Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 28 mars 2024, n° 22/03904
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
M&C AVOCATS ASSOCIES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [L] est intermittent du spectacle. Au cours de l'année 2019, il a souhaité effectuer une formation professionnelle auprès de l'Ecole [4] de [Localité 5]. Par décision du 1er novembre 2019, l'association TRANSITIONS PRO PACA, anciennement le FONGECIF PACA, a accepté de financer la formation de Monsieur [E] [L]. L'association TRANSITIONS PRO PACA a accepté de prendre en charge cette formation à hauteur de 22.869,44 €. L'association TRANSITIONS PRO PACA a indemnisé Monsieur [E] [L] sur la base d'un volume horaire d'enseignement de quatre cent quarante-huit heures. Or, Monsieur [E] [L] a amiablement fait valoir à l'association TRANSITIONS PRO PACA qu'il avait en réalité suivi cinq cent quatre-vingt-une heures de cours. Il a sollicité l'indemnisation du surcroît d'heures suivies. TRANSITIONS PRO PACA a refusé cette indemnisation des heures effectuées, au- delà de quatre cent quarante-huit. Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Monsieur [E] [L] a assigné l'association TRANSITIONS PRO PACA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser les sommes de 2.076,13 € au titre des heures de cours complémentaires suivies et non-réglées, et 5.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l'organisme défendeur. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, Monsieur [E] [L] sollicite de voir : - condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.076,13 euros, à titre des heures de cours complémentaires suivis et non réglées ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l’organisme défendeur ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2019 rectifiés ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [L] affirme qu'il a assisté à 581 heures de cours, mais que seules 448 ont été indemnisées par l'organisme défendeur. Les cours auxquels Monsieur [E] [L] a assisté étaient pourtant bien obligatoires, au titre de sa formation. Il avait communiqué à la défenderesse un devis accepté et validé le 1er novembre 2019. Il a assisté à ces heures de formation. Pourtant, la défenderesse a refusé de lui payer son dû. Ce refus a engendré des préjudices annexes pour le demandeur, consistant dans le refus d’indemnisation spécifique accordée aux intermittents du spectacle par Pôle emploi, conformément aux dispositions des annexes 8 et 10 et de l’article R. 6323-18-2-1 du code du travail, le non-bénéfice du régime découlant de la contribution spécifique prévue à l’article L.5424-20 du Code du travail (jusqu’à régularisation par TRANSITIONS PRO PACA), ainsi qu'une perte de chance d’effectuer une nouvelle demande de formation, puisque les demandes de formations rémunérées ne peuvent être présentées qu’une fois par an. Si la contribution spécifique a été depuis régularisée, au bénéfice de Monsieur [E] [L], il n'en va pas ainsi de son indemnisation spécifique du POLE EMPLOI. Le montant de l’allocation journalière a été fixé à 46,95 euros nets. 79 jours n'ont pas été indemnisés. La défenderesse n'a pas accédé aux légitimes demandes du demandeur, qui n'a pourtant eu de cesse de se rapprocher d'elle amiablement pour justifier de ses demandes. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023, l'association TRANSITIONS PRO PACA sollicite de voir : - débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association TRANSITIONS PRO PACA invoque les articles L6323-17-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 23 août 2019 et R6323-9-1 du même code applicable, à compter du 1er janvier 2020. La défenderesse fait valoir que, quoi que ce second texte n'ait pas encore été en vigueur lors des demandes de financement du demandeur, elle a accepté de financer sa formation selon les modalités suivantes : « - Période du 01/10/2019 au 30/06/2020 - Coût de la formation : 11.400 € - Nombre d’heures de formation rémunérées : 448 heures en centre au taux horaire de 25,45 € - Frais annexes pris en charge selon un montant forfaitaire : 1.600 € Soit un engagement prévisionnel de 22.869,44 € » La défenderesse fait état de son acceptation par notification du 1er novembre 2019. Le demandeur a accepté ces conditions hors du délai de quinze jours suivant la notification, le 27 novembre 2019. Malgré ce non respect du délai, la défenderesse a maintenu les conditions sus-mentionnées. Par ailleurs, les attestations d'assiduité dressée par l'équipe pédagogique de la formation corroborent l'accomplissement par Monsieur [E] [L] d'un volume horaire de quatre cent quarante-huit heures, c'est-à-dire ce qui avait été accepté entre les parties. Le tableau récapitulatif versé aux débats par le demandeur, tableau qui mentionne un volume horaire de cinq cent quatre-vingt-une heures, en revanche, n'est signé ni par un formateur, ni par le représentant de l’Ecole [4], ni par Monsieur [E] [L] lui-même. Et quand bien même le demandeur justifierait d'avoir accompli cent trente-trois heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que tels n'étaient pas les termes de l'accord de financement entre les parties. Le devis complémentaire n° 2019-35 du 13 octobre 2019 n'a jamais été accepté par l'association TRANSITIONS PRO PACA. Quant au versement des cotisations d'assurance chômage, TRANSITIONS PRO PACA a bien effectué les déclarations des salaires correspondant aux heures de formation prises en charge, et procédé aux versements des cotisations afférentes, mais sans application de la sur-contribution spécifique à l’assurance chômage des intermittents du spectacle. La somme de 5.000 € réclamée n'est pas justifiée dans son quantum. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le paiement des heures de cours complémentaires : Il y a lieu de relever, qu'indépendamment des dispositions du code du travail relatives au litige, qui ont d'ailleurs été évolutives sur la période durant laquelle Monsieur [E] [L] a formé sa demande de financement auprès de l'association TRANSITIONS PRO PACA, le demandeur forme ses prétentions sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil (voir page 4 des conclusions en demande). Le demandeur retient donc pour fondement de sa prétention, un contrat passé entre lui et l'association TRANSITIONS PRO PACA. A ce titre, les obligations de l'association TRANSITIONS PRO PACA ne peuvent donc consister que dans ce à quoi elle a consenti. Par courrier du 1er novembre 2019, l'association TRANSITIONS PRO PACA a accepté le financement de la formation de Monsieur [E] [L], selon les modalités suivantes : « N° dossier : 19PA01542 / CPF TRANSITION CDD (...) Rémunération : Nous vous verserons, chaque mois, votre rémunération (conformément à votre horaire mensuel de référence (64,38 heures) au titre de stagiaire de la formation continue. Période de prise en charge : du 01/10/2019 au 30/06/2020 soit 448 h pour une formation à temps partiel ; Salaire brut mois complet et taux de prise en charge : 1004,83 € à 100 % dont 10% de congés payés ; Taux horaire brut : 15,61 € Coûts pédagogiques (réglés au prestataire de formation) : Période de prise en charge : du 01/10/2019 au 30/06/2020 Coût total de la formation : 11.400 € Coût horaire : 25,45 € pour 448h en centre Montant total pris en charge : 11.400 € dont restant à votre charge : 00,00 € TTC Frais annexes : Forfait pris en charge : 1.600 € (aucune observation) Soit un engagement financier prévisionnel de 22.869,44 € » (note du juge : caractères gras repris à l'identique). Il apparaît donc que le contrat unissant les parties prévoyait l'indemnisation à Monsieur [E] [L] d'un volume horaire de quatre cent quarante-huit heures. Or, c'est de cent trente-trois heures supplémentaires que le demandeur vient demander l'indemnisation devant la présente juridiction. Il énonce que, puisqu'il a accompli cinq cent quatre-vingt-une heures, les cent trente-trois heures d'écart avec les quatre cent quarante-huit pour lesquelles il a été indemnisé doivent également donner lieu à paiement. Mais, conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation, de rapporter la preuve de l'existence de cette obligation. Monsieur [E] [L] doit donc prouver à quel titre contractuel les heures supplémentaires lui seraient dues. Monsieur [E] [L] fait valoir que ces heures étaient obligatoires, tandis que l'association TRANSITIONS PRO PACA le conteste. Mais la question de savoir si l'Ecole [6] rendait obligatoire ou non ces heures d'enseignement n'est pas juridiquement pertinente dans le cadre du présent litige. Qu'elles soient obligatoires ou pas, la seule question juridique est de savoir si l'association TRANSITIONS PRO PACA a consenti à les financer et si, par conséquent, la défenderesse est tenue de les régler à Monsieur [E] [L], au titre du contrat unissant les parties. Le demandeur rapporte la preuve d'avoir, par mail du 17 octobre 2019, sollicité l'inclusion dans les heures financées par la défenderesse d'un module complémentaire de formation « composition ». Le demandeur fait valoir que la requête a bien été reçue par la défenderesse le 30 octobre 2019. Cette affirmation est exacte, mais la bonne réception de la demande de Monsieur [E] [L] n'en signifie pas pour autant l'acceptation. Enfin, le demandeur fait valoir qu'initialement, l'association TRANSITIONS PRO PACA avait accepté de financer sa formation pour un montant de 16.625 € (courrier du 2 septembre 2019) et que c'est suite à son mail du 17 octobre 2019 qu'a été rendue la décision du 1er novembre 2019, faisant passer le financement à 22.869,44 €. Le demandeur indique que c'est donc bien l'intégration du module complémentaire « composition » au contrat, et donc l'intégration dans ce contrat des heures litigieuses, qui a engendré la hausse d'indemnisation entre les deux courriers. Le demandeur fait valoir que c'est par erreur de l'association TRANSITIONS PRO PACA que le nombre d'heures n'est pas de cinq cent quatre-vingt-un, dans le courrier du 1er novembre 2019. Le juge relève que la différence financière entre ces deux courriers résulte bien du volume horaire indemnisé au titre de la rémunération. Toutefois, cette variation du volume horaire n'est pas celle qu'expose le demandeur. Dans le courrier du 2 septembre 2019, il est indiqué un volume d'heures à rémunérer de 177,28, au taux horaire de 15,61 € bruts l'heure. Dans celui du 1er novembre 2019, le volume horaire est cette fois de quatre-cent quarante-huit, au taux horaire brut de 25,45 €. C'est cette variation qui explique le passage de la somme de 16.625,48 € de financement dans le premier courrier, à la somme de 22.869,44 € dans le second courrier. La différence entre les deux courriers ne consiste pas dans l'intégration d'un module complémentaire, faisant passer le volume horaire à cinq cent quatre-vingt-une heures, comme l'affirme le demandeur. C'est uniquement la partie « rémunération » qui a été recalculée, passant d'une base de 177,28 heures à 448 heures. Le montant global du financement finalement retenu, 22.869,44 €, est indiqué dans le courrier comme figurant à titre « prévisionnel ». C'était donc le volume horaire qui liait l'association TRANSITIONS PRO PACA, quant à son engagement et non pas la valeur totale du financement. Monsieur [E] [L] est donc mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.076,13 €, correspondant à des heures non comprises dans les quatre cent quarante-huit heures figurant au contrat. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la carence déclarative de l'association TRANSITIONS PRO PACA : Monsieur [E] [L] fait à l'association TRANSITIONS PRO PACA le reproche de n'avoir pas déclaré au POLE EMPLOI « l’ensemble des heures effectuées par Monsieur [L] pour la période du 1er juillet 2020 au 17 septembre 2020 » Or, le contrat entre les parties est sans ambigüité sur la période couverte par la prise en charge de l'association TRANSITIONS PRO PACA : « du 01/10/2019 au 30/06/2020 ». C'est donc à tort que Monsieur [E] [L] fait le reproche à l'association TRANSITIONS PRO PACA de n'avoir pas respecté une obligation qui n'était pas la sienne. Monsieur [E] [L] sera débouté de sa prétention à la somme de 5.000 €. Sur les bulletins de salaire : Monsieur [E] [L] sollicite de se voir communiquer par l'association TRANSITIONS PRO PACA les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2019 « rectifiés ». Dans les motifs de ses conclusions, le demandeur n'explique pas de manière claire à quoi correspondrait la « rectification » demandée. Les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2019 de Monsieur [E] [L] ont en tous cas été versés contradictoirement aux débats par l'association TRANSITIONS PRO PACA. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'association TRANSITIONS PRO PACA de les produire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [L], débouté de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [L] à verser à l'association TRANSITIONS PRO PACA la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention à la somme de 2.076,13 €, au titre des heures complémentaires suivies en formation ; DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande à hauteur de 5.000 € ; DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention tendant à voir enjoindre à l'association TRANSITIONS PRO PACA de lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés des mois d'octobre et novembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à l'association TRANSITIONS PRO PACA la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4SR AFFAIRE : M. [E] [L] (Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES) C/ Association TRANSITIONS PRO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (Me Florence CHEVALIER) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [L], musicien né le 15 Avril 1962 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE C O N T R E DEFENDERESSE L’Association TRANSITIONS PRO PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR Immatriculé au SIREN sous le N° 328.274.378.00038 dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [L] est intermittent du spectacle. Au cours de l'année 2019, il a souhaité effectuer une formation professionnelle auprès de l'Ecole [4] de [Localité 5]. Par décision du 1er novembre 2019, l'association TRANSITIONS PRO PACA, anciennement le FONGECIF PACA, a accepté de financer la formation de Monsieur [E] [L]. L'association TRANSITIONS PRO PACA a accepté de prendre en charge cette formation à hauteur de 22.869,44 €. L'association TRANSITIONS PRO PACA a indemnisé Monsieur [E] [L] sur la base d'un volume horaire d'enseignement de quatre cent quarante-huit heures. Or, Monsieur [E] [L] a amiablement fait valoir à l'association TRANSITIONS PRO PACA qu'il avait en réalité suivi cinq cent quatre-vingt-une heures de cours. Il a sollicité l'indemnisation du surcroît d'heures suivies. TRANSITIONS PRO PACA a refusé cette indemnisation des heures effectuées, au- delà de quatre cent quarante-huit. Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Monsieur [E] [L] a assigné l'association TRANSITIONS PRO PACA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser les sommes de 2.076,13 € au titre des heures de cours complémentaires suivies et non-réglées, et 5.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l'organisme défendeur. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, Monsieur [E] [L] sollicite de voir : - condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.076,13 euros, à titre des heures de cours complémentaires suivis et non réglées ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l’organisme défendeur ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2019 rectifiés ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [L] affirme qu'il a assisté à 581 heures de cours, mais que seules 448 ont été indemnisées par l'organisme défendeur. Les cours auxquels Monsieur [E] [L] a assisté étaient pourtant bien obligatoires, au titre de sa formation. Il avait communiqué à la défenderesse un devis accepté et validé le 1er novembre 2019. Il a assisté à ces heures de formation. Pourtant, la défenderesse a refusé de lui payer son dû. Ce refus a engendré des préjudices annexes pour le demandeur, consistant dans le refus d’indemnisation spécifique accordée aux intermittents du spectacle par Pôle emploi, conformément aux dispositions des annexes 8 et 10 et de l’article R. 6323-18-2-1 du code du travail, le non-bénéfice du régime découlant de la contribution spécifique prévue à l’article L.5424-20 du Code du travail (jusqu’à régularisation par TRANSITIONS PRO PACA), ainsi qu'une perte de chance d’effectuer une nouvelle demande de formation, puisque les demandes de formations rémunérées ne peuvent être présentées qu’une fois par an. Si la contribution spécifique a été depuis régularisée, au bénéfice de Monsieur [E] [L], il n'en va pas ainsi de son indemnisation spécifique du POLE EMPLOI. Le montant de l’allocation journalière a été fixé à 46,95 euros nets. 79 jours n'ont pas été indemnisés. La défenderesse n'a pas accédé aux légitimes demandes du demandeur, qui n'a pourtant eu de cesse de se rapprocher d'elle amiablement pour justifier de ses demandes. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023, l'association TRANSITIONS PRO PACA sollicite de voir : - débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association TRANSITIONS PRO PACA invoque les articles L6323-17-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 23 août 2019 et R6323-9-1 du même code applicable, à compter du 1er janvier 2020. La défenderesse fait valoir que, quoi que ce second texte n'ait pas encore été en vigueur lors des demandes de financement du demandeur, elle a accepté de financer sa formation selon les modalités suivantes : « - Période du 01/10/2019 au 30/06/2020 - Coût de la formation : 11.400 € - Nombre d’heures de formation rémunérées : 448 heures en centre au taux horaire de 25,45 € - Frais annexes pris en charge selon un montant forfaitaire : 1.600 € Soit un engagement prévisionnel de 22.869,44 € » La défenderesse fait état de son acceptation par notification du 1er novembre 2019. Le demandeur a accepté ces conditions hors du délai de quinze jours suivant la notification, le 27 novembre 2019. Malgré ce non respect du délai, la défenderesse a maintenu les conditions sus-mentionnées. Par ailleurs, les attestations d'assiduité dressée par l'équipe pédagogique de la formation corroborent l'accomplissement par Monsieur [E] [L] d'un volume horaire de quatre cent quarante-huit heures, c'est-à-dire ce qui avait été accepté entre les parties. Le tableau récapitulatif versé aux débats par le demandeur, tableau qui mentionne un volume horaire de cinq cent quatre-vingt-une heures, en revanche, n'est signé ni par un formateur, ni par le représentant de l’Ecole [4], ni par Monsieur [E] [L] lui-même. Et quand bien même le demandeur justifierait d'avoir accompli cent trente-trois heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que tels n'étaient pas les termes de l'accord de financement entre les parties. Le devis complémentaire n° 2019-35 du 13 octobre 2019 n'a jamais été accepté par l'association TRANSITIONS PRO PACA. Quant au versement des cotisations d'assurance chômage, TRANSITIONS PRO PACA a bien effectué les déclarations des salaires correspondant aux heures de formation prises en charge, et procédé aux versements des cotisations afférentes, mais sans application de la sur-contribution spécifique à l’assurance chômage des intermittents du spectacle. La somme de 5.000 € réclamée n'est pas justifiée dans son quantum. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le paiement des heures de cours complémentaires : Il y a lieu de relever, qu'indépendamment des dispositions du code du travail relatives au litige, qui ont d'ailleurs été évolutives sur la période durant laquelle Monsieur [E] [L] a formé sa demande de financement auprès de l'association TRANSITIONS PRO PACA, le demandeur forme ses prétentions sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil (voir page 4 des conclusions en demande). Le demandeur retient donc pour fondement de sa prétention, un contrat passé entre lui et l'association TRANSITIONS PRO PACA. A ce titre, les obligations de l'association TRANSITIONS PRO PACA ne peuvent donc consister que dans ce à quoi elle a consenti. Par courrier du 1er novembre 2019, l'association TRANSITIONS PRO PACA a accepté le financement de la formation de Monsieur [E] [L], selon les modalités suivantes : « N° dossier : 19PA01542 / CPF TRANSITION CDD (...) Rémunération : Nous vous verserons, chaque mois, votre rémunération (conformément à votre horaire mensuel de référence (64,38 heures) au titre de stagiaire de la formation continue. Période de prise en charge : du 01/10/2019 au 30/06/2020 soit 448 h pour une formation à temps partiel ; Salaire brut mois complet et taux de prise en charge : 1004,83 € à 100 % dont 10% de congés payés ; Taux horaire brut : 15,61 € Coûts pédagogiques (réglés au prestataire de formation) : Période de prise en charge : du 01/10/2019 au 30/06/2020 Coût total de la formation : 11.400 € Coût horaire : 25,45 € pour 448h en centre Montant total pris en charge : 11.400 € dont restant à votre charge : 00,00 € TTC Frais annexes : Forfait pris en charge : 1.600 € (aucune observation) Soit un engagement financier prévisionnel de 22.869,44 € » (note du juge : caractères gras repris à l'identique). Il apparaît donc que le contrat unissant les parties prévoyait l'indemnisation à Monsieur [E] [L] d'un volume horaire de quatre cent quarante-huit heures. Or, c'est de cent trente-trois heures supplémentaires que le demandeur vient demander l'indemnisation devant la présente juridiction. Il énonce que, puisqu'il a accompli cinq cent quatre-vingt-une heures, les cent trente-trois heures d'écart avec les quatre cent quarante-huit pour lesquelles il a été indemnisé doivent également donner lieu à paiement. Mais, conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation, de rapporter la preuve de l'existence de cette obligation. Monsieur [E] [L] doit donc prouver à quel titre contractuel les heures supplémentaires lui seraient dues. Monsieur [E] [L] fait valoir que ces heures étaient obligatoires, tandis que l'association TRANSITIONS PRO PACA le conteste. Mais la question de savoir si l'Ecole [6] rendait obligatoire ou non ces heures d'enseignement n'est pas juridiquement pertinente dans le cadre du présent litige. Qu'elles soient obligatoires ou pas, la seule question juridique est de savoir si l'association TRANSITIONS PRO PACA a consenti à les financer et si, par conséquent, la défenderesse est tenue de les régler à Monsieur [E] [L], au titre du contrat unissant les parties. Le demandeur rapporte la preuve d'avoir, par mail du 17 octobre 2019, sollicité l'inclusion dans les heures financées par la défenderesse d'un module complémentaire de formation « composition ». Le demandeur fait valoir que la requête a bien été reçue par la défenderesse le 30 octobre 2019. Cette affirmation est exacte, mais la bonne réception de la demande de Monsieur [E] [L] n'en signifie pas pour autant l'acceptation. Enfin, le demandeur fait valoir qu'initialement, l'association TRANSITIONS PRO PACA avait accepté de financer sa formation pour un montant de 16.625 € (courrier du 2 septembre 2019) et que c'est suite à son mail du 17 octobre 2019 qu'a été rendue la décision du 1er novembre 2019, faisant passer le financement à 22.869,44 €. Le demandeur indique que c'est donc bien l'intégration du module complémentaire « composition » au contrat, et donc l'intégration dans ce contrat des heures litigieuses, qui a engendré la hausse d'indemnisation entre les deux courriers. Le demandeur fait valoir que c'est par erreur de l'association TRANSITIONS PRO PACA que le nombre d'heures n'est pas de cinq cent quatre-vingt-un, dans le courrier du 1er novembre 2019. Le juge relève que la différence financière entre ces deux courriers résulte bien du volume horaire indemnisé au titre de la rémunération. Toutefois, cette variation du volume horaire n'est pas celle qu'expose le demandeur. Dans le courrier du 2 septembre 2019, il est indiqué un volume d'heures à rémunérer de 177,28, au taux horaire de 15,61 € bruts l'heure. Dans celui du 1er novembre 2019, le volume horaire est cette fois de quatre-cent quarante-huit, au taux horaire brut de 25,45 €. C'est cette variation qui explique le passage de la somme de 16.625,48 € de financement dans le premier courrier, à la somme de 22.869,44 € dans le second courrier. La différence entre les deux courriers ne consiste pas dans l'intégration d'un module complémentaire, faisant passer le volume horaire à cinq cent quatre-vingt-une heures, comme l'affirme le demandeur. C'est uniquement la partie « rémunération » qui a été recalculée, passant d'une base de 177,28 heures à 448 heures. Le montant global du financement finalement retenu, 22.869,44 €, est indiqué dans le courrier comme figurant à titre « prévisionnel ». C'était donc le volume horaire qui liait l'association TRANSITIONS PRO PACA, quant à son engagement et non pas la valeur totale du financement. Monsieur [E] [L] est donc mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.076,13 €, correspondant à des heures non comprises dans les quatre cent quarante-huit heures figurant au contrat. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la carence déclarative de l'association TRANSITIONS PRO PACA : Monsieur [E] [L] fait à l'association TRANSITIONS PRO PACA le reproche de n'avoir pas déclaré au POLE EMPLOI « l’ensemble des heures effectuées par Monsieur [L] pour la période du 1er juillet 2020 au 17 septembre 2020 » Or, le contrat entre les parties est sans ambigüité sur la période couverte par la prise en charge de l'association TRANSITIONS PRO PACA : « du 01/10/2019 au 30/06/2020 ». C'est donc à tort que Monsieur [E] [L] fait le reproche à l'association TRANSITIONS PRO PACA de n'avoir pas respecté une obligation qui n'était pas la sienne. Monsieur [E] [L] sera débouté de sa prétention à la somme de 5.000 €. Sur les bulletins de salaire : Monsieur [E] [L] sollicite de se voir communiquer par l'association TRANSITIONS PRO PACA les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2019 « rectifiés ». Dans les motifs de ses conclusions, le demandeur n'explique pas de manière claire à quoi correspondrait la « rectification » demandée. Les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2019 de Monsieur [E] [L] ont en tous cas été versés contradictoirement aux débats par l'association TRANSITIONS PRO PACA. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'association TRANSITIONS PRO PACA de les produire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [L], débouté de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [L] à verser à l'association TRANSITIONS PRO PACA la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention à la somme de 2.076,13 €, au titre des heures complémentaires suivies en formation ; DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande à hauteur de 5.000 € ; DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention tendant à voir enjoindre à l'association TRANSITIONS PRO PACA de lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés des mois d'octobre et novembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à l'association TRANSITIONS PRO PACA la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6323-17-1, code du travail L5424-20, code du travail 2019). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/11192
en commun : code du travail L6323-17-1
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11320
en commun : code du travail L6323-17-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08166
en commun : code du travail L6323-17-1
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00446
en commun : code du travail L6323-17-1
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02923
en commun : code du travail 2019
Mise à jour de la source le 2024-03-28T19:22:28.561Z.