Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 25/00044
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [L] épouse [J] est affiliée depuis le 1er janvier 2005 à la [1] en qualité de cheffe d’exploitation et gérante de la société à responsabilité limitée [2]. Le 26 septembre 2024, Madame [N] [L] épouse [J] a formulé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [1] pour solliciter la remise des cotisations appelées à ce titre. Par courrier du 9 décembre 2024, la commission a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction en date du 8 février 2025, Madame [N] [L] épouse [J] a contesté ladite décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle Madame [N] [L] épouse [J], représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, a formulé les demandes suivantes : à titre principal, accorder une remise totale de la dette [1] de Madame [N] [L] épouse [J] ;à titre subsidiaire, accorder une remise concernant les majorations de retard et pénalités de Madame [N] [L] épouse [J] ;en tout état de cause, condamner la [1] aux dépens. À titre principal, Madame [N] [L] épouse [J] fait valoir qu’elle était une gérante de paille de la SARL [2] mais que la gérance de fait était en réalité exercée par son défunt mari puis son beau-fils. Elle affirme que la dette de 40 000 € réclamée par la [1] est due aux décisions de ces deux gérants de fait de ne pas payer les cotisations sociales de 2023, précisant que ce sont les seuls ayant des procurations sur le compte bancaire de la société. Elle ajoute qu’elle a 80 ans, qu’elle est démunie psychologiquement suite au deuil douloureux récent de son mari et qu’elle ne dispose d’aucune ressource dans la mesure où son défunt conjoint l’a déshéritée et qu’il a mis en place des manœuvres malveillantes pour lui nuire peu avant sa mort, manœuvres poursuivies par son beau-fils. Elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer son absence de décision dans la société depuis sa création, indiquant n’avoir aucune prise sur la trésorerie. Elle précise n’avoir jamais perçu à titre personnel aucune rémunération, les revenus évoqués par la [1] étant virés sur un compte joint géré par son défunt mari. Elle conteste l’existence de comptes associés et affirme que les cotisations de la [1] sont appelées sur la base de faux bilans, précisant qu’un abus de biens sociaux a été commis par son beau-fils. Elle ajoute qu’une enquête pénale est en cours pour abus de faiblesse et qu’elle compte attaquer son beau-fils et le cabinet comptable en justice. Elle se prévaut des articles L. 725-3-1 et L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime pour solliciter une remise en raison de sa situation de précarité ou en raison de circonstances exceptionnelles qu’elle estime caractérisées. À titre subsidiaire, elle sollicite la remise des majorations conformément à l’article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de sa bonne foi. La [1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : débouter Madame [N] [L] épouse [J] de son recours ;constater que les cotisations sont appelées à juste titre, tant sur le fond que sur la forme ;débouter Madame [N] [L] épouse [J] de toutes ses demandes de remise ;condamner Madame [N] [L] épouse [J] au paiement des dépens de l’instance. Elle se fonde sur l’article les articles L. 722-10 5° et L. 722-20 8° du code rural et de la pêche maritime pour dire que les cotisations légales ne peuvent pas faire l’objet d’une remise, seulement les majorations et pénalités. S’agissant des cotisations, elle se prévaut des articles L. 725-3 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer qu’elles ont été calculées en fonction des revenus déclarés par Madame [N] [L] épouse [J], et que celle-ci a engagé sa responsabilité en prenant la qualité de gérante. Elle précise que les déclarations de revenus réalisées par son cabinet comptable font apparaître une rémunération de travail et des revenus tirés de ses parts sociales, outre le fait que les statuts de la société indiquent la présence de comptes associés, et que cette affiliation lui permettra de bénéficier d’une retraite. Elle affirme que l’éventuel conflit familial ou la mauvaise gestion n’est pas imputable à l’organisme et détaille les sommes encore dues par Madame [N] [L] épouse [J]. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de remise de dette Le tribunal rappelle que la requérante sollicite une remise de dette sur le fondement de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il convient d’examiner. L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. » Il résulte de la rédaction de cette disposition que cette dernière n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de recouvrement de sommes indues par l’organisme. Or, force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où aucun indu n’a été réclamé par la caisse à la demanderesse. Au surplus, le tribunal constate que, si Madame [N] [L] épouse [J] fait état d’une situation de précarité, elle ne la démontre pas, en ce que la requérante ne produit strictement aucune pièce permettant d’évaluer sa situation financière, étant précisé que le simple fait qu’elle n’ait rien perçu de l’héritage de son mari est insuffisant pour caractériser un état de précarité en l’absence d’autres éléments. Dès lors, il convient de rejeter cette demande comme étant mal-fondée. Sur la demande de prise en charge des cotisations par l’organisme Le tribunal rappelle que Madame [N] [L] épouse [J] sollicite une remise de ses cotisations sur le fondement de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, dans la mesure où cette disposition n’a pas trait aux remises de cotisations mais aux prises en charge de ces cotisations par l’organisme, il y a lieu, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, d’étudier cette prétention comme une demande de prise en charge des cotisations. L’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 726-2 : […] 4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. […] Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l’article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. […] » En l’espèce, force est de constater que Madame [N] [L] épouse [J] se prévaut de dispositions qui relèvent de l’action sanitaire et sociale de la [1] et qui n’ont pas vocation à s’appliquer devant la présente juridiction, étant précisé que l’intéressée n’a pas saisi la [1] d’une demande préalable à ce titre qui aurait été rejetée. Au surplus, le tribunal constate que l’insuffisance de ressources n’est pas non plus justifiée, et que les circonstances exceptionnelles évoquées par la requérante demeurent insuffisamment démontrées en ce que les allégations de falsification des bilans, d’abus de biens de sociaux et d’abus de faiblesse ne sont étayés par aucun élément tangible à l’exception des seules déclarations de l’intéressée. Dès lors, il convient de rejeter cette demande comme étant mal-fondée. Sur la remise des majorations L’article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail. Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. […] » Il résulte de cette disposition que les majorations peuvent faire l’objet d’une remise dès lors que le principal a été réglé, à savoir les cotisations. Or, en l’espèce, il ressort des faits constants que Madame [N] [L] épouse [J] n’a pas réglé les cotisations dont elle demande aujourd’hui une remise ou une prise en charge. Par voie de conséquence, il s’en déduit que la demande de remise de majorations formulée par Madame [N] [L] épouse [J] ne peut prospérer. Du fait de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [N] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [L] épouse [J] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de remise des cotisations ; DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de prise en charge des cotisations ; DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de remise des majorations ; CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 Jugement du : 11 JUILLET 2025 Minute n° : 25/00204 Nature : 88G N° RG 25/00044 N° Portalis DBWV-W-B7J-FFBE [N] [J] c/ [1] Notification aux parties le 11/07/2025 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 11/07/2025 DEMANDERESSE Madame [N] [L] épouse [J] née le 20 Août 1944 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE MSA SUD CHAMPAGNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [K] [W], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur, Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [L] épouse [J] est affiliée depuis le 1er janvier 2005 à la [1] en qualité de cheffe d’exploitation et gérante de la société à responsabilité limitée [2]. Le 26 septembre 2024, Madame [N] [L] épouse [J] a formulé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [1] pour solliciter la remise des cotisations appelées à ce titre. Par courrier du 9 décembre 2024, la commission a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction en date du 8 février 2025, Madame [N] [L] épouse [J] a contesté ladite décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle Madame [N] [L] épouse [J], représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, a formulé les demandes suivantes : à titre principal, accorder une remise totale de la dette [1] de Madame [N] [L] épouse [J] ;à titre subsidiaire, accorder une remise concernant les majorations de retard et pénalités de Madame [N] [L] épouse [J] ;en tout état de cause, condamner la [1] aux dépens. À titre principal, Madame [N] [L] épouse [J] fait valoir qu’elle était une gérante de paille de la SARL [2] mais que la gérance de fait était en réalité exercée par son défunt mari puis son beau-fils. Elle affirme que la dette de 40 000 € réclamée par la [1] est due aux décisions de ces deux gérants de fait de ne pas payer les cotisations sociales de 2023, précisant que ce sont les seuls ayant des procurations sur le compte bancaire de la société. Elle ajoute qu’elle a 80 ans, qu’elle est démunie psychologiquement suite au deuil douloureux récent de son mari et qu’elle ne dispose d’aucune ressource dans la mesure où son défunt conjoint l’a déshéritée et qu’il a mis en place des manœuvres malveillantes pour lui nuire peu avant sa mort, manœuvres poursuivies par son beau-fils. Elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer son absence de décision dans la société depuis sa création, indiquant n’avoir aucune prise sur la trésorerie. Elle précise n’avoir jamais perçu à titre personnel aucune rémunération, les revenus évoqués par la [1] étant virés sur un compte joint géré par son défunt mari. Elle conteste l’existence de comptes associés et affirme que les cotisations de la [1] sont appelées sur la base de faux bilans, précisant qu’un abus de biens sociaux a été commis par son beau-fils. Elle ajoute qu’une enquête pénale est en cours pour abus de faiblesse et qu’elle compte attaquer son beau-fils et le cabinet comptable en justice. Elle se prévaut des articles L. 725-3-1 et L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime pour solliciter une remise en raison de sa situation de précarité ou en raison de circonstances exceptionnelles qu’elle estime caractérisées. À titre subsidiaire, elle sollicite la remise des majorations conformément à l’article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime compte tenu de sa bonne foi. La [1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : débouter Madame [N] [L] épouse [J] de son recours ;constater que les cotisations sont appelées à juste titre, tant sur le fond que sur la forme ;débouter Madame [N] [L] épouse [J] de toutes ses demandes de remise ;condamner Madame [N] [L] épouse [J] au paiement des dépens de l’instance. Elle se fonde sur l’article les articles L. 722-10 5° et L. 722-20 8° du code rural et de la pêche maritime pour dire que les cotisations légales ne peuvent pas faire l’objet d’une remise, seulement les majorations et pénalités. S’agissant des cotisations, elle se prévaut des articles L. 725-3 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer qu’elles ont été calculées en fonction des revenus déclarés par Madame [N] [L] épouse [J], et que celle-ci a engagé sa responsabilité en prenant la qualité de gérante. Elle précise que les déclarations de revenus réalisées par son cabinet comptable font apparaître une rémunération de travail et des revenus tirés de ses parts sociales, outre le fait que les statuts de la société indiquent la présence de comptes associés, et que cette affiliation lui permettra de bénéficier d’une retraite. Elle affirme que l’éventuel conflit familial ou la mauvaise gestion n’est pas imputable à l’organisme et détaille les sommes encore dues par Madame [N] [L] épouse [J]. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de remise de dette Le tribunal rappelle que la requérante sollicite une remise de dette sur le fondement de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il convient d’examiner. L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. » Il résulte de la rédaction de cette disposition que cette dernière n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de recouvrement de sommes indues par l’organisme. Or, force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où aucun indu n’a été réclamé par la caisse à la demanderesse. Au surplus, le tribunal constate que, si Madame [N] [L] épouse [J] fait état d’une situation de précarité, elle ne la démontre pas, en ce que la requérante ne produit strictement aucune pièce permettant d’évaluer sa situation financière, étant précisé que le simple fait qu’elle n’ait rien perçu de l’héritage de son mari est insuffisant pour caractériser un état de précarité en l’absence d’autres éléments. Dès lors, il convient de rejeter cette demande comme étant mal-fondée. Sur la demande de prise en charge des cotisations par l’organisme Le tribunal rappelle que Madame [N] [L] épouse [J] sollicite une remise de ses cotisations sur le fondement de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, dans la mesure où cette disposition n’a pas trait aux remises de cotisations mais aux prises en charge de ces cotisations par l’organisme, il y a lieu, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, d’étudier cette prétention comme une demande de prise en charge des cotisations. L’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 726-2 : […] 4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. […] Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l’article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier. […] » En l’espèce, force est de constater que Madame [N] [L] épouse [J] se prévaut de dispositions qui relèvent de l’action sanitaire et sociale de la [1] et qui n’ont pas vocation à s’appliquer devant la présente juridiction, étant précisé que l’intéressée n’a pas saisi la [1] d’une demande préalable à ce titre qui aurait été rejetée. Au surplus, le tribunal constate que l’insuffisance de ressources n’est pas non plus justifiée, et que les circonstances exceptionnelles évoquées par la requérante demeurent insuffisamment démontrées en ce que les allégations de falsification des bilans, d’abus de biens de sociaux et d’abus de faiblesse ne sont étayés par aucun élément tangible à l’exception des seules déclarations de l’intéressée. Dès lors, il convient de rejeter cette demande comme étant mal-fondée. Sur la remise des majorations L’article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail. Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. […] » Il résulte de cette disposition que les majorations peuvent faire l’objet d’une remise dès lors que le principal a été réglé, à savoir les cotisations. Or, en l’espèce, il ressort des faits constants que Madame [N] [L] épouse [J] n’a pas réglé les cotisations dont elle demande aujourd’hui une remise ou une prise en charge. Par voie de conséquence, il s’en déduit que la demande de remise de majorations formulée par Madame [N] [L] épouse [J] ne peut prospérer. Du fait de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [N] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [L] épouse [J] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de remise des cotisations ; DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de prise en charge des cotisations ; DÉBOUTE Madame [N] [L] épouse [J] de sa demande de remise des majorations ; CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:12:06.305Z.