Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024, n° 20/02839
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Service PAJEMPLOI (ci-après URSSAF Service PAJEMPLOI) a décerné le 29 octobre 2020 à l'encontre de Madame [Z] [N] une contrainte n°Y1574213380002 - C001 pour le recouvrement de la somme de 2.817,90 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril à septembre 2017. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2020, Madame [Z] [N], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024. L'URSSAF Service PAJEMPLOI, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 2.817,90 € au titre des cotisations dues pour le mois d'avril 2017 à septembre 2017 et non pris en charge par la MSA. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la MSA PROVENCE AZUR ayant décidé de refuser à madame [N] le bénéfice de la prestation complément libre choix du mode de garde (CMG), il lui appartient de régler les cotisations dues au titre des rémunérations de l'assistante maternelle. Intervenante dans la cause à la demande de l'URSSAF PACA, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR demande au Tribunal de la mettre hors de cause. Régulièrement citée à étude en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, Madame [Z] [N] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la qualification de la décision La décision est rendue en dernier ressort. Dès lors, et compte tenu de l'absence de Madame [Z] [N], régulièrement citée à étude, il sera statué par jugement par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Madame [N] a formé opposition le 12 novembre 2020 à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 novembre 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 29 octobre 2020 a été précédée de plusieurs mises en demeure, non contestées, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme. En application de L133-5-10 du Code de la sécurité sociale, les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle. Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de na-ture fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exer-cer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En outre, il ressort des articles L531-5 et D531-17 du Code de la sécurité sociale que I.- Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui em-ploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du pre-mier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisa-tions patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année confor-mément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] a employé une assistante maternelle et que sa demande de complément libre choix du mode de garde a été rejetée par la MSA PROVENCE AZUR, au motif qu'elle avait déjà bénéficié du complément au titre du mois d'avril 2017 et que, pour les mois suivants, seule la Caisse d'Allocations familiales du Var était compétente pour lui accorder. Madame [N], sur laquelle repose la charge d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations n'est pas présente et n'a pas soutenu son opposition. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2017 à septembre 2017. Madame [Z] [N] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF Service PAJEMPLOI la somme de 2.817,90 au titre des cotisations et majorations pour la période d'avril à septembre 2017. La MSA PROVENCE AZUR sera mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, MET hors de cause la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR; DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Madame [Z] [N] à la contrainte n°Y1574213380002 - C001 décernée à son encontre le 29 octobre 2020 par le directeur de l'URSSAF Centre National Pajemploi, et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 2.817,90 € au titre des cotisations pour la période des mois d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2017; CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à l'URSSAF Service Pajemploi la somme de 2.817,90 € au titre des cotisations pour la période des mois d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2017; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l'instance RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/00867 du 25 Mars 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02839 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YC42 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI Réseau URSSAF [Localité 5] représentée par M. [H] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [N] née le 31 Mars 1989 à [Localité 7] (VAUCLUSE) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 NATURE DU JUGEMENT Rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Service PAJEMPLOI (ci-après URSSAF Service PAJEMPLOI) a décerné le 29 octobre 2020 à l'encontre de Madame [Z] [N] une contrainte n°Y1574213380002 - C001 pour le recouvrement de la somme de 2.817,90 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril à septembre 2017. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2020, Madame [Z] [N], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024. L'URSSAF Service PAJEMPLOI, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 2.817,90 € au titre des cotisations dues pour le mois d'avril 2017 à septembre 2017 et non pris en charge par la MSA. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la MSA PROVENCE AZUR ayant décidé de refuser à madame [N] le bénéfice de la prestation complément libre choix du mode de garde (CMG), il lui appartient de régler les cotisations dues au titre des rémunérations de l'assistante maternelle. Intervenante dans la cause à la demande de l'URSSAF PACA, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR demande au Tribunal de la mettre hors de cause. Régulièrement citée à étude en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, Madame [Z] [N] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la qualification de la décision La décision est rendue en dernier ressort. Dès lors, et compte tenu de l'absence de Madame [Z] [N], régulièrement citée à étude, il sera statué par jugement par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Madame [N] a formé opposition le 12 novembre 2020 à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 novembre 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 29 octobre 2020 a été précédée de plusieurs mises en demeure, non contestées, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme. En application de L133-5-10 du Code de la sécurité sociale, les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle. Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de na-ture fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exer-cer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En outre, il ressort des articles L531-5 et D531-17 du Code de la sécurité sociale que I.- Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui em-ploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du pre-mier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisa-tions patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année confor-mément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] a employé une assistante maternelle et que sa demande de complément libre choix du mode de garde a été rejetée par la MSA PROVENCE AZUR, au motif qu'elle avait déjà bénéficié du complément au titre du mois d'avril 2017 et que, pour les mois suivants, seule la Caisse d'Allocations familiales du Var était compétente pour lui accorder. Madame [N], sur laquelle repose la charge d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations n'est pas présente et n'a pas soutenu son opposition. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2017 à septembre 2017. Madame [Z] [N] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF Service PAJEMPLOI la somme de 2.817,90 au titre des cotisations et majorations pour la période d'avril à septembre 2017. La MSA PROVENCE AZUR sera mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, MET hors de cause la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR; DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Madame [Z] [N] à la contrainte n°Y1574213380002 - C001 décernée à son encontre le 29 octobre 2020 par le directeur de l'URSSAF Centre National Pajemploi, et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 2.817,90 € au titre des cotisations pour la période des mois d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2017; CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à l'URSSAF Service Pajemploi la somme de 2.817,90 € au titre des cotisations pour la période des mois d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2017; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l'instance RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T19:22:00.644Z.