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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 mars 2024, n° 22/00350

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [I] [T] a créé, en octobre 2015, la société [5], sous la forme de société par actions simplifiées.



A l'issue d'un contrôle d'activité de cette entreprise, la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA ou 'la caisse') a, par courrier du 27 décembre 2018, informé M. [T] de son affiliation auprès d'elle à compter du 20 mars 2017 en qualité de membre de société non salarié agricole.



Le 25 novembre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de révision de son affiliation et d'annulation des cotisation sociales appelées pour les années 2017 à 2019 incluse, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 mai 2020.



La caisse lui a notifié une mise en demeure du 24 janvier 2020, d'un montant de 8 168,80 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2017 à 2019.



Elle a ensuite émis à son encontre une contrainte du 2 octobre 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 octobre suivant, d'un montant de 7 895,01 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions visées à la mise en demeure précitée.



M. [I] [T] a formé opposition à ladite contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2020.



Par jugement du 2 décembre 2021, ce tribunal a :

- 'constaté que M. [I] [T] est reconnu affilié a régime général de la sécurité sociale sur la période écoulée à partir du 15 septembre 2015, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, de la SAS [6] ;

- dit que cette affiliation a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable de la MSA adoptée le 17 novembre 2017 ayant rejeté sa demande de dégrèvement et de remboursement des cotisations payées et celles qui lui sont réclamées par l'organisme de recourement du régime agricole des non salariés;

- reçu en la forme l'opposition formée par M. [I] [T] à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017 et l'a déclarée fondée ;

- ordonné la restitution à M. [T] par la MSA et condamné au besoin la caisse à lui reverser la somme de 1663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016 moyennant intérêt au taux légal à compter du versement effectif des sommes à titre de cotisations sociales ;

- dit n'y avoir lieu aux dépens ;

- mis à la charge de la MSA la somme de 500 euros au profit de M. [I] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par ordonnance du 29 mars 2022, le premier juge a rectifié pour partie la motivation du jugement susvisé.



La caisse de mutualité sociale agricole a formé appel, par déclaration du 7 janvier 2022, du jugement du 2 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, appel enregistré sous le N°RG 22/06350.



Elle a également régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du 29 mars 2022, par déclaration du 29 avril 2022, qui a été enregistré sous le N°RG 22/06325.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 sous les références 22/06325 et 22/0350, la caisse de mutualité sociale agricole sollicite l'infirmation tant de l'ordonnance du 29 mars 2022 que du jugement du 2 décembre 2021 et demande à la cour de:

- valider la contrainte du 2 octobre 2020,



- condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 7 895,01 euros,

- le condamner aux dépens.



M. [I] [T] a, par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure 22/06350, sollicité le renvoi de l'affaire au motif d'une visite familiale annuelle dans le Nord de la France.



S'agissant de la procédure 22/06325, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2023, M. [T] n'a pas comparu, n'était pas représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Motifs

MOTIFS



Sur la jonction



Il est de l'intérêt d'une bonne justice que soit prononcée la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/06325 et 22/0350 au regard du lien de connexité qu'elles présentent, sous le n° 22/0350 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. 





Sur la rectification d'erreur matérielle



La mutualité sociale agricole soutient principalement :

- d'une part, qu'en l'état de l'appel pendant interjeté à l'encontre du jugement du 2 décembre 2021, le président du pôle social était incompétent pour statuer sur la requête en rectification matérielle du dit jugement,

- d'autre part, que l'ordonnance doit être annulée en ce que, sous couvert de rectification matérielle, il s'agit d'un nouveau jugement modifiant 'l'ensemble de la motivation malencontreusement retenue dans la décision notifiée' ainsi que 'les textes visés au dispositif'.



Sur quoi :



L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche .



L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 



Il résulte de ces textes que lorsque la décision à rectifier est frappée d'une voie de recours, c'est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle.



En l'espèce, la mutualité sociale agricole a interjeté appel le 7 janvier 2022, du jugement du 2 décembre 2021 de sorte qu'à compter de cette date, le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle susceptible de l'affecter.



Il s'en déduit que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 29 mars 2022 rendue par le premier juge, qui n'avait plus compétence pour ce faire, doit être annulée.





Sur l'affiliation



La mutualité sociale agricole soutient que l'affiliation de l'opposant en qualité de non-salarié agricole, doit être appréciée à la date du début d'activité de sa société soit au 20 mars 2017 et qu'à cette date, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, (soc. 23 janvier 1997, 94-17.919), les présidents de SAS étaient affiliés au régime de protection sociale des salariés agricoles à condition qu'ils perçoivent une rémunération et à défaut, ils relevaient du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. 



Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation (2ème civ. 17-15192 du 15 mars 2018), selon lequel le statut social des présidents et dirigeants non rémunérés des SAS relève désormais du régime des salariés agricoles, ne s'applique pas aux périodes antérieures.



Elle objecte que M. [T] n'a pas contesté la décision d'affiliation du 27 décembre 2018 et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2013 (2ème civ. 12-26292) selon lequel une décision individuelle d'affiliation devenue définitive, fondée ou non, et que l'assuré ait perçu ou non de ce régime des prestations d'assurance maladie, ne peut être mise à néant rétroactivement.



Elle ajoute que l'ordonnnance n'a par ailleurs pas modifié le dispositif portant sur : 'reçoit en la forme l'opposition formée par M. [I] [T] à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017 et l'a déclarée fondée' et 'ordonne la restitution à M. [T] par la MSA et condamné au besoin la caisse à lui reverser la somme de 1663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016 moyennant intérêt au taux légal à compter du versement effectif des sommes à titre de cotisations sociales', alors que la contrainte est du 2 octobre 2020 et porte sur des cotisations de 2017 à 2019.



Elle précise que M. [T] n'a versé aucune somme au titre de la contrainte en litige de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à lui rembourser la somme de '1 663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016".



Sur quoi :



L'article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions en vigueur à compter du 1er janvier 2016, prévoit que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;



Il résulte cependant de l'article L.722-20 9° du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successivement en vigueur à compter du 25 décembre 2014 et applicables au litige, que le régime de protection sociale des professions agricoles est applicable aux personnes salariées ou assimilées, dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.



Selon l'article L 722-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :



1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;







2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;



3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;



4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;



5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.



Ainsi, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.



Le tribunal a, pour juger que M. [I] [T] était affilié au régime général de la sécurité sociale sur la période écoulée à partir du 15 septembre 2015, et 'déclarer fondée l'opposition formée par le cotisant à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017", relevé que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, de la SAS [6], avait été effectuée le 15 septembre 2015.



Cependant, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que M. [T] eût été immatriculé au régistre du commerce et des sociétés de [Localité 7] en tant que membre ou président d'une société par action simplifiée dénommée '[6]'.



Il résulte en effet de la procédure que, comme la caisse admet elle-même, M. [I] [T] a créé en octobre 2015 la société SAS [5] et qu'il était, jusqu'au changement du statut de cette société sous la forme d'une SARL le 1er octobre 2019, le président de ladite SAS qui a commencé à exercer son activité le 20 mars 2017.



Il est ainsi constant que M. [T] présidait, jusqu'au 1er octobre 2019, une SAS ayant une activité de pépiniériste, laquelle entre dans le champ d'application du 1° de l'article L 722-1 susvisé.



L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 1997 n° 94-17.919, dont se prévaut la caisse, porte sur l'affiliation des présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes au régime de protection sociale des salariés en fonction de leur rémunération ou non, et n'a pas pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.



Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole, le principe de l'affiliation d'un président d'un société par actions simplifiés d'une exploitation au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles était déjà applicable à la date à laquelle la SAS [5] a commencé à exercer son activité et cette affiliation était applicable jusqu'au changement de statut de la SAS en SARL le 1er octobre 2019.



Enfin, il est également aquis aux débats, comme l'indique la caisse elle-même, que M. [T] a contesté devant la commission de recours amiable la décision d'affiliation du 27 décembre 2018, de sorte que le moyen tiré de l'absence de contestation de ladite décision est inopérant.



Par suite et par infirmation du jugement entrepris, la contrainte du 2 octobre 2020, portant sur des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2017 à 2019 établies sur la base d'une affiliation erronée, doit être annulée.



En outre, comme le relève la caisse, il ne résulte d'aucun élement versé aux débats que M. [T] lui a versé une quelconque somme au titre de la contrainte en litige de sorte que, par infirmation du jugement entrrpeis, elle ne peut être condamnée à lui rembourser la somme de '1 663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016".



La caisse de mutualité sociale agricole qui succombe est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/06325 et 22/0350 sous le n° 22/0350,



Annule l'ordonnance du 29 mars 2022, 



Infirme le jugement entrepris du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Annule la contrainte décernée par la mutualité sociale agricole Provence Azur le 2 octobre 2020 à l'encontre de M. [I] [T] au titre des cotisations et contributions sociales des exercices 2017 à 2019, 



Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 28 MARS 2024



N°2024/









Rôle N° RG 22/06325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHA

Joint au :





Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6V











MSA PROVENCE AZUR





C/



[I] [T]

































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

MSA PROVENCE AZUR

M. [I] [T]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2585.

Ordonnance du du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/739.





APPELANTE



MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]



représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [I] [T], demeurant Chez SARL Pépinière 

[Adresse 4] 

[Localité 1]



non comparant















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [I] [T] a créé, en octobre 2015, la société [5], sous la forme de société par actions simplifiées.



A l'issue d'un contrôle d'activité de cette entreprise, la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA ou 'la caisse') a, par courrier du 27 décembre 2018, informé M. [T] de son affiliation auprès d'elle à compter du 20 mars 2017 en qualité de membre de société non salarié agricole.



Le 25 novembre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de révision de son affiliation et d'annulation des cotisation sociales appelées pour les années 2017 à 2019 incluse, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 mai 2020.



La caisse lui a notifié une mise en demeure du 24 janvier 2020, d'un montant de 8 168,80 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2017 à 2019.



Elle a ensuite émis à son encontre une contrainte du 2 octobre 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 octobre suivant, d'un montant de 7 895,01 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions visées à la mise en demeure précitée.



M. [I] [T] a formé opposition à ladite contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2020.



Par jugement du 2 décembre 2021, ce tribunal a :

- 'constaté que M. [I] [T] est reconnu affilié a régime général de la sécurité sociale sur la période écoulée à partir du 15 septembre 2015, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, de la SAS [6] ;

- dit que cette affiliation a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable de la MSA adoptée le 17 novembre 2017 ayant rejeté sa demande de dégrèvement et de remboursement des cotisations payées et celles qui lui sont réclamées par l'organisme de recourement du régime agricole des non salariés;

- reçu en la forme l'opposition formée par M. [I] [T] à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017 et l'a déclarée fondée ;

- ordonné la restitution à M. [T] par la MSA et condamné au besoin la caisse à lui reverser la somme de 1663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016 moyennant intérêt au taux légal à compter du versement effectif des sommes à titre de cotisations sociales ;

- dit n'y avoir lieu aux dépens ;

- mis à la charge de la MSA la somme de 500 euros au profit de M. [I] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par ordonnance du 29 mars 2022, le premier juge a rectifié pour partie la motivation du jugement susvisé.



La caisse de mutualité sociale agricole a formé appel, par déclaration du 7 janvier 2022, du jugement du 2 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, appel enregistré sous le N°RG 22/06350.



Elle a également régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du 29 mars 2022, par déclaration du 29 avril 2022, qui a été enregistré sous le N°RG 22/06325.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 sous les références 22/06325 et 22/0350, la caisse de mutualité sociale agricole sollicite l'infirmation tant de l'ordonnance du 29 mars 2022 que du jugement du 2 décembre 2021 et demande à la cour de:

- valider la contrainte du 2 octobre 2020,



- condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 7 895,01 euros,

- le condamner aux dépens.



M. [I] [T] a, par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023 dans le cadre de la procédure 22/06350, sollicité le renvoi de l'affaire au motif d'une visite familiale annuelle dans le Nord de la France.



S'agissant de la procédure 22/06325, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2023, M. [T] n'a pas comparu, n'était pas représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.





MOTIFS



Sur la jonction



Il est de l'intérêt d'une bonne justice que soit prononcée la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/06325 et 22/0350 au regard du lien de connexité qu'elles présentent, sous le n° 22/0350 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. 





Sur la rectification d'erreur matérielle



La mutualité sociale agricole soutient principalement :

- d'une part, qu'en l'état de l'appel pendant interjeté à l'encontre du jugement du 2 décembre 2021, le président du pôle social était incompétent pour statuer sur la requête en rectification matérielle du dit jugement,

- d'autre part, que l'ordonnance doit être annulée en ce que, sous couvert de rectification matérielle, il s'agit d'un nouveau jugement modifiant 'l'ensemble de la motivation malencontreusement retenue dans la décision notifiée' ainsi que 'les textes visés au dispositif'.



Sur quoi :



L'article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche .



L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 



Il résulte de ces textes que lorsque la décision à rectifier est frappée d'une voie de recours, c'est la juridiction qui connaît de cette voie de recours qui devient compétente pour statuer sur la rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle.



En l'espèce, la mutualité sociale agricole a interjeté appel le 7 janvier 2022, du jugement du 2 décembre 2021 de sorte qu'à compter de cette date, le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle susceptible de l'affecter.



Il s'en déduit que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 29 mars 2022 rendue par le premier juge, qui n'avait plus compétence pour ce faire, doit être annulée.





Sur l'affiliation



La mutualité sociale agricole soutient que l'affiliation de l'opposant en qualité de non-salarié agricole, doit être appréciée à la date du début d'activité de sa société soit au 20 mars 2017 et qu'à cette date, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, (soc. 23 janvier 1997, 94-17.919), les présidents de SAS étaient affiliés au régime de protection sociale des salariés agricoles à condition qu'ils perçoivent une rémunération et à défaut, ils relevaient du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. 



Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation (2ème civ. 17-15192 du 15 mars 2018), selon lequel le statut social des présidents et dirigeants non rémunérés des SAS relève désormais du régime des salariés agricoles, ne s'applique pas aux périodes antérieures.



Elle objecte que M. [T] n'a pas contesté la décision d'affiliation du 27 décembre 2018 et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2013 (2ème civ. 12-26292) selon lequel une décision individuelle d'affiliation devenue définitive, fondée ou non, et que l'assuré ait perçu ou non de ce régime des prestations d'assurance maladie, ne peut être mise à néant rétroactivement.



Elle ajoute que l'ordonnnance n'a par ailleurs pas modifié le dispositif portant sur : 'reçoit en la forme l'opposition formée par M. [I] [T] à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017 et l'a déclarée fondée' et 'ordonne la restitution à M. [T] par la MSA et condamné au besoin la caisse à lui reverser la somme de 1663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016 moyennant intérêt au taux légal à compter du versement effectif des sommes à titre de cotisations sociales', alors que la contrainte est du 2 octobre 2020 et porte sur des cotisations de 2017 à 2019.



Elle précise que M. [T] n'a versé aucune somme au titre de la contrainte en litige de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à lui rembourser la somme de '1 663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016".



Sur quoi :



L'article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions en vigueur à compter du 1er janvier 2016, prévoit que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;



Il résulte cependant de l'article L.722-20 9° du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions successivement en vigueur à compter du 25 décembre 2014 et applicables au litige, que le régime de protection sociale des professions agricoles est applicable aux personnes salariées ou assimilées, dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime.



Selon l'article L 722-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :



1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;







2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;



3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;



4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;



5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.



Ainsi, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.



Le tribunal a, pour juger que M. [I] [T] était affilié au régime général de la sécurité sociale sur la période écoulée à partir du 15 septembre 2015, et 'déclarer fondée l'opposition formée par le cotisant à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017", relevé que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, de la SAS [6], avait été effectuée le 15 septembre 2015.



Cependant, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que M. [T] eût été immatriculé au régistre du commerce et des sociétés de [Localité 7] en tant que membre ou président d'une société par action simplifiée dénommée '[6]'.



Il résulte en effet de la procédure que, comme la caisse admet elle-même, M. [I] [T] a créé en octobre 2015 la société SAS [5] et qu'il était, jusqu'au changement du statut de cette société sous la forme d'une SARL le 1er octobre 2019, le président de ladite SAS qui a commencé à exercer son activité le 20 mars 2017.



Il est ainsi constant que M. [T] présidait, jusqu'au 1er octobre 2019, une SAS ayant une activité de pépiniériste, laquelle entre dans le champ d'application du 1° de l'article L 722-1 susvisé.



L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 1997 n° 94-17.919, dont se prévaut la caisse, porte sur l'affiliation des présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes au régime de protection sociale des salariés en fonction de leur rémunération ou non, et n'a pas pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.



Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole, le principe de l'affiliation d'un président d'un société par actions simplifiés d'une exploitation au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles était déjà applicable à la date à laquelle la SAS [5] a commencé à exercer son activité et cette affiliation était applicable jusqu'au changement de statut de la SAS en SARL le 1er octobre 2019.



Enfin, il est également aquis aux débats, comme l'indique la caisse elle-même, que M. [T] a contesté devant la commission de recours amiable la décision d'affiliation du 27 décembre 2018, de sorte que le moyen tiré de l'absence de contestation de ladite décision est inopérant.



Par suite et par infirmation du jugement entrepris, la contrainte du 2 octobre 2020, portant sur des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2017 à 2019 établies sur la base d'une affiliation erronée, doit être annulée.



En outre, comme le relève la caisse, il ne résulte d'aucun élement versé aux débats que M. [T] lui a versé une quelconque somme au titre de la contrainte en litige de sorte que, par infirmation du jugement entrrpeis, elle ne peut être condamnée à lui rembourser la somme de '1 663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016".



La caisse de mutualité sociale agricole qui succombe est condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/06325 et 22/0350 sous le n° 22/0350,



Annule l'ordonnance du 29 mars 2022, 



Infirme le jugement entrepris du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Annule la contrainte décernée par la mutualité sociale agricole Provence Azur le 2 octobre 2020 à l'encontre de M. [I] [T] au titre des cotisations et contributions sociales des exercices 2017 à 2019, 



Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L722-20, code de procedure civile 481, code rural et de la peche maritime L722-10, code rural et de la peche maritime L722-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-06T22:00:00.000Z.