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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2025, n° 23/00843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Bretagne (la CCI de Bretagne) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 18 points, notifiées par lettre d’observations datée du 8 juillet 2022.
Par courriers des 7, 14 et 26 septembre 2022, la CCI de Bretagne a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 7, 8, 15,16 et 17.
Le 18 octobre 2022, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a annulé les chefs de redressement nos 7 et 8 et maintenu les chefs de redressement nos 15,16 et 17.
L’URSSAF Bretagne a adressé une mise en demeure datée du 23 décembre 2022 à la CCI de Bretagne, d’un montant global de 1.557.711 euros, comprenant 1.420.981 euros de cotisations et contributions et 136.730 euros de majorations de retard.
Par courrier du 23 février 2023, la CCI de Bretagne a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
En sa séance du 8 juin 2023, la commission a rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 août 2023, la CCI de Bretagne a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.

La CCI de Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger nulle la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF Bretagne à l’encontre de la CCI de Bretagne ;Par conséquent,
Annuler la mise en demeure de l’URSSAF Bretagne en date du 23 décembre 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2023 ;A titre subsidiaire :
Dire et juger totalement infondés et injustifiés les chefs de redressements n° 15, n° 16 et n° 17 notifiés par l’URSSAF Bretagne à la CCI de Bretagne ;Par conséquent,
Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Bretagne à la CCI de Bretagne par voie de mise en demeure du 23 décembre 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2023 ;En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF Bretagne à payer à la CCI de Bretagne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Bretagne, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 25 novembre 2024, prie le tribunal de : 
Sur la forme :
Confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;Sur le fond :
Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 78.953 euros ;Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) pour un montant de 1.026.206 euros ;Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) pour un montant de 281.670 euros ;Condamner la CCI de Bretagne au paiement de la somme globale de 1.537.233 euros (solde du redressement), comprenant 1.400.503 euros de cotisations et contributions sociales et 136.730 euros de majorations de retard ;Condamner la CCI de Bretagne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la CCI de Bretagne.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.




Sur la forme :
Aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 et applicable en l’espèce :
« I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.



III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.- A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »

Au cas d’espèce, l’URSSAF Bretagne produit l’avis de contrôle en date du 15 mars 2022 par lequel elle a informé la société cotisante de ce que les opérations de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ débuteraient le 3 mai 2022. 
Elle verse également aux débats l’accusé de réception n° 2C 147 383 0016 5 attaché au courrier certifiant que l’avis de contrôle a été réceptionné le 17 mars 2022 par la CCI de Bretagne.
L’organisme démontre ainsi que l’avis exigé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précité a été adressé à la CCI de Bretagne au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle.
Elle démontre en outre que la lettre d’observations du 8 juillet 2022 a été reçue le 12 juillet suivant par la cotisante.
En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle du contrôle soulevé par la CCI de Bretagne sera écarté.

Sur le fond :
Sur le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – principes généraux » :Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. 
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l’article L. 311-3 du même code : 
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…)
21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 
(…) »
L’article D. 311-1 du même code précise que :
« Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L. 311-3 sont :
(…)
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat et à l’article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l’article 18 du code de l’artisanat et R. 712-1 du code de commerce ; »
Aux termes de l’article R. 712-1 du Code du commerce :
« Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l’attribution d’indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie [mention ajoutée à compter du 11 décembre 2019 :], conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l’assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Ce barème tient compte de l’importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d’indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. »
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 novembre 2022 expose que : 
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
L’article 2 du même arrêté prévoit que :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que trois élus de la CCI de Bretagne bénéficiaient d’allocations forfaitaires au titre de leurs frais professionnels :
M. [J] [I] : 47.033,28 euros en 2019 et 2020 et 44.125,31 euros en 2021 ;M. [R] [B] : 8.818,68 euros en 2019 et 2020 et 8.273,44 euros en 2021 ;M. [C] [X] : 2.939,64 euros en 2019 et 2020 et 2.757,89 euros en 2021.La CCI de Bretagne estime que ces frais de mandat ont été votées et allouées par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article R. 712-1 du Code de commerce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour autant, ces dispositions n’ont trait qu’aux conditions de validité du versement des frais de mandat. Elles ne régissent en aucun cas leur traitement social, lequel relève des dispositions du code de la sécurité sociale.


L’article R. 712-1 le prévoit expressément puisqu’il précise depuis le 11 décembre 2019 que l’attribution d’indemnités ou de remboursements de frais doit s’effectuer « conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale ».
Si cette précision était absente entre le 1er janvier et le 11 décembre 2019, il n’en demeure pas moins que son ajout ne constitue pas une modification substantielle de l’état du droit et que la nécessité de se conformer aux prescriptions du Code de la sécurité sociale dans le traitement social des frais professionnels existait même à défaut de mention expresse.
Il a été vu précédemment que l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit deux cas de figure :
Soit l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, auquel cas l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ;Soit l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, auquel cas l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. S’agissant en l’occurrence d’indemnités globales de frais de mandat dont le montant forfaitaire était supérieur aux maxima fixés par l’arrêté, la CCI de Bretagne était tenue de justifier du fait que les indemnités étaient utilisées conformément à leur objet.
Or, à aucun moment la CCI de Bretagne, qui s’est bornée à contester le principe de la réintégration, n’a apporté une telle justification.
L’URSSAF rappelle à juste titre que le « Référentiel relatif au règlement intérieur des Chambres de commerce et d’industrie », librement accessible en ligne, prévoit (p. 22-23) : 
« Indemnité globale pour frais de mandat :
(…)
Selon les articles L.311-3-21° et D.311-1-20° du code de la sécurité sociale (CSS), les membres élus des chambres consulaires sont qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public. Ils relèvent du régime général au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l’article R. 712-1 du code de commerce et sont donc, à ce titre, obligatoirement affiliés au régime général des travailleurs salariés (cf. Rescrit social URSSAF Ile-de-France du 22 octobre 2020). 
L’indemnité pour frais de mandat versée au président et/ou à un ou plusieurs autres membres du bureau est donc soumise à cotisations sociales et à la taxe sur les salaires. 
Elle donne lieu à cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, de la cotisation d’allocations familiales, de la contribution FNAL, de la contribution versement mobilité, de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles, et de la CSG et la CRDS (sans abattement) assises sur les revenus d’activité qui sont dues également en application des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996. »



Si ce nouveau référentiel, adopté par CCI France le 26 mars 2024 et approuvé par le Ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 2 mai 2024, est postérieur au contrôle litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il édicte une doctrine générale que chaque chambre est tenue d’observer dans la rédaction de son règlement intérieur et que, les articles mentionnés par le référentiel n’ayant pas changé entre le 3 mai 2022 et la date d’adoption du référentiel, il convient d’appliquer la doctrine nationale des CCI au cas d’espèce.
En sollicitant l’annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, la CCI de Bretagne tente d’établir une divergence d’interprétation de la législation sociale applicable, en contrariété même avec la lecture que son organisme de tutelle en fait.
En définitive, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration des indemnités globales de frais de mandat dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

2) Sur les chefs de redressement n° 16 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) » et n° 17 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) » :
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
« I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : 
(…)
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 
(…) »

Selon l’article R. 242-1-1 du même code :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. »
Enfin, l’article R. 242-1-2 du même code dispose que :
« Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;

3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. »
Il résulte de l’avis relatif à la décision du 19 juin 2018 de la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers publié au Journal officiel de la République française n°0166 du 21 juillet 2018 que, « S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 23 juillet 2010 instituant la réforme du réseau consulaire, les partenaires sociaux, réunis au sein de la Commission paritaire nationale, ont jugé important de permettre à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’un dispositif national de prévoyance complémentaire et de remboursement complémentaire des frais de santé au 1er janvier 2013, date de rattachement des personnels aux chambres de commerce et d’industrie de région. »
A ce titre, le chapitre 1er de l’annexe 1 à l’article 52 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, adopté en commission paritaire nationale le 4 décembre 2012 et modifié par ladite commission les 22 septembre 2014, 17 octobre 2017 et 19 juin 2018, prévoit :
« Chapitre 1er : Accord relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire (décès - incapacité temporaire de travail – invalidité – infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires)
(…)
Article 2 : Champ d’application de l’accord Prévoyance complémentaire 
Sont visés tous les agents bénéficiaires définis à l’article 3 du présent accord et employés par CCI FRANCE et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Région, ci-après dénommées « CCI Employeur ».
Article 3 : Populations bénéficiaires 
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter du 1er janvier 2018, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels agents de droit public et de droit privé des CCI Employeurs visées à l’article 2 ci-dessus, présents et à venir suivants ci-après mentionnés, sans condition d’ancienneté. 
 Aucun agent visé par le présent article ne pourra se prévaloir d’une dispense d’affiliation au titre de régime national de prévoyance complémentaire des CCI employeurs. 

Article 3-1 : Les personnels actifs agents publics 
Sont et seront donc affiliés : 
• Les collaborateurs permanents, quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel) :
- les collaborateurs titulaires ; 
- les collaborateurs en stage probatoire ;
- les collaborateurs permanents hors Statut. 
 • Les collaborateurs non permanents, quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel), à savoir : 
- les collaborateurs relevant du Titre IV du Statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires ; 
- les collaborateurs hors Statut
Article 3-2 : Les personnels employés dans des conditions de droit privé
Sont également visés comme bénéficiaires des garanties, au titre du présent accord, les collaborateurs employés dans les conditions du droit privé, notamment ceux bénéficiaires de contrat aidé ou de contrat d’apprentissage employés par les CCI employeurs visées à l’article 2.
Article 3-3 : Les personnels exclus : les personnels relevant du Titre IV bis du Statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires 
Les vacataires, tels que définis par le Titre IV bis du présent Statut ne sont pas couverts par le présent accord en leur qualité de catégorie objective au sens du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, tel que modifié en dernier lieu par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014. 
En effet, la spécificité des interventions des vacataires (interventions occasionnelles principalement à des fins d’enseignement) liée à la particularité de leur statut, ainsi que l’organisation spécifique de leurs interventions (interventions ponctuelles, exclusivement circonscrites à la réalisation de tâches précisément définies et non durables) et l’absence de mensualisation de leur rémunération (rémunération pour chaque vacation, c’est-à-dire par intervention) sont de nature à justifier une différence de traitement opérée avec les autres agents des CCI employeurs. (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris 20 mai 2016). »
L’article 49-5 du statut, créé par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 et modifié par ladite commission le 13 juin 2005, prévoit :
« Les Compagnies Consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : 
 - exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, 
- exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 
 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues, les Compagnies Consulaires peuvent avoir recours à des vacataires, en complément d’éventuels enseignants permanents. 


2. Dans l’enseignement supérieur, les exigences liées à la dispense de certains diplômes justifient le recours à des enseignants permanents à temps complet ou à temps partiel, voire à des enseignants en contrat à durée déterminée. Cependant, l’apport nécessaire d’expertise de la part de professionnels justifie le recours aux vacataires. 
3. Dans les services d’enseignement technologique initial de niveau V, IV et III pour les BTS intégrés dans les centres de formation technologique, les Compagnies Consulaires doivent essentiellement se doter d’équipes pédagogiques permanentes pour assurer le suivi et l’encadrement des apprenants conformément aux exigences pédagogiques de ces formations. Le recours aux vacataires ne peut être envisagé que pour des interventions ponctuelles ou de professionnels ou en appoint de l’équipe pédagogique permanente. »

Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la commission paritaire nationale des CCI avait adopté un accord relatif à la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance complémentaire dont les vacataires étaient exclus.
La CCI de Bretagne estime que les vacataires constituent une catégorie objective de personnel au sens de l’article R. 242-1-1, 5° du Code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (RG n° 21/00400), aux termes duquel « la CCIR est bien fondée à faire valoir qu’en qualité de vacataire, Mme X comme les autres vacataires appartient à une catégorie objectivement définie au sens de l’article 3-2 de l’accord complémentaire du remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les Compagnies Consulaires adopté en commission paritaire nationale (CPN) le 4 décembre 2012 modifié par la CPN du 22 septembre 2014 (…) le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d’une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. (cour de cassation 2ème Civ 19 septembre 2013 n°12-22-591). »
En réplique, l’URSSAF soutient que les missions confiées aux vacataires de la CCI de Bretagne sont identiques à celles du personnel statutaire, à la seule exception qu’elles ne sont pas permanentes et qu’elles sont effectuées de façon discontinue dans le temps, ce dont elle déduit que la distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent est essentiellement fondée sur la nature du contrat, un tel critère de distinction étant interdit par l’article R. 242-1-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
L’organisme de recouvrement expose également que l’ensemble des salariés de la CCI de Bretagne est exposé de manière identique aux risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire, en ce compris les vacataires, qui ne peuvent dès constituer une catégorie objective au sens de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
D’emblée, il convient d’observer que ce dernier argument ne saurait prospérer, la détermination d’une catégorie objective dont dépend l’exonération des cotisations et contributions sociales n’étant pas soumise, aux termes de la législation sociale sus-mentionnée, à une quelconque différence des risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire auxquels les diverses catégories de salariés sont exposées.
L’URSSAF verse aux débats un courrier en date du 19 juillet 2013 portant réponse aux demandes de rescrit social formées par la CCI d’Ile-de-France les 29 novembre 2012 et 10 avril 2013, dont il ressort en substance :
« Le champ d’application du régime de prévoyance complémentaire est défini à l’article 3 de l’annexe 1 à l’article 52 du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires.


Aux termes de cet article, le régime de prévoyance complémentaire concerne :
Les personnels actifs agents publics (collaborateurs permanents quel que soit leur temps de travail : collaborateurs titulaires, collaborateurs en stage probatoire, collaborateurs permanents hors statut et collaborateurs contractuels quel que soit leur temps de travail : collaborateurs relevant du titre IV du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires, collaborateurs hors statut) ;Les personnels employés dans des conditions de droit privé.Sont exclus du dispositif le personnel relevant du titre IV bis du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires, sous réserve d’être considéré par l’administration compétente comme catégorie objectivement définie.
Au regard des différents critères permettant de déterminer une catégorie objective de salariés, bénéficiaire ou exclue du champ des garanties complémentaires, il apparaît que celle constituée des vacataires relève du critère n° 5 (appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession), les dispositions issues du statut du personnel ne constituant pas des dispositions conventionnelles au sens du critère n° 3.
L’utilisation du critère se référant aux usages de la profession suppose en tout état de cause que soit rapportée la preuve que les garanties couvrent tous les salariés que leur activité place dans une situation identique au regard du risque concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article 49-5 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie, les compagnies consulaires peuvent employer, dans les services de la formation professionnelle continue et de l’enseignement, des intervenants vacataires dans les cas suivants :
- exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ;
- exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 
Il est précisé que les vacataires interviennent :
- dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues en complément d’éventuels enseignants permanents ;
- dans l’enseignement supérieur lorsque l’apport nécessaire d’expertise le justifie ;
- dans les services d’enseignement technologique initial de niveau V, IV et III, pour des interventions ponctuelles, ou de professionnels, ou en appoint de l’équipe pédagogique permanente.
L’article 55 du même statut précise par ailleurs qu’à compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d’une activité professionnelle extérieure et qui auront effectué plus de 1.500 heures d’intervention à titre de vacataire d’enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d’agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s’ils n’occupent pas un emploi permanent, soit à titre d’agents permanents, titularisables s’ils remplissent les conditions de l’article 1er ou à défaut sous contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ces stipulations que le personnel vacataire a vocation à suppléer le personnel permanent et que le statut de vacataire repose sur le nombre d’heure effectué au titre des trois années précédentes.

La distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent est donc essentiellement fondé sur la nature du contrat de travail de chacune de ces deux catégories et sur le temps de travail effectué, critères prohibés par l’article R. 242-1-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Par suite, je vous informe que le personnel vacataire ne peut être considéré comme une catégorie objective au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence de caractère collectif, les contributions patronales de prévoyance complémentaire ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions. »
Il est précisé que l’article 55 du statut a été supprimé par décision du 17 octobre 2017 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie (article 3).
Force est ainsi de constater que dès le premier jour de la période contrôlée, le rescrit social était dénué de fondement juridique.
En tout état de cause, il est justifié de ce que, par jugement du 20 mai 2016 rendu sur recours de la cotisante au rescrit précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment « dit que l’exclusion du personnel vacataire des régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du personnel permanent mis en place au sein du réseau consulaire n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif des régimes considérés, et partant, le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales y afférentes ».
Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, s’appuyant expressément sur la motivation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, justifie l’exclusion des vacataires par :
- la spécificité de leurs interventions (interventions occasionnelles principalement à des fins d’enseignement) liée à la particularité de leur statut, 
- l’organisation spécifique de leurs interventions (interventions ponctuelles, exclusivement circonscrites à la réalisation de tâches précisément définies et non durables)
- l’absence de mensualisation de leur rémunération (rémunération pour chaque vacation, c’est-à-dire par intervention).
Il est donc justifié que, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent n’est pas essentiellement fondée sur la nature du contrat. 
Il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du personnel permanent des CCI conservait son caractère collectif en dépit du fait que le personnel vacataire en était exclu.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne au titre du non-respect du caractère collectif du régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance complémentaire est mal-fondé.
Partant, les chefs de redressement nos 16 et 17 seront annulés.
En définitive, il ne sera fait droit à la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l’URSSAF Bretagne que dans la limite de la somme de 78.953 euros, correspondant au solde du chef de redressement n° 15 précédemment validé.

Sur les demandes accessoires :
Succombant en l’essentiel de ses demandes, l’URSSAF Bretagne sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes indemnitaires formées sur ce fondement par chacune des parties seront en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – principes généraux » notifié par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne selon lettre d’observations du 8 juillet 2022,
ANNULE les chefs de redressement n° 16 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) » et n° 17 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) » notifiés par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne selon lettre d’observations du 8 juillet 2022,
CONDAMNE la Chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 78.953 euros au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 8 juillet 2022,
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne aux dépens,
REJETTE la demande formée par la Chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 23/00843 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSVW

88C

JUGEMENT



AFFAIRE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LA REGION BRETAGNE

C/

URSSAF BRETAGNE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LA REGION BRETAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Angéline LEPIGOCHE, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER 
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Bretagne (la CCI de Bretagne) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 18 points, notifiées par lettre d’observations datée du 8 juillet 2022.
Par courriers des 7, 14 et 26 septembre 2022, la CCI de Bretagne a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 7, 8, 15,16 et 17.
Le 18 octobre 2022, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a annulé les chefs de redressement nos 7 et 8 et maintenu les chefs de redressement nos 15,16 et 17.
L’URSSAF Bretagne a adressé une mise en demeure datée du 23 décembre 2022 à la CCI de Bretagne, d’un montant global de 1.557.711 euros, comprenant 1.420.981 euros de cotisations et contributions et 136.730 euros de majorations de retard.
Par courrier du 23 février 2023, la CCI de Bretagne a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
En sa séance du 8 juin 2023, la commission a rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 août 2023, la CCI de Bretagne a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.

La CCI de Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger nulle la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF Bretagne à l’encontre de la CCI de Bretagne ;Par conséquent,
Annuler la mise en demeure de l’URSSAF Bretagne en date du 23 décembre 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2023 ;A titre subsidiaire :
Dire et juger totalement infondés et injustifiés les chefs de redressements n° 15, n° 16 et n° 17 notifiés par l’URSSAF Bretagne à la CCI de Bretagne ;Par conséquent,
Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Bretagne à la CCI de Bretagne par voie de mise en demeure du 23 décembre 2022 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2023 ;En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF Bretagne à payer à la CCI de Bretagne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Bretagne, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 25 novembre 2024, prie le tribunal de : 
Sur la forme :
Confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;Sur le fond :
Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux pour un montant de 78.953 euros ;Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) pour un montant de 1.026.206 euros ;Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) pour un montant de 281.670 euros ;Condamner la CCI de Bretagne au paiement de la somme globale de 1.537.233 euros (solde du redressement), comprenant 1.400.503 euros de cotisations et contributions sociales et 136.730 euros de majorations de retard ;Condamner la CCI de Bretagne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la CCI de Bretagne.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.




Sur la forme :
Aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 et applicable en l’espèce :
« I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.



III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.- A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »

Au cas d’espèce, l’URSSAF Bretagne produit l’avis de contrôle en date du 15 mars 2022 par lequel elle a informé la société cotisante de ce que les opérations de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ débuteraient le 3 mai 2022. 
Elle verse également aux débats l’accusé de réception n° 2C 147 383 0016 5 attaché au courrier certifiant que l’avis de contrôle a été réceptionné le 17 mars 2022 par la CCI de Bretagne.
L’organisme démontre ainsi que l’avis exigé par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précité a été adressé à la CCI de Bretagne au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle.
Elle démontre en outre que la lettre d’observations du 8 juillet 2022 a été reçue le 12 juillet suivant par la cotisante.
En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle du contrôle soulevé par la CCI de Bretagne sera écarté.

Sur le fond :
Sur le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – principes généraux » :Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. 
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l’article L. 311-3 du même code : 
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…)
21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 
(…) »
L’article D. 311-1 du même code précise que :
« Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L. 311-3 sont :
(…)
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat et à l’article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l’article 18 du code de l’artisanat et R. 712-1 du code de commerce ; »
Aux termes de l’article R. 712-1 du Code du commerce :
« Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l’attribution d’indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie [mention ajoutée à compter du 11 décembre 2019 :], conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l’assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Ce barème tient compte de l’importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d’indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. »
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 novembre 2022 expose que : 
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
L’article 2 du même arrêté prévoit que :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que trois élus de la CCI de Bretagne bénéficiaient d’allocations forfaitaires au titre de leurs frais professionnels :
M. [J] [I] : 47.033,28 euros en 2019 et 2020 et 44.125,31 euros en 2021 ;M. [R] [B] : 8.818,68 euros en 2019 et 2020 et 8.273,44 euros en 2021 ;M. [C] [X] : 2.939,64 euros en 2019 et 2020 et 2.757,89 euros en 2021.La CCI de Bretagne estime que ces frais de mandat ont été votées et allouées par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article R. 712-1 du Code de commerce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour autant, ces dispositions n’ont trait qu’aux conditions de validité du versement des frais de mandat. Elles ne régissent en aucun cas leur traitement social, lequel relève des dispositions du code de la sécurité sociale.


L’article R. 712-1 le prévoit expressément puisqu’il précise depuis le 11 décembre 2019 que l’attribution d’indemnités ou de remboursements de frais doit s’effectuer « conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale ».
Si cette précision était absente entre le 1er janvier et le 11 décembre 2019, il n’en demeure pas moins que son ajout ne constitue pas une modification substantielle de l’état du droit et que la nécessité de se conformer aux prescriptions du Code de la sécurité sociale dans le traitement social des frais professionnels existait même à défaut de mention expresse.
Il a été vu précédemment que l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit deux cas de figure :
Soit l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, auquel cas l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ;Soit l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, auquel cas l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. S’agissant en l’occurrence d’indemnités globales de frais de mandat dont le montant forfaitaire était supérieur aux maxima fixés par l’arrêté, la CCI de Bretagne était tenue de justifier du fait que les indemnités étaient utilisées conformément à leur objet.
Or, à aucun moment la CCI de Bretagne, qui s’est bornée à contester le principe de la réintégration, n’a apporté une telle justification.
L’URSSAF rappelle à juste titre que le « Référentiel relatif au règlement intérieur des Chambres de commerce et d’industrie », librement accessible en ligne, prévoit (p. 22-23) : 
« Indemnité globale pour frais de mandat :
(…)
Selon les articles L.311-3-21° et D.311-1-20° du code de la sécurité sociale (CSS), les membres élus des chambres consulaires sont qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public. Ils relèvent du régime général au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l’article R. 712-1 du code de commerce et sont donc, à ce titre, obligatoirement affiliés au régime général des travailleurs salariés (cf. Rescrit social URSSAF Ile-de-France du 22 octobre 2020). 
L’indemnité pour frais de mandat versée au président et/ou à un ou plusieurs autres membres du bureau est donc soumise à cotisations sociales et à la taxe sur les salaires. 
Elle donne lieu à cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, de la cotisation d’allocations familiales, de la contribution FNAL, de la contribution versement mobilité, de la contribution solidarité autonomie, de la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles, et de la CSG et la CRDS (sans abattement) assises sur les revenus d’activité qui sont dues également en application des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996. »



Si ce nouveau référentiel, adopté par CCI France le 26 mars 2024 et approuvé par le Ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 2 mai 2024, est postérieur au contrôle litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il édicte une doctrine générale que chaque chambre est tenue d’observer dans la rédaction de son règlement intérieur et que, les articles mentionnés par le référentiel n’ayant pas changé entre le 3 mai 2022 et la date d’adoption du référentiel, il convient d’appliquer la doctrine nationale des CCI au cas d’espèce.
En sollicitant l’annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, la CCI de Bretagne tente d’établir une divergence d’interprétation de la législation sociale applicable, en contrariété même avec la lecture que son organisme de tutelle en fait.
En définitive, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration des indemnités globales de frais de mandat dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

2) Sur les chefs de redressement n° 16 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) » et n° 17 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) » :
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
« I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : 
(…)
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 
(…) »

Selon l’article R. 242-1-1 du même code :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au 4° du II de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés. »
Enfin, l’article R. 242-1-2 du même code dispose que :
« Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;

3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. »
Il résulte de l’avis relatif à la décision du 19 juin 2018 de la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers publié au Journal officiel de la République française n°0166 du 21 juillet 2018 que, « S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 23 juillet 2010 instituant la réforme du réseau consulaire, les partenaires sociaux, réunis au sein de la Commission paritaire nationale, ont jugé important de permettre à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’un dispositif national de prévoyance complémentaire et de remboursement complémentaire des frais de santé au 1er janvier 2013, date de rattachement des personnels aux chambres de commerce et d’industrie de région. »
A ce titre, le chapitre 1er de l’annexe 1 à l’article 52 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, adopté en commission paritaire nationale le 4 décembre 2012 et modifié par ladite commission les 22 septembre 2014, 17 octobre 2017 et 19 juin 2018, prévoit :
« Chapitre 1er : Accord relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire (décès - incapacité temporaire de travail – invalidité – infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires)
(…)
Article 2 : Champ d’application de l’accord Prévoyance complémentaire 
Sont visés tous les agents bénéficiaires définis à l’article 3 du présent accord et employés par CCI FRANCE et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Région, ci-après dénommées « CCI Employeur ».
Article 3 : Populations bénéficiaires 
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime, à compter du 1er janvier 2018, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle, les personnels agents de droit public et de droit privé des CCI Employeurs visées à l’article 2 ci-dessus, présents et à venir suivants ci-après mentionnés, sans condition d’ancienneté. 
 Aucun agent visé par le présent article ne pourra se prévaloir d’une dispense d’affiliation au titre de régime national de prévoyance complémentaire des CCI employeurs. 

Article 3-1 : Les personnels actifs agents publics 
Sont et seront donc affiliés : 
• Les collaborateurs permanents, quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel) :
- les collaborateurs titulaires ; 
- les collaborateurs en stage probatoire ;
- les collaborateurs permanents hors Statut. 
 • Les collaborateurs non permanents, quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel), à savoir : 
- les collaborateurs relevant du Titre IV du Statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires ; 
- les collaborateurs hors Statut
Article 3-2 : Les personnels employés dans des conditions de droit privé
Sont également visés comme bénéficiaires des garanties, au titre du présent accord, les collaborateurs employés dans les conditions du droit privé, notamment ceux bénéficiaires de contrat aidé ou de contrat d’apprentissage employés par les CCI employeurs visées à l’article 2.
Article 3-3 : Les personnels exclus : les personnels relevant du Titre IV bis du Statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires 
Les vacataires, tels que définis par le Titre IV bis du présent Statut ne sont pas couverts par le présent accord en leur qualité de catégorie objective au sens du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, tel que modifié en dernier lieu par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014. 
En effet, la spécificité des interventions des vacataires (interventions occasionnelles principalement à des fins d’enseignement) liée à la particularité de leur statut, ainsi que l’organisation spécifique de leurs interventions (interventions ponctuelles, exclusivement circonscrites à la réalisation de tâches précisément définies et non durables) et l’absence de mensualisation de leur rémunération (rémunération pour chaque vacation, c’est-à-dire par intervention) sont de nature à justifier une différence de traitement opérée avec les autres agents des CCI employeurs. (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris 20 mai 2016). »
L’article 49-5 du statut, créé par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 et modifié par ladite commission le 13 juin 2005, prévoit :
« Les Compagnies Consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : 
 - exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, 
- exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 
 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues, les Compagnies Consulaires peuvent avoir recours à des vacataires, en complément d’éventuels enseignants permanents. 


2. Dans l’enseignement supérieur, les exigences liées à la dispense de certains diplômes justifient le recours à des enseignants permanents à temps complet ou à temps partiel, voire à des enseignants en contrat à durée déterminée. Cependant, l’apport nécessaire d’expertise de la part de professionnels justifie le recours aux vacataires. 
3. Dans les services d’enseignement technologique initial de niveau V, IV et III pour les BTS intégrés dans les centres de formation technologique, les Compagnies Consulaires doivent essentiellement se doter d’équipes pédagogiques permanentes pour assurer le suivi et l’encadrement des apprenants conformément aux exigences pédagogiques de ces formations. Le recours aux vacataires ne peut être envisagé que pour des interventions ponctuelles ou de professionnels ou en appoint de l’équipe pédagogique permanente. »

Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la commission paritaire nationale des CCI avait adopté un accord relatif à la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance complémentaire dont les vacataires étaient exclus.
La CCI de Bretagne estime que les vacataires constituent une catégorie objective de personnel au sens de l’article R. 242-1-1, 5° du Code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (RG n° 21/00400), aux termes duquel « la CCIR est bien fondée à faire valoir qu’en qualité de vacataire, Mme X comme les autres vacataires appartient à une catégorie objectivement définie au sens de l’article 3-2 de l’accord complémentaire du remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les Compagnies Consulaires adopté en commission paritaire nationale (CPN) le 4 décembre 2012 modifié par la CPN du 22 septembre 2014 (…) le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d’une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. (cour de cassation 2ème Civ 19 septembre 2013 n°12-22-591). »
En réplique, l’URSSAF soutient que les missions confiées aux vacataires de la CCI de Bretagne sont identiques à celles du personnel statutaire, à la seule exception qu’elles ne sont pas permanentes et qu’elles sont effectuées de façon discontinue dans le temps, ce dont elle déduit que la distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent est essentiellement fondée sur la nature du contrat, un tel critère de distinction étant interdit par l’article R. 242-1-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
L’organisme de recouvrement expose également que l’ensemble des salariés de la CCI de Bretagne est exposé de manière identique aux risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire, en ce compris les vacataires, qui ne peuvent dès constituer une catégorie objective au sens de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
D’emblée, il convient d’observer que ce dernier argument ne saurait prospérer, la détermination d’une catégorie objective dont dépend l’exonération des cotisations et contributions sociales n’étant pas soumise, aux termes de la législation sociale sus-mentionnée, à une quelconque différence des risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire auxquels les diverses catégories de salariés sont exposées.
L’URSSAF verse aux débats un courrier en date du 19 juillet 2013 portant réponse aux demandes de rescrit social formées par la CCI d’Ile-de-France les 29 novembre 2012 et 10 avril 2013, dont il ressort en substance :
« Le champ d’application du régime de prévoyance complémentaire est défini à l’article 3 de l’annexe 1 à l’article 52 du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires.


Aux termes de cet article, le régime de prévoyance complémentaire concerne :
Les personnels actifs agents publics (collaborateurs permanents quel que soit leur temps de travail : collaborateurs titulaires, collaborateurs en stage probatoire, collaborateurs permanents hors statut et collaborateurs contractuels quel que soit leur temps de travail : collaborateurs relevant du titre IV du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires, collaborateurs hors statut) ;Les personnels employés dans des conditions de droit privé.Sont exclus du dispositif le personnel relevant du titre IV bis du statut du personnel administratif des Compagnies consulaires, sous réserve d’être considéré par l’administration compétente comme catégorie objectivement définie.
Au regard des différents critères permettant de déterminer une catégorie objective de salariés, bénéficiaire ou exclue du champ des garanties complémentaires, il apparaît que celle constituée des vacataires relève du critère n° 5 (appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession), les dispositions issues du statut du personnel ne constituant pas des dispositions conventionnelles au sens du critère n° 3.
L’utilisation du critère se référant aux usages de la profession suppose en tout état de cause que soit rapportée la preuve que les garanties couvrent tous les salariés que leur activité place dans une situation identique au regard du risque concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article 49-5 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie, les compagnies consulaires peuvent employer, dans les services de la formation professionnelle continue et de l’enseignement, des intervenants vacataires dans les cas suivants :
- exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ;
- exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 
Il est précisé que les vacataires interviennent :
- dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues en complément d’éventuels enseignants permanents ;
- dans l’enseignement supérieur lorsque l’apport nécessaire d’expertise le justifie ;
- dans les services d’enseignement technologique initial de niveau V, IV et III, pour des interventions ponctuelles, ou de professionnels, ou en appoint de l’équipe pédagogique permanente.
L’article 55 du même statut précise par ailleurs qu’à compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d’une activité professionnelle extérieure et qui auront effectué plus de 1.500 heures d’intervention à titre de vacataire d’enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d’agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s’ils n’occupent pas un emploi permanent, soit à titre d’agents permanents, titularisables s’ils remplissent les conditions de l’article 1er ou à défaut sous contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ces stipulations que le personnel vacataire a vocation à suppléer le personnel permanent et que le statut de vacataire repose sur le nombre d’heure effectué au titre des trois années précédentes.

La distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent est donc essentiellement fondé sur la nature du contrat de travail de chacune de ces deux catégories et sur le temps de travail effectué, critères prohibés par l’article R. 242-1-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Par suite, je vous informe que le personnel vacataire ne peut être considéré comme une catégorie objective au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence de caractère collectif, les contributions patronales de prévoyance complémentaire ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions. »
Il est précisé que l’article 55 du statut a été supprimé par décision du 17 octobre 2017 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie (article 3).
Force est ainsi de constater que dès le premier jour de la période contrôlée, le rescrit social était dénué de fondement juridique.
En tout état de cause, il est justifié de ce que, par jugement du 20 mai 2016 rendu sur recours de la cotisante au rescrit précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment « dit que l’exclusion du personnel vacataire des régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du personnel permanent mis en place au sein du réseau consulaire n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif des régimes considérés, et partant, le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales y afférentes ».
Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, s’appuyant expressément sur la motivation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, justifie l’exclusion des vacataires par :
- la spécificité de leurs interventions (interventions occasionnelles principalement à des fins d’enseignement) liée à la particularité de leur statut, 
- l’organisation spécifique de leurs interventions (interventions ponctuelles, exclusivement circonscrites à la réalisation de tâches précisément définies et non durables)
- l’absence de mensualisation de leur rémunération (rémunération pour chaque vacation, c’est-à-dire par intervention).
Il est donc justifié que, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la distinction entre le personnel vacataire et le personnel permanent n’est pas essentiellement fondée sur la nature du contrat. 
Il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du personnel permanent des CCI conservait son caractère collectif en dépit du fait que le personnel vacataire en était exclu.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne au titre du non-respect du caractère collectif du régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance complémentaire est mal-fondé.
Partant, les chefs de redressement nos 16 et 17 seront annulés.
En définitive, il ne sera fait droit à la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l’URSSAF Bretagne que dans la limite de la somme de 78.953 euros, correspondant au solde du chef de redressement n° 15 précédemment validé.

Sur les demandes accessoires :
Succombant en l’essentiel de ses demandes, l’URSSAF Bretagne sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes indemnitaires formées sur ce fondement par chacune des parties seront en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – principes généraux » notifié par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne selon lettre d’observations du 8 juillet 2022,
ANNULE les chefs de redressement n° 16 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime frais de santé) » et n° 17 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (régime de prévoyance complémentaire) » notifiés par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne selon lettre d’observations du 8 juillet 2022,
CONDAMNE la Chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 78.953 euros au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 8 juillet 2022,
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne aux dépens,
REJETTE la demande formée par la Chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:36:00.377Z.