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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, n° 21/03249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 29 juillet 2014, [H] [C], qui était titulaire d'une autorisation administrative de stationnement délivrée le 13 octobre 2010, a conféré à M. [I] [X] la faculté d'acquérir cette autorisation et, en conséquence, s'est engagé à la lui céder si celui-ci décidait de lever l'option ainsi consentie laquelle pouvait être exercée dans un délai de deux mois débutant le 13 décembre 2025.

Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location gérance portant sur cette autorisation de stationnement.

[H] [C] est décédé le 20 novembre 2017.

Reprochant aux ayants droit d'[H] [C] ne pas avoir exécuté les obligations leur incombant au titre de la promesse du 29 juillet 2014 afin de permettre le transfert de l'autorisation de stationnement, M. [I] [X] a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2021, fait citer « les ayants-droits de Monsieur [H] [C], décédé le 20 novembre 2017, pris en la personne de Maître [G] [C] Avocat au Barreau de Paris » devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2022, M. [I] [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 1231 du Code civil,
Vu l’article L 1231-1 du Code civil
Vu l’article L 1231-2 du Code civil
- DEBOUTER le Défendeur de l’ensemble de ses demandes ;
- CONSTATER que Me [G] [C] a bien la qualité de défendeur pour les besoins de cette action ;
- ORDONNER ET STATUER que le Défendeur est lié par les termes et les conditions de l’acte intitulé « promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu entre Monsieur [I] [X] et Monsieur [H] [C] le 29 juillet 2014 devant Maître [B] [N] (notaire à [Localité 3]);
- CONDAMNER le Défendeur à restituer la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000€) au Demandeur en tant que dommages-intérêts pour la perte de la Licence ;

- CONDAMNER le Défendeur à payer des dommages-intérêts afin d’indemniser le Demandeur pour la perte de chance qu’il a subie ;
- CONDAMNER le Défendeur à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) pour le préjudice moral qui a été subi par le Demandeur ;
- CONDAMNER le Défendeur à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER le Défendeur aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civil. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, M. [G] [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219, 768 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 3121-3 du Code des transport,
Vu la jurisprudence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention de Maître [G] [C],
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du défendeur
DECLARER l’action de Monsieur [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur,
Sur les demandes
CONTATER que le demandeur ne justifie de la qualité d’ayant droit de Maître [C],
CONSTATER que le demandeur a manqué à ses obligations contractuelles,
CONSATER que le demandeur ne justifie pas de la réalité et du quantum de ses préjudices,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à Maître [G] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens, ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2024.

Par message électronique du 16 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C]. Aux termes d'une note en délibéré transmise le 29 janvier 2024, M. [G] [C] soutient, au visa de l'avant dernier alinéa de l'article 789 précité, que la formation de jugement doit statuer sur la fin de non-recevoir qu'il soulève sauf à ce que la question soit renvoyée pour être débattue devant le juge de la mise en état, les débats devant dans cette hypothèse être rouverts à cette fin. Le 30 janvier 2024, M. [I] [X] a lui aussi transmis une note en délibéré indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que le tribunal statue sur la fin de non-recevoir et développant un certain nombre de moyens justifiant, selon lui, son rejet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C]

M. [G] [C] fait valoir qu'il a été assigné en qualité d'avocat au barreau de Paris et que M. [I] [X] ne démontre pas sa qualité d'ayant droit d'[H] [C] et n'a pas assigné la succession d'[H] [C].

M. [I] [X] objecte que « Me [G] [C] » a la qualité de défendeur, qu'il a été assigné en sa qualité d'ayant droit d'[H] [C], que rien n'indique qu'il ait renoncé à la succession de son père et qu'il est donc lié par les termes et conditions de la promesse que celui-ci a signée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».

En application de ces dispositions, il appartenait à M. [G] [C] de saisir le juge de la mise en état afin que celui-ci se prononce sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre résultant de son assignation en qualité d'avocat. Si la formation de jugement peut être amenée à statuer sur une fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, c'est à la suite d'un renvoi du juge de la mise en état ce qui suppose que celui-ci ait été saisi de cette fin de non-recevoir dans le cadre de conclusions d'incident. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C].

M. [G] [C] ne développant aucune argumentation pour caractériser la survenue d'une cause grave depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant, en application de l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de cette ordonnance, il ne peut pas être fait droit à sa demande tendant à voir renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état.

S'agissant de la qualité d'ayant droit d'[H] [C] de M. [G] [C], elle relève de l'examen au fond des demandes sur lesquelles il sera statué ci-après.

Sur le fond

Au soutien de ses demandes, M. [I] [X] fait valoir en substance que ni Maître [G] [C], ni aucun des autres ayants droit d'[H] [C] n'ont effectué auprès de la préfecture de police, dans les délais requis, les démarches nécessaires pour le présenter en tant que successeur de la licence de taxi de sorte qu'il a été dans l'obligation de la restituer à la préfecture et a été privé de la possibilité de lever l'option lui permettant de l'acquérir. Il soutient que le décès du titulaire constitue l'une des dérogations à la règle exigeant une exploitation effective et continue de la licence pendant 15 ans de sorte qu'il pouvait lever l'option avant le 13 décembre 2025. Il affirme que le préjudice résultant de la perte de chance d'acquérir la licence est important mais laisse le tribunal fixer l'indemnisation devant lui revenir.

Il fait également valoir qu'en exécution de la promesse, il a versé à [H] [C] la somme de 80.000 euros, qu'il s'agissait d'avances à titre de prêts remboursables s'il ne levait pas l'option et qu'il est donc fondé à en obtenir le remboursement.

Il prétend enfin que la perte de la licence a bouleversé ses projets professionnels et a été source d'un important stress justifiant l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. [G] [C] objecte que M. [I] [X] ne justifie ni de sa qualité d'ayant droit d'[H] [C], ni de son acceptation de la succession et de sa filiation avec [H] [C]. Il ajoute qu'en application de l'article L.3121-3 du code des transports, les ayants droit du titulaire de l'autorisation de stationnement disposent d'une simple faculté de présentation ; que M. [I] [X] ne peut pas invoquer la perte du bénéfice de la licence dès lors qu'il n'a jamais levé l'option et ne pouvait le faire qu'à partir du 13 décembre 2025, qu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre des échéances du prêt et qu'il ne justifie ni du paiement de la somme de 80.000 euros, ni a fortiori de celle de 160.000 euros ou même d'un accord de financement lui permettant d'apurer sa dette et de payer le solde du prix convenu. Il souligne encore que M. [I] [X] ne chiffre pas le préjudice qu'il prétend subir au titre de la perte de chance d'acquérir la licence.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera relevé que si la formulation du dispositif des écritures de M. [I] [X] peut paraître ambiguë en ce qu'il sollicite la condamnation de M. [G] [C] à « restituer » la somme de 80.000 euros « en tant que dommages et intérêts pour la perte de licence », il ressort des moyens invoqués au soutien de cette demande et qui ont été précédemment rappelés que M. [I] [X] réclame le remboursement de la somme de 80.000 euros versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence.

L'acte signé le 29 juillet 2014 par M. [I] [X] et [H] [C] prévoit que :

« Le PROMETTANT [[H] [C]] confère irrévocablement au BENEFICIAIRE [M. [I] [X]] la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le BIEN ci-après désigné dans les conditions ci-après déterminées.
En conséquence, le PROMETTANT prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées.

(...)
De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de l'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au PROMETTANT la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE EUROS (144.000,00 €) dans les conditions ci-après.
Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025.
LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au PROMETTANT, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00 €) par virement dans les sept jours des présentes.
Il s'oblige à remettre au PROMETTANT le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TRENTE TROIS termes égaux mensuels, le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014.
(…)
Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat. Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes. 
(...)
En cas de décès du PROMETTANT avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d’exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à l’égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d’un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l’article L 3121-3 du Code des transports, repris par l’arrêté 2010-00032 du Préfet de Police de [Localité 4] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s’il décide de lever l’option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ».

Il appartient à M. [I] [X] qui se prévaut des dispositions de cet acte signé par [H] [C] pour justifier de ses demandes à l'encontre de M. [G] [C] de démontrer que celui-ci était tenu par les termes de cet acte.

Il invoque pour ce faire la qualité d'ayant droit d'[H] [C] de M. [G] [C] et les dispositions précitées selon lesquelles [H] [C] s'est engagé pour « ses héritiers » et ses « ayants droit ».

En application de l'article 724 du code civil, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Il en résulte que les créanciers de la succession peuvent agir à leur encontre sauf pour eux à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'ils sont primés par des héritiers plus proches ou qu'ils sont exclus par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.

En l'espèce, M. [G] [C] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas justifié de sa filiation à l'égard d'[H] [C] dès lors qu'il indique, lui-même en page 2 de ses écritures, qu'[H] [C] était son père ce qui est confirmé par l'attestation de M. [M] [L] qu'il verse aux débats. Le tribunal relève en outre que, sur la première page de ses conclusions, M. [G] [C] mentionne expressément sa qualité d'ayant droit d'[H] [C]. Il ne produit alors aucune pièce pour justifier de ce qu'il a renoncé à la succession d'[H] [C].

Cependant et en premier lieu, s'agissant de la demande de remboursement de la somme de 80.000 euros, s'il n'est pas contesté que l'option d'achat n'a pas été levée, M. [I] [X] ne produit aucune pièce susceptible de justifier du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature de l'acte par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve. La demande formée à ce titre ne peut par conséquent qu'être rejetée.



En deuxième lieu, s'agissant de la demande formée au titre de la perte de chance d'acquérir la licence, dès lors qu'elle n'est pas chiffrée alors qu'il appartient à M. [I] [X] de justifier du préjudice qu'il prétend subir à ce titre, le tribunal ne pouvant suppléer sa carence, celle-ci ne peut à l'évidence pas prospérer. Au surplus et en toute hypothèse, ainsi que le relève justement M. [G] [C], M. [I] [X] ne démontre pas avoir expressément manifesté son intention de lever l'option selon les modalités mentionnées à l'acte du 29 juillet 2014 lequel prévoyait des conditions de forme mais aussi le versement entre les mains du notaire d'une somme suffisante pour garantir le paiement de la licence.

En troisième lieu, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral, non seulement M. [I] [X] ne justifie pas avoir été en mesure de lever l'option mais en outre il ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir. Sa demande ne peut par conséquent pas être accueillie.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, M. [I] [X] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [X] qui succombe sera condamné aux dépens. Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable laisser à la charge de M. [G] [C] les frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc débouté de la demande qu'il forme de ce chef.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C] tirée de son défaut de qualité à défendre en raison de son assignation en qualité d'avocat ;

Déboute M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [X] aux dépens ;


Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/03249 
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5CZ

N° MINUTE : 



Assignation du :
25 Février 2021









JUGEMENT 
rendu le 26 Mars 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0451, avocat postulant, et par Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0548, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Solange SOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0240


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge 
Pierre CHAFFENET, Juge

 assistées de Nadia SHAKI, Greffier,


Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03249 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5CZ


DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 29 juillet 2014, [H] [C], qui était titulaire d'une autorisation administrative de stationnement délivrée le 13 octobre 2010, a conféré à M. [I] [X] la faculté d'acquérir cette autorisation et, en conséquence, s'est engagé à la lui céder si celui-ci décidait de lever l'option ainsi consentie laquelle pouvait être exercée dans un délai de deux mois débutant le 13 décembre 2025.

Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location gérance portant sur cette autorisation de stationnement.

[H] [C] est décédé le 20 novembre 2017.

Reprochant aux ayants droit d'[H] [C] ne pas avoir exécuté les obligations leur incombant au titre de la promesse du 29 juillet 2014 afin de permettre le transfert de l'autorisation de stationnement, M. [I] [X] a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2021, fait citer « les ayants-droits de Monsieur [H] [C], décédé le 20 novembre 2017, pris en la personne de Maître [G] [C] Avocat au Barreau de Paris » devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2022, M. [I] [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 1231 du Code civil,
Vu l’article L 1231-1 du Code civil
Vu l’article L 1231-2 du Code civil
- DEBOUTER le Défendeur de l’ensemble de ses demandes ;
- CONSTATER que Me [G] [C] a bien la qualité de défendeur pour les besoins de cette action ;
- ORDONNER ET STATUER que le Défendeur est lié par les termes et les conditions de l’acte intitulé « promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu entre Monsieur [I] [X] et Monsieur [H] [C] le 29 juillet 2014 devant Maître [B] [N] (notaire à [Localité 3]);
- CONDAMNER le Défendeur à restituer la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000€) au Demandeur en tant que dommages-intérêts pour la perte de la Licence ;

- CONDAMNER le Défendeur à payer des dommages-intérêts afin d’indemniser le Demandeur pour la perte de chance qu’il a subie ;
- CONDAMNER le Défendeur à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) pour le préjudice moral qui a été subi par le Demandeur ;
- CONDAMNER le Défendeur à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER le Défendeur aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civil. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, M. [G] [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219, 768 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 3121-3 du Code des transport,
Vu la jurisprudence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention de Maître [G] [C],
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du défendeur
DECLARER l’action de Monsieur [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur,
Sur les demandes
CONTATER que le demandeur ne justifie de la qualité d’ayant droit de Maître [C],
CONSTATER que le demandeur a manqué à ses obligations contractuelles,
CONSATER que le demandeur ne justifie pas de la réalité et du quantum de ses préjudices,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à Maître [G] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens, ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2024.

Par message électronique du 16 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C]. Aux termes d'une note en délibéré transmise le 29 janvier 2024, M. [G] [C] soutient, au visa de l'avant dernier alinéa de l'article 789 précité, que la formation de jugement doit statuer sur la fin de non-recevoir qu'il soulève sauf à ce que la question soit renvoyée pour être débattue devant le juge de la mise en état, les débats devant dans cette hypothèse être rouverts à cette fin. Le 30 janvier 2024, M. [I] [X] a lui aussi transmis une note en délibéré indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que le tribunal statue sur la fin de non-recevoir et développant un certain nombre de moyens justifiant, selon lui, son rejet.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C]

M. [G] [C] fait valoir qu'il a été assigné en qualité d'avocat au barreau de Paris et que M. [I] [X] ne démontre pas sa qualité d'ayant droit d'[H] [C] et n'a pas assigné la succession d'[H] [C].

M. [I] [X] objecte que « Me [G] [C] » a la qualité de défendeur, qu'il a été assigné en sa qualité d'ayant droit d'[H] [C], que rien n'indique qu'il ait renoncé à la succession de son père et qu'il est donc lié par les termes et conditions de la promesse que celui-ci a signée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».

En application de ces dispositions, il appartenait à M. [G] [C] de saisir le juge de la mise en état afin que celui-ci se prononce sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre résultant de son assignation en qualité d'avocat. Si la formation de jugement peut être amenée à statuer sur une fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, c'est à la suite d'un renvoi du juge de la mise en état ce qui suppose que celui-ci ait été saisi de cette fin de non-recevoir dans le cadre de conclusions d'incident. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C].

M. [G] [C] ne développant aucune argumentation pour caractériser la survenue d'une cause grave depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant, en application de l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de cette ordonnance, il ne peut pas être fait droit à sa demande tendant à voir renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état.

S'agissant de la qualité d'ayant droit d'[H] [C] de M. [G] [C], elle relève de l'examen au fond des demandes sur lesquelles il sera statué ci-après.

Sur le fond

Au soutien de ses demandes, M. [I] [X] fait valoir en substance que ni Maître [G] [C], ni aucun des autres ayants droit d'[H] [C] n'ont effectué auprès de la préfecture de police, dans les délais requis, les démarches nécessaires pour le présenter en tant que successeur de la licence de taxi de sorte qu'il a été dans l'obligation de la restituer à la préfecture et a été privé de la possibilité de lever l'option lui permettant de l'acquérir. Il soutient que le décès du titulaire constitue l'une des dérogations à la règle exigeant une exploitation effective et continue de la licence pendant 15 ans de sorte qu'il pouvait lever l'option avant le 13 décembre 2025. Il affirme que le préjudice résultant de la perte de chance d'acquérir la licence est important mais laisse le tribunal fixer l'indemnisation devant lui revenir.

Il fait également valoir qu'en exécution de la promesse, il a versé à [H] [C] la somme de 80.000 euros, qu'il s'agissait d'avances à titre de prêts remboursables s'il ne levait pas l'option et qu'il est donc fondé à en obtenir le remboursement.

Il prétend enfin que la perte de la licence a bouleversé ses projets professionnels et a été source d'un important stress justifiant l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. [G] [C] objecte que M. [I] [X] ne justifie ni de sa qualité d'ayant droit d'[H] [C], ni de son acceptation de la succession et de sa filiation avec [H] [C]. Il ajoute qu'en application de l'article L.3121-3 du code des transports, les ayants droit du titulaire de l'autorisation de stationnement disposent d'une simple faculté de présentation ; que M. [I] [X] ne peut pas invoquer la perte du bénéfice de la licence dès lors qu'il n'a jamais levé l'option et ne pouvait le faire qu'à partir du 13 décembre 2025, qu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre des échéances du prêt et qu'il ne justifie ni du paiement de la somme de 80.000 euros, ni a fortiori de celle de 160.000 euros ou même d'un accord de financement lui permettant d'apurer sa dette et de payer le solde du prix convenu. Il souligne encore que M. [I] [X] ne chiffre pas le préjudice qu'il prétend subir au titre de la perte de chance d'acquérir la licence.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera relevé que si la formulation du dispositif des écritures de M. [I] [X] peut paraître ambiguë en ce qu'il sollicite la condamnation de M. [G] [C] à « restituer » la somme de 80.000 euros « en tant que dommages et intérêts pour la perte de licence », il ressort des moyens invoqués au soutien de cette demande et qui ont été précédemment rappelés que M. [I] [X] réclame le remboursement de la somme de 80.000 euros versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence.

L'acte signé le 29 juillet 2014 par M. [I] [X] et [H] [C] prévoit que :

« Le PROMETTANT [[H] [C]] confère irrévocablement au BENEFICIAIRE [M. [I] [X]] la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le BIEN ci-après désigné dans les conditions ci-après déterminées.
En conséquence, le PROMETTANT prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées.

(...)
De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de l'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au PROMETTANT la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE EUROS (144.000,00 €) dans les conditions ci-après.
Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025.
LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au PROMETTANT, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00 €) par virement dans les sept jours des présentes.
Il s'oblige à remettre au PROMETTANT le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TRENTE TROIS termes égaux mensuels, le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014.
(…)
Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat. Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes. 
(...)
En cas de décès du PROMETTANT avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d’exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à l’égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d’un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l’article L 3121-3 du Code des transports, repris par l’arrêté 2010-00032 du Préfet de Police de [Localité 4] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s’il décide de lever l’option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ».

Il appartient à M. [I] [X] qui se prévaut des dispositions de cet acte signé par [H] [C] pour justifier de ses demandes à l'encontre de M. [G] [C] de démontrer que celui-ci était tenu par les termes de cet acte.

Il invoque pour ce faire la qualité d'ayant droit d'[H] [C] de M. [G] [C] et les dispositions précitées selon lesquelles [H] [C] s'est engagé pour « ses héritiers » et ses « ayants droit ».

En application de l'article 724 du code civil, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Il en résulte que les créanciers de la succession peuvent agir à leur encontre sauf pour eux à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'ils sont primés par des héritiers plus proches ou qu'ils sont exclus par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.

En l'espèce, M. [G] [C] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas justifié de sa filiation à l'égard d'[H] [C] dès lors qu'il indique, lui-même en page 2 de ses écritures, qu'[H] [C] était son père ce qui est confirmé par l'attestation de M. [M] [L] qu'il verse aux débats. Le tribunal relève en outre que, sur la première page de ses conclusions, M. [G] [C] mentionne expressément sa qualité d'ayant droit d'[H] [C]. Il ne produit alors aucune pièce pour justifier de ce qu'il a renoncé à la succession d'[H] [C].

Cependant et en premier lieu, s'agissant de la demande de remboursement de la somme de 80.000 euros, s'il n'est pas contesté que l'option d'achat n'a pas été levée, M. [I] [X] ne produit aucune pièce susceptible de justifier du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature de l'acte par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve. La demande formée à ce titre ne peut par conséquent qu'être rejetée.



En deuxième lieu, s'agissant de la demande formée au titre de la perte de chance d'acquérir la licence, dès lors qu'elle n'est pas chiffrée alors qu'il appartient à M. [I] [X] de justifier du préjudice qu'il prétend subir à ce titre, le tribunal ne pouvant suppléer sa carence, celle-ci ne peut à l'évidence pas prospérer. Au surplus et en toute hypothèse, ainsi que le relève justement M. [G] [C], M. [I] [X] ne démontre pas avoir expressément manifesté son intention de lever l'option selon les modalités mentionnées à l'acte du 29 juillet 2014 lequel prévoyait des conditions de forme mais aussi le versement entre les mains du notaire d'une somme suffisante pour garantir le paiement de la licence.

En troisième lieu, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral, non seulement M. [I] [X] ne justifie pas avoir été en mesure de lever l'option mais en outre il ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir. Sa demande ne peut par conséquent pas être accueillie.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, M. [I] [X] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [X] qui succombe sera condamné aux dépens. Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable laisser à la charge de M. [G] [C] les frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc débouté de la demande qu'il forme de ce chef.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [C] tirée de son défaut de qualité à défendre en raison de son assignation en qualité d'avocat ;

Déboute M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [X] aux dépens ;


Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1231-1, code des transports L3121-3, code civil 768, code civil 724, code de procedure civile 514-6, code civil L1231, code civil L1231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:25:06.072Z.