santé Naturelle AG LTEE la somme de dix mille Euro (10.000 euro) en réparation du préjudice moral ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - ORDONNE l'inscription de la présente décision au Registre national des marques ( INPI) à la requête de la partie la plus diligente; - ORDONNE la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou périodiques au choix de la société SANTE NATURELLE et aux frais in solidum de Monsieur [T] et de la Sarl [F] DES [Localité 12], sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm², dans une police de taille 12, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ; - Rappelle que le juge de l'exécution est compétent pour liquider les astreintes ; - DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute monsieur [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et la Sarl [F] DES [Localité 12] à payer à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA la somme de quarante mille Euro (40.000 euro) chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit 80 000 € en tout ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la société [F] DES [Localité 12], monsieur [K] [A] et le Club Imprimerie Montreal Inc aux entiers dépens , et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Grégoire GOUSSU, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Le rapport de l'expert a été reçu le 1er février 2023. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 octobre 2023 aux parties constituées, la Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE demandent à la cour de statuer comme suit : " Vu le principe fraus omnia corrumpit ; Vu les dispositions des articles L. 711-4 g), L. 714-3 et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 122, 143, 144, 232 et suivants, 264 et suivants, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 549 et 1240 et suiv du code civil ; Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 31 juillet 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France du 18 février 2020 ; Vu le rapport d'expertise de Madame [M] [Z] de janvier 2023 ; - DECLARER SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, recevables et bien fondées en leurs demandes ; - DEBOUTER Monsieur [T] et [F] DES [Localité 12] de toutes leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, la somme de cent cinq mille quatre-vingt-trois Euros (105 083€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la vente de produits ARTHRI FLEX par [F] DES [Localité 12] ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE, la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-trois Euro (199 223€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la commercialisation des produits litigieux ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE, la somme de trois cent vingt-neuf mille trois cent neuf Euros (329 309€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la commercialisation des produits litigieux ; - ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] seront condamnées, et celles déjà versées à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à payer à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA la somme de vingt-cinq mille Euros (25.000 €) chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le remboursement des frais d'expertise versés à titre de provision ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] aux entiers dépens d'appel en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile." Dans leurs dernières conclusions communiquées le11 octobre 2022 par voie électronique aux parties constituées, monsieur [T] et la SARL [F] des [Localité 12] demandent à la cour de statuer comme suit : - " Ramener à de plus justes et réelles proportions le préjudice financier subi par les sociétés SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, en appliquant une décote de 70% sur les conclusions du rapport d'expertise ; - Par voie de conséquence, juger que le préjudice financier subi par la société SANTE NATURELLE est de 32 700 euros ; - Par voie de conséquence, juger que le préjudice financier subi par la société B2B PHARMA est de 49 200 euros ; - Dont la provision de 70 000 euros déjà payée par Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12], devra être déduite ; - A titre principal, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, déclarer irrecevable la pièce nouvelle n°61 non communiquée en temps utile par les sociétés SANTE NATURELLE et B2B PHARMA ; - Par voie de conséquence débouter les sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA de leur demande à hauteur de 51 298.14 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'expertise ; - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la pièce nouvelle n°61 non communiquée en temps utile n'était pas déclarée irrecevable, ramener à de plus justes et raisonnables proportions le montant alloué aux sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'expertise, en le fixant à la somme de 5 000.00 €, étant rappelée que celles-ci ont chacune déjà effectivement reçu 40 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en exécution de l'arrêt RG n°18/00569 du 18 février 2020. " Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, monsieur [K] [P] [A] demande à la cour de statuer comme suit : "Vu les dispositions des articles 31, 32, 554, 555 du Code de Procédure Civile, L712-4, L712- 6, 00l716-6 du Code de Propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, DEBOUTER la société SANTE NATURELLE en toutes ses demandes ; CONDAMNER la société SANTE NATURELLE AG LTEE à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la société SANTE NATURELLE AG LTEE à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Par courriel du 18 octobre le conseil des appelants demandait le report de la clôture pour répondre aux dernières conclusions du 11 octobre du conseil de monsieur [A]. Ce report était refusé par le magistrat chargé de la mise en état compte tenu de l'ancienneté du dossier, du fait qu'il avait conclu en dernier et de l'accord pour la clôture du conseil de monsieur [T] et de la SARL [F] des [Localité 12] le 18 octobre, le conseil de monsieur [A] ne s'étant pas manifesté. Il était informé des délais d'audiencement. Au surplus la cour constate que la date de plaidoiries a été annoncée aux parties le 10 mai 2023, le rapport d'expertise ayant été reçu par le greffe le 1er février 2023 et que la clôture prévue le 21 septembre 2023 avait déjà été reportée. La cour constate également que si par courriel du 7 novembre le conseil des appelants réitérait sa demande de report de la clôture, aucune conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture du 18 octobre ou de rejet des conclusions et pièces de monsieur [A] n'a été déposée. Enfin la cour constate que les 6 pièces de monsieur [A] ont été communiquées le 18 avril 2019 soit plus de 4 ans avant la clôture. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions formées par les parties expressément dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence la cour ne répondra pas notamment aux demandes d'irrecevabilité formées par monsieur [K] [A] dans le corps de ses conclusions mais non reprises dans le dispositif. La cour n'est également pas saisie de conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, pas plus que ne l'a été le magistrat chargé de la mise en état. Sur la demande de rejet de la pièce 61 des appelants Dans le dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] demandent à la cour de débouter La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE de leurs demandes à hauteur de 51'298,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour expertise. À titre subsidiaire ils demandent à la cour de ramener à de plus justes et raisonnables proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que cette pièce a été communiquée le 11 octobre 2023, soit une semaine avant la clôture, et que monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] ont pu en discuter puisqu'ils demandent à la cour à titre subsidiaire de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le principe du contradictoire n'a donc pas été violé puisqu'ils ont pu examiner et débattre de cette pièce. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des appelants. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elle demandent. La production de la note d'honoraires est donc en conformité avec ces dispositions et la cour statuera compte tenu des critères visés à l'article 700 du code de procédure civile pour déterminer la somme due à ce titre par la partie qui perdra le procès. Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 61 de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE . Sur les demandes de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE La cour dans son arrêt du 18 février 2020 a ordonné le transfert de propriété à la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE de la marque "ARTHRI FLEX" n° 12 3 917 772 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne avec effet au jour du dépôt de la marque en cause et a dit que l'acquisition par monsieur [R] [T] de cette marque avait été effectuée en fraude des droits de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE. Elle a sursis à statuer sur les seules demandes au titre du préjudice économique formé par La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE et ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Si les parties critiquent le rapport de l'expert judiciaire, dans le dispositif de leurs conclusions aucune des parties ne demande son annulation. Le fait que l'expert n'ait entendu ou convoqué les parties qu'une seule fois est sans incidence sur la validité des opérations d'expertise s'agissant essentiellement d'une expertise comptable. L'expert a souligné ses difficultés pour obtenir les documents comptables des parties et celles-ci ne sauraient lui reprocher leur propre carence. L'expert rappelle que la méthode classique d'évaluation du préjudice financier consiste à comparer le scénario contrefactuel à la situation issue d'un fait dommageable. Il y a donc lieu de rechercher tous les éléments permettant d'évaluer le profit obtenu pendant la période litigieuse afin de le comparer au profit réalisé à l'issue de cette période. L'expert n'a pu utiliser cette méthode en l'absence d'éléments suffisants dans le dossier, les appelants ne produisant pas, pour la société de droit canadien, les comptes de résultat annuel des exercices 2015 à 2020, les éléments de comptabilité analytique et les statistiques annuelles de vente ainsi que les charges. Les intimés n'ont produit de leur côté qu'une partie des factures soit 23 sur les 38 figurant dans les grands livres. C'est à juste titre que l'expert a retenu un préjudice sur 5 ans, la SARL [F] des Saintes ayant acquis la marque en mars 2014, la SAS B2B Pharma n'étant distributeur que depuis novembre 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France ayant prononcé le transfert de la marque le 18 février 2020, et ce, compte tenu des délais de mise en route des ventes de produit, la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE reconnaissant que le produit a au moins été absent d'août 2013 à août 2014. Enfin la cour constate que La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE, selon leur propre choix, n'ont pas repris la vente et la distribution du produit depuis l'arrêt du 18 février 2020 et elles ne peuvent donc réclamer un préjudice économique jusqu'en 2022. L'expert n'a pas retenu les évaluations des appelantes concernant les quantités, le prix de vente et les bénéfices prévisionnels concluant à un préjudice financier de 302813,95 €. Elle s'en est expliquée dans son rapport en soulignant l'absence de comptabilité d'Unipharma et de données chiffrées suffisamment appuyées, de pièces justificatives attestées par un professionnel, notamment ce qui concerne les données analytiques que les appelants n'ont pas produit. Ce n'est qu'à titre d'exemple que l'expert a notamment écarté le bon de commande du 11 septembre 2014 rappelant à juste titre qu'il s'agissait d'un bon de commande et non pas d'une facture. De même les appelants reprochent à l'expert de ne pas avoir tenu compte d'un prix de vente de 5,95 € en visant les pièces intimées numéro 17 et 31. La cour constate que les pièces des intimées 17 et 31 font état d'un prix unitaire hors-taxes de quatre euros et non pas de 5,95 €, ce dernier prix figurant sur un ticket de caisse produit, non pas par les intimés, mais par les appelants en leur pièce numéro 16 et ne pouvant valoir justificatif du prix de vente en l'absence de vérification possible. L'expert a également souligné que les chiffres invoqués ne pouvaient être vérifiés en l'absence de comptabilité de la société Unipharma. Elle a noté des différences très importantes avec les données communiquées par Santé Naturelle pour la période du 9 décembre 2010 qu'au 14 mars 2011, le différentiel entre les deux étant inexpliqué. C'est donc à juste titre que l'expert a écarté les évaluations des appelantes en l'absence de pièces justificatives et vérifiables. Compte tenu de la carence des parties et notamment de l'absence de pièces justificatives fiables produites par les appelantes, c' est à juste titre que l'expert a combiné trois méthodes différentes afin d'évaluer les ventes espérées pour le distributeur sur la période 2015 -2019. La première méthode part des objectifs commerciaux de B2B après prise en compte du poids du produit dans le chiffre d'affaire global. Elle a affecté à cette méthode, qui apparaît la plus fiable, un coefficient de 25% afin de tenir compte de son adéquation aux contextes étudiés. La méthode n°2, prend les achats réalisés par le précédent distributeur sur la période de décembre 2010 à mars 2011. Elle a affecté un coefficient de 50 % sur la moyenne observée sur trois mois qui est potentiellement différente de la moyenne annuelle, ce qui est cohérent. Pour la méthode 3, elle est partie d'une estimation du nombre de ventes potentielles calculées sur le nombre d'officines pour tenir compte de la montée en charge liée à l'absence du produit sur le marché 2011 -2014. Elle a affecté un coefficient de 75 % qui tient compte de la montée en charge sur la période. Si les coefficients sont différents selon les méthodes appliquées, le raisonnement de l'expert sera retenu par la cour, l'expert ayant affecté un coefficient différent pour tenir compte de l'adéquation au contexte étudié. L'expert a ensuite procédé à une synthèse entre les trois méthodes affectées de coefficient de pondération différents, comme rappelé ci-dessus, pour estimer la moyenne espérée pour le chiffre d'affaires et le volume du produit. Elle aboutit à une moyenne pondérée de 41'453 articles qu'elle arrondit à 41'000. La cour retiendra cette quantité ne pouvant retenir l'hypothèse d'un développement constant et croissant avancé par les appelantes et non justifié dans son quantum. De même la cour écartera le raisonnement de monsieur [R] [T] et de la SARL [F] des [Localité 12] qui soutiennent, sans le démontrer, que la société Santé Naturelle ne respectait pas la législation européenne en matière de cosmétiques et qui font valoir qu'il y a lieu de tenir compte des commandes pour réassorts alors qu'ils n'ont pas produit l'intégralité des commandes. Concernant le taux de marge les appelantes dans leurs conclusions consentent à l'application du taux de marge retenu par l'expert et les intimés ne produisent aucun élément permettant de critiquer ce taux. L'expert a évalué le montant du préjudice financier sur cinq ans de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE à hauteur de la somme de 109'000 € que la cour retiendra pour les raisons exposées ci-dessus. La cour fera siennes les conclusions de l'expert judiciaire et les motifs ayant conduit à cette évaluation au vu des documents produits et fiables. La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE demandent également paiement au titre du même préjudice économique selon les termes employés dans le dispositif de ses conclusions de la somme de 105'083 €. La cour constate qu'elles ne s'expliquent pas sur la méthode de calcul employée pour aboutir à ce chiffre. Dans les motifs de leurs conclusions ce montant correspond au chiffre d'affaires réalisé par la société Couleurs des [Localité 12] sur la période litigieuse et dont l'expert a tenu compte pour évaluer le préjudice économique qui ne se limite pas au chiffre d'affaires du fraudeur. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour retient un préjudice supérieur au montant de ce chiffre d'affaires, soit 109'000 € comme proposé par l'expert le préjudice tel qu'il a été calculé par l'expert qui tient compte en effet du chiffre d'affaires de la société [F] des [Localité 12] mais prend en compte à juste titre d'autres paramètres. Au surplus il sera rappelé que chiffre d'affaires et profits sont différents. La demande de paiement de la somme de 105 083 € ne peut qu'être rejetée. Pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la société La SAS B2B Pharma, l'expert a procédé à une approche comparative consistant à confronter le résultat d'un scénario contrefactuel aux résultats constatés sur la période étudiée. L'expert évalue le préjudice financier de cette société à hauteur de la somme de 164'000 € en retenant à juste titre un prix de vente moyen calculé sur les factures de vente fournies par La SAS B2B Pharma pour les années 2014 -2015, en appliquant un taux de marge de 22 % et des charges variables de 2 % et 2,6 %. Les appelantes lui reprochent de ne pas avoir tenu compte de la croissance des ventes et de l'extension des ventes à d'autres territoires qui n'étaient pas couverts initialement par le contrat. Elles critiquent également comme précédemment les coefficients de pondération appliqués sur les trois méthodes. Cependant pour les raisons exposées ci-dessus la cour adoptera le raisonnement suivi par l'expert judiciaire quant au coefficient appliqué aux trois méthodes susvisées. La cour constate également que la société [F] des [Localité 12] n'a pas exporté à l'extérieur des Antilles la crème litigieuse et qu'en conséquence c'est à juste titre que l'expert a écarté l'hypothèse d'une extension croissante constante à d'autres territoires ultra marins, devant se fonder sur des éléments fiables et non hypothétiques. En conséquence la cour fera sienne la méthode d'évaluation de l'expert judiciaire et retiendra un préjudice financier de La SAS B2B Pharma justifié à hauteur de la somme de 164'000 € sur 5 ans. Il convient dès lors de condamner monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] solidairement à verser à La SAS B2B Pharma la somme de 164'000 € au titre de son préjudice économique découlant de la commercialisation du produit litigieux et à la société de droit canadien Santé Naturelle la somme de 109 000 €. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [A] La cour dans son arrêt du 18 février 2020 a conclu à une collusion frauduleuse entre le Club Imprimerie Montréal, Monsieur [K] [A] et monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. La mise en cause était dès lors justifiée dans le cadre de la présente procédure, d'autant qu'elle a été effectuée par monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] et non par La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE. Monsieur [K] [A] ne justifie pas d'une faute dans l'exercice du droit de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE d' agir en justice alors qu'il était très largement impliqué dans cette opération frauduleuse même si aucune demande financière n'est formée à son encontre, les bénéfices ayant été perçus par monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts la procédure n'étant pas abusive. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'action monsieur [R] [T], la SARL [F] des [Localité 12] et monsieur [K] [A] supporteront les dépens et conserveront en équité leurs frais irrépétibles de même que monsieur [K] [A] pour les raisons exposées ci-dessus. La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE demandent au titre de l'article 700 du code de procédure civile paiement de la somme de 25 000 € chacune à monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. Ils produisent en pièce 61 l'état des honoraires qui leur ont été facturés à hauteur de la somme de 46'298,14 € pour les diligences du 27 février 2020 au 27 juillet 2023, outre 5000 € pour la préparation à la plaidoirie et les frais de déplacement soient 51'298,14 €. Compte tenu des sommes déjà accordées avant l'expertise, du fait que selon leurs propres conclusions une seule réunion a eu lieu avec l'expert, il convient de ne faire droit à la demande de la SAS B2B Pharma et de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur de la somme de 20'000 € soit 10'000 € pour chacune des deux sociétés et de condamner uniquement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à ce paiement la demande n'étant formée que contre eux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 18 février 2020 de cour d'appel de Fort de France CONDAMNE solidairement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à verser à : - la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE la somme de 109 000 € en réparation de son préjudice économique, - La SAS B2B Pharma la somme de 164 000 € en réparation de son préjudice économique ; DIT qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision déjà accordée par l'arrêt de condamnation du 18 février 2020 à hauteur de 70 000 € ; DÉBOUTE monsieur [K] [A] de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE du surplus de leurs demandes ; MET les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, in solidum à la charge de monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] et monsieur [K] [A] ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à verser à la SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 10 000 € pour chacune des deux sociétés. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 18/00569 N°Portalis DBWA-V-B7C-CBAZ LA SOCIETE B2B PHARMA LA SANTE NATURELLE AG LTEE C/ M. [R] [T] M. [K] [A] LE CLUB IMPRIMERIE MONTREAL INC S.A.R.L. [F] DES [Localité 12] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 FEVRIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 31 Juillet 2018, enregistré sous le n° 16/01767 ; APPELANTES : LA SOCIETE B2B PHARMA [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gérald SAE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Grégoire GOUSSU et Anne-Lyne ROCHE, de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocats plaidant au barreau de PARIS et LYON LA SANTE NATURELLE AG LTEE [Adresse 2],porte C BROSSARD QC J4Y 2P4 CANADA Représentée par Me Gérald SAE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Grégoire GOUSSU et Anne-Lyne ROCHE, de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocats plaidant au barreau de PARIS et LYON INTIMES : Monsieur [K] [A] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie NADIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Myriam TREIL, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Monsieur [R] [T] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Brice SÉGUIER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE LA SARL [F] DES [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Brice SÉGUIER, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE LA CLUB IMPRIMERIE MONTREAL INC 91,5° Avenue, suite #204, PINCOURT QUEBEC CANADA Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2024 puis, prorogée au 27 Février 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La Société Santé Naturelle AG LTEE, société canadienne, fabrique et commercialise une crème décontractante dénommée Arthriflex enregistrée au Canada. Le 30 mai 2006 elle a conclu avec la Sarl Unipharma représentée par monsieur [K] [A], un contrat de distribution exclusive de ses produits dont la crème Arthriflex sur le territoire des Antilles françaises, puis la France, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse Française et l'Espagne selon avenant du 4 mai 2007. Le contrat a pris fin en juin 2011. La Sarl Unipharma a enregistré la marque arthri flex à l'INPI le 4 novembre 2010 mais le 26 avril 2012 elle a procédé à son retrait qui a fait l'objet d'une inscription le 4 juin 2012. Le 3 mai 2012 le Club Imprimerie Montreal Inc, a déposé auprès de l'INPI la marque arthri flex , publiée le 25 mai 2012 et enregistrée sans modification le 24 août 2012. Cette marque a été cédée à monsieur [R] [T] le 10 juin 2014 avec transmission de propriété publiée au BOPI le 3 octobre 2014. La Société Santé Naturelle a confié à la Sas Société B2B Pharma la distribution de sa crème Arthriflex sur le territoire français puis en novembre 2014 sur l'île Maurice et la Réunion. La Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort de France monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des Saintes aux fins de voir reconnaître l'acquisition frauduleuse de la marque Arthri Flex, ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme . Monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] ont appelé en intervention forcée, monsieur [K] [A] par acte du 31 mai 2017 puis le Club Imprimerie Montreal Inc par acte du 30 juin 2017. Par jugement en date du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Fort de France a statué comme suit : - DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société B2B PHARMA pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande à titre principal de transfert de la marque française semi-figurative ARTHRI FLEX n°12 3 917 772 ; - REJETTE la demande d'annulation de la marque semi-figurative n°12 3 917 772 ARTHRI FLEX pour dépôt frauduleux, émanant de la société SANTE NATURELLE ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale à l'encontre de M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande de dommages et intérêts au titre du parasitisme à l'encontre de M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12]; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et d'image à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'amende civile à l'encontre de la Sas Société B2B Pharma ; - CONDAMNE solidairement les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] une somme de 3000 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA aux dépens de l'instance. Les sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA ont interjeté appel du jugement le 22 octobre 2018 . Par arrêt en date du 18 février 2020, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit : - Infirme la décision sur les chefs suivants : - DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société B2B PHARMA pour défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir ; - DEBOUTE la société SANTE NATURELLE A.G. de sa demande à titre principal de transfert de la marque française semi-figurative ARTHRI FLEX n°12 3 917 772 ; - DEBOUTE M.[R] [T] et la société [F] DES [Localité 12] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et d'image à l'encontre de la Société Santé Naturelle AG LTEE et de la Sas Société B2B Pharma ; - CONDAMNE solidairement les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12] une somme de 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE in solidum les sociétés SANTE NATURELLE et la sas B2B PHARMA aux dépens de l'instance Statuant à nouveau. - DECLARE RECEVABLE l'action en justice et l'appel intentée par la société B2B PHARMA ; - DIT que l'acquisition par Monsieur [T] de la marque « ARTHRI FLEX » n° 12 3 917 772 a été effectuée en fraude des droits de la Société Santé Naturelle AG LTEE ; - ORDONNE, en conséquence, le transfert de propriété à la Société Santé Naturelle AG LTEE de la marque « ARTHRI FLEX» n° 12 3 917 772 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, avec effet au jour du dépôt de la marque en cause ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme compte tenu du transfert de la marque, le préjudice réclamé à ce titre se confondant avec la demande restitution des fruits ; - SURSOIT à statuer sur les demandes au titre du préjudice économique de la Sas Société B2B Pharma et de la Société Santé Naturelle AG LTEE ; - ORDONNE une mesure d'expertise confiée à madame [M] [C] [J] [Adresse 9], experte judiciaire près de la cour d'appel de Basse Terre avec la mission suivante : - se faire communiquer par les parties ou des tiers l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - se faire communiquer la totalité des chiffres de vente de crèmes ARTHRIFLEX en France par Monsieur [T] et/ou par la société COULEURS DES [Localité 12], en quantité et en chiffre d'affaires, réalisées entre la mise sur le marché de ce produit en 2015 et ce, jusqu'à l'arrêt de la commercialisation du produit litigieux, - donner des éléments pour évaluer le préjudice financier subi par SANTE NATURELLE d'une part et B2B PHARMA d'autre part du fait de la commercialisation du produit litigieux et de la saisie des produits, - dit que l'expert désigné devra, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, indiquer s'il accepte ou non sa mission et confirmer qu'il est sans relation avec l'une ou l'autre des parties à l'instance, - dit que l'expert désigné pourra se faire assister de tout sachant, après en avoir informé les parties et le juge chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision, - dit que l'expert désigné, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou de leur conseil dûment convoqués, les entendre en leurs observations et déposer un pré-rapport, avec un projet d'honoraires, qui sera soumis aux parties, qui disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs dires et observations. - dit que l'expert devra informer le conseiller chargé du suivi des expertises près de la cour de [Localité 7] de l'avancement de ses travaux et de toute difficulté et qu'à toute demande de provision complémentaire sera joint un justificatif de la demande et de l'état des travaux, - dit que l'expert désigné devra achever sa mission dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation et déposer son rapport, - dit que la Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE devront verser une provision à valoir sur la rémunération de l'expert et sur les frais d'expertise à hauteur de la somme de 10 000 € avant le 17 avril 2020 à la régie de la cour d'appel de Fort de France, - dit que faute de versement de la provision dans les délais la demande d'expertise sera caduque, - RENVOIE l'affaire à la mise en état du 21 avril 2020 pour vérifier si la provision a été versée, - ORDONNE le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais de la Sarl [F] DES [Localité 12], de tous les produits ARTHRIFLEX, ou Arthri flex dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ; - RAPPELLE à monsieur [R] [T] et la Sarl société [F] des [Localité 12], que monsieur [R] [T] n'étant plus titulaire de la marque, seul la Société Santé Naturelle AG LTEE peut autoriser la vente des produits "Arthri flex" ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [T] et la Sarl [F] DES [Localité 12] à verser à la Société Santé Naturelle AG LTEE et la Sas Société B2B Pharma , la somme de 70 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ; - CONDAMNE Monsieur [T] à verser à la Société Santé Naturelle AG LTEE la somme de dix mille Euro (10.000 euro) en réparation du préjudice moral ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - ORDONNE l'inscription de la présente décision au Registre national des marques ( INPI) à la requête de la partie la plus diligente; - ORDONNE la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou périodiques au choix de la société SANTE NATURELLE et aux frais in solidum de Monsieur [T] et de la Sarl [F] DES [Localité 12], sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm², dans une police de taille 12, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ; - Rappelle que le juge de l'exécution est compétent pour liquider les astreintes ; - DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute monsieur [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et la Sarl [F] DES [Localité 12] à payer à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA la somme de quarante mille Euro (40.000 euro) chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit 80 000 € en tout ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la société [F] DES [Localité 12], monsieur [K] [A] et le Club Imprimerie Montreal Inc aux entiers dépens , et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Grégoire GOUSSU, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Le rapport de l'expert a été reçu le 1er février 2023. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 octobre 2023 aux parties constituées, la Sas Société B2B Pharma et la Société Santé Naturelle AG LTEE demandent à la cour de statuer comme suit : " Vu le principe fraus omnia corrumpit ; Vu les dispositions des articles L. 711-4 g), L. 714-3 et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 122, 143, 144, 232 et suivants, 264 et suivants, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 549 et 1240 et suiv du code civil ; Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 31 juillet 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France du 18 février 2020 ; Vu le rapport d'expertise de Madame [M] [Z] de janvier 2023 ; - DECLARER SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, recevables et bien fondées en leurs demandes ; - DEBOUTER Monsieur [T] et [F] DES [Localité 12] de toutes leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, la somme de cent cinq mille quatre-vingt-trois Euros (105 083€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la vente de produits ARTHRI FLEX par [F] DES [Localité 12] ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE, la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-trois Euro (199 223€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la commercialisation des produits litigieux ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à verser à SANTE NATURELLE, la somme de trois cent vingt-neuf mille trois cent neuf Euros (329 309€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique découlant de la commercialisation des produits litigieux ; - ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] seront condamnées, et celles déjà versées à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] à payer à SANTE NATURELLE et B2B PHARMA la somme de vingt-cinq mille Euros (25.000 €) chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le remboursement des frais d'expertise versés à titre de provision ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12] aux entiers dépens d'appel en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile." Dans leurs dernières conclusions communiquées le11 octobre 2022 par voie électronique aux parties constituées, monsieur [T] et la SARL [F] des [Localité 12] demandent à la cour de statuer comme suit : - " Ramener à de plus justes et réelles proportions le préjudice financier subi par les sociétés SANTE NATURELLE et B2B PHARMA, en appliquant une décote de 70% sur les conclusions du rapport d'expertise ; - Par voie de conséquence, juger que le préjudice financier subi par la société SANTE NATURELLE est de 32 700 euros ; - Par voie de conséquence, juger que le préjudice financier subi par la société B2B PHARMA est de 49 200 euros ; - Dont la provision de 70 000 euros déjà payée par Monsieur [T] et la société [F] DES [Localité 12], devra être déduite ; - A titre principal, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, déclarer irrecevable la pièce nouvelle n°61 non communiquée en temps utile par les sociétés SANTE NATURELLE et B2B PHARMA ; - Par voie de conséquence débouter les sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA de leur demande à hauteur de 51 298.14 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'expertise ; - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la pièce nouvelle n°61 non communiquée en temps utile n'était pas déclarée irrecevable, ramener à de plus justes et raisonnables proportions le montant alloué aux sociétés SANTE NATURELLE A.G. LTEE et B2B PHARMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'expertise, en le fixant à la somme de 5 000.00 €, étant rappelée que celles-ci ont chacune déjà effectivement reçu 40 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en exécution de l'arrêt RG n°18/00569 du 18 février 2020. " Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, monsieur [K] [P] [A] demande à la cour de statuer comme suit : "Vu les dispositions des articles 31, 32, 554, 555 du Code de Procédure Civile, L712-4, L712- 6, 00l716-6 du Code de Propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, DEBOUTER la société SANTE NATURELLE en toutes ses demandes ; CONDAMNER la société SANTE NATURELLE AG LTEE à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la société SANTE NATURELLE AG LTEE à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Par courriel du 18 octobre le conseil des appelants demandait le report de la clôture pour répondre aux dernières conclusions du 11 octobre du conseil de monsieur [A]. Ce report était refusé par le magistrat chargé de la mise en état compte tenu de l'ancienneté du dossier, du fait qu'il avait conclu en dernier et de l'accord pour la clôture du conseil de monsieur [T] et de la SARL [F] des [Localité 12] le 18 octobre, le conseil de monsieur [A] ne s'étant pas manifesté. Il était informé des délais d'audiencement. Au surplus la cour constate que la date de plaidoiries a été annoncée aux parties le 10 mai 2023, le rapport d'expertise ayant été reçu par le greffe le 1er février 2023 et que la clôture prévue le 21 septembre 2023 avait déjà été reportée. La cour constate également que si par courriel du 7 novembre le conseil des appelants réitérait sa demande de report de la clôture, aucune conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture du 18 octobre ou de rejet des conclusions et pièces de monsieur [A] n'a été déposée. Enfin la cour constate que les 6 pièces de monsieur [A] ont été communiquées le 18 avril 2019 soit plus de 4 ans avant la clôture. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions formées par les parties expressément dans le dispositif de leurs conclusions. En conséquence la cour ne répondra pas notamment aux demandes d'irrecevabilité formées par monsieur [K] [A] dans le corps de ses conclusions mais non reprises dans le dispositif. La cour n'est également pas saisie de conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, pas plus que ne l'a été le magistrat chargé de la mise en état. Sur la demande de rejet de la pièce 61 des appelants Dans le dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] demandent à la cour de débouter La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE de leurs demandes à hauteur de 51'298,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour expertise. À titre subsidiaire ils demandent à la cour de ramener à de plus justes et raisonnables proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate que cette pièce a été communiquée le 11 octobre 2023, soit une semaine avant la clôture, et que monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] ont pu en discuter puisqu'ils demandent à la cour à titre subsidiaire de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le principe du contradictoire n'a donc pas été violé puisqu'ils ont pu examiner et débattre de cette pièce. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des appelants. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elle demandent. La production de la note d'honoraires est donc en conformité avec ces dispositions et la cour statuera compte tenu des critères visés à l'article 700 du code de procédure civile pour déterminer la somme due à ce titre par la partie qui perdra le procès. Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 61 de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE . Sur les demandes de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE La cour dans son arrêt du 18 février 2020 a ordonné le transfert de propriété à la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE de la marque "ARTHRI FLEX" n° 12 3 917 772 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne avec effet au jour du dépôt de la marque en cause et a dit que l'acquisition par monsieur [R] [T] de cette marque avait été effectuée en fraude des droits de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE. Elle a sursis à statuer sur les seules demandes au titre du préjudice économique formé par La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE et ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Si les parties critiquent le rapport de l'expert judiciaire, dans le dispositif de leurs conclusions aucune des parties ne demande son annulation. Le fait que l'expert n'ait entendu ou convoqué les parties qu'une seule fois est sans incidence sur la validité des opérations d'expertise s'agissant essentiellement d'une expertise comptable. L'expert a souligné ses difficultés pour obtenir les documents comptables des parties et celles-ci ne sauraient lui reprocher leur propre carence. L'expert rappelle que la méthode classique d'évaluation du préjudice financier consiste à comparer le scénario contrefactuel à la situation issue d'un fait dommageable. Il y a donc lieu de rechercher tous les éléments permettant d'évaluer le profit obtenu pendant la période litigieuse afin de le comparer au profit réalisé à l'issue de cette période. L'expert n'a pu utiliser cette méthode en l'absence d'éléments suffisants dans le dossier, les appelants ne produisant pas, pour la société de droit canadien, les comptes de résultat annuel des exercices 2015 à 2020, les éléments de comptabilité analytique et les statistiques annuelles de vente ainsi que les charges. Les intimés n'ont produit de leur côté qu'une partie des factures soit 23 sur les 38 figurant dans les grands livres. C'est à juste titre que l'expert a retenu un préjudice sur 5 ans, la SARL [F] des Saintes ayant acquis la marque en mars 2014, la SAS B2B Pharma n'étant distributeur que depuis novembre 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France ayant prononcé le transfert de la marque le 18 février 2020, et ce, compte tenu des délais de mise en route des ventes de produit, la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE reconnaissant que le produit a au moins été absent d'août 2013 à août 2014. Enfin la cour constate que La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE, selon leur propre choix, n'ont pas repris la vente et la distribution du produit depuis l'arrêt du 18 février 2020 et elles ne peuvent donc réclamer un préjudice économique jusqu'en 2022. L'expert n'a pas retenu les évaluations des appelantes concernant les quantités, le prix de vente et les bénéfices prévisionnels concluant à un préjudice financier de 302813,95 €. Elle s'en est expliquée dans son rapport en soulignant l'absence de comptabilité d'Unipharma et de données chiffrées suffisamment appuyées, de pièces justificatives attestées par un professionnel, notamment ce qui concerne les données analytiques que les appelants n'ont pas produit. Ce n'est qu'à titre d'exemple que l'expert a notamment écarté le bon de commande du 11 septembre 2014 rappelant à juste titre qu'il s'agissait d'un bon de commande et non pas d'une facture. De même les appelants reprochent à l'expert de ne pas avoir tenu compte d'un prix de vente de 5,95 € en visant les pièces intimées numéro 17 et 31. La cour constate que les pièces des intimées 17 et 31 font état d'un prix unitaire hors-taxes de quatre euros et non pas de 5,95 €, ce dernier prix figurant sur un ticket de caisse produit, non pas par les intimés, mais par les appelants en leur pièce numéro 16 et ne pouvant valoir justificatif du prix de vente en l'absence de vérification possible. L'expert a également souligné que les chiffres invoqués ne pouvaient être vérifiés en l'absence de comptabilité de la société Unipharma. Elle a noté des différences très importantes avec les données communiquées par Santé Naturelle pour la période du 9 décembre 2010 qu'au 14 mars 2011, le différentiel entre les deux étant inexpliqué. C'est donc à juste titre que l'expert a écarté les évaluations des appelantes en l'absence de pièces justificatives et vérifiables. Compte tenu de la carence des parties et notamment de l'absence de pièces justificatives fiables produites par les appelantes, c' est à juste titre que l'expert a combiné trois méthodes différentes afin d'évaluer les ventes espérées pour le distributeur sur la période 2015 -2019. La première méthode part des objectifs commerciaux de B2B après prise en compte du poids du produit dans le chiffre d'affaire global. Elle a affecté à cette méthode, qui apparaît la plus fiable, un coefficient de 25% afin de tenir compte de son adéquation aux contextes étudiés. La méthode n°2, prend les achats réalisés par le précédent distributeur sur la période de décembre 2010 à mars 2011. Elle a affecté un coefficient de 50 % sur la moyenne observée sur trois mois qui est potentiellement différente de la moyenne annuelle, ce qui est cohérent. Pour la méthode 3, elle est partie d'une estimation du nombre de ventes potentielles calculées sur le nombre d'officines pour tenir compte de la montée en charge liée à l'absence du produit sur le marché 2011 -2014. Elle a affecté un coefficient de 75 % qui tient compte de la montée en charge sur la période. Si les coefficients sont différents selon les méthodes appliquées, le raisonnement de l'expert sera retenu par la cour, l'expert ayant affecté un coefficient différent pour tenir compte de l'adéquation au contexte étudié. L'expert a ensuite procédé à une synthèse entre les trois méthodes affectées de coefficient de pondération différents, comme rappelé ci-dessus, pour estimer la moyenne espérée pour le chiffre d'affaires et le volume du produit. Elle aboutit à une moyenne pondérée de 41'453 articles qu'elle arrondit à 41'000. La cour retiendra cette quantité ne pouvant retenir l'hypothèse d'un développement constant et croissant avancé par les appelantes et non justifié dans son quantum. De même la cour écartera le raisonnement de monsieur [R] [T] et de la SARL [F] des [Localité 12] qui soutiennent, sans le démontrer, que la société Santé Naturelle ne respectait pas la législation européenne en matière de cosmétiques et qui font valoir qu'il y a lieu de tenir compte des commandes pour réassorts alors qu'ils n'ont pas produit l'intégralité des commandes. Concernant le taux de marge les appelantes dans leurs conclusions consentent à l'application du taux de marge retenu par l'expert et les intimés ne produisent aucun élément permettant de critiquer ce taux. L'expert a évalué le montant du préjudice financier sur cinq ans de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE à hauteur de la somme de 109'000 € que la cour retiendra pour les raisons exposées ci-dessus. La cour fera siennes les conclusions de l'expert judiciaire et les motifs ayant conduit à cette évaluation au vu des documents produits et fiables. La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE demandent également paiement au titre du même préjudice économique selon les termes employés dans le dispositif de ses conclusions de la somme de 105'083 €. La cour constate qu'elles ne s'expliquent pas sur la méthode de calcul employée pour aboutir à ce chiffre. Dans les motifs de leurs conclusions ce montant correspond au chiffre d'affaires réalisé par la société Couleurs des [Localité 12] sur la période litigieuse et dont l'expert a tenu compte pour évaluer le préjudice économique qui ne se limite pas au chiffre d'affaires du fraudeur. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour retient un préjudice supérieur au montant de ce chiffre d'affaires, soit 109'000 € comme proposé par l'expert le préjudice tel qu'il a été calculé par l'expert qui tient compte en effet du chiffre d'affaires de la société [F] des [Localité 12] mais prend en compte à juste titre d'autres paramètres. Au surplus il sera rappelé que chiffre d'affaires et profits sont différents. La demande de paiement de la somme de 105 083 € ne peut qu'être rejetée. Pour procéder à l'évaluation du préjudice subi par la société La SAS B2B Pharma, l'expert a procédé à une approche comparative consistant à confronter le résultat d'un scénario contrefactuel aux résultats constatés sur la période étudiée. L'expert évalue le préjudice financier de cette société à hauteur de la somme de 164'000 € en retenant à juste titre un prix de vente moyen calculé sur les factures de vente fournies par La SAS B2B Pharma pour les années 2014 -2015, en appliquant un taux de marge de 22 % et des charges variables de 2 % et 2,6 %. Les appelantes lui reprochent de ne pas avoir tenu compte de la croissance des ventes et de l'extension des ventes à d'autres territoires qui n'étaient pas couverts initialement par le contrat. Elles critiquent également comme précédemment les coefficients de pondération appliqués sur les trois méthodes. Cependant pour les raisons exposées ci-dessus la cour adoptera le raisonnement suivi par l'expert judiciaire quant au coefficient appliqué aux trois méthodes susvisées. La cour constate également que la société [F] des [Localité 12] n'a pas exporté à l'extérieur des Antilles la crème litigieuse et qu'en conséquence c'est à juste titre que l'expert a écarté l'hypothèse d'une extension croissante constante à d'autres territoires ultra marins, devant se fonder sur des éléments fiables et non hypothétiques. En conséquence la cour fera sienne la méthode d'évaluation de l'expert judiciaire et retiendra un préjudice financier de La SAS B2B Pharma justifié à hauteur de la somme de 164'000 € sur 5 ans. Il convient dès lors de condamner monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] solidairement à verser à La SAS B2B Pharma la somme de 164'000 € au titre de son préjudice économique découlant de la commercialisation du produit litigieux et à la société de droit canadien Santé Naturelle la somme de 109 000 €. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [A] La cour dans son arrêt du 18 février 2020 a conclu à une collusion frauduleuse entre le Club Imprimerie Montréal, Monsieur [K] [A] et monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. La mise en cause était dès lors justifiée dans le cadre de la présente procédure, d'autant qu'elle a été effectuée par monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] et non par La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE. Monsieur [K] [A] ne justifie pas d'une faute dans l'exercice du droit de La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE d' agir en justice alors qu'il était très largement impliqué dans cette opération frauduleuse même si aucune demande financière n'est formée à son encontre, les bénéfices ayant été perçus par monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts la procédure n'étant pas abusive. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'action monsieur [R] [T], la SARL [F] des [Localité 12] et monsieur [K] [A] supporteront les dépens et conserveront en équité leurs frais irrépétibles de même que monsieur [K] [A] pour les raisons exposées ci-dessus. La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE demandent au titre de l'article 700 du code de procédure civile paiement de la somme de 25 000 € chacune à monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12]. Ils produisent en pièce 61 l'état des honoraires qui leur ont été facturés à hauteur de la somme de 46'298,14 € pour les diligences du 27 février 2020 au 27 juillet 2023, outre 5000 € pour la préparation à la plaidoirie et les frais de déplacement soient 51'298,14 €. Compte tenu des sommes déjà accordées avant l'expertise, du fait que selon leurs propres conclusions une seule réunion a eu lieu avec l'expert, il convient de ne faire droit à la demande de la SAS B2B Pharma et de la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à hauteur de la somme de 20'000 € soit 10'000 € pour chacune des deux sociétés et de condamner uniquement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à ce paiement la demande n'étant formée que contre eux. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 18 février 2020 de cour d'appel de Fort de France CONDAMNE solidairement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à verser à : - la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE la somme de 109 000 € en réparation de son préjudice économique, - La SAS B2B Pharma la somme de 164 000 € en réparation de son préjudice économique ; DIT qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision déjà accordée par l'arrêt de condamnation du 18 février 2020 à hauteur de 70 000 € ; DÉBOUTE monsieur [K] [A] de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE La SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE du surplus de leurs demandes ; MET les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, in solidum à la charge de monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] et monsieur [K] [A] ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [T] et la SARL [F] des [Localité 12] à verser à la SAS B2B Pharma et la société de droit canadien Santé Naturelle A.G.LTEE la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 10 000 € pour chacune des deux sociétés. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code de procedure civile 144, code de procedure civile 264, code de la propriete intellectuelle L711-4, code de procedure civile 555, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
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en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
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en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
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en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
- 19 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06272
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
- 25 septembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/02562
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L712-6, code de la propriete intellectuelle L714-3
Mise à jour de la source le 2024-03-29T23:00:00.000Z.