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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 10 juillet 2026, n° 24/11855

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 29 juillet 2014 dénommée « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt », M. [Z] [O], artisan taxi qui était titulaire d'une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien n°41689 délivrée le 13 octobre 2010 par la préfecture de police de [Localité 1], a conféré irrévocablement à M. [S] [K] la faculté d'acquérir cette autorisation et, en conséquence, s'est engagé à la lui céder si celui-ci décidait de lever l'option ainsi consentie, laquelle pouvait être exercée dans un délai de deux mois à compter des quinze ans d'exploitation par le promettant, soit le 13 décembre 2025.

La promesse de cession était consentie et acceptée moyennant un prix ferme et dé nitif de 160.000 euros.



De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, partie intervenante à l'acte, le bénéficiaire M. [K], s'est obligé à verser à titre de prêt au promettant, M. [O], la somme totale de 144.000 euros, à concurrence de 14.000 euros directement et hors la comptabilité du notaire par virement dans les sept jours de l'acte, et le complément de 130.000 euros en 133 termes mensuels égaux le cinq de chaque mois à compter du 5 septembre 2014.



Il était précisé que le versement d'avances par le bénéficiaire était retenu notamment pour faciliter l'exécution de son obligation, en cas de levée de l'option, de payer comptant le prix stipulé aux présentes, lequel prix était stipulé payable pour partie à concurrence des sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation d'un montant de 16.000 euros payée directement au promettant, en dehors de la comptabilité du notaire, par virement bancaire dans les sept jours de l'acte, et pour le surplus par compensation avec lesdites avances.

Le remboursement des sommes prêtées était indiqué exigible à compter du 13 décembre 2025.



Par acte sous seing privé du 5 août 2014, M. [O] et M. [K] ont également conclu un contrat de location gérance par lequel le premier, en qualité de loueur, loue au second, locataire-gérant, le fonds artisanal d'exploitation de taxi comprenant l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien numéro [Localité 5], le véhicule désigné en annexe, les attributs réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement ( un compteur horokilométrique homologué [taximètre] ainsi que le carnet métrologique y afférent, un dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi parisien ainsi que sa gaine, une plaque apposée sur le véhicule portant le numéro de l'autorisation de stationnement n°41689, une carte de stationnement relatif à l'autorisation délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 1] et le livre de fourrière correspondant.).





Ce contrat était conclu pour une durée de 3 ans à compter du 15 septembre 2014 pour expirer le 14 septembre 2017, renouvelable par tacite prolongation pour des périodes d'égale durée, dans la limite de 4 prolongations, avec faculté pour [Etablissement 1]autre des parties d'y mettre fin à l'expiration de chacune des périodes en prévenant l'autre partie de son intention à cet égard.



M. [Z] [O] est décédé le 20 novembre 2017.

Reprochant aux ayants droit de ce dernier de ne pas avoir exécuté les obligations leur incombant au titre de la promesse du 29 juillet 2014 afin de permettre le transfert de l'autorisation, M. [S] [K] a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2021, fait citer «  les ayants-droits de Monsieur [Z] [O], décédé le 20 novembre 2017, pris en la personne de Maître Serge MONEY Avocat au Barreau de Paris » devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, d'obtenir sa condamnation à « restituer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la licence », à payer des dommages et intérêts non chiffrés en réparation de la perte de chance subie, outre 10.000 € au titre d'un préjudice moral.



Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 ;

Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [O] tirée de son défaut de qualité à défendre en raison de son assignation en qualité d'avocat ;

Débouté M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [S] [K] aux dépens.



M. [K] a relevé appel par déclaration du 27 juin 2024 en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.



PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [K] demande à la cour de :

Vu l'article L 1231 du Code civil, 

Vu l'article L 1231-1 du Code civil 

Vu l'article L 1231-2 du Code civil 

Vu les articles 699 et 700 et Code de procédure civile

RECEVOIR Monsieur [S] [K] en son appel, ses demandes, fins et conclusions et LE DIRE BIEN-FONDE ; 

- DEBOUTER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 26 mars 2024 en ce qu'il a : 

Débouté Monsieur [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ; 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné Monsieur [S] [K] aux dépens ; 

Statuant à nouveau, 

- JUGER que le présent appel n'est aucunement abusif ni dilatoire ; 



- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 81.887,20€ à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer des dommages-intérêts d'un montant de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000€) afin d'indemniser l'appelant pour la perte de chance qu'il a subie ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) pour le préjudice moral qui a été subi par l'appelant ;



DEBOUTER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] de sa demande de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Au soutien de l'infirmation du jugement, M. [K], reprenant les moyens soulevés en première instance, fait valoir essentiellement que les ayants droit de feu [Z] [O] n'ont pas effectué auprès de la préfecture de police, dans le délai d'un an après le décès de ce dernier, les démarches nécessaires pour le présenter en tant que successeur de la licence de taxi de sorte qu'il a été dans l'obligation de la restituer à la préfecture et a été privé de la possibilité de lever l'option lui permettant de l'acquérir. Il précise que le décès du titulaire constitue l'une des dérogations à la règle exigeant une exploitation effective et continue de la licence pendant 15 ans de sorte qu'il aurait pu lever l'option avant le 13 décembre 2025. Il ajoute qu'en exécution de la promesse, il a versé à feu [Z] [O] la somme de 81.887,20 euros d'avances à titre de prêt, remboursable, s'il ne levait pas l'option et qu'il est donc fondé à en obtenir le remboursement. Il affirme enfin que la perte de la licence a bouleversé ses projets professionnels et a été source d'un important stress justi ant l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.





Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [O] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1309, 1219, 1240 et 724 du Code civil, 

Vu les articles 559 et 700 du Code de procédure civile, 

- Confirmer le Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens ;

- Infirmer le Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées. 

 

Et statuant à nouveau : 

 

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif ; 

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



M. [O] fait valoir en substance qu'en application de l'article L.3121-3 du code des transports invoqué par M. [K], les ayants droit du titulaire de l'autorisation de stationnement disposent d'une simple faculté de présentation, que M. [K] ne peut pas invoquer la perte du bénéfice de la licence dès lors qu'il n'a jamais levé l'option, et ne pouvait le faire qu'à partir du 13 décembre 2025, qu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre des échéances du prêt et de la redevance de la location gérance, et qu'il ne justifie nullement du paiement des sommes dont il réclame le remboursement. Il ajoute que si M. [K] produit quelques relevés bancaires, ceux-ci ne rapportent tout au plus la preuve que du paiement d'une somme légèrement supérieure à 8.000 euros, laquelle est en toute hypothèse due au titre de la location gérance.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



- Sur la demande en paiement de la somme de 81.887,20€ «  à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture »

L'acte de « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu le 29 juillet 2014 par M. [Z] [O] et M. [S] [K] prévoit que :

« Le PROMEITANT confère irrévocablement au BENEFICIAIRE', la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le [Etablissement 2] désigné dans les conditions ci-après déterminées.

En conséquence, le [B] prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées :

[...]

De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de I'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au [B] la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144. 000,00 € ) dans les conditions ci-après.

Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025. 



LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au [B] en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000, 00 € )par virement dans les sept jours des présentes.

Il s'oblige à remettre au [B] le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENIE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TTRENTE TROIS termes égaux mensuels le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014.

[...] 

Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat.

Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes.

[...] 

En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé

comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ».



Le tribunal après avoir restitué à cette demande son exact fondement juridique, savoir une demande de remboursement de la somme de 80.000 euros portée à hauteur d'appel à 81.887,20€, versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence, l'a à bon doit rejetée, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, selon lesquels M. [S] [K] ne produit aucune pièce susceptible de justi er du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve. 



Il sera ajouté en cause d'appel que M. [K] produit des extraits de relevés bancaires (pièce n°6), composée de quatre relevés bancaires, dont un seul appartenant à M. [S] [K], les autres appartenant à « M ou MME [M] [K] » , soit :




un relevé bancaire du 26 novembre 2015 du compte LCL de M. [S] [K], faisant état de 4 virements de 1.000 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », et 5 virements de 977,44 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », desquels il peut se déduire qu'ils ont été versés à M. [Z] [O], et un versement de 9.000 € en date du 15 octobre 2015 « versement express 151015 », dont il ne peut être établi qu'il a été payé à M. [O] ;

 un relevé bancaire du 29 décembre 2015 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K], faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € le 7 décembre 2015 dont le bénéficiaire n'est ni identifié ni identifiable ;

 un relevé bancaire du 31 juillet 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 4.000 € en date du 21 juillet 2017 et un relevé bancaire du 29 décembre 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € en date du 4 décembre 2017, dont le bénéficiaire n'est là encore ni identifié ni identifiable.


 

De plus, le contrat de location gérance prévoyait le versement mensuel d'une redevance à compter du 15 septembre 2014 et la promesse de vente le versement en 133 termes égaux mensuels de la somme de 977,44 euros à compter du mois de septembre 2014, dont les pièces susvisées ne permettent pas de justifier du paiement.



Il peut donc être retenu que M. [K] démontre avoir versé la somme de 8.887,20 euros à M. [Z] [O], entre 2014 et 2017, sans toutefois qu'il soit établi à quel titre elles ont été versées, soit au titre des avances prévues à la promesse, ou au titre du contrat de location gérance.



Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 81.887,20 euros doit être rejetée.





- Sur la demande au titre de la perte de chance d'acquérir la licence



Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : «  Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».



L'article 1149 ancien dispose que : «  Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »





Selon l'article 1150 ancien : «  Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3121-2 du code des transports en sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat que «  le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. 

Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.



Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :

1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995;

2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.



Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. »



L'article L. 3121-3 en sa rédaction issue de la loi  n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit cependant une dérogation à cette durée de quinze années en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, en disposant que ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.



Ces dispositions sont rappelées dans la promesse de cession qui stipule que «  En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option ».



Il en résulte que ce n'est que si M. [K] levait l'option que les ayants droits pouvaient procéder à la cession du bien en le présentant comme successeur à la préfecture de police.

 

S'agissant de la levée de l'option, la promesse stipule en page 10 que : 

«  En cas de levée de cette promesse, cette dernière devra revêtir une des formes

suivantes :

Soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au [B] ;

Soit par lettre simple remise en main propre au [B] et visée par lui ;

Soit par acte signi é au [B] ;

Soit aux termes d'un acte de levée d'option reçu par acte authentique.

Le tout au plus tard au jour de l'expiration du délai de validité ci-dessus xé.



Pour que l'option soit considérée comme levée par le BENEFICIAIRE, la levée de l'option devra être accompagnée par le versement par le BENEFICIAIRE entre les mains du notaire chargé de rédiger l'acte de cession, d'une somme suffisante pour garantir le paiement total du prix de cession et de tous les frais, droits, émoluments et honoraires de la cession et de ceux qui en seront la suite et la conséquence.



La levée de l'option par le BENEFICIAIRE n'entraînera pas le transfert de propriété du BIEN objet des présentes.

Ledit transfert ne pouvant résulter que de la signature de l'acte authentique de cession ainsi qu'il sera dit ci-après.



Si, passé le délai de levée d'option, le [B] n'a reçu de la part du BENEFICIAIRE aucune noti cation concernant sa volonté d'acquérir, alors la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue, le PROMETIANT n'étant tenu à aucune mise en demeure, ni à aucune formalité judiciaire. » 





Force est de constaté que M. [K] n'a pas levé l'option d'achat, de quelque manière que ce soit, se contentant de se prévaloir de l'envoi de deux courriels par la société CTT en 

charge de l'acquisition et de la vente de licence, soit un courriel du 20 juillet 2018 aux termes duquel cette société réclame les coordonnées du notaire, et un second du 1er février 2019, soit plus d'un an après le décès de M. [Z] [O], par lequel cette société indique au notaire qu'il «  faut déposer au plus vite le dossier de vente » 





Ces courriels, qui n'ont pas été adressés aux ayants droits de M. [O] ne constituent en toute hypothèse pas des demandes de levée d'option conformément aux termes de la promesse, et M. [K] ne démontre nullement qu'il ait accompli une quelconque démarche dans l'année ayant suivi le décès de M. [O], de sorte qu'il ne peut faire grief à ses ayants droit de ne pas avoir usé de la faculté de présentation instaurée par les dispositions susvisées.





Il s'ensuit que faute pour lui de démontrer un manquement des ayants droit aux obligations résultant de la promesse de cession du 29 juillet 2014, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, et le jugement confirmé par ses motifs substitués.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 

 

M. F=[K] ne démontrant pas une faute de M. [O], sa demande à ce titre doit être rejetée.



- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour appel dilatoire et abusif 

M. [O] demande, au visa des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 8.000 € de dommages et intérêts.



Selon l'article 559 du code de procédure civile : 

« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle ».



Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.



Il est constant que l'exercice du droit d'action, comme l'exercice d'une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute.





Si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, l'abus du droit d'ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d'un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.



Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière voire la légèreté blâmable.

En particulier, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ou d'une voie de recours ne peut, à lui seul, suffire à établir que l'action ou le recours engagé étaient abusives ou téméraires.



En l'espèce, il n'est pas démontré que la voie de recours de l'appel ait été exercée dans des conditions faisant dégénérer l'exercice de cette voie de recours en abus, de sorte que cette demande sera rejetée.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2024 ;



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. [S] [K] à payer à M. [L] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026



(n° 2026/ 179 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/03249





APPELANT

 

Monsieur [S] [K], né le 31 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur de taxi.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE - SAINT - DENIS, toque : 294 





INTIMÉ 



Monsieur [L], [A] [O], ayant droit de [Z] [O], décédé le 20 novembre 2017.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,

Assisté de Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIs, toque E 1152 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargeeé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère





Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE



 





ARRET :



- contraditoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.



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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 29 juillet 2014 dénommée « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt », M. [Z] [O], artisan taxi qui était titulaire d'une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien n°41689 délivrée le 13 octobre 2010 par la préfecture de police de [Localité 1], a conféré irrévocablement à M. [S] [K] la faculté d'acquérir cette autorisation et, en conséquence, s'est engagé à la lui céder si celui-ci décidait de lever l'option ainsi consentie, laquelle pouvait être exercée dans un délai de deux mois à compter des quinze ans d'exploitation par le promettant, soit le 13 décembre 2025.

La promesse de cession était consentie et acceptée moyennant un prix ferme et dé nitif de 160.000 euros.



De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, partie intervenante à l'acte, le bénéficiaire M. [K], s'est obligé à verser à titre de prêt au promettant, M. [O], la somme totale de 144.000 euros, à concurrence de 14.000 euros directement et hors la comptabilité du notaire par virement dans les sept jours de l'acte, et le complément de 130.000 euros en 133 termes mensuels égaux le cinq de chaque mois à compter du 5 septembre 2014.



Il était précisé que le versement d'avances par le bénéficiaire était retenu notamment pour faciliter l'exécution de son obligation, en cas de levée de l'option, de payer comptant le prix stipulé aux présentes, lequel prix était stipulé payable pour partie à concurrence des sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation d'un montant de 16.000 euros payée directement au promettant, en dehors de la comptabilité du notaire, par virement bancaire dans les sept jours de l'acte, et pour le surplus par compensation avec lesdites avances.

Le remboursement des sommes prêtées était indiqué exigible à compter du 13 décembre 2025.



Par acte sous seing privé du 5 août 2014, M. [O] et M. [K] ont également conclu un contrat de location gérance par lequel le premier, en qualité de loueur, loue au second, locataire-gérant, le fonds artisanal d'exploitation de taxi comprenant l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien numéro [Localité 5], le véhicule désigné en annexe, les attributs réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement ( un compteur horokilométrique homologué [taximètre] ainsi que le carnet métrologique y afférent, un dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi parisien ainsi que sa gaine, une plaque apposée sur le véhicule portant le numéro de l'autorisation de stationnement n°41689, une carte de stationnement relatif à l'autorisation délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 1] et le livre de fourrière correspondant.).





Ce contrat était conclu pour une durée de 3 ans à compter du 15 septembre 2014 pour expirer le 14 septembre 2017, renouvelable par tacite prolongation pour des périodes d'égale durée, dans la limite de 4 prolongations, avec faculté pour [Etablissement 1]autre des parties d'y mettre fin à l'expiration de chacune des périodes en prévenant l'autre partie de son intention à cet égard.



M. [Z] [O] est décédé le 20 novembre 2017.

Reprochant aux ayants droit de ce dernier de ne pas avoir exécuté les obligations leur incombant au titre de la promesse du 29 juillet 2014 afin de permettre le transfert de l'autorisation, M. [S] [K] a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2021, fait citer «  les ayants-droits de Monsieur [Z] [O], décédé le 20 novembre 2017, pris en la personne de Maître Serge MONEY Avocat au Barreau de Paris » devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, d'obtenir sa condamnation à « restituer la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la licence », à payer des dommages et intérêts non chiffrés en réparation de la perte de chance subie, outre 10.000 € au titre d'un préjudice moral.



Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 ;

Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [O] tirée de son défaut de qualité à défendre en raison de son assignation en qualité d'avocat ;

Débouté M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [S] [K] aux dépens.



M. [K] a relevé appel par déclaration du 27 juin 2024 en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.



PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [K] demande à la cour de :

Vu l'article L 1231 du Code civil, 

Vu l'article L 1231-1 du Code civil 

Vu l'article L 1231-2 du Code civil 

Vu les articles 699 et 700 et Code de procédure civile

RECEVOIR Monsieur [S] [K] en son appel, ses demandes, fins et conclusions et LE DIRE BIEN-FONDE ; 

- DEBOUTER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 26 mars 2024 en ce qu'il a : 

Débouté Monsieur [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ; 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné Monsieur [S] [K] aux dépens ; 

Statuant à nouveau, 

- JUGER que le présent appel n'est aucunement abusif ni dilatoire ; 



- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 81.887,20€ à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer des dommages-intérêts d'un montant de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000€) afin d'indemniser l'appelant pour la perte de chance qu'il a subie ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) pour le préjudice moral qui a été subi par l'appelant ;



DEBOUTER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] de sa demande de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ; 

 

- CONDAMNER Monsieur [L] [O] pris en sa qualité d'ayant droit de Feu Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Au soutien de l'infirmation du jugement, M. [K], reprenant les moyens soulevés en première instance, fait valoir essentiellement que les ayants droit de feu [Z] [O] n'ont pas effectué auprès de la préfecture de police, dans le délai d'un an après le décès de ce dernier, les démarches nécessaires pour le présenter en tant que successeur de la licence de taxi de sorte qu'il a été dans l'obligation de la restituer à la préfecture et a été privé de la possibilité de lever l'option lui permettant de l'acquérir. Il précise que le décès du titulaire constitue l'une des dérogations à la règle exigeant une exploitation effective et continue de la licence pendant 15 ans de sorte qu'il aurait pu lever l'option avant le 13 décembre 2025. Il ajoute qu'en exécution de la promesse, il a versé à feu [Z] [O] la somme de 81.887,20 euros d'avances à titre de prêt, remboursable, s'il ne levait pas l'option et qu'il est donc fondé à en obtenir le remboursement. Il affirme enfin que la perte de la licence a bouleversé ses projets professionnels et a été source d'un important stress justi ant l'allocation de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.





Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [O] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1309, 1219, 1240 et 724 du Code civil, 

Vu les articles 559 et 700 du Code de procédure civile, 

- Confirmer le Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [K] de l'intégralité de ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens ;

- Infirmer le Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées. 

 

Et statuant à nouveau : 

 

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif ; 

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



M. [O] fait valoir en substance qu'en application de l'article L.3121-3 du code des transports invoqué par M. [K], les ayants droit du titulaire de l'autorisation de stationnement disposent d'une simple faculté de présentation, que M. [K] ne peut pas invoquer la perte du bénéfice de la licence dès lors qu'il n'a jamais levé l'option, et ne pouvait le faire qu'à partir du 13 décembre 2025, qu'il n'a pas respecté les obligations lui incombant au titre des échéances du prêt et de la redevance de la location gérance, et qu'il ne justifie nullement du paiement des sommes dont il réclame le remboursement. Il ajoute que si M. [K] produit quelques relevés bancaires, ceux-ci ne rapportent tout au plus la preuve que du paiement d'une somme légèrement supérieure à 8.000 euros, laquelle est en toute hypothèse due au titre de la location gérance.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.



MOTIFS DE L'ARRÊT



- Sur la demande en paiement de la somme de 81.887,20€ «  à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture »

L'acte de « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu le 29 juillet 2014 par M. [Z] [O] et M. [S] [K] prévoit que :

« Le PROMEITANT confère irrévocablement au BENEFICIAIRE', la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le [Etablissement 2] désigné dans les conditions ci-après déterminées.

En conséquence, le [B] prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées :

[...]

De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de I'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au [B] la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144. 000,00 € ) dans les conditions ci-après.

Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025. 



LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au [B] en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000, 00 € )par virement dans les sept jours des présentes.

Il s'oblige à remettre au [B] le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENIE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TTRENTE TROIS termes égaux mensuels le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014.

[...] 

Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat.

Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes.

[...] 

En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé

comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ».



Le tribunal après avoir restitué à cette demande son exact fondement juridique, savoir une demande de remboursement de la somme de 80.000 euros portée à hauteur d'appel à 81.887,20€, versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence, l'a à bon doit rejetée, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, selon lesquels M. [S] [K] ne produit aucune pièce susceptible de justi er du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve. 



Il sera ajouté en cause d'appel que M. [K] produit des extraits de relevés bancaires (pièce n°6), composée de quatre relevés bancaires, dont un seul appartenant à M. [S] [K], les autres appartenant à « M ou MME [M] [K] » , soit :




un relevé bancaire du 26 novembre 2015 du compte LCL de M. [S] [K], faisant état de 4 virements de 1.000 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », et 5 virements de 977,44 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », desquels il peut se déduire qu'ils ont été versés à M. [Z] [O], et un versement de 9.000 € en date du 15 octobre 2015 « versement express 151015 », dont il ne peut être établi qu'il a été payé à M. [O] ;

 un relevé bancaire du 29 décembre 2015 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K], faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € le 7 décembre 2015 dont le bénéficiaire n'est ni identifié ni identifiable ;

 un relevé bancaire du 31 juillet 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 4.000 € en date du 21 juillet 2017 et un relevé bancaire du 29 décembre 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € en date du 4 décembre 2017, dont le bénéficiaire n'est là encore ni identifié ni identifiable.


 

De plus, le contrat de location gérance prévoyait le versement mensuel d'une redevance à compter du 15 septembre 2014 et la promesse de vente le versement en 133 termes égaux mensuels de la somme de 977,44 euros à compter du mois de septembre 2014, dont les pièces susvisées ne permettent pas de justifier du paiement.



Il peut donc être retenu que M. [K] démontre avoir versé la somme de 8.887,20 euros à M. [Z] [O], entre 2014 et 2017, sans toutefois qu'il soit établi à quel titre elles ont été versées, soit au titre des avances prévues à la promesse, ou au titre du contrat de location gérance.



Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 81.887,20 euros doit être rejetée.





- Sur la demande au titre de la perte de chance d'acquérir la licence



Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : «  Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».



L'article 1149 ancien dispose que : «  Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »





Selon l'article 1150 ancien : «  Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3121-2 du code des transports en sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat que «  le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. 

Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.



Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :

1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995;

2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.



Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. »



L'article L. 3121-3 en sa rédaction issue de la loi  n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit cependant une dérogation à cette durée de quinze années en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, en disposant que ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.



Ces dispositions sont rappelées dans la promesse de cession qui stipule que «  En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option ».



Il en résulte que ce n'est que si M. [K] levait l'option que les ayants droits pouvaient procéder à la cession du bien en le présentant comme successeur à la préfecture de police.

 

S'agissant de la levée de l'option, la promesse stipule en page 10 que : 

«  En cas de levée de cette promesse, cette dernière devra revêtir une des formes

suivantes :

Soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au [B] ;

Soit par lettre simple remise en main propre au [B] et visée par lui ;

Soit par acte signi é au [B] ;

Soit aux termes d'un acte de levée d'option reçu par acte authentique.

Le tout au plus tard au jour de l'expiration du délai de validité ci-dessus xé.



Pour que l'option soit considérée comme levée par le BENEFICIAIRE, la levée de l'option devra être accompagnée par le versement par le BENEFICIAIRE entre les mains du notaire chargé de rédiger l'acte de cession, d'une somme suffisante pour garantir le paiement total du prix de cession et de tous les frais, droits, émoluments et honoraires de la cession et de ceux qui en seront la suite et la conséquence.



La levée de l'option par le BENEFICIAIRE n'entraînera pas le transfert de propriété du BIEN objet des présentes.

Ledit transfert ne pouvant résulter que de la signature de l'acte authentique de cession ainsi qu'il sera dit ci-après.



Si, passé le délai de levée d'option, le [B] n'a reçu de la part du BENEFICIAIRE aucune noti cation concernant sa volonté d'acquérir, alors la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue, le PROMETIANT n'étant tenu à aucune mise en demeure, ni à aucune formalité judiciaire. » 





Force est de constaté que M. [K] n'a pas levé l'option d'achat, de quelque manière que ce soit, se contentant de se prévaloir de l'envoi de deux courriels par la société CTT en 

charge de l'acquisition et de la vente de licence, soit un courriel du 20 juillet 2018 aux termes duquel cette société réclame les coordonnées du notaire, et un second du 1er février 2019, soit plus d'un an après le décès de M. [Z] [O], par lequel cette société indique au notaire qu'il «  faut déposer au plus vite le dossier de vente » 





Ces courriels, qui n'ont pas été adressés aux ayants droits de M. [O] ne constituent en toute hypothèse pas des demandes de levée d'option conformément aux termes de la promesse, et M. [K] ne démontre nullement qu'il ait accompli une quelconque démarche dans l'année ayant suivi le décès de M. [O], de sorte qu'il ne peut faire grief à ses ayants droit de ne pas avoir usé de la faculté de présentation instaurée par les dispositions susvisées.





Il s'ensuit que faute pour lui de démontrer un manquement des ayants droit aux obligations résultant de la promesse de cession du 29 juillet 2014, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, et le jugement confirmé par ses motifs substitués.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 

 

M. F=[K] ne démontrant pas une faute de M. [O], sa demande à ce titre doit être rejetée.



- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour appel dilatoire et abusif 

M. [O] demande, au visa des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 8.000 € de dommages et intérêts.



Selon l'article 559 du code de procédure civile : 

« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle ».



Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.



Il est constant que l'exercice du droit d'action, comme l'exercice d'une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute.





Si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, l'abus du droit d'ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d'un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.



Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière voire la légèreté blâmable.

En particulier, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ou d'une voie de recours ne peut, à lui seul, suffire à établir que l'action ou le recours engagé étaient abusives ou téméraires.



En l'espèce, il n'est pas démontré que la voie de recours de l'appel ait été exercée dans des conditions faisant dégénérer l'exercice de cette voie de recours en abus, de sorte que cette demande sera rejetée.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2024 ;



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. [S] [K] à payer à M. [L] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code civil L1231-1, code des transports L3121-3, code des transports L3121-2, code civil 1309, code civil 724, code civil L1231, code civil L1231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:05.449Z.