Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/01751
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SA [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 17 décembre 2018 portant sur six chefs de redressement et cinq observations pour l'avenir, pour un montant de 25 667 euros. Par courrier du 17 janvier 2019, la société a formulé des observations sur les points suivants : '- CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, - Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance, - Indemnité de rupture, - Cadeaux en nature offerts par l'employeur.' En réponse, par courrier du 12 mars 2019, l'inspecteur a annulé la régularisation s'agissant des 'Cadeaux en nature offerts par l'employeur' et a maintenu les autres points envisagés, ramenant le montant du redressement à la somme de 21 020 euros. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 avril 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 23 417 euros. Le 29 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 21 août 2019. Lors de sa séance du 30 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°3 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'réduction générale des cotisations' ; - débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°5 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'indemnités de rupture' ; - condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2022. Par ses conclusions récapitulatives n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; * annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; * condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; * condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°3 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'réduction générale des cotisations' ; * débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°5 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'indemnités de rupture' ; Statuant à nouveau, - valider la mise en demeure pour son entier montant, soit la somme totale de 23 417 euros dont 21 020 euros de cotisations et contributions et 2 397 euros de majorations de retard ; - valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressements contestés tant sur la forme que sur le fond, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - in limine litis, de juger que la déclaration d'appel de l'URSSAF du 10 mars 2022 est forclose et donc irrecevable en ce qu'elle a été réalisée après l'écoulement du délai de recours d'un mois ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°l 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale d'annulation du contrôle et de la mise en demeure du 4 avril 2019, et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents, et ses demandes subsidiaires d'annulation des chefs de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' et n°5 'indemnités de rupture' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, sur la forme, - de juger que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité ; - de juger que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors du contrôle ; - en conséquence d'annuler la mise en demeure du 4 avril 2019 et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents ; A titre subsidiaire, sur les chefs de redressement contestés, - d'annuler le chef de redressement n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°5 'indemnités de rupture' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; En tout état de cause, - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire, avec production des intérêts au taux légal, à compter de la date de leur paiement au titre des chefs de redressement annulés par le tribunal judiciaire et/ou la cour ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé qu'à l'audience de plaidoirie la société, après avoir pris connaissance de l'accusé réception signé de la notification du jugement, abandonne sa demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur un appel tardif. 1 - Sur la régularité du contrôle et du redressement 1-1 Sur la vérification du délai entre l'avis de contrôle et le début du contrôle La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle dont elle a fait l'objet le 20 février 2018 est irrégulier, que le délai de 15 jours ouvrables entre la réception de l'avis de contrôle le vendredi 2 février 2018 et le début du contrôle le mardi 20 février n'a pas été respecté contrairement à ce que prévoit l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que le délai de 15 jours correspond à des jours calendaires et qu'en le décomptant en jours ouvrables la société ajoute une condition non prévue par les textes. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...)'. La computation du délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, fixé par l'article R.243-59 précité, n'obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l'URSSAF. En l'occurrence, un avis de contrôle a été adressé à la société le 31 janvier 2018 et constitue la date du point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 15 février 2018. La date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 20 février 2018, le délai séparant la date d'envoi de l'avis de contrôle et la date de la première visite est supérieur à 15 jours. Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen. 1.2 Sur la non-transmission du rapport de contrôle La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'absence de communication, malgré ses demandes, du rapport de contrôle afin d'en vérifier la date d'établissement, le contenu et la date de transmission aux services administratifs. L'URSSAF réplique que la production du rapport de contrôle n'est nullement obligatoire, l'article R. 243-59 précité faisant simplement l'obligation de communiquer la lettre d'observations. Elle ajoute qu'il s'agit d'un document à 'destination interne'. Sur ce : L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : ' (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. '(...) A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...)'. Contrairement à ce que soutient la société, le seul document que l'URSSAF était tenue de lui adresser était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'est pas destiné à être adressé au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document adressé à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations. C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document y compris devant la juridiction entache la régularité de la procédure de redressement. Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen. 2 - Sur le bien fondé du redressement 2-1 Sur les chefs de redressement n°1 : 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' L'inspecteur a opéré les constats suivants : ' L'ensemble des salariés de la société bénéficient du contrat de prévoyance [2] N° 35/0743871M mis en place par accord d'entreprise. Ce régime de prévoyance comporte les garanties suivantes : décès, invalidité, incapacité de travail, remboursement frais médicaux et chirurgicaux. Concernant la garantie incapacité de travail, celle-ci prévoit le versement d'une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour de paiement à plein salaire prévu par la Convention Collective de l'établissement dont relève l'affilié et au plus tôt au 91ème jour d'arrêt continu et total de travail. Cette garantie ne correspond donc pas ni à l'obligation légale de maintien de salaire prévue par la loi de mensualisation ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue à l'article 7-3-5 de la convention collective de l'UES ARKADE mais elle intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Par conséquent, le financement patronal de cette garantie incapacité de travail doit être considéré comme une contribution patronale de prévoyance et doit être à ce titre être intégré dans la base CSG/CRDS et doit être intégré dans la base du forfait social de 8%. Les cotisations patronales finançant la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance [2] ayant été exclues de la base du forfait social de 8%, il en résulte une régularisation de cotisations' . 2.1.1. Sur l'accord tacite : La société soutient que lors d'un précédent contrôle la lettre d'observations du 29 septembre 2014 ne faisait état d'aucun redressement relatif à cette pratique, ni aucune observations pour l'avenir. Elle précise que ses pratiques sont inchangées. L'URSSAF répond que la société, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas que sa pratique était identique sur la période contrôlée. Elle indique que lors du précédent contrôle la régularisation envisagée portait sur un point spécifique de la législation relatif au financement patronal de la garantie « incapacité de travail » au regard de l'assiette de la CSG/CRDS. Elle ajoute que la mention 'Contrat de prévoyance UES ARKADE du 21 mars 2011 à compter de 03/2011' figurant dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations datée du 29 septembre 2014 n'est pas suffisante pour conclure que les inspecteurs ont eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments. Enfin, l'URSSAF précise que la preuve que les circonstances de fait sont inchangées n'est pas apportée. Sur ce : Suivant l'article L. 243-7 du code la sécurité sociale : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. Il appartient à la société de rapporter la preuve de l'accord tacite qui suppose que trois conditions soient réunies : - une identité de situation, - une absence d'observations sur le point concerné, - une décision prise en toute connaissance de cause. Cette règle consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu'une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique. La jurisprudence a posé un certain nombre de conditions pour que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé : - l'absence d'observations valant accord tacite doit résulter de la lettre d'observations établie dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un tel accord du fait de l'annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l'organisme (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.435) ; - les pratiques contrôlées doivent être identiques (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.952) ; - les contrôles doivent porter sur des pratiques dans la même entité juridique (2e Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.043) ; - les agents de recouvrement doivent avoir été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des pratiques qu'ils constatent (2e Civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017) ; - les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d'un précédent contrôle n'ont pas changé (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.059). Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou non l'existence d'un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398). En l'espèce, si la société établit qu'elle a subi précédemment un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 au cours duquel l'inspecteur a eu en main le contrat de prévoyance UES ARKADE du 21 mars 2011 au regard de la liste des documents consultés (lettre d'observations du 29 septembre 2014 - sa pièce n°17), elle ne démontre pas que sa pratique était identique concernant le point précis relevé par l'inspecteur dans le contrôle objet du présent litige. Du reste, le fait que l'inspecteur du recouvrement ait été amené à consulter les mêmes documents que son prédécesseur est insuffisant à faire la preuve d'un accord tacite (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593). De ce fait, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord tacite. Aucun accord tacite ne peut donc être retenu. 2.1.2. Sur le fond : Pour infirmation à ce titre, l'URSSAF soutient en substance que la société est mal fondée à se prévaloir de propositions de la commission de recours amiable du 9 décembre 2020 ayant annulé ces mêmes chefs de redressement pour deux autres unités économiques et sociales ([3] et [4]) qui appliquent le même accord collectif. Par ailleurs, l'URSSAF précise que les garanties visées ne correspondent pas à l'obligation de maintien de salaire mais à une garantie supplémentaire offerte aux salariés dont le financement patronal doit être assujetti à la CSG/CRDS. La société sollicite la confirmation du jugement. Elle explique que les décisions de la commission de recours amiable notifiées à la [3] et au [4] ne sont pas erronées et ont été également validées par la [5]. La société ajoute que la Cour de cassation considère que les contributions patronales finançant le risque lié à l'obligation de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident auquel l'employeur est tenu en application d'un accord collectif, pour la durée et le niveau de maintien du salaire prévus par l'accord, sont exonérés de CSG/CRDS et de forfait social ( Civ. 2e. 23 novembre 2006, n°04-30.208). Il sera relevé que le moyen de la société consistant à se prévaloir de propositions de décisions de la commission de recours amiable rendues dans des dossiers distincts ([3] et [4]) pour solliciter la confirmation du jugement est inopérant, d'autant que les propositions de la commission de recours amiable dans ces deux dossiers ont cessé d'exister du fait de leur annulation par la [5]. Ensuite, en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à l'affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du même code. La circulaire n° DSSl5Bl2007l77 du 23 février 2007 est venue préciser que: ' A - Les primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d'assumer l'obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance complémentaire, elles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale. (...) B - Conformément aux arrêts du 23 novembre 2006, ces primes ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS. C - Enfin, la circulaire DSS/SDFGSS/5B/96/248 du 11 avril 1996 relative à la mise en 'uvre de la taxe sur les contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance avait indiqué que ces primes n'étaient pas assujetties à la taxe de 8% prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.' Au cas présent, la société a mis en place pour l'ensemble des salariés un contrat de prévoyance [2] N°3510743871 M, par accord d'entreprise. Il résulte de ce contrat que le régime de prévoyance comporte les garanties suivantes : décès, invalidité, incapacité de travail, remboursement de frais médicaux et chirurgicaux. Précisément s'agissant de la garantie incapacité de travail, celle-ci prévoit le versement d'une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour de paiement à plein salaire prévu par la convention collective de l'établissement dont relève l'affilié et au plus tôt au 91ème jour d'arrêt continu et total de travail. Cette garantie ne correspond donc ni à l'obligation légale de maintien de salaire, ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue à l'article 7-3-5 de la convention collective de l'[6] [7] mais elle intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Si la société fait référence à un arrêt du 23 novembre 2006, cette décision ne concerne que la mise en 'uvre de l'obligation de maintien de salaire qui correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser lui-même au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son salaire, or ce n'est pas le cas de la garantie susvisée qui intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Concernant le forfait social, la lettre d'observations comporte une rubrique supplémentaire correspondant aux cotisations patronales des apprentis, cotisations exclues de la base CSG/CRDS. De ce fait, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le financement patronal de la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance [2] doit être réintégré dans la base CSG/CRDS et du forfait social de 8%. Par infirmation du jugement, il y a lieu de valider ce chef de redressement n°1'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' pour son montant initial de 6 575 euros en cotisations et ce chef de redressement n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' pour son montant initial de 6 622 euros en cotisations. 2-2 Sur le chef de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' L'inspecteur a opéré les constats suivants : 'L'examen de la réduction générale des cotisations fait ressortir des anomalies sur l'application de la formule, notamment en cas : - de changements de type de contrat en cours d'année - d'entrées et de sorties en cours d'année - d'absences maladie avec maintien de salaire. La réduction a été recalculée exhaustivement à partir des bulletins de salaire fournis par la société ainsi que des requêtes extraites directement du logiciel de paye et fournies par fichier le 04/07/2018. Seuls les écarts supérieurs à 20 € en valeur absolue par matricule sont régularisés. Le détail de la régularisation figure en Annexe n°2'. La société soutient que le raisonnement des premiers juges doit être infirmé en appel ; que la lettre d'observations ne fournit pas la moindre explication sur les anomalies listées dans l'annexe 2 ; que l'URSSAF aurait dû préciser 'la cause' c'est à dire l'anomalie attachée à chaque ligne de redressement. Il sera rappelé que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-10.327). En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d'observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec son matricule, le montant du salaire soumis, le calcul du SMIC, le coefficient calculé, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l'écart entre les deux, l'URSSAF a satisfait à son obligation d'information ; elle n'avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul. La société, qui ne nie pas avoir commis des erreurs, ne produit aucun élément de nature à contredire le constat de l'inspecteur dans ses observations. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 2-3 Sur le chef de redressement n°5 'Indemnités de rupture' Les conditions pour voir retenue l'existence d'un accord tacite ont déjà été rappelées supra et il y a lieu de s'y référer. Si la société communique la lettre d'observations du 29 septembre 2014, dans laquelle, à la rubrique 'liste des documents consultés', l'inspecteur a indiqué : 'indemnités de rupture du contrat de travail : production des dossiers correspondants (licenciements, transactions, ruptures conventionnelles)', pour autant, elle ne communique pas les transactions auxquelles il est fait référence, de sorte qu'elle ne met pas la cour à même de vérifier que l'inspecteur a gardé le silence en toute connaissance de cause. De ce fait, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord tacite. Aucun accord tacite ne peut donc être retenu. Sur le fond, la société fait valoir que l'indemnité allouée à M. [E] dans le cadre d'un protocole transactionnel du 6 mars 2015 fait état d'un différend, de l'existence de concessions réciproques et du versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle précise que cet accord transactionnel ne présente aucun caractère équivoque et qu'il s'impose à l'URSSAF. L'URSSAF réplique que l'inspecteur a analysé la transaction litigieuse et que le caractère indemnitaire de la somme versée n'était pas avérée. Sur ce : Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495 et n° 20-12.496) Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail. Il y a lieu, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées à M. [E] comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement. L'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600). En l'espèce, si l'article 2 du protocole transactionnel du 6 mars 2015 signé avec le salarié stipule que 'cette indemnité est versée en réparation des préjudices matériels et moraux subis par Monsieur [O] [E] du fait de la rupture de son contrat de travail', il est indiqué préalablement dans le protocole que 'la société conteste tout manquement envers Monsieur [O] [E], en particulier tout manquement contractuel qui lui aurait porté préjudice'. De même, l'article 3 de la transaction précise que 'Monsieur [O] [E] renonce irrévocablement à tout recours contre la société ou tout autre société du groupe [4] en paiement de salaire, rappels de salaires, indemnités de licenciement ou autres, dommages et intérêts de toute nature relatifs à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail'. Compte tenu du caractère équivoque des termes de ce protocole transactionnel du 6 mars 2015, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire de la somme en cause n'étant pas établi. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera réformé en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] en date du 4 février 2022 (RG n°19/05472) en ce qu'il a : * annulé le redressement sur le chef n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' ; * annulé le redressement sur le chef n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' ; * condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; * condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE les chefs de redressement n°1'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' pour leur montants initiaux ; DIT que la SA [1] ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSEJ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] C/ SA [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Février 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/5472 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALESPAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA SA [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SA [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 17 décembre 2018 portant sur six chefs de redressement et cinq observations pour l'avenir, pour un montant de 25 667 euros. Par courrier du 17 janvier 2019, la société a formulé des observations sur les points suivants : '- CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, - Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance, - Indemnité de rupture, - Cadeaux en nature offerts par l'employeur.' En réponse, par courrier du 12 mars 2019, l'inspecteur a annulé la régularisation s'agissant des 'Cadeaux en nature offerts par l'employeur' et a maintenu les autres points envisagés, ramenant le montant du redressement à la somme de 21 020 euros. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 avril 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 23 417 euros. Le 29 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 21 août 2019. Lors de sa séance du 30 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°3 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'réduction générale des cotisations' ; - débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°5 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'indemnités de rupture' ; - condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2022. Par ses conclusions récapitulatives n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; * annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société sur le fondement du point n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; * condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; * condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°3 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'réduction générale des cotisations' ; * débouté la société de sa demande d'annulation des réintégrations opérées sur le fondement du point n°5 de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 intitulé 'indemnités de rupture' ; Statuant à nouveau, - valider la mise en demeure pour son entier montant, soit la somme totale de 23 417 euros dont 21 020 euros de cotisations et contributions et 2 397 euros de majorations de retard ; - valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressements contestés tant sur la forme que sur le fond, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - in limine litis, de juger que la déclaration d'appel de l'URSSAF du 10 mars 2022 est forclose et donc irrecevable en ce qu'elle a été réalisée après l'écoulement du délai de recours d'un mois ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°l 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale d'annulation du contrôle et de la mise en demeure du 4 avril 2019, et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents, et ses demandes subsidiaires d'annulation des chefs de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' et n°5 'indemnités de rupture' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, sur la forme, - de juger que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité ; - de juger que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors du contrôle ; - en conséquence d'annuler la mise en demeure du 4 avril 2019 et donc l'intégralité des chefs de redressement subséquents ; A titre subsidiaire, sur les chefs de redressement contestés, - d'annuler le chef de redressement n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; - d'annuler le chef de redressement n°5 'indemnités de rupture' de la lettre d'observations du 17 décembre 2018 ; En tout état de cause, - d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire, avec production des intérêts au taux légal, à compter de la date de leur paiement au titre des chefs de redressement annulés par le tribunal judiciaire et/ou la cour ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé qu'à l'audience de plaidoirie la société, après avoir pris connaissance de l'accusé réception signé de la notification du jugement, abandonne sa demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur un appel tardif. 1 - Sur la régularité du contrôle et du redressement 1-1 Sur la vérification du délai entre l'avis de contrôle et le début du contrôle La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle dont elle a fait l'objet le 20 février 2018 est irrégulier, que le délai de 15 jours ouvrables entre la réception de l'avis de contrôle le vendredi 2 février 2018 et le début du contrôle le mardi 20 février n'a pas été respecté contrairement à ce que prévoit l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que le délai de 15 jours correspond à des jours calendaires et qu'en le décomptant en jours ouvrables la société ajoute une condition non prévue par les textes. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. (...)'. La computation du délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, fixé par l'article R.243-59 précité, n'obéit pas aux règles posées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Les 15 jours constitutifs du délai correspondent donc, à défaut de précisions contraires, à des jours calendaires, comme le soutient l'URSSAF. En l'occurrence, un avis de contrôle a été adressé à la société le 31 janvier 2018 et constitue la date du point de départ du délai de 15 jours, qui en conséquence a expiré le 15 février 2018. La date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ayant été fixée au 20 février 2018, le délai séparant la date d'envoi de l'avis de contrôle et la date de la première visite est supérieur à 15 jours. Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen. 1.2 Sur la non-transmission du rapport de contrôle La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'absence de communication, malgré ses demandes, du rapport de contrôle afin d'en vérifier la date d'établissement, le contenu et la date de transmission aux services administratifs. L'URSSAF réplique que la production du rapport de contrôle n'est nullement obligatoire, l'article R. 243-59 précité faisant simplement l'obligation de communiquer la lettre d'observations. Elle ajoute qu'il s'agit d'un document à 'destination interne'. Sur ce : L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : ' (...) III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. '(...) A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...)'. Contrairement à ce que soutient la société, le seul document que l'URSSAF était tenue de lui adresser était la lettre d'observations, ce qu'elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'est pas destiné à être adressé au cotisant contrôlé ; il s'agit d'un document adressé à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris, pour être remis à l'organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d'observations. C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document y compris devant la juridiction entache la régularité de la procédure de redressement. Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen. 2 - Sur le bien fondé du redressement 2-1 Sur les chefs de redressement n°1 : 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' L'inspecteur a opéré les constats suivants : ' L'ensemble des salariés de la société bénéficient du contrat de prévoyance [2] N° 35/0743871M mis en place par accord d'entreprise. Ce régime de prévoyance comporte les garanties suivantes : décès, invalidité, incapacité de travail, remboursement frais médicaux et chirurgicaux. Concernant la garantie incapacité de travail, celle-ci prévoit le versement d'une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour de paiement à plein salaire prévu par la Convention Collective de l'établissement dont relève l'affilié et au plus tôt au 91ème jour d'arrêt continu et total de travail. Cette garantie ne correspond donc pas ni à l'obligation légale de maintien de salaire prévue par la loi de mensualisation ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue à l'article 7-3-5 de la convention collective de l'UES ARKADE mais elle intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Par conséquent, le financement patronal de cette garantie incapacité de travail doit être considéré comme une contribution patronale de prévoyance et doit être à ce titre être intégré dans la base CSG/CRDS et doit être intégré dans la base du forfait social de 8%. Les cotisations patronales finançant la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance [2] ayant été exclues de la base du forfait social de 8%, il en résulte une régularisation de cotisations' . 2.1.1. Sur l'accord tacite : La société soutient que lors d'un précédent contrôle la lettre d'observations du 29 septembre 2014 ne faisait état d'aucun redressement relatif à cette pratique, ni aucune observations pour l'avenir. Elle précise que ses pratiques sont inchangées. L'URSSAF répond que la société, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas que sa pratique était identique sur la période contrôlée. Elle indique que lors du précédent contrôle la régularisation envisagée portait sur un point spécifique de la législation relatif au financement patronal de la garantie « incapacité de travail » au regard de l'assiette de la CSG/CRDS. Elle ajoute que la mention 'Contrat de prévoyance UES ARKADE du 21 mars 2011 à compter de 03/2011' figurant dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations datée du 29 septembre 2014 n'est pas suffisante pour conclure que les inspecteurs ont eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments. Enfin, l'URSSAF précise que la preuve que les circonstances de fait sont inchangées n'est pas apportée. Sur ce : Suivant l'article L. 243-7 du code la sécurité sociale : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. Il appartient à la société de rapporter la preuve de l'accord tacite qui suppose que trois conditions soient réunies : - une identité de situation, - une absence d'observations sur le point concerné, - une décision prise en toute connaissance de cause. Cette règle consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu'une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique. La jurisprudence a posé un certain nombre de conditions pour que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé : - l'absence d'observations valant accord tacite doit résulter de la lettre d'observations établie dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'un tel accord du fait de l'annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l'organisme (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.435) ; - les pratiques contrôlées doivent être identiques (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.952) ; - les contrôles doivent porter sur des pratiques dans la même entité juridique (2e Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-12.043) ; - les agents de recouvrement doivent avoir été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité des pratiques qu'ils constatent (2e Civ, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017) ; - les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d'un précédent contrôle n'ont pas changé (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.059). Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou non l'existence d'un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398). En l'espèce, si la société établit qu'elle a subi précédemment un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 au cours duquel l'inspecteur a eu en main le contrat de prévoyance UES ARKADE du 21 mars 2011 au regard de la liste des documents consultés (lettre d'observations du 29 septembre 2014 - sa pièce n°17), elle ne démontre pas que sa pratique était identique concernant le point précis relevé par l'inspecteur dans le contrôle objet du présent litige. Du reste, le fait que l'inspecteur du recouvrement ait été amené à consulter les mêmes documents que son prédécesseur est insuffisant à faire la preuve d'un accord tacite (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593). De ce fait, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord tacite. Aucun accord tacite ne peut donc être retenu. 2.1.2. Sur le fond : Pour infirmation à ce titre, l'URSSAF soutient en substance que la société est mal fondée à se prévaloir de propositions de la commission de recours amiable du 9 décembre 2020 ayant annulé ces mêmes chefs de redressement pour deux autres unités économiques et sociales ([3] et [4]) qui appliquent le même accord collectif. Par ailleurs, l'URSSAF précise que les garanties visées ne correspondent pas à l'obligation de maintien de salaire mais à une garantie supplémentaire offerte aux salariés dont le financement patronal doit être assujetti à la CSG/CRDS. La société sollicite la confirmation du jugement. Elle explique que les décisions de la commission de recours amiable notifiées à la [3] et au [4] ne sont pas erronées et ont été également validées par la [5]. La société ajoute que la Cour de cassation considère que les contributions patronales finançant le risque lié à l'obligation de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident auquel l'employeur est tenu en application d'un accord collectif, pour la durée et le niveau de maintien du salaire prévus par l'accord, sont exonérés de CSG/CRDS et de forfait social ( Civ. 2e. 23 novembre 2006, n°04-30.208). Il sera relevé que le moyen de la société consistant à se prévaloir de propositions de décisions de la commission de recours amiable rendues dans des dossiers distincts ([3] et [4]) pour solliciter la confirmation du jugement est inopérant, d'autant que les propositions de la commission de recours amiable dans ces deux dossiers ont cessé d'exister du fait de leur annulation par la [5]. Ensuite, en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à l'affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du même code. La circulaire n° DSSl5Bl2007l77 du 23 février 2007 est venue préciser que: ' A - Les primes versées par les entreprises à des organismes assureurs en vue d'assumer l'obligation de maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance complémentaire, elles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale. (...) B - Conformément aux arrêts du 23 novembre 2006, ces primes ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS. C - Enfin, la circulaire DSS/SDFGSS/5B/96/248 du 11 avril 1996 relative à la mise en 'uvre de la taxe sur les contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance avait indiqué que ces primes n'étaient pas assujetties à la taxe de 8% prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.' Au cas présent, la société a mis en place pour l'ensemble des salariés un contrat de prévoyance [2] N°3510743871 M, par accord d'entreprise. Il résulte de ce contrat que le régime de prévoyance comporte les garanties suivantes : décès, invalidité, incapacité de travail, remboursement de frais médicaux et chirurgicaux. Précisément s'agissant de la garantie incapacité de travail, celle-ci prévoit le versement d'une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour de paiement à plein salaire prévu par la convention collective de l'établissement dont relève l'affilié et au plus tôt au 91ème jour d'arrêt continu et total de travail. Cette garantie ne correspond donc ni à l'obligation légale de maintien de salaire, ni à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire à la charge de l'employeur prévue à l'article 7-3-5 de la convention collective de l'[6] [7] mais elle intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Si la société fait référence à un arrêt du 23 novembre 2006, cette décision ne concerne que la mise en 'uvre de l'obligation de maintien de salaire qui correspond à l'obligation pour l'employeur d'avoir à continuer à verser lui-même au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son salaire, or ce n'est pas le cas de la garantie susvisée qui intervient à l'issue du maintien de salaire conventionnel. Concernant le forfait social, la lettre d'observations comporte une rubrique supplémentaire correspondant aux cotisations patronales des apprentis, cotisations exclues de la base CSG/CRDS. De ce fait, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le financement patronal de la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance [2] doit être réintégré dans la base CSG/CRDS et du forfait social de 8%. Par infirmation du jugement, il y a lieu de valider ce chef de redressement n°1'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' pour son montant initial de 6 575 euros en cotisations et ce chef de redressement n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' pour son montant initial de 6 622 euros en cotisations. 2-2 Sur le chef de redressement n°3 'Réduction générale des cotisations' L'inspecteur a opéré les constats suivants : 'L'examen de la réduction générale des cotisations fait ressortir des anomalies sur l'application de la formule, notamment en cas : - de changements de type de contrat en cours d'année - d'entrées et de sorties en cours d'année - d'absences maladie avec maintien de salaire. La réduction a été recalculée exhaustivement à partir des bulletins de salaire fournis par la société ainsi que des requêtes extraites directement du logiciel de paye et fournies par fichier le 04/07/2018. Seuls les écarts supérieurs à 20 € en valeur absolue par matricule sont régularisés. Le détail de la régularisation figure en Annexe n°2'. La société soutient que le raisonnement des premiers juges doit être infirmé en appel ; que la lettre d'observations ne fournit pas la moindre explication sur les anomalies listées dans l'annexe 2 ; que l'URSSAF aurait dû préciser 'la cause' c'est à dire l'anomalie attachée à chaque ligne de redressement. Il sera rappelé que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-10.327). En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d'observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec son matricule, le montant du salaire soumis, le calcul du SMIC, le coefficient calculé, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l'écart entre les deux, l'URSSAF a satisfait à son obligation d'information ; elle n'avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul. La société, qui ne nie pas avoir commis des erreurs, ne produit aucun élément de nature à contredire le constat de l'inspecteur dans ses observations. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 2-3 Sur le chef de redressement n°5 'Indemnités de rupture' Les conditions pour voir retenue l'existence d'un accord tacite ont déjà été rappelées supra et il y a lieu de s'y référer. Si la société communique la lettre d'observations du 29 septembre 2014, dans laquelle, à la rubrique 'liste des documents consultés', l'inspecteur a indiqué : 'indemnités de rupture du contrat de travail : production des dossiers correspondants (licenciements, transactions, ruptures conventionnelles)', pour autant, elle ne communique pas les transactions auxquelles il est fait référence, de sorte qu'elle ne met pas la cour à même de vérifier que l'inspecteur a gardé le silence en toute connaissance de cause. De ce fait, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord tacite. Aucun accord tacite ne peut donc être retenu. Sur le fond, la société fait valoir que l'indemnité allouée à M. [E] dans le cadre d'un protocole transactionnel du 6 mars 2015 fait état d'un différend, de l'existence de concessions réciproques et du versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle précise que cet accord transactionnel ne présente aucun caractère équivoque et qu'il s'impose à l'URSSAF. L'URSSAF réplique que l'inspecteur a analysé la transaction litigieuse et que le caractère indemnitaire de la somme versée n'était pas avérée. Sur ce : Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495 et n° 20-12.496) Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail. Il y a lieu, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées à M. [E] comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement. L'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600). En l'espèce, si l'article 2 du protocole transactionnel du 6 mars 2015 signé avec le salarié stipule que 'cette indemnité est versée en réparation des préjudices matériels et moraux subis par Monsieur [O] [E] du fait de la rupture de son contrat de travail', il est indiqué préalablement dans le protocole que 'la société conteste tout manquement envers Monsieur [O] [E], en particulier tout manquement contractuel qui lui aurait porté préjudice'. De même, l'article 3 de la transaction précise que 'Monsieur [O] [E] renonce irrévocablement à tout recours contre la société ou tout autre société du groupe [4] en paiement de salaire, rappels de salaires, indemnités de licenciement ou autres, dommages et intérêts de toute nature relatifs à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail'. Compte tenu du caractère équivoque des termes de ce protocole transactionnel du 6 mars 2015, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire de la somme en cause n'étant pas établi. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] en date du 4 février 2022 (RG n°19/05472) en ce qu'il a : * annulé le redressement sur le chef n°1 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' ; * annulé le redressement sur le chef n°2 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' ; * condamné l'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; * condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE les chefs de redressement n°1'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' et n°2 'Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' pour leur montants initiaux ; DIT que la SA [1] ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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