Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025, n° 22/00324
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le Docteur [V] [L] est psychiatre à temps complet pour adulte, au sein du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers. Il a été inscrit sur les listes des médecins agréés à compter du 1er janvier 2015. A ce titre, il a été sollicité par le Rectorat de l'Académie de Poitiers pour réaliser des expertises dans le cadre des comités médicaux et commissions de réforme. Par courrier du 9 septembre 2022, le Docteur [L] a sollicité du Rectorat de l'Académie de Poitiers le versement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux organismes de recouvrement au titre de son activité de médecin agréé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, puis pour l'ensemble des missions qu'il effectuera à ce titre jusqu'à sa retraite, outre la réparation de son préjudice moral pour un montant de 10.000 €. En l'absence de réponse, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2022, en contestation de la décision implicite de rejet du Rectorat de l'Académie de Poitiers. Par ordonnance du 9 août 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 16 février 2024, ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties de produire leurs conclusions et pièces, suite à l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État. Lors de l'audience du 21 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant. A cette audience, Monsieur [V] [L], dispensé de comparution, a demandé par écrit au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de toutes les décisions de la Cour de cassation sur les pourvois ayant le même objet que celui n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°V 23-23.800 ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale ; - Déclarer recevable sa demande ; - Annuler la décision implicite du Rectorat de l'Académie de Poitiers refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les revenus tirés de son activité de médecin agréé pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers depuis le 1er janvier 2015 ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, laquelle sera assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, d'avoir à verser pour l'avenir l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les revenus tirés de son activité de médecin agréé pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette situation, de l'engagement de la présente procédure, et de l'atteinte à sa réputation ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 reçues au greffe le 12 septembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, le Rectorat de l'Académie de Poitiers, n'a pas comparu ni n'était représenté. L'Agent Judiciaire de l'État, intervenant volontaire en la cause, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Le recevoir en son intervention volontaire ; - Ordonner la mise hors de cause du ministre de l'Éducation nationale ; - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant les pourvois n° 22-17.311, n° 23-21.570 et n° 23-23.800 ; Subsidiairement, - In limine litis, se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers pour connaître de la demande d'annulation de la décision administrative implicite de rejet, et de la demande de réparation du préjudice moral et de réputation formée par le Docteur [L] au titre de la responsabilité de l'État ; - Renvoyer, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, le Docteur [L] à mieux se pourvoir de ce chef ; - Déclarer le Docteur [L] irrecevable faute de qualité à agir ; - Déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de paiement des cotisations antérieures au 1er janvier 2018, à défaut les cotisations antérieures au 1er janvier 2017, à défaut les demandes de paiement de cotisations antérieures au 16 novembre 2017 ; Encore plus subsidiairement, - Débouter le Docteur [L] de ses demandes ; - Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; - Condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 17 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État et la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers Aux termes de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 : " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ". Il en résulte que l'Agent Judiciaire de l'État se voit conférer un monopole de la représentation de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui exclut que l'administration concernée se substitue à l'Agent Judiciaire de l'État. En conséquence, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État et de prononcer la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers : Il résulte des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. De plus, selon le Tribunal des conflits, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives (TdC, 15 juin 2015, n°C4008) ; et rappelle que le critère de la compétence de ces juridictions est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, de sorte que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut (TdC, 10 oct. 2022, n° C4250). Enfin, le tribunal judiciaire spécialement désigné est compétent pour connaître des actions en responsabilité lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une demande principale qui relève du contentieux de la sécurité sociale. En l'espèce, Monsieur [L] a formé un recours contre le refus du Rectorat de l'Académie de Poitiers, établissement public, de verser les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales aux organismes de sécurité sociale compétents, au titre de son activité professionnelle de médecin agréé depuis le 1er janvier 2016, sur le fondement des législations et réglementations de sécurité sociale qui s'y appliqueraient. Il résulte de ce qui précède qu'il importe peu que le recours de Monsieur [L] soit dirigé contre une personne morale de droit public dès lors que la nature du litige concerne l'application du régime de sécurité sociale à celui-ci, excluant de ce fait la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [L] qui tendent à engager la responsabilité du défendeur et sont accessoires à l'action principale. En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la qualité à agir de Monsieur [V] [L] : L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'article 122 dudit code dispose quant à lui que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En l'espèce, le Rectorat de l'Académie de Poitiers considère que les demandes de Monsieur [L] sont irrecevables au moyen qu'il n'aurait pas de qualité à agir puisque les cotisations dont il sollicite le versement par son employeur doivent être appelées par l'organisme de sécurité sociale idoine, et non sollicitées par lui. Or, Monsieur [L] s'estime bénéficiaire du régime général de la Sécurité sociale et, à ce titre, agit contre l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de POITIERS, pour le travail exercé au profit de ce dernier et en vertu duquel il serait légalement assujetti audit régime, afin de faire régulariser son affiliation. Une telle action lui étant personnelle et découlant directement de ses relations avec le Rectorat de l'Académie de POITIERS, il dispose à la fois de la qualité et de l'intérêt à agir, de sorte que son action sera déclarée recevable sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ayant à connaître de la question dans une affaire distincte. Sur les exceptions de prescription : - Sur la prescription quadriennale : L'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Cette règle de comptabilité publique, instituée notamment au profit de l'Etat, ne s'applique qu'aux créances qui n'ont pas été payées dans le délai prévu par le texte et ne saurait être étendue aux autres obligations qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, ou tant que le droit en cause n'a pas été remplacé par une créance. Par ailleurs sont assujetties à cette prescription les personnes créancières de l'administration dont notamment l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations dues par l'Etat en sa qualité d'employeur. A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Enfin, le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la date du fait générateur de la créance. Au cas présent, il convient de constater que la demande de Monsieur [L] ne tend pas au paiement d'une somme d'argent à l'égard de l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de POITIERS, l'intéressé ne faisant à cet égard état d'aucune somme ou d'aucun montant, mais tend en réalité à obliger celui-ci, sous astreinte, à se conformer aux obligations déclaratives et de paiement des cotisations qui lui incombent vis-à-vis des organismes de sécurité sociale de base et complémentaires compétents, en particulier pour ce qui concerne les droits à assurance vieillesse, et ce alors même que la conséquence du respect de ces obligations incombant au Rectorat de l'Académie de POITIERS ne peut se traduire par une créance de Monsieur [L] à son encontre, mais tout au plus par une créance de celui-ci à l'égard des organismes de sécurité sociale de base ou complémentaire compétents pour les services de terme de pension calculés en fonction des cotisations versées lors de l'ouverture de ses droits à retraite, laquelle constitue le fait générateur de cette créance. En conséquence, la règle invoquée ne trouve pas à s'appliquer, et l'exception de prescription sera rejetée, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la même question dans un autre dossier. - Sur la prescription quinquennale : L'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, ce n'est qu'à l'aune de son relevé de situation délivré par l'IRCANTEC le 16 décembre 2021 que Monsieur [L] a pu avoir connaissance des activités prises en compte au titre de sa retraite, lequel ne mentionne pas l'activité de COSP pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers exercée à compter du 1er janvier 2016. Monsieur [L] avait ainsi jusqu'au 16 décembre 2026 pour mettre en œuvre l'action en exécution de l'obligation du Rectorat de l'Académie de Poitiers de verser les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale au titre de son activité de COSP. En conséquence, l'action de Monsieur [L] n'est pas prescrite. Sur l'annulation de la décision implicite de refus du Rectorat de l'Académie de verser les cotisations sociales de Monsieur [L] : Il est constant que la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient seulement de se prononcer sur le fond du litige. En outre, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quel qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est ou non fondée, de sorte que les moyens soulevés en ce sens sont inopérants. Ainsi, le moyen de Monsieur [L] sollicitant l'annulation de la décision explicite de rejet du Rectorat de l'Académie de Poitiers refusant de verser les cotisations et contributions de sécurité sociale aux organismes de recouvrement idoines, au titre des revenus tirés de son activité de médecin agréé, est inopérant. Sur l'activité de collaborateur occasionnel du service public (COSP) du Docteur [V] [L] : L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ". L'article L. 311-3 du même code énonce que : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […] 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession ". L'article D. 311-1 dudit code dispose que : " Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : [...] 18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ". Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les médecins agréés sont légalement considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public. Il ressort des dispositions de l'article D. 311-3 du même code que : " L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4 ". Enfin l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale ". Il ressort de cet article une exception à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général posée par l'article L 311-3, s'agissant des COSP exerçant à titre principal une autre activité, relevant d'un autre régime d'assurances sociales, si ce COSP est un fonctionnaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] exerce, à titre accessoire, une activité de collaborateur occasionnel du service public, au titre de laquelle il a été ponctuellement sollicité par le Rectorat de l'Académie de Poitiers pour effectuer des expertises au sein des comités médicaux et commissions de réforme, tout en étant rémunéré par l'établissement pour ses interventions. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [L] n'a pas la qualité de fonctionnaire au titre de son activité principale de psychiatre praticien hospitalier, de sorte que l'article D 171-11 précité ne trouve pas à s'appliquer dans sa situation. En conséquence, il sera enjoint au Rectorat de l'Académie de POITIERS de verser l'intégralité des cotisations vieillesses, afférentes aux missions que Monsieur [L] a réalisées à compter du 1er janvier 2016 pour le compte de celui-ci en tant que COSP, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, la solution valant naturellement pour l'avenir en l'état de la législation actuelle, sans qu'il y ait lieu de prononcer de délais d'exécution ni d'astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts : En vertu de l'article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage, en doit réparation à ce dernier. En revanche, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [L] allègue avoir subi un préjudice de réputation ainsi qu'un préjudice moral lié aux démarches administratives et procédurales qu'il a dû engager en raison de l'absence de versements par le Rectorat de l'Académie de Poitiers des cotisations et contributions obligatoires aux organismes de sécurité sociale. Monsieur [L] n'apporte aucun élément matériel venant étayer la réalité et l'importance des préjudices qu'il invoque. En outre, le fait d'engager un recours contentieux suite à une décision administrative défavorable n'est pas, à lui seul, constitutif d'un préjudice moral. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles et dépens : Le recours de Monsieur [L] ayant été jugé bien fondé, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens. L'Agent Judiciaire de l'Etat sera ainsi condamné, outre au paiement des dépens, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DECLARE l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État recevable ; PRONONCE la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers ; REJETTE les demandes de sursis à statuer présentées par l'Agent Judiciaire de l'État ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par l'Agent Judiciaire de l'État ; DECLARE Monsieur [V] [L] recevable en son action ; ENJOINT l'Agent Judiciaire de l'Etat de verser l'intégralité des cotisations vieillesses, afférentes aux missions que Monsieur [V] [L] a réalisées à compter du 1er janvier 2016 pour le compte de celui-ci en tant que collaborateur occasionnel du service public, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, la solution valant également pour l'avenir en l'état de la législation actuelle ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, de ses demandes ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, O. PETIT J. POUL
Texte intégral
MINUTE N°25/00127 JUGEMENT DU 21 Mars 2025 N° RG 22/00324 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3DJ AFFAIRE : [V] [L] C/ ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 MARS 2025 DEMANDEUR Monsieur [V] [L], élisant domicile chez Maître Armance BOCOGNANO - 8 avenue Feuchères - 30000 NIMES, ayant pour conseil, Maître Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES (qui a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉFENDERESSE ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT, dont le siège social est sis 22 rue Guillaume 7 Le Troubadour - 86000 POITIERS, non comparante, ni représentée ; INTERVENANT VOLONTAIRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, sis 6 rue Louis Weiss - Teledoc 331 - 75703 PARIS CEDEX 13, représenté par Maître Renaud BOUYSSI, substitué par Maître Lucie VIOLETTE, avocats au barreau de POITIERS ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : , représentant les employeurs ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT LE : 21/03/2025 Notifications à : - M. [V] [L] - ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Copies à : - Me Armance BOCOGNANO - Me Arnaud BOUYSSI EXPOSE DU LITIGE : Le Docteur [V] [L] est psychiatre à temps complet pour adulte, au sein du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers. Il a été inscrit sur les listes des médecins agréés à compter du 1er janvier 2015. A ce titre, il a été sollicité par le Rectorat de l'Académie de Poitiers pour réaliser des expertises dans le cadre des comités médicaux et commissions de réforme. Par courrier du 9 septembre 2022, le Docteur [L] a sollicité du Rectorat de l'Académie de Poitiers le versement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux organismes de recouvrement au titre de son activité de médecin agréé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, puis pour l'ensemble des missions qu'il effectuera à ce titre jusqu'à sa retraite, outre la réparation de son préjudice moral pour un montant de 10.000 €. En l'absence de réponse, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2022, en contestation de la décision implicite de rejet du Rectorat de l'Académie de Poitiers. Par ordonnance du 9 août 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 16 février 2024, ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties de produire leurs conclusions et pièces, suite à l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État. Lors de l'audience du 21 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant. A cette audience, Monsieur [V] [L], dispensé de comparution, a demandé par écrit au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de toutes les décisions de la Cour de cassation sur les pourvois ayant le même objet que celui n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°V 23-23.800 ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale ; - Déclarer recevable sa demande ; - Annuler la décision implicite du Rectorat de l'Académie de Poitiers refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les revenus tirés de son activité de médecin agréé pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers depuis le 1er janvier 2015 ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, laquelle sera assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, d'avoir à verser pour l'avenir l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les revenus tirés de son activité de médecin agréé pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette situation, de l'engagement de la présente procédure, et de l'atteinte à sa réputation ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 reçues au greffe le 12 septembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, le Rectorat de l'Académie de Poitiers, n'a pas comparu ni n'était représenté. L'Agent Judiciaire de l'État, intervenant volontaire en la cause, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Le recevoir en son intervention volontaire ; - Ordonner la mise hors de cause du ministre de l'Éducation nationale ; - Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant les pourvois n° 22-17.311, n° 23-21.570 et n° 23-23.800 ; Subsidiairement, - In limine litis, se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers pour connaître de la demande d'annulation de la décision administrative implicite de rejet, et de la demande de réparation du préjudice moral et de réputation formée par le Docteur [L] au titre de la responsabilité de l'État ; - Renvoyer, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, le Docteur [L] à mieux se pourvoir de ce chef ; - Déclarer le Docteur [L] irrecevable faute de qualité à agir ; - Déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de paiement des cotisations antérieures au 1er janvier 2018, à défaut les cotisations antérieures au 1er janvier 2017, à défaut les demandes de paiement de cotisations antérieures au 16 novembre 2017 ; Encore plus subsidiairement, - Débouter le Docteur [L] de ses demandes ; - Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; - Condamner le Docteur [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 17 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État et la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers Aux termes de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 : " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ". Il en résulte que l'Agent Judiciaire de l'État se voit conférer un monopole de la représentation de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui exclut que l'administration concernée se substitue à l'Agent Judiciaire de l'État. En conséquence, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État et de prononcer la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers : Il résulte des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. De plus, selon le Tribunal des conflits, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives (TdC, 15 juin 2015, n°C4008) ; et rappelle que le critère de la compétence de ces juridictions est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, de sorte que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut (TdC, 10 oct. 2022, n° C4250). Enfin, le tribunal judiciaire spécialement désigné est compétent pour connaître des actions en responsabilité lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une demande principale qui relève du contentieux de la sécurité sociale. En l'espèce, Monsieur [L] a formé un recours contre le refus du Rectorat de l'Académie de Poitiers, établissement public, de verser les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales aux organismes de sécurité sociale compétents, au titre de son activité professionnelle de médecin agréé depuis le 1er janvier 2016, sur le fondement des législations et réglementations de sécurité sociale qui s'y appliqueraient. Il résulte de ce qui précède qu'il importe peu que le recours de Monsieur [L] soit dirigé contre une personne morale de droit public dès lors que la nature du litige concerne l'application du régime de sécurité sociale à celui-ci, excluant de ce fait la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [L] qui tendent à engager la responsabilité du défendeur et sont accessoires à l'action principale. En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la qualité à agir de Monsieur [V] [L] : L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'article 122 dudit code dispose quant à lui que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En l'espèce, le Rectorat de l'Académie de Poitiers considère que les demandes de Monsieur [L] sont irrecevables au moyen qu'il n'aurait pas de qualité à agir puisque les cotisations dont il sollicite le versement par son employeur doivent être appelées par l'organisme de sécurité sociale idoine, et non sollicitées par lui. Or, Monsieur [L] s'estime bénéficiaire du régime général de la Sécurité sociale et, à ce titre, agit contre l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de POITIERS, pour le travail exercé au profit de ce dernier et en vertu duquel il serait légalement assujetti audit régime, afin de faire régulariser son affiliation. Une telle action lui étant personnelle et découlant directement de ses relations avec le Rectorat de l'Académie de POITIERS, il dispose à la fois de la qualité et de l'intérêt à agir, de sorte que son action sera déclarée recevable sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ayant à connaître de la question dans une affaire distincte. Sur les exceptions de prescription : - Sur la prescription quadriennale : L'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Cette règle de comptabilité publique, instituée notamment au profit de l'Etat, ne s'applique qu'aux créances qui n'ont pas été payées dans le délai prévu par le texte et ne saurait être étendue aux autres obligations qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, ou tant que le droit en cause n'a pas été remplacé par une créance. Par ailleurs sont assujetties à cette prescription les personnes créancières de l'administration dont notamment l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations dues par l'Etat en sa qualité d'employeur. A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Enfin, le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la date du fait générateur de la créance. Au cas présent, il convient de constater que la demande de Monsieur [L] ne tend pas au paiement d'une somme d'argent à l'égard de l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de POITIERS, l'intéressé ne faisant à cet égard état d'aucune somme ou d'aucun montant, mais tend en réalité à obliger celui-ci, sous astreinte, à se conformer aux obligations déclaratives et de paiement des cotisations qui lui incombent vis-à-vis des organismes de sécurité sociale de base et complémentaires compétents, en particulier pour ce qui concerne les droits à assurance vieillesse, et ce alors même que la conséquence du respect de ces obligations incombant au Rectorat de l'Académie de POITIERS ne peut se traduire par une créance de Monsieur [L] à son encontre, mais tout au plus par une créance de celui-ci à l'égard des organismes de sécurité sociale de base ou complémentaire compétents pour les services de terme de pension calculés en fonction des cotisations versées lors de l'ouverture de ses droits à retraite, laquelle constitue le fait générateur de cette créance. En conséquence, la règle invoquée ne trouve pas à s'appliquer, et l'exception de prescription sera rejetée, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la même question dans un autre dossier. - Sur la prescription quinquennale : L'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, ce n'est qu'à l'aune de son relevé de situation délivré par l'IRCANTEC le 16 décembre 2021 que Monsieur [L] a pu avoir connaissance des activités prises en compte au titre de sa retraite, lequel ne mentionne pas l'activité de COSP pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers exercée à compter du 1er janvier 2016. Monsieur [L] avait ainsi jusqu'au 16 décembre 2026 pour mettre en œuvre l'action en exécution de l'obligation du Rectorat de l'Académie de Poitiers de verser les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale au titre de son activité de COSP. En conséquence, l'action de Monsieur [L] n'est pas prescrite. Sur l'annulation de la décision implicite de refus du Rectorat de l'Académie de verser les cotisations sociales de Monsieur [L] : Il est constant que la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient seulement de se prononcer sur le fond du litige. En outre, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quel qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est ou non fondée, de sorte que les moyens soulevés en ce sens sont inopérants. Ainsi, le moyen de Monsieur [L] sollicitant l'annulation de la décision explicite de rejet du Rectorat de l'Académie de Poitiers refusant de verser les cotisations et contributions de sécurité sociale aux organismes de recouvrement idoines, au titre des revenus tirés de son activité de médecin agréé, est inopérant. Sur l'activité de collaborateur occasionnel du service public (COSP) du Docteur [V] [L] : L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ". L'article L. 311-3 du même code énonce que : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […] 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession ". L'article D. 311-1 dudit code dispose que : " Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : [...] 18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ". Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les médecins agréés sont légalement considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public. Il ressort des dispositions de l'article D. 311-3 du même code que : " L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4 ". Enfin l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale ". Il ressort de cet article une exception à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général posée par l'article L 311-3, s'agissant des COSP exerçant à titre principal une autre activité, relevant d'un autre régime d'assurances sociales, si ce COSP est un fonctionnaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] exerce, à titre accessoire, une activité de collaborateur occasionnel du service public, au titre de laquelle il a été ponctuellement sollicité par le Rectorat de l'Académie de Poitiers pour effectuer des expertises au sein des comités médicaux et commissions de réforme, tout en étant rémunéré par l'établissement pour ses interventions. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [L] n'a pas la qualité de fonctionnaire au titre de son activité principale de psychiatre praticien hospitalier, de sorte que l'article D 171-11 précité ne trouve pas à s'appliquer dans sa situation. En conséquence, il sera enjoint au Rectorat de l'Académie de POITIERS de verser l'intégralité des cotisations vieillesses, afférentes aux missions que Monsieur [L] a réalisées à compter du 1er janvier 2016 pour le compte de celui-ci en tant que COSP, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, la solution valant naturellement pour l'avenir en l'état de la législation actuelle, sans qu'il y ait lieu de prononcer de délais d'exécution ni d'astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts : En vertu de l'article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage, en doit réparation à ce dernier. En revanche, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [L] allègue avoir subi un préjudice de réputation ainsi qu'un préjudice moral lié aux démarches administratives et procédurales qu'il a dû engager en raison de l'absence de versements par le Rectorat de l'Académie de Poitiers des cotisations et contributions obligatoires aux organismes de sécurité sociale. Monsieur [L] n'apporte aucun élément matériel venant étayer la réalité et l'importance des préjudices qu'il invoque. En outre, le fait d'engager un recours contentieux suite à une décision administrative défavorable n'est pas, à lui seul, constitutif d'un préjudice moral. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles et dépens : Le recours de Monsieur [L] ayant été jugé bien fondé, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens. L'Agent Judiciaire de l'Etat sera ainsi condamné, outre au paiement des dépens, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DECLARE l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État recevable ; PRONONCE la mise hors de cause du Rectorat de l'Académie de Poitiers ; REJETTE les demandes de sursis à statuer présentées par l'Agent Judiciaire de l'État ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par l'Agent Judiciaire de l'État ; DECLARE Monsieur [V] [L] recevable en son action ; ENJOINT l'Agent Judiciaire de l'Etat de verser l'intégralité des cotisations vieillesses, afférentes aux missions que Monsieur [V] [L] a réalisées à compter du 1er janvier 2016 pour le compte de celui-ci en tant que collaborateur occasionnel du service public, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, la solution valant également pour l'avenir en l'état de la législation actuelle ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, de ses demandes ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, O. PETIT J. POUL
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