Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 juin 2026, n° 21/00394
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 9 février 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 2 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après désignée l'URSSAF PACA, rejetant sa contestation dirigée contre un redressement visant les années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 23 386 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 4 du 29 décembre 2025, de : « A titre principal, - ANNULER le redressement pour vice de forme au titre de la violation des droits du cotisant et du non-respect des formalités substantielles du contrôle, celui-ci n'étant pas en mesure de connaître l'exacte assiette de sa dette sociale ; - A défaut, car il est mal fondé ; A titre subsidiaire, - Rectifier le montant du redressement en application du BOSS ; En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir, et conclusions ; - CONDAMNER 'URSSAF PACA à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'URSSAF PACA aux dépens ». La société [1] estime être recevable en son action au regard du mandat spécial régulier délivrée à la responsable des ressources humaines, l’autorisant à introduire la présente instance. Elle soulève la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2016 compte tenu de la date d’émission de la mise en demeure. Elle conteste la méthode de calcul d’assiette retenue par l’URSSAF PACA dès lors que les sommes versées n’ont pas à être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations. Elle allègue que la mise en demeure est irrégulière au motif qu’elle ne mentionne pas clairement le délai de versement et de paiement d’un mois. Elle fait état d’une violation des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait état d’une différence de montant réclamé entre la lettre d’observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable. Elle sollicite le bénéficie d’un accord tacite au regard de l’absence de constat de pratiques non conformes pour le même chef de redressement à l’issue d’un contrôle opéré en 2013. Elle considère que l’URSSAF PACA ne justifie de la communication à date certaine du rapport de contrôle, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ses droits ont été respectés. Elle ajoute qu’il appartient à l’URSSAF PACA de justifier d’une convention de réciprocité régulière avec l’URSSAF BRETAGNE. Au fond, elle indique que le versement de la somme forfaitaire de 100 euros par mois à ses commerciaux, afin d’indemniser les charges liées au télétravail, est parfaitement justifié. Elle sollicite la minoration du montant redressé dans la mesure où il est admis qu’une exonération forfaitaire mensuelle de 50 euros est tolérée. L'URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 2 du 19 novembre 2025, de : « A titre principal, - Dire et juger que le recours introduit le 9 février 2021 est irrecevable pour défaut de qualité à agir et de pouvoir d'ester en justice ; Titre subsidiaire, sur le fond, - Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme ; - Dire et juger que la mise en demeure est régulière en la forme ; - Dire et juger bien-fondé le redressement opéré ; En conséquence, - Dire et juger bien-fondé la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 décembre 2020 et la mise en demeure du 26 février 2020 subséquente d'un montant ramené à 18325 €, soit 16609 € de cotisations, et 1716 € de majorations de retard ; - Constater que la SAS [1] a réglé les causes de la mise en demeure du 26 février 2020 ; - Constater que l'URSSAF PACA a procédé au remboursement de la somme de 5089 € ; - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ; - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ». L’URSSAF PACA estime que la responsable des ressources humaines ne pouvait introduire l’instance en raison d’un défaut de pouvoir et de qualité à agir. Elle soutient que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites en raison de la suspension du délai de prescription entre la date de la lettre d’observations et celle de la fin du délai pour répondre à la lettre d’observations. Elle allègue que la mise en demeure comporte la mention régulière du délai de paiement d’un mois. Elle ajoute que la différence minime entre les montants ne peut entraîner l’annulation de la mise en demeure. Elle estime que la cotisante n’établit pas l’existence d’un accord antérieur portant sur le même chef de redressement. Elle considère que l’absence de transmission du rapport de contrôle à l’usager n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle. L’URSSAF PACA estime justifier d’une convention générale de réciprocité avec l’URSSAF BRETAGNE. Sur le fond, elle argue que la cotisante n’établit la situation de télétravail des salariés concernées et ne justifie pas des dépenses engagées. Elle ajoute avoir procédé à la minoration du chef de redressement en réintégrant les sommes en net et non en brut en application de la jurisprudence désormais applicable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ». Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, il ressort de l’acte de saisine juridictionnelle que la société [1] a réceptionné, le 14 décembre 2020, la décision du 2 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Le tribunal constate que la décision de recours amiable comporte les voies et délais de recours, de sorte qu’ils sont opposables à la cotisante. Par requête expédiée le 9 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, la directrice des ressources humaines de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du présent recours. Le recours a donc été formé avant l’expiration du délai de forclusion. La société [1] communique un pouvoir spécial dont les mentions habilitent la directrice des ressources humaines à saisir la juridiction de céans d’un recours dirigé contre le redressement opéré par l’URSSAF PACA. Ce mandat spécial est signé par le directeur général de la cotisante et est daté du 9 février 2021. L’organisme de recouvrement ne conteste pas spécifiquement la régularité de ce pouvoir spécial et ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité de ce mandat. Dès lors, la cause de la nullité a disparu. Partant, au regard de la régularisation de l’acte intervenue avant que le tribunal ne statue, il y aura lieu de déclarer la société [1] recevable en son recours. Sur le redressement Sur la prescription des sommes au titre de l’année 2016 Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, applicable aux cotisations dues pour l’année 2016 : « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. (…). » Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Il résulte de l’article R. 243-59 III et IV, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure. Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité. Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d’observations ne pose pas de difficulté et l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Le tribunal interprète l’ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la notification de la lettre d’observations et s’achève soit à la date d’envoi de la dernière réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la cotisante soit à l’issue du délai de trente jours imparti pour répondre à la lettre d’observations lorsque le cotisant ne répond pas à ladite lettre d’observations. En l’espèce, l’URSSAF PACA sollicite le paiement, par la société [1], des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2016, 2017 et 2018. L’URSSAF PACA verse aux débats deux mises en demeure afférentes au redressement litigieux l’une datée du 29 janvier 2020 et la seconde en date du 26 février 2020. Le tribunal relève que, dans ses écritures, la cotisante ne cite que la mise en demeure du 29 janvier 2020 et n’allègue pas que celle-ci n’a pas été expédiée à l’une de ses adresses effectives. Partant, la mise en demeure du 29 janvier 2020 a régulièrement interrompu le délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure ayant été envoyée en 2020, elle ne peut, en principe, concerner que les cotisations exigibles au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020. La cotisante n’a pas formulé d’observations en réponse à la lettre d’observations du 21 octobre 2019. Dès lors, le délai de prescription a été suspendu durant trente jours. Compte tenu de ce délai suspensif de prescription, l’URSSAF PACA avait jusqu’au 30 janvier 2020 à minuit pour valablement émettre une mise en demeure visant le recouvrement de cotisations au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, les cotisations réclamées par l’URSSAF PACA au titre de l’année 2016 n’étaient pas prescrites au jour de l’envoi de la mise en demeure du 29 janvier 2020. Il y aura lieu de rejeter cette contestation de la cotisante. Sur la réintégration en brut des sommes redressées Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales. L’URSSAF PACA ne conteste pas avoir fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations. Or une telle erreur ne peut conduire à l’annulation de l’unique chef de redressement. Le tribunal constate que la cotisante ne conteste pas le montant actualisé retenu par l’organisme de recouvrement. Partant, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois (notamment 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008). L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ne limite le délai d’un mois de régularisation aux seuls avertissements sur requête du ministère public. Il est acquis qu’une différence minime de montant entre la mise en demeure et la lettre d’observations n’affecte pas la régularité du redressement. En l’espèce, la mise en demeure du 29 janvier 2020 comporte, en son verso, la mention d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour régler les sommes réclamées. Le tribunal constate que cette mention est aisément lisible. Il y a lieu de rejeter ce moyen. La société [1] fait également état d’une minoration non justifiée de 28 euros du montant réclamée par la lettre d’observations, à savoir 21 230 euros, et celui figurant sur la mise en demeure, à savoir 21 202 euros. Elle ajoute que la commission de recours amiable a fixé le montant redressé à 21 230 euros. Ce delta de 28 euros, représentant moins de 0,15 % de la dette réclamée, doit être qualifié de minime. Partant, il ne peut donner lieu à l’annulation du redressement. Sur l’accord tacite L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » Si la cotisante se prévaut d’un accord tacite résultant d’une lettre d’observations du 23 mai 2013, elle ne démontre nullement le respect des conditions fixées par la disposition précitée. Il est notamment impossible de déterminer, au regard des pièces versées par la cotisante, si les circonstances de fait demeurent inchangées depuis la lettre d’observations du 23 mai 2013. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la production du rapport de contrôle L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’impose pas aux organismes de recouvrement de communiquer à la personne contrôlée le rapport de contrôle. Ce rapport de contrôle est destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement. Il s’ensuit que la demande formulée par la cotisante de production et d’injonction du rapport de contrôle est infondée. Au surplus, le tribunal observe que le redressement n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé. Ces demandes devront être rejetées. Sur la convention de réciprocité Si chaque URSSAF, dans le cadre de sa mission de contrôle des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 213-1-6° du code de la sécurité sociale, exerce cette compétence au sein d’une circonscription territoriale fixée dans les conditions de l’article D 213-1, cette règle de compétence connaît cependant plusieurs exceptions ou tempéraments. Notamment, une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence à une autre dans des conditions fixées par décret, en application de l’article L 213-1 in fine. Deux catégories de délégation sont prévues : la convention générale de réciprocité et la convention de réciprocité spécifique. L’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions. L’article D. 213-1-2 dispose qu’en application du pouvoir de coordination prévu à l’article L. 225-1-1 et pour les missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Acoss est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement indique, dans la lettre d’observations du 21 octobre 2019, que « je vous précise que ce contrôle a été réalisé par URSSAF BRETAGNE conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement. » L’URSSAF PACA produit la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017, signés par les représentants de l’URSSAF PACA et de l’URSSAF BRETAGNE. La durée de la délégation est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Cette convention de réciprocité générale étant antérieure à l’envoi de l’avis de contrôle et applicable durant le contrôle, ce moyen doit être rejeté. Il n’y a pas lieu non plus de retenir le moyen tiré du défaut de publication de cette convention de réciprocité dès lors de la cotisante a été parfaitement informée de son existence et de sa mise en œuvre dans la lettre d’observations. Sur le bien-fondé du redressement En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « les technicocommerciaux travaillant à leur domicile bénéficient d'une indemnité forfaitaire de frais de 100 euros par mois. Cette indemnité est exonérée de cotisations sans présentation de justificatifs. En l'absence de justificatifs des dépenses engagées, ces indemnités forfaitaires sont réintégrées dans la base des cotisations après remontée en brut. » Au stade judiciaire, la cotisante ne produit aucun élément établissant la réalité du recours au télétravail de certains de ses salariés. Si la société se prévaut d’une exonération forfaitaire, il lui appartient de justifier de la réalité de la situation de télétravail des salariés concernés. Ces moyens doivent être rejetés. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider le redressement de cotisations et contributions sociales concernant la société [1], portant sur les années 2016, 2017 et 2018, ayant pour unique chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : FRAIS INHERENTS AU TELETRAVAIL », pour les montants actualisés suivants : 16 609 euros de cotisations et contributions sociales et 1 716 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires La société [1], succombant principalement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la société [1] recevable ; DÉCLARE non prescrite l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales pour l’année 2016 ; REJETTE la demande d’injonction et de production du rapport de contrôle ; VALIDE le redressement de cotisations et contributions sociales concernant la société [1], portant sur les années 2016, 2017 et 2018, ayant pour unique chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : FRAIS INHERENTS AU TELETRAVAIL », pour les montants actualisés suivants : 16 609 euros de cotisations et contributions sociales et 1 716 euros de majorations de retard ; REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 21/00394 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNHT AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : MAUPAS René DELOUCHE Lionel L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 9 février 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 2 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après désignée l'URSSAF PACA, rejetant sa contestation dirigée contre un redressement visant les années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 23 386 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 4 du 29 décembre 2025, de : « A titre principal, - ANNULER le redressement pour vice de forme au titre de la violation des droits du cotisant et du non-respect des formalités substantielles du contrôle, celui-ci n'étant pas en mesure de connaître l'exacte assiette de sa dette sociale ; - A défaut, car il est mal fondé ; A titre subsidiaire, - Rectifier le montant du redressement en application du BOSS ; En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir, et conclusions ; - CONDAMNER 'URSSAF PACA à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'URSSAF PACA aux dépens ». La société [1] estime être recevable en son action au regard du mandat spécial régulier délivrée à la responsable des ressources humaines, l’autorisant à introduire la présente instance. Elle soulève la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2016 compte tenu de la date d’émission de la mise en demeure. Elle conteste la méthode de calcul d’assiette retenue par l’URSSAF PACA dès lors que les sommes versées n’ont pas à être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations. Elle allègue que la mise en demeure est irrégulière au motif qu’elle ne mentionne pas clairement le délai de versement et de paiement d’un mois. Elle fait état d’une violation des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait état d’une différence de montant réclamé entre la lettre d’observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable. Elle sollicite le bénéficie d’un accord tacite au regard de l’absence de constat de pratiques non conformes pour le même chef de redressement à l’issue d’un contrôle opéré en 2013. Elle considère que l’URSSAF PACA ne justifie de la communication à date certaine du rapport de contrôle, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ses droits ont été respectés. Elle ajoute qu’il appartient à l’URSSAF PACA de justifier d’une convention de réciprocité régulière avec l’URSSAF BRETAGNE. Au fond, elle indique que le versement de la somme forfaitaire de 100 euros par mois à ses commerciaux, afin d’indemniser les charges liées au télétravail, est parfaitement justifié. Elle sollicite la minoration du montant redressé dans la mesure où il est admis qu’une exonération forfaitaire mensuelle de 50 euros est tolérée. L'URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 2 du 19 novembre 2025, de : « A titre principal, - Dire et juger que le recours introduit le 9 février 2021 est irrecevable pour défaut de qualité à agir et de pouvoir d'ester en justice ; Titre subsidiaire, sur le fond, - Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme ; - Dire et juger que la mise en demeure est régulière en la forme ; - Dire et juger bien-fondé le redressement opéré ; En conséquence, - Dire et juger bien-fondé la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 décembre 2020 et la mise en demeure du 26 février 2020 subséquente d'un montant ramené à 18325 €, soit 16609 € de cotisations, et 1716 € de majorations de retard ; - Constater que la SAS [1] a réglé les causes de la mise en demeure du 26 février 2020 ; - Constater que l'URSSAF PACA a procédé au remboursement de la somme de 5089 € ; - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ; - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ». L’URSSAF PACA estime que la responsable des ressources humaines ne pouvait introduire l’instance en raison d’un défaut de pouvoir et de qualité à agir. Elle soutient que les sommes réclamées au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites en raison de la suspension du délai de prescription entre la date de la lettre d’observations et celle de la fin du délai pour répondre à la lettre d’observations. Elle allègue que la mise en demeure comporte la mention régulière du délai de paiement d’un mois. Elle ajoute que la différence minime entre les montants ne peut entraîner l’annulation de la mise en demeure. Elle estime que la cotisante n’établit pas l’existence d’un accord antérieur portant sur le même chef de redressement. Elle considère que l’absence de transmission du rapport de contrôle à l’usager n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle. L’URSSAF PACA estime justifier d’une convention générale de réciprocité avec l’URSSAF BRETAGNE. Sur le fond, elle argue que la cotisante n’établit la situation de télétravail des salariés concernées et ne justifie pas des dépenses engagées. Elle ajoute avoir procédé à la minoration du chef de redressement en réintégrant les sommes en net et non en brut en application de la jurisprudence désormais applicable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ». Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, il ressort de l’acte de saisine juridictionnelle que la société [1] a réceptionné, le 14 décembre 2020, la décision du 2 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Le tribunal constate que la décision de recours amiable comporte les voies et délais de recours, de sorte qu’ils sont opposables à la cotisante. Par requête expédiée le 9 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, la directrice des ressources humaines de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du présent recours. Le recours a donc été formé avant l’expiration du délai de forclusion. La société [1] communique un pouvoir spécial dont les mentions habilitent la directrice des ressources humaines à saisir la juridiction de céans d’un recours dirigé contre le redressement opéré par l’URSSAF PACA. Ce mandat spécial est signé par le directeur général de la cotisante et est daté du 9 février 2021. L’organisme de recouvrement ne conteste pas spécifiquement la régularité de ce pouvoir spécial et ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité de ce mandat. Dès lors, la cause de la nullité a disparu. Partant, au regard de la régularisation de l’acte intervenue avant que le tribunal ne statue, il y aura lieu de déclarer la société [1] recevable en son recours. Sur le redressement Sur la prescription des sommes au titre de l’année 2016 Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, applicable aux cotisations dues pour l’année 2016 : « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. (…). » Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Il résulte de l’article R. 243-59 III et IV, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure. Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité. Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d’observations ne pose pas de difficulté et l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Le tribunal interprète l’ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la notification de la lettre d’observations et s’achève soit à la date d’envoi de la dernière réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la cotisante soit à l’issue du délai de trente jours imparti pour répondre à la lettre d’observations lorsque le cotisant ne répond pas à ladite lettre d’observations. En l’espèce, l’URSSAF PACA sollicite le paiement, par la société [1], des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2016, 2017 et 2018. L’URSSAF PACA verse aux débats deux mises en demeure afférentes au redressement litigieux l’une datée du 29 janvier 2020 et la seconde en date du 26 février 2020. Le tribunal relève que, dans ses écritures, la cotisante ne cite que la mise en demeure du 29 janvier 2020 et n’allègue pas que celle-ci n’a pas été expédiée à l’une de ses adresses effectives. Partant, la mise en demeure du 29 janvier 2020 a régulièrement interrompu le délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure ayant été envoyée en 2020, elle ne peut, en principe, concerner que les cotisations exigibles au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020. La cotisante n’a pas formulé d’observations en réponse à la lettre d’observations du 21 octobre 2019. Dès lors, le délai de prescription a été suspendu durant trente jours. Compte tenu de ce délai suspensif de prescription, l’URSSAF PACA avait jusqu’au 30 janvier 2020 à minuit pour valablement émettre une mise en demeure visant le recouvrement de cotisations au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, les cotisations réclamées par l’URSSAF PACA au titre de l’année 2016 n’étaient pas prescrites au jour de l’envoi de la mise en demeure du 29 janvier 2020. Il y aura lieu de rejeter cette contestation de la cotisante. Sur la réintégration en brut des sommes redressées Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales. L’URSSAF PACA ne conteste pas avoir fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations. Or une telle erreur ne peut conduire à l’annulation de l’unique chef de redressement. Le tribunal constate que la cotisante ne conteste pas le montant actualisé retenu par l’organisme de recouvrement. Partant, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois (notamment 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008). L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ne limite le délai d’un mois de régularisation aux seuls avertissements sur requête du ministère public. Il est acquis qu’une différence minime de montant entre la mise en demeure et la lettre d’observations n’affecte pas la régularité du redressement. En l’espèce, la mise en demeure du 29 janvier 2020 comporte, en son verso, la mention d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour régler les sommes réclamées. Le tribunal constate que cette mention est aisément lisible. Il y a lieu de rejeter ce moyen. La société [1] fait également état d’une minoration non justifiée de 28 euros du montant réclamée par la lettre d’observations, à savoir 21 230 euros, et celui figurant sur la mise en demeure, à savoir 21 202 euros. Elle ajoute que la commission de recours amiable a fixé le montant redressé à 21 230 euros. Ce delta de 28 euros, représentant moins de 0,15 % de la dette réclamée, doit être qualifié de minime. Partant, il ne peut donner lieu à l’annulation du redressement. Sur l’accord tacite L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » Si la cotisante se prévaut d’un accord tacite résultant d’une lettre d’observations du 23 mai 2013, elle ne démontre nullement le respect des conditions fixées par la disposition précitée. Il est notamment impossible de déterminer, au regard des pièces versées par la cotisante, si les circonstances de fait demeurent inchangées depuis la lettre d’observations du 23 mai 2013. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la production du rapport de contrôle L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n’impose pas aux organismes de recouvrement de communiquer à la personne contrôlée le rapport de contrôle. Ce rapport de contrôle est destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement. Il s’ensuit que la demande formulée par la cotisante de production et d’injonction du rapport de contrôle est infondée. Au surplus, le tribunal observe que le redressement n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé. Ces demandes devront être rejetées. Sur la convention de réciprocité Si chaque URSSAF, dans le cadre de sa mission de contrôle des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 213-1-6° du code de la sécurité sociale, exerce cette compétence au sein d’une circonscription territoriale fixée dans les conditions de l’article D 213-1, cette règle de compétence connaît cependant plusieurs exceptions ou tempéraments. Notamment, une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence à une autre dans des conditions fixées par décret, en application de l’article L 213-1 in fine. Deux catégories de délégation sont prévues : la convention générale de réciprocité et la convention de réciprocité spécifique. L’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions. L’article D. 213-1-2 dispose qu’en application du pouvoir de coordination prévu à l’article L. 225-1-1 et pour les missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Acoss est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement indique, dans la lettre d’observations du 21 octobre 2019, que « je vous précise que ce contrôle a été réalisé par URSSAF BRETAGNE conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement. » L’URSSAF PACA produit la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017, signés par les représentants de l’URSSAF PACA et de l’URSSAF BRETAGNE. La durée de la délégation est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Cette convention de réciprocité générale étant antérieure à l’envoi de l’avis de contrôle et applicable durant le contrôle, ce moyen doit être rejeté. Il n’y a pas lieu non plus de retenir le moyen tiré du défaut de publication de cette convention de réciprocité dès lors de la cotisante a été parfaitement informée de son existence et de sa mise en œuvre dans la lettre d’observations. Sur le bien-fondé du redressement En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « les technicocommerciaux travaillant à leur domicile bénéficient d'une indemnité forfaitaire de frais de 100 euros par mois. Cette indemnité est exonérée de cotisations sans présentation de justificatifs. En l'absence de justificatifs des dépenses engagées, ces indemnités forfaitaires sont réintégrées dans la base des cotisations après remontée en brut. » Au stade judiciaire, la cotisante ne produit aucun élément établissant la réalité du recours au télétravail de certains de ses salariés. Si la société se prévaut d’une exonération forfaitaire, il lui appartient de justifier de la réalité de la situation de télétravail des salariés concernés. Ces moyens doivent être rejetés. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider le redressement de cotisations et contributions sociales concernant la société [1], portant sur les années 2016, 2017 et 2018, ayant pour unique chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : FRAIS INHERENTS AU TELETRAVAIL », pour les montants actualisés suivants : 16 609 euros de cotisations et contributions sociales et 1 716 euros de majorations de retard. Sur les mesures accessoires La société [1], succombant principalement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours de la société [1] recevable ; DÉCLARE non prescrite l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales pour l’année 2016 ; REJETTE la demande d’injonction et de production du rapport de contrôle ; VALIDE le redressement de cotisations et contributions sociales concernant la société [1], portant sur les années 2016, 2017 et 2018, ayant pour unique chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES : FRAIS INHERENTS AU TELETRAVAIL », pour les montants actualisés suivants : 16 609 euros de cotisations et contributions sociales et 1 716 euros de majorations de retard ; REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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