Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 23/00674
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 juillet 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a décerné une contrainte n° 0070287277 à Monsieur [D] [R], pour un montant de 49.560,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août de l’année 2020. Cette contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023 par acte de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 11 août 2023, Monsieur [D] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter Monsieur [D] [R] de son recours ; dire et juger que la contrainte n° 70287277 du 04 juillet 2023 a été signifiée à bon droit à Monsieur [D] [R] ; condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme totale de 49.560,00 euros au titre de la contrainte n° 70287277 du 04 juillet 2023 ;condamner Monsieur [D] [R] au paiement des frais d’huissier pour 73,04 euros ;- condamner Monsieur [D] [R] à payer 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) ; condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de : juger nulle la contrainte n° 0070287277 ;juger que les dépens de la contrainte n° 0070287277 resteront à la charge de l’URSSAF PACA ;- débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; condamner l'URSSAF PACA à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la signature de la mise en demeure du 13 décembre 2022 Selon les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque l’employeur n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte au motif que l’accusé de réception (AR) de la mise en demeure du 13 décembre 2022 produit par l’URSSAF PACA présente une signature qui n’est pas la sienne. Il indique qu’il suffit pour s’en convaincre de la comparer avec la signature apposée sur l’AR du 11 août 2022 de la mise en demeure du 09 août 2022 concernant la procédure RG n° 23/00673. Il précise qu’il s’agit manifestement d’une erreur de distribution, ce qui est fréquent dans un immeuble d’habitation collective, quand l’adresse inscrite par l’expéditeur n’est pas complète comme en l’espèce. Il relève que l’adresse indiquée sur l’AR du 11 août 2022 de la mise en demeure du 09 août 2022 concernant la procédure RG n° 23/00673 était elle bien complète : MR [R] [D] APPARTEMENT GAUCHE ETAGE 8 15 AV DE LA TRILLADE 84000 AVGNON ; au contraire de celle mentionnée sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2022 : MR [R] [D] M [R] [D] APPARTEMENT 84000 AVIGNON ; Il ajoute apporter par ce fait la preuve que l’AR de la mise en demeure du 13 décembre 2022 ne contient pas sa signature. L’URSSAF PACA sollicite du tribunal qu’il dise et juge que la mise en demeure est parfaitement régulière au motif que la mise en demeure a été délivrée au domicile de Monsieur [D] [R] ; qu’il appartient donc à ce dernier d’établir que la signature sur l’accusé de réception n’est pas la sienne ; que la comparaison effectuée avec la signature apposée sur l’AR du 11 août 2022 ne suffit pas à cela ; que si Monsieur [D] [R] parvient à établir que la signature de l’AR n’est pas la sienne, il lui appartiendra également de prouver que la personne qui se trouvait à son domicile lors du passage du facteur n’était pas habilitée à recevoir l’acte et qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [R] ne saurait prétendre ne pas avoir reçu la mise en demeure, ayant sollicité des délais et saisi la commission de recours amiable, saisine dans laquelle il indiquait accuser réception des 02 mises en demeure portant sur les sommes de 15.834,26 euros et 49.560,00 euros. Il convient de rappeler dès à présent qu'il est constant que la validité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Ainsi, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire jusqu’à preuve du contraire, cette preuve incombant au cotisant qui conteste en être l’auteur (Cass soc, 19 décemebre 1996, n°95-11.588). En outre, et à titre surabondant, il est également constant que la validité de la mise en demeure, celle-ci n’étend pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, et n’est pas affecté par un défaut de réception effective par le destinataire dès lors qu’elle a été régulièrement envoyée à l’adresse du cotisant (Cass civ 2ème, 24 janvier 2019, n°17-28.437). En l'espèce, la mise en demeure ayant été notifiée à Monsieur [D] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue de l'URSSAF PACA, l'éventuel défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement. Ainsi, l'ensemble des éléments relatifs à la signature portée sur l'accusé de réception du courrier de la mise en demeure sont sans effet. A titre surabondant, le tribunal constate qu’en l’espèce, l’éventuelle difficulté dans l’adresse indiquée sur l’accusé de réception, alors même que la mise en demeure indique bien l’adresse complète de Monsieur [D] [R] n’a pas entraîné de difficulté dans sa distribution. En outre, dans son courrier du 10 janvier 2023 adressé à l’URSSAF PACA et dans celui du 26 janvier 2023 adressé à la CRA de la caisse, dans lesquels il demande des délais de paiment, Monsieur [D] [R] reconnaît lui-même avoir reçu cette mise en demeure concernant une somme de 49.560,00 euros et joint même une copie de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure préalable est écarté. Sur la motivation de la mises en demeure En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 du même code, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 02ème, 03 novembre 2015, pourvoi nº 15-20.433). Les mentions figurant dans la mise en demeure, quand bien même elles ne comportent qu'une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations (Cass. Civ. 02ème, 12 mai 2021, pourvois nº 20-12.264 et 20-12.265). Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte n° 0070287277 au motif que la mise en demeure du 13 décembre 2022 vise tous les domaines de gestion de l’URSSAF PACA sans préciser dans quel cadre elle s’inscrit si bien qu’elle ne permet pas au cotisant d’être en mesure de comprendre la nature de la demande et que la contrainte n° 0070287277 du 31 juillet 2023 ne peut elle-même pas être plus laconique ; qu’ainsi ni l’une, ni l’autre n’indiquent la nature (maladie-maternité-invalidité-décès, allocations familiales, AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), AGS (assurance garantie des salaires)) et la cause des cotisations appelées, la mise en demeure se contentant de renvoyer au régime général, ce qui est insuffisant, et à une mention globale de la nature des sommes dues, sans expliquer à quelle cotisation ou contribution se rattache précisément chaque somme réclamée. Il conclut à un défaut de motivation caractérisé. Il précise qu’il convient de distinguer le motif de mise en recouvrement (qui était indiqué sur la mise en demeure et la contarinte litigieuses : « rejet du titre de paiement par la banque » ou encore «absence de versement »...) et la nature des cotisations réclamées. L’URSSAF PACA sollicite du tribunal qu’il dise et juge que la mise en demeure est parfaitement régulière, ainsi que la contrainte, précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées au motif qu’elles indiquent des motifs à savoir « rejet du titre de paiement par la banque» et « absence de versement » ; qu’elles sont ainsi suffisamment précises ; qu’en outre, la contrainte et la mise en demeure mentionnent: - les coordonnées et adresse du cotisant ; - son numéro SIREN ou NIR (numéro d’inscription au répertoire) : 51073013800045 ; - le numéro de la créance ; - la date et la référence de la mise en demeure ; - les coordonnées et adresse de l’organisme créancier : URSSAF PACA 20 avenue Viton 13299 MARSEILLE cedex 20 ; - le quantum de la créance ; - les périodes concernées ; - le montant des cotisations, ce, par période ; - les montants dus en lettres ; - les textes de référence et voies de recours ; - l’adresse du pôle social pour opposition. Elle rappelle également que dans sa saisine de la CRA, l’employeur a indiqué reconnaître être redevable des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2022. En l'espèce, les mises en demeure contiennent les mentions suivantes réparties sur plusieurs colonnes : - motif de mise en recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque, absence de versement ; - nature des cotisations : régime général cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, la retenue à la source ; - périodes : avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 ; mars 2020, juillet 2020, août 2020; - montants détaillés des cotisations, pour chaque période et chaque motif ; outre les montants déjà payés et les montants restant à payer. En bas de l'ensemble des éléments sus énoncés, les totaux sont récapitulés au titre des divers postes. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations sont appelées au titre du régime général, avec pour précision qu'elles incluaient la contribution à l'assurance chômage, les cotisations retraite complémentaire et la retenue à la source est suffisant pour permettre au cotisant de connaître la nature des cotisations mises à sa charge. Il en ressort que la mise en demeure et la contrainte ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 02ème, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075). Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte n° 0070287277 au motif que l’URSSAF PACA soutient que la contrainte litigieuse serait fondée sur des cotisations dues dans le cadre du recours à l’emploi salarié par le TESE (titre emploi service entreprise), mais n’en justifie pas. Il relève l’absence de procès-verbal de l’inspecteur du travail en la matière. Il conteste avoir eu des salariés durant cette période de 2020. Il ajoute que les listes de contrats que l’URSSAF PACA produit en dernière intention ne démontrent pas que les contrats invoqués auraient été transmis par lui-même car elle ne tranmet pas l’accusé de réception éléctronique attestant de la transmission, ni la signature électronique. Il note également l’absence d’élément permettant de comprendre le quantum retenu et le mode de calcul. Quant à la saisine de la CRA produite par l’URSSAF PACA dans laquelle il reconnaîtrait devoir les sommes réclamées, il conteste en être l’auteur, sa signature manquant une fois encore et la production des mises en demeure en pièces jointes ne prouvant rien. Il ajoute qu’en tout état de cause, seul une transaction ou un désistement vaudrait renonciation à contestation. L’URSSAF PACA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de la contrainte n° 0070287277 du 04 juillet 2023 pour 49.560,00 euros au motif que celle-ci concerne le compte TESE de Monsieur [D] [R] correspondant au SIRET 51073013800052 ; qu’il ne s’agit donc effectivement pas de cotisations personnelles de Monsieur [D] [R] mais de cotisations sociales relatives aux TESE utilisés au sein de son entreprise sur ces périodes ; que s’agissant de TESE, les URSSAF collectent les cotisations et contributions sociales destinées à financer des régimes collectifs à adhésion obligatoire ; que chaque mois le service TESE met à disposition de l’employeur dans son espace en ligne un décompte avec les montants des cotisations et contributions dues ; que l’employeur doit régler les sommes dues, par prélèvement automatique, le 15 du mois suivant l’envoi du décompte de cotisations ; qu’en l’espèce, concernant les mois de mai à juillet 2020, le motif des cotisations et contributions dues est « rejet du titre de paiement par la banque » ; qu’ainsi le prélèvement automatique n’a pu aboutir, celui-ci ayant été rejeté par la banque ; que l’URSSAF PACA n’a donc eu d’autre choix que d’adresser une mise en demeure suivie d’une contrainte à Monsieur [D] [R] ; que concernant les mois de mars, juillet et août 2020, il s’agit d’une « absence de versement » ; Monsieur [D] [R] n’a donc pas payé les sommes dues ; que pour rappel, le service TESE repose sur un système déclaratif ; que pour justifier de l’existence de salariés sur les périodes litigieuses, l’URSSAF PACA transmet la liste des contrats déclarés sur ces dernières ainsi que les périodes de présences des salariés et leurs rémunérations ; qu’au regard de ces pièces, il n’est pas contestable que Monsieur [D] [R] a eu des salariés sur les périodes litigieuses ; qu’à défaut, il appartient à la partie adverse de démontrer que les déclarations sont erronées et/ou qu’elle n’en est pas à l’origine ; que les cotisations sont calculées à partir du salaire brut, directement via le site du TESE (à titre d’exemple, le calcul pour [O] [A] du 20 mars 2020 au 31 mars 2020 dans les conclusions) ; que ni dans ses demandes de délais, ni dans sa saisine de la CRA, à laquelle sont jointes les mises en demeure et dont Monsieur [D] [R] ne peut donc contester être l’auteur, celui-ci ne conteste les sommes réclamées ; que l’employeur ne saurait donc prétendre aujourd’hui ne pas avoir eu de salarié ; qu’il n’appartient pas à l’URSSAF PACA de fournir un procès-verbal de l’inspection du travail, le système étant déclaratif. Il est rappelé que le numéro SIRET 510 730 13 8052, propre au compte TESE de l’entreprise, se distingue du numéro SIREN ou NIR 510 730 13 8000 45 attaché à la personne de Monsieur [D] [R], cette distinction expliquant que la contrainte porte sur des cotisations sociales liées à l’emploi salarié et non sur des cotisations personnelles. En l’espèce, il est constant au regard des pièces produites que Monsieur [D] [R] a dans le cadre du TESE déclaré des contrats de travail sur les périodes de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ; que par conséquent, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA lui a notifié une mise en demeure, suivie de contrainte, suite à un rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de mai à juillet 2020 et à une absence de versement pour les mois de mars, juillet et août 2020. S’agissant du quantum et du mode de calcul des cotisations réclamées, le système déclaratif du TESE, conjugal et à l’absence de contestation du principe et du montant de la dette dans les courriers de délais et dans la saisine de la commission de recours amiable, permet de considérer que le montant retenu est justifié, l’exemple de calcul produit pour un salarié illustrant la méthode appliquée à l’ensemble des périodes litigieuses. En l’absence d’éléments contraires produits par Monsieur [D] [R], force est donc de constater que la somme réclamée par l'URSSAF PACA est fondée dans son principe et justifiée dans son montant. En conséquence, Monsieur [D] [R] sera reconventionnellement condamné au paiement de la contrainte n°0070287277 du 04 juillet 2023 pour 49.560,00 euros. Sur les frais de signification En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Les frais de signification de la contrainte s'élèvent à la somme de 73,04 euros. Monsieur [D] [R], succombant, sera condamné au paiement de cette somme. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [D] [R] réclame la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser 500,00 euros à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [D] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il apparait équitable de le condamner à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort: Rejette la demande de nullité de la contrainte n° 0070287277 de Monsieur [D] [R]; Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 0070287277 du 04 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023 ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) la somme de 49.560,00 euros, au titre des périodes litigieuses des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ; Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00674 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPYD CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par M. [E] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [D] [R] né le 30 Décembre 1977 à MAGEULE, de nationalité Tunisienne 15 avenue de la Trillade 84000 AVIGNON (84) représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Stéphane DROUART, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Madame Armande PATRON, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié, assistés de Madame Amina DJADI, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 juillet 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a décerné une contrainte n° 0070287277 à Monsieur [D] [R], pour un montant de 49.560,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août de l’année 2020. Cette contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023 par acte de commissaire de justice. Par requête déposée au greffe le 11 août 2023, Monsieur [D] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter Monsieur [D] [R] de son recours ; dire et juger que la contrainte n° 70287277 du 04 juillet 2023 a été signifiée à bon droit à Monsieur [D] [R] ; condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme totale de 49.560,00 euros au titre de la contrainte n° 70287277 du 04 juillet 2023 ;condamner Monsieur [D] [R] au paiement des frais d’huissier pour 73,04 euros ;- condamner Monsieur [D] [R] à payer 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) ; condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] demande au tribunal de : juger nulle la contrainte n° 0070287277 ;juger que les dépens de la contrainte n° 0070287277 resteront à la charge de l’URSSAF PACA ;- débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; condamner l'URSSAF PACA à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la signature de la mise en demeure du 13 décembre 2022 Selon les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque l’employeur n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte au motif que l’accusé de réception (AR) de la mise en demeure du 13 décembre 2022 produit par l’URSSAF PACA présente une signature qui n’est pas la sienne. Il indique qu’il suffit pour s’en convaincre de la comparer avec la signature apposée sur l’AR du 11 août 2022 de la mise en demeure du 09 août 2022 concernant la procédure RG n° 23/00673. Il précise qu’il s’agit manifestement d’une erreur de distribution, ce qui est fréquent dans un immeuble d’habitation collective, quand l’adresse inscrite par l’expéditeur n’est pas complète comme en l’espèce. Il relève que l’adresse indiquée sur l’AR du 11 août 2022 de la mise en demeure du 09 août 2022 concernant la procédure RG n° 23/00673 était elle bien complète : MR [R] [D] APPARTEMENT GAUCHE ETAGE 8 15 AV DE LA TRILLADE 84000 AVGNON ; au contraire de celle mentionnée sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2022 : MR [R] [D] M [R] [D] APPARTEMENT 84000 AVIGNON ; Il ajoute apporter par ce fait la preuve que l’AR de la mise en demeure du 13 décembre 2022 ne contient pas sa signature. L’URSSAF PACA sollicite du tribunal qu’il dise et juge que la mise en demeure est parfaitement régulière au motif que la mise en demeure a été délivrée au domicile de Monsieur [D] [R] ; qu’il appartient donc à ce dernier d’établir que la signature sur l’accusé de réception n’est pas la sienne ; que la comparaison effectuée avec la signature apposée sur l’AR du 11 août 2022 ne suffit pas à cela ; que si Monsieur [D] [R] parvient à établir que la signature de l’AR n’est pas la sienne, il lui appartiendra également de prouver que la personne qui se trouvait à son domicile lors du passage du facteur n’était pas habilitée à recevoir l’acte et qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [R] ne saurait prétendre ne pas avoir reçu la mise en demeure, ayant sollicité des délais et saisi la commission de recours amiable, saisine dans laquelle il indiquait accuser réception des 02 mises en demeure portant sur les sommes de 15.834,26 euros et 49.560,00 euros. Il convient de rappeler dès à présent qu'il est constant que la validité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Ainsi, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire jusqu’à preuve du contraire, cette preuve incombant au cotisant qui conteste en être l’auteur (Cass soc, 19 décemebre 1996, n°95-11.588). En outre, et à titre surabondant, il est également constant que la validité de la mise en demeure, celle-ci n’étend pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, et n’est pas affecté par un défaut de réception effective par le destinataire dès lors qu’elle a été régulièrement envoyée à l’adresse du cotisant (Cass civ 2ème, 24 janvier 2019, n°17-28.437). En l'espèce, la mise en demeure ayant été notifiée à Monsieur [D] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue de l'URSSAF PACA, l'éventuel défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement. Ainsi, l'ensemble des éléments relatifs à la signature portée sur l'accusé de réception du courrier de la mise en demeure sont sans effet. A titre surabondant, le tribunal constate qu’en l’espèce, l’éventuelle difficulté dans l’adresse indiquée sur l’accusé de réception, alors même que la mise en demeure indique bien l’adresse complète de Monsieur [D] [R] n’a pas entraîné de difficulté dans sa distribution. En outre, dans son courrier du 10 janvier 2023 adressé à l’URSSAF PACA et dans celui du 26 janvier 2023 adressé à la CRA de la caisse, dans lesquels il demande des délais de paiment, Monsieur [D] [R] reconnaît lui-même avoir reçu cette mise en demeure concernant une somme de 49.560,00 euros et joint même une copie de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure préalable est écarté. Sur la motivation de la mises en demeure En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 du même code, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 02ème, 03 novembre 2015, pourvoi nº 15-20.433). Les mentions figurant dans la mise en demeure, quand bien même elles ne comportent qu'une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations (Cass. Civ. 02ème, 12 mai 2021, pourvois nº 20-12.264 et 20-12.265). Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte n° 0070287277 au motif que la mise en demeure du 13 décembre 2022 vise tous les domaines de gestion de l’URSSAF PACA sans préciser dans quel cadre elle s’inscrit si bien qu’elle ne permet pas au cotisant d’être en mesure de comprendre la nature de la demande et que la contrainte n° 0070287277 du 31 juillet 2023 ne peut elle-même pas être plus laconique ; qu’ainsi ni l’une, ni l’autre n’indiquent la nature (maladie-maternité-invalidité-décès, allocations familiales, AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), AGS (assurance garantie des salaires)) et la cause des cotisations appelées, la mise en demeure se contentant de renvoyer au régime général, ce qui est insuffisant, et à une mention globale de la nature des sommes dues, sans expliquer à quelle cotisation ou contribution se rattache précisément chaque somme réclamée. Il conclut à un défaut de motivation caractérisé. Il précise qu’il convient de distinguer le motif de mise en recouvrement (qui était indiqué sur la mise en demeure et la contarinte litigieuses : « rejet du titre de paiement par la banque » ou encore «absence de versement »...) et la nature des cotisations réclamées. L’URSSAF PACA sollicite du tribunal qu’il dise et juge que la mise en demeure est parfaitement régulière, ainsi que la contrainte, précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées au motif qu’elles indiquent des motifs à savoir « rejet du titre de paiement par la banque» et « absence de versement » ; qu’elles sont ainsi suffisamment précises ; qu’en outre, la contrainte et la mise en demeure mentionnent: - les coordonnées et adresse du cotisant ; - son numéro SIREN ou NIR (numéro d’inscription au répertoire) : 51073013800045 ; - le numéro de la créance ; - la date et la référence de la mise en demeure ; - les coordonnées et adresse de l’organisme créancier : URSSAF PACA 20 avenue Viton 13299 MARSEILLE cedex 20 ; - le quantum de la créance ; - les périodes concernées ; - le montant des cotisations, ce, par période ; - les montants dus en lettres ; - les textes de référence et voies de recours ; - l’adresse du pôle social pour opposition. Elle rappelle également que dans sa saisine de la CRA, l’employeur a indiqué reconnaître être redevable des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2022. En l'espèce, les mises en demeure contiennent les mentions suivantes réparties sur plusieurs colonnes : - motif de mise en recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque, absence de versement ; - nature des cotisations : régime général cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, la retenue à la source ; - périodes : avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 ; mars 2020, juillet 2020, août 2020; - montants détaillés des cotisations, pour chaque période et chaque motif ; outre les montants déjà payés et les montants restant à payer. En bas de l'ensemble des éléments sus énoncés, les totaux sont récapitulés au titre des divers postes. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations sont appelées au titre du régime général, avec pour précision qu'elles incluaient la contribution à l'assurance chômage, les cotisations retraite complémentaire et la retenue à la source est suffisant pour permettre au cotisant de connaître la nature des cotisations mises à sa charge. Il en ressort que la mise en demeure et la contrainte ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 02ème, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075). Monsieur [D] [R] sollicite la nullité de la contrainte n° 0070287277 au motif que l’URSSAF PACA soutient que la contrainte litigieuse serait fondée sur des cotisations dues dans le cadre du recours à l’emploi salarié par le TESE (titre emploi service entreprise), mais n’en justifie pas. Il relève l’absence de procès-verbal de l’inspecteur du travail en la matière. Il conteste avoir eu des salariés durant cette période de 2020. Il ajoute que les listes de contrats que l’URSSAF PACA produit en dernière intention ne démontrent pas que les contrats invoqués auraient été transmis par lui-même car elle ne tranmet pas l’accusé de réception éléctronique attestant de la transmission, ni la signature électronique. Il note également l’absence d’élément permettant de comprendre le quantum retenu et le mode de calcul. Quant à la saisine de la CRA produite par l’URSSAF PACA dans laquelle il reconnaîtrait devoir les sommes réclamées, il conteste en être l’auteur, sa signature manquant une fois encore et la production des mises en demeure en pièces jointes ne prouvant rien. Il ajoute qu’en tout état de cause, seul une transaction ou un désistement vaudrait renonciation à contestation. L’URSSAF PACA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement de la contrainte n° 0070287277 du 04 juillet 2023 pour 49.560,00 euros au motif que celle-ci concerne le compte TESE de Monsieur [D] [R] correspondant au SIRET 51073013800052 ; qu’il ne s’agit donc effectivement pas de cotisations personnelles de Monsieur [D] [R] mais de cotisations sociales relatives aux TESE utilisés au sein de son entreprise sur ces périodes ; que s’agissant de TESE, les URSSAF collectent les cotisations et contributions sociales destinées à financer des régimes collectifs à adhésion obligatoire ; que chaque mois le service TESE met à disposition de l’employeur dans son espace en ligne un décompte avec les montants des cotisations et contributions dues ; que l’employeur doit régler les sommes dues, par prélèvement automatique, le 15 du mois suivant l’envoi du décompte de cotisations ; qu’en l’espèce, concernant les mois de mai à juillet 2020, le motif des cotisations et contributions dues est « rejet du titre de paiement par la banque » ; qu’ainsi le prélèvement automatique n’a pu aboutir, celui-ci ayant été rejeté par la banque ; que l’URSSAF PACA n’a donc eu d’autre choix que d’adresser une mise en demeure suivie d’une contrainte à Monsieur [D] [R] ; que concernant les mois de mars, juillet et août 2020, il s’agit d’une « absence de versement » ; Monsieur [D] [R] n’a donc pas payé les sommes dues ; que pour rappel, le service TESE repose sur un système déclaratif ; que pour justifier de l’existence de salariés sur les périodes litigieuses, l’URSSAF PACA transmet la liste des contrats déclarés sur ces dernières ainsi que les périodes de présences des salariés et leurs rémunérations ; qu’au regard de ces pièces, il n’est pas contestable que Monsieur [D] [R] a eu des salariés sur les périodes litigieuses ; qu’à défaut, il appartient à la partie adverse de démontrer que les déclarations sont erronées et/ou qu’elle n’en est pas à l’origine ; que les cotisations sont calculées à partir du salaire brut, directement via le site du TESE (à titre d’exemple, le calcul pour [O] [A] du 20 mars 2020 au 31 mars 2020 dans les conclusions) ; que ni dans ses demandes de délais, ni dans sa saisine de la CRA, à laquelle sont jointes les mises en demeure et dont Monsieur [D] [R] ne peut donc contester être l’auteur, celui-ci ne conteste les sommes réclamées ; que l’employeur ne saurait donc prétendre aujourd’hui ne pas avoir eu de salarié ; qu’il n’appartient pas à l’URSSAF PACA de fournir un procès-verbal de l’inspection du travail, le système étant déclaratif. Il est rappelé que le numéro SIRET 510 730 13 8052, propre au compte TESE de l’entreprise, se distingue du numéro SIREN ou NIR 510 730 13 8000 45 attaché à la personne de Monsieur [D] [R], cette distinction expliquant que la contrainte porte sur des cotisations sociales liées à l’emploi salarié et non sur des cotisations personnelles. En l’espèce, il est constant au regard des pièces produites que Monsieur [D] [R] a dans le cadre du TESE déclaré des contrats de travail sur les périodes de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ; que par conséquent, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA lui a notifié une mise en demeure, suivie de contrainte, suite à un rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de mai à juillet 2020 et à une absence de versement pour les mois de mars, juillet et août 2020. S’agissant du quantum et du mode de calcul des cotisations réclamées, le système déclaratif du TESE, conjugal et à l’absence de contestation du principe et du montant de la dette dans les courriers de délais et dans la saisine de la commission de recours amiable, permet de considérer que le montant retenu est justifié, l’exemple de calcul produit pour un salarié illustrant la méthode appliquée à l’ensemble des périodes litigieuses. En l’absence d’éléments contraires produits par Monsieur [D] [R], force est donc de constater que la somme réclamée par l'URSSAF PACA est fondée dans son principe et justifiée dans son montant. En conséquence, Monsieur [D] [R] sera reconventionnellement condamné au paiement de la contrainte n°0070287277 du 04 juillet 2023 pour 49.560,00 euros. Sur les frais de signification En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Les frais de signification de la contrainte s'élèvent à la somme de 73,04 euros. Monsieur [D] [R], succombant, sera condamné au paiement de cette somme. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [D] [R] réclame la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA sollicite quant à elle la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser 500,00 euros à ce titre. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [D] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il apparait équitable de le condamner à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort: Rejette la demande de nullité de la contrainte n° 0070287277 de Monsieur [D] [R]; Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 0070287277 du 04 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023 ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) la somme de 49.560,00 euros, au titre des périodes litigieuses des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ; Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-11, code de procedure civile 05, code de la securite sociale L244-6, code de procedure civile 04, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:01:37.879Z.