Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2025, n° 23/01853
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [K] et madame [N] [J] sont mariés depuis le 7 janvier 2017 et bénéficient de prestations sociales versées par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, auprès de laquelle madame [N] [J] est allocataire principale. Suite à la régularisation de leur dossier, un indu d’allocation personnalisée au logement a été notifié à madame [N] [J] d’un montant de 4262,75 euros. Par la suite, madame [N] [J] va formuler une demande d’allocation de Complément Mode de Garde (CMG) et des droits seront ouverts au couple à ce titre à compter du mois de septembre 2019. Le 25 novembre 2020, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde leur notifie un indu de 769,33 euros au titre du mois de septembre 2020 à la suite de l’information du service Pajemploi et à la prise en compte de la déclaration des éléments de salaire de l’assistante maternelle employée par madame [N] [J], composé de 296,51 euros au titre du CMG Rémunération, et 472,82 euros au titre du CMG Cotisation. Des courriers de relance sont adressés par l’organisme à madame [N] [J] les 29 novembre 2019, 16 décembre 2020, 25 novembre 2020, et 27 février 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 janvier 2022, signé le 3 février 2022, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a mis en demeure madame [N] [J] d’avoir à rembourser la somme de 1153,71 euros. En l’absence de paiement, la Caisse d’allocations familiales a, par acte de Commissaire de justice du 2 novembre 2023, fait signifier une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme en date du 20 octobre 2023, à l’égard de monsieur [R] [K] et de madame [N] [J], d’avoir à payer la somme de 965,06 euros correspondant au total de l’indu d’aide personnalisée au logement et de l’allocation complément de mode de garde. Cette signification a ensuite été annulée et remplacée par une nouvelle signification à l’étude du 15 novembre 2023, au regard de l’interdiction faite à monsieur [R] [K] de se rendre au domicile de madame [N] [J] suivant ordonnance du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 16 octobre 2023. Par courrier recommandé adressé le 28 novembre 2023, monsieur [R] [K] a formé opposition à la contrainte du 20 octobre 2023 signifiée le 15 novembre 2023. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 14 avril 2025 à la demande du défendeur. A l’audience de renvoi, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’opposition de monsieur [R] [K]. Elle soulève tout d’abord la forclusion de l’opposition, soutenant que monsieur [R] [K] avait jusqu’au 29 novembre 2023 pour former opposition, alors que son courrier n’est parvenu au tribunal que le 1er décembre 2023. N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK Elle soulève ensuite l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur l’indu d’allocation personnalisée au logement. Elle expose ensuite que l’allocation de complément de mode de garde, soumise à condition de ressources, comporte deux volets relatifs à la rémunération de l’assistant maternel et relatif à la prise en charge des cotisations sociales ; que le service Pajemploi recouvre les cotisations sociales du parent employeur tandis que le parent employeur est chargé de déclarer auprès de Pajemploi les éléments de salaire et le nombre d’heures effectuées par l’assistant maternel ; que sur la base de cette déclaration, la Caf calcule le montant du droit au CMG tandis que les cotisations sont déterminées par Pajemploi ; puis la Caf verse au parent employeur la rémunération de l’assistant maternel et 50% des cotisations sociales à Pajemploi, à condition que la rémunération brute de l’assistant maternel ne dépasse pas 5 fois la valeur du SMIC brut par jour de garde et par enfant gardé. Elle indique qu’en l’espèce, madame [N] [J] a procédé trois fois à la déclaration des salaires et nombre d’heures effectuése par l’assistant maternel de son enfant, dans lesquels il est indiqué que l’assistant maternel perçoit une rémunération brute 5 fois supérieure au SMIC brut de CMG. Elle précise que l’indu de 296,73 euros porte sur le montant du droit versé par la Caf de la Gironde au titre de la rémunération de l’assistant maternel au parent employeur, tandis que le second indu d’un montant de 473,82 euros porte sur le montant des cotisations versées par la Caf à Pajemploi au titre des cotisations sociales. Elle confirme que monsieur [R] [K] a remboursé une somme de 472,82 euros auprès de Pajemploi, mais précise qu’il s’agissait d’un indu de Cmg au titre du mois d’août 2020, alors que le présent litige porte sur un indu au titre du mois de septembre 2020. Elle explique en outre, en réponse à monsieur [R] [K] qui soutient ne pas avoir été destinataire d’une mise en demeure préalable, que madame [N] [J] en a été destinataire comme le prouve l’accusé de réception signé qu’elle verse aux débats. En défense, monsieur [R] [K] s’est présenté en personne et a maintenu son opposition à la contrainte, bien qu’il explique ne pas en contester le bienfondé. Il explique tout d’abord, en réponse à la forclusion soulevée par la Caisse, avoir envoyé son courrier d’opposition le 27 novembre 2023, mais que son courrier, tout comme celui envoyé pour saisir le tribunal administratif, n’ont été pris en compte qu’au 1er décembre 2023. Sur le fond, il soutient que l’indu est la résultante d’une incompréhension et non d’une mauvaise foi de leur part. Il indique ne pas comprendre l’objet de la demande de la Caisse, dans la mesure où ils ont remboursé la somme de 473 euros réclamée. Il expose ne pas comprendre pourquoi la rémunération de leur nourrice est estimée à cinq fois au-dessus du SMIC. Il fait valoir qu’une première mise en demeure leur avait été adressée par erreur en raison d’un homonyme, qu’il a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle erreur, d’où l’absence de remboursement spontané, mais indique ne pas contester la dette. Il ne conteste pas non plus la compétence matérielle du tribunal administratif concernant la dette d’allocation personnalisée au logement (APL). Il fait valoir ne pas avoir reçu la mise en demeure au titre de l’indu préalablement à la contrainte au titre de l’indu de septembre 2020, alors qu’il en a reçu une pour un indu relatif au mois d’août 2020, qu’il a réglé. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la forclusion de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » L'article 641 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [R] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023. En application des textes précités, et après computation du délai prévu par le premier d'entre eux, l'opposition, pour être recevable, devait être adressée à la juridiction au plus tard le jeudi 30 novembre 2023. L’examen des pièces produites démontre que monsieur [R] [K] a posté son courrier concernant l’opposition le 28 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi. C’est cette date d’envoi et non celle de réception qui doit être prise en compte, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Cette opposition est donc recevable en vertu des textes précités. - Sur la compétence du tribunal concernant la contestation portant sur l’APL Concernant l’APL, l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». En l’espèce, le 20 octobre 2023, le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde adressé une contrainte à l’encontre de madame [N] [J] et de monsieur [R] [K], signifiée le 15 novembre 2023, relative à un indu de 965,06 euros, ainsi décomposé : - un indu de CMG d’un montant de 472,82 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 ; - un indu de CMG d’un montant de 296,51 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 ; - Un indu d’APL (aide personnalisée au logement) de 4262,75 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018. N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK Il est précisé qu’un versement de 3982,27 euros et une compensation de 84,75 euros ont été portés au crédit de l’indu. Or, il résulte de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé que la contestation portant sur le bien-fondé de l’indu d’APL ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il découle de ce qui précède que le tribunal est incompétent pour statuer sur la contestation portant sur l’indu d’allocation personnalisée au logement (APL). - Sur le bienfondé de l’opposition Selon l’article L531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : une part calculée en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant et une part calculée en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant. Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, est versé à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Aux termes du deuxième alinéa de l’article D531-17 du code de la sécurité sociale, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. Il résulte en outre de la lecture combinée des articles R.244-1 du code de la sécurité sociale et 1314 du code civil que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu’en présence de deux codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs par l’organisme vaut à l’égard de tous. En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [N] [J] a formulé une demande d’allocation de complément de mode de garde le 24 septembre 2019 pour la garde de l’enfant commun du couple qu’elle forme avec monsieur [R] [K], [P] [K]. Il ressort des pièces produites, notamment de l’extrait du compte allocataire de madame [N] [J], que cette dernière a déclaré à titre de salaire pour son assistant maternel pour le mois de septembre 2020, trois fois 576,00 euros, soit 1728 euros pour le mois de septembre, alors qu’en 2020 le SMIC brut horaire étant de 10,15 euros, la rémunération brute de l’assistante maternelle ne devait pas dépasser 50,75 euros par jour, soit un montant de 1728 euros pour la garde de l’enfant [P]. Dès lors, madame [N] [J] et monsieur [R] [K] ne pouvaient prétendre à l’allocation de complément de mode de garde pour le mois de septembre 2020. Par ailleurs, si monsieur [R] [K] soutient ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il résulte toutefois des pièces produites que par un courrier du 10 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure madame [N] [J] de rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement et de complément de mode de garde en litige. La Caisse d’allocations de la Gironde justifie, par la production de la copie de l'enveloppe et de la preuve de distribution, que ce courrier a été réceptionné par le destinataire. Dans la mesure où les deux codébiteurs sont solidaires de cette dette, étant mariés sous le régime de la communauté légale à cette date, la mise en demeure adressée à madame [N] [J] valait également à l’égard de monsieur [R] [K] en vertu des dispositions légales susmentionnées et de leur application jurisprudentielle. Dès lors, monsieur [R] [S] doit être considéré comme valablement averti préalablement à l’émission de la contrainte. Au regard de ce qui précède, la Caisse d’allocations familiales, qui justifie du versement d’une somme de 472,82 euros au titre des cotisations et de 296,51 euros au titre des salaires versés, était donc fondée à en solliciter le remboursement. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] [K] de son opposition, et de le condamner au paiement de la somme de 769,33 euros correspondant au solde des indus d’allocation de complément de mode de garde pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020. - Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, il sera rappelé en tant que de besoin que les éventuels frais de notification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de monsieur [R] [K]. - Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [K] demande au tribunal d’être exempté des dépens. Au regard de la nature du litige, il convient de faire droit à sa demande en partie et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par monsieur [R] [K] à l’encontre de la contrainte établie par la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde le 20 octobre 2023 ; SE DÉCLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) ; DÉCLARE bien fondée la contrainte décernée le 20 octobre 2023 par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde et signifiée le 15 novembre 2023 pour ce qui concerne les indus d’allocation de complément de mode de garde d’un montant de 472,82 euros et de 296,51 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2020 ; DÉBOUTE monsieur [R] [K] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée le 20 octobre 2023 par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde et signifiée le 15 novembre 2023 ; CONDAMNE monsieur [R] [K] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme globale de 769,33 euros correspondant aux indus de complément de mode de garde pour la période du 1er au 30 septembre 2020 ; CONDAMNE monsieur [R] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK 88B N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK __________________________ 23 juin 2025 __________________________ AFFAIRE : CAF DE LA GIRONDE C/ [R] [K] __________________________ CCC délivrées à CAF DE LA GIRONDE M. [R] [K] __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [A] [O], Greffier stagiaire. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX représentée par M. [M] [L], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [K] 9 impasse Charles Trenet 33140 VILLENAVE D’ORNON comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [K] et madame [N] [J] sont mariés depuis le 7 janvier 2017 et bénéficient de prestations sociales versées par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, auprès de laquelle madame [N] [J] est allocataire principale. Suite à la régularisation de leur dossier, un indu d’allocation personnalisée au logement a été notifié à madame [N] [J] d’un montant de 4262,75 euros. Par la suite, madame [N] [J] va formuler une demande d’allocation de Complément Mode de Garde (CMG) et des droits seront ouverts au couple à ce titre à compter du mois de septembre 2019. Le 25 novembre 2020, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde leur notifie un indu de 769,33 euros au titre du mois de septembre 2020 à la suite de l’information du service Pajemploi et à la prise en compte de la déclaration des éléments de salaire de l’assistante maternelle employée par madame [N] [J], composé de 296,51 euros au titre du CMG Rémunération, et 472,82 euros au titre du CMG Cotisation. Des courriers de relance sont adressés par l’organisme à madame [N] [J] les 29 novembre 2019, 16 décembre 2020, 25 novembre 2020, et 27 février 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 janvier 2022, signé le 3 février 2022, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a mis en demeure madame [N] [J] d’avoir à rembourser la somme de 1153,71 euros. En l’absence de paiement, la Caisse d’allocations familiales a, par acte de Commissaire de justice du 2 novembre 2023, fait signifier une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme en date du 20 octobre 2023, à l’égard de monsieur [R] [K] et de madame [N] [J], d’avoir à payer la somme de 965,06 euros correspondant au total de l’indu d’aide personnalisée au logement et de l’allocation complément de mode de garde. Cette signification a ensuite été annulée et remplacée par une nouvelle signification à l’étude du 15 novembre 2023, au regard de l’interdiction faite à monsieur [R] [K] de se rendre au domicile de madame [N] [J] suivant ordonnance du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 16 octobre 2023. Par courrier recommandé adressé le 28 novembre 2023, monsieur [R] [K] a formé opposition à la contrainte du 20 octobre 2023 signifiée le 15 novembre 2023. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 14 avril 2025 à la demande du défendeur. A l’audience de renvoi, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’opposition de monsieur [R] [K]. Elle soulève tout d’abord la forclusion de l’opposition, soutenant que monsieur [R] [K] avait jusqu’au 29 novembre 2023 pour former opposition, alors que son courrier n’est parvenu au tribunal que le 1er décembre 2023. N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK Elle soulève ensuite l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur l’indu d’allocation personnalisée au logement. Elle expose ensuite que l’allocation de complément de mode de garde, soumise à condition de ressources, comporte deux volets relatifs à la rémunération de l’assistant maternel et relatif à la prise en charge des cotisations sociales ; que le service Pajemploi recouvre les cotisations sociales du parent employeur tandis que le parent employeur est chargé de déclarer auprès de Pajemploi les éléments de salaire et le nombre d’heures effectuées par l’assistant maternel ; que sur la base de cette déclaration, la Caf calcule le montant du droit au CMG tandis que les cotisations sont déterminées par Pajemploi ; puis la Caf verse au parent employeur la rémunération de l’assistant maternel et 50% des cotisations sociales à Pajemploi, à condition que la rémunération brute de l’assistant maternel ne dépasse pas 5 fois la valeur du SMIC brut par jour de garde et par enfant gardé. Elle indique qu’en l’espèce, madame [N] [J] a procédé trois fois à la déclaration des salaires et nombre d’heures effectuése par l’assistant maternel de son enfant, dans lesquels il est indiqué que l’assistant maternel perçoit une rémunération brute 5 fois supérieure au SMIC brut de CMG. Elle précise que l’indu de 296,73 euros porte sur le montant du droit versé par la Caf de la Gironde au titre de la rémunération de l’assistant maternel au parent employeur, tandis que le second indu d’un montant de 473,82 euros porte sur le montant des cotisations versées par la Caf à Pajemploi au titre des cotisations sociales. Elle confirme que monsieur [R] [K] a remboursé une somme de 472,82 euros auprès de Pajemploi, mais précise qu’il s’agissait d’un indu de Cmg au titre du mois d’août 2020, alors que le présent litige porte sur un indu au titre du mois de septembre 2020. Elle explique en outre, en réponse à monsieur [R] [K] qui soutient ne pas avoir été destinataire d’une mise en demeure préalable, que madame [N] [J] en a été destinataire comme le prouve l’accusé de réception signé qu’elle verse aux débats. En défense, monsieur [R] [K] s’est présenté en personne et a maintenu son opposition à la contrainte, bien qu’il explique ne pas en contester le bienfondé. Il explique tout d’abord, en réponse à la forclusion soulevée par la Caisse, avoir envoyé son courrier d’opposition le 27 novembre 2023, mais que son courrier, tout comme celui envoyé pour saisir le tribunal administratif, n’ont été pris en compte qu’au 1er décembre 2023. Sur le fond, il soutient que l’indu est la résultante d’une incompréhension et non d’une mauvaise foi de leur part. Il indique ne pas comprendre l’objet de la demande de la Caisse, dans la mesure où ils ont remboursé la somme de 473 euros réclamée. Il expose ne pas comprendre pourquoi la rémunération de leur nourrice est estimée à cinq fois au-dessus du SMIC. Il fait valoir qu’une première mise en demeure leur avait été adressée par erreur en raison d’un homonyme, qu’il a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle erreur, d’où l’absence de remboursement spontané, mais indique ne pas contester la dette. Il ne conteste pas non plus la compétence matérielle du tribunal administratif concernant la dette d’allocation personnalisée au logement (APL). Il fait valoir ne pas avoir reçu la mise en demeure au titre de l’indu préalablement à la contrainte au titre de l’indu de septembre 2020, alors qu’il en a reçu une pour un indu relatif au mois d’août 2020, qu’il a réglé. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la forclusion de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » L'article 641 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [R] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023. En application des textes précités, et après computation du délai prévu par le premier d'entre eux, l'opposition, pour être recevable, devait être adressée à la juridiction au plus tard le jeudi 30 novembre 2023. L’examen des pièces produites démontre que monsieur [R] [K] a posté son courrier concernant l’opposition le 28 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi. C’est cette date d’envoi et non celle de réception qui doit être prise en compte, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Cette opposition est donc recevable en vertu des textes précités. - Sur la compétence du tribunal concernant la contestation portant sur l’APL Concernant l’APL, l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». En l’espèce, le 20 octobre 2023, le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde adressé une contrainte à l’encontre de madame [N] [J] et de monsieur [R] [K], signifiée le 15 novembre 2023, relative à un indu de 965,06 euros, ainsi décomposé : - un indu de CMG d’un montant de 472,82 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 ; - un indu de CMG d’un montant de 296,51 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 ; - Un indu d’APL (aide personnalisée au logement) de 4262,75 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018. N° RG 23/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBK Il est précisé qu’un versement de 3982,27 euros et une compensation de 84,75 euros ont été portés au crédit de l’indu. Or, il résulte de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé que la contestation portant sur le bien-fondé de l’indu d’APL ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il découle de ce qui précède que le tribunal est incompétent pour statuer sur la contestation portant sur l’indu d’allocation personnalisée au logement (APL). - Sur le bienfondé de l’opposition Selon l’article L531-5 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : une part calculée en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant et une part calculée en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant. Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, est versé à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Aux termes du deuxième alinéa de l’article D531-17 du code de la sécurité sociale, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond. Il résulte en outre de la lecture combinée des articles R.244-1 du code de la sécurité sociale et 1314 du code civil que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu’en présence de deux codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs par l’organisme vaut à l’égard de tous. En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [N] [J] a formulé une demande d’allocation de complément de mode de garde le 24 septembre 2019 pour la garde de l’enfant commun du couple qu’elle forme avec monsieur [R] [K], [P] [K]. Il ressort des pièces produites, notamment de l’extrait du compte allocataire de madame [N] [J], que cette dernière a déclaré à titre de salaire pour son assistant maternel pour le mois de septembre 2020, trois fois 576,00 euros, soit 1728 euros pour le mois de septembre, alors qu’en 2020 le SMIC brut horaire étant de 10,15 euros, la rémunération brute de l’assistante maternelle ne devait pas dépasser 50,75 euros par jour, soit un montant de 1728 euros pour la garde de l’enfant [P]. Dès lors, madame [N] [J] et monsieur [R] [K] ne pouvaient prétendre à l’allocation de complément de mode de garde pour le mois de septembre 2020. Par ailleurs, si monsieur [R] [K] soutient ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il résulte toutefois des pièces produites que par un courrier du 10 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure madame [N] [J] de rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement et de complément de mode de garde en litige. La Caisse d’allocations de la Gironde justifie, par la production de la copie de l'enveloppe et de la preuve de distribution, que ce courrier a été réceptionné par le destinataire. Dans la mesure où les deux codébiteurs sont solidaires de cette dette, étant mariés sous le régime de la communauté légale à cette date, la mise en demeure adressée à madame [N] [J] valait également à l’égard de monsieur [R] [K] en vertu des dispositions légales susmentionnées et de leur application jurisprudentielle. Dès lors, monsieur [R] [S] doit être considéré comme valablement averti préalablement à l’émission de la contrainte. Au regard de ce qui précède, la Caisse d’allocations familiales, qui justifie du versement d’une somme de 472,82 euros au titre des cotisations et de 296,51 euros au titre des salaires versés, était donc fondée à en solliciter le remboursement. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] [K] de son opposition, et de le condamner au paiement de la somme de 769,33 euros correspondant au solde des indus d’allocation de complément de mode de garde pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020. - Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, il sera rappelé en tant que de besoin que les éventuels frais de notification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de monsieur [R] [K]. - Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [K] demande au tribunal d’être exempté des dépens. Au regard de la nature du litige, il convient de faire droit à sa demande en partie et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par monsieur [R] [K] à l’encontre de la contrainte établie par la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde le 20 octobre 2023 ; SE DÉCLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) ; DÉCLARE bien fondée la contrainte décernée le 20 octobre 2023 par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde et signifiée le 15 novembre 2023 pour ce qui concerne les indus d’allocation de complément de mode de garde d’un montant de 472,82 euros et de 296,51 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2020 ; DÉBOUTE monsieur [R] [K] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée le 20 octobre 2023 par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde et signifiée le 15 novembre 2023 ; CONDAMNE monsieur [R] [K] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme globale de 769,33 euros correspondant aux indus de complément de mode de garde pour la période du 1er au 30 septembre 2020 ; CONDAMNE monsieur [R] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-1, code du travail L7221-1, code de la securite sociale D531-17, code de la securite sociale L531-5, code civil 1314, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Sursis à statuer · n° 24/00043
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Mise à jour de la source le 2025-07-08T18:06:06.087Z.