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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 avril 2026, n° 24/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a établi une contrainte en date du 31 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [V] [B] pour un montant de 249792 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.

La contrainte a été signifiée le 8 février 2024 et monsieur [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 20 février 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2026.

L'URSSAF des Pays de la [Localité 1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 31/12/2024 signifiée le 08/02/2024.
- Condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 249792 euros dont 231156 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 18636 euros de majorations de retard pour la période contrôlée du 01/01/2016 au 31/12/2029.
- Condamner monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31/12/2024 pour un montant de 73,34.
- Débouter monsieur [B] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner monsieur [B] aux entiers dépens.

*
Monsieur [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Prononcer la recevabilité de la présente opposition.
- Juger l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] irrecevable pour cause de prescription en application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, en ses demandes visant au paiement des cotisations des années 2016 à 2019.
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] le 8 janvier 2024 et signifiée le 8 février 2024.
- Si par impossible la juridiction rejetait ce moyen de prescription, le tribunal judiciaire de Toulouse :
- Jugera que l'URSSAF n'est pas recevable à réclamer les cotisations de l'année 2016 visées par la mise en demeure du 22 octobre 2020, pour cause de prescription desdites cotisations.
- Jugera la contrainte du 31 janvier 2024, signifiée le 8 février 2024 irrégulière et infondée pour les raisons exposées ci-dessus.
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] le 31 janvier 2024, signifiée le 8 février 2024
- Condamnera l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Rejeter la demande formée par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

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L'affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

I. Sur la prescription

A. Sur la prescription de l'action en recours

Monsieur [B] soulève l'irrecevabilité de l'action de l'URSSAF au motif que :
- selon les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'action en recouvrement de l'organisme social se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois, soit le 22 novembre 2020, laissé par la mise en demeure pour le règlement des cotisations et majorations, soit le 22 novembre 2023 ; 
- la mise en demeure date du 22 octobre 2020 et la contrainte du 31 janvier 2024 a été signifiée le 8 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

*
L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- selon les dispositions de l'article L.244-8-1 le délai de prescription est de trois ans et pour les créances résultant d'un redressement pour travail dissimulé, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale porte le délai de signification à cinq ans et un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure ; 
- le cotisant a fait l'objet de l'envoi d'une lettre d'observations.
- la prescription a commencé à courir à compter du 22 novembre 2020, date de la mise en demeure, l'URSSAF disposait en conséquence jusqu'au 22 novembre 2025 pour adresser une contrainte.
*
Aux termes de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale : " Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "
L'article L.244-11 du même code ajoute que : " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. "

*
En l'espèce, il est constant et non contesté que la mise en demeure litigieuse du 22 octobre 2020 fait suite à la lettre d'observations du 22 novembre 2019 émise dans le cadre de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, laquelle mention figure sur la mise en demeure. En effet, l'organisme social a poursuivi le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de trois ans est porté, en l'espèce, à cinq ans, de sorte que l'URSSAF a valablement signifiée à monsieur [B] le 8 février 2024 une contrainte, des suites de la mise en demeure du 22 octobre 2020, dans le respect des délais applicables.

Par conséquent, l'argumentation du cotisant sur ce point sera rejetée.

B. Sur la prescription des cotisations

Monsieur [B] soutient que l'URSSAF n'est pas fondée à réclamer les cotisations de l'année 2016 au motif que :
- selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; 
- la mise en demeure du 22 octobre 2020 porte sur les cotisations de 2016 à 2019 ;
- pour les cotisations dues pour 2016, la prescription, s'apprécie à compter du 30 juin 2017 de sorte que celles-ci sont frappées de prescription après le 1er juillet 2020.


*
L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- selon les dispositions de l'article L.244-3 le délai de prescription est de trois ans et pour les créances résultant d'un redressement pour travail dissimulé, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale porte le délai de signification à cinq ans et se calcule à compter du 30 juin de l'année N+1 suivant la période contrôlée ; 
- le cotisant a fait l'objet de l'envoi d'une lettre d'observation ; 
- pour les cotisations dues au titre de l'année 2016, la prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2017 et expire le 30 juin 2022. 

*
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. "
L'article L.244-11 du même code ajoute que : " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. "

*
En l'espèce, il est constant et non contesté que la mise en demeure litigieuse du 22 octobre 2020 fait suite à la lettre d'observations du 22 novembre 2019 émise dans le cadre de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dont les mentions figurent sur la mise en demeure. En effet, l'organisme social a poursuivi le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Il s'ensuit que le délai de prescription applicable des cotisations de trois ans est porté, en l'espèce, à cinq ans, de sorte que l'URSSAF a valablement procédé au recouvrement des cotisations dues pour l'année 2016 par mise en demeure du 22 octobre 2020.

Par conséquent, l'argumentation du cotisant sur ce point sera rejetée.

II. Sur la nullité de la signification

A. Sur la forme juridique de l'URSSAF

À l'appui de son recours, monsieur [B] soutient que l'acte de signification est frappé de nullité puisqu'il ne précise pas la forme juridique de l'URSSAF en violation de l'article 648 du code de procédure civile, nécessaire pour permettre au cotisant d'identifier la personne en demeure et l'étendue de son obligation.

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Pour sa part, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que son statut étant légal, il n'est pas démontré que l'absence de la mention relative à la forme de la personne morale cause un grief à monsieur [B].

L'organisme social ajoute que conformément à l'article 648 du code de procédure civile, l'acte de signification de la contrainte du 21 mai 2024 comprend la dénomination de l'URSSAF sur la demande de laquelle l'huissier agit, son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], avec la mention de son directeur qui la représente.

*
L'article 648 du code de procédure civile prévoit :
" Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

*
En l'espèce, il doit être rappelé que les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ont pour but d'informer le débiteur de l'identité précise du créancier afin de pouvoir le cas échéant l'assigner en justice pour contester l'acte ou la créance.

L'acte de signification précise qu'il est délivré à la demande de l'URSSAF Pays de la [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 3] à[Localité 5] [Localité 4], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelle des travailleurs indépendants aux URSSAF. 

Cet organisme de sécurité sociale dispose de la personnalité morale et tient de la loi, dès sa création, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui l'exonère de toute obligation de justifier de sa forme juridique.

Ainsi, monsieur monsieur [B] ne peut soutenir que la contrainte qui ne mentionne pas la forme juridique de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1], l'empêche de vérifier si la caisse a la capacité d'ester en justice, puisque les URSSAF instituées par la loi sont dotées de la personnalité morale et ont la compétence pour ester en justice dans le cadre des missions d'ordre public qui leur sont confiées.

Par conséquent, les mentions portées sur l'acte de signification de l'huissier respectent les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile, s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public et doté de prérogatives de puissance publique à cet effet.

L'argumentation de monsieur [B] sur ce point sera rejetée. 

III. Sur la régularité de la contrainte

Monsieur [B] sollicite le prononcé de la nullité de l'acte de signification et de la contrainte au motif que :
- l'acte de signification et la contrainte ne se réfèrent à aucune mise en demeure ; 
- l'acte de signification mentionne un montant de cotisant différent de celui visé dans la contrainte sans explications ; 
- le décompte de la créance visé en page 2 de l'acte de signification mentionne un total de 462312 euros de cotisations outre 37272 euros de majorations de retard alors que la contrainte mentionne un montant de 231156 euros de cotisations outre 18636 euros de majorations de retard ; 
- le décompte principal visé en page 1 de l'acte de signification mentionne un montant de cotisations sociales différent de celui visé dans le décompte de la page 2 de ce même document ; 
- la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation ; 
- la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations ni leurs montants respectifs ; 
- aucune mention de la contrainte ne lui permet d'expliciter la cause et l'origine de la dette.


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Pour sa part, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que :
- il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure du 22 octobre 2020 envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu avec la mention " non réclamé " ; 
- la mise en demeure mentionne la cause de l'obligation, la nature des cotisations et contributions sociales qui sont personnelles et donc celles dues en qualité de travailleur indépendant ; 
- l'étendue de l'obligation est également précisée : le montant des cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations et contributions sociales appelées à titre de régularisation, le montant des majorations de retard, le montant des majorations de redressement et le montant restant à payer ; 
- les périodes concernées sont inscrites, à savoir la période contrôlée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ; 
- la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec ventilation des sommes réclamées risques par risque ; 
- la contrainte litigieuse, fait référence à la mise en demeure qui détaille pour chaque période réclamée, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, les majorations de redressement, permettant parfaitement à monsieur [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et satisfait aux exigences de la Cour de cassation ; 
- la différence entre les montants invoqués par le cotisant résulte d'une erreur matérielle sur l'encadré détaillant les éléments de la créance, les montants sont doublés mais apparaissent clairement dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure, ce qui n'empêche pas le cotisant de comprendre l'étendue de son obligation et la nature des cotisations.

A. Sur la mise en demeure préalable

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] "
En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l'envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l'assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n'en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034).
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l'adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d'apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).

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En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la contrainte litigieuse renvoi à la mise en demeure du 22 octobre 2020.

Le tribunal constate que l'accusé de réception produit aux débats mentionne le numéro de recommandé identique à celui inscrit sur la mise en demeure, il précise l'adresse de monsieur [B] ainsi qu'une présentation le 26 octobre 2020. L'accusé de réception a été retourné à l'URSSAF dont la case " Pli avisé non réclamé " était cochée.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'organisme social justifie avoir valablement adressée la mise en demeure au cotisant en lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conséquent, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée de sorte que l'argumentation de monsieur [B] sur ce point sera rejetée.

B. Sur la motivation de la contrainte

Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Plus particulièrement, s'agissant de la " cause " des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).

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En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte litigieuse du 31 janvier 2024 mentionne les éléments suivants :
- la référence à la mise en demeure n°52810571 du 22 octobre 2020 ; 
- un total de 249792 euros dont 231156 euros de cotisations et contributions sociales et 18636 euros de majorations ; 

* Année 2016 : 57294 euros de cotisations et contributions sociales, 6277 euros de majorations soit un total de 63571 euros ; 

* Année 2017 : 57586 euros de cotisations et contributions sociales, 5204 euros de majorations soit un total de 62790 euros ; 

* Année 2018 : 58048 euros de cotisations et contributions sociales, 4130 euros de majorations soit un total de 62178 euros ; 

* Année 2019 : 58228 euros de cotisations et contributions sociales, 3025 euros de majorations soit un total de 61253 euros.

La mise en demeure n°52810571 du 22 octobre 2020 mentionne les éléments suivants :
- " la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ".
- " Motif de la mise en recouvrement : Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 novembre 2019 conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. "
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 45835 euros de cotisations et contributions sociales, 2291 euros de majorations de retard, 3986 euros de majorations de retard complémentaires et 11459 euros de majorations de redressement.

- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 46069 euros de cotisations et contributions sociales, 2303 euros de majorations de retard, 2901 euros de majorations de retard complémentaires et 11517 euros de majorations de redressement.
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 46438 euros de cotisations et contributions sociales, 2320 euros de majorations de retard, 1810 euros de majorations de retard complémentaires et 11610 euros de majorations de redressement.
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 46583 euros de cotisations et contributions sociales, 2328 euros de majorations de retard, 697 euros de majorations de retard complémentaires et 11645 euros de majorations de redressement.
- un total de 249792 euros dont 184925 euros de cotisations et contributions sociales, 9242 euros de majorations de retard, 9394 euros de majorations de retard complémentaires et 46231 euros de majorations de redressement.

Il s'ensuit que la mise en demeure auquel la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations. 

Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception des mises en demeure comme de cette contrainte, d'avoir connaissance à la fois de la cause, de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.

Les mises en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés.

Par ailleurs, s'il est exact que l'acte de signification de la contrainte mentionne par erreur en double les sommes dues, en page 2 du document, pour autant, le tribunal constate d'une part, que la première page ne comporte aucune erreur, et d'autre part, rappelle que cet élément n'est pas de nature à entrainer l'annulation de la contrainte litigieuse. 

En effet, il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l'acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, nº 15-14.706).

Par ailleurs, l'existence d'un grief résultant de la prétendue irrégularité n'est pas établie puisque monsieur [B] a pu faire opposition dans le délai imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

Il résulte de ces éléments que l'intéressé, qui a effectivement reçu le 8 février 2024 tant l'acte de signification que la contrainte elle-même n'a pu avoir aucun doute sur la portée de l'acte de recouvrement et les obligations qui en découlaient.

L'argumentation de monsieur [B] sera rejetée.

En l'absence d'autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 249792 euros.

IV. Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] sera condamnée aux dépens.

Chacune des parties supportera les frais de sa propre défense. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [B] ;

[K] la contrainte référencée 249792 en date du 31 janvier 2024 signifiée à l'encontre de Monsieur [V] [B] par l''URSSAF Pays de-la-[Localité 1] le 8 février 2024 pour un montant de 249792 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [V] [B] en ce compris les frais de recouvrement ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
 
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00260 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZM3
AFFAIRE : .URSSAF PAYS DE [Localité 1] / [V] [B]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur 
[G] [J], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé


DEMANDERESSE

L’URSSAF PAYS DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE


DEFENDEUR

Monsieur [V] [B], 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle GUILLAUMIN, avocat au barreau de TOULOUSE


DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a établi une contrainte en date du 31 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [V] [B] pour un montant de 249792 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.

La contrainte a été signifiée le 8 février 2024 et monsieur [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 20 février 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2026.

L'URSSAF des Pays de la [Localité 1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 31/12/2024 signifiée le 08/02/2024.
- Condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 249792 euros dont 231156 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 18636 euros de majorations de retard pour la période contrôlée du 01/01/2016 au 31/12/2029.
- Condamner monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31/12/2024 pour un montant de 73,34.
- Débouter monsieur [B] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner monsieur [B] aux entiers dépens.

*
Monsieur [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Prononcer la recevabilité de la présente opposition.
- Juger l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] irrecevable pour cause de prescription en application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, en ses demandes visant au paiement des cotisations des années 2016 à 2019.
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] le 8 janvier 2024 et signifiée le 8 février 2024.
- Si par impossible la juridiction rejetait ce moyen de prescription, le tribunal judiciaire de Toulouse :
- Jugera que l'URSSAF n'est pas recevable à réclamer les cotisations de l'année 2016 visées par la mise en demeure du 22 octobre 2020, pour cause de prescription desdites cotisations.
- Jugera la contrainte du 31 janvier 2024, signifiée le 8 février 2024 irrégulière et infondée pour les raisons exposées ci-dessus.
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] le 31 janvier 2024, signifiée le 8 février 2024
- Condamnera l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Rejeter la demande formée par l'URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

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L'affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

I. Sur la prescription

A. Sur la prescription de l'action en recours

Monsieur [B] soulève l'irrecevabilité de l'action de l'URSSAF au motif que :
- selon les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'action en recouvrement de l'organisme social se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois, soit le 22 novembre 2020, laissé par la mise en demeure pour le règlement des cotisations et majorations, soit le 22 novembre 2023 ; 
- la mise en demeure date du 22 octobre 2020 et la contrainte du 31 janvier 2024 a été signifiée le 8 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

*
L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- selon les dispositions de l'article L.244-8-1 le délai de prescription est de trois ans et pour les créances résultant d'un redressement pour travail dissimulé, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale porte le délai de signification à cinq ans et un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure ; 
- le cotisant a fait l'objet de l'envoi d'une lettre d'observations.
- la prescription a commencé à courir à compter du 22 novembre 2020, date de la mise en demeure, l'URSSAF disposait en conséquence jusqu'au 22 novembre 2025 pour adresser une contrainte.
*
Aux termes de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale : " Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "
L'article L.244-11 du même code ajoute que : " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. "

*
En l'espèce, il est constant et non contesté que la mise en demeure litigieuse du 22 octobre 2020 fait suite à la lettre d'observations du 22 novembre 2019 émise dans le cadre de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, laquelle mention figure sur la mise en demeure. En effet, l'organisme social a poursuivi le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de trois ans est porté, en l'espèce, à cinq ans, de sorte que l'URSSAF a valablement signifiée à monsieur [B] le 8 février 2024 une contrainte, des suites de la mise en demeure du 22 octobre 2020, dans le respect des délais applicables.

Par conséquent, l'argumentation du cotisant sur ce point sera rejetée.

B. Sur la prescription des cotisations

Monsieur [B] soutient que l'URSSAF n'est pas fondée à réclamer les cotisations de l'année 2016 au motif que :
- selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; 
- la mise en demeure du 22 octobre 2020 porte sur les cotisations de 2016 à 2019 ;
- pour les cotisations dues pour 2016, la prescription, s'apprécie à compter du 30 juin 2017 de sorte que celles-ci sont frappées de prescription après le 1er juillet 2020.


*
L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'oppose à cette demande faisant valoir que :
- selon les dispositions de l'article L.244-3 le délai de prescription est de trois ans et pour les créances résultant d'un redressement pour travail dissimulé, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale porte le délai de signification à cinq ans et se calcule à compter du 30 juin de l'année N+1 suivant la période contrôlée ; 
- le cotisant a fait l'objet de l'envoi d'une lettre d'observation ; 
- pour les cotisations dues au titre de l'année 2016, la prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2017 et expire le 30 juin 2022. 

*
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. "
L'article L.244-11 du même code ajoute que : " En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. "

*
En l'espèce, il est constant et non contesté que la mise en demeure litigieuse du 22 octobre 2020 fait suite à la lettre d'observations du 22 novembre 2019 émise dans le cadre de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dont les mentions figurent sur la mise en demeure. En effet, l'organisme social a poursuivi le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. 

Il s'ensuit que le délai de prescription applicable des cotisations de trois ans est porté, en l'espèce, à cinq ans, de sorte que l'URSSAF a valablement procédé au recouvrement des cotisations dues pour l'année 2016 par mise en demeure du 22 octobre 2020.

Par conséquent, l'argumentation du cotisant sur ce point sera rejetée.

II. Sur la nullité de la signification

A. Sur la forme juridique de l'URSSAF

À l'appui de son recours, monsieur [B] soutient que l'acte de signification est frappé de nullité puisqu'il ne précise pas la forme juridique de l'URSSAF en violation de l'article 648 du code de procédure civile, nécessaire pour permettre au cotisant d'identifier la personne en demeure et l'étendue de son obligation.

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Pour sa part, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que son statut étant légal, il n'est pas démontré que l'absence de la mention relative à la forme de la personne morale cause un grief à monsieur [B].

L'organisme social ajoute que conformément à l'article 648 du code de procédure civile, l'acte de signification de la contrainte du 21 mai 2024 comprend la dénomination de l'URSSAF sur la demande de laquelle l'huissier agit, son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], avec la mention de son directeur qui la représente.

*
L'article 648 du code de procédure civile prévoit :
" Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.

*
En l'espèce, il doit être rappelé que les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ont pour but d'informer le débiteur de l'identité précise du créancier afin de pouvoir le cas échéant l'assigner en justice pour contester l'acte ou la créance.

L'acte de signification précise qu'il est délivré à la demande de l'URSSAF Pays de la [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 3] à[Localité 5] [Localité 4], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelle des travailleurs indépendants aux URSSAF. 

Cet organisme de sécurité sociale dispose de la personnalité morale et tient de la loi, dès sa création, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui l'exonère de toute obligation de justifier de sa forme juridique.

Ainsi, monsieur monsieur [B] ne peut soutenir que la contrainte qui ne mentionne pas la forme juridique de l'URSSAF des Pays de la [Localité 1], l'empêche de vérifier si la caisse a la capacité d'ester en justice, puisque les URSSAF instituées par la loi sont dotées de la personnalité morale et ont la compétence pour ester en justice dans le cadre des missions d'ordre public qui leur sont confiées.

Par conséquent, les mentions portées sur l'acte de signification de l'huissier respectent les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile, s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public et doté de prérogatives de puissance publique à cet effet.

L'argumentation de monsieur [B] sur ce point sera rejetée. 

III. Sur la régularité de la contrainte

Monsieur [B] sollicite le prononcé de la nullité de l'acte de signification et de la contrainte au motif que :
- l'acte de signification et la contrainte ne se réfèrent à aucune mise en demeure ; 
- l'acte de signification mentionne un montant de cotisant différent de celui visé dans la contrainte sans explications ; 
- le décompte de la créance visé en page 2 de l'acte de signification mentionne un total de 462312 euros de cotisations outre 37272 euros de majorations de retard alors que la contrainte mentionne un montant de 231156 euros de cotisations outre 18636 euros de majorations de retard ; 
- le décompte principal visé en page 1 de l'acte de signification mentionne un montant de cotisations sociales différent de celui visé dans le décompte de la page 2 de ce même document ; 
- la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation ; 
- la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations ni leurs montants respectifs ; 
- aucune mention de la contrainte ne lui permet d'expliciter la cause et l'origine de la dette.


*
Pour sa part, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que :
- il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure du 22 octobre 2020 envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu avec la mention " non réclamé " ; 
- la mise en demeure mentionne la cause de l'obligation, la nature des cotisations et contributions sociales qui sont personnelles et donc celles dues en qualité de travailleur indépendant ; 
- l'étendue de l'obligation est également précisée : le montant des cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations et contributions sociales appelées à titre de régularisation, le montant des majorations de retard, le montant des majorations de redressement et le montant restant à payer ; 
- les périodes concernées sont inscrites, à savoir la période contrôlée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ; 
- la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec ventilation des sommes réclamées risques par risque ; 
- la contrainte litigieuse, fait référence à la mise en demeure qui détaille pour chaque période réclamée, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, les majorations de redressement, permettant parfaitement à monsieur [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et satisfait aux exigences de la Cour de cassation ; 
- la différence entre les montants invoqués par le cotisant résulte d'une erreur matérielle sur l'encadré détaillant les éléments de la créance, les montants sont doublés mais apparaissent clairement dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure, ce qui n'empêche pas le cotisant de comprendre l'étendue de son obligation et la nature des cotisations.

A. Sur la mise en demeure préalable

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] "
En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l'envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l'assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n'en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034).
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l'adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d'apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).

*
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la contrainte litigieuse renvoi à la mise en demeure du 22 octobre 2020.

Le tribunal constate que l'accusé de réception produit aux débats mentionne le numéro de recommandé identique à celui inscrit sur la mise en demeure, il précise l'adresse de monsieur [B] ainsi qu'une présentation le 26 octobre 2020. L'accusé de réception a été retourné à l'URSSAF dont la case " Pli avisé non réclamé " était cochée.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'organisme social justifie avoir valablement adressée la mise en demeure au cotisant en lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conséquent, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée de sorte que l'argumentation de monsieur [B] sur ce point sera rejetée.

B. Sur la motivation de la contrainte

Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Plus particulièrement, s'agissant de la " cause " des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).

*

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte litigieuse du 31 janvier 2024 mentionne les éléments suivants :
- la référence à la mise en demeure n°52810571 du 22 octobre 2020 ; 
- un total de 249792 euros dont 231156 euros de cotisations et contributions sociales et 18636 euros de majorations ; 

* Année 2016 : 57294 euros de cotisations et contributions sociales, 6277 euros de majorations soit un total de 63571 euros ; 

* Année 2017 : 57586 euros de cotisations et contributions sociales, 5204 euros de majorations soit un total de 62790 euros ; 

* Année 2018 : 58048 euros de cotisations et contributions sociales, 4130 euros de majorations soit un total de 62178 euros ; 

* Année 2019 : 58228 euros de cotisations et contributions sociales, 3025 euros de majorations soit un total de 61253 euros.

La mise en demeure n°52810571 du 22 octobre 2020 mentionne les éléments suivants :
- " la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ".
- " Motif de la mise en recouvrement : Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 25 novembre 2019 conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. "
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 45835 euros de cotisations et contributions sociales, 2291 euros de majorations de retard, 3986 euros de majorations de retard complémentaires et 11459 euros de majorations de redressement.

- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 46069 euros de cotisations et contributions sociales, 2303 euros de majorations de retard, 2901 euros de majorations de retard complémentaires et 11517 euros de majorations de redressement.
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 46438 euros de cotisations et contributions sociales, 2320 euros de majorations de retard, 1810 euros de majorations de retard complémentaires et 11610 euros de majorations de redressement.
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 46583 euros de cotisations et contributions sociales, 2328 euros de majorations de retard, 697 euros de majorations de retard complémentaires et 11645 euros de majorations de redressement.
- un total de 249792 euros dont 184925 euros de cotisations et contributions sociales, 9242 euros de majorations de retard, 9394 euros de majorations de retard complémentaires et 46231 euros de majorations de redressement.

Il s'ensuit que la mise en demeure auquel la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations. 

Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception des mises en demeure comme de cette contrainte, d'avoir connaissance à la fois de la cause, de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.

Les mises en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés.

Par ailleurs, s'il est exact que l'acte de signification de la contrainte mentionne par erreur en double les sommes dues, en page 2 du document, pour autant, le tribunal constate d'une part, que la première page ne comporte aucune erreur, et d'autre part, rappelle que cet élément n'est pas de nature à entrainer l'annulation de la contrainte litigieuse. 

En effet, il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l'acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, nº 15-14.706).

Par ailleurs, l'existence d'un grief résultant de la prétendue irrégularité n'est pas établie puisque monsieur [B] a pu faire opposition dans le délai imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

Il résulte de ces éléments que l'intéressé, qui a effectivement reçu le 8 février 2024 tant l'acte de signification que la contrainte elle-même n'a pu avoir aucun doute sur la portée de l'acte de recouvrement et les obligations qui en découlaient.

L'argumentation de monsieur [B] sera rejetée.

En l'absence d'autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 249792 euros.

IV. Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] sera condamnée aux dépens.

Chacune des parties supportera les frais de sa propre défense. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [B] ;

[K] la contrainte référencée 249792 en date du 31 janvier 2024 signifiée à l'encontre de Monsieur [V] [B] par l''URSSAF Pays de-la-[Localité 1] le 8 février 2024 pour un montant de 249792 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [V] [B] en ce compris les frais de recouvrement ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
 
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:39:54.909Z.