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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 23/09017

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Parties (entreprises)

SIREN 060801396SIREN 353550932

Exposé du litige

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 



Le 12 octobre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :



1. frais professionnels : indemnité de repas ;

2. frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ;

3. frais professionnels : indemnités de grand déplacement sans nuitée ;

4. versement transport : condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010 ; 

5. transaction suite à faute grave ; 

6. cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié ;

7. primes diverses ;

8. avantage en nature véhicule, principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 

9. comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature ; 

10. CSG ' CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération ; 

11. rupture conventionnelle ' absence d'homologation ; 

12. observation pour l'avenir : intéressement;

13. observation pour l'avenir : prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite;



Le 10 novembre 2016, la société a présenté ses observations. 



Le 30 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont répliqué aux observations de la société en maintenant les chefs de redressement contestés à l'exception du point n°11 qui a été annulé en totalité. 



Le 28 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 110'257 euros dont 96'310 euros de cotisations et 13'947 euros de majorations. 



Le 23 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 3 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Le 25 avril 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°6 qui a été annulé concernant les cas de MM [K] et [Q]. 



Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. 



Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé la procédure de contrôle et mis les dépens à la charge de l'URSSAF. 



Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont estimé que l'avis de contrôle n'avait pas été valablement envoyé à la société puisqu'il résultait des pièces produites aux débats que le document avait été signé par le groupement d'intérêt économique [2] et non par la société [1]. 



Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l'accusé de réception le 9 mars 2021.



Par courrier du 31 mars 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 







EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :




l'infirmation du jugement ;

la validation de la procédure de contrôle ;

le rejet des moyens portant sur la prescription de son action en recouvrement;

le rejet de toutes les demandes de la société ;

la condamnation de l'intimée à lui payer 97.039 euros au titre du redressement, soit 84 672 euros de cotisations et 12 367 euros de majorations de retard ;

la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur la péremption de l'instance :




- la procédure est orale et elle n'est pas tenue de déposer des conclusions écrites faute de diligences mises explicitement à sa charge en ce sens ;

- elle a communiqué des conclusions dans le délai de deux ans puisque la procédure a été radiée le 8 septembre 2021 et qu'elle a demandé la remise au rôle de cette dernière en 2023 ; 




sur la prescription de son action en recouvrement :




- l'article R244-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme en cas de contestation de la mise en demeure par le cotisant ;

- la mise en demeure est interruptive de prescription ; 

- la mise en demeure a été envoyée en 2016 et porte sur les cotisations des années 2013, 2014, et 2015;

- la mise en demeure a bien été adressée au siège social de la société ; 

- le 18 juin 2020, elle a sollicité la condamnation de la société au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement ; 

- en application des dispositions applicables à l'épidémie de Covid 19, les délais de procédure ont commencé à courir à compter du 1er juillet 2020 après avoir été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 ; 




sur la procédure de contrôle:




- l'avis de contrôle a bien été envoyé au siège social de la personne contrôlée;

- le fait que l'avis de contrôle soit tamponné du GIE est indifférent à la régularité de la procédure ;

- l'avis de contrôle comprenait toutes les informations sur la procédure concernée ; 

- le service RH de la société a accusé réception de l'avis de contrôle ; 

- elle s'en rapporte à justice quant au délai de 15 jours ; 






sur la liste des documents consultés : 




- la lettre d'observations reprend les documents consultés et précise, pour chacun des chefs de redressement, les faits constatés et les règles concernées de telle façon qu'elle permettait à la cotisante d'avoir une parfaite connaissance des points redressés; 

- si certains documents ne sont pas repris dans le cartouche des pièces consultées, ils sont évoqués dans le corps de chacun des points de redressement ; 




la lettre d'observations précisait le chiffrage du redressement ;





sur le chef de redressement n°1 :




- la société ne produit aucune pièce permettant d'établir que les salariés sont soumis à une organisation particulière de travail, travail posté, travail en équipe, en continu, en horaire décalé ;

-le contrat de chantier implique que le lieu de travail habituel du salarié est celui du chantier ou de l'entreprise cliente de telle façon que le salarié n'est pas en situation de déplacement professionnel; 

- la lettre d'observations était suffisamment précise pour permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue du redressement ;




sur le chef de redressement n°2 :




- les modalités de chiffrage ont été convenues d'un commun accord lors de la réunion conclusive ;

- elle n'est pas tenue de donner des informations détaillées sur chacun des chefs de redressement ni de liste nominative des salariés concernés;

- les inspecteurs du recouvrement ont néanmoins transmis à la société, dans le courrier de réponse à contestation du 30 novembre 2016, le détail du chiffrage du redressement;

- le montant du redressement notifié est inférieur au montant initialement envisagé;

- les salariés visés par le redressement ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement ; 




sur le chef de redressement n°3:




- elle reprend l'argumentation qui précède quant au chiffrage du redressement ;

- certains salariés n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile pour y prendre leur repas du soir;




sur le chef de redressement n°4, la réintégration a été opérée car la société emploie plus de neuf salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice des transports et aucune pièce n'est communiquée de nature à rapporter la preuve, pendant le contrôle, de l'itinérance de certains salariés ; 





sur le chef de redressement n°5 :




- la société ne démontre pas que les sommes versées ont un caractère indemnitaire s'agissant d'un préjudice global et forfaitaire ; 

- les préjudices allégués ne sont pas identifiés ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- la société n'a pas justifié que Mme [U], âgée de plus de 55 ans, ne bénéficiait pas d'une pension de retraite; 

- cette preuve était rapportée pour MM.[K] et [Q] ; 

- la commission de recours amiable avait maintenu le redressement uniquement en ce qui concernait Mme [U] ; 




le montant du redressement a été ramené à 97 039 euros ;

la demande de la société tendant à ne pas payer les majorations de retard n'est pas fondée en fait et en droit ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société forme appel incident concernant l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et sollicite :




à titre principal, le constat de la péremption d'instance et qu'il soit jugé que l'extinction de l'instance d'appel emporte dessaisissement de la cour ; 

à titre subsidiaire, la prescription de l'action en recouvrement engagée par l'URSSAF et le prononcé de l'irrecevabilité de sa demande en paiement ;

plus subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle ;

encore plus subsidiairement, la nullité de la procédure de contrôle, de la mise en demeure et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ; 

à titre infiniment plus subsidiaire, le rejet de la demande de l'URSSAFen paiement des majorations de retard à concurrence de 12 067 euros ; 

en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel ; 




Elle expose que:




sur la péremption, la procédure est périmée puisque des diligences précises avaient été imparties à l'URSSAF par l'ordonnance de radiation du 8 septembre 2021 rendue par le magistrat chargé d'instruire, à savoir conclure au fond ; 

sur la prescription :


- l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite puisque cette dernière confond l'instance ouverte par le cotisant pour contester la décision de l'organisme avec l'action en recouvrement qui lui appartient;

- la saisine de la juridiction par le débiteur ne peut pas interrompre la prescription de l'action en recouvrement du créancier ;

- la mise en demeure a été reçue par le GIE [3] et non la société [1] ; 

- l'URSSAF n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement avant l'expiration du délai de prescription de son action en recouvrement ; 

- l'argumentation tirée des ordonnances du 25 mars 2020 n'est pas pertinente puisque l'action en recouvrement de l'URSSAF était déjà prescrite antérieurement à leur entrée en vigueur ; 




la procédure de contrôle est nulle puisque :




- l'avis de contrôle n'a pas été réceptionné par la société [1] mais par le GIE [2] et l'URSSAF ne démontre pas qu'il a bien été reçu pour le compte de la société [1] ; 

- le délai de 15 jours entre la réception de l'avis de contrôle et le début des opérations n'a pas été respecté, ces dernières ne pouvant commencer qu'à compter du 27 avril 2016 s'agissant d'un délai computé en jours francs ; 

- la liste des pièces examinées dans la lettre d'observations n'est pas exhaustive ;

- la mise en demeure n'est pas suffisamment motivée et a été reçue par le GIE [2]; 

- la lettre d'observations, au visa de laquelle la mise en demeure est motivée, ne détaille pas suffisamment le redressement ; 




sur le chef de redressement n°1 : 




- l'URSSAF a considéré à tort que certains salariés étaient sédentaires alors qu'ils travaillaient en dehors de leur agence de rattachement; 

- d'autres salariés ont été embauchés par contrat qui s'est prolongé au-delà du terme du chantier de telle façon qu'ils se trouvaient en situation de déplacement professionnel;




sur le chef de redressement n°2 : 




- les modalités de calcul du redressement et l'identité des salariés concernés ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations ; 

- aucun accord n'a été trouvé avec l'URSSAF sur ce point ;




sur le chef de redressement n°3, les modalités de calcul du redressement et l'identité des salariés concernés ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations; 





sur le versement de redressement n°4, ses salariés étaient à exclure de l'effectif du périmètre de transport urbain ;





sur le chef de redressement n°5 :




- l'indemnité est globale car le préjudice l'est ; 

- par la nature de la faute, le salarié était privé du préavis de telle sorte qu'il n'a pas à y renoncer ;

- les sommes allouées à M.[N] réparaient le préjudice né de la rupture du contrat de travail ;

- les sommes allouées à M.[S] l'ont été à titre global ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- est excessive l'exigence de l'URSSAF tendant la production d'un document établi par la Carsat attestant du fait qu'à la date de la rupture les salariés ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension de retraite ;

- la situation de Mme [U] n'a jamais fait l'objet de la lettre d'observations ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la péremption de l'instance



Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.



Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.



Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



Par ordonnance du 8 septembre 2021, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/5251 s'agissant d'un appel formé par l'URSSAF le 2 avril 2021 contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mars 2021 portant sur l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/3308. Aucune demande de réenrôlement n'est intervenue dans cette procédure. 



Toutefois, cette dernière ne concerne pas celle dont la cour est présentement saisie. En effet, sur demande de l'URSSAF du 2 février 2023, le greffe de la cour s'est aperçu que la déclaration d'appel de l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception 2C12888905971, expédiée le 2 avril 2021, n'avait pas été enregistrée. Cette déclaration d'appel portait sur le jugement dont appel, rendu dans la procédure 17/3326. L'enregistrement de cette dernière déclaration d'appel a été régularisé le 7 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 23/9017 et un avis d'appel adressé à la société le même jour. 



Aucune péremption n'est donc susceptible d'être opposée par la société à l'URSSAF puisque la présente procédure est distincte de celle ayant été radiée le 8 septembre 2021. 





2. Sur la régularité de la procédure de contrôle



2.1. sur l'avis de contrôle 



Selon le premier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'occasion du contrôle, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



La preuve de l'envoi de l'avis de contrôle repose sur l'URSSAF et il appartient à cette dernière de conserver la preuve que l'avis de passage a bien été adressé dans le respect du délai de prévenance imposé par les dispositions réglementaires (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-22.895, Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.110).



Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont estimé que l'avis de contrôle n'avait pas été valablement envoyé à la société puisqu'il résultait des pièces produites aux débats que le document avait été signé par le groupement d'intérêt économique [2]. 



L'avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.



Il résulte de l'avis de contrôle du 6 avril 2016 produit par l'URSSAF qu'il a été envoyé à la société [1], [Adresse 3]. Cet avis informait la société, immatriculée sous le numéro 060801396, d'une première visite le 26 avril 2016. L'avis de réception de cet avis de contrôle a bien été établi au nom de la société [1], à l'adresse reprise ci-dessus. Il porte le timbre humide du GIE [3] immatriculé 353 550 932. 



Il résulte du courrier communiqué par l'URSSAF daté du 19 avril 2016, contre-signé par Mme [F] [Z], assistante RH du groupe [2], que celle-ci a reconnu que l'avis de passage distribué le 11 avril 2016 avait bien été distribué pour la société '[1]', ce que confirme également l'attestation de la société [1], immatriculée sous le numéro 060 801 396, datée du 27 avril 2016, qui énonce que 'l'avis de passage distribué concerna[it] la société [1]' et avait 'bien été reçu par celle-ci et non par la société [3] [...] s'agissant d'une erreur de tampon'. Si la société conteste le pouvoir de Mme [Z] pour attester, elle ne rapporte pas la preuve d'une telle incapacité. Quand bien même il est exact que cette dernière attestation ne précise pas la qualité du signataire de ce document, à savoir M.[M], dont les autres pièces de la procédure démontrent qu'il est le directeur des ressources humaines de la société [1], cette précision ne suffit pas à ôter toute valeur probante à l'attestation s'agissant d'un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. 



L'URSSAF est en effet tenue à un envoi à la société cotisante mais ne peut être tenue de la réception par une personne autre que la cotisante puisqu'elle ne maitrise pas la réception de son courrier dans la mesure où il est constant que le GIE [2] centralise la réception du courrier du groupe. 



Il s'ensuit que, devant la cour d'appel, preuve est bien rapportée que la société contrôlée a reçu un avis de passage préalable, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. 



Le contenu de cet avis de contrôle et la possibilité d'accéder à la Charte du cotisant

contrôlé ne sont pas discutés.





2.2. sur le délai de 15 jours 



Selon le premier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'occasion du contrôle, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



L'exigence d'un délai minimum de 15 jours entre l'avis de passage et le début des opérations de vérification a été codifiée par la rédaction de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale tirée du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au 11 juillet 2016. Cette codification du délai a remis en cause la jurisprudence rendue sous l'empire de la législation antérieure ayant validé un délai plus court (5 jours) au motif que les 15 jours n'étaient qu'une recommandation d'une circulaire [4] sans effet juridique (Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.656).



Or, dans sa rédaction applicable au contrôle, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tirée décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 ne prévoyait aucun délai.



En l'espèce, l'avis de contrôle daté du 6 avril 2016 a été réceptionné le 11 avril 2016 par la cotisante et la première visite est intervenue le 26 avril 2016. 



C'est donc à tort que la société en infère la nullité de la procédure de contrôle. 





2.3. sur les pièces visées dans la lettre d'observations 



Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;



Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). 



Comme le relève l'intimée, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 



Il résulte de la page 2 de la lettre d'observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l'ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et DSN ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, les comptes de résultats et le grand livre.

Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu'il ressort de l'avis de contrôle du 7 avril 2016, cet avis visant :


les documents sociaux ;

les documents comptables et financiers;

les documents administratifs et juridiques;




Si la société relève que la nature des documents n'est pas précisée, il n'est pas exigé par le texte mentionné ci-dessus que l'URSSAF fasse état de chaque document pris individuellement. 



S'agissant du chef de redressement n°2 la cour relève que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les livres de paie pour en tirer la conclusion selon laquelle les indemnités allouées n'avaient pas le caractère de remboursement de frais de grands déplacements. Le grief n'est donc pas fondé. 



En ce qui concerne le chef de redressement n°5, la lettre d'observations énonce que la situation de certains salariés concernés par une transaction suite à un licenciement pour faute grave a donné lieu à redressement, ce qui présuppose l'étude des transactions. Le grief n'est pas établi dès lors que ce chef de redressement signifie que ces dernières ont été étudiées, peu important qu'elles ne figurent pas dans le cartouche dédié dès lors qu'elles sont évoquées dans le corps de la lettre d'observations. 



Quant au chef de redressement n°6, les inspecteurs de recouvrement ne font état d'aucune pièce consultée à l'inverse de ce que précise la société puisqu'ils ont, au contraire, stigmatisé, l'absence de communication d'un document officiel de la CARSAT. 



La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n'est pas transposable au cas d'espèce puisque, s'agissant de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l'employeur. 





2.4. sur la mise en demeure et la motivation de la lettre d'observations sur laquelle elle est fondée 



Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. 



Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

La mise en demeure du 28 décembre 2016 vise la société [1]. Si cette dernière conteste l'apposition de la mention 'VLU' après son nom commercial, cette indication est une simple référence au protocole de versement en un lieu unique pour l'ensemble des entités du groupe [2] auprès de l'URSSAF PACA, désignée en qualité d'URSSAF de liaison. 



Cette mise en demeure a été adressée sans aucun doute possible à la société [1] et le numéro de compte figurant sur cette pièce et son accusé de réception signé du 29 décembre 2016, soit 9370000020018994002, est le même que celui de la lettre d'observations du 12 octobre 2016. 



La cour en tire la conséquence selon laquelle l'URSSAF a bien envoyé la mise en demeure à l'établissement qui est tenu, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Les développements de la société sur le fait que la mise en demeure a été reçue par le GIE [2], qui centralise le courrier du groupe [2], sont donc indifférents. 



La mise en demeure évoque, outre le numéro de compte concerné et l'identité de la cotisante, :




le motif de mise en recouvrement, soit un contrôle qui a donné lieu, sur le fondement de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, à la notification de chefs de redressement le 12 octobre 2016 ;

la nature des cotisations, à savoir des cotisations du régime général en ce compris les contributions d'assurance chômage et les cotisations [5] ; 

la période et le montant des cotisations, soit, pour l'année 2013, 36 466 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 6 928 euros de majorations, pour l'année 2014, 29 054 euros de cotisations, 0 euros de pénalités, 4 125 euros de majorations, pour l'année 2015, 30 790 euros de cotisations, 0 euros de pénalités, 2 894 euros de majorations, soit un total de 96 310 euros de cotisations et 13 947 euros de majorations ; 

le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler les sommes demandées ; 

les modalités, délais et voies de recours ; 




Cette mise en demeure est motivée par référence à la lettre d'observations. Pour chacun des 13 chefs de redressements ou observations pour l'avenir, cette dernière précisait, outre les pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement et la date de fin de contrôle, les textes applicables, les constatations en fait et en droit des inspecteurs du recouvrement, les modalités de chiffrage du redressement. 



Aucune irrégularité n'affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté. 



***



C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure de contrôle était irrégulière. 



Par infirmation du jugement, la cour valide la procédure de contrôle et rejette la demande de la société tendant à prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure. 





3. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF 



Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'



L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce qui implique qu'elles peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour d'appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, 95-20.848).



En application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tirée de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2011, 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.



L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.



Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.' 

Il ressort de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, modifiée par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'



Conformément à l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Il est dit pour droit que la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, doit être distinguée de l'action de la cotisante.



Ces dispositions sont néanmoins à analyser au travers du prisme du dernier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.



Ces dernières dispositions dérogent ainsi au droit commun et confèrent à la saisine de la juridiction, par le cotisant, un effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme de sécurité sociale. 



L'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 110 257 euros le 28 décembre 2016. Cette mise en demeure concernait les cotisations des années 2015, 2014 et 2013. Dans la mesure où la cour a jugé que la mise en demeure était régulière au point 2.4. du présent arrêt, cette dernière a donc interrompu la prescription de la créance de cotisations de l'URSSAF et, à l'issue du délai d'un mois imparti à la cotisante pour se libérer de la dette, fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF. 



Or, le 3 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette saisine est intervenue dans le temps ouvert à l'URSSAF pour engager son action en recouvrement. Elle a donc eu un effet interruptif sur cette dernière. 



La cour ne peut donc que rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus par les parties. 





4. Sur le fond du redressement



4.1. sur le chef de redressement numéro 1 : frais professionnels : indemnité de repas



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 



Il résulte, d'une part, de la lettre d'observations que la société alloue des allocations forfaitaires de repas à des salariés sédentaires. Les inspecteurs du recouvrement estiment que ces indemnités doivent être soumises à cotisations dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail et que l'employeur a la possibilité de recourir aux titres restaurant. D'autre part, les inspecteurs du recouvrement précisent également que la société alloue des indemnités de repas à des salariés en contrat de chantier alors même que ce contrat de travail implique que le travail habituel du salarié est celui du chantier ou de l'entreprise cliente de telle manière que le salarié ne se trouve en situation de déplacement professionnel. Il en ressort, selon l'URSSAF un redressement d'un montant de 23'663 euros. 



S'agissant des postes de travail sédentaires, l'intimée se borne à affirmer que les salariés qualifiés de sédentaires par l'URSSAF se trouvaient en situation de déplacement professionnel car ils étaient en dehors de leur agence de rattachement. Toutefois, elle ne démontre pas cette allégation. 



En ce qui concerne les contrats de chantier, la cour rappelle que, en vertu de L. 1223-8 du code du travail, le contrat de chantier est défini comme un CDI conclu pour la durée d'un chantier. La cotisante ne remet pas en question que, comme le soulève l'URSSAF, le contrat de chantier implique que le lieu de travail habituel du salarié soit celui du chantier ou de l'entreprise cliente. Si l'intimée relève que les salariés concernés par ces contrats ont continué d'être employés après la rupture du contrat de chantier, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation. 



Il s'ensuit que la société échoue à rapporter la preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement. 



Ce chef de redressement doit être validé pour son entier montant soit 23'663 euros.





4.2 sur le chef de redressement numéro 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement 



Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 



En application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.



Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. 



Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque sont deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). 



Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence. L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant, dans le but d'éviter aux entreprises de conserver des justificatifs de repas ou d'hôtel. En deçà de la limite, l'employeur est dispensé de prouver l'utilisation conforme. Au-delà, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet. 



Au visa des dispositions combinées des articles L.136-1, L.136-2, L242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 1996 prise en son article 14, il résulte de la lettre d'observations que des salariés bénéficient d'indemnités de grand déplacement alors même qu'ils n'en remplissent pas les conditions. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 16'371 euros. 



Si la société estime que l'URSSAF ne communique aucun élément de nature à établir le chiffrage de ce chef de redressement, la cour souligne que la lettre d'observations en précise en page six les modalités de calcul. L'intimée ne discute pas la reconstitution en base brute pratiquée par l'URSSAF.



La cour relève que le chef de redressement numéro 2 reprend, ainsi qu'il ressort des développements ci-dessus et du point 2.4. du présent arrêt, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement et indique bien le montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements dus par année (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645). La cour rappelle que l'absence de caractère nominatif du redressement ne saurait l'entacher de nullité (Cass, 2e civ, 9 juillet 2015, 14 17 752).

Quand bien même l'URSSAF ne démontre pas que les modalités de chiffrage de ce redressement ont été convenues d'un commun accord avec les parties, ce constat est indifférent à la solution à apporter au présent litige. 

En effet, la cour relève que l'intimée ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les salariés concernés par le versement de cette indemnité exposaient des dépenses supplémentaires de repas et de logement. 

Enfin, l'intimée n'établit pas en quoi la minoration initiale du montant du redressement sur ce point, telle qu'elle ressort du courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 30 novembre 2016, lui porterait préjudice et serait nature à l'empêcher de comprendre les modalités d'évaluation de ce chef de redressement.

En conséquence, la cour valide ce chef de redressement dans son intégralité soit 16'371 euros.



4.3. sur le chef de redressement numéro 3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée



Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 

Au visa des dispositions combinées des articles L.136-1, L.136-2, L242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 1996 prise en son article 14, il résulte de la lettre d'observations que certains salariés bénéficient d'indemnités de grand déplacement alors que les éléments recueillis auprès de l'employeur ont permis de faire ressortir que certains d'entre eux n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile pour y prendre le repas du soir. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 15'683 euros. 

La cour relève que l'intimée ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les salariés concernés par le versement de cette indemnité exposaient des dépenses supplémentaires de repas et de logement. Pour le surplus, la société développe une contestation identique à celle du chef de redressement n°2. La cour rejettera la contestation en la renvoyant à sa motivation au point 4.2. du présent arrêt. La société ne tire aucune conséquence de la reconstitution en base brute pratiquée par l'URSSAF. 

En conséquence, la cour valide ce chef de redressement en son intégralité soit 15'683 euros. 



4.4. sur le chef de redressement numéro 4 : versement transport : condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010 



En vertu de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et des associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Pour être pris en compte pour l'assujettissement de l'employeur au versement transport, la Cour de cassation considère que le salarié doit effectivement travailler dans un lieu qui se situe dans le périmètre où est institué ce versement ( Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887). 

Il résulte de la lettre d'observations que la société emploie plus de neufs salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice des transports de [Localité 2]. L'établissement de [Localité 3] se situant dans ce périmètre, le versement transport est dû pour cet établissement. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 7 740 euros. 

La société soutient que ses salariés sont itinérants puisqu'ils passent plus de 50 % de leur temps de travail effectif dans les transports de telle manière que l'effectif des salariés sédentaires de l'agence est inférieur à neuf. 

La cour relève toutefois que l'intimée ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. 

En conséquence la cour valide ce chef de redressement en son intégralité soit 7 740 euros. 



4.5. sur le chef de redressement numéro 5 : transaction suite à faute grave



Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;



Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l' article 80 duodecies du Code général des impôts peuvent être exonérées de cotisations s'il est prouvé qu'elles ont un fondement exclusivement indemnitaire ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, n° 17-10.325, Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225).

Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré l'indemnité de préavis suite au licenciement pour faute grave de deux salariés, à savoir M.[O] [S] et M.[J] [N]. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 14'086 euros.

Selon les inspecteurs du recouvrement, le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié de telle sorte que l'indemnité comprend l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations.

Il est à observer que la Cour de cassation a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.

Pour échapper aux cotisations, l'employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis. Les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2018 ne font que confirmer que l'indemnité transactionnelle versée à la suite licenciement pour faute grave, ou à la suite d'un départ à la retraite, est soumise à cotisations à moins qu'il ne soit établi qu'elle revêt un caractère indemnitaire.

Le protocole signé le 31 octobre 2013 entre M.[N] et la société indique que la somme de 23 000 euros a été allouée au salarié en réparation des 'préjudices moraux et économiques que ce dernier subit du fait de la rupture de son contrat de travail.' Quand bien même le protocole d'accord en litige évoque une indemnité transactionnelle et globale, il ressort de l'analyse de ce document qu'aucune somme n'a été intégrée dans cette indemnité au titre de l'exécution du contrat de travail de M.[N]. Le qualification d'indemnité globale est donc certes maladroite mais l'analyse du protocole par la cour confirme le caractère strictement indemnitaire de la somme. Il est également à relever que la société n'a pas renoncé à la qualification de faute grave, le salarié ayant reconnu la réalité des faits ayant mené à son licenciement ainsi qu'admis la régularité et la validité de ce dernier. 

Le protocole d'accord signé le 15 décembre 2015 entre M.[S] et la société expose que la somme transactionnelle et globale de 20.000 euros a été versée au salarié en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de son emploi et la qualification de la faute, la société n'ayant pas renoncé à la qualification de faute grave. Quand bien même le protocole d'accord en litige évoque une indemnité transactionnelle et globale, il ressort de l'analyse de ce document qu'aucune somme n'a été intégrée dans cette indemnité au titre de l'exécution du contrat de travail de M.[S]. Le qualification d'indemnité globale est donc certes maladroite mais l'analyse du protocole par la cour confirme le caractère strictement indemnitaire de la somme. 

En conséquence, la cour annule ce chef de redressement en sa totalité, soit 14 086 euros. 



4.6. sur le chef de redressement numéro 6 : Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié



Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail.

Aux termes du 6° du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.

Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ( Cass, 2e Civ., 23 septembre 2021, 1925455).

Il résulte de la lettre d'observations que certains bénéficiaires âgés de plus de 55 ans de rupture conventionnelle n'ont pas fourni à l'employeur un document officiel de la CARSAT attestant qu'ils ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite à la date de rupture effective du contrat de travail. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 11'638 euros. 

La commission de recours amiable a maintenu le redressement pour Mme [U] mais a décidé de faire droit à la contestation de la cotisante à concurrence de 11 638 euros concernant les cas de MM.[K] et [Q] au motif que la société avait fourni les relevés de carrière qui permettaient a minima de déterminer l'âge légal de départ en retraite à partir de la date de début d'activité. 

L'annexe à la lettre d'observations, non discutée par l'URSSAF, ne fait état, comme le soutient à juste titre la société, que des cas de MM.[K] et [Q]. De plus, si la commission de recours amiable a indiqué, dans la motivation de sa décision, maintenir le redressement concernant la situation de Mme [U], il est à relever que la page 18 de la décision de ladite commission énonce qu'elle fait droit au recours à concurrence de 11 638 euros, soit la totalité du chef de redressement visé dans la lettre d'observations du 12 octobre 2016, nonobstant la mention contraire de la décision de la commission. 

La cour ne peut donc que constater l'annulation de ce chef de redressement en sa totalité, soit 11 638 euros.



5. Sur le montant du redressement



5.1. sur le montant des cotisations 

Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Au regard de l'annulation des chefs de redressement n°5, n°6 et n°11 ainsi que des développements du point n°4 du présent arrêt, le montant des cotisations dues pour le redressement s'élève aux sommes suivantes : 




chef de redressement n°1 : frais professionnels : indemnité de repas : 23'663 euros ;

chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : 16 371 euros ;

chef de redressement n°3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée : 15'683 euros ; 

chef de redressement n°4 : versement transport : 7 740 euros ; 

chef de redressement n°7 : primes diverses : 820 euros (non contesté) ; 

chef de redressement n°8 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 119 euros (non contesté);

chef de redressement n°9 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature : 2 609 euros (non contesté) ; 

chef de redressement n°10 : CSG/CRDS rupture du contrat de travail - limites d'exonération : 584 euros (non contesté) ; 

total : 70 589 euros ;


Il s'ensuit que la société doit être condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 70 589 euros de cotisations. 



5.2. sur les majorations de retard

Vu l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;

La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent alors même que la société ne fonde nullement sa demande en fait et en droit. 

Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus.

La demande de la société tendant à ne pas payer ces sommes doit donc être rejetée.

Néanmoins, en l'état de l'annulation de certains chefs de redressement, il appartiendra à l'URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard, en leur reliquat non contraire au présent dispositif.



6. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, les demandes introduites par la société au visa de cet article sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,

Dit que l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/9017 n'est pas périmée,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Déclare la procédure de contrôle régulière, 

Déboute la société [2] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 28 décembre 2016,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF soulevée par la société, 

Valide le chef de redressement numéro 1, frais professionnels : indemnités de repas en sa totalité, soit 23'663 euros,

Valide le chef de redressement numéro 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement, en sa totalité, soit 16 371 euros,

Valide le chef de redressement numéro 3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée, en sa totalité, soit 15'683 euros, 

Valide le chef de redressement numéro 4 : versement transport, en sa totalité, soit 7 740 euros,

Annule le chef de redressement numéro 5 : transaction suite à faute grave, soit 14 086 euros,

Constate l'annulation du chef de redressement numéro 6 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié, par la commission de recours amiable à concurrence de 11 638 euros, 

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 70 589 euros, 

Déboute la société [1] de sa demande tendant à ne pas payer les majorations de retard,

Dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard, en leur reliquat non contraire au présent dispositif, 

Condamne la société [1] aux dépens,

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 25 AOUT 2026



N°2026/489















Rôle N° RG 23/09017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRV





URSSAF PACA





C/



S.A.S. [1]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



URSSAF PACA



Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 17/3326.

Arrêt de la Chambre 4-8B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 08 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 21/5240. 







APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [P] [X] en vertu d'un pouvoir spécial











INTIMEE



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*



















COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.







ARRÊT





Contradictoire,



Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 



Le 12 octobre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :



1. frais professionnels : indemnité de repas ;

2. frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ;

3. frais professionnels : indemnités de grand déplacement sans nuitée ;

4. versement transport : condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010 ; 

5. transaction suite à faute grave ; 

6. cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié ;

7. primes diverses ;

8. avantage en nature véhicule, principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 

9. comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature ; 

10. CSG ' CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération ; 

11. rupture conventionnelle ' absence d'homologation ; 

12. observation pour l'avenir : intéressement;

13. observation pour l'avenir : prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite;



Le 10 novembre 2016, la société a présenté ses observations. 



Le 30 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont répliqué aux observations de la société en maintenant les chefs de redressement contestés à l'exception du point n°11 qui a été annulé en totalité. 



Le 28 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 110'257 euros dont 96'310 euros de cotisations et 13'947 euros de majorations. 



Le 23 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 3 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Le 25 avril 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°6 qui a été annulé concernant les cas de MM [K] et [Q]. 



Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. 



Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé la procédure de contrôle et mis les dépens à la charge de l'URSSAF. 



Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont estimé que l'avis de contrôle n'avait pas été valablement envoyé à la société puisqu'il résultait des pièces produites aux débats que le document avait été signé par le groupement d'intérêt économique [2] et non par la société [1]. 



Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l'accusé de réception le 9 mars 2021.



Par courrier du 31 mars 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 







EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :




l'infirmation du jugement ;

la validation de la procédure de contrôle ;

le rejet des moyens portant sur la prescription de son action en recouvrement;

le rejet de toutes les demandes de la société ;

la condamnation de l'intimée à lui payer 97.039 euros au titre du redressement, soit 84 672 euros de cotisations et 12 367 euros de majorations de retard ;

la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur la péremption de l'instance :




- la procédure est orale et elle n'est pas tenue de déposer des conclusions écrites faute de diligences mises explicitement à sa charge en ce sens ;

- elle a communiqué des conclusions dans le délai de deux ans puisque la procédure a été radiée le 8 septembre 2021 et qu'elle a demandé la remise au rôle de cette dernière en 2023 ; 




sur la prescription de son action en recouvrement :




- l'article R244-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme en cas de contestation de la mise en demeure par le cotisant ;

- la mise en demeure est interruptive de prescription ; 

- la mise en demeure a été envoyée en 2016 et porte sur les cotisations des années 2013, 2014, et 2015;

- la mise en demeure a bien été adressée au siège social de la société ; 

- le 18 juin 2020, elle a sollicité la condamnation de la société au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement ; 

- en application des dispositions applicables à l'épidémie de Covid 19, les délais de procédure ont commencé à courir à compter du 1er juillet 2020 après avoir été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 ; 




sur la procédure de contrôle:




- l'avis de contrôle a bien été envoyé au siège social de la personne contrôlée;

- le fait que l'avis de contrôle soit tamponné du GIE est indifférent à la régularité de la procédure ;

- l'avis de contrôle comprenait toutes les informations sur la procédure concernée ; 

- le service RH de la société a accusé réception de l'avis de contrôle ; 

- elle s'en rapporte à justice quant au délai de 15 jours ; 






sur la liste des documents consultés : 




- la lettre d'observations reprend les documents consultés et précise, pour chacun des chefs de redressement, les faits constatés et les règles concernées de telle façon qu'elle permettait à la cotisante d'avoir une parfaite connaissance des points redressés; 

- si certains documents ne sont pas repris dans le cartouche des pièces consultées, ils sont évoqués dans le corps de chacun des points de redressement ; 




la lettre d'observations précisait le chiffrage du redressement ;





sur le chef de redressement n°1 :




- la société ne produit aucune pièce permettant d'établir que les salariés sont soumis à une organisation particulière de travail, travail posté, travail en équipe, en continu, en horaire décalé ;

-le contrat de chantier implique que le lieu de travail habituel du salarié est celui du chantier ou de l'entreprise cliente de telle façon que le salarié n'est pas en situation de déplacement professionnel; 

- la lettre d'observations était suffisamment précise pour permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue du redressement ;




sur le chef de redressement n°2 :




- les modalités de chiffrage ont été convenues d'un commun accord lors de la réunion conclusive ;

- elle n'est pas tenue de donner des informations détaillées sur chacun des chefs de redressement ni de liste nominative des salariés concernés;

- les inspecteurs du recouvrement ont néanmoins transmis à la société, dans le courrier de réponse à contestation du 30 novembre 2016, le détail du chiffrage du redressement;

- le montant du redressement notifié est inférieur au montant initialement envisagé;

- les salariés visés par le redressement ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement ; 




sur le chef de redressement n°3:




- elle reprend l'argumentation qui précède quant au chiffrage du redressement ;

- certains salariés n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile pour y prendre leur repas du soir;




sur le chef de redressement n°4, la réintégration a été opérée car la société emploie plus de neuf salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice des transports et aucune pièce n'est communiquée de nature à rapporter la preuve, pendant le contrôle, de l'itinérance de certains salariés ; 





sur le chef de redressement n°5 :




- la société ne démontre pas que les sommes versées ont un caractère indemnitaire s'agissant d'un préjudice global et forfaitaire ; 

- les préjudices allégués ne sont pas identifiés ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- la société n'a pas justifié que Mme [U], âgée de plus de 55 ans, ne bénéficiait pas d'une pension de retraite; 

- cette preuve était rapportée pour MM.[K] et [Q] ; 

- la commission de recours amiable avait maintenu le redressement uniquement en ce qui concernait Mme [U] ; 




le montant du redressement a été ramené à 97 039 euros ;

la demande de la société tendant à ne pas payer les majorations de retard n'est pas fondée en fait et en droit ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société forme appel incident concernant l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et sollicite :




à titre principal, le constat de la péremption d'instance et qu'il soit jugé que l'extinction de l'instance d'appel emporte dessaisissement de la cour ; 

à titre subsidiaire, la prescription de l'action en recouvrement engagée par l'URSSAF et le prononcé de l'irrecevabilité de sa demande en paiement ;

plus subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle ;

encore plus subsidiairement, la nullité de la procédure de contrôle, de la mise en demeure et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ; 

à titre infiniment plus subsidiaire, le rejet de la demande de l'URSSAFen paiement des majorations de retard à concurrence de 12 067 euros ; 

en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d'appel ; 




Elle expose que:




sur la péremption, la procédure est périmée puisque des diligences précises avaient été imparties à l'URSSAF par l'ordonnance de radiation du 8 septembre 2021 rendue par le magistrat chargé d'instruire, à savoir conclure au fond ; 

sur la prescription :


- l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite puisque cette dernière confond l'instance ouverte par le cotisant pour contester la décision de l'organisme avec l'action en recouvrement qui lui appartient;

- la saisine de la juridiction par le débiteur ne peut pas interrompre la prescription de l'action en recouvrement du créancier ;

- la mise en demeure a été reçue par le GIE [3] et non la société [1] ; 

- l'URSSAF n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement avant l'expiration du délai de prescription de son action en recouvrement ; 

- l'argumentation tirée des ordonnances du 25 mars 2020 n'est pas pertinente puisque l'action en recouvrement de l'URSSAF était déjà prescrite antérieurement à leur entrée en vigueur ; 




la procédure de contrôle est nulle puisque :




- l'avis de contrôle n'a pas été réceptionné par la société [1] mais par le GIE [2] et l'URSSAF ne démontre pas qu'il a bien été reçu pour le compte de la société [1] ; 

- le délai de 15 jours entre la réception de l'avis de contrôle et le début des opérations n'a pas été respecté, ces dernières ne pouvant commencer qu'à compter du 27 avril 2016 s'agissant d'un délai computé en jours francs ; 

- la liste des pièces examinées dans la lettre d'observations n'est pas exhaustive ;

- la mise en demeure n'est pas suffisamment motivée et a été reçue par le GIE [2]; 

- la lettre d'observations, au visa de laquelle la mise en demeure est motivée, ne détaille pas suffisamment le redressement ; 




sur le chef de redressement n°1 : 




- l'URSSAF a considéré à tort que certains salariés étaient sédentaires alors qu'ils travaillaient en dehors de leur agence de rattachement; 

- d'autres salariés ont été embauchés par contrat qui s'est prolongé au-delà du terme du chantier de telle façon qu'ils se trouvaient en situation de déplacement professionnel;




sur le chef de redressement n°2 : 




- les modalités de calcul du redressement et l'identité des salariés concernés ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations ; 

- aucun accord n'a été trouvé avec l'URSSAF sur ce point ;




sur le chef de redressement n°3, les modalités de calcul du redressement et l'identité des salariés concernés ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations; 





sur le versement de redressement n°4, ses salariés étaient à exclure de l'effectif du périmètre de transport urbain ;





sur le chef de redressement n°5 :




- l'indemnité est globale car le préjudice l'est ; 

- par la nature de la faute, le salarié était privé du préavis de telle sorte qu'il n'a pas à y renoncer ;

- les sommes allouées à M.[N] réparaient le préjudice né de la rupture du contrat de travail ;

- les sommes allouées à M.[S] l'ont été à titre global ; 




sur le chef de redressement n°6 :




- est excessive l'exigence de l'URSSAF tendant la production d'un document établi par la Carsat attestant du fait qu'à la date de la rupture les salariés ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension de retraite ;

- la situation de Mme [U] n'a jamais fait l'objet de la lettre d'observations ; 







MOTIFS



1. Sur la péremption de l'instance



Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.



Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.



Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



Par ordonnance du 8 septembre 2021, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/5251 s'agissant d'un appel formé par l'URSSAF le 2 avril 2021 contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mars 2021 portant sur l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/3308. Aucune demande de réenrôlement n'est intervenue dans cette procédure. 



Toutefois, cette dernière ne concerne pas celle dont la cour est présentement saisie. En effet, sur demande de l'URSSAF du 2 février 2023, le greffe de la cour s'est aperçu que la déclaration d'appel de l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception 2C12888905971, expédiée le 2 avril 2021, n'avait pas été enregistrée. Cette déclaration d'appel portait sur le jugement dont appel, rendu dans la procédure 17/3326. L'enregistrement de cette dernière déclaration d'appel a été régularisé le 7 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 23/9017 et un avis d'appel adressé à la société le même jour. 



Aucune péremption n'est donc susceptible d'être opposée par la société à l'URSSAF puisque la présente procédure est distincte de celle ayant été radiée le 8 septembre 2021. 





2. Sur la régularité de la procédure de contrôle



2.1. sur l'avis de contrôle 



Selon le premier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'occasion du contrôle, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



La preuve de l'envoi de l'avis de contrôle repose sur l'URSSAF et il appartient à cette dernière de conserver la preuve que l'avis de passage a bien été adressé dans le respect du délai de prévenance imposé par les dispositions réglementaires (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-22.895, Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.110).



Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont estimé que l'avis de contrôle n'avait pas été valablement envoyé à la société puisqu'il résultait des pièces produites aux débats que le document avait été signé par le groupement d'intérêt économique [2]. 



L'avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.



Il résulte de l'avis de contrôle du 6 avril 2016 produit par l'URSSAF qu'il a été envoyé à la société [1], [Adresse 3]. Cet avis informait la société, immatriculée sous le numéro 060801396, d'une première visite le 26 avril 2016. L'avis de réception de cet avis de contrôle a bien été établi au nom de la société [1], à l'adresse reprise ci-dessus. Il porte le timbre humide du GIE [3] immatriculé 353 550 932. 



Il résulte du courrier communiqué par l'URSSAF daté du 19 avril 2016, contre-signé par Mme [F] [Z], assistante RH du groupe [2], que celle-ci a reconnu que l'avis de passage distribué le 11 avril 2016 avait bien été distribué pour la société '[1]', ce que confirme également l'attestation de la société [1], immatriculée sous le numéro 060 801 396, datée du 27 avril 2016, qui énonce que 'l'avis de passage distribué concerna[it] la société [1]' et avait 'bien été reçu par celle-ci et non par la société [3] [...] s'agissant d'une erreur de tampon'. Si la société conteste le pouvoir de Mme [Z] pour attester, elle ne rapporte pas la preuve d'une telle incapacité. Quand bien même il est exact que cette dernière attestation ne précise pas la qualité du signataire de ce document, à savoir M.[M], dont les autres pièces de la procédure démontrent qu'il est le directeur des ressources humaines de la société [1], cette précision ne suffit pas à ôter toute valeur probante à l'attestation s'agissant d'un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. 



L'URSSAF est en effet tenue à un envoi à la société cotisante mais ne peut être tenue de la réception par une personne autre que la cotisante puisqu'elle ne maitrise pas la réception de son courrier dans la mesure où il est constant que le GIE [2] centralise la réception du courrier du groupe. 



Il s'ensuit que, devant la cour d'appel, preuve est bien rapportée que la société contrôlée a reçu un avis de passage préalable, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. 



Le contenu de cet avis de contrôle et la possibilité d'accéder à la Charte du cotisant

contrôlé ne sont pas discutés.





2.2. sur le délai de 15 jours 



Selon le premier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'occasion du contrôle, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



L'exigence d'un délai minimum de 15 jours entre l'avis de passage et le début des opérations de vérification a été codifiée par la rédaction de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale tirée du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au 11 juillet 2016. Cette codification du délai a remis en cause la jurisprudence rendue sous l'empire de la législation antérieure ayant validé un délai plus court (5 jours) au motif que les 15 jours n'étaient qu'une recommandation d'une circulaire [4] sans effet juridique (Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.656).



Or, dans sa rédaction applicable au contrôle, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tirée décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 ne prévoyait aucun délai.



En l'espèce, l'avis de contrôle daté du 6 avril 2016 a été réceptionné le 11 avril 2016 par la cotisante et la première visite est intervenue le 26 avril 2016. 



C'est donc à tort que la société en infère la nullité de la procédure de contrôle. 





2.3. sur les pièces visées dans la lettre d'observations 



Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;



Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). 



Comme le relève l'intimée, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 



Il résulte de la page 2 de la lettre d'observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l'ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et DSN ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, les comptes de résultats et le grand livre.

Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu'il ressort de l'avis de contrôle du 7 avril 2016, cet avis visant :


les documents sociaux ;

les documents comptables et financiers;

les documents administratifs et juridiques;




Si la société relève que la nature des documents n'est pas précisée, il n'est pas exigé par le texte mentionné ci-dessus que l'URSSAF fasse état de chaque document pris individuellement. 



S'agissant du chef de redressement n°2 la cour relève que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les livres de paie pour en tirer la conclusion selon laquelle les indemnités allouées n'avaient pas le caractère de remboursement de frais de grands déplacements. Le grief n'est donc pas fondé. 



En ce qui concerne le chef de redressement n°5, la lettre d'observations énonce que la situation de certains salariés concernés par une transaction suite à un licenciement pour faute grave a donné lieu à redressement, ce qui présuppose l'étude des transactions. Le grief n'est pas établi dès lors que ce chef de redressement signifie que ces dernières ont été étudiées, peu important qu'elles ne figurent pas dans le cartouche dédié dès lors qu'elles sont évoquées dans le corps de la lettre d'observations. 



Quant au chef de redressement n°6, les inspecteurs de recouvrement ne font état d'aucune pièce consultée à l'inverse de ce que précise la société puisqu'ils ont, au contraire, stigmatisé, l'absence de communication d'un document officiel de la CARSAT. 



La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n'est pas transposable au cas d'espèce puisque, s'agissant de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l'employeur. 





2.4. sur la mise en demeure et la motivation de la lettre d'observations sur laquelle elle est fondée 



Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. 



Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 

La mise en demeure du 28 décembre 2016 vise la société [1]. Si cette dernière conteste l'apposition de la mention 'VLU' après son nom commercial, cette indication est une simple référence au protocole de versement en un lieu unique pour l'ensemble des entités du groupe [2] auprès de l'URSSAF PACA, désignée en qualité d'URSSAF de liaison. 



Cette mise en demeure a été adressée sans aucun doute possible à la société [1] et le numéro de compte figurant sur cette pièce et son accusé de réception signé du 29 décembre 2016, soit 9370000020018994002, est le même que celui de la lettre d'observations du 12 octobre 2016. 



La cour en tire la conséquence selon laquelle l'URSSAF a bien envoyé la mise en demeure à l'établissement qui est tenu, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Les développements de la société sur le fait que la mise en demeure a été reçue par le GIE [2], qui centralise le courrier du groupe [2], sont donc indifférents. 



La mise en demeure évoque, outre le numéro de compte concerné et l'identité de la cotisante, :




le motif de mise en recouvrement, soit un contrôle qui a donné lieu, sur le fondement de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, à la notification de chefs de redressement le 12 octobre 2016 ;

la nature des cotisations, à savoir des cotisations du régime général en ce compris les contributions d'assurance chômage et les cotisations [5] ; 

la période et le montant des cotisations, soit, pour l'année 2013, 36 466 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 6 928 euros de majorations, pour l'année 2014, 29 054 euros de cotisations, 0 euros de pénalités, 4 125 euros de majorations, pour l'année 2015, 30 790 euros de cotisations, 0 euros de pénalités, 2 894 euros de majorations, soit un total de 96 310 euros de cotisations et 13 947 euros de majorations ; 

le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler les sommes demandées ; 

les modalités, délais et voies de recours ; 




Cette mise en demeure est motivée par référence à la lettre d'observations. Pour chacun des 13 chefs de redressements ou observations pour l'avenir, cette dernière précisait, outre les pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement et la date de fin de contrôle, les textes applicables, les constatations en fait et en droit des inspecteurs du recouvrement, les modalités de chiffrage du redressement. 



Aucune irrégularité n'affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté. 



***



C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure de contrôle était irrégulière. 



Par infirmation du jugement, la cour valide la procédure de contrôle et rejette la demande de la société tendant à prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure. 





3. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF 



Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'



L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce qui implique qu'elles peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour d'appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, 95-20.848).



En application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tirée de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2011, 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.



L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.



Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.' 

Il ressort de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, modifiée par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'



Conformément à l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Il est dit pour droit que la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, doit être distinguée de l'action de la cotisante.



Ces dispositions sont néanmoins à analyser au travers du prisme du dernier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.



Ces dernières dispositions dérogent ainsi au droit commun et confèrent à la saisine de la juridiction, par le cotisant, un effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme de sécurité sociale. 



L'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 110 257 euros le 28 décembre 2016. Cette mise en demeure concernait les cotisations des années 2015, 2014 et 2013. Dans la mesure où la cour a jugé que la mise en demeure était régulière au point 2.4. du présent arrêt, cette dernière a donc interrompu la prescription de la créance de cotisations de l'URSSAF et, à l'issue du délai d'un mois imparti à la cotisante pour se libérer de la dette, fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF. 



Or, le 3 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette saisine est intervenue dans le temps ouvert à l'URSSAF pour engager son action en recouvrement. Elle a donc eu un effet interruptif sur cette dernière. 



La cour ne peut donc que rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus par les parties. 





4. Sur le fond du redressement



4.1. sur le chef de redressement numéro 1 : frais professionnels : indemnité de repas



En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 



Il résulte, d'une part, de la lettre d'observations que la société alloue des allocations forfaitaires de repas à des salariés sédentaires. Les inspecteurs du recouvrement estiment que ces indemnités doivent être soumises à cotisations dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail et que l'employeur a la possibilité de recourir aux titres restaurant. D'autre part, les inspecteurs du recouvrement précisent également que la société alloue des indemnités de repas à des salariés en contrat de chantier alors même que ce contrat de travail implique que le travail habituel du salarié est celui du chantier ou de l'entreprise cliente de telle manière que le salarié ne se trouve en situation de déplacement professionnel. Il en ressort, selon l'URSSAF un redressement d'un montant de 23'663 euros. 



S'agissant des postes de travail sédentaires, l'intimée se borne à affirmer que les salariés qualifiés de sédentaires par l'URSSAF se trouvaient en situation de déplacement professionnel car ils étaient en dehors de leur agence de rattachement. Toutefois, elle ne démontre pas cette allégation. 



En ce qui concerne les contrats de chantier, la cour rappelle que, en vertu de L. 1223-8 du code du travail, le contrat de chantier est défini comme un CDI conclu pour la durée d'un chantier. La cotisante ne remet pas en question que, comme le soulève l'URSSAF, le contrat de chantier implique que le lieu de travail habituel du salarié soit celui du chantier ou de l'entreprise cliente. Si l'intimée relève que les salariés concernés par ces contrats ont continué d'être employés après la rupture du contrat de chantier, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation. 



Il s'ensuit que la société échoue à rapporter la preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement. 



Ce chef de redressement doit être validé pour son entier montant soit 23'663 euros.





4.2 sur le chef de redressement numéro 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement 



Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 



En application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.



Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. 



Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque sont deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). 



Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence. L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant, dans le but d'éviter aux entreprises de conserver des justificatifs de repas ou d'hôtel. En deçà de la limite, l'employeur est dispensé de prouver l'utilisation conforme. Au-delà, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet. 



Au visa des dispositions combinées des articles L.136-1, L.136-2, L242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 1996 prise en son article 14, il résulte de la lettre d'observations que des salariés bénéficient d'indemnités de grand déplacement alors même qu'ils n'en remplissent pas les conditions. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 16'371 euros. 



Si la société estime que l'URSSAF ne communique aucun élément de nature à établir le chiffrage de ce chef de redressement, la cour souligne que la lettre d'observations en précise en page six les modalités de calcul. L'intimée ne discute pas la reconstitution en base brute pratiquée par l'URSSAF.



La cour relève que le chef de redressement numéro 2 reprend, ainsi qu'il ressort des développements ci-dessus et du point 2.4. du présent arrêt, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du redressement et indique bien le montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements dus par année (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645). La cour rappelle que l'absence de caractère nominatif du redressement ne saurait l'entacher de nullité (Cass, 2e civ, 9 juillet 2015, 14 17 752).

Quand bien même l'URSSAF ne démontre pas que les modalités de chiffrage de ce redressement ont été convenues d'un commun accord avec les parties, ce constat est indifférent à la solution à apporter au présent litige. 

En effet, la cour relève que l'intimée ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les salariés concernés par le versement de cette indemnité exposaient des dépenses supplémentaires de repas et de logement. 

Enfin, l'intimée n'établit pas en quoi la minoration initiale du montant du redressement sur ce point, telle qu'elle ressort du courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 30 novembre 2016, lui porterait préjudice et serait nature à l'empêcher de comprendre les modalités d'évaluation de ce chef de redressement.

En conséquence, la cour valide ce chef de redressement dans son intégralité soit 16'371 euros.



4.3. sur le chef de redressement numéro 3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée



Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 

Au visa des dispositions combinées des articles L.136-1, L.136-2, L242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 1996 prise en son article 14, il résulte de la lettre d'observations que certains salariés bénéficient d'indemnités de grand déplacement alors que les éléments recueillis auprès de l'employeur ont permis de faire ressortir que certains d'entre eux n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile pour y prendre le repas du soir. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 15'683 euros. 

La cour relève que l'intimée ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les salariés concernés par le versement de cette indemnité exposaient des dépenses supplémentaires de repas et de logement. Pour le surplus, la société développe une contestation identique à celle du chef de redressement n°2. La cour rejettera la contestation en la renvoyant à sa motivation au point 4.2. du présent arrêt. La société ne tire aucune conséquence de la reconstitution en base brute pratiquée par l'URSSAF. 

En conséquence, la cour valide ce chef de redressement en son intégralité soit 15'683 euros. 



4.4. sur le chef de redressement numéro 4 : versement transport : condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010 



En vertu de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et des associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné aux transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Pour être pris en compte pour l'assujettissement de l'employeur au versement transport, la Cour de cassation considère que le salarié doit effectivement travailler dans un lieu qui se situe dans le périmètre où est institué ce versement ( Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887). 

Il résulte de la lettre d'observations que la société emploie plus de neufs salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice des transports de [Localité 2]. L'établissement de [Localité 3] se situant dans ce périmètre, le versement transport est dû pour cet établissement. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 7 740 euros. 

La société soutient que ses salariés sont itinérants puisqu'ils passent plus de 50 % de leur temps de travail effectif dans les transports de telle manière que l'effectif des salariés sédentaires de l'agence est inférieur à neuf. 

La cour relève toutefois que l'intimée ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. 

En conséquence la cour valide ce chef de redressement en son intégralité soit 7 740 euros. 



4.5. sur le chef de redressement numéro 5 : transaction suite à faute grave



Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;



Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l' article 80 duodecies du Code général des impôts peuvent être exonérées de cotisations s'il est prouvé qu'elles ont un fondement exclusivement indemnitaire ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, n° 17-10.325, Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225).

Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré l'indemnité de préavis suite au licenciement pour faute grave de deux salariés, à savoir M.[O] [S] et M.[J] [N]. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 14'086 euros.

Selon les inspecteurs du recouvrement, le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié de telle sorte que l'indemnité comprend l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations.

Il est à observer que la Cour de cassation a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.

Pour échapper aux cotisations, l'employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis. Les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2018 ne font que confirmer que l'indemnité transactionnelle versée à la suite licenciement pour faute grave, ou à la suite d'un départ à la retraite, est soumise à cotisations à moins qu'il ne soit établi qu'elle revêt un caractère indemnitaire.

Le protocole signé le 31 octobre 2013 entre M.[N] et la société indique que la somme de 23 000 euros a été allouée au salarié en réparation des 'préjudices moraux et économiques que ce dernier subit du fait de la rupture de son contrat de travail.' Quand bien même le protocole d'accord en litige évoque une indemnité transactionnelle et globale, il ressort de l'analyse de ce document qu'aucune somme n'a été intégrée dans cette indemnité au titre de l'exécution du contrat de travail de M.[N]. Le qualification d'indemnité globale est donc certes maladroite mais l'analyse du protocole par la cour confirme le caractère strictement indemnitaire de la somme. Il est également à relever que la société n'a pas renoncé à la qualification de faute grave, le salarié ayant reconnu la réalité des faits ayant mené à son licenciement ainsi qu'admis la régularité et la validité de ce dernier. 

Le protocole d'accord signé le 15 décembre 2015 entre M.[S] et la société expose que la somme transactionnelle et globale de 20.000 euros a été versée au salarié en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de son emploi et la qualification de la faute, la société n'ayant pas renoncé à la qualification de faute grave. Quand bien même le protocole d'accord en litige évoque une indemnité transactionnelle et globale, il ressort de l'analyse de ce document qu'aucune somme n'a été intégrée dans cette indemnité au titre de l'exécution du contrat de travail de M.[S]. Le qualification d'indemnité globale est donc certes maladroite mais l'analyse du protocole par la cour confirme le caractère strictement indemnitaire de la somme. 

En conséquence, la cour annule ce chef de redressement en sa totalité, soit 14 086 euros. 



4.6. sur le chef de redressement numéro 6 : Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditions relatives à l'âge du salarié



Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail.

Aux termes du 6° du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.

Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ( Cass, 2e Civ., 23 septembre 2021, 1925455).

Il résulte de la lettre d'observations que certains bénéficiaires âgés de plus de 55 ans de rupture conventionnelle n'ont pas fourni à l'employeur un document officiel de la CARSAT attestant qu'ils ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite à la date de rupture effective du contrat de travail. Il en ressort, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 11'638 euros. 

La commission de recours amiable a maintenu le redressement pour Mme [U] mais a décidé de faire droit à la contestation de la cotisante à concurrence de 11 638 euros concernant les cas de MM.[K] et [Q] au motif que la société avait fourni les relevés de carrière qui permettaient a minima de déterminer l'âge légal de départ en retraite à partir de la date de début d'activité. 

L'annexe à la lettre d'observations, non discutée par l'URSSAF, ne fait état, comme le soutient à juste titre la société, que des cas de MM.[K] et [Q]. De plus, si la commission de recours amiable a indiqué, dans la motivation de sa décision, maintenir le redressement concernant la situation de Mme [U], il est à relever que la page 18 de la décision de ladite commission énonce qu'elle fait droit au recours à concurrence de 11 638 euros, soit la totalité du chef de redressement visé dans la lettre d'observations du 12 octobre 2016, nonobstant la mention contraire de la décision de la commission. 

La cour ne peut donc que constater l'annulation de ce chef de redressement en sa totalité, soit 11 638 euros.



5. Sur le montant du redressement



5.1. sur le montant des cotisations 

Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Au regard de l'annulation des chefs de redressement n°5, n°6 et n°11 ainsi que des développements du point n°4 du présent arrêt, le montant des cotisations dues pour le redressement s'élève aux sommes suivantes : 




chef de redressement n°1 : frais professionnels : indemnité de repas : 23'663 euros ;

chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : 16 371 euros ;

chef de redressement n°3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée : 15'683 euros ; 

chef de redressement n°4 : versement transport : 7 740 euros ; 

chef de redressement n°7 : primes diverses : 820 euros (non contesté) ; 

chef de redressement n°8 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 119 euros (non contesté);

chef de redressement n°9 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature : 2 609 euros (non contesté) ; 

chef de redressement n°10 : CSG/CRDS rupture du contrat de travail - limites d'exonération : 584 euros (non contesté) ; 

total : 70 589 euros ;


Il s'ensuit que la société doit être condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 70 589 euros de cotisations. 



5.2. sur les majorations de retard

Vu l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;

La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent alors même que la société ne fonde nullement sa demande en fait et en droit. 

Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus.

La demande de la société tendant à ne pas payer ces sommes doit donc être rejetée.

Néanmoins, en l'état de l'annulation de certains chefs de redressement, il appartiendra à l'URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard, en leur reliquat non contraire au présent dispositif.



6. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, les demandes introduites par la société au visa de cet article sont rejetées. 



PAR CES MOTIFS



La cour,

Dit que l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/9017 n'est pas périmée,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Déclare la procédure de contrôle régulière, 

Déboute la société [2] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 28 décembre 2016,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF soulevée par la société, 

Valide le chef de redressement numéro 1, frais professionnels : indemnités de repas en sa totalité, soit 23'663 euros,

Valide le chef de redressement numéro 2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement, en sa totalité, soit 16 371 euros,

Valide le chef de redressement numéro 3 : frais professionnels : indemnités de grands déplacements sans nuitée, en sa totalité, soit 15'683 euros, 

Valide le chef de redressement numéro 4 : versement transport, en sa totalité, soit 7 740 euros,

Annule le chef de redressement numéro 5 : transaction suite à faute grave, soit 14 086 euros,

Constate l'annulation du chef de redressement numéro 6 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié, par la commission de recours amiable à concurrence de 11 638 euros, 

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 70 589 euros, 

Déboute la société [1] de sa demande tendant à ne pas payer les majorations de retard,

Dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard, en leur reliquat non contraire au présent dispositif, 

Condamne la société [1] aux dépens,

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de ses demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-11, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L136-1, code general des collectivites territoriales L2333-64, code de procedure civile 123, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R243-59, code du travail L1237-13, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-11, code de procedure civile 946, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:20.455Z.