Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024, n° 19/02279
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, opéré dans son établissement situé [Adresse 3], numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro de compte cotisant [Numéro identifiant 6]424 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 12 septembre 2017 portant sur deux chefs de redressement, l'un relatif à " avantages en nature - séminaires d'entreprise " et l'autre relatif à " Arrco - CSG/CRDS - forfait social ". Après observation de la société [10] en date du 11 octobre 2017, par courrier en date du 21 novembre 2017, l'URSSAF PACA annulait le premier chef de redressement et maintenait le second. La société [10] était destinataire d'une mise en demeure délivrée le 17 janvier 2018 pour un montant de 7.792 €, dont 7.097 € en cotisations et 695 € en majorations de retard pour la période de l'année 2016. Par courrier recommandé daté du 15 mars 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et le redressement n° 2. Par décision rendue le 6 décembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] et maintenu le chef de redressement litigieux. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié 21 février 2019, la SAS [10] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal judiciaire de Marseille, pour contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024. Par conclusions du 10 janvier 2024, soutenues oralement par con conseil, la SAS [10] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé sa demande, À titre principal, - Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2018, - Annuler les chefs de redressement, Subsidiairement, - Constater que le redressement est mal fondé, - Annuler les chefs de redressement, En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - Condamner l'URSSAF au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les mentions prescrites puisqu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées, qu'elle n'explique pas les montants mentionnés et ne précise pas la nature des cotisations, la mention " régime général " étant imprécise. Sur le fond, la société [10] fait valoir que des taux ARRCO différents peuvent être appliqués dans l'hypothèse où les entreprises qui, avant le 2 janvier 2013, ont opté pour des relèvements de taux - afin que leurs salariés puissent acquérir davantage de droits que ceux résultants du seul taux obligatoire - ont été autorisées à les conserver. Elle indique que c'est bien son cas puisque la société [7], absorbée lors de la fusion absorption, avait procédé à une telle option et que, après la fusion absorption, elle a procédé à l'unification des taux de cotisation de retraite complémentaire en calculant des taux moyens pondérés qui sont supérieurs aux taux légaux. S'agissant du forfait social, la société [10] soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies. Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par la SAS [10], - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 7.792 € - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences légales, que l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas l'indication du nombre de salariés ni d'indications supplémentaires quant au calcul des majorations de retard, que le détail du calcul des cotisations figuraient dans la lettre d'observation et que la différence infime de 1 € entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la lettre d'observation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure. Sur le fond, l'URSSAF rappelle que les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaires obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisations et contribution de sécurité sociale. Elle fait valoir que les clauses de respiration permettent un changement d'institution et que, si l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraire complémentaire du 8 décembre 1961 prévoit une répartition de 60 % pour les cotisations patronales et 40 % pour la part salariale, l'article 16 de ce même accord permet que les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 sur la base de taux contractuels ou d'une assiette supérieurs aux limites fixées par l'article 13 peuvent continuer à produire leurs effets. L'organisme précise que la société [10] applique au 1er avril 2016, un taux supérieur de 1,01 % au taux patronal qui n'a pas été soumis à CSG-CRDS depuis la fusion absorption. Elle indique que la clause de respiration ne s'applique pas en l'espèce puisque la société a émis le souhait de se regrouper auprès d'un seul et même prestataire et opérer un alignement des conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité de la mise en demeure L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que " le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La mise en demeure obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et qu'elle permet ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance que la débiteur a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation dès lors que l'exploitant ne prétend pas ignorer les motifs du redressement opéré ni les modes de calculs des éléments de ce redressement. En l'espèce, la mise en demeure en date du 17 janvier 2018 précise clairement le numéro du cotisant, la période concernée et les montants des cotisations réclamées et majorations de retard afférentes ainsi que le motif de mise en recouvrement. La lettre de mise en demeure fait également référence à la lettre d'observation du 12 septembre 2017 à laquelle elle renvoi et précise que le paiement doit intervenir dans le délai d'un mois. S'agissant de l'indication du régime général au titre de la nature des cotisations, s'il est exact que cette terminologie n'est pas exhaustive sur la nature des contributions, pour autant le visa du contrôle et de la lettre d'observations du 12 septembre 2017 sont suffisants pour avoir permis à la cotisante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'obligation au paiement demandé. Il en est de même s'agissant du nombre de salarié concerné par le redressement et du détail du calcul des cotisations réclamées puisque si ces précisions ne figurent pas dans la lettre de mise en demeure, la référence à la lettre d'observation permet à la société de connaitre l'étendue de son obligation, étant précisé que la différence de 1 € entre le montant des cotisations figurant sur la lettre d'observation et le montant figurant sur la mise en demeure ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure. Cette mise en demeure permet donc à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation et ne souffre donc d'aucune insuffisance de motivation. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure est donc inopérant et sera rejeté; Sur le bien fondé du chef de redressement n° 2 ARRCO - CSG/CRDS et forfait social L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations de l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, tout en listant limitativement un certain nombre d'exonérations. L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. Aux termes de l'article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la contribution des employeurs celles destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11; L'article L.921-4 du code de la sécurité sociale dispose que les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, dispose qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. L'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit ARRCO, fixe la répartition des contributions à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés sauf pour les entreprises : - visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, - et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Cet article stipule en son dernier alinéa qu'une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif des cotisants est le plus important. L'article 13 de cet accord modifié fixe les taux de cotisations contractuels en précisant dans son dernier alinéa qu'ils ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, leur être supérieurs. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le taux des cotisations patronales de retraite ARRCO utilisé par la [10] était supérieur à celui du taux de base du régime obligatoire. Ils ont considéré que ce dépassement devait être soumis à CSG/CRDS et au forfait social. Tout en reconnaissant appliquer un taux supérieur de ses cotisations patronales de retraite ARRCO au regard du taux de base du régime obligatoire, la société conteste ce chef de redressement au motif que l'article 13 de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 autorise l'application d'un taux de cotisation supérieur au taux obligatoire lorsque celui-ci était appliqué avant le 2 janvier 1993, lequel entre dans le champ de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales. Elle précise que la clause de respiration invoquée par l'URSSAF ne s'appliquait puisque si celle-ci permet un changement d'institution hors les cas prévus par la règlementation, elle a changé d'institution par la fusion qui constitue justement un cas prévu par la réglementation. Elle expose que la société [7] avait opté avant le 2 janvier 1993 pour un taux de cotisation supérieur au taux légal et que la fusion absorption intervenue en 2016 entre les sociétés [7], [10] et [9] a entrainé une unification des taux qui ne pouvaient qu'être supérieurs aux taux légaux. Elle en tire la conséquence que le taux dérogatoire appliqué est lié à un engagement datant d'avant le 2 janvier 1993 et que les cotisations versées à ce titre sont exclues de l'assiette de cotisations sociales. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a appliqué des taux de cotisations patronales supérieurs en 2016 aux taux fixés, accordant ainsi à ses salariés un avantage, qu'ils ont quantifié précisément et qui vient en supplément du régime obligatoire, alors que ces cotisations de retraite complémentaire auraient dû être soumises à cotisations et contributions sociales. Dans leur courrier de réponse du 21 novembre 2017 aux observations de la SAS [10] les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que : - La société a appliqué une clause de respiration qui suppose la conclusion d'un accord paritaire interne à l'entreprise ou au groupe d'entreprise, - les entreprises ont la possibilité d'aligner les conditions d'affiliation des taux de cotisations à la condition de se prononcer par accord paritaire sur le principe d'un tel alignement qui doit être réalisé dans les conditions habituelles : taux moyens ou réduction de taux avec versement d'une contribution de maintien de droits. La société [10] justifie par les pièces versées aux débats de : - Un courrier de la société [10] à la caisse de retraite KLESIA l'informant du regroupement des adhésions des sociétés [10], [9] er [7], en accord avec la majorité du personnel, - Un courrier de la caisse APICIL à la caisse KLESIA confirmant le transfert de l'adhésion de la société [7] à compter du 1er janvier 2016 et de la radiation de son adhésion au 31 décembre 2015 et précisant les taux vde cotisation ARRCO de la société [7], - Le récapitulatif des conditions d'adhésion de la société [10] au sein de la caisse KLESIA à compter du 1er avril 2016 - Le contrat d'adhésion de la société [7] à la caisse APICIL en date du 30 octobre 1992 à hauteur de 8 % sur la tranche 1 pour les salariés cadres et assimilés et de 8 % sur la tranche 1 et 16 % sur la tranche 2 pour les salariés ouvriers. - La société [10] se prévaut également d'un courrier de l'URSSAF Rhône-Alpes indiquant que le taux appliqué ne fait pas suite à une clause de respiration mais à un regroupement de taux prévus par la réglementation. Il ressort des pièces produites par la société [10], et en particulier du contrat d'adhésion de la société [7] à la caisse APICIL prévoyant des taux de cotisations de retraite complémentaire supérieur au taux légal et des courriers adressés à la caisse KLESIA, que la société [10] a - lors de l'opération non contestée de fusion absorption de 2016 - unifié des taux de cotisation supérieurs aux taux obligatoires, en application d'engagement souscrits antérieurement au 2 janvier 1993. Il apparait donc que les taux appliqués par la société [10] s'inscrivent, non dans le cadre d'une clause dite de respiration, mais dans le cadre d'un regroupement de taux prévu par la règlementation. Il s'en suit que les taux supérieurs au taux obligatoire relèvent de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l 'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit ARRCO qui permet l'application de taux de cotisation patronales de retraite ARRCO supérieur au taux de base du régime obligatoire. Le chef de redressement sera donc annulé. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l'URSSAF à payer à la société [10] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme a dû exposer pour l'application de la loi. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE régulière la mise en demeure du 17 janvier 2018 délivrée par l'URSSAF PACA ; ANNULE le chef de redressement ARRCO - CSG/CRDS et forfait social; CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SAS [10] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00864 du 25 Mars 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02279 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDXD AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [S] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, opéré dans son établissement situé [Adresse 3], numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro de compte cotisant [Numéro identifiant 6]424 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 12 septembre 2017 portant sur deux chefs de redressement, l'un relatif à " avantages en nature - séminaires d'entreprise " et l'autre relatif à " Arrco - CSG/CRDS - forfait social ". Après observation de la société [10] en date du 11 octobre 2017, par courrier en date du 21 novembre 2017, l'URSSAF PACA annulait le premier chef de redressement et maintenait le second. La société [10] était destinataire d'une mise en demeure délivrée le 17 janvier 2018 pour un montant de 7.792 €, dont 7.097 € en cotisations et 695 € en majorations de retard pour la période de l'année 2016. Par courrier recommandé daté du 15 mars 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et le redressement n° 2. Par décision rendue le 6 décembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] et maintenu le chef de redressement litigieux. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié 21 février 2019, la SAS [10] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal judiciaire de Marseille, pour contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024. Par conclusions du 10 janvier 2024, soutenues oralement par con conseil, la SAS [10] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé sa demande, À titre principal, - Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2018, - Annuler les chefs de redressement, Subsidiairement, - Constater que le redressement est mal fondé, - Annuler les chefs de redressement, En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - Condamner l'URSSAF au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les mentions prescrites puisqu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées, qu'elle n'explique pas les montants mentionnés et ne précise pas la nature des cotisations, la mention " régime général " étant imprécise. Sur le fond, la société [10] fait valoir que des taux ARRCO différents peuvent être appliqués dans l'hypothèse où les entreprises qui, avant le 2 janvier 2013, ont opté pour des relèvements de taux - afin que leurs salariés puissent acquérir davantage de droits que ceux résultants du seul taux obligatoire - ont été autorisées à les conserver. Elle indique que c'est bien son cas puisque la société [7], absorbée lors de la fusion absorption, avait procédé à une telle option et que, après la fusion absorption, elle a procédé à l'unification des taux de cotisation de retraite complémentaire en calculant des taux moyens pondérés qui sont supérieurs aux taux légaux. S'agissant du forfait social, la société [10] soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies. Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par la SAS [10], - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 7.792 € - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences légales, que l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas l'indication du nombre de salariés ni d'indications supplémentaires quant au calcul des majorations de retard, que le détail du calcul des cotisations figuraient dans la lettre d'observation et que la différence infime de 1 € entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la lettre d'observation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure. Sur le fond, l'URSSAF rappelle que les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaires obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisations et contribution de sécurité sociale. Elle fait valoir que les clauses de respiration permettent un changement d'institution et que, si l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraire complémentaire du 8 décembre 1961 prévoit une répartition de 60 % pour les cotisations patronales et 40 % pour la part salariale, l'article 16 de ce même accord permet que les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 sur la base de taux contractuels ou d'une assiette supérieurs aux limites fixées par l'article 13 peuvent continuer à produire leurs effets. L'organisme précise que la société [10] applique au 1er avril 2016, un taux supérieur de 1,01 % au taux patronal qui n'a pas été soumis à CSG-CRDS depuis la fusion absorption. Elle indique que la clause de respiration ne s'applique pas en l'espèce puisque la société a émis le souhait de se regrouper auprès d'un seul et même prestataire et opérer un alignement des conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité de la mise en demeure L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que " le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La mise en demeure obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte et qu'elle permet ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d'observations n'affecte pas la connaissance que la débiteur a de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation dès lors que l'exploitant ne prétend pas ignorer les motifs du redressement opéré ni les modes de calculs des éléments de ce redressement. En l'espèce, la mise en demeure en date du 17 janvier 2018 précise clairement le numéro du cotisant, la période concernée et les montants des cotisations réclamées et majorations de retard afférentes ainsi que le motif de mise en recouvrement. La lettre de mise en demeure fait également référence à la lettre d'observation du 12 septembre 2017 à laquelle elle renvoi et précise que le paiement doit intervenir dans le délai d'un mois. S'agissant de l'indication du régime général au titre de la nature des cotisations, s'il est exact que cette terminologie n'est pas exhaustive sur la nature des contributions, pour autant le visa du contrôle et de la lettre d'observations du 12 septembre 2017 sont suffisants pour avoir permis à la cotisante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'obligation au paiement demandé. Il en est de même s'agissant du nombre de salarié concerné par le redressement et du détail du calcul des cotisations réclamées puisque si ces précisions ne figurent pas dans la lettre de mise en demeure, la référence à la lettre d'observation permet à la société de connaitre l'étendue de son obligation, étant précisé que la différence de 1 € entre le montant des cotisations figurant sur la lettre d'observation et le montant figurant sur la mise en demeure ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure. Cette mise en demeure permet donc à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation et ne souffre donc d'aucune insuffisance de motivation. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure est donc inopérant et sera rejeté; Sur le bien fondé du chef de redressement n° 2 ARRCO - CSG/CRDS et forfait social L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement à cotisations de l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, tout en listant limitativement un certain nombre d'exonérations. L'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d'espèce, prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. Aux termes de l'article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la contribution des employeurs celles destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11; L'article L.921-4 du code de la sécurité sociale dispose que les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, dispose qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. L'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit ARRCO, fixe la répartition des contributions à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés sauf pour les entreprises : - visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente, - et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Cet article stipule en son dernier alinéa qu'une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif des cotisants est le plus important. L'article 13 de cet accord modifié fixe les taux de cotisations contractuels en précisant dans son dernier alinéa qu'ils ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, leur être supérieurs. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le taux des cotisations patronales de retraite ARRCO utilisé par la [10] était supérieur à celui du taux de base du régime obligatoire. Ils ont considéré que ce dépassement devait être soumis à CSG/CRDS et au forfait social. Tout en reconnaissant appliquer un taux supérieur de ses cotisations patronales de retraite ARRCO au regard du taux de base du régime obligatoire, la société conteste ce chef de redressement au motif que l'article 13 de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 autorise l'application d'un taux de cotisation supérieur au taux obligatoire lorsque celui-ci était appliqué avant le 2 janvier 1993, lequel entre dans le champ de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales. Elle précise que la clause de respiration invoquée par l'URSSAF ne s'appliquait puisque si celle-ci permet un changement d'institution hors les cas prévus par la règlementation, elle a changé d'institution par la fusion qui constitue justement un cas prévu par la réglementation. Elle expose que la société [7] avait opté avant le 2 janvier 1993 pour un taux de cotisation supérieur au taux légal et que la fusion absorption intervenue en 2016 entre les sociétés [7], [10] et [9] a entrainé une unification des taux qui ne pouvaient qu'être supérieurs aux taux légaux. Elle en tire la conséquence que le taux dérogatoire appliqué est lié à un engagement datant d'avant le 2 janvier 1993 et que les cotisations versées à ce titre sont exclues de l'assiette de cotisations sociales. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a appliqué des taux de cotisations patronales supérieurs en 2016 aux taux fixés, accordant ainsi à ses salariés un avantage, qu'ils ont quantifié précisément et qui vient en supplément du régime obligatoire, alors que ces cotisations de retraite complémentaire auraient dû être soumises à cotisations et contributions sociales. Dans leur courrier de réponse du 21 novembre 2017 aux observations de la SAS [10] les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que : - La société a appliqué une clause de respiration qui suppose la conclusion d'un accord paritaire interne à l'entreprise ou au groupe d'entreprise, - les entreprises ont la possibilité d'aligner les conditions d'affiliation des taux de cotisations à la condition de se prononcer par accord paritaire sur le principe d'un tel alignement qui doit être réalisé dans les conditions habituelles : taux moyens ou réduction de taux avec versement d'une contribution de maintien de droits. La société [10] justifie par les pièces versées aux débats de : - Un courrier de la société [10] à la caisse de retraite KLESIA l'informant du regroupement des adhésions des sociétés [10], [9] er [7], en accord avec la majorité du personnel, - Un courrier de la caisse APICIL à la caisse KLESIA confirmant le transfert de l'adhésion de la société [7] à compter du 1er janvier 2016 et de la radiation de son adhésion au 31 décembre 2015 et précisant les taux vde cotisation ARRCO de la société [7], - Le récapitulatif des conditions d'adhésion de la société [10] au sein de la caisse KLESIA à compter du 1er avril 2016 - Le contrat d'adhésion de la société [7] à la caisse APICIL en date du 30 octobre 1992 à hauteur de 8 % sur la tranche 1 pour les salariés cadres et assimilés et de 8 % sur la tranche 1 et 16 % sur la tranche 2 pour les salariés ouvriers. - La société [10] se prévaut également d'un courrier de l'URSSAF Rhône-Alpes indiquant que le taux appliqué ne fait pas suite à une clause de respiration mais à un regroupement de taux prévus par la réglementation. Il ressort des pièces produites par la société [10], et en particulier du contrat d'adhésion de la société [7] à la caisse APICIL prévoyant des taux de cotisations de retraite complémentaire supérieur au taux légal et des courriers adressés à la caisse KLESIA, que la société [10] a - lors de l'opération non contestée de fusion absorption de 2016 - unifié des taux de cotisation supérieurs aux taux obligatoires, en application d'engagement souscrits antérieurement au 2 janvier 1993. Il apparait donc que les taux appliqués par la société [10] s'inscrivent, non dans le cadre d'une clause dite de respiration, mais dans le cadre d'un regroupement de taux prévu par la règlementation. Il s'en suit que les taux supérieurs au taux obligatoire relèvent de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l 'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit ARRCO qui permet l'application de taux de cotisation patronales de retraite ARRCO supérieur au taux de base du régime obligatoire. Le chef de redressement sera donc annulé. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l'URSSAF à payer à la société [10] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme a dû exposer pour l'application de la loi. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE régulière la mise en demeure du 17 janvier 2018 délivrée par l'URSSAF PACA ; ANNULE le chef de redressement ARRCO - CSG/CRDS et forfait social; CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à la SAS [10] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T19:22:01.316Z.