Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 4 juin 2026, n° 25/00328
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE : De l'union de M. [I] [T] et Mme [K] [G] est né un enfant : [N], [Z], [E], [M] [T], le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1] (98). M. [I] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] (Var), laissant pour héritier son fils mineur [N], [Z], [E], [M] [T]. Le 12 juillet 2025, Mme [K] [G], en qualité de représentante légale de son fils mineur, a déposé une requête devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de solliciter l'autorisation d'accepter la succession de M. [I] [T], pour le compte de son fils, au visa d'un projet de déclaration fiscale de succession faisant apparaître un actif successoral excédant le passif. Le 6 octobre 2025, le juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs a rejeté cette demande pour défaut de production des pièces suivantes : le certificat de décès de M. [I] [T] et l'acte de naissance de l'enfant. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête d'appel déposée le 29 octobre 2025, Mme [K] [G] a demandé à la cour d'infirmer cette ordonnance et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande, joignant les pièces justificatives demandées par le premier juge. Parallèlement, elle a ressaisi le juge des tutelles mineurs de la même demande et produit les pièces justificatives demandées. Le 3 novembre 2025, au visa des articles 389-3, 389-6, 507-1, 782 à 786 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et de la délibération n°3 14/CP du 18 mai 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le juge des tutelles mineurs a fait droit à sa demande, l'autorisant à accepter purement et simplement la succession et à verser les fonds sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il lui sera adressé justificatif. Le Ministère public saisit a indiqué être favorable à la demande d'acceptation de la succession par la mère pour le compte du mineur.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Le juge des tutelles, de nouveau ressaisi par la mère de la même demande, l'a autorisée le 3 novembre 2025 à accepter la succession de M. [I] [T], pour le compte de son fils, au visa d'un projet de déclaration fiscale de succession faisant apparaître un actif successoral excédant le passif. Cette dernière a produit l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de décès manquant. Dans l'intérêt du mineur, il y a donc lieu d'ordonner l'infirmation de cette décision. Statuant à nouveau, la cour autorise la mère à accepter purement et simplement la succession de M. [I] [T] et à verser les fonds sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il sera adressé justificatif au juge des tutelles mineurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande Mme [K] [G] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N], [Z], [E], [M] [T] ; Statuant à nouveau, Autorise Mme [K] [G] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N], [Z], [E], [M] [T] à accepter purement et simplement la succession de M.[I] [T] décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] ; Dit que les fonds seront versés sur le compte bancaire, bloqué jusqu'à majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il sera adressé justificatif au juge des tutelles mineurs. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 128/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 4 juin 2026 Chambre civile N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WKN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge des tutelles de [Localité 1] (RG n° 25-122-01) Saisine de la cour : 29 octobre 2025 APPELANT Mme [K] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Non comparante, non représentée INTIMÉ MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. 04/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Mme [K] [G] (LR-AR) Expéditions - MP - Dossiers CA et tutelles ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE : De l'union de M. [I] [T] et Mme [K] [G] est né un enfant : [N], [Z], [E], [M] [T], le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1] (98). M. [I] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] (Var), laissant pour héritier son fils mineur [N], [Z], [E], [M] [T]. Le 12 juillet 2025, Mme [K] [G], en qualité de représentante légale de son fils mineur, a déposé une requête devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de solliciter l'autorisation d'accepter la succession de M. [I] [T], pour le compte de son fils, au visa d'un projet de déclaration fiscale de succession faisant apparaître un actif successoral excédant le passif. Le 6 octobre 2025, le juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs a rejeté cette demande pour défaut de production des pièces suivantes : le certificat de décès de M. [I] [T] et l'acte de naissance de l'enfant. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête d'appel déposée le 29 octobre 2025, Mme [K] [G] a demandé à la cour d'infirmer cette ordonnance et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande, joignant les pièces justificatives demandées par le premier juge. Parallèlement, elle a ressaisi le juge des tutelles mineurs de la même demande et produit les pièces justificatives demandées. Le 3 novembre 2025, au visa des articles 389-3, 389-6, 507-1, 782 à 786 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et de la délibération n°3 14/CP du 18 mai 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le juge des tutelles mineurs a fait droit à sa demande, l'autorisant à accepter purement et simplement la succession et à verser les fonds sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il lui sera adressé justificatif. Le Ministère public saisit a indiqué être favorable à la demande d'acceptation de la succession par la mère pour le compte du mineur. SUR CE, LA COUR, Le juge des tutelles, de nouveau ressaisi par la mère de la même demande, l'a autorisée le 3 novembre 2025 à accepter la succession de M. [I] [T], pour le compte de son fils, au visa d'un projet de déclaration fiscale de succession faisant apparaître un actif successoral excédant le passif. Cette dernière a produit l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de décès manquant. Dans l'intérêt du mineur, il y a donc lieu d'ordonner l'infirmation de cette décision. Statuant à nouveau, la cour autorise la mère à accepter purement et simplement la succession de M. [I] [T] et à verser les fonds sur un compte bancaire bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il sera adressé justificatif au juge des tutelles mineurs. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande Mme [K] [G] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N], [Z], [E], [M] [T] ; Statuant à nouveau, Autorise Mme [K] [G] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [N], [Z], [E], [M] [T] à accepter purement et simplement la succession de M.[I] [T] décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] ; Dit que les fonds seront versés sur le compte bancaire, bloqué jusqu'à majorité de l'enfant, productif d'intérêts, ouvert au nom du mineur dont il sera adressé justificatif au juge des tutelles mineurs. Le greffier, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:00:07.792Z.