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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, n° 22/00085

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [N], née le 27 mai 1956, a été embauchée par l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA du Rhône à compter du 6 novembre 1978 par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne comptabilité niveau 2 degré 3 de la convention collective des salariés de la MSA.



A partir de 1983 Mme [U] [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux. En dernier lieu, elle était élue titulaire déléguée du personnel, membre du CHSCT, déléguée syndicale, ainsi que membre de la commission paritaire de branche et conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Lyon.



En avril 2010, les caisses MSA de l'Ain et du Rhône ont fusionné et Mme [N], qui occupait un poste de gestionnaire comptable au sein de l'unité de gestion de l'agence comptable, a été affectée au sein du service logistique et moyens généraux, sur le site de l'Ain, sous la responsabilité de Mme [V]. 



En 2013 Mme [N] a sollicité une réévaluation de son niveau de classification dans le cadre de son entretien annuel. 



En juin 2014, Mme [N] a postulé au poste proposé pour assurer le remplacement temporaire de Mme [V], qui avait cessé ses fonctions en mars 2014. 



Sa candidature n'a pas été retenue. Mme [H] a été nommée sur le poste définitif.



Par courrier du 4 juin 2015 Mme [N] a contesté le rejet de sa candidature comme présentant un caractère discriminatoire à raison de son âge et de ses activités syndicales.



Par courrier du 24 novembre 2016 elle a sollicité son repositionnement sur un poste expert POA, sans obtenir cette affectation. 



Mme [U] [N] a été admise au bénéfice de la retraite en décembre 2018. 



En dernier lieu, elle occupait le poste de gestionnaire POA niveau 3, degré 3 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 660,70 euros brut.



Par requête en date du 31 juillet 2020, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, d'une discrimination fondée sur l'âge et obtenir un rappel de salaire au titre d'un repositionnement ainsi que des indemnités afférentes à ses demandes.



L'union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône (UTI CFDT) est intervenue volontairement à l'instance.



La mutuelle MSA Ain-Rhône s'est opposée aux prétentions adverses.

 



Par jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : 



Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de Mme [U] [N],

Débouté Mme [U] [N] de 1'ensemble de ses demandes,

Rejeté la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Mutuelle MSA Ain-Rhône,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception remis le 9 décembre 2021 pour Mme [U] [N], pour le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône et pour la Mutualité MSA Ain-Rhône.



Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mme [U] [N] et le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône ont interjeté appel. 



La Mutualité MSA Ain-Rhône a formé appel incident.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [N] et le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT sollicitent de la cour de : 



« Vu les articles L2141-5, L1132-1 et L1134-1 du code du travail, 

Vu la convention collective de la mutualité sociale agricole, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de Mme [U] [N] ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Débouté Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Juger que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes de l'Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône ; 

 

Statuant à nouveau, 

Sur les demandes de Mme [N] :

- Juger que Mme [U] [N] a été victime de discrimination syndicale ; 

En conséquence, 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à payer à Mme [U] [N] les sommes suivantes : 

- 7 959,76 € à titre de rappel de salaire au titre du repositionnement au niveau d'Expert POA, pour la période de janvier 2014 à décembre 2018, outre 795,98 € au titre des congés payés afférents ; 

- 663,93 € à titre de rappel de prime semestrielle (correspondant à un 13 ème mois) au titre du repositionnement au niveau d'Expert POA de juin 2014 à décembre 2018 outre 66,39€ au titre des congés payés afférents,

- 399,95 € à titre de rappel de prime de départ à la retraite, 

- 15 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel, 

 - 40 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; 



- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à payer à Mme [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi que la procédure en première instance ; 

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. 



Sur les demandes du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône :

- Recevoir le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône en ses demandes ; 

- Faire droit à l'intégralité des demandes de Mme [U] [N] ; 

- Débouter la MSA Ain-Rhône de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à verser au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à verser au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. » 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'organisme MSA Ain-Rhône sollicite de la cour de : 



« A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

Ce faisant,

- Dire et juger que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'une quelconque discrimination syndicale ;

- Dire et juger qu'elle a toujours fait l'objet d'une évolution de carrière normale ;

- Dire et juger qu'elle a toujours pu librement exercer ses mandats ;



Dans tous les cas,

Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'y a pas de prescriptions des demandes de Mme [N],

Statuant à nouveau, 

- Dire et juger que Mme [N] est prescrite à invoquer les faits de 2014 ;

- Débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que Mme [N] ne démontre ni l'existence de son préjudice ni ne justifie son quantum ;

- Débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que Mme [N] est prescrite s'agissant des demandes de rappel de salaires courant de janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

- Limiter les condamnations à intervenir à la somme de :

- 3.581,89€ outre 358,19€ de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire, conformément à la convention collective applicable, 

- 365,14 euros outre 36,51 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de prime semestrielle,

- La débouter du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [N] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Sur les demandes du syndicat CFDT :

Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de 

Vienne en ce qu'il a :

- Rejeté l'ensemble des demandes du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône,

Dans tous les cas,

- Juger ce que de droit, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CFDT ;

- Juger en tout état de cause son intervention mal fondée ;

- Le débouter de toutes demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Constater que le Syndicat CFDT n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, ni dans son montant ni dans son principe ;

- Le débouter de toutes demandes, fins et prétentions. »





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2023, a été mise en délibéré au 12 mars 2024 prorogé au 26 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action



L'article L 1134-5 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 dispose :

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.



C'est au salarié qui invoque la discrimination de caractériser la date à laquelle il avait eu connaissance des faits. (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.045).



Lorsque le salarié invoque des faits discriminatoires qui se sont poursuivis pendant toute la relation contractuelle le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557).



En l'espèce, la salariée invoque certes des faits datant de 2013, 2014 et 2015 concernant son évaluation professionnelle de 2013, et le rejet de sa candidature au poste précédemment occupé par Mme [V], tel que le fait valoir la Mutualité sociale agricole du Rhône pour opposer la prescription des faits.



Cependant la salariée invoque également des éléments de faits concernant l'ouverture du poste d'expert POA en août 2016 et elle soutient que cette discrimination, résultant de l'absence d'évolution professionnelle, également liée à son évaluation professionnelle, s'est poursuivie jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2018.



Ainsi elle se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets lors de son départ à la retraite en décembre 2018, avant la période non atteinte par la prescription de l'action, engagée le 31 juillet 2020.



En conséquence l'action fondée sur la discrimination n'est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.





2 ' Sur la discrimination syndicale



Premièrement, il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. 



L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 dispose :

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.



Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.



L'article L 2141-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 



L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure au 19 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 



Le même article tel qu'issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dispose que : 

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 

Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. 

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.



L'article L 2141-8 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. 



Deuxièmement, aux termes de l'article L.1134-1 du même code, il appartient, en cas de litige, au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres. 



L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. 



Les éléments de fait que doit présenter le salarié peuvent résulter de la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ou peuvent ressortir de l'examen de la seule situation du salarié en elle-même, en ce qui concerne la notation, l'évaluation, la rémunération ou la carrière de l'intéressé depuis sa désignation comme délégué syndical, ou une prise en compte des absences liées à l'activité syndicale ou des perturbations entraînées dans la gestion de l'emploi du temps du salarié (Soc, 27 mai 2008, pourvoi n°07-40.145, Soc. 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-40.988, Soc. 20 févr. 2013, pourvoi n° 10-30.028).



En l'espèce, il est acquis que Mme [U] [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux à partir de l'année 1983 et qu'en dernier lieu les mandats de déléguée du personnel, de membre du CHSCT, de déléguée syndicale, et de membre de la commission paritaire de branche, outre les fonctions de conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Lyon de sorte que le motif prohibé d'une activité syndicale est établi.



Par ailleurs Mme [N] mentionne dans ses écritures un second motif prohibé lié à son âge, sans toutefois le mentionner au dispositif de ses conclusions qui vise la discrimination syndicale de sorte que la cour n'est pas saisie de demande au titre d'une discrimination à raison de l'âge, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.



Mme [U] [N] soutient avoir subi une discrimination à raison de son appartenance syndicale en avançant les éléments de faits suivants :


Elle s'est vue attribuer un niveau de classification de niveau 3 inférieur à celui correspondant aux responsabilités réellement exercées,

Les mentions portées dans son évaluation professionnelle démontrent que ses mandats syndicaux sont perçus comme un frein dans sa carrière,

Sa candidature au poste provisoire de cadre gestionnaire POA lui a été refusée,

Les annonces orales de régularisation de sa situation n'ont pas été suivies d'effet,

En 2015 elle n'a reçu que 4 points d'évolution alors que les autres personnes de son service ont reçu 5 points chacun,

Elle ne s'est pas vue attribuer le poste Expert POA ouvert en août 2016

L'employeur a conditionné son évolution professionnelle à une mission ponctuelle qui n'a pas été menée à son terme. 




Mme [N] n'établit matériellement pas la réalité des éléments de faits suivants :



D'une première part, il est établi que le poste de « gestionnaire POA » occupé par Mme [N], était classé de niveau 3, le poste d'« expert POA » revendiqué par la salariée étant classé de niveau 4, et le poste de niveau 5 relevant des fonctions de « coordinateur POA ».



Mme [N] produit une cotation retenue, dans le cadre d'un travail sur une nouvelle classification de la convention collective de la branche, pour son poste « gestionnaire POA » avec un coefficient 23 et la mention d'une activité liée à « expertise sur dossier ». Cependant, ce document ne suffit pas, en l'absence de tout élément de correspondance avec la classification conventionnelle, à objectiver que les fonctions réellement exercées dépassaient la classification de niveau 3 qui lui était attribuée pour relever de la classification de niveau 4. 



Aussi, le fait d'avoir sollicité, dès l'entretien professionnel du 22 octobre 2013, une évolution de son niveau de classification de son emploi au regard de la grille d'activité établie à l'occasion de la classification transposée, ne suffit pas à pallier à l'absence d'élément relatif à la correspondance entre la cotation retenue et la classification sollicitée.



De même les propres courriers de la salariée ne permettent pas d'objectiver la réalité des responsabilités qui lui étaient confiées en vue de matérialiser des attributions relevant de la classification de niveau 4 revendiquée.



D'une seconde part, Mme [N] affirme qu'elle avait appris, lors d'une réunion de délégués du personnel de mai 2015, que son service avait obtenu 19 points à répartir entre 4 personnes et que, s'étant vu attribuer seulement 4 points, ses trois collègues avaient nécessairement perçu chacune 5 points, ce qui ressort de son courrier du 4 juin 2015.



Cependant la salariée ne produit aucun autre élément pertinent permettant d'objectiver cette affirmation mentionnée dans son propre courrier.



En revanche Mme [N] établit la matérialité des faits suivants :



D'une première part, elle matérialise le fait que l'exercice de ses activités syndicales a été pris en considération dans son évaluation professionnelle en produisant le compte rendu d'entretien annuel du 22 octobre 2013 pour la période de juin 2012 à octobre 2013, qui mentionne, au titre des qualités relationnelles à améliorer « Mieux maîtriser les interférences temps de travail / IRP », ce qui caractérise une allusion implicite et discriminatoire aux activités syndicales de la salariée.



D'une seconde part, elle établit avoir postulé, par courrier du 20 juin 2014, pour l'offre d'emploi parue le 12 juin 2014 au poste de cadre gestionnaire POA dans les conditions d'un remplacement pour une durée maximale de six mois, correspondant au remplacement temporaire de sa responsable Mme [V] au service logistique / informatique. Il est acquis aux débats qu'elle n'a pas obtenu le poste.



D'une troisième part, aux termes de son courrier en date du 24 novembre 2016, Mme [N] fait état « des multiples échanges intervenus depuis mon premier courrier du 4 juin 2015 à propos de la révision de ma situation personnelle ».



Si ses propres affirmations ne suffisent pas à objectiver le fait que l'employeur avait pris l'engagement de régulariser sa situation tel qu'elle le prétend, en revanche il convient de retenir qu'en dépit de ses courriers détaillés et circonstanciés des 4 juin 2015 et 24 novembre 2016, l'employeur n'a pas apporté de réponse utile à Mme [N], excepté l'engagement préalablement pris de la recevoir en entretien selon courriel du 18 décembre 2014. 



Or il convient de relever que par ses courriers détaillés sur plusieurs pages, la salariée sollicitait un réexamen de sa classification et de son affectation et précisant notamment :

- le 4 juin 2015 « je ne pourrais me satisfaire de l'activité de mon poste telle qu'elle est actuellement. Je suis en train réellement d'y dépérir. Je refuse d'envisager de devoir tomber malade de mal vivre au travail », 

- le 24 novembre 2016 « je vous demande donc formellement de bien vouloir me fournir une réponse écrite à mes demandes et peut-être même un entretien avec vous si vous le souhaitez »,

- le 20 septembre 2018 «  je vous demande de vous prononcer officiellement sur votre position par rapport à ma demande. C'est-à-dire classification au niveau POA 4 ' degré 3 (au regard de l'ancienneté de mon activité partagée avec Mme [V] dès le début de mon arrivée dans le service) à compter du 01/01/2014. Je vous demande de bien vouloir m'adresser votre réponse par écrit afin de pouvoir éventuellement donner suite après votre départ ».



L'absence de réponse écrite à ces demandes matérialise un fait relevant d'une discrimination.



D'une quatrième part, il ressort des circonstances de l'espèce que Mme [N] n'a pas été nommée sur le poste Expert POA dont l'offre a été diffusée par la MSA Ain-Rhône le 1er août 2016.



D'une cinquième part, il est acquis aux débats qu'en 2017 Mme [N] s'est vue proposer de mener un projet ponctuel afin de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste d'expert d'un niveau de classification supérieur au niveau 3, mais que ce projet n'a pas été mené à son terme par l'employeur. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de ses activités syndicales.



Dès lors il incombe à la MSA Ain Rhône de prouver que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son activité syndicale.



D'une première part, s'agissant du fait que Mme [N] n'a pas été nommée sur le poste Expert POA dont l'offre était diffusée le 1er août 2016, la MSA Ain Rhône, justifie de motifs étrangers à toute discrimination en faisant valoir que la salariée n'avait pas candidaté sur le poste, ce qu'elle ne contredit pas.



Aussi la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste avant sa diffusion en interne, même si elle lui avait fait connaître à plusieurs reprises son souhait de pouvoir obtenir une évolution professionnelle.



En revanche, d'une deuxième part, s'agissant des mentions figurant sur le compte rendu d'entretien professionnel du 22 août 2013, la MSA Ain-Rhône se limite à soutenir que la mention faite doit être interprétée en ce que les mandats exercés à l'extérieur de l'entreprise nécessitaient d'organiser son travail et que la salariée présente une interprétation erronée, plus de sept ans après, dans le seul but de présenter défavorablement son employeur.



Cependant il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation professionnelle du salarié, notamment lors de l'entretien individuel d'évaluation, sauf lorsqu'un accord collectif prévoit la prise en compte, dans le cadre de l'exercice de mandats, de l'expérience acquise par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.



Ainsi les conditions d'exercice des mandats syndicaux et leur répercussion sur l'organisation du temps de travail de la salariée, ne peuvent être pris en compte dans le cadre d'une évaluation professionnelle. 



Le mandat de délégué syndical ou d'élu ne doit donc en aucun cas être évoqué même de manière implicite, par leurs répercussions sur l'organisation du travail.



En indiquant « Mieux maîtriser les interférences temps de travail / IRP » au titre des qualités relationnelles à améliorer, l'employeur fait nécessairement un lien entre l'exercice par la salariée de ses mandats syndicaux et l'évaluation de ses compétences professionnelles, de sorte que cette mention n'est pas justifiée par des circonstances étrangères à une discrimination. 



D'une troisième part, s'agissant du refus de la candidature de Mme [N] au poste de cadre gestionnaire POA, la MSA Ain-Rhône fait d'abord valoir que le poste relevait d'une classification de niveau 5 alors que Mme [N] relevait du niveau 3. 



Cependant la note de service du 12 juin 2014, qui précise que le poste relève du niveau 5, n'exclut pas le recrutement d'un candidat de classification inférieure puisqu'elle précise « Si le/la candidat(e) retenu(e) occupe actuellement un emploi de niveau inférieur, sa rémunération sera établie conformément aux termes de guide d'interprétation de la convention collective, par le versement d'une indemnité différentielle ».



Au demeurant la MSA Ain-Rhône qui produit le curriculum vitae de la candidate retenue, ne justifie pas de la classification dont relevait Mme [H].



La MSA Ain-Rhône soutient ensuite que Mme [H] justifiait d'une expérience en matière d'animation d'équipe contrairement à la candidature de Mme [N]. 



La lecture du curriculum vitae de Mme [H] fait effectivement apparaître qu'elle avait assuré l'animation de formations régionales et internes, ainsi qu'à la chambre de l'agriculture et qu'elle bénéficiait d'une expérience dans l'animation et la conduite de réunion, alors que pour sa part, Mme [N] avait indiqué dans son courrier du 20 juin 2014 qu'elle ne disposait pas d'expérience professionnelle en matière d'encadrement, mais uniquement d'expériences liées à ses activités syndicales : « Concernant la fonction d'encadrement, je n'ai pas d'expérience professionnelle à proprement parler. Cependant les responsabilités syndicales que j'assure depuis de nombreuses années m'ont permis d'acquérir une bonne technicité dans ce domaine, que je pourrais tout à fait mettre à profit dans le champ d'activité MSA, le temps de cette période transitoire ».



Pour autant, Mme [N] objecte à juste titre que conformément aux termes de la note de service du 12 juin 2014, elle n'avait candidaté que pour une affectation temporaire d'une durée maximale de six mois, alors que [H] a été affectée sur le poste à partir de janvier 2015 et de manière définitive, et ce sans qu'il soit justifié d'une affectation sur le poste pour la période de juin à décembre 2014. 



Or, la MSA Ain-Rhône se limite à procéder par affirmations pour évoquer le temps de formation de Mme [H], sans apporter d'explication à l'absence d'affectation correspondant à la proposition de poste visée dans la note du 12 juin 2014 précisant expressément « ce remplacement sera réalisé par mise à disposition pour une durée maximale de six mois ».



Dès lors l'employeur manque de justifier par des éléments étrangers à toute discrimination, des raisons pour lesquelles il n'a pas affecté Mme [N] sur ce poste, à titre temporaire, pour une durée maximale de six mois. 



D'une quatrième part, s'agissant de l'absence de réponse de l'employeur apportée aux courriers de Mme [N], la MSA Ain-Rhône expose avoir réagi aux allégations de la salariée.



Ainsi elle se prévaut de l'attestation rédigée par M. [R], ancien directeur adjoint, qui déclare notamment avoir reçu l'intéressée pour répondre aux points soulevés dans ses courriers.



Aussi, il est établi par les éléments produits par les parties, que Mme [N] a été reçue en entretiens à plusieurs reprises en réponse à ses demandes d'obtention d'une évolution professionnelle.



Encore l'employeur fait valoir qu'en proposant à la salariée de mener un projet afin de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste expert, il démontre qu'il ne s'en est pas désintéressé. 

 

Pour autant, la MSA Ain-Rhône ne justifie d'aucune réponse écrite formelle et précise apportée à la salariée en dépit de ses demandes réitérées pour obtenir une telle réponse. Elle manque donc de justifier que son absence de réponse écrite était justifiée par des circonstances étrangères à toute discrimination.



D'une cinquième part, la MSA Ain Rhône ne contredit pas le fait que le projet confié à la salariée en vue de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste d'expert n'a pas été mené à son terme, sans apporter aucune explication à cette situation. 



Il s'en déduit qu'elle échoue à démontrer par des motifs étrangers à toute discrimination, des raisons pour lesquelles elle n'a pas permis à la salariée de poursuivre ce projet.



Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait, pris dans leur globalité, matériellement établis par Mme [N] auxquels la MSA Ain-Rhône n'a pas apporté les justifications utiles, il convient de dire, infirmant le jugement entrepris que la salariée a fait l'objet d'une discrimination syndicale.





3 ' Sur les demandes financières



Selon l'article L. 2141-8 du code du travail, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



La discrimination syndicale retenue constitue une atteinte à la liberté syndicale qui a valeur constitutionnelle, de sorte que Mme [N] est bien fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination.



Le préjudice de la salariée est également constitué par le fait qu'elle s'est trouvée, pendant plusieurs années entre 2014 et 2018, maintenue à son poste sans obtenir de réponse écrite en vue de l'obtention d'une évolution professionnelle, l'impact de ses mandats sur l'organisation de son travail ayant été relevé dans son évaluation professionnelle.



Il est encore aggravé par le fait qu'en manquant de l'affecter, en 2014, sur un poste relevant d'une classification supérieure, pour une période temporaire de six mois, la salariée a subi une perte de chance de voir ses compétences être reconnues. 



De même, faute d'avoir pu finaliser le projet confié en 2017 à titre d'objectif pour déterminer si elle pouvait relever de la classification supérieure, la salariée a subi une nouvelle perte de chanc de voir reconnaître ses compétences.



Compte tenu des circonstances décrites et des conséquences dommageables qu'elles ont eues pour Mme [N] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, la cour évalue que le préjudice moral subi par la salariée du fait de cette discrimination doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros net.



Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.



En revanche au vu de ce qui précède, la salariée ne justifie pas de l'existence du préjudice professionnel dont elle sollicite réparation, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué de la rémunérer au niveau de classification revendiqué. 



En outre elle ne développe aucun élément quant à la réalité d'une chance perdue d'obtenir la classification revendiquée alors que la charge de cette preuve lui incombe.



Dès lors elle est déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi, par confirmation du jugement déféré.



Partant, elle est également déboutée de ses demandes en rappels de salaires et des congés payés afférents, de rappel de primes semestrielles et des congés payés afférents, et de rappel de prime de départ à la retraite, par confirmation du jugement entrepris.





4 - Sur les prétentions du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône



Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Les agissements discriminatoires subis par la salariée à raison de l'exercice de ses mandats et de son activité syndicale sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'ils sont susceptibles de dissuader d'autres salariés de s'engager syndicalement, de se porter candidat aux élections professionnelles et d'accepter la responsabilité de mandats similaires à ceux assumés par Mme [N]. 



Ce préjudice n'est pas amoindri par le fait qu'aucun agissement discriminatoire n'est reproché à l'employeur sur la période de 1983 à 2013 ni par le fait que l'employeur a accepté la candidature de Mme [H] appartenant au même syndicat.



Au regard des agissements retenus, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le syndicat par l'octroi d'un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 





5 ' Sur les demandes accessoires



La MSA Ain Rhône, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré qui a omis de statuer de ce chef, y ajoutant les dépens d'appel.



En conséquence, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, la MSA Ain Rhône est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la MSA Ain Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Aussi, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la MSA Ain Rhône à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Dit que les demandes de Mme [U] [N] n'étaient pas atteintes par la prescription,

Débouté Mme [U] [N] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents, de rappel de primes semestrielles et des congés payés afférents, de rappel de prime de départ à la retraite, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice professionnel,

Débouté l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'INFIRME pour le surplus, 



Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,



DIT que Mme [U] [N] a été victime de discrimination syndicale,



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer à Mme [U] [N] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



DEBOUTE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône de ses prétentions au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C4



N° RG 22/00085 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWA



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DELGADO & MEYER



la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG F20/00170)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 08 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022





APPELANTS :



Madame [U] [N]

née le 27 Mai 1956 à [Localité 7] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON,





Syndicat UNION TERRITORIALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT [Localité 7]- RHONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON,





INTIMEE :



Organisme MSA AIN-RHONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 4] 



représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,







DÉBATS :



A l'audience publique du 15 janvier 2024,



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.





EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [N], née le 27 mai 1956, a été embauchée par l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA du Rhône à compter du 6 novembre 1978 par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne comptabilité niveau 2 degré 3 de la convention collective des salariés de la MSA.



A partir de 1983 Mme [U] [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux. En dernier lieu, elle était élue titulaire déléguée du personnel, membre du CHSCT, déléguée syndicale, ainsi que membre de la commission paritaire de branche et conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Lyon.



En avril 2010, les caisses MSA de l'Ain et du Rhône ont fusionné et Mme [N], qui occupait un poste de gestionnaire comptable au sein de l'unité de gestion de l'agence comptable, a été affectée au sein du service logistique et moyens généraux, sur le site de l'Ain, sous la responsabilité de Mme [V]. 



En 2013 Mme [N] a sollicité une réévaluation de son niveau de classification dans le cadre de son entretien annuel. 



En juin 2014, Mme [N] a postulé au poste proposé pour assurer le remplacement temporaire de Mme [V], qui avait cessé ses fonctions en mars 2014. 



Sa candidature n'a pas été retenue. Mme [H] a été nommée sur le poste définitif.



Par courrier du 4 juin 2015 Mme [N] a contesté le rejet de sa candidature comme présentant un caractère discriminatoire à raison de son âge et de ses activités syndicales.



Par courrier du 24 novembre 2016 elle a sollicité son repositionnement sur un poste expert POA, sans obtenir cette affectation. 



Mme [U] [N] a été admise au bénéfice de la retraite en décembre 2018. 



En dernier lieu, elle occupait le poste de gestionnaire POA niveau 3, degré 3 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 660,70 euros brut.



Par requête en date du 31 juillet 2020, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, d'une discrimination fondée sur l'âge et obtenir un rappel de salaire au titre d'un repositionnement ainsi que des indemnités afférentes à ses demandes.



L'union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône (UTI CFDT) est intervenue volontairement à l'instance.



La mutuelle MSA Ain-Rhône s'est opposée aux prétentions adverses.

 



Par jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : 



Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de Mme [U] [N],

Débouté Mme [U] [N] de 1'ensemble de ses demandes,

Rejeté la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Mutuelle MSA Ain-Rhône,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception remis le 9 décembre 2021 pour Mme [U] [N], pour le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône et pour la Mutualité MSA Ain-Rhône.



Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mme [U] [N] et le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône ont interjeté appel. 



La Mutualité MSA Ain-Rhône a formé appel incident.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [N] et le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT sollicitent de la cour de : 



« Vu les articles L2141-5, L1132-1 et L1134-1 du code du travail, 

Vu la convention collective de la mutualité sociale agricole, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de Mme [U] [N] ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Débouté Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Juger que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les demandes de l'Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône ; 

 

Statuant à nouveau, 

Sur les demandes de Mme [N] :

- Juger que Mme [U] [N] a été victime de discrimination syndicale ; 

En conséquence, 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à payer à Mme [U] [N] les sommes suivantes : 

- 7 959,76 € à titre de rappel de salaire au titre du repositionnement au niveau d'Expert POA, pour la période de janvier 2014 à décembre 2018, outre 795,98 € au titre des congés payés afférents ; 

- 663,93 € à titre de rappel de prime semestrielle (correspondant à un 13 ème mois) au titre du repositionnement au niveau d'Expert POA de juin 2014 à décembre 2018 outre 66,39€ au titre des congés payés afférents,

- 399,95 € à titre de rappel de prime de départ à la retraite, 

- 15 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel, 

 - 40 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; 



- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à payer à Mme [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi que la procédure en première instance ; 

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. 



Sur les demandes du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône :

- Recevoir le syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône en ses demandes ; 

- Faire droit à l'intégralité des demandes de Mme [U] [N] ; 

- Débouter la MSA Ain-Rhône de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à verser au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; 

- Condamner la MSA Ain-Rhône à verser au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. » 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'organisme MSA Ain-Rhône sollicite de la cour de : 



« A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

Ce faisant,

- Dire et juger que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'une quelconque discrimination syndicale ;

- Dire et juger qu'elle a toujours fait l'objet d'une évolution de carrière normale ;

- Dire et juger qu'elle a toujours pu librement exercer ses mandats ;



Dans tous les cas,

Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'y a pas de prescriptions des demandes de Mme [N],

Statuant à nouveau, 

- Dire et juger que Mme [N] est prescrite à invoquer les faits de 2014 ;

- Débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que Mme [N] ne démontre ni l'existence de son préjudice ni ne justifie son quantum ;

- Débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que Mme [N] est prescrite s'agissant des demandes de rappel de salaires courant de janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

- Limiter les condamnations à intervenir à la somme de :

- 3.581,89€ outre 358,19€ de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire, conformément à la convention collective applicable, 

- 365,14 euros outre 36,51 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de prime semestrielle,

- La débouter du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [N] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Sur les demandes du syndicat CFDT :

Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de 

Vienne en ce qu'il a :

- Rejeté l'ensemble des demandes du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7]-Rhône,

Dans tous les cas,

- Juger ce que de droit, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CFDT ;

- Juger en tout état de cause son intervention mal fondée ;

- Le débouter de toutes demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Constater que le Syndicat CFDT n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, ni dans son montant ni dans son principe ;

- Le débouter de toutes demandes, fins et prétentions. »





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2023, a été mise en délibéré au 12 mars 2024 prorogé au 26 mars 2024. 





MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action



L'article L 1134-5 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 dispose :

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.



C'est au salarié qui invoque la discrimination de caractériser la date à laquelle il avait eu connaissance des faits. (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.045).



Lorsque le salarié invoque des faits discriminatoires qui se sont poursuivis pendant toute la relation contractuelle le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557).



En l'espèce, la salariée invoque certes des faits datant de 2013, 2014 et 2015 concernant son évaluation professionnelle de 2013, et le rejet de sa candidature au poste précédemment occupé par Mme [V], tel que le fait valoir la Mutualité sociale agricole du Rhône pour opposer la prescription des faits.



Cependant la salariée invoque également des éléments de faits concernant l'ouverture du poste d'expert POA en août 2016 et elle soutient que cette discrimination, résultant de l'absence d'évolution professionnelle, également liée à son évaluation professionnelle, s'est poursuivie jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2018.



Ainsi elle se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets lors de son départ à la retraite en décembre 2018, avant la période non atteinte par la prescription de l'action, engagée le 31 juillet 2020.



En conséquence l'action fondée sur la discrimination n'est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.





2 ' Sur la discrimination syndicale



Premièrement, il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. 



L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 dispose :

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.



Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.



L'article L 2141-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 



L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure au 19 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 



Le même article tel qu'issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dispose que : 

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 

Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. 

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.



L'article L 2141-8 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. 



Deuxièmement, aux termes de l'article L.1134-1 du même code, il appartient, en cas de litige, au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres. 



L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. 



Les éléments de fait que doit présenter le salarié peuvent résulter de la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ou peuvent ressortir de l'examen de la seule situation du salarié en elle-même, en ce qui concerne la notation, l'évaluation, la rémunération ou la carrière de l'intéressé depuis sa désignation comme délégué syndical, ou une prise en compte des absences liées à l'activité syndicale ou des perturbations entraînées dans la gestion de l'emploi du temps du salarié (Soc, 27 mai 2008, pourvoi n°07-40.145, Soc. 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-40.988, Soc. 20 févr. 2013, pourvoi n° 10-30.028).



En l'espèce, il est acquis que Mme [U] [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux à partir de l'année 1983 et qu'en dernier lieu les mandats de déléguée du personnel, de membre du CHSCT, de déléguée syndicale, et de membre de la commission paritaire de branche, outre les fonctions de conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Lyon de sorte que le motif prohibé d'une activité syndicale est établi.



Par ailleurs Mme [N] mentionne dans ses écritures un second motif prohibé lié à son âge, sans toutefois le mentionner au dispositif de ses conclusions qui vise la discrimination syndicale de sorte que la cour n'est pas saisie de demande au titre d'une discrimination à raison de l'âge, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.



Mme [U] [N] soutient avoir subi une discrimination à raison de son appartenance syndicale en avançant les éléments de faits suivants :


Elle s'est vue attribuer un niveau de classification de niveau 3 inférieur à celui correspondant aux responsabilités réellement exercées,

Les mentions portées dans son évaluation professionnelle démontrent que ses mandats syndicaux sont perçus comme un frein dans sa carrière,

Sa candidature au poste provisoire de cadre gestionnaire POA lui a été refusée,

Les annonces orales de régularisation de sa situation n'ont pas été suivies d'effet,

En 2015 elle n'a reçu que 4 points d'évolution alors que les autres personnes de son service ont reçu 5 points chacun,

Elle ne s'est pas vue attribuer le poste Expert POA ouvert en août 2016

L'employeur a conditionné son évolution professionnelle à une mission ponctuelle qui n'a pas été menée à son terme. 




Mme [N] n'établit matériellement pas la réalité des éléments de faits suivants :



D'une première part, il est établi que le poste de « gestionnaire POA » occupé par Mme [N], était classé de niveau 3, le poste d'« expert POA » revendiqué par la salariée étant classé de niveau 4, et le poste de niveau 5 relevant des fonctions de « coordinateur POA ».



Mme [N] produit une cotation retenue, dans le cadre d'un travail sur une nouvelle classification de la convention collective de la branche, pour son poste « gestionnaire POA » avec un coefficient 23 et la mention d'une activité liée à « expertise sur dossier ». Cependant, ce document ne suffit pas, en l'absence de tout élément de correspondance avec la classification conventionnelle, à objectiver que les fonctions réellement exercées dépassaient la classification de niveau 3 qui lui était attribuée pour relever de la classification de niveau 4. 



Aussi, le fait d'avoir sollicité, dès l'entretien professionnel du 22 octobre 2013, une évolution de son niveau de classification de son emploi au regard de la grille d'activité établie à l'occasion de la classification transposée, ne suffit pas à pallier à l'absence d'élément relatif à la correspondance entre la cotation retenue et la classification sollicitée.



De même les propres courriers de la salariée ne permettent pas d'objectiver la réalité des responsabilités qui lui étaient confiées en vue de matérialiser des attributions relevant de la classification de niveau 4 revendiquée.



D'une seconde part, Mme [N] affirme qu'elle avait appris, lors d'une réunion de délégués du personnel de mai 2015, que son service avait obtenu 19 points à répartir entre 4 personnes et que, s'étant vu attribuer seulement 4 points, ses trois collègues avaient nécessairement perçu chacune 5 points, ce qui ressort de son courrier du 4 juin 2015.



Cependant la salariée ne produit aucun autre élément pertinent permettant d'objectiver cette affirmation mentionnée dans son propre courrier.



En revanche Mme [N] établit la matérialité des faits suivants :



D'une première part, elle matérialise le fait que l'exercice de ses activités syndicales a été pris en considération dans son évaluation professionnelle en produisant le compte rendu d'entretien annuel du 22 octobre 2013 pour la période de juin 2012 à octobre 2013, qui mentionne, au titre des qualités relationnelles à améliorer « Mieux maîtriser les interférences temps de travail / IRP », ce qui caractérise une allusion implicite et discriminatoire aux activités syndicales de la salariée.



D'une seconde part, elle établit avoir postulé, par courrier du 20 juin 2014, pour l'offre d'emploi parue le 12 juin 2014 au poste de cadre gestionnaire POA dans les conditions d'un remplacement pour une durée maximale de six mois, correspondant au remplacement temporaire de sa responsable Mme [V] au service logistique / informatique. Il est acquis aux débats qu'elle n'a pas obtenu le poste.



D'une troisième part, aux termes de son courrier en date du 24 novembre 2016, Mme [N] fait état « des multiples échanges intervenus depuis mon premier courrier du 4 juin 2015 à propos de la révision de ma situation personnelle ».



Si ses propres affirmations ne suffisent pas à objectiver le fait que l'employeur avait pris l'engagement de régulariser sa situation tel qu'elle le prétend, en revanche il convient de retenir qu'en dépit de ses courriers détaillés et circonstanciés des 4 juin 2015 et 24 novembre 2016, l'employeur n'a pas apporté de réponse utile à Mme [N], excepté l'engagement préalablement pris de la recevoir en entretien selon courriel du 18 décembre 2014. 



Or il convient de relever que par ses courriers détaillés sur plusieurs pages, la salariée sollicitait un réexamen de sa classification et de son affectation et précisant notamment :

- le 4 juin 2015 « je ne pourrais me satisfaire de l'activité de mon poste telle qu'elle est actuellement. Je suis en train réellement d'y dépérir. Je refuse d'envisager de devoir tomber malade de mal vivre au travail », 

- le 24 novembre 2016 « je vous demande donc formellement de bien vouloir me fournir une réponse écrite à mes demandes et peut-être même un entretien avec vous si vous le souhaitez »,

- le 20 septembre 2018 «  je vous demande de vous prononcer officiellement sur votre position par rapport à ma demande. C'est-à-dire classification au niveau POA 4 ' degré 3 (au regard de l'ancienneté de mon activité partagée avec Mme [V] dès le début de mon arrivée dans le service) à compter du 01/01/2014. Je vous demande de bien vouloir m'adresser votre réponse par écrit afin de pouvoir éventuellement donner suite après votre départ ».



L'absence de réponse écrite à ces demandes matérialise un fait relevant d'une discrimination.



D'une quatrième part, il ressort des circonstances de l'espèce que Mme [N] n'a pas été nommée sur le poste Expert POA dont l'offre a été diffusée par la MSA Ain-Rhône le 1er août 2016.



D'une cinquième part, il est acquis aux débats qu'en 2017 Mme [N] s'est vue proposer de mener un projet ponctuel afin de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste d'expert d'un niveau de classification supérieur au niveau 3, mais que ce projet n'a pas été mené à son terme par l'employeur. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de ses activités syndicales.



Dès lors il incombe à la MSA Ain Rhône de prouver que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son activité syndicale.



D'une première part, s'agissant du fait que Mme [N] n'a pas été nommée sur le poste Expert POA dont l'offre était diffusée le 1er août 2016, la MSA Ain Rhône, justifie de motifs étrangers à toute discrimination en faisant valoir que la salariée n'avait pas candidaté sur le poste, ce qu'elle ne contredit pas.



Aussi la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste avant sa diffusion en interne, même si elle lui avait fait connaître à plusieurs reprises son souhait de pouvoir obtenir une évolution professionnelle.



En revanche, d'une deuxième part, s'agissant des mentions figurant sur le compte rendu d'entretien professionnel du 22 août 2013, la MSA Ain-Rhône se limite à soutenir que la mention faite doit être interprétée en ce que les mandats exercés à l'extérieur de l'entreprise nécessitaient d'organiser son travail et que la salariée présente une interprétation erronée, plus de sept ans après, dans le seul but de présenter défavorablement son employeur.



Cependant il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation professionnelle du salarié, notamment lors de l'entretien individuel d'évaluation, sauf lorsqu'un accord collectif prévoit la prise en compte, dans le cadre de l'exercice de mandats, de l'expérience acquise par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.



Ainsi les conditions d'exercice des mandats syndicaux et leur répercussion sur l'organisation du temps de travail de la salariée, ne peuvent être pris en compte dans le cadre d'une évaluation professionnelle. 



Le mandat de délégué syndical ou d'élu ne doit donc en aucun cas être évoqué même de manière implicite, par leurs répercussions sur l'organisation du travail.



En indiquant « Mieux maîtriser les interférences temps de travail / IRP » au titre des qualités relationnelles à améliorer, l'employeur fait nécessairement un lien entre l'exercice par la salariée de ses mandats syndicaux et l'évaluation de ses compétences professionnelles, de sorte que cette mention n'est pas justifiée par des circonstances étrangères à une discrimination. 



D'une troisième part, s'agissant du refus de la candidature de Mme [N] au poste de cadre gestionnaire POA, la MSA Ain-Rhône fait d'abord valoir que le poste relevait d'une classification de niveau 5 alors que Mme [N] relevait du niveau 3. 



Cependant la note de service du 12 juin 2014, qui précise que le poste relève du niveau 5, n'exclut pas le recrutement d'un candidat de classification inférieure puisqu'elle précise « Si le/la candidat(e) retenu(e) occupe actuellement un emploi de niveau inférieur, sa rémunération sera établie conformément aux termes de guide d'interprétation de la convention collective, par le versement d'une indemnité différentielle ».



Au demeurant la MSA Ain-Rhône qui produit le curriculum vitae de la candidate retenue, ne justifie pas de la classification dont relevait Mme [H].



La MSA Ain-Rhône soutient ensuite que Mme [H] justifiait d'une expérience en matière d'animation d'équipe contrairement à la candidature de Mme [N]. 



La lecture du curriculum vitae de Mme [H] fait effectivement apparaître qu'elle avait assuré l'animation de formations régionales et internes, ainsi qu'à la chambre de l'agriculture et qu'elle bénéficiait d'une expérience dans l'animation et la conduite de réunion, alors que pour sa part, Mme [N] avait indiqué dans son courrier du 20 juin 2014 qu'elle ne disposait pas d'expérience professionnelle en matière d'encadrement, mais uniquement d'expériences liées à ses activités syndicales : « Concernant la fonction d'encadrement, je n'ai pas d'expérience professionnelle à proprement parler. Cependant les responsabilités syndicales que j'assure depuis de nombreuses années m'ont permis d'acquérir une bonne technicité dans ce domaine, que je pourrais tout à fait mettre à profit dans le champ d'activité MSA, le temps de cette période transitoire ».



Pour autant, Mme [N] objecte à juste titre que conformément aux termes de la note de service du 12 juin 2014, elle n'avait candidaté que pour une affectation temporaire d'une durée maximale de six mois, alors que [H] a été affectée sur le poste à partir de janvier 2015 et de manière définitive, et ce sans qu'il soit justifié d'une affectation sur le poste pour la période de juin à décembre 2014. 



Or, la MSA Ain-Rhône se limite à procéder par affirmations pour évoquer le temps de formation de Mme [H], sans apporter d'explication à l'absence d'affectation correspondant à la proposition de poste visée dans la note du 12 juin 2014 précisant expressément « ce remplacement sera réalisé par mise à disposition pour une durée maximale de six mois ».



Dès lors l'employeur manque de justifier par des éléments étrangers à toute discrimination, des raisons pour lesquelles il n'a pas affecté Mme [N] sur ce poste, à titre temporaire, pour une durée maximale de six mois. 



D'une quatrième part, s'agissant de l'absence de réponse de l'employeur apportée aux courriers de Mme [N], la MSA Ain-Rhône expose avoir réagi aux allégations de la salariée.



Ainsi elle se prévaut de l'attestation rédigée par M. [R], ancien directeur adjoint, qui déclare notamment avoir reçu l'intéressée pour répondre aux points soulevés dans ses courriers.



Aussi, il est établi par les éléments produits par les parties, que Mme [N] a été reçue en entretiens à plusieurs reprises en réponse à ses demandes d'obtention d'une évolution professionnelle.



Encore l'employeur fait valoir qu'en proposant à la salariée de mener un projet afin de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste expert, il démontre qu'il ne s'en est pas désintéressé. 

 

Pour autant, la MSA Ain-Rhône ne justifie d'aucune réponse écrite formelle et précise apportée à la salariée en dépit de ses demandes réitérées pour obtenir une telle réponse. Elle manque donc de justifier que son absence de réponse écrite était justifiée par des circonstances étrangères à toute discrimination.



D'une cinquième part, la MSA Ain Rhône ne contredit pas le fait que le projet confié à la salariée en vue de déterminer si elle pouvait prétendre à un poste d'expert n'a pas été mené à son terme, sans apporter aucune explication à cette situation. 



Il s'en déduit qu'elle échoue à démontrer par des motifs étrangers à toute discrimination, des raisons pour lesquelles elle n'a pas permis à la salariée de poursuivre ce projet.



Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait, pris dans leur globalité, matériellement établis par Mme [N] auxquels la MSA Ain-Rhône n'a pas apporté les justifications utiles, il convient de dire, infirmant le jugement entrepris que la salariée a fait l'objet d'une discrimination syndicale.





3 ' Sur les demandes financières



Selon l'article L. 2141-8 du code du travail, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



La discrimination syndicale retenue constitue une atteinte à la liberté syndicale qui a valeur constitutionnelle, de sorte que Mme [N] est bien fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination.



Le préjudice de la salariée est également constitué par le fait qu'elle s'est trouvée, pendant plusieurs années entre 2014 et 2018, maintenue à son poste sans obtenir de réponse écrite en vue de l'obtention d'une évolution professionnelle, l'impact de ses mandats sur l'organisation de son travail ayant été relevé dans son évaluation professionnelle.



Il est encore aggravé par le fait qu'en manquant de l'affecter, en 2014, sur un poste relevant d'une classification supérieure, pour une période temporaire de six mois, la salariée a subi une perte de chance de voir ses compétences être reconnues. 



De même, faute d'avoir pu finaliser le projet confié en 2017 à titre d'objectif pour déterminer si elle pouvait relever de la classification supérieure, la salariée a subi une nouvelle perte de chanc de voir reconnaître ses compétences.



Compte tenu des circonstances décrites et des conséquences dommageables qu'elles ont eues pour Mme [N] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, la cour évalue que le préjudice moral subi par la salariée du fait de cette discrimination doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros net.



Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.



En revanche au vu de ce qui précède, la salariée ne justifie pas de l'existence du préjudice professionnel dont elle sollicite réparation, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur a manqué de la rémunérer au niveau de classification revendiqué. 



En outre elle ne développe aucun élément quant à la réalité d'une chance perdue d'obtenir la classification revendiquée alors que la charge de cette preuve lui incombe.



Dès lors elle est déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi, par confirmation du jugement déféré.



Partant, elle est également déboutée de ses demandes en rappels de salaires et des congés payés afférents, de rappel de primes semestrielles et des congés payés afférents, et de rappel de prime de départ à la retraite, par confirmation du jugement entrepris.





4 - Sur les prétentions du syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône



Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Les agissements discriminatoires subis par la salariée à raison de l'exercice de ses mandats et de son activité syndicale sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'ils sont susceptibles de dissuader d'autres salariés de s'engager syndicalement, de se porter candidat aux élections professionnelles et d'accepter la responsabilité de mandats similaires à ceux assumés par Mme [N]. 



Ce préjudice n'est pas amoindri par le fait qu'aucun agissement discriminatoire n'est reproché à l'employeur sur la période de 1983 à 2013 ni par le fait que l'employeur a accepté la candidature de Mme [H] appartenant au même syndicat.



Au regard des agissements retenus, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le syndicat par l'octroi d'un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 





5 ' Sur les demandes accessoires



La MSA Ain Rhône, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré qui a omis de statuer de ce chef, y ajoutant les dépens d'appel.



En conséquence, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, la MSA Ain Rhône est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la MSA Ain Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



Aussi, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la MSA Ain Rhône à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Dit que les demandes de Mme [U] [N] n'étaient pas atteintes par la prescription,

Débouté Mme [U] [N] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents, de rappel de primes semestrielles et des congés payés afférents, de rappel de prime de départ à la retraite, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice professionnel,

Débouté l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'INFIRME pour le surplus, 



Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,



DIT que Mme [U] [N] a été victime de discrimination syndicale,



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer à Mme [U] [N] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône à payer au syndicat Union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



DEBOUTE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône de ses prétentions au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



CONDAMNE l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA Ain Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2141-8, code du travail L1134-5, code du travail L2132-3, code du travail 1132-1, code du travail L2141-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.