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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 27 mars 2026, n° 20/05958

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [Z] [M], traducteur-interprète intervenant dans le cadre de procédures juridictionnelles judiciaires et administratives ou dans le cadre d'opérations de police administrative, a sollicité auprès du ministre de la Justice, par courrier en date du 16 décembre 2014 :

- son affiliation au régime général de sécurité sociale avec effet rétroactif à la date de sa première mission (le 08 août 2002), 

- son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) avec effet rétroactif au 08 août 2002, 

- le règlement des cotisations sociales dont le règlement incombe à l'Etat, au titre de chacun de ces deux régimes, ainsi que de la CSG et la CRDS. 



En l'absence de réponse à cette demande, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par courrier recommandé expédié le 04 avril 2015, afin d'obtenir satisfaction et en sollicitant, en sus, une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard. 



Par jugement du 14 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, a : 

- Dit que Mme [M] justifie être collaborateur occasionnel du service public et bénéficie du régime de cotisations et contributions sociales à la charge de l'Etat ;

- Déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande en paiement des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- Déclaré Mme [M] recevable pour le surplus de ses réclamations ;

- Dit que l'ensemble des missions effectuées par Mme [M] en qualité d'interprète, sur réquisitions judiciaires, depuis le 1er janvier 2011, relèvent du régime général de la sécurité sociale ;

- Condamné, en tant que de besoin, l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à payer les cotisations sociales, salariales et patronales afférentes à l'ensemble de ses missions d'interprète judiciaire depuis le 1er janvier 2011 ;

- Dit que la situation de Mme [M] au regard des régimes de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC) sera régularisée à compter de cette date ;

- Enjoint à l'Etat de rétablir Mme [M] dans l'intégralité de ses droits résultant de son affiliation au régime général à compter du 1er janvier 2011 ;

- Condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à payer à Mme [M] la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'URSSAF d'Ile-de-France ;

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Mis les dépens à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat.



Pour statuer ainsi, le tribunal a reconnu à Mme [M] le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) sur le fondement des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, qui auraient dû être interprétés tels que la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 l'ont imposé à compter du 1er janvier 2016. En revanche, le tribunal n'a accordé à Mme [M] des droits qu'à compter du 1er janvier 2011 au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.



Ce jugement a été notifié le 20 août 2020 à l'agent judiciaire de l'Etat et le 25 août 2020 au ministre de la Santé. La date de notification aux ministres de la Justice et de l'Intérieur demeure inconnue, puisque les accusés de réception sont revenus tamponnés de la date mais non signés. 

L'agent judiciaire de l'Etat et les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé ont interjeté appel à l'égard de Mme [M] le 20 septembre 2020 et le recours a été enregistré sous le numéro de RG 20/5958. 

Par déclarations électroniques du 09 octobre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat et les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé ont interjeté appel à l'égard de l'URSSAF Ile-de-France et la caisse primaire. Ces déclarations d'appel, enregistrées sous les RG 25/6806 et 25/6825, ont été jointes à la procédure existante, pour n'être appelées que sous le RG 20/5958. 



L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 11 décembre 2025. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'Agent judiciaire de l'Etat, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé demandent à la cour de : 


Prononcer un sursis dans l'attente de la décision de la cour de Cassation à rendre sur le pourvoi n° 23-23.800, 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

Dit que Mme [M] justifie être collaborateur occasionnel du service public et bénéficie du régime de cotisations et contributions sociales à la charge de l'Etat, 

Déclaré Mme [M] recevable pour le surplus de ses réclamations, à savoir sa demande en paiement des cotisations dues à partir du 1er janvier 2011, 

Dit que l'ensemble des missions effectués par Mme [M] en qualité d'interprète, sur réquisitions judiciaires, depuis le 1er janvier 2011, relèvent du régime général de la sécurité sociale, 

Condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les cotisations sociales, salariales et patronales afférentes à l'ensemble de ses missions d'interprète judiciaire depuis le 1er  janvier 2011, 

Dit que la situation de Mme [M] au regard des régimes de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC) sera régularisée à compter de cette date, 

Enjoint à l'Etat de rétablir Mme [M] dans l'intégralité de ses droits résultant de son affiliation au régime général à compter du 1er janvier 2011, 

Condamné l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Mme [M] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Mis les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat, 




A titre principal : 

- déclarer Mme [M] irrecevable en toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire : 

- rejeter les demandes de paiement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 au motif que Mme [M] ne justifie pas de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public sur cette période, 

- rejeter les demandes de paiement de cotisations sociales pour la période postérieure au 1er janvier 2016, celles-ci étant sans objet puisque les ministères employeurs se sont acquittés des cotisations sociales depuis cette date, 

- rejeter toute demande de rétablissement des droits de Mme [M] auprès des organismes sociaux, 

En tout état de cause, 

- condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. 



Mme [M], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Elle a reçu copie des conclusions des appelants par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2025. 



L'URSSAF Ile-de-France et la caisse primaire, représentés à l'audience par leurs mandataires, n'ont fait valoir aucune observation. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de sursis à statuer : 



Moyens des parties : 



Les appelants exposent que, dans un arrêt du 09 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé qu'un expert judiciaire n'avait pas qualité à exiger de l'Etat, pris en sa qualité d'employeur, qu'il verse aux organismes intéressés les cotisations, et notamment les cotisations vieillesse qui seraient dues au titre de son éventuelle activité de collaborateur occasionnel du service public et a déclaré en conséquence l'action irrecevable. Ils précisent que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi n° 23-23.800, qui a été audiencé par la Cour de cassation prochainement. Ils indiquent que la réponse apportée par celle-ci à la question aura un intérêt direct sur le litige. 



Les autres parties n'ont formulé aucune observation. 



Réponse de la cour : 



L'article 378 du code de procédure civile prévoit : 



La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-16.588, Bulletin 1993 II N° 338).



En l'espèce, le sursis à statuer sollicité par les appelants n'est pas prévu par la loi. 

Il est avant tout relevé que l'affaire est pendante devant une juridiction depuis le 04 avril 2015. La mise en état, devant la cour d'appel, a déjà duré plus de deux années. 

Par ailleurs, dans le litige soumis à la cour d'appel de Versailles, qui opposait un psychiatre exerçant en qualité d'expert auprès des tribunaux et le seul agent judiciaire de l'Etat, il n'était question que de paiement des cotisations et non d'affiliation au régime de la sécurité sociale. 

Aussi, une bonne administration de la justice commande de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer. 

Cette demande est donc rejetée. 



Sur la compétence du juge judiciaire : 



Moyens des parties : 



Lors de la mise en état, la cour a invité les parties à conclure sur la compétence du juge judiciaire. Les appelants s'en sont rapportés à justice. 

Les autres parties n'ont formulé aucune observation. 



Réponse de la cour : 



L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait : 



Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L.213-1.



L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale poursuivait : 



Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.



Ainsi, les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuaient compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, étant précisé que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Ainsi, les litiges relatifs à l'application aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que de prestations inhérentes à leur statut (voir en ce sens : Tribunal des conflits, 10 avril 1995, n° 02933, publié au recueil Lebon, reprenant le considérant de l'arrêt de principe du tribunal des conflits du 19 avril 1982 n° 2216). 



En l'espèce, la demande initiale de Mme [M] est une demande d'affiliation au régime de sécurité sociale et à l'IRCANTEC, ce qui relève de la compétence judiciaire. 



Sur la qualité de collaborateur occasionnel du service public : 



A titre liminaire, il convient de constater que les moyens d'irrecevabilité soulevés par les appelants interrogent la qualité à agir d'un [2] à formuler une demande d'injonction à l'égard de l'Etat de régler les cotisations afférentes à toute affiliation qui serait ordonnée. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir de l'action dans sa globalité - qui, lorsqu'elle est soulevée, doit être examinée en premier, avant les demandes au fond - mais de l'irrecevabilité d'une demande en particulier. 

Or, pour statuer sur ces moyens d'irrecevabilité de la demande d'injonction, il convient, auparavant, de déterminer si Mme [M] a la qualité de [2] et, dans l'affirmative, si elle peut prétendre aux affiliations qu'elle revendique (régime général de la sécurité sociale et [1]). C'est seulement à ces conditions que la demande d'injonction, et plus particulièrement sa recevabilité, peut être examinée par la cour. 



Moyens des parties : 



Les appelants font valoir que, selon les dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, le statut de [2] est fixé par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ce qui suppose que l'activité exercée soit discontinue, ponctuelle et irrégulière,ou  accessoire. Ils précisent qu'une activité est accessoire si le [2] exerce une activité à titre principal par ailleurs et si cette activité principale lui procure des revenus d'un montant plus important que son activité de [2]. 

Les appelants indiquent que jusqu'au 1er janvier 2016, il appartient à celui qui revendique le statut de COSP de rapporter la preuve qu'il remplit les critères posés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et ce, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. 

Ils estiment que Mme [M] ne rapporte pas cette preuve, puisqu'elle n'a versé aux débats aucun justificatif du temps consacré à ses activités rémunérées diverses et du montant de ses revenus tirés de sa participation au service public par rapport à ceux tirés de son activité principale. 

En revanche, par suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, les appelants ne contestent pas que Mme [M] puisse prétendre au statut de COSP à compter du 1er janvier 2016. 



Réponse de la cour : 



L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 



Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 08 août 2002 au 31 décembre 2014, prévoit : 



Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(')

21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. 



A partir du 1er janvier 2015, l'alinéa 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé : 



21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.



Ainsi, l'objet de l'article L. 311-3 est d'affilier au régime général des catégories de personnes qui ne satisfont pas aux critères normaux d'une telle affiliation tels qu'ils résultent de l'article L. 311-2 et qui, en l'absence de l'article L. 311-3, auraient relevé du régime social des non salariés. L'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public « [2] » permet ainsi à ceux qui en relèvent de percevoir des revenus nets de toute cotisation.





Le décret visé par l'alinéa 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui précise les personnes susceptibles de relever de ce régime dérogatoire a été, jusqu'au 1er janvier 2016, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, qui prévoit dans son article 1 (inchangé sur toute la période) : 



Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

(')

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous (c'est-à-dire sous réserve du droit d'option des personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale). 



Les interprètes et traducteurs font partie des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (d'abord à l'alinéa a puis, à compter du 29 août 2013, à l'alinéa f). 



Aussi, jusqu'au 31 décembre 2015, les interprètes et traducteurs peuvent prétendre à l'affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, si l'activité qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou assimilé présente un caractère occasionnel. La preuve du caractère occasionnel se fait par tous moyens et suppose de démontrer : 


Soit que l'activité, lorsqu'elle est exclusive, est exercée de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, 

Soit que l'activité est exercée à titre accessoire, c'est-à-dire que l'interprète exerce une activité à titre principal qui l'occupe, en temps, de façon plus conséquente que l'activité accessoire et qui lui procure des revenus plus importants. 




A compter du 1er janvier 2016, est entré en vigueur l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, abrogeant le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000, qui prévoit que :



Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :

1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la justice en application de l'article R. 91 du même code. 



A la différence du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, l'article D.311-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les interprètes et traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale rémunérées au titre des frais de justice sont, par définition, des personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public. Ainsi, à compter de cette date, la réserve liée au caractère occasionnel de l'activité est considérée comme remplie, sans qu'il ne soit nécessaire de le démontrer. 



En résumé, il ressort de ce corpus juridique que relèvent donc d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale :

- jusqu'au 31 décembre 2015, les interprètes et traducteurs exerçant leur activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale,

-à compter du 01 janvier 2016, « les interprètes et traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code », la condition tenant au caractère accessoire de l'activité n'étant plus exigée à partir de cette date.



En l'espèce, Mme [M] sollicite son affiliation au régime général de la sécurité sociale pour une période antérieure au 1er janvier 2016. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que son activité d'interprète-traducteur est exercée de façon occasionnelle, selon les critères sus-rappelés. 

Or, dès lors qu'elle ne comparaît pas à l'audience et qu'elle ne se fait pas représenter, elle ne produit aucune pièce pour rapporter une telle preuve, étant rappelé que le caractère occasionnel de l'activité est contesté par les appelants. 



Aussi, en l'état des éléments soumis à la cour, force est de constater qu'il n'est pas établi que Mme [M] a la qualité de [2] sur la période antérieure au 1er janvier 2016 ; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres demandes, subséquentes.



Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Mme [M] sont rejetées. 



Sur les demandes accessoires : 



Mme [M], dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 



REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les appelants, 



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 15/2036, 



STATUANT À NOUVEAU, 



DIT que Mme [Z] [M] ne justifie pas avoir la qualité de collaborateur occasionnel du service public avant le 1er janvier 2016, 



DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [Z] [M], 



CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel. 







La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 27 Mars 2026



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLJW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Août 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 15/02036



APPELANTS

Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445



MINISTRE DE LA JUSTICE ' GARDE DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445



MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445



MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445



INTIMEE

Madame [Z] [M]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante, non représentante



Société [1]

[Adresse 6]

[Localité 8]

avisé - non comparant, non représentante 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère





Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 

ARRET :



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par l'agent judiciaire de l'Etat, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé d'un jugement n°15/02036 rendu le 14 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à Mme [Z] [M], en présence de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse primaire). 

EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [Z] [M], traducteur-interprète intervenant dans le cadre de procédures juridictionnelles judiciaires et administratives ou dans le cadre d'opérations de police administrative, a sollicité auprès du ministre de la Justice, par courrier en date du 16 décembre 2014 :

- son affiliation au régime général de sécurité sociale avec effet rétroactif à la date de sa première mission (le 08 août 2002), 

- son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) avec effet rétroactif au 08 août 2002, 

- le règlement des cotisations sociales dont le règlement incombe à l'Etat, au titre de chacun de ces deux régimes, ainsi que de la CSG et la CRDS. 



En l'absence de réponse à cette demande, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par courrier recommandé expédié le 04 avril 2015, afin d'obtenir satisfaction et en sollicitant, en sus, une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard. 



Par jugement du 14 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, a : 

- Dit que Mme [M] justifie être collaborateur occasionnel du service public et bénéficie du régime de cotisations et contributions sociales à la charge de l'Etat ;

- Déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande en paiement des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- Déclaré Mme [M] recevable pour le surplus de ses réclamations ;

- Dit que l'ensemble des missions effectuées par Mme [M] en qualité d'interprète, sur réquisitions judiciaires, depuis le 1er janvier 2011, relèvent du régime général de la sécurité sociale ;

- Condamné, en tant que de besoin, l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à payer les cotisations sociales, salariales et patronales afférentes à l'ensemble de ses missions d'interprète judiciaire depuis le 1er janvier 2011 ;

- Dit que la situation de Mme [M] au regard des régimes de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC) sera régularisée à compter de cette date ;

- Enjoint à l'Etat de rétablir Mme [M] dans l'intégralité de ses droits résultant de son affiliation au régime général à compter du 1er janvier 2011 ;

- Condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat, à payer à Mme [M] la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'URSSAF d'Ile-de-France ;

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Mis les dépens à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de représentant de l'Etat.



Pour statuer ainsi, le tribunal a reconnu à Mme [M] le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) sur le fondement des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, qui auraient dû être interprétés tels que la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 l'ont imposé à compter du 1er janvier 2016. En revanche, le tribunal n'a accordé à Mme [M] des droits qu'à compter du 1er janvier 2011 au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.



Ce jugement a été notifié le 20 août 2020 à l'agent judiciaire de l'Etat et le 25 août 2020 au ministre de la Santé. La date de notification aux ministres de la Justice et de l'Intérieur demeure inconnue, puisque les accusés de réception sont revenus tamponnés de la date mais non signés. 

L'agent judiciaire de l'Etat et les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé ont interjeté appel à l'égard de Mme [M] le 20 septembre 2020 et le recours a été enregistré sous le numéro de RG 20/5958. 

Par déclarations électroniques du 09 octobre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat et les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé ont interjeté appel à l'égard de l'URSSAF Ile-de-France et la caisse primaire. Ces déclarations d'appel, enregistrées sous les RG 25/6806 et 25/6825, ont été jointes à la procédure existante, pour n'être appelées que sous le RG 20/5958. 



L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 11 décembre 2025. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'Agent judiciaire de l'Etat, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé demandent à la cour de : 


Prononcer un sursis dans l'attente de la décision de la cour de Cassation à rendre sur le pourvoi n° 23-23.800, 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

Dit que Mme [M] justifie être collaborateur occasionnel du service public et bénéficie du régime de cotisations et contributions sociales à la charge de l'Etat, 

Déclaré Mme [M] recevable pour le surplus de ses réclamations, à savoir sa demande en paiement des cotisations dues à partir du 1er janvier 2011, 

Dit que l'ensemble des missions effectués par Mme [M] en qualité d'interprète, sur réquisitions judiciaires, depuis le 1er janvier 2011, relèvent du régime général de la sécurité sociale, 

Condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les cotisations sociales, salariales et patronales afférentes à l'ensemble de ses missions d'interprète judiciaire depuis le 1er  janvier 2011, 

Dit que la situation de Mme [M] au regard des régimes de retraite de base et complémentaire (IRCANTEC) sera régularisée à compter de cette date, 

Enjoint à l'Etat de rétablir Mme [M] dans l'intégralité de ses droits résultant de son affiliation au régime général à compter du 1er janvier 2011, 

Condamné l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Mme [M] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Mis les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat, 




A titre principal : 

- déclarer Mme [M] irrecevable en toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire : 

- rejeter les demandes de paiement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 au motif que Mme [M] ne justifie pas de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public sur cette période, 

- rejeter les demandes de paiement de cotisations sociales pour la période postérieure au 1er janvier 2016, celles-ci étant sans objet puisque les ministères employeurs se sont acquittés des cotisations sociales depuis cette date, 

- rejeter toute demande de rétablissement des droits de Mme [M] auprès des organismes sociaux, 

En tout état de cause, 

- condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. 



Mme [M], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Elle a reçu copie des conclusions des appelants par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2025. 



L'URSSAF Ile-de-France et la caisse primaire, représentés à l'audience par leurs mandataires, n'ont fait valoir aucune observation. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de sursis à statuer : 



Moyens des parties : 



Les appelants exposent que, dans un arrêt du 09 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé qu'un expert judiciaire n'avait pas qualité à exiger de l'Etat, pris en sa qualité d'employeur, qu'il verse aux organismes intéressés les cotisations, et notamment les cotisations vieillesse qui seraient dues au titre de son éventuelle activité de collaborateur occasionnel du service public et a déclaré en conséquence l'action irrecevable. Ils précisent que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi n° 23-23.800, qui a été audiencé par la Cour de cassation prochainement. Ils indiquent que la réponse apportée par celle-ci à la question aura un intérêt direct sur le litige. 



Les autres parties n'ont formulé aucune observation. 



Réponse de la cour : 



L'article 378 du code de procédure civile prévoit : 



La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-16.588, Bulletin 1993 II N° 338).



En l'espèce, le sursis à statuer sollicité par les appelants n'est pas prévu par la loi. 

Il est avant tout relevé que l'affaire est pendante devant une juridiction depuis le 04 avril 2015. La mise en état, devant la cour d'appel, a déjà duré plus de deux années. 

Par ailleurs, dans le litige soumis à la cour d'appel de Versailles, qui opposait un psychiatre exerçant en qualité d'expert auprès des tribunaux et le seul agent judiciaire de l'Etat, il n'était question que de paiement des cotisations et non d'affiliation au régime de la sécurité sociale. 

Aussi, une bonne administration de la justice commande de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer. 

Cette demande est donc rejetée. 



Sur la compétence du juge judiciaire : 



Moyens des parties : 



Lors de la mise en état, la cour a invité les parties à conclure sur la compétence du juge judiciaire. Les appelants s'en sont rapportés à justice. 

Les autres parties n'ont formulé aucune observation. 



Réponse de la cour : 



L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait : 



Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L.213-1.



L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale poursuivait : 



Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.



Ainsi, les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale attribuaient compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, étant précisé que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Ainsi, les litiges relatifs à l'application aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que de prestations inhérentes à leur statut (voir en ce sens : Tribunal des conflits, 10 avril 1995, n° 02933, publié au recueil Lebon, reprenant le considérant de l'arrêt de principe du tribunal des conflits du 19 avril 1982 n° 2216). 



En l'espèce, la demande initiale de Mme [M] est une demande d'affiliation au régime de sécurité sociale et à l'IRCANTEC, ce qui relève de la compétence judiciaire. 



Sur la qualité de collaborateur occasionnel du service public : 



A titre liminaire, il convient de constater que les moyens d'irrecevabilité soulevés par les appelants interrogent la qualité à agir d'un [2] à formuler une demande d'injonction à l'égard de l'Etat de régler les cotisations afférentes à toute affiliation qui serait ordonnée. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir de l'action dans sa globalité - qui, lorsqu'elle est soulevée, doit être examinée en premier, avant les demandes au fond - mais de l'irrecevabilité d'une demande en particulier. 

Or, pour statuer sur ces moyens d'irrecevabilité de la demande d'injonction, il convient, auparavant, de déterminer si Mme [M] a la qualité de [2] et, dans l'affirmative, si elle peut prétendre aux affiliations qu'elle revendique (régime général de la sécurité sociale et [1]). C'est seulement à ces conditions que la demande d'injonction, et plus particulièrement sa recevabilité, peut être examinée par la cour. 



Moyens des parties : 



Les appelants font valoir que, selon les dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, le statut de [2] est fixé par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ce qui suppose que l'activité exercée soit discontinue, ponctuelle et irrégulière,ou  accessoire. Ils précisent qu'une activité est accessoire si le [2] exerce une activité à titre principal par ailleurs et si cette activité principale lui procure des revenus d'un montant plus important que son activité de [2]. 

Les appelants indiquent que jusqu'au 1er janvier 2016, il appartient à celui qui revendique le statut de COSP de rapporter la preuve qu'il remplit les critères posés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et ce, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. 

Ils estiment que Mme [M] ne rapporte pas cette preuve, puisqu'elle n'a versé aux débats aucun justificatif du temps consacré à ses activités rémunérées diverses et du montant de ses revenus tirés de sa participation au service public par rapport à ceux tirés de son activité principale. 

En revanche, par suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, les appelants ne contestent pas que Mme [M] puisse prétendre au statut de COSP à compter du 1er janvier 2016. 



Réponse de la cour : 



L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 



Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 08 août 2002 au 31 décembre 2014, prévoit : 



Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(')

21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. 



A partir du 1er janvier 2015, l'alinéa 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé : 



21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.



Ainsi, l'objet de l'article L. 311-3 est d'affilier au régime général des catégories de personnes qui ne satisfont pas aux critères normaux d'une telle affiliation tels qu'ils résultent de l'article L. 311-2 et qui, en l'absence de l'article L. 311-3, auraient relevé du régime social des non salariés. L'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public « [2] » permet ainsi à ceux qui en relèvent de percevoir des revenus nets de toute cotisation.





Le décret visé par l'alinéa 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui précise les personnes susceptibles de relever de ce régime dérogatoire a été, jusqu'au 1er janvier 2016, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, qui prévoit dans son article 1 (inchangé sur toute la période) : 



Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

(')

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous (c'est-à-dire sous réserve du droit d'option des personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale). 



Les interprètes et traducteurs font partie des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale (d'abord à l'alinéa a puis, à compter du 29 août 2013, à l'alinéa f). 



Aussi, jusqu'au 31 décembre 2015, les interprètes et traducteurs peuvent prétendre à l'affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, si l'activité qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou assimilé présente un caractère occasionnel. La preuve du caractère occasionnel se fait par tous moyens et suppose de démontrer : 


Soit que l'activité, lorsqu'elle est exclusive, est exercée de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, 

Soit que l'activité est exercée à titre accessoire, c'est-à-dire que l'interprète exerce une activité à titre principal qui l'occupe, en temps, de façon plus conséquente que l'activité accessoire et qui lui procure des revenus plus importants. 




A compter du 1er janvier 2016, est entré en vigueur l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, abrogeant le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000, qui prévoit que :



Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :

1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la justice en application de l'article R. 91 du même code. 



A la différence du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, l'article D.311-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les interprètes et traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale rémunérées au titre des frais de justice sont, par définition, des personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public. Ainsi, à compter de cette date, la réserve liée au caractère occasionnel de l'activité est considérée comme remplie, sans qu'il ne soit nécessaire de le démontrer. 



En résumé, il ressort de ce corpus juridique que relèvent donc d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale :

- jusqu'au 31 décembre 2015, les interprètes et traducteurs exerçant leur activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière, soit de façon accessoire à une activité principale,

-à compter du 01 janvier 2016, « les interprètes et traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code », la condition tenant au caractère accessoire de l'activité n'étant plus exigée à partir de cette date.



En l'espèce, Mme [M] sollicite son affiliation au régime général de la sécurité sociale pour une période antérieure au 1er janvier 2016. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que son activité d'interprète-traducteur est exercée de façon occasionnelle, selon les critères sus-rappelés. 

Or, dès lors qu'elle ne comparaît pas à l'audience et qu'elle ne se fait pas représenter, elle ne produit aucune pièce pour rapporter une telle preuve, étant rappelé que le caractère occasionnel de l'activité est contesté par les appelants. 



Aussi, en l'état des éléments soumis à la cour, force est de constater qu'il n'est pas établi que Mme [M] a la qualité de [2] sur la période antérieure au 1er janvier 2016 ; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres demandes, subséquentes.



Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Mme [M] sont rejetées. 



Sur les demandes accessoires : 



Mme [M], dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 



REJETTE la demande de sursis à statuer formée par les appelants, 



INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 15/2036, 



STATUANT À NOUVEAU, 



DIT que Mme [Z] [M] ne justifie pas avoir la qualité de collaborateur occasionnel du service public avant le 1er janvier 2016, 



DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [Z] [M], 



CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel. 







La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:49:22.379Z.