Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 20/02078
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 5 MAI 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur [U] BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat S.A.R.L. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES 20/02078 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJP4 DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [1] Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, vestiaire : 8 URSSAF RHONE-ALPES la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 42.737 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 7 novembre 2019. Par courrier du 11 décembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé. En réponse, par courrier du 14 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 41.210 euros. Le 19 février 2020, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 45.694 euros, soit 41.210 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 4.484 euros en majorations de retard. Par courrier du 10 avril 2020, dont il a été accusé réception le 28 avril 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 23 octobre 2020, aux fins de contestation des chefs 8 et 10 du redressement et de condamnation de l’Urssaf à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 26 novembre 2021, adressée par courrier de la même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal : annuler les points n° 8 et 10 de la lettre d’observations et la mise en demeure subséquente. A titre subsidiaire : réduire le montant du redressement des points n° 8 et 10 de la lettre d’observations, la mise en demeure subséquente, en retenant une base de redressement correspondant au montant net de l’indemnité transactionnelle et des avances en compte courant et non une base reconstituée en brute ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 19 février 2020 ; condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 28.544 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 8 « indemnité transactionnelle : élément de rémunération » Lors des opérations de contrôle, l’examen des grands livres des comptes généraux de la société a permis de constater le versement à un salarié de l’entreprise, Monsieur [S] [B], de 4 règlements sur la période de juin à septembre 2016, pour un montant total de 9.000 euros. A également été relevé que ce versement intervenait en application d’un accord transactionnel conclu le 30 mai 2016 entre le salarié et la société, cet accord ayant été conclu postérieurement à la réintégration du salarié à son poste de travail, le licenciement initialement prononcé à son encontre ayant été annulé. L’indemnité transactionnelle - correspondant aux 4 règlements - a été versée en franchise de charges sociales. L’inspecteur a retenu, d’une part, que le contrat de travail du salarié n’avait jamais été rompu du fait de l’annulation du licenciement prononcée, de sorte que l’indemnité transactionnelle ne pouvait être qualifiée d’indemnité de rupture et, d’autre part, qu’aucune décision de justice ne qualifiait explicitement les sommes versées de dommages et intérêts. En conséquence, l’indemnité versée à titre transactionnel a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, pour son montant reconstitué en brut. Sur le bien-fondé du redressement La société se prévaut du caractère strictement indemnitaire des sommes faisant l’objet du redressement et considère qu’elles doivent être totalement exonérées de cotisations et contributions sociales. Elle fait ainsi valoir que Monsieur [S], licencié pour insuffisance professionnelle le 8 avril 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes, dont des demandes de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices invoqués. Elle ajoute que l’accord transactionnel litigieux a été signé le 30 mai 2016 afin de mettre fin au litige survenu entre elle et le salarié, et d’indemniser des préjudices que ce dernier estimait avoir subis, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. L'URSSAF conclut que dès lors que le licenciement a été annulé par le conseil des prud’hommes, l’indemnité versée ne peut être qualifiée d’indemnité de rupture, le contrat de travail s’étant poursuivi. Quant aux préjudices invoqués, la lecture de la transaction ne permet pas de conclure à l’existence de préjudices liés à l’exécution du contrat, aucune mention de dommages-intérêts n’étant faite. La seule référence aux demandes faites devant le conseil des prud’hommes ne peut être preuve de la réalité d’un préjudice. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En ce qui concerne, en outre, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est prévu. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa que : « Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail […]qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code […] ». L'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, dernier alinéa, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts. En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction, saisie d’un litige relatif à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle, de procéder à l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent cette indemnité et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve qu’elle concoure, pour tout ou son partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Ainsi, si à l’issue de cet examen il apparait que l'indemnité transactionnelle querellée présente effectivement un caractère indemnitaire, elle n'entrera pas dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant, et ce qu’elle ait été versée au cours de l’exécution du contrat de travail ou à l’occasion de sa rupture. Au cas particulier, il ressort de l’étude des différentes pièces versées aux débats que : - Monsieur [S] était salarié de la société [1] en contrat à durée déterminée depuis le 7 janvier 2015 et qu’il occupait les fonctions d’agent de sécurité - contrat de travail produit en pièce n° 6 - ; - Il a été destinataire d’un courrier adressé par la société en date du 8 avril 2016, l’informant de son licenciement pour insuffisance professionnelle - pièce n° 7 - ; - Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 mai 2016 aux fins d’obtenir : l’annulation des avertissements notifiés ; la nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur et sa réintégration dans les effectifs de la société ; la condamnation de la société au versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et/ou indemnités (pour non-respect de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour méconnaissance du statut protecteur) - convocation devant le bureau de conciliation produit en pièce n° 9 - ; - Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 30 mai 2016, - pièce n° 8 - ; - En conséquence de quoi, le salarié s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de la société à l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2016 devant le conseil de prud'hommes de Lyon - pièce n° 10 -. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’accord transactionnel signé le 30 mai 2016 qu’il est mentionné que « les parties se trouvent opposées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail […] conclu entre les parties », et qu’il est prévu des concessions réciproques « pour éviter de porter le litige devant les juridictions compétentes ». Sont ainsi prévues les concessions réciproques suivantes : -la réintégration du salarié sur un poste d’agent de sécurité en CDI à compter du 30 mai 2016, - la suppression de son dossier disciplinaire, - le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 9.000 euros, Chacune des parties renonçant par ailleurs à toute instance et action. Il est en outre fait expressément référence à l’action de M.[S] devant le conseil des prud’hommes, dont les demandes portaient justement sur l’annulation des avertissements et du licenciement, outre des demandes indemnitaires. Il doit donc être constaté que par cet accord, la société a renoncé au licenciement ainsi qu’aux actes disciplinaires, et a réintégré le salarié, ce qui implique que son contrat de travail se poursuit, sans qu’il ait subi de préjudice salarial. Dés lors la somme de 9000 € versée, même s’il n’est pas expressément prévu quel type de préjudice elle vient réparer, correspond à une indemnisation des préjudices subis liés à la procédure de licenciement et aux avertissements finalement annulés, et/ou aux indemnisations des autres préjudices visés à la demande devant le conseil des prud’hommes. Il sera donc conclu que la société rapporte suffisamment la preuve du caractère indemnitaire de la somme versée et que le redressement de ce chef est injustifié. Le chef de redressement n°8 sera donc annulé. Sur le chef de redressement n° 10 « comptes courants débiteurs » Sur la régularité de la lettre d’observations La société fait grief à la lettre d’observations adressée par l’URSSAF de ne pas suffisamment détailler les considérations de droit qui constituent le fondement des observations formulées. Elle déclare qu’il est uniquement fait référence à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans citer d’arrêts précis, et considère que l’inspecteur du recouvrement n’a pas satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF considère toutefois que la lettre d’observations est régulière dès lors qu’elle mentionne précisément les dispositions législatives qui fondent le redressement - soit les articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 -, et cite la position de la [Etablissement 1] de cassation, laquelle est fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir, en outre, que la société a été en mesure de comprendre le chef de redressement et de le contester, tant au stade de la phase contradictoire du contrôle, qu’au stade contentieux. Elle ajoute que la société a déjà fait l’objet d’une reprise sur le même point de redressement dans le cadre d’un contrôle antérieur diligenté en 2016. Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ». Les diligences ainsi prévues ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées par l’organisme de recouvrement et d’être ainsi en mesure d’en contester la régularité ou le bien fondé, en connaissance de cause. Au cas particulier, la lettre d’observations du 7 novembre 2019 renseigne, concernant le chef de redressement n° 10 : la nature de ce chef de redressement envisagé, les observations faites au cours du contrôle, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs invoqués par l’inspecteur du recouvrement (soit les considérations de droit), ainsi que les assiettes et le montant du redressement par année et les taux de cotisations appliqués. En ce qui concerne précisément les considérations de droit constituant le fondement des observations formulées, l’inspecteur du recouvrement a détaillé, outre les textes législatifs applicables, la position de de la Cour de cassation sur le point faisant l’objet du redressement. Le simple renvoi à la « jurisprudence constante » de la Cour de cassation, sans identification précise des décisions concernées, ne saurait remettre en cause la régularité de la lettre d’observations, étant précisé que cette jurisprudence repose précisément sur les textes cités au préalable. Au demeurant, il convient de relever que la société a été en mesure, à la lecture de la lettre d’observations, de formuler des observations afin de contester le redressement ainsi envisagé. Il résulte de ces éléments que la lettre d'observations est régulière en ce qu’elle satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article R. 243-59, III, du code la sécurité sociale. Sur le bien-fondé du redressement A l’examen de la comptabilité de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants d’associés de Messieurs [U] et [A] [E], salariés et actionnaires de la société, présentaient un solde débiteur. Il a également été constaté que ces débits ont été soldés au 31 décembre de chaque année de la période contrôlée par la remise de chèques par les intéressés ; ces chèques ont ensuite été annulés à l’ouverture de l’exercice comptable suivant. L’inspecteur du recouvrement a considéré que les montants de ces débits devaient donner lieu à paiement de cotisations et contributions sociales et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des chèques remis, ces derniers ne correspondant pas à des remboursement réels du fait de leur annulation après chaque dépôt. Il a ainsi été procédé à une réintégration des montants bruts reconstitués de l’augmentation des soldes débiteurs dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La société fait valoir que l’avance en compte courant est soumise à charges sociales uniquement si elle est versée aux dirigeants de la société à responsabilité limitée. Elle considère donc que le redressement opéré est injustifié puisque les salariés concernés n’ont pas la qualité de dirigeant, ancien dirigeant, gérant ou ancien gérant de la société. L’URSSAF maintient toutefois que le redressement a été opéré à juste titre dès lors que l’avance en compte courant, qu’elle soit versée à un dirigeant ou un associé, constitue un avantage qui doit être soumis à charges sociales. L’article L. 223-21 du code du commerce, dans sa version applicable à la cause, dispose toutefois que « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées […] ». Cet article instaure donc une interdiction de comptes courants d'associés débiteurs pour les personnes physiques gérants ou associés des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le caractère illicite de cette pratique n'exclut toutefois pas les sommes attribuées de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le compte courant d'associé constitue un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit ou de débit traduisant les créances réciproques de l'associé et de la société. Lorsque ce compte est créditeur, cela signifie que l'associé est créancier de la société. Lorsqu'il est débiteur, cela signifie soit que l'associé a retiré des fonds, soit que la société détient une créance sur cet associé. Au cas particulier, il n’est nullement contesté par la société que les sommes litigeuses ont effectivement été mises à disposition de Messieurs [E] [U] et [A], en leur qualité d’associés, par inscription à leurs comptes courants d’associés. Or dès leur versement, les sommes mises à disposition d'un associé ou d'un gérant de SARL, par inscription à son compte courant d'associé, doivent être considérées comme des avantages en espèces soumis à cotisations et contributions sociales en application des articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, elles doivent entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société, la qualité d’associés des deux bénéficiaires n’étant pas contestée et étant expressément prévue par le texte. Il y a ainsi lieu de retenir que l’URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en procédant à une régularisation de l’assiette des charges sociales, de sorte que le chef de redressement querellé doit être confirmé. Sur la reconstitution en brut L’URSSAF reconnait qu’elle n’aurait pas dû procéder à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions restant dues ainsi que des majorations de retard liées, et produit deux tableaux détaillés afin de justifier des nouveaux montants. La sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n'est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation. Dès lors que la société sollicite, à titre subsidiaire, que le montant du redressement soit réduit en procédant à un nouveau calcul sur une base nette et non reconstituée en brut, il y a lieu de prendre acte du re chiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement querellé - lequel n’appelle aucune observation de la société -, et de le confirmer pour son montant ramené à la somme de 20.844 euros. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel En conséquence de ce qui précède, la société est redevable des sommes suivantes en cotisations et contributions sociales : 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n° 10 .Le chef de redressement n°8 a par ailleurs été annulé et n’est donc pas dû. L’Urssaf reconnaît également que la société a déjà réglé la somme de 10.192 €. Le calcul des majorations de retard étant impacté par l’annulation du chef n°8, les parties seront renvoyées à effectuer le calcul des sommes restant dues . Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que la lettre d’observations adressée à la société [1] le 7 novembre 2019 est régulière ; Annule le chef de redressement n° 8 portant sur l’« indemnité transactionnelle : élément de rémunération » ; Confirme le chef de redressement n° 10 portant sur les « comptes courants débiteurs » pour son montant ramené à la somme de 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ; Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le chef de redressement n° 10 portant sur les « comptes courants débiteurs » ; Condamne la société [1] au paiement de la somme de 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n°10, outre majorations de retard afférentes ; Constate que la société [1] à l’URSSAF Rhône-Alpes a déjà effectué un versement à hauteur de 10.192 euros ; Renvoie les parties à opérer leur compte au vu des condamnations et annulations ci-dessus, outre les majorations de retard dues ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 5 MAI 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur [U] BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat S.A.R.L. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES 20/02078 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJP4 DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [1] Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, vestiaire : 8 URSSAF RHONE-ALPES la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 42.737 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 7 novembre 2019. Par courrier du 11 décembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé. En réponse, par courrier du 14 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 41.210 euros. Le 19 février 2020, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 45.694 euros, soit 41.210 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 4.484 euros en majorations de retard. Par courrier du 10 avril 2020, dont il a été accusé réception le 28 avril 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 23 octobre 2020, aux fins de contestation des chefs 8 et 10 du redressement et de condamnation de l’Urssaf à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 26 novembre 2021, adressée par courrier de la même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal : annuler les points n° 8 et 10 de la lettre d’observations et la mise en demeure subséquente. A titre subsidiaire : réduire le montant du redressement des points n° 8 et 10 de la lettre d’observations, la mise en demeure subséquente, en retenant une base de redressement correspondant au montant net de l’indemnité transactionnelle et des avances en compte courant et non une base reconstituée en brute ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 19 février 2020 ; condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 28.544 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 8 « indemnité transactionnelle : élément de rémunération » Lors des opérations de contrôle, l’examen des grands livres des comptes généraux de la société a permis de constater le versement à un salarié de l’entreprise, Monsieur [S] [B], de 4 règlements sur la période de juin à septembre 2016, pour un montant total de 9.000 euros. A également été relevé que ce versement intervenait en application d’un accord transactionnel conclu le 30 mai 2016 entre le salarié et la société, cet accord ayant été conclu postérieurement à la réintégration du salarié à son poste de travail, le licenciement initialement prononcé à son encontre ayant été annulé. L’indemnité transactionnelle - correspondant aux 4 règlements - a été versée en franchise de charges sociales. L’inspecteur a retenu, d’une part, que le contrat de travail du salarié n’avait jamais été rompu du fait de l’annulation du licenciement prononcée, de sorte que l’indemnité transactionnelle ne pouvait être qualifiée d’indemnité de rupture et, d’autre part, qu’aucune décision de justice ne qualifiait explicitement les sommes versées de dommages et intérêts. En conséquence, l’indemnité versée à titre transactionnel a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, pour son montant reconstitué en brut. Sur le bien-fondé du redressement La société se prévaut du caractère strictement indemnitaire des sommes faisant l’objet du redressement et considère qu’elles doivent être totalement exonérées de cotisations et contributions sociales. Elle fait ainsi valoir que Monsieur [S], licencié pour insuffisance professionnelle le 8 avril 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes, dont des demandes de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices invoqués. Elle ajoute que l’accord transactionnel litigieux a été signé le 30 mai 2016 afin de mettre fin au litige survenu entre elle et le salarié, et d’indemniser des préjudices que ce dernier estimait avoir subis, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. L'URSSAF conclut que dès lors que le licenciement a été annulé par le conseil des prud’hommes, l’indemnité versée ne peut être qualifiée d’indemnité de rupture, le contrat de travail s’étant poursuivi. Quant aux préjudices invoqués, la lecture de la transaction ne permet pas de conclure à l’existence de préjudices liés à l’exécution du contrat, aucune mention de dommages-intérêts n’étant faite. La seule référence aux demandes faites devant le conseil des prud’hommes ne peut être preuve de la réalité d’un préjudice. Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En ce qui concerne, en outre, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est prévu. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa que : « Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail […]qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code […] ». L'article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, dernier alinéa, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts. En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction, saisie d’un litige relatif à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle, de procéder à l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent cette indemnité et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve qu’elle concoure, pour tout ou son partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Ainsi, si à l’issue de cet examen il apparait que l'indemnité transactionnelle querellée présente effectivement un caractère indemnitaire, elle n'entrera pas dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant, et ce qu’elle ait été versée au cours de l’exécution du contrat de travail ou à l’occasion de sa rupture. Au cas particulier, il ressort de l’étude des différentes pièces versées aux débats que : - Monsieur [S] était salarié de la société [1] en contrat à durée déterminée depuis le 7 janvier 2015 et qu’il occupait les fonctions d’agent de sécurité - contrat de travail produit en pièce n° 6 - ; - Il a été destinataire d’un courrier adressé par la société en date du 8 avril 2016, l’informant de son licenciement pour insuffisance professionnelle - pièce n° 7 - ; - Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 mai 2016 aux fins d’obtenir : l’annulation des avertissements notifiés ; la nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur et sa réintégration dans les effectifs de la société ; la condamnation de la société au versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et/ou indemnités (pour non-respect de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour méconnaissance du statut protecteur) - convocation devant le bureau de conciliation produit en pièce n° 9 - ; - Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 30 mai 2016, - pièce n° 8 - ; - En conséquence de quoi, le salarié s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de la société à l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2016 devant le conseil de prud'hommes de Lyon - pièce n° 10 -. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’accord transactionnel signé le 30 mai 2016 qu’il est mentionné que « les parties se trouvent opposées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail […] conclu entre les parties », et qu’il est prévu des concessions réciproques « pour éviter de porter le litige devant les juridictions compétentes ». Sont ainsi prévues les concessions réciproques suivantes : -la réintégration du salarié sur un poste d’agent de sécurité en CDI à compter du 30 mai 2016, - la suppression de son dossier disciplinaire, - le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 9.000 euros, Chacune des parties renonçant par ailleurs à toute instance et action. Il est en outre fait expressément référence à l’action de M.[S] devant le conseil des prud’hommes, dont les demandes portaient justement sur l’annulation des avertissements et du licenciement, outre des demandes indemnitaires. Il doit donc être constaté que par cet accord, la société a renoncé au licenciement ainsi qu’aux actes disciplinaires, et a réintégré le salarié, ce qui implique que son contrat de travail se poursuit, sans qu’il ait subi de préjudice salarial. Dés lors la somme de 9000 € versée, même s’il n’est pas expressément prévu quel type de préjudice elle vient réparer, correspond à une indemnisation des préjudices subis liés à la procédure de licenciement et aux avertissements finalement annulés, et/ou aux indemnisations des autres préjudices visés à la demande devant le conseil des prud’hommes. Il sera donc conclu que la société rapporte suffisamment la preuve du caractère indemnitaire de la somme versée et que le redressement de ce chef est injustifié. Le chef de redressement n°8 sera donc annulé. Sur le chef de redressement n° 10 « comptes courants débiteurs » Sur la régularité de la lettre d’observations La société fait grief à la lettre d’observations adressée par l’URSSAF de ne pas suffisamment détailler les considérations de droit qui constituent le fondement des observations formulées. Elle déclare qu’il est uniquement fait référence à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans citer d’arrêts précis, et considère que l’inspecteur du recouvrement n’a pas satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF considère toutefois que la lettre d’observations est régulière dès lors qu’elle mentionne précisément les dispositions législatives qui fondent le redressement - soit les articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 -, et cite la position de la [Etablissement 1] de cassation, laquelle est fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir, en outre, que la société a été en mesure de comprendre le chef de redressement et de le contester, tant au stade de la phase contradictoire du contrôle, qu’au stade contentieux. Elle ajoute que la société a déjà fait l’objet d’une reprise sur le même point de redressement dans le cadre d’un contrôle antérieur diligenté en 2016. Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […] Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ». Les diligences ainsi prévues ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées par l’organisme de recouvrement et d’être ainsi en mesure d’en contester la régularité ou le bien fondé, en connaissance de cause. Au cas particulier, la lettre d’observations du 7 novembre 2019 renseigne, concernant le chef de redressement n° 10 : la nature de ce chef de redressement envisagé, les observations faites au cours du contrôle, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs invoqués par l’inspecteur du recouvrement (soit les considérations de droit), ainsi que les assiettes et le montant du redressement par année et les taux de cotisations appliqués. En ce qui concerne précisément les considérations de droit constituant le fondement des observations formulées, l’inspecteur du recouvrement a détaillé, outre les textes législatifs applicables, la position de de la Cour de cassation sur le point faisant l’objet du redressement. Le simple renvoi à la « jurisprudence constante » de la Cour de cassation, sans identification précise des décisions concernées, ne saurait remettre en cause la régularité de la lettre d’observations, étant précisé que cette jurisprudence repose précisément sur les textes cités au préalable. Au demeurant, il convient de relever que la société a été en mesure, à la lecture de la lettre d’observations, de formuler des observations afin de contester le redressement ainsi envisagé. Il résulte de ces éléments que la lettre d'observations est régulière en ce qu’elle satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article R. 243-59, III, du code la sécurité sociale. Sur le bien-fondé du redressement A l’examen de la comptabilité de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les comptes courants d’associés de Messieurs [U] et [A] [E], salariés et actionnaires de la société, présentaient un solde débiteur. Il a également été constaté que ces débits ont été soldés au 31 décembre de chaque année de la période contrôlée par la remise de chèques par les intéressés ; ces chèques ont ensuite été annulés à l’ouverture de l’exercice comptable suivant. L’inspecteur du recouvrement a considéré que les montants de ces débits devaient donner lieu à paiement de cotisations et contributions sociales et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des chèques remis, ces derniers ne correspondant pas à des remboursement réels du fait de leur annulation après chaque dépôt. Il a ainsi été procédé à une réintégration des montants bruts reconstitués de l’augmentation des soldes débiteurs dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La société fait valoir que l’avance en compte courant est soumise à charges sociales uniquement si elle est versée aux dirigeants de la société à responsabilité limitée. Elle considère donc que le redressement opéré est injustifié puisque les salariés concernés n’ont pas la qualité de dirigeant, ancien dirigeant, gérant ou ancien gérant de la société. L’URSSAF maintient toutefois que le redressement a été opéré à juste titre dès lors que l’avance en compte courant, qu’elle soit versée à un dirigeant ou un associé, constitue un avantage qui doit être soumis à charges sociales. L’article L. 223-21 du code du commerce, dans sa version applicable à la cause, dispose toutefois que « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées […] ». Cet article instaure donc une interdiction de comptes courants d'associés débiteurs pour les personnes physiques gérants ou associés des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le caractère illicite de cette pratique n'exclut toutefois pas les sommes attribuées de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le compte courant d'associé constitue un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit ou de débit traduisant les créances réciproques de l'associé et de la société. Lorsque ce compte est créditeur, cela signifie que l'associé est créancier de la société. Lorsqu'il est débiteur, cela signifie soit que l'associé a retiré des fonds, soit que la société détient une créance sur cet associé. Au cas particulier, il n’est nullement contesté par la société que les sommes litigeuses ont effectivement été mises à disposition de Messieurs [E] [U] et [A], en leur qualité d’associés, par inscription à leurs comptes courants d’associés. Or dès leur versement, les sommes mises à disposition d'un associé ou d'un gérant de SARL, par inscription à son compte courant d'associé, doivent être considérées comme des avantages en espèces soumis à cotisations et contributions sociales en application des articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, elles doivent entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par la société, la qualité d’associés des deux bénéficiaires n’étant pas contestée et étant expressément prévue par le texte. Il y a ainsi lieu de retenir que l’URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en procédant à une régularisation de l’assiette des charges sociales, de sorte que le chef de redressement querellé doit être confirmé. Sur la reconstitution en brut L’URSSAF reconnait qu’elle n’aurait pas dû procéder à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions restant dues ainsi que des majorations de retard liées, et produit deux tableaux détaillés afin de justifier des nouveaux montants. La sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n'est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation. Dès lors que la société sollicite, à titre subsidiaire, que le montant du redressement soit réduit en procédant à un nouveau calcul sur une base nette et non reconstituée en brut, il y a lieu de prendre acte du re chiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement querellé - lequel n’appelle aucune observation de la société -, et de le confirmer pour son montant ramené à la somme de 20.844 euros. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel En conséquence de ce qui précède, la société est redevable des sommes suivantes en cotisations et contributions sociales : 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n° 10 .Le chef de redressement n°8 a par ailleurs été annulé et n’est donc pas dû. L’Urssaf reconnaît également que la société a déjà réglé la somme de 10.192 €. Le calcul des majorations de retard étant impacté par l’annulation du chef n°8, les parties seront renvoyées à effectuer le calcul des sommes restant dues . Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que la lettre d’observations adressée à la société [1] le 7 novembre 2019 est régulière ; Annule le chef de redressement n° 8 portant sur l’« indemnité transactionnelle : élément de rémunération » ; Confirme le chef de redressement n° 10 portant sur les « comptes courants débiteurs » pour son montant ramené à la somme de 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ; Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le chef de redressement n° 10 portant sur les « comptes courants débiteurs » ; Condamne la société [1] au paiement de la somme de 20.844 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n°10, outre majorations de retard afférentes ; Constate que la société [1] à l’URSSAF Rhône-Alpes a déjà effectué un versement à hauteur de 10.192 euros ; Renvoie les parties à opérer leur compte au vu des condamnations et annulations ci-dessus, outre les majorations de retard dues ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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