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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 23/00446

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Mme [R] a été engagée par la société PROACTIVE RH (la société) à compter du 1er avril 2016 en qualité de manager d'agence junior affectée à l'établissement de [Localité 5], statut non cadre.



Par requête déposé le 15 mars 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Ayant, par courrier du 10 mai 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la salariée a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer les indemnités afférentes, outre divers rappels de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires.



Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La salariée a interjeté appel le 28 juillet 2023.



Elle demande de réformer le jugement déféré et :

°s'agissant de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :

-constater les manquements fautifs de la société,

-juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 

*6 246 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*624,60 € au titre des congés payés afférents,

*3 903 € à titre d'indemnité de licenciement,

*18 738 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamner également la société à lui payer la somme de 13 306 € à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2020 au 10 mai 2021, outre 1 330,60 € au titre des congés payés afférents.

°S'agissant des heures supplémentaires, de :

-à titre principal, constater l'accomplissement de 5 heures supplémentaires par semaine et en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 12 051 € bruts à titre de rappel de salaire de ce fait, outre 1 205,10 € au titre des congés payés afférents,

-à titre subsidiaire, constater l'accomplissement de 4 heures supplémentaires par semaine et en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 9 640,80 € bruts à titre de rappel de salaire de ce fait, outre 964,08 € au titre des congés payés afférents,

-condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 16 avril et 17 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10 mai 2021:



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En l'espèce la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2021 dans laquelle elle y indiquait que, laissée sans aucune activité et sans ressource depuis le 1er décembre 2020, elle n'avait d'autre choix, se trouvant dans un complet dénuement après la vaine audience de conciliation prud'homale, que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait de son refus de la réintégrer et de lui verser son salaire.



Devant la cour, la salariée, rappelant que figure parmi les obligations essentielles de l'employeur, celles de fournir un travail et de rémunérer son salarié en conséquence, reproche à l'employeur un manquement à ces deux obligations à compter du mois de décembre 2020, pour avoir, alors qu'elle s'est maintenue à la disposition de son employeur, été empêchée de reprendre son poste de travail à compter du 1er décembre 2020 et ne plus avoir été rémunérée.



Au soutien de ces griefs la salariée expose avoir, le 10 juillet 2020, sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un projet de transition professionnelle pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 17 novembre 2021 à temps complet, laquelle demande était subordonnée à une condition d'obtention du financement nécessaire à la réalisation de son projet par l'organisme Transition pro Bourgogne Franche Comté, à laquelle l'employeur a donné son accord le 5 août 2020 en l'informant de ce que son absence donnerait lieu à la suspension de son contrat de travail sur l'intégralité de la période susvisée, et qu'ayant reçu, le 20 novembre 2020, l'accord dudit organisme de financement qu'à titre partiel seulement, elle a alors informé son employeur, le 25 novembre 2020, de son impossibilité de poursuivre son projet en l'absence de financement intégral, à la suite de quoi l'employeur lui a adressé un mail, le 27 novembre 2020, confirmant la suspension de son contrat de travail à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de neuf mois, au regard de l'autorisation d'absence et du financement accordés, la contraignant, ensuite de vains échanges, à solliciter sa réintégration par courrier recommandé du 25 février 2021 à laquelle elle s'est vue opposer un refus.

La salariée se prévaut du caractère illégitime de ce refus de l'employeur de la réintégrer, dans la mesure où sa demande d'autorisation d'absence était expressément subordonnée au financement de sa formation, du 1er décembre 2020 au 17 novembre 2021 sur un équivalent temps plein, par l'organisme Transition pro, qui ne s'est pas réalisée, outre un problème de place disponible pour suivre la formation à ces dates, en précisant que son poste était disponible à la date de sa demande de réintégration.

En réplique la société, s'estimant exempte de reproche, expose qu'à réception de la notification de l'organisme Transition pro, la salariée l'a contactée pour l'informer de l'obtention d'un financement, mais qu'elle s'est rétractée cinq jours plus tard en évoquant une évolution des conditions de financement aboutissant à une prise en charge partielle de son projet et considère que le contrat de travail a bien, dans ces conditions, été suspendu à compter du 1er décembre 2020, la salariée ne sollicitant finalement sa réintégration que par courrier du 25 février suivant.

La société précise que les termes de la condition liée à l'obtention du financement du projet par ne faisaient à aucun moment référence à un financement intégral et que, d'ailleurs, le courrier de notification de l'organisme valant offre de financement, qui faisait clairement état du reste à charge pour la salariée, a bien été approuvé et signé par celle-ci le 29 novembre 2020.

L'employeur ajoute qu'il ne lui a jamais été justifié de la prétendue absence de place disponible au sein de la formation, de sorte qu'il ne pouvait que s'en tenir à la suspension du contrat de travail préalablement convenue, et que la salariée est d'autant moins fondée à se prévaloir d'un quelconque manquement à son encontre alors que son projet l'a obligé à s'organiser bien en amont pour assurer la continuité de l'agence, en procédant à un premier recrutement dès le 19 octobre 2020, auquel il a mis fin en rompant à la période d'essai le 9 novembre suivant, avant de procéder à un nouveau recrutement, confirmé le 12 février 2021 et régularisée le 4 mars suivant.

La cour rappelle, qu'aucune des dispositions qui constituent, aux articles L. 6323-17-1 et D. 6323-9 et suivants du code du travail, le projet de transition professionnelle, dont l'objet est de permettre au salarié qui le souhaite de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) et de s'absenter de son poste pour suivre une formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession, ou afin de préparer un examen dans le but d'obtenir un titre ou diplôme à finalité professionnelle, durant une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, n'instaure, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, de droit du salarié à réintégration dans l'entreprise, autrement qu'à l'issue de cette période de congé spécifique préalablement accordée par l'employeur.



En l'espèce, La cour retient des pièces versées aux débats, d'une part que l'employeur va accéder, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020 à la demande de la salariée présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, d'absence du 1er décembre 2020 au 17 novembre 2021, à temps complet, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, afin de suivre durant cette période, une formation de dirigeant de l'économie médico-sociale située à [Localité 6], sous réserve de la confirmation du financement de son projet par Transitions pro Bourgogne Franche Comté, et d'autre part que cet organisme a notifié à l'employeur par lettre du 20 novembre 2020 (pièce 11 de l'intimée), sa décision de participation à la prise en charge du projet de transition professionnelle portant sur l'action de formation et la période précitées à hauteur d'un temps partiel, avec l'indication des montant de salaires remboursés par ses soins à l'employeur sur cette période et à la salariée, par lettre datée du même jour, cette même décision de participation, complétée par les informations sur le montant du coût pédagogique pris en charge par l'organisme et celui restant à la charge de la salariée, outre en caractère gras, la réserve selon laquelle l'effectivité de l'acceptation de l'organisme est subordonnée à la réception de ladite notification de décision signée, précédée de la mention « lu et approuvé », dans un délai de 15 jours, que la salariée a signée en date du 29 novembre 2020 (pièce n° 8 de l'appelante).



Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail avait pris effet au 1er décembre 2020, sans que la salariée puisse valablement revendiquer un droit à réintégration avant le terme du congé préalablement accordé, à sa demande, par l'employeur.



Par ailleurs, outre qu'elle a accepté les conditions de financement de son projet de formation sur la période d'absence accordée par l'employeur, la salariée ne peut davantage remettre en cause la réalisation des conditions de la suspension de son contrat de travail en invoquant un manque de place disponible au sein de la formation sur la période accordée par l'employeur, qui n'est pas démontré, puisqu'il ressort d'un courriel du 30 novembre 2020 émanant de l'organisme de formation qu'elle verse aux débats (pièce 28) qu'il restait en réalité deux places disponibles la semaine précédente, pour un démarrage de la formation le 1er décembre, dont elle avait été informée par l'organisme, qui explique n'avoir pu valider sa demande d'inscription faute pour la salariée de lui avoir adressé les compléments demandés à ce dossier. 



Dès lors, le refus de la société de réintégrer la salariée avant la fin de la période d'absence initialement autorisée pour le déroulement de son projet de transition professionnel ne constitue pas un manquement de l'employeur, pas plus que le second grief invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, portant sur le non-paiement de ses salaires à compter du 1er décembre 2020, le versement de sa rémunération pendant la période de suspension du contrat de travail ayant pris effet à compter de cette date étant conditionné, en vertu des dispositions de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, à son assiduité à la formation à laquelle elle se destinait dans le cadre de son projet de transition professionnel pendant la période d'absence à laquelle l'employeur a donné son accord, ce dont elle ne justifie pas.



Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, faute pour la salariée de rapporter la preuve de la matérialité des manquements reprochés à l'employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de considérer que celle-ci doit produire les effets d'une démission et par conséquent de rejeter l'ensemble des prétentions pécuniaires incidentes de la salariée, outre sa demande de rappel de salaire, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ces points.



Sur les heures supplémentaires : 



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce la salariée soutient que, présente sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture de l'agence au public, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, horaires dont elle justifie aux débats (pièce 23), elle exécutait au moins 8 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, pour un total hebdomadaire de 40 heures, qui ne lui étaient pas rémunérées, de sorte qu'elle sollicite, au titre des trois dernières années, en ce compris durant la période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu, car elle aurait nécessairement accompli des heures supplémentaires correspondant aux heures d'ouverture d'agence si l'employeur l'avait réintégrée, un rappel de salaire calculé comme suit :

-52 semaines par an ' 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées dont elle déduit également 6 semaines, soit 585 heures supplémentaires (39 semaines x 5 heures supplémentaires x 3 ans) à un taux horaire de 16,48 euros, soit 20,60 euros majorés à 25 % pour un total par conséquent de 12 051 euros bruts outre les congés payés afférents pour 1 205,10 euros.



L'employeur conteste devoir la moindre heure supplémentaire à la salariée, soutenant ne lui avoir jamais demandé d'en effectuer, ni que cette dernière l'ait alerté sur la nécessité d'en exécuter, ne formulant d'ailleurs aucune demande à ce titre lors de sa saisine du conseil de prud'hommes. Il expliquait qu'il n'était absolument pas nécessaire que l'ensemble des membres du personnel soit présent en même temps au sein de l'agence de [Localité 5] pour que celle-ci fonctionne normalement, sauf, si tel était le cas, à ce que la salariée ait totalement failli à la mission, qui était précisément la sienne, de gestion des emplois du temps de l'ensemble des membres du personnel permanent, en ajoutant que la salariée pouvait d'autant moins être systématiquement présente durant les horaires d'ouverture de l'agence compte tenu qu'elle élevait seule deux enfants impliquant nécessairement des absences.



En dernier lieu, indépendamment du caractère infondé de ses demandes, la société soulève la prescription des demandes au titre de la période antérieure au 15 mars 2018, et liste, pour la période non prescrite, des semaines au titre de congés, activité partielle, arrêt, ou comprenant un jour férié au cours desquelles la salariée n'a pu réaliser des heures supplémentaires, outre à compter du 30 novembre 2020 date de la suspension de son contrat de travail et ce, jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 10 mai 2021, soit une période de 23 semaines.



Néanmoins, peu important que la salariée n'ait jamais élevé la moindre réclamation, les heures supplémentaires étant dues des lors que ses tâches le rendaient nécessaire et l'employeur ne démontre pas que la charge de travail de la salariée n'impliquait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.



Par ailleurs, si l'employeur démontre le caractère injustifié de la demande de la salariée sur certaines périodes, en particulier au cours de la suspension du contrat de travail ou de semaines incluant un jour férié dont la salariée ne conteste pas le caractère chômé, il ne fournit néanmoins aucun élément pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée ni son temps de travail, en réponse aux éléments suffisamment précis apportés sur ce point par la salarié qui calque ses horaires de travail sur les horaires d'ouverture de l'agence au public.



Ainsi, au regard de ces éléments, la cour forme sa conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, toutefois pas dans la proportion indiquée, en écartant la période de suspension de son contrat de travail, du 1er décembre 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail, au cours de laquelle elle n'a effectué aucune heure supplémentaire et les semaines listées par l'employeur dans lesquelles elle n'a pas réellement tenu compte des jours fériés chômes, ou divers congés, à partir de sa seule déduction forfaitaire et purement théorique de 6 semaines par an en plus de ses 5 semaines de congés payés.



Dès lors, et compte tenu de la prescription soulevée à juste titre par la société, sur la période antérieure au 15 mars 2018, laquelle n'est pas contestée par la salariée, le montant dû sur la période du 15 mars 2018 au 30 novembre 2020 sera évalué à 3 000 euros outre 300 euros de congés payés afférents, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.



La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamne Mme [R] à payer 500 euros à la société Proactive RH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Condamne la société Proactive RH à payer à Mme [R] les sommes de 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 300 euros de congés payés afférents ;



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Proactive RH et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Proactive RH aux dépens de première instance et d'appel.





 

Le greffier Le président





Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Texte intégral
[S] [R]





C/



S.A.S. PROACTIVE RH prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social















CCC délivrée 



le : 



à : 



















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 JUIN 2025



MINUTE N°



N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHT5



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 30 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00153





APPELANTE :



[S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :



S.A.S. PROACTIVE RH prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre, Président

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,



ARRÊT rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE 



Mme [R] a été engagée par la société PROACTIVE RH (la société) à compter du 1er avril 2016 en qualité de manager d'agence junior affectée à l'établissement de [Localité 5], statut non cadre.



Par requête déposé le 15 mars 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Ayant, par courrier du 10 mai 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la salariée a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer les indemnités afférentes, outre divers rappels de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires.



Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La salariée a interjeté appel le 28 juillet 2023.



Elle demande de réformer le jugement déféré et :

°s'agissant de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :

-constater les manquements fautifs de la société,

-juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 

*6 246 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*624,60 € au titre des congés payés afférents,

*3 903 € à titre d'indemnité de licenciement,

*18 738 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamner également la société à lui payer la somme de 13 306 € à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2020 au 10 mai 2021, outre 1 330,60 € au titre des congés payés afférents.

°S'agissant des heures supplémentaires, de :

-à titre principal, constater l'accomplissement de 5 heures supplémentaires par semaine et en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 12 051 € bruts à titre de rappel de salaire de ce fait, outre 1 205,10 € au titre des congés payés afférents,

-à titre subsidiaire, constater l'accomplissement de 4 heures supplémentaires par semaine et en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 9 640,80 € bruts à titre de rappel de salaire de ce fait, outre 964,08 € au titre des congés payés afférents,

-condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 16 avril et 17 janvier 2024.



MOTIFS



Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 10 mai 2021:



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En l'espèce la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2021 dans laquelle elle y indiquait que, laissée sans aucune activité et sans ressource depuis le 1er décembre 2020, elle n'avait d'autre choix, se trouvant dans un complet dénuement après la vaine audience de conciliation prud'homale, que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait de son refus de la réintégrer et de lui verser son salaire.



Devant la cour, la salariée, rappelant que figure parmi les obligations essentielles de l'employeur, celles de fournir un travail et de rémunérer son salarié en conséquence, reproche à l'employeur un manquement à ces deux obligations à compter du mois de décembre 2020, pour avoir, alors qu'elle s'est maintenue à la disposition de son employeur, été empêchée de reprendre son poste de travail à compter du 1er décembre 2020 et ne plus avoir été rémunérée.



Au soutien de ces griefs la salariée expose avoir, le 10 juillet 2020, sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un projet de transition professionnelle pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 17 novembre 2021 à temps complet, laquelle demande était subordonnée à une condition d'obtention du financement nécessaire à la réalisation de son projet par l'organisme Transition pro Bourgogne Franche Comté, à laquelle l'employeur a donné son accord le 5 août 2020 en l'informant de ce que son absence donnerait lieu à la suspension de son contrat de travail sur l'intégralité de la période susvisée, et qu'ayant reçu, le 20 novembre 2020, l'accord dudit organisme de financement qu'à titre partiel seulement, elle a alors informé son employeur, le 25 novembre 2020, de son impossibilité de poursuivre son projet en l'absence de financement intégral, à la suite de quoi l'employeur lui a adressé un mail, le 27 novembre 2020, confirmant la suspension de son contrat de travail à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de neuf mois, au regard de l'autorisation d'absence et du financement accordés, la contraignant, ensuite de vains échanges, à solliciter sa réintégration par courrier recommandé du 25 février 2021 à laquelle elle s'est vue opposer un refus.

La salariée se prévaut du caractère illégitime de ce refus de l'employeur de la réintégrer, dans la mesure où sa demande d'autorisation d'absence était expressément subordonnée au financement de sa formation, du 1er décembre 2020 au 17 novembre 2021 sur un équivalent temps plein, par l'organisme Transition pro, qui ne s'est pas réalisée, outre un problème de place disponible pour suivre la formation à ces dates, en précisant que son poste était disponible à la date de sa demande de réintégration.

En réplique la société, s'estimant exempte de reproche, expose qu'à réception de la notification de l'organisme Transition pro, la salariée l'a contactée pour l'informer de l'obtention d'un financement, mais qu'elle s'est rétractée cinq jours plus tard en évoquant une évolution des conditions de financement aboutissant à une prise en charge partielle de son projet et considère que le contrat de travail a bien, dans ces conditions, été suspendu à compter du 1er décembre 2020, la salariée ne sollicitant finalement sa réintégration que par courrier du 25 février suivant.

La société précise que les termes de la condition liée à l'obtention du financement du projet par ne faisaient à aucun moment référence à un financement intégral et que, d'ailleurs, le courrier de notification de l'organisme valant offre de financement, qui faisait clairement état du reste à charge pour la salariée, a bien été approuvé et signé par celle-ci le 29 novembre 2020.

L'employeur ajoute qu'il ne lui a jamais été justifié de la prétendue absence de place disponible au sein de la formation, de sorte qu'il ne pouvait que s'en tenir à la suspension du contrat de travail préalablement convenue, et que la salariée est d'autant moins fondée à se prévaloir d'un quelconque manquement à son encontre alors que son projet l'a obligé à s'organiser bien en amont pour assurer la continuité de l'agence, en procédant à un premier recrutement dès le 19 octobre 2020, auquel il a mis fin en rompant à la période d'essai le 9 novembre suivant, avant de procéder à un nouveau recrutement, confirmé le 12 février 2021 et régularisée le 4 mars suivant.

La cour rappelle, qu'aucune des dispositions qui constituent, aux articles L. 6323-17-1 et D. 6323-9 et suivants du code du travail, le projet de transition professionnelle, dont l'objet est de permettre au salarié qui le souhaite de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) et de s'absenter de son poste pour suivre une formation certifiante en vue de changer de métier ou de profession, ou afin de préparer un examen dans le but d'obtenir un titre ou diplôme à finalité professionnelle, durant une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, n'instaure, comme le soulignent à juste titre les premiers juges, de droit du salarié à réintégration dans l'entreprise, autrement qu'à l'issue de cette période de congé spécifique préalablement accordée par l'employeur.



En l'espèce, La cour retient des pièces versées aux débats, d'une part que l'employeur va accéder, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020 à la demande de la salariée présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, d'absence du 1er décembre 2020 au 17 novembre 2021, à temps complet, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, afin de suivre durant cette période, une formation de dirigeant de l'économie médico-sociale située à [Localité 6], sous réserve de la confirmation du financement de son projet par Transitions pro Bourgogne Franche Comté, et d'autre part que cet organisme a notifié à l'employeur par lettre du 20 novembre 2020 (pièce 11 de l'intimée), sa décision de participation à la prise en charge du projet de transition professionnelle portant sur l'action de formation et la période précitées à hauteur d'un temps partiel, avec l'indication des montant de salaires remboursés par ses soins à l'employeur sur cette période et à la salariée, par lettre datée du même jour, cette même décision de participation, complétée par les informations sur le montant du coût pédagogique pris en charge par l'organisme et celui restant à la charge de la salariée, outre en caractère gras, la réserve selon laquelle l'effectivité de l'acceptation de l'organisme est subordonnée à la réception de ladite notification de décision signée, précédée de la mention « lu et approuvé », dans un délai de 15 jours, que la salariée a signée en date du 29 novembre 2020 (pièce n° 8 de l'appelante).



Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail avait pris effet au 1er décembre 2020, sans que la salariée puisse valablement revendiquer un droit à réintégration avant le terme du congé préalablement accordé, à sa demande, par l'employeur.



Par ailleurs, outre qu'elle a accepté les conditions de financement de son projet de formation sur la période d'absence accordée par l'employeur, la salariée ne peut davantage remettre en cause la réalisation des conditions de la suspension de son contrat de travail en invoquant un manque de place disponible au sein de la formation sur la période accordée par l'employeur, qui n'est pas démontré, puisqu'il ressort d'un courriel du 30 novembre 2020 émanant de l'organisme de formation qu'elle verse aux débats (pièce 28) qu'il restait en réalité deux places disponibles la semaine précédente, pour un démarrage de la formation le 1er décembre, dont elle avait été informée par l'organisme, qui explique n'avoir pu valider sa demande d'inscription faute pour la salariée de lui avoir adressé les compléments demandés à ce dossier. 



Dès lors, le refus de la société de réintégrer la salariée avant la fin de la période d'absence initialement autorisée pour le déroulement de son projet de transition professionnel ne constitue pas un manquement de l'employeur, pas plus que le second grief invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, portant sur le non-paiement de ses salaires à compter du 1er décembre 2020, le versement de sa rémunération pendant la période de suspension du contrat de travail ayant pris effet à compter de cette date étant conditionné, en vertu des dispositions de l'article D. 6323-18-1 du code du travail, à son assiduité à la formation à laquelle elle se destinait dans le cadre de son projet de transition professionnel pendant la période d'absence à laquelle l'employeur a donné son accord, ce dont elle ne justifie pas.



Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, faute pour la salariée de rapporter la preuve de la matérialité des manquements reprochés à l'employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de considérer que celle-ci doit produire les effets d'une démission et par conséquent de rejeter l'ensemble des prétentions pécuniaires incidentes de la salariée, outre sa demande de rappel de salaire, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ces points.



Sur les heures supplémentaires : 



Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce la salariée soutient que, présente sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture de l'agence au public, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, horaires dont elle justifie aux débats (pièce 23), elle exécutait au moins 8 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, pour un total hebdomadaire de 40 heures, qui ne lui étaient pas rémunérées, de sorte qu'elle sollicite, au titre des trois dernières années, en ce compris durant la période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu, car elle aurait nécessairement accompli des heures supplémentaires correspondant aux heures d'ouverture d'agence si l'employeur l'avait réintégrée, un rappel de salaire calculé comme suit :

-52 semaines par an ' 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées dont elle déduit également 6 semaines, soit 585 heures supplémentaires (39 semaines x 5 heures supplémentaires x 3 ans) à un taux horaire de 16,48 euros, soit 20,60 euros majorés à 25 % pour un total par conséquent de 12 051 euros bruts outre les congés payés afférents pour 1 205,10 euros.



L'employeur conteste devoir la moindre heure supplémentaire à la salariée, soutenant ne lui avoir jamais demandé d'en effectuer, ni que cette dernière l'ait alerté sur la nécessité d'en exécuter, ne formulant d'ailleurs aucune demande à ce titre lors de sa saisine du conseil de prud'hommes. Il expliquait qu'il n'était absolument pas nécessaire que l'ensemble des membres du personnel soit présent en même temps au sein de l'agence de [Localité 5] pour que celle-ci fonctionne normalement, sauf, si tel était le cas, à ce que la salariée ait totalement failli à la mission, qui était précisément la sienne, de gestion des emplois du temps de l'ensemble des membres du personnel permanent, en ajoutant que la salariée pouvait d'autant moins être systématiquement présente durant les horaires d'ouverture de l'agence compte tenu qu'elle élevait seule deux enfants impliquant nécessairement des absences.



En dernier lieu, indépendamment du caractère infondé de ses demandes, la société soulève la prescription des demandes au titre de la période antérieure au 15 mars 2018, et liste, pour la période non prescrite, des semaines au titre de congés, activité partielle, arrêt, ou comprenant un jour férié au cours desquelles la salariée n'a pu réaliser des heures supplémentaires, outre à compter du 30 novembre 2020 date de la suspension de son contrat de travail et ce, jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 10 mai 2021, soit une période de 23 semaines.



Néanmoins, peu important que la salariée n'ait jamais élevé la moindre réclamation, les heures supplémentaires étant dues des lors que ses tâches le rendaient nécessaire et l'employeur ne démontre pas que la charge de travail de la salariée n'impliquait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.



Par ailleurs, si l'employeur démontre le caractère injustifié de la demande de la salariée sur certaines périodes, en particulier au cours de la suspension du contrat de travail ou de semaines incluant un jour férié dont la salariée ne conteste pas le caractère chômé, il ne fournit néanmoins aucun élément pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée ni son temps de travail, en réponse aux éléments suffisamment précis apportés sur ce point par la salarié qui calque ses horaires de travail sur les horaires d'ouverture de l'agence au public.



Ainsi, au regard de ces éléments, la cour forme sa conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, toutefois pas dans la proportion indiquée, en écartant la période de suspension de son contrat de travail, du 1er décembre 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail, au cours de laquelle elle n'a effectué aucune heure supplémentaire et les semaines listées par l'employeur dans lesquelles elle n'a pas réellement tenu compte des jours fériés chômes, ou divers congés, à partir de sa seule déduction forfaitaire et purement théorique de 6 semaines par an en plus de ses 5 semaines de congés payés.



Dès lors, et compte tenu de la prescription soulevée à juste titre par la société, sur la période antérieure au 15 mars 2018, laquelle n'est pas contestée par la salariée, le montant dû sur la période du 15 mars 2018 au 30 novembre 2020 sera évalué à 3 000 euros outre 300 euros de congés payés afférents, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.



La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamne Mme [R] à payer 500 euros à la société Proactive RH sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Condamne la société Proactive RH à payer à Mme [R] les sommes de 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 300 euros de congés payés afférents ;



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Proactive RH et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Proactive RH aux dépens de première instance et d'appel.





 

Le greffier Le président





Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6323-17-1, code du travail L1231-1, code du travail L3171-2, code du travail L3171-3, code du travail L1237-2, code du travail D6323-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-05T22:00:00.000Z.