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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 21/00435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Faits et procédure :
La SARL [1] (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise de travail temporaire qui assume la gestion d’une agence de travail temporaire située au [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] - 
 Elle appartient au groupe [W] qui assume la gestion de nombreuses entreprises de travail réparties sur l’ensemble du territoire national ([W] 1, [W] 2, [W] 3, [W] 10, [W] 22, [W] 60, etc). La totalité des sociétés de ce groupe ont leur siège social à [Adresse 5], [Adresse 6]. 
Au début de l’année 2017, les sociétés du groupe [W] ont fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF par la mise en place d’un Plan d’Action National Concerté (PANC) en concertation directe avec l’ACOSS. L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné URSSAF) a ainsi procédé au contrôle de SARL [1] et a estimé qu’au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la législation sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points. 
Ces éléments étaient notifiés à la société par lettre d’observation, comprenant plusieurs chefs de redressement, en date du 10 décembre 2018. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2019, la société se voyait notifier une mise en demeure. 
La société contestait ces deux mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable, commission qui, par décisions du 12 avril 2021, confirmait la régularité des procédures relatives au contrôle et des modalités de détermination des chefs de redressement.
Par requêtes en date du 24 juin 2021, la SARL [1] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties 
1/ En demande :
La SARL [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, 
 - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, 
 - annuler la deux mise en demeure du 7 août 2019 notifiées par l’URSSAF ILE DE FRANCE en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; 
 - dire et juger irrecevable, nulles et infondée la mise en demeure du 7 août 2019, 
 - condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que: 
S’agissant de la régularité de la procédure
- que le délai d’un mois permettant au cotisant de régulariser sa situation n’avait pas été mentionner dans la mise en demeure et que cette existence formelle était sanctionné par la nullité de la mise en demeure, 
- Elle affirmait également que les inspecteurs de recouvrement avaient violé la procédure de traitements automatisés sur les documents et données dématérialisés, telle que prévue par l’aticle R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Elle indiquait en effet que la lettre d’observations faisait état d’un traitement automatisé et informatique et que ce contrôle sur support informatique aurait ûd être demandé par écrit à l’entreprise cotisante et que son accord aurait également dû être sollicité pour ce traitement. Elle estimait ainsi que cette violation entraînait la nullité des opérations de contrôle. 
- Elle faisait valoir que les mises en demeure du 7 août 2019 étaient irrégulières pour ne pas mentionner précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indiquait en effet que la mention “régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS” ne pouvait comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF qui ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, qui ne sont pas des cotisations sociales mais des impôts, tels que notamment la contribution FNAL, la CSG/CRDS, le versement mobilité (anciennement versement transport), la contribution au dialogue social. Elle estimait ainsi que les mises en demeure n’informant pas suffisamment l’entreprise sur les sommes redressées, n’ayant pas notamment la nature d’une cotisation sociale, devaient être déclarées nulles. 
S’agissant de la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle mentionnait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat ayant jugé illégal le quatrième alinéa de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, seule la notification de la mise en demeure pouvait interrompre le délai de prescription. Elle ajoutait que dès lors, pour éviter la prescription de l’année 2015, la direction de l’URSSAF se devait de notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019.
2/ En défense :

Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE , dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
- valider la procédure de contrôle, 
- valider la mise en demeure critiquée du 7 août 2019 , 
 - confirmer le chef de redressement critiqué, 
 - confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 12 avril 2021, 
 - condamner la société à payer 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015, et 2 000 euros d’article 700 CPC. 
Au soutien de ses prétentions,
S’agissant de la procédure:
- Elle affirmait que l’avis de contrôle avait été dûment envoyé à la société, 
- Elle faisait valoir à propos de l’accès à la chartre du cotisant contrôlé, qu’il résulte des textes légaux que l’organisme de recouvrement doit mettre à même l’employeur d’accéder à la Charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle. Elle affirmait ainsi que cette obligation était remplie dès lors que la mention dans l’avis de contrôle de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF à partir duquel était consultable la Charte était faite, ce qui avait été confirmé par des jurisprudences récentes. Elle précisait qu’il ne lui était ainsi nullement fait obligation de préciser un lien direct. Elle relevait que la société ne lui avait, par ailleurs, nullement démontré une impossibilité d’accès à la Charte à partir des éléments fournis dans l’avis de contrôle. 
- Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle indiquait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 annulant les dispositions du 4ème alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire s’achevait à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la personne contrôlée. Elle considérait ainsi, tenant compte de la période de suspension de la prescription, que la prescription avait courru jusqu’au 28 juin 2019 et que la mise en demeure ayant été adressée le 7 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, les sommes réclamées par la mise en demeure au titre de l’année 2015 étaient prescrites. 
- S’agissant de la contestation par la société de l’utilisation par les inspecteurs de recouvrement de la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés, elle faisait valoir que les éléments sollicités dans la lettre d’observation n’avaient pas fait l’objet de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’entreprise. Elle affirmait ainsi que l’annexe à la lettre d’observation faisait apparaître des listings de salariés ayant bénéficié de la participation, que ces listings avaient certes été exploités sur des supports dématérialisés mais avaient bien été fournis par la société elle-même, et ce conformément à l’avis fait par écrit à la société de la nécessité de produire aux inspecteurs, sur support dématérialisé, certaines données chiffrées nécessaires au contrôle. 
 - S’agissant du formalisme de la mise en demeure, elle affirmait que de jurisprudence constante, il n’était pas nécessaire de faire figurer dans la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées et que seule l’indication du montant des cotisations dues était nécessaire pour déterminer l’étendue de l’obligation. Elle mentionnait ainsi que la mise en demeure du 7 août 2019 mentionnait bien la période de référence, le montant des sommes dues pour chaque période en distinguant les cotisations des majorations de retard, la référence à la lettre d’observations du 10 décembre 2018 qui avait été précédemment adressé, le numéro du compte cotisant et la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations sociales du régime général. 
S’agissant du fond, 
- S’agissant du chef de redressement n°1, elle indiquait qu’elle ne contestait pas que l’accord avait été régulièrement déposé et qu’il s’appliquait à l’ensemble des salariés, qu’elle ne remettait pas en cause également le caractère collectif de cet accord mais qu’elle faisait grief à la société de ne pas l’avoir appliqué correctement; qu’en effet, en matière d’épargne salariale et notamment de participation, le calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les salariés devaient s’analyser exclusivement au niveau de l’exercice comptable au titre duquel la participation aux résultats de l’entreprise est déterminée, que si la société avait correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale, soit une somme à distribuer de 961 278 euros, la répartition de ce montant n’était cependant pas correcte; qu’en effet, compte tenu de l’erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation, c’est un montant total de 1 098 026 euros qui in fine avait été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013. Elle ajoutait qu’ il y avait lieu de préciser que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’avait pas concerné les 5 125 bénéficiaires, mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise au cours des exercices suivants ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, qu’un certain nombre de salariés avaient donc définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre, que par ailleurs, la tolérance prévue par la circulaire du 6 avril 2005 ne pouvait s’appliquer, compte tenu du nombre important de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation. Elle concluait ainsi que l’inadéquation constatée, au titre des années 2015 à 2017, entre les montants qui auraient dû être répartis en vertu des dispositions de l’accord et les montants versés, remettait en cause l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue pour le dispositif de la participation. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, le Tribunal précise que le présent Tribunal n’est saisi que du fond du litige et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la Commission de recours amiable, en ce que cette commission est une instance purement administrative. Les demandes en ce sens seront donc écartées. 
1/ Sur la régularité de la procédure
2-1 S’agissant de l’avis de contrôle, 
A - Sur l’envoi de l’avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “(...) I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) 
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...)
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
(...)”
En l’espèce, un avis de contrôle daté du 18 décembre 2017 adressé à la SARL [1], en son siège social, a bien été envoyé et réceptionné par la société, tel qu’en atteste l’avis de réception par la société, produit par l’URSSAF, en date du 22 décembre 2017. 
Il y a donc lieu de constater que l’envoi de l’avis de contrôle a dûment été respecté par l’URSSAF selon les termes réglementaires ci-dessus énoncés. 
B- Sur l’information d’accès à la Chartre du cotisant
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ (...) I.- (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. 
(...)”
Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
Les modalités indiquées dans le texte rappelé ci-dessus, sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. 
En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 18 décembre 2017 mentionne , en son dernier paragraphe, les termes suivants : “Nous vous informons qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est approuvé par arrêté du ministère chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposer pendant son déroulement et à son issu, tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale”. 

Le Tribunal relève que la société n'a nullement fait part à l’URSSAF d’une impossibilité matérielle d’avoir accès à cette Chartre ni demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, alors que la possibilité était rappelée dans l’avis de contrôle ci-dessus repris.
Il n’est pas contesté que la société disposait d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche. La société ne remet pas en question sa propre compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF, et ce sans formation particulière et connaissances approfondies en informatique, la Charte pouvant se lire à “quelques clis” de l’adresse générique. 
Il y a lieu également de rappeler que le texte susvisé impose un accès à la Charte mais mais n’impose pas à l’URSSAF de procéder à l’indication d’un lien internet direct. 
En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étant suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé, la société a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle et l'URSSAF Ile de France n'a pas manqué à ses obligations d'information.
2-2 S’agissant de la procédure de traitement automatisé
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ II (...) La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. 
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.”
Aux termes de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement 
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.”
Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du expressement des modalités de traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l’URSSAF. 
Dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, cas où l’accord du cotisant est sollicité, mais n’est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu’il est opéré sur le matériel de l’URSSAF.
En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 18 décembre 2017 mentionne expressément en caractères gras : « Nous vous invitons à nous fournir lors du contrôle des documents sur support informatique, de préférence format Excel pour les données chiffrées (rubriques de paie, allégement de cotisations, états d'épargne salariale, extractions comptables') et au format PdF pour les autres éléments (accords d'entreprise, contrats de retraite et de prévoyance, bulletins de salaire') », invitant ainsi la société à procéder par elle-même à l’extraction de ses données à partir de ses outils informatiques. 
L’URSSAF indique avoir exploité les données transmises de façon dématérialisée via son propre matériel. Il n’est pas démontré ni même argué que les inspecteurs aient utilisé les outils informatiques de la société. 
Or le recours au matériel de l’URSSAF exclut l’application des garanties spécifiques prévues en cas d’usage du matériel de l’entreprise et prévu à l’article pré-cité. 
Aucune violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé n’est donc démontrée. 
2-3 S’agissant de la mise en demeure, 
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
A- Sur la mention du délai pour régulariser. 
De jurisprudence établie, il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la mise en demeure produite en date du 07 août 2019 mentionne en son recto “A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvels avis et dans les conditions indiquées au verso”. 
Le verso de la mise en demeure est dûment produit par l’URSSAF et le Tribunal constate qu’y est clairement indiqué “EFFECTUER VOTRE PAIEMENT: A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (...) OU nous préciser si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au verso (...)”
Le délai d’un mois invitant le cotisant à régulariser est donc clairement mentionné sur la mise en demeure litigieuse. 
B - Sur la mention de la nature des sommes réclamées
Aux termes de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, tel que Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2, et dans sa version applicable au litiige, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.”
De jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dans la mesure où les mises en demeure indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et font référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenu, il y a lieu de considérer que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (notamment 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789). Le Tribunal relève que dans cet arrêt de la cour de Cassation était notamment concerné la contribution au versement transport. 
En l’espèce, la société soutient que les sommes réclamées au titre de la contribution FNAL, de la CSG/CRDS, du versement mobilité (anciennement versement transport) et de la contribution au dialogue social ne relèvent pas du régime général mais ont la nature d’impôts. Elle estimait ainsi que lorsque la mise en demeure ne mentionne dans l’encart “Nature des Cotisations” les seuls termes “Régime Général”, elle exclut de facto les sommes pouvant être réclamées au titre des impôts et l’empêche d’avoir une connaissance de l’étendue de ses obligations. 
A la lecture des pièces produites, le Tribunal constate que si effectivement les sommes mentionnées n’ont pas le caractère de cotisations sociales, la mise en demeure en date du 7 août 2019 fait expressement référence dans l’encart relatif au “Motif de mise en Recouvrement” à “Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 décembre 2018 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale”. 
Au sein de cette lettre d’observations du 10 décembre 2018, que la société ne conteste nullement avoir reçue, figure de manière très détaillée l’ensemble des chefs de redressement retenus ainsi que l’ensemble des sommes sollicitées et du caractère de chacune des sommes sollicitées. 
Est précisé à la fin de la lettre d’observation que “Les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. En sus de ce montant,n vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale”. 
Le Tribunal relève la cohérence entre l’argumentaire de la lettre d’observation, les chiffres annoncés dans la lettre d’observation et les chiffres retenus dans la mise en demeure, ce qui permet de conclure que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. 
En conséquence, la mise en demeure du 7 août 2019 est conforme aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessous rappelées. 
3/ Sur la prescription
Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019.
La lettre d'observations a été adressée le 10 décembre 2018.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.
L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 7 juin 2019. La prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 21 jours, soit jusqu’au 28 juin 2019.
Or la mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 7 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. 
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites.
4/ Sur le fond 
La société ne conteste aucun des chefs de redressement retenus. 
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à l’URSSAF Ile de France les sommes de 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015
5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. 
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, la société succombant à l’instan ce et supportant les dépens, il y a lieu dela condamner à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demandes à ce titre. 
 
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026, 
DECLARE PRESCRITES les sommes réclamées au titre de l’année 2015 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à la SARL [1],

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 7 août 2019 décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE;

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE les sommes de :

- 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015, 
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, 
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/639

01 Juillet 2026

N° RG 21/00435 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MCTE

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

S.A.R.L. [1]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’[Localité 1]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, A PRONONCÉ LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 01 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
Anciennement [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

demanderesse, représentée par Me VINCENT LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

defenderesse, représentée par Mr PELTIER suivant pouvoir générale
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 
Faits et procédure :
La SARL [1] (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise de travail temporaire qui assume la gestion d’une agence de travail temporaire située au [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] - 
 Elle appartient au groupe [W] qui assume la gestion de nombreuses entreprises de travail réparties sur l’ensemble du territoire national ([W] 1, [W] 2, [W] 3, [W] 10, [W] 22, [W] 60, etc). La totalité des sociétés de ce groupe ont leur siège social à [Adresse 5], [Adresse 6]. 
Au début de l’année 2017, les sociétés du groupe [W] ont fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF par la mise en place d’un Plan d’Action National Concerté (PANC) en concertation directe avec l’ACOSS. L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné URSSAF) a ainsi procédé au contrôle de SARL [1] et a estimé qu’au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la législation sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points. 
Ces éléments étaient notifiés à la société par lettre d’observation, comprenant plusieurs chefs de redressement, en date du 10 décembre 2018. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2019, la société se voyait notifier une mise en demeure. 
La société contestait ces deux mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable, commission qui, par décisions du 12 avril 2021, confirmait la régularité des procédures relatives au contrôle et des modalités de détermination des chefs de redressement.
Par requêtes en date du 24 juin 2021, la SARL [1] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties 
1/ En demande :
La SARL [1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, 
 - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, 
 - annuler la deux mise en demeure du 7 août 2019 notifiées par l’URSSAF ILE DE FRANCE en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; 
 - dire et juger irrecevable, nulles et infondée la mise en demeure du 7 août 2019, 
 - condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que: 
S’agissant de la régularité de la procédure
- que le délai d’un mois permettant au cotisant de régulariser sa situation n’avait pas été mentionner dans la mise en demeure et que cette existence formelle était sanctionné par la nullité de la mise en demeure, 
- Elle affirmait également que les inspecteurs de recouvrement avaient violé la procédure de traitements automatisés sur les documents et données dématérialisés, telle que prévue par l’aticle R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Elle indiquait en effet que la lettre d’observations faisait état d’un traitement automatisé et informatique et que ce contrôle sur support informatique aurait ûd être demandé par écrit à l’entreprise cotisante et que son accord aurait également dû être sollicité pour ce traitement. Elle estimait ainsi que cette violation entraînait la nullité des opérations de contrôle. 
- Elle faisait valoir que les mises en demeure du 7 août 2019 étaient irrégulières pour ne pas mentionner précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indiquait en effet que la mention “régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS” ne pouvait comprendre les sommes réclamées par l’URSSAF qui ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, qui ne sont pas des cotisations sociales mais des impôts, tels que notamment la contribution FNAL, la CSG/CRDS, le versement mobilité (anciennement versement transport), la contribution au dialogue social. Elle estimait ainsi que les mises en demeure n’informant pas suffisamment l’entreprise sur les sommes redressées, n’ayant pas notamment la nature d’une cotisation sociale, devaient être déclarées nulles. 
S’agissant de la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle mentionnait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat ayant jugé illégal le quatrième alinéa de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, seule la notification de la mise en demeure pouvait interrompre le délai de prescription. Elle ajoutait que dès lors, pour éviter la prescription de l’année 2015, la direction de l’URSSAF se devait de notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019.
2/ En défense :

Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE , dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
- valider la procédure de contrôle, 
- valider la mise en demeure critiquée du 7 août 2019 , 
 - confirmer le chef de redressement critiqué, 
 - confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 12 avril 2021, 
 - condamner la société à payer 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015, et 2 000 euros d’article 700 CPC. 
Au soutien de ses prétentions,
S’agissant de la procédure:
- Elle affirmait que l’avis de contrôle avait été dûment envoyé à la société, 
- Elle faisait valoir à propos de l’accès à la chartre du cotisant contrôlé, qu’il résulte des textes légaux que l’organisme de recouvrement doit mettre à même l’employeur d’accéder à la Charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle. Elle affirmait ainsi que cette obligation était remplie dès lors que la mention dans l’avis de contrôle de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF à partir duquel était consultable la Charte était faite, ce qui avait été confirmé par des jurisprudences récentes. Elle précisait qu’il ne lui était ainsi nullement fait obligation de préciser un lien direct. Elle relevait que la société ne lui avait, par ailleurs, nullement démontré une impossibilité d’accès à la Charte à partir des éléments fournis dans l’avis de contrôle. 
- Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de l’année 2015, elle indiquait qu’au vu de la décision du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 annulant les dispositions du 4ème alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire s’achevait à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la personne contrôlée. Elle considérait ainsi, tenant compte de la période de suspension de la prescription, que la prescription avait courru jusqu’au 28 juin 2019 et que la mise en demeure ayant été adressée le 7 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, les sommes réclamées par la mise en demeure au titre de l’année 2015 étaient prescrites. 
- S’agissant de la contestation par la société de l’utilisation par les inspecteurs de recouvrement de la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés, elle faisait valoir que les éléments sollicités dans la lettre d’observation n’avaient pas fait l’objet de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’entreprise. Elle affirmait ainsi que l’annexe à la lettre d’observation faisait apparaître des listings de salariés ayant bénéficié de la participation, que ces listings avaient certes été exploités sur des supports dématérialisés mais avaient bien été fournis par la société elle-même, et ce conformément à l’avis fait par écrit à la société de la nécessité de produire aux inspecteurs, sur support dématérialisé, certaines données chiffrées nécessaires au contrôle. 
 - S’agissant du formalisme de la mise en demeure, elle affirmait que de jurisprudence constante, il n’était pas nécessaire de faire figurer dans la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées et que seule l’indication du montant des cotisations dues était nécessaire pour déterminer l’étendue de l’obligation. Elle mentionnait ainsi que la mise en demeure du 7 août 2019 mentionnait bien la période de référence, le montant des sommes dues pour chaque période en distinguant les cotisations des majorations de retard, la référence à la lettre d’observations du 10 décembre 2018 qui avait été précédemment adressé, le numéro du compte cotisant et la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations sociales du régime général. 
S’agissant du fond, 
- S’agissant du chef de redressement n°1, elle indiquait qu’elle ne contestait pas que l’accord avait été régulièrement déposé et qu’il s’appliquait à l’ensemble des salariés, qu’elle ne remettait pas en cause également le caractère collectif de cet accord mais qu’elle faisait grief à la société de ne pas l’avoir appliqué correctement; qu’en effet, en matière d’épargne salariale et notamment de participation, le calcul de la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition entre les salariés devaient s’analyser exclusivement au niveau de l’exercice comptable au titre duquel la participation aux résultats de l’entreprise est déterminée, que si la société avait correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale, soit une somme à distribuer de 961 278 euros, la répartition de ce montant n’était cependant pas correcte; qu’en effet, compte tenu de l’erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation, c’est un montant total de 1 098 026 euros qui in fine avait été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013. Elle ajoutait qu’ il y avait lieu de préciser que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’avait pas concerné les 5 125 bénéficiaires, mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise au cours des exercices suivants ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, qu’un certain nombre de salariés avaient donc définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre, que par ailleurs, la tolérance prévue par la circulaire du 6 avril 2005 ne pouvait s’appliquer, compte tenu du nombre important de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation. Elle concluait ainsi que l’inadéquation constatée, au titre des années 2015 à 2017, entre les montants qui auraient dû être répartis en vertu des dispositions de l’accord et les montants versés, remettait en cause l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue pour le dispositif de la participation. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 1er juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le Tribunal précise que le présent Tribunal n’est saisi que du fond du litige et n’a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la Commission de recours amiable, en ce que cette commission est une instance purement administrative. Les demandes en ce sens seront donc écartées. 
1/ Sur la régularité de la procédure
2-1 S’agissant de l’avis de contrôle, 
A - Sur l’envoi de l’avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “(...) I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) 
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (...)
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
(...)”
En l’espèce, un avis de contrôle daté du 18 décembre 2017 adressé à la SARL [1], en son siège social, a bien été envoyé et réceptionné par la société, tel qu’en atteste l’avis de réception par la société, produit par l’URSSAF, en date du 22 décembre 2017. 
Il y a donc lieu de constater que l’envoi de l’avis de contrôle a dûment été respecté par l’URSSAF selon les termes réglementaires ci-dessus énoncés. 
B- Sur l’information d’accès à la Chartre du cotisant
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ (...) I.- (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. 
(...)”
Il résulte de cet article que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
Les modalités indiquées dans le texte rappelé ci-dessus, sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. 
En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 18 décembre 2017 mentionne , en son dernier paragraphe, les termes suivants : “Nous vous informons qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est approuvé par arrêté du ministère chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposer pendant son déroulement et à son issu, tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale”. 

Le Tribunal relève que la société n'a nullement fait part à l’URSSAF d’une impossibilité matérielle d’avoir accès à cette Chartre ni demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, alors que la possibilité était rappelée dans l’avis de contrôle ci-dessus repris.
Il n’est pas contesté que la société disposait d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche. La société ne remet pas en question sa propre compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF, et ce sans formation particulière et connaissances approfondies en informatique, la Charte pouvant se lire à “quelques clis” de l’adresse générique. 
Il y a lieu également de rappeler que le texte susvisé impose un accès à la Charte mais mais n’impose pas à l’URSSAF de procéder à l’indication d’un lien internet direct. 
En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étant suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé, la société a bien été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle et l'URSSAF Ile de France n'a pas manqué à ses obligations d'information.
2-2 S’agissant de la procédure de traitement automatisé
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 2 applicable au litige, “ II (...) La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. 
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.”
Aux termes de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16, dans sa version applicable au présent litige, “lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement 
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.”
Cet article a été modifié par décret n°2023-262 du 12 avril 2023 et traite désormais du expressement des modalités de traitement automatisé des données matérialisés sur le matériel de l’URSSAF. 
Dans sa version sus-citée applicable au litige, il régit seulement le traitement automatisé de données dématérialisés lorsque celui-ci est réalisé sur le matériel du cotisant, cas où l’accord du cotisant est sollicité, mais n’est pas applicable au traitement automatisé des données lorsqu’il est opéré sur le matériel de l’URSSAF.
En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 18 décembre 2017 mentionne expressément en caractères gras : « Nous vous invitons à nous fournir lors du contrôle des documents sur support informatique, de préférence format Excel pour les données chiffrées (rubriques de paie, allégement de cotisations, états d'épargne salariale, extractions comptables') et au format PdF pour les autres éléments (accords d'entreprise, contrats de retraite et de prévoyance, bulletins de salaire') », invitant ainsi la société à procéder par elle-même à l’extraction de ses données à partir de ses outils informatiques. 
L’URSSAF indique avoir exploité les données transmises de façon dématérialisée via son propre matériel. Il n’est pas démontré ni même argué que les inspecteurs aient utilisé les outils informatiques de la société. 
Or le recours au matériel de l’URSSAF exclut l’application des garanties spécifiques prévues en cas d’usage du matériel de l’entreprise et prévu à l’article pré-cité. 
Aucune violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé n’est donc démontrée. 
2-3 S’agissant de la mise en demeure, 
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
A- Sur la mention du délai pour régulariser. 
De jurisprudence établie, il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la mise en demeure produite en date du 07 août 2019 mentionne en son recto “A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvels avis et dans les conditions indiquées au verso”. 
Le verso de la mise en demeure est dûment produit par l’URSSAF et le Tribunal constate qu’y est clairement indiqué “EFFECTUER VOTRE PAIEMENT: A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (...) OU nous préciser si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au verso (...)”
Le délai d’un mois invitant le cotisant à régulariser est donc clairement mentionné sur la mise en demeure litigieuse. 
B - Sur la mention de la nature des sommes réclamées
Aux termes de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, tel que Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2, et dans sa version applicable au litiige, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.”
De jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dans la mesure où les mises en demeure indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et font référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenu, il y a lieu de considérer que la société pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (notamment 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789). Le Tribunal relève que dans cet arrêt de la cour de Cassation était notamment concerné la contribution au versement transport. 
En l’espèce, la société soutient que les sommes réclamées au titre de la contribution FNAL, de la CSG/CRDS, du versement mobilité (anciennement versement transport) et de la contribution au dialogue social ne relèvent pas du régime général mais ont la nature d’impôts. Elle estimait ainsi que lorsque la mise en demeure ne mentionne dans l’encart “Nature des Cotisations” les seuls termes “Régime Général”, elle exclut de facto les sommes pouvant être réclamées au titre des impôts et l’empêche d’avoir une connaissance de l’étendue de ses obligations. 
A la lecture des pièces produites, le Tribunal constate que si effectivement les sommes mentionnées n’ont pas le caractère de cotisations sociales, la mise en demeure en date du 7 août 2019 fait expressement référence dans l’encart relatif au “Motif de mise en Recouvrement” à “Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 décembre 2018 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale”. 
Au sein de cette lettre d’observations du 10 décembre 2018, que la société ne conteste nullement avoir reçue, figure de manière très détaillée l’ensemble des chefs de redressement retenus ainsi que l’ensemble des sommes sollicitées et du caractère de chacune des sommes sollicitées. 
Est précisé à la fin de la lettre d’observation que “Les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. En sus de ce montant,n vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale”. 
Le Tribunal relève la cohérence entre l’argumentaire de la lettre d’observation, les chiffres annoncés dans la lettre d’observation et les chiffres retenus dans la mise en demeure, ce qui permet de conclure que la société était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. 
En conséquence, la mise en demeure du 7 août 2019 est conforme aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessous rappelées. 
3/ Sur la prescription
Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019.
La lettre d'observations a été adressée le 10 décembre 2018.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.
L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 7 juin 2019. La prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 21 jours, soit jusqu’au 28 juin 2019.
Or la mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 7 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. 
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites.
4/ Sur le fond 
La société ne conteste aucun des chefs de redressement retenus. 
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à l’URSSAF Ile de France les sommes de 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015
5/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. 
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, la société succombant à l’instan ce et supportant les dépens, il y a lieu dela condamner à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demandes à ce titre. 
 
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026, 
DECLARE PRESCRITES les sommes réclamées au titre de l’année 2015 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à la SARL [1],

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 7 août 2019 décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE;

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE les sommes de :

- 80 574€ de cotisations et 8 209€ de majorations de retard au titre des sommes redressées, compte tenu de la prescription acquise au titre de l’année 2015, 
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, 
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-11, code de la securite sociale R243-59-1, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale L244-6, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:56:27.680Z.