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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2025, n° 23/01042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par dépôt au greffe du 25 septembre 2023 M. [J] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([7]) du Bas-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette de trop perçu. 

***

À l’audience du 10 septembre 2025, M. [J] [G] a repris les termes de ses conclusions du 24 mars 2025 en sollicitant de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé

En conséquence ;
Accorder une remise totale de sa dette d’un montant de 4.404,99 euros. 

Subsidiairement :
- Accorder une remise partielle de sa dette ;
- Lui accorder un délai de paiement
- Fixer un échéancier de paiement sur 24 mois

En tout état de cause :
- Débouter la [6] de l’intégralité de ses prétentions
- Condamner la [6] aux entiers frais et dépens découlant de la présente instance

S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 18 juillet 2024, la [8] demande au Tribunal de : 
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Constater que Monsieur [J] [G] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ; 

En conséquence, 
- Débouter Monsieur [G] de sa demande de remise gracieuse; 
- Dire et juger que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 3.904,99 euros ; 
- Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens.

Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur et que M. [G] ne se trouve pas dans une situation de précarité.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. 

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Il résulte du dossier que M. [G] perçoit des ressources mensuelles de 1.619,47 euros en moyenne. Il n’a pas de personne à charge.

Il supporte un loyer charges incluses de 750 euros mensuels pour un appartement de 49 m ² de deux pièces. 

Ces éléments ne permettant pas de constater l’existence d’une situation de précarité, la demande de remise de dette totale comme partielle de M. [G] sera rejetée.

Dans ses conclusions du 18 juillet 2024, la [5] qui était opposée à une remise de dette ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. 

Dans un souci de permettre à M. [G] de se libérer de sa dette sans y additionner des frais d’huissier, il lui sera accordé un délai sur 24 mois.

M. [G] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions de remise de dette totale ou partielle ;

CONDAMNE M. [J] [G] à restituer à la [8] le solde restant dû au titre de l’indu, soit la somme de 3.904,99 € (trois mille neuf cent quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) ; 

AUTORISE M. [G] à se libérer du solde de la somme due, soit 3.904,99 euros en quittances et denier, en 24 mensualités, les 23 premières étant d’un montant mensuel de 160 euros, la dernière soldant la dette ;

DIT que chaque mensualité sera payable avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être payée avant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les 10 jours d’une mise en demeure, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 23/01042 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIG

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00671








 



N° RG 23/01042 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJIG










Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [J] [G] (CCC)

[8] (CCC + FE)


- avocat (CCC) par Case palais

Me Manuella DA SILVA FERREIRA


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Manuella DA SILVA FERREIRA



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [Z] [O], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS : 

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substituée par Me Claire HOUILLON lors de l’audience



DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir permanent 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par dépôt au greffe du 25 septembre 2023 M. [J] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([7]) du Bas-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse d’une dette de trop perçu. 

***

À l’audience du 10 septembre 2025, M. [J] [G] a repris les termes de ses conclusions du 24 mars 2025 en sollicitant de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé

En conséquence ;
Accorder une remise totale de sa dette d’un montant de 4.404,99 euros. 

Subsidiairement :
- Accorder une remise partielle de sa dette ;
- Lui accorder un délai de paiement
- Fixer un échéancier de paiement sur 24 mois

En tout état de cause :
- Débouter la [6] de l’intégralité de ses prétentions
- Condamner la [6] aux entiers frais et dépens découlant de la présente instance

S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 18 juillet 2024, la [8] demande au Tribunal de : 
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Constater que Monsieur [J] [G] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ; 

En conséquence, 
- Débouter Monsieur [G] de sa demande de remise gracieuse; 
- Dire et juger que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 3.904,99 euros ; 
- Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens.

Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur et que M. [G] ne se trouve pas dans une situation de précarité.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. 

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Il résulte du dossier que M. [G] perçoit des ressources mensuelles de 1.619,47 euros en moyenne. Il n’a pas de personne à charge.

Il supporte un loyer charges incluses de 750 euros mensuels pour un appartement de 49 m ² de deux pièces. 

Ces éléments ne permettant pas de constater l’existence d’une situation de précarité, la demande de remise de dette totale comme partielle de M. [G] sera rejetée.

Dans ses conclusions du 18 juillet 2024, la [5] qui était opposée à une remise de dette ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. 

Dans un souci de permettre à M. [G] de se libérer de sa dette sans y additionner des frais d’huissier, il lui sera accordé un délai sur 24 mois.

M. [G] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions de remise de dette totale ou partielle ;

CONDAMNE M. [J] [G] à restituer à la [8] le solde restant dû au titre de l’indu, soit la somme de 3.904,99 € (trois mille neuf cent quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) ; 

AUTORISE M. [G] à se libérer du solde de la somme due, soit 3.904,99 euros en quittances et denier, en 24 mensualités, les 23 premières étant d’un montant mensuel de 160 euros, la dernière soldant la dette ;

DIT que chaque mensualité sera payable avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être payée avant le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les 10 jours d’une mise en demeure, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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Mise à jour de la source le 2025-10-09T12:04:00.623Z.