Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 26 mars 2024, n° 21/00039
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2008, les époux [V] [Z] et [H] [F] ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la CERA) présentée le 15 janvier 2008, relative à un prêt n° 3265666 d'un montant de 230 000€ remboursable en 180 mensualités de 1 814,04 € chacune hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 4,96 %, le taux effectif global (TEG) s'élevant à 6,50'%. Ce prêt, réitéré par acte notarié le 26 mars 2008, était garanti par un privilège de prêteur de deniers avec affectation hypothécaire conventionnelle publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 3 avril 2008 V volume 441. Les parties ont signé le 20 mai 2011 un avenant prévoyant le remboursement du capital restant dû de 194 553,99€ en 142 échéances mensuelles de 1 736,26 € hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 4,15'% et au TEG de 5,927'%. Les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter de mars 2015. M. [Z] a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du 2 avril 2015, Me [X] [P] étant désigné comme mandataire judiciaire. Le 16 juin 2015, la CERA a déclaré, au passif de la procédure collective, une créance globale de 560 164,58€ soit, au titre du présent prêt, la somme de 187 058,48€ à titre privilégié dont 185 149,72 € à échoir, et 1 908,76 € échus au titre de l'échéance impayée du 5 mars 2015. Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée par M. [Z] sur cette créance ainsi déclarée. Par acte du 19 mai 2016, les époux [Z] ont assigné la CERA devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir, en substance, annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011et y voir substituer le taux d'intérêt légal applicable à la date de conclusion du contrat, et condamner la banque à leur restituer les intérêts conventionnels depuis cette date et à leur communiquer sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté les époux [Z] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011 auprès de la CERA, débouté la CERA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z], débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 30 décembre 2020, la CERA a relevé appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de fixation de sa créance au passif de M. [Z] et en paiement d'indemnité de procédure et ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions n°2 déposées le 9 juillet 2021 sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1907 alinéa 2 du code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et suivants du code de la consommation, L. 622-24 et suivants du code de commerce, la CERA demandait à cette cour, outre une indemnité de procédure et la condamnation des époux [Z] aux dépens de': à titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Les époux [Z] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011, réformer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [Z], l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens demeurant à charge des parties les ayant opposées, le réformant de ces chefs, fixer sa créance privilégiée au passif de M. [Z] à la somme de 187.058,48€ au 2 avril 2015 au titre de sa créance issue du prêt de 2008 objet de l'avenant de 2011, à titre subsidiaire : déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs conclusions faute d'intérêt à agir, débouter les époux [Z] de leurs prétentions en ce qui concerne le caractère prétendument absent de la durée de période dans l'avenant émis le 27 avril 2011, débouter les époux [Z] de leurs contestations au calcul des intérêts conventionnels dans l'avenant émis le 27 avril 2011, en conséquence, débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance, à titre très subsidiaire, juger n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts, à défaut, limiter la déchéance de son droit aux intérêts à 1.000€, corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 139.824, 53€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance. Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2021 portant appel incident, les époux [Z] demandaient à cette cour d'infirmer le jugement déféré en totalité et, statuant à nouveau, de': à titre principal, vu l'absence de mention de la durée de la période, vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours : annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011 qu'ils ont souscrit auprès de la CERA, juger qu'il y a lieu de substituer au taux d'intérêt conventionnel stipulé dans l'avenant du 20 mai 2011 l'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du dit avenant, condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels qu'ils ont payés depuis le 20 mai 2011, avant dire droit plus avant au fond, - faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement en prenant pour seule base le taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels nuls et annulés, à titre subsidiaire, vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, vu l'absence de mention de la durée de la période, vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, prononcer la déchéance totale des intérêts, condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels payés par eux depuis l'avenant du 20 mai 2011, avant dire droit plus avant au fond, faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement, faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels pour lesquels la déchéance a été prononcée, en tout état de cause, condamner la CERA à leur payer une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et celle de 3.500€ pour les frais exposés en appel, condamner la CERA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par un arrêt mixte en date du 17 janvier 2023, cette cour a : -confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les époux [Z] de leurs contestations sur la régularité de l'avenant du 20 mai 2011, le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global ; Avant dire droit sur la demande de fixation de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de M. [V] [Z] : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, -invité les parties à conclure uniquement et exclusivement, en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 juin 2016, sur les conséquences à tirer des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, quant à la recevabilité de la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes tendant à voir le juge statuant sur la contestation fixer sa créance au passif de M. [V] [Z] ; -renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries avec calendrier de procédure ; -réservé les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause. Par jugement du 26 janvier 2023, le plan de sauvegarde adopté concernant M. [Z] le 6 octobre 2016 a été résolu, et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le concernant, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 28 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a appelé en intervention forcée Me [P] ès qualités, cet appel en cause étant joint à l'instance principale par ordonnance du 30 mai 2023. L'affaire, initialement fixée au 3 avril 2023 sur réouverture des débats, a fait l'objet d'une nouvelle fixation au 22 janvier 2024. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à cette cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et en ce qu'il l'a déboutée : de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [Z], de ses demandes plus amples ou contraires, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se déclarer incompétent pour fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire, condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [Z] n'ont pas reconclu après la réouverture des débats. Me [X] [P] ès qualités, régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS La cour ayant vidé sa saisine sur l'appel incident des époux [Z] dans l'arrêt mixte du 17 janvier 2023, il convient de statuer sur les dernières demandes formées par la CERA sur réouverture des débats. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CERA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z] Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission." La possibilité, pour le juge-commissaire, de constater qu'une instance est en cours, résulte de l'application de l'article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours à l'initiative d'un créancier sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance, et sont reprises ensuite de plein droit, en présence de l'organe de la procédure compétent, et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, aucune instance introduite par la CERA n'était en cours au moment où la liquidation judiciaire de M. [Z] a été prononcée le 26 janvier 2023, l'affaire dont cette cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel résultant d'une saisine du tribunal par les époux [Z] et non pas par la CERA. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CERA de sa demande de fixation de sa créance au passif, de se déclarer incompétent pour fixer cette créance au passif de M. [Z], et de renvoyer ce créancier à se pourvoir devant le juge-commissaire. Sur les demandes accessoires Les époux [Z] succombant en toutes les demandes pour lesquelles ils ont initialement saisi le tribunal et qui ont fait l'objet de leur appel incident sur lequel cette cour s'est déjà prononcée pour les en débouter, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CERA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z], débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Statuant de nouveau et y ajoutant : Se déclare incompétente pour fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de M. [Z], et renvoie ce créancier à se pourvoir à cette fin devant le juge- commissaire désigné dans la procédure collective concernant M. [Z]. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [M] [F] épouse [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [M] [F] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVWG C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Eric HATTAB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024 Appel d'un jugement (N° RG 16/03122) rendu par le tribunal judiciaire Grenoble en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020 APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, ayant pour avocat plaidant la SCP GRAFMEYER ALLÉAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 4] Mme [H] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANT FORCÉ : Me [X] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] [D] [Z] nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 26 janvier 2023 [Adresse 7] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2008, les époux [V] [Z] et [H] [F] ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la CERA) présentée le 15 janvier 2008, relative à un prêt n° 3265666 d'un montant de 230 000€ remboursable en 180 mensualités de 1 814,04 € chacune hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 4,96 %, le taux effectif global (TEG) s'élevant à 6,50'%. Ce prêt, réitéré par acte notarié le 26 mars 2008, était garanti par un privilège de prêteur de deniers avec affectation hypothécaire conventionnelle publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 10] le 3 avril 2008 V volume 441. Les parties ont signé le 20 mai 2011 un avenant prévoyant le remboursement du capital restant dû de 194 553,99€ en 142 échéances mensuelles de 1 736,26 € hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 4,15'% et au TEG de 5,927'%. Les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter de mars 2015. M. [Z] a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du 2 avril 2015, Me [X] [P] étant désigné comme mandataire judiciaire. Le 16 juin 2015, la CERA a déclaré, au passif de la procédure collective, une créance globale de 560 164,58€ soit, au titre du présent prêt, la somme de 187 058,48€ à titre privilégié dont 185 149,72 € à échoir, et 1 908,76 € échus au titre de l'échéance impayée du 5 mars 2015. Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée par M. [Z] sur cette créance ainsi déclarée. Par acte du 19 mai 2016, les époux [Z] ont assigné la CERA devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir, en substance, annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011et y voir substituer le taux d'intérêt légal applicable à la date de conclusion du contrat, et condamner la banque à leur restituer les intérêts conventionnels depuis cette date et à leur communiquer sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté les époux [Z] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011 auprès de la CERA, débouté la CERA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z], débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 30 décembre 2020, la CERA a relevé appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de fixation de sa créance au passif de M. [Z] et en paiement d'indemnité de procédure et ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions n°2 déposées le 9 juillet 2021 sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1907 alinéa 2 du code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et suivants du code de la consommation, L. 622-24 et suivants du code de commerce, la CERA demandait à cette cour, outre une indemnité de procédure et la condamnation des époux [Z] aux dépens de': à titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Les époux [Z] de leur action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans l'avenant conclu le 20 mai 2011, réformer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [Z], l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens demeurant à charge des parties les ayant opposées, le réformant de ces chefs, fixer sa créance privilégiée au passif de M. [Z] à la somme de 187.058,48€ au 2 avril 2015 au titre de sa créance issue du prêt de 2008 objet de l'avenant de 2011, à titre subsidiaire : déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs conclusions faute d'intérêt à agir, débouter les époux [Z] de leurs prétentions en ce qui concerne le caractère prétendument absent de la durée de période dans l'avenant émis le 27 avril 2011, débouter les époux [Z] de leurs contestations au calcul des intérêts conventionnels dans l'avenant émis le 27 avril 2011, en conséquence, débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance, à titre très subsidiaire, juger n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts, à défaut, limiter la déchéance de son droit aux intérêts à 1.000€, corrélativement fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 187.058, 48€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] à la somme de 139.824, 53€ au 2 avril 2015 au titre de cette créance. Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2021 portant appel incident, les époux [Z] demandaient à cette cour d'infirmer le jugement déféré en totalité et, statuant à nouveau, de': à titre principal, vu l'absence de mention de la durée de la période, vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours : annuler le taux d'intérêt conventionnel et le TEG stipulés dans l'avenant du 20 mai 2011 qu'ils ont souscrit auprès de la CERA, juger qu'il y a lieu de substituer au taux d'intérêt conventionnel stipulé dans l'avenant du 20 mai 2011 l'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du dit avenant, condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels qu'ils ont payés depuis le 20 mai 2011, avant dire droit plus avant au fond, - faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement en prenant pour seule base le taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels nuls et annulés, à titre subsidiaire, vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, vu l'absence de mention de la durée de la période, vu les clauses stipulant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, prononcer la déchéance totale des intérêts, condamner la CERA à leur rembourser l'intégralité des intérêts conventionnels payés par eux depuis l'avenant du 20 mai 2011, avant dire droit plus avant au fond, faire injonction à la CERA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à produire un nouveau tableau d'amortissement, faire injonction à la CERA d'expurger de la créance déclarée, les intérêts conventionnels pour lesquels la déchéance a été prononcée, en tout état de cause, condamner la CERA à leur payer une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et celle de 3.500€ pour les frais exposés en appel, condamner la CERA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par un arrêt mixte en date du 17 janvier 2023, cette cour a : -confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les époux [Z] de leurs contestations sur la régularité de l'avenant du 20 mai 2011, le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global ; Avant dire droit sur la demande de fixation de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de M. [V] [Z] : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, -invité les parties à conclure uniquement et exclusivement, en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 juin 2016, sur les conséquences à tirer des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, quant à la recevabilité de la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes tendant à voir le juge statuant sur la contestation fixer sa créance au passif de M. [V] [Z] ; -renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries avec calendrier de procédure ; -réservé les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause. Par jugement du 26 janvier 2023, le plan de sauvegarde adopté concernant M. [Z] le 6 octobre 2016 a été résolu, et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le concernant, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 28 avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a appelé en intervention forcée Me [P] ès qualités, cet appel en cause étant joint à l'instance principale par ordonnance du 30 mai 2023. L'affaire, initialement fixée au 3 avril 2023 sur réouverture des débats, a fait l'objet d'une nouvelle fixation au 22 janvier 2024. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à cette cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et en ce qu'il l'a déboutée : de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [Z], de ses demandes plus amples ou contraires, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se déclarer incompétent pour fixer sa créance privilégiée hypothécaire au passif de M. [Z] et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire, condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [Z] n'ont pas reconclu après la réouverture des débats. Me [X] [P] ès qualités, régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 janvier 2024. MOTIFS La cour ayant vidé sa saisine sur l'appel incident des époux [Z] dans l'arrêt mixte du 17 janvier 2023, il convient de statuer sur les dernières demandes formées par la CERA sur réouverture des débats. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CERA de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z] Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission." La possibilité, pour le juge-commissaire, de constater qu'une instance est en cours, résulte de l'application de l'article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours à l'initiative d'un créancier sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance, et sont reprises ensuite de plein droit, en présence de l'organe de la procédure compétent, et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, aucune instance introduite par la CERA n'était en cours au moment où la liquidation judiciaire de M. [Z] a été prononcée le 26 janvier 2023, l'affaire dont cette cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel résultant d'une saisine du tribunal par les époux [Z] et non pas par la CERA. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CERA de sa demande de fixation de sa créance au passif, de se déclarer incompétent pour fixer cette créance au passif de M. [Z], et de renvoyer ce créancier à se pourvoir devant le juge-commissaire. Sur les demandes accessoires Les époux [Z] succombant en toutes les demandes pour lesquelles ils ont initialement saisi le tribunal et qui ont fait l'objet de leur appel incident sur lequel cette cour s'est déjà prononcée pour les en débouter, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CERA. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. [Z], débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Statuant de nouveau et y ajoutant : Se déclare incompétente pour fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au passif de M. [Z], et renvoie ce créancier à se pourvoir à cette fin devant le juge- commissaire désigné dans la procédure collective concernant M. [Z]. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [M] [F] épouse [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [M] [F] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.