Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00172
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [X] est psychiatre et inscrite depuis 2013 sur les listes des experts près la cour d'appel de Rennes afin d'effectuer des expertises judiciaires en matière civile et pénale. Se prévalant de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public (COSP) de la Justice, elle a demandé au Ministère de la Justice de verser les cotisations afférentes à ses activités d'expertise, par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, outre une indemnisation du préjudice subi, et l'imputation en tranche B et non A des cotisations versées par le Ministère de la Justice à compter de 2016. Par requête du 6 décembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur ses demandes. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, le dossier a été renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, qui l'a réceptionné le 11 juin 2024. Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal a : - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 mars 2022 (pourvoi n°W 22-17.311) ; - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2023 (pourvoi n° V23-23.800) ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire une fois la décision de la Cour de cassation rendue, dans le délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêt, sous peine de péremption de l'instance ; - réservé les autres demandes. Par courriel du 22 mai 2025, Mme [X] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, joignant l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° V23-23.800, rejetant le pourvoi de l'Agent judiciaire de l'Etat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2025. Après renvois consentis à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026, par dépôt des dossiers. Aux termes de ses conclusions n°5 datées du 2 février 2026, Mme [M] [X] demande au tribunal de : - Rejeter toutes les fins de non recevoir ; - Déclarer sa demande recevable ; - Constater l'illégalité commise par l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des [Localité 5], qui ne s'est pas acquitté de ses obligations légales de versement des cotisations vieillesses pour les revenus perçus par elle pour son activité d'expert judiciaire ; - Annuler la décision implicite de l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des [Localité 5], refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés des expertises judiciaires effectués par elle depuis le 1er janvier 2000 ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à l'affilier au régime général de la sécurité sociale ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations sociales, notamment les cotisations vieillesses, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à l'affilier pour l'avenir au régime général et de verser en conséquence les cotisations de sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus qui lui sont versés tirés de ses activités d'expertise judiciaire ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B du 1er janvier 2000 à ce jour et pour l'avenir ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l'engagement de la présente procédure et de l'atteinte à sa réputation ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions n°4 datées du 9 mars 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Vu l'article L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L.142-1 du code de la sécurité sociale et D.311-3 du même code, Vu l'article 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, 74, 81 et 264, 378, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence citée, In limine litis : - Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de Rennes pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral et de réputation formée par Mme [X] au titre de la responsabilité de l'Etat ; - Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées contre le ministère de la justice ; - Renvoyer Mme [X] à mieux se pourvoir de ce chef en application de l'article 81 du Code de procédure civile ; A titre principal : - Mettre hors de cause le ministère de la Justice ; A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 31 décembre 2018 ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d'injonction de paiement des cotisations sous astreinte, faute de prouver la réalisation de missions à titre de collaborateur occasionnel du service public qui n'auraient pas été soumises aux cotisations correspondantes ; En tout état de cause : - Débouter Mme [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; - Débouter Mme [M] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ; - Condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. Il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens aux conclusions déposées pour le compte des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la mise hors de cause du Ministère de la justice : Au dernier état des conclusions de Mme [X], les demandes sont uniquement dirigées contre l'AJE. Il convient d'ordonner la mise hors de cause du Ministère de la justice. Sur l'exception d'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts : Pour conclure à l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, au profit du tribunal administratif de Rennes, l'AJE se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999, n°185343, selon laquelle « une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d'affiliation dudit agent au régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'au régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970 ». Mme [X] objecte que sa demande en paiement de dommages et intérêts est accessoire à sa demande principale, tendant à voir reconnaître sa qualité de COSP et à enjoindre à l'AJE de l'affilier au régime général de sécurité sociale et de verser aux organismes sociaux les cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle relève en conséquence de la compétence du pôle social. Si le juge administratif est seul compétent pour connaître d'une demande principale en dommages et intérêts contre l'Etat ou une collectivité, ainsi qu'énoncé dans la décision citée par l'AJE, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, accessoire à une demande principale relevant de la compétence du juge judiciaire. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale : Ayant renoncé au moyen tiré de la prescription quadriennale résultant de l'article 1 alinéa 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, suite au rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 mars 2022 (pourvoi n°W 22-17.311) par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2025, l'AJE soulève la prescription quinquennale, résultant des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il se prévaut à cet égard du rapport du conseiller rapporteur au pourvoi n°W 22-17.311, dans lequel il est rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. », omettant toutefois de citer qu'il est immédiatement ajouté « la créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite » (Soc., 11juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029; Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605). Il s'en déduit que ce n'est que lorsque Mme [X] a fait liquider ces droits à retraite au 1er février 2023 qu'elle a pu constater la défaillance de l'Etat, qui n'avait pas cotisé auprès des organismes sociaux au titre des expertises qu'elle a réalisées de 2013 à 2015. Ce n'est donc qu'à compter de cette date que le délai de prescription quinquennal à commencer à courir. Or, elle a demandé au Ministère de la Justice de verser les cotisations afférentes à ses activités d'expertise, par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 6 décembre 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet, soit avant l'expiration du délai de 5 ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale doit donc être rejetée. Sur le bien-fondé de la demande : L'article L. 311- 2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoient que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans rétablissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires [...] 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de I'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Il résulte de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :[...] 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; [...] Dans une décision récente, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige, que : « Il résulte de ces deux derniers textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°,a du code de procédure pénale figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. Selon le dernier de ces textes, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 de ce décret. Il en résulte que l'Etat qui a fait appel aux experts sus mentionnés est, seul redevable, et sous sa responsabilité du paiement des cotisations dues aux organismes de recouvrement au titre de leur activité judiciaire entraînant leur affiliation au régime général. En revanche, l'expert, se prévalant d'un manquement de la personne qui est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales dues à ce titre, est recevable à demander la régularisation du paiement des sommes éventuellement dues par cette dernière. » (2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 23-23.800). En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l’AJE) ne conteste pas le bien fondé de l'obligation qui est la sienne de s'acquitter du paiement des cotisations et contributions sociales des COSP, même si le régime juridique a été modifié en 2016, dès lors que Mme [X] justifie qu'elle est intervenue occasionnellement pour les juridictions pendant la période litigieuse de 2013 à 2015, en établissant qu'elle exerçait son activité, soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle ou irrégulière, soit de manière accessoire à une activité principale, ce qu'elle s'abstient de faire. Mme [X] rétorque à juste titre qu'il résulte de son relevé [1], produit depuis le début de la procédure, qu'elle a perçu au titre de ses revenus pour son activité principale de praticien hospitalier les sommes suivantes : - En 2013 : 95 225,00 euros, - En 2014 : 93 525,00 euros, - En 2015 : 99 329,00 euros. Elle justifie par ailleurs par la production de ses relevés bancaires des versements effectués par l'Etat pour ses expertises civiles et pénales (pièces n°14 à 16) : - En 2013 : 9 342,60 euros, - En 2014 : 6 973,90 euros, - En 2015 : 11 0476,95 euros. Il est donc clairement établi que les revenus de Mme [X] tirés des expertises judiciaires sont nettement inférieurs à ses revenus principaux. Il s'en déduit que Mme [X] justifie de la qualité de COSP pour les années 2013 à 2015. En omettant de verser les cotisations et contributions sociales qui lui sont imposées en qualité d'employeur par les dispositions légales et réglementaires, l'Etat a manqué à ses obligations et Mme [X] est recevable et bien fondée à solliciter qu'il les respecte. Dans ces conditions, il convient d'enjoindre à l'AJE d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et notamment les cotisations vieillesse, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dues sur les rémunérations versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Compte tenu de la particulière résistance et mauvaise foi de l'AJE dans ce dossier, il est à craindre qu'il fasse des difficultés à déférer à cette injonction. Il convient donc de prévoir une astreinte provisoire selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. En revanche, il n'est pas justifié que Mme [X] ait poursuivi son activité d'expertise au delà de l'année 2023 et de son départ à la retraite, cette dernière ne produisant pas de justificatif de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes pour les années suivantes, ni de justificatifs de paiement pour des expertises judiciaires. Il n'appartient pas au tribunal de suppléer sa carence en consultant cette liste, ce qui au demeurant supposerait de le mettre dans les débats qu'il conviendrait de réouvrir. Mme [X] a disposé d'un temps suffisant pour compléter son dossier, la procédure ayant été introduite en 2024. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'AJE pour l'avenir, ni d'ordonner son affiliation pour l'avenir et ce d'autant plus que l'Etat s'est acquitté du paiement des cotisations jusqu'au début de l'année 2023. En revanche, il convient de souligner qu'ainsi qu'il est précisé sur le site de l'Ircantec, lorsqu'un salarié déclare qu'il travaille simultanément et régulièrement pour deux ou plusieurs employeurs, publics ou privés, ces derniers doivent s'entendre afin de déterminer, pour chacun d'eux, le salaire à déclarer en tranche A, proportionnellement à la rémunération totale. Le principe de la déclaration est de respecter le plafond de la sécurité sociale : - tranche A jusqu'au plafond, - tranche B au-delà du plafond. Le taux de cotisations en tranche B, plus élevé, permet en contrepartie d'obtenir un nombre de points plus important. Si un salarié perçoit, au titre de chaque emploi, un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale, il ne cotise que sur la tranche A, alors que la totalité des rémunérations versées par l'ensemble de ses employeurs lui permettrait de cotiser en tranche B. Il perd alors des droits. C'est pourquoi, lorsqu'un salarié a déclaré qu'il exerce pour le compte de plusieurs employeurs, la réglementation de l'Ircantec prévoit que ces derniers appliquent la règle de proratisation. Or, il résulte du relevé Ircantec précité que l'Etat n'a pas appliqué la proratisation, ne cotisant qu'en tranche A, ce qui fait perdre des points de retraite à Mme [X]. Mme [X] demande au tribunal d'enjoindre à l'AJE, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B. Curieusement l'AJE ne formule aucune objection à titre subsidiaire sur ce point. Il convient donc d'enjoindre à l'AJE d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B, du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, dues sur les rémunérations versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, date figurant sur ledit relevé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il convient de rappeler à toutes fins l'obligation de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales, et notamment vieillesse, en tranche B, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations qui auraient été ou seraient versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire depuis mars 2023. Il convient également de prévoir une astreinte provisoire selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité. La faute de l'Etat, dont la carence a été clairement mise en évidence dans le cadre d'un rapport interministériel de 2014, est caractérisée. Mme [X] se prévaut d'un préjudice moral caractérisé, d'une part, par une atteinte sérieuse à sa réputation résultant de l'assimilation de son activité d'expert à du travail au noir et, d'autre part, par la nécessité d'entamer des démarches administratives et procédurales pour faire valoir ses droits. Toutefois, Mme [X] ne justifie d'aucun élément accréditant la réalité des allégations de travail au noir qu'elle invoque à son encontre et ce, alors même qu'il ne saurait raisonnablement être fait état d'une atteinte à sa réputation du fait du manquement de l'Etat à ce titre. S'agissant de la perte de temps liée aux démarches et procédure judiciaire, elle relève tout au plus des frais irrépétibles, sans toutefois caractériser un préjudice moral. Il convient dans ces conditions de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : L'AJE, partie succombante, doit être condamné aux dépens. Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu'une indemnité de 3 000,00 euros soit mise à la charge de l'AJE au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [M] [X] recevable ; ORDONNE la mise hors de cause du Ministère de la justice ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ; REJETTE l'exception d'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au profit du tribunal administratif de Rennes ; ENJOINT à l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et, notamment, les cotisations vieillesse, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours ; ENJOINT à l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesse aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B, dues sur les rémunérations versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, date figurant sur ledit relevé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours ; DÉBOUTE Mme [M] [X] de ses demandes d'injonction pour la période postérieure à mars 2023 et pour l'avenir ; RAPPELLE à toutes fins l'obligation de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et, notamment, les cotisations vieillesse en tranche B, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations qui auraient été ou seraient versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire depuis mars 2023 ; DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens et à payer à Mme [M] [X] une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 11 MAI 2026 N° RG 24/00172 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEPN Minute n° 26/00163 Litige : (NAC 88A) / demande de versement par l’Etat représenté par le Ministère de la Justice des cotisations vieillesses pour son activité d’expert judiciaire sur décision implicite de rejet / sur ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 6.05.2024 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER Partie défenderesse : MINISTERE DE LA JUSTICE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Constance PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEPN Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [X] est psychiatre et inscrite depuis 2013 sur les listes des experts près la cour d'appel de Rennes afin d'effectuer des expertises judiciaires en matière civile et pénale. Se prévalant de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public (COSP) de la Justice, elle a demandé au Ministère de la Justice de verser les cotisations afférentes à ses activités d'expertise, par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, outre une indemnisation du préjudice subi, et l'imputation en tranche B et non A des cotisations versées par le Ministère de la Justice à compter de 2016. Par requête du 6 décembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur ses demandes. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, le dossier a été renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, qui l'a réceptionné le 11 juin 2024. Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal a : - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 mars 2022 (pourvoi n°W 22-17.311) ; - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2023 (pourvoi n° V23-23.800) ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire une fois la décision de la Cour de cassation rendue, dans le délai de 2 ans à compter de la date de l'arrêt, sous peine de péremption de l'instance ; - réservé les autres demandes. Par courriel du 22 mai 2025, Mme [X] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, joignant l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° V23-23.800, rejetant le pourvoi de l'Agent judiciaire de l'Etat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2025. Après renvois consentis à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026, par dépôt des dossiers. Aux termes de ses conclusions n°5 datées du 2 février 2026, Mme [M] [X] demande au tribunal de : - Rejeter toutes les fins de non recevoir ; - Déclarer sa demande recevable ; - Constater l'illégalité commise par l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des [Localité 5], qui ne s'est pas acquitté de ses obligations légales de versement des cotisations vieillesses pour les revenus perçus par elle pour son activité d'expert judiciaire ; - Annuler la décision implicite de l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des [Localité 5], refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés des expertises judiciaires effectués par elle depuis le 1er janvier 2000 ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à l'affilier au régime général de la sécurité sociale ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations sociales, notamment les cotisations vieillesses, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à l'affilier pour l'avenir au régime général et de verser en conséquence les cotisations de sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus qui lui sont versés tirés de ses activités d'expertise judiciaire ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B du 1er janvier 2000 à ce jour et pour l'avenir ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l'engagement de la présente procédure et de l'atteinte à sa réputation ; - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions n°4 datées du 9 mars 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Vu l'article L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L.142-1 du code de la sécurité sociale et D.311-3 du même code, Vu l'article 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, 74, 81 et 264, 378, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence citée, In limine litis : - Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de Rennes pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral et de réputation formée par Mme [X] au titre de la responsabilité de l'Etat ; - Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées contre le ministère de la justice ; - Renvoyer Mme [X] à mieux se pourvoir de ce chef en application de l'article 81 du Code de procédure civile ; A titre principal : - Mettre hors de cause le ministère de la Justice ; A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 31 décembre 2018 ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d'injonction de paiement des cotisations sous astreinte, faute de prouver la réalisation de missions à titre de collaborateur occasionnel du service public qui n'auraient pas été soumises aux cotisations correspondantes ; En tout état de cause : - Débouter Mme [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; - Débouter Mme [M] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ; - Condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. Il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens aux conclusions déposées pour le compte des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la mise hors de cause du Ministère de la justice : Au dernier état des conclusions de Mme [X], les demandes sont uniquement dirigées contre l'AJE. Il convient d'ordonner la mise hors de cause du Ministère de la justice. Sur l'exception d'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts : Pour conclure à l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, au profit du tribunal administratif de Rennes, l'AJE se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999, n°185343, selon laquelle « une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d'affiliation dudit agent au régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'au régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970 ». Mme [X] objecte que sa demande en paiement de dommages et intérêts est accessoire à sa demande principale, tendant à voir reconnaître sa qualité de COSP et à enjoindre à l'AJE de l'affilier au régime général de sécurité sociale et de verser aux organismes sociaux les cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle relève en conséquence de la compétence du pôle social. Si le juge administratif est seul compétent pour connaître d'une demande principale en dommages et intérêts contre l'Etat ou une collectivité, ainsi qu'énoncé dans la décision citée par l'AJE, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, accessoire à une demande principale relevant de la compétence du juge judiciaire. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale : Ayant renoncé au moyen tiré de la prescription quadriennale résultant de l'article 1 alinéa 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, suite au rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 mars 2022 (pourvoi n°W 22-17.311) par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2025, l'AJE soulève la prescription quinquennale, résultant des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il se prévaut à cet égard du rapport du conseiller rapporteur au pourvoi n°W 22-17.311, dans lequel il est rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. », omettant toutefois de citer qu'il est immédiatement ajouté « la créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite » (Soc., 11juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029; Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605). Il s'en déduit que ce n'est que lorsque Mme [X] a fait liquider ces droits à retraite au 1er février 2023 qu'elle a pu constater la défaillance de l'Etat, qui n'avait pas cotisé auprès des organismes sociaux au titre des expertises qu'elle a réalisées de 2013 à 2015. Ce n'est donc qu'à compter de cette date que le délai de prescription quinquennal à commencer à courir. Or, elle a demandé au Ministère de la Justice de verser les cotisations afférentes à ses activités d'expertise, par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2023, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 6 décembre 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet, soit avant l'expiration du délai de 5 ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale doit donc être rejetée. Sur le bien-fondé de la demande : L'article L. 311- 2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoient que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans rétablissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires [...] 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de I'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Il résulte de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :[...] 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; [...] Dans une décision récente, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige, que : « Il résulte de ces deux derniers textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°,a du code de procédure pénale figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. Selon le dernier de ces textes, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 de ce décret. Il en résulte que l'Etat qui a fait appel aux experts sus mentionnés est, seul redevable, et sous sa responsabilité du paiement des cotisations dues aux organismes de recouvrement au titre de leur activité judiciaire entraînant leur affiliation au régime général. En revanche, l'expert, se prévalant d'un manquement de la personne qui est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales dues à ce titre, est recevable à demander la régularisation du paiement des sommes éventuellement dues par cette dernière. » (2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 23-23.800). En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l’AJE) ne conteste pas le bien fondé de l'obligation qui est la sienne de s'acquitter du paiement des cotisations et contributions sociales des COSP, même si le régime juridique a été modifié en 2016, dès lors que Mme [X] justifie qu'elle est intervenue occasionnellement pour les juridictions pendant la période litigieuse de 2013 à 2015, en établissant qu'elle exerçait son activité, soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle ou irrégulière, soit de manière accessoire à une activité principale, ce qu'elle s'abstient de faire. Mme [X] rétorque à juste titre qu'il résulte de son relevé [1], produit depuis le début de la procédure, qu'elle a perçu au titre de ses revenus pour son activité principale de praticien hospitalier les sommes suivantes : - En 2013 : 95 225,00 euros, - En 2014 : 93 525,00 euros, - En 2015 : 99 329,00 euros. Elle justifie par ailleurs par la production de ses relevés bancaires des versements effectués par l'Etat pour ses expertises civiles et pénales (pièces n°14 à 16) : - En 2013 : 9 342,60 euros, - En 2014 : 6 973,90 euros, - En 2015 : 11 0476,95 euros. Il est donc clairement établi que les revenus de Mme [X] tirés des expertises judiciaires sont nettement inférieurs à ses revenus principaux. Il s'en déduit que Mme [X] justifie de la qualité de COSP pour les années 2013 à 2015. En omettant de verser les cotisations et contributions sociales qui lui sont imposées en qualité d'employeur par les dispositions légales et réglementaires, l'Etat a manqué à ses obligations et Mme [X] est recevable et bien fondée à solliciter qu'il les respecte. Dans ces conditions, il convient d'enjoindre à l'AJE d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et notamment les cotisations vieillesse, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dues sur les rémunérations versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Compte tenu de la particulière résistance et mauvaise foi de l'AJE dans ce dossier, il est à craindre qu'il fasse des difficultés à déférer à cette injonction. Il convient donc de prévoir une astreinte provisoire selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. En revanche, il n'est pas justifié que Mme [X] ait poursuivi son activité d'expertise au delà de l'année 2023 et de son départ à la retraite, cette dernière ne produisant pas de justificatif de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes pour les années suivantes, ni de justificatifs de paiement pour des expertises judiciaires. Il n'appartient pas au tribunal de suppléer sa carence en consultant cette liste, ce qui au demeurant supposerait de le mettre dans les débats qu'il conviendrait de réouvrir. Mme [X] a disposé d'un temps suffisant pour compléter son dossier, la procédure ayant été introduite en 2024. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'AJE pour l'avenir, ni d'ordonner son affiliation pour l'avenir et ce d'autant plus que l'Etat s'est acquitté du paiement des cotisations jusqu'au début de l'année 2023. En revanche, il convient de souligner qu'ainsi qu'il est précisé sur le site de l'Ircantec, lorsqu'un salarié déclare qu'il travaille simultanément et régulièrement pour deux ou plusieurs employeurs, publics ou privés, ces derniers doivent s'entendre afin de déterminer, pour chacun d'eux, le salaire à déclarer en tranche A, proportionnellement à la rémunération totale. Le principe de la déclaration est de respecter le plafond de la sécurité sociale : - tranche A jusqu'au plafond, - tranche B au-delà du plafond. Le taux de cotisations en tranche B, plus élevé, permet en contrepartie d'obtenir un nombre de points plus important. Si un salarié perçoit, au titre de chaque emploi, un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale, il ne cotise que sur la tranche A, alors que la totalité des rémunérations versées par l'ensemble de ses employeurs lui permettrait de cotiser en tranche B. Il perd alors des droits. C'est pourquoi, lorsqu'un salarié a déclaré qu'il exerce pour le compte de plusieurs employeurs, la réglementation de l'Ircantec prévoit que ces derniers appliquent la règle de proratisation. Or, il résulte du relevé Ircantec précité que l'Etat n'a pas appliqué la proratisation, ne cotisant qu'en tranche A, ce qui fait perdre des points de retraite à Mme [X]. Mme [X] demande au tribunal d'enjoindre à l'AJE, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B. Curieusement l'AJE ne formule aucune objection à titre subsidiaire sur ce point. Il convient donc d'enjoindre à l'AJE d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B, du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, dues sur les rémunérations versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, date figurant sur ledit relevé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il convient de rappeler à toutes fins l'obligation de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales, et notamment vieillesse, en tranche B, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations qui auraient été ou seraient versées à Mme [X] en qualité d'expert judiciaire depuis mars 2023. Il convient également de prévoir une astreinte provisoire selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité. La faute de l'Etat, dont la carence a été clairement mise en évidence dans le cadre d'un rapport interministériel de 2014, est caractérisée. Mme [X] se prévaut d'un préjudice moral caractérisé, d'une part, par une atteinte sérieuse à sa réputation résultant de l'assimilation de son activité d'expert à du travail au noir et, d'autre part, par la nécessité d'entamer des démarches administratives et procédurales pour faire valoir ses droits. Toutefois, Mme [X] ne justifie d'aucun élément accréditant la réalité des allégations de travail au noir qu'elle invoque à son encontre et ce, alors même qu'il ne saurait raisonnablement être fait état d'une atteinte à sa réputation du fait du manquement de l'Etat à ce titre. S'agissant de la perte de temps liée aux démarches et procédure judiciaire, elle relève tout au plus des frais irrépétibles, sans toutefois caractériser un préjudice moral. Il convient dans ces conditions de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire : Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : L'AJE, partie succombante, doit être condamné aux dépens. Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu'une indemnité de 3 000,00 euros soit mise à la charge de l'AJE au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [M] [X] recevable ; ORDONNE la mise hors de cause du Ministère de la justice ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ; REJETTE l'exception d'incompétence du pôle social pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au profit du tribunal administratif de Rennes ; ENJOINT à l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et, notamment, les cotisations vieillesse, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours ; ENJOINT à l'Agent Judiciaire de l'Etat d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesse aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, en tranche B, dues sur les rémunérations versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2023, date figurant sur ledit relevé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours ; DÉBOUTE Mme [M] [X] de ses demandes d'injonction pour la période postérieure à mars 2023 et pour l'avenir ; RAPPELLE à toutes fins l'obligation de l'Etat, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations et contributions sociales et, notamment, les cotisations vieillesse en tranche B, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dues sur les rémunérations qui auraient été ou seraient versées à Mme [M] [X] en qualité d'expert judiciaire depuis mars 2023 ; DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens et à payer à Mme [M] [X] une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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- 13 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02503
en commun : code de la securite sociale D311-1, code de la securite sociale L752-4, code de procedure penale R91
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