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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 26 mars 2024, n° 20/06022

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE




 Mme [R] [B] veuve de M. [L] [G], en son vivant retraitée, née le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 19] laissant pour lui succéder son fils et ses deux filles : 


- M. [C] [G], 

- Mme [U] [G]-[N],

- Mme [J] [G]-[A], 

nés de son union avec M. [L] [G], habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour 1/3.




 Il dépend de la succession différents comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne de [Localité 19], pour un montant total de 75.099,45 € selon le projet de succession établi par le notaire maître [X]. Il n'existe pas de bien immobilier.





 M. [C] [G] a fait valoir une créance de 4.823,34 € à l'encontre de la succession, correspondant selon lui à des frais d'avocat exposés à l'occasion du placement sous tutelle de sa mère Mme [G], pour laquelle il a été désigné en qualité de tuteur et a déposé le compte définitif de gestion le 21 septembre 2011.





 Mme [U] [G]-[N] a été placée sous tutelle et Mme [P] [Z] a été désignée tutrice aux biens tandis que M. [F] [N] a été désigné tuteur à la personne. 





 Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Malo a refusé le 23 mai 2016 d'autoriser Mme [Z], es qualité de tutrice de Mme [G]-[N], à accepter en l'état la succession de Mme [G] au visa de l'article 507-1 du code civil.





 Par assignation du 9 mars 2018, Mme [J] [G] et Mme [U] [G]-[N] représentée par ses tuteurs (ci-après les consorts [G]) ont fait convoquer M. [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme veuve [G].









 Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :


- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G],

- désigné maître [X], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations, 

- débouté M. [C] [G] de sa demande reconventionnelle en partage judiciaire,

- ordonné à M. [C] [G] de justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds,

- ordonné à M. [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion établis en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard, un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

- débouté M. [G] de sa demande de fixation de créance sur la succession,

- condamné M. [G] à payer à Mesdames [G] la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties des plus amples demandes, 

- condamné M. [C] [G] aux dépens.




 M. [C] [G] a interjeté appel par déclaration du 8 décembre 2020.





 Mme [U] [G]-[N] est décédée le [Date décès 10] 2022. M. [F] [N] et M. [V] [D] [N], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement à la procédure.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES




 M. [C] [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :


- réformer la décision entreprise, 

- statuant à nouveau, 

- dire et juger prescrite la demande en reddition de comptes de tutelle,

- subsidiairement, dire cette demande irrecevable et mal fondée,

- débouter Mesdames [G]-[A] et [G]-[N] de leurs demandes, - les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- les condamner à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 




 Mme [J] [G]-[A], M. [F] [N] et M. [V] [D] [N] (ci-après les consorts [G]) exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 avril 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :


- déclarer recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] es qualité d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G], partie à l'instance, décédée le [Date décès 10] 2022,

- dire et juger que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant,

- dire et juger que la cour n'est saisie des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'appelant que si les moyens au soutien de ses prétentions sont invoqués dans les conclusions de l'appelant,

- en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [R] [G],

- désigné pour y procéder maître [X], notaire à [Localité 19],

- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en partage judiciaire

- ordonné à M. [G] de justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds,

- dit que M. [G] devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du présent jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de I 'astreinte le cas échéant,

- débouté M. [C] [G] de sa demande de fixation de créance sur la succession,

- se déclarer incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant non pas la reddition des comptes de tutelle mais la remise des comptes de tutelle aux cohéritiers du majeur décédé qui était sous tutelle, le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir par application de l'article 789 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion qu'il a dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits tant devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo que devant la cour,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [U] [G]-[N] et la somme de 1.500 € à Mme [J] [G]-[A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en première instance,

- y ajoutant,

- condamner M. [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [J] [G] [A] ainsi que la somme de 1.500 € à messieurs [F] [N] et [V] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles engagés par ces derniers devant la cour,

- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.




 L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 décembre 2023.





 Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT




 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.







) Sur la recevabilité des interventions volontaires




15. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] ès qualités d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G] décédée le [Date décès 10] 2022.



2) Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel



16. Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'



17. Même si l'appelant indique dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, il lui appartient de requérir au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement entrepris et les prétentions qu'il entend soutenir devant la cour.



18. Il en résulte que les prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions notifiées devant la cour, dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile pour l'appelant, ne sont pas soumises à la cour, laquelle n'en est pas saisie.



19. En l'espèce, M. [G] n'a pas mentionné au dispositif de ses conclusions les prétentions qu'il entendait voir prospérer et qui, d'après les motifs développés par lui, devaient porter sur :

- une demande de fixation sur la succession de la créance qu'il prétend revendiquer pour un montant de 4.823,34 €,

- une demande d'infirmation de sa condamnation à justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds.



20. En conséquence de l'application de l'article 954 dont la rédaction est parfaitement claire, la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes et n'est pas tenue de juger à nouveau ces chefs de jugement qui ne sont pas repris au dispositif des conclusions de l'appelant.



21. Les chefs de jugement s'en trouvent en conséquence confirmés.



3) Sur les comptes de tutelle



22. M. [G], appelant, soutient qu'en application de l'article 515 du code civil, l'action en reddition des comptes se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection et que, la tutelle ayant pris fin avec le décès de Mme [G] survenu le 21 juin 2011, l'action est prescrite. Il ajoute que les comptes du tuteur sont à rendre au juge des tutelles et que le tribunal n'avait pas le pouvoir d'ordonner cette remise.



23. Les consorts [G] soutiennent que leur action n'est pas une action en reddition des comptes mais une action en remise de la copie des cinq derniers comptes de gestion en application de l'article 514 du code civil, que la prescription aurait du être soulevée devant le conseiller de la mise en état et ne peut plus l'être devant la cour qui est incompétente pour en connaître et que, subsidiairement, ils ont reçu un certain nombre de documents non listés et non exhaustifs relatifs à certains comptes de gestion de tutelle.



24. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



25. L'article 123 du même code édicte que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'



26. Par ailleurs, en application de l'article 514 du code civil, 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1.

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.'



27. Enfin, l'article 515 du même code prévoit que 'L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà.'



28. En l'espèce, la cour d'appel est parfaitement compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remise des copies des cinq derniers comptes annuels de gestion, laquelle relève du régime de la prescription de l'action en reddition des comptes. 



29. Cette action s'est prescrite par 5 années à compter de la fin de la mesure de protection qui est intervenue avec le décès de Mme [G] le 21 juin 2011, de sorte que la prescription, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait été interrompue, est acquise au 21 juin 2016.



30. En conséqeunce, le jugement qui a :

- ordonné à M. [C] [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion qu'il a dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard, à compter d'un délai d'un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

sera infirmé sur ces trois points.



3) Sur les dépens et les frais irrépétibles



31. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, par elle exposés en première instance et en appel.



32. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] ès qualités d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G] décédée le [Date décès 10] 2022,



Constate que faute d'avoir été énoncées au dispositif des conclusions de M. [C] [G], les prétentions portant sur :

- la fixation de créance sur la succession,

- la justification du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et de l'emploi de ces fonds,

ne sont pas soumises à la cour d'appel et sont en conséquence confirmées,



Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remise des copies des cinq derniers comptes de gestion,



Dit que cette action est irrecevable pour cause de prescription,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- ordonné à M. [C] [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard courant un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

- condamné M. [C] [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [U] [G]-[N] et la somme de 1.500 € à Mme [J] [G]-[A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [G] aux dépens, 



Le confirme pour le surplus, 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés en première instance et en appel,



Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre





ARRÊT N°102



N° RG 20/06022

N° Portalis

DBVL-V-B7E-RETM













M. [C] [G]



C/



Mme [J] [G] épouse [A]

M. [F] [M] [N]

M. [V] [D] [N]















Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 8 janvier 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024 à l'issue des débats.



****



APPELANT :



Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20]

[Adresse 13]

[Localité 12]



Représenté par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO







INTIMÉE :



Madame [J] [G] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 19] (35)

[Adresse 15]

[Localité 12]



Représentée par Me Michelle PIERRARD-SIMON de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN



INTERVENANTS VOLONTAIRES :



Monsieur [F] [M] [N]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 2]

agissant en qualité d'ayant droit de [U] [T] [H] [G], née à [Localité 19] le [Date naissance 9] 1949 et décédée à [Localité 19] le [Date décès 10] 2022



Monsieur [V] [D] [N] 

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] (35)

[Adresse 11]

[Localité 14]

agissant en qualité d'ayant droit de [U] [T] [H] [G], née à [Localité 19] le [Date naissance 9] 1949 et décédée à [Localité 19] le [Date décès 10] 2022



Représentés par Me Michelle PIERRARD-SIMON de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN







FAITS ET PROCÉDURE




 Mme [R] [B] veuve de M. [L] [G], en son vivant retraitée, née le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 19] laissant pour lui succéder son fils et ses deux filles : 


- M. [C] [G], 

- Mme [U] [G]-[N],

- Mme [J] [G]-[A], 

nés de son union avec M. [L] [G], habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour 1/3.




 Il dépend de la succession différents comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne de [Localité 19], pour un montant total de 75.099,45 € selon le projet de succession établi par le notaire maître [X]. Il n'existe pas de bien immobilier.





 M. [C] [G] a fait valoir une créance de 4.823,34 € à l'encontre de la succession, correspondant selon lui à des frais d'avocat exposés à l'occasion du placement sous tutelle de sa mère Mme [G], pour laquelle il a été désigné en qualité de tuteur et a déposé le compte définitif de gestion le 21 septembre 2011.





 Mme [U] [G]-[N] a été placée sous tutelle et Mme [P] [Z] a été désignée tutrice aux biens tandis que M. [F] [N] a été désigné tuteur à la personne. 





 Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Malo a refusé le 23 mai 2016 d'autoriser Mme [Z], es qualité de tutrice de Mme [G]-[N], à accepter en l'état la succession de Mme [G] au visa de l'article 507-1 du code civil.





 Par assignation du 9 mars 2018, Mme [J] [G] et Mme [U] [G]-[N] représentée par ses tuteurs (ci-après les consorts [G]) ont fait convoquer M. [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme veuve [G].









 Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :


- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G],

- désigné maître [X], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations, 

- débouté M. [C] [G] de sa demande reconventionnelle en partage judiciaire,

- ordonné à M. [C] [G] de justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds,

- ordonné à M. [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion établis en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard, un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

- débouté M. [G] de sa demande de fixation de créance sur la succession,

- condamné M. [G] à payer à Mesdames [G] la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties des plus amples demandes, 

- condamné M. [C] [G] aux dépens.




 M. [C] [G] a interjeté appel par déclaration du 8 décembre 2020.





 Mme [U] [G]-[N] est décédée le [Date décès 10] 2022. M. [F] [N] et M. [V] [D] [N], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement à la procédure.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES




 M. [C] [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :


- réformer la décision entreprise, 

- statuant à nouveau, 

- dire et juger prescrite la demande en reddition de comptes de tutelle,

- subsidiairement, dire cette demande irrecevable et mal fondée,

- débouter Mesdames [G]-[A] et [G]-[N] de leurs demandes, - les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- les condamner à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 




 Mme [J] [G]-[A], M. [F] [N] et M. [V] [D] [N] (ci-après les consorts [G]) exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 avril 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :


- déclarer recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] es qualité d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G], partie à l'instance, décédée le [Date décès 10] 2022,

- dire et juger que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant,

- dire et juger que la cour n'est saisie des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'appelant que si les moyens au soutien de ses prétentions sont invoqués dans les conclusions de l'appelant,

- en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [R] [G],

- désigné pour y procéder maître [X], notaire à [Localité 19],

- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en partage judiciaire

- ordonné à M. [G] de justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds,

- dit que M. [G] devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du présent jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de I 'astreinte le cas échéant,

- débouté M. [C] [G] de sa demande de fixation de créance sur la succession,

- se déclarer incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant non pas la reddition des comptes de tutelle mais la remise des comptes de tutelle aux cohéritiers du majeur décédé qui était sous tutelle, le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir par application de l'article 789 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion qu'il a dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits tant devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo que devant la cour,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [U] [G]-[N] et la somme de 1.500 € à Mme [J] [G]-[A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en première instance,

- y ajoutant,

- condamner M. [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [J] [G] [A] ainsi que la somme de 1.500 € à messieurs [F] [N] et [V] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles engagés par ces derniers devant la cour,

- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.




 L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 décembre 2023.





 Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.




MOTIFS DE L'ARRÊT




 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.







) Sur la recevabilité des interventions volontaires




15. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] ès qualités d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G] décédée le [Date décès 10] 2022.



2) Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel



16. Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'



17. Même si l'appelant indique dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, il lui appartient de requérir au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement entrepris et les prétentions qu'il entend soutenir devant la cour.



18. Il en résulte que les prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions notifiées devant la cour, dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile pour l'appelant, ne sont pas soumises à la cour, laquelle n'en est pas saisie.



19. En l'espèce, M. [G] n'a pas mentionné au dispositif de ses conclusions les prétentions qu'il entendait voir prospérer et qui, d'après les motifs développés par lui, devaient porter sur :

- une demande de fixation sur la succession de la créance qu'il prétend revendiquer pour un montant de 4.823,34 €,

- une demande d'infirmation de sa condamnation à justifier du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et dans tous les cas de l'emploi de ces fonds.



20. En conséquence de l'application de l'article 954 dont la rédaction est parfaitement claire, la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes et n'est pas tenue de juger à nouveau ces chefs de jugement qui ne sont pas repris au dispositif des conclusions de l'appelant.



21. Les chefs de jugement s'en trouvent en conséquence confirmés.



3) Sur les comptes de tutelle



22. M. [G], appelant, soutient qu'en application de l'article 515 du code civil, l'action en reddition des comptes se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection et que, la tutelle ayant pris fin avec le décès de Mme [G] survenu le 21 juin 2011, l'action est prescrite. Il ajoute que les comptes du tuteur sont à rendre au juge des tutelles et que le tribunal n'avait pas le pouvoir d'ordonner cette remise.



23. Les consorts [G] soutiennent que leur action n'est pas une action en reddition des comptes mais une action en remise de la copie des cinq derniers comptes de gestion en application de l'article 514 du code civil, que la prescription aurait du être soulevée devant le conseiller de la mise en état et ne peut plus l'être devant la cour qui est incompétente pour en connaître et que, subsidiairement, ils ont reçu un certain nombre de documents non listés et non exhaustifs relatifs à certains comptes de gestion de tutelle.



24. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



25. L'article 123 du même code édicte que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'



26. Par ailleurs, en application de l'article 514 du code civil, 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1.

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.'



27. Enfin, l'article 515 du même code prévoit que 'L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà.'



28. En l'espèce, la cour d'appel est parfaitement compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remise des copies des cinq derniers comptes annuels de gestion, laquelle relève du régime de la prescription de l'action en reddition des comptes. 



29. Cette action s'est prescrite par 5 années à compter de la fin de la mesure de protection qui est intervenue avec le décès de Mme [G] le 21 juin 2011, de sorte que la prescription, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait été interrompue, est acquise au 21 juin 2016.



30. En conséqeunce, le jugement qui a :

- ordonné à M. [C] [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion qu'il a dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard, à compter d'un délai d'un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

sera infirmé sur ces trois points.



3) Sur les dépens et les frais irrépétibles



31. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, par elle exposés en première instance et en appel.



32. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire devant la cour de MM. [F] [N] et [V] [N] ès qualités d'ayants-droits de Mme [U] [T] [H] [G] décédée le [Date décès 10] 2022,



Constate que faute d'avoir été énoncées au dispositif des conclusions de M. [C] [G], les prétentions portant sur :

- la fixation de créance sur la succession,

- la justification du versement des soldes des comptes de tutelle sur l'un ou l'autre des comptes de la défunte et de l'emploi de ces fonds,

ne sont pas soumises à la cour d'appel et sont en conséquence confirmées,



Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remise des copies des cinq derniers comptes de gestion,



Dit que cette action est irrecevable pour cause de prescription,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- ordonné à M. [C] [G] de remettre à ses cohéritières une copie des cinq derniers comptes de gestion dressés en qualité de tuteur de la défunte,

- dit qu'il devra s'acquitter de ses obligations à peine d'une astreinte de 500 € par mois de retard courant un mois après signification du jugement,

- dit que le magistrat soussigné sera en charge du contentieux lié à la liquidation de l'astreinte le cas échéant, 

- condamné M. [C] [G] à verser la somme de 1.500 € à Mme [U] [G]-[N] et la somme de 1.500 € à Mme [J] [G]-[A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [G] aux dépens, 



Le confirme pour le surplus, 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés en première instance et en appel,



Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.