Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024, n° 22/00885
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [G] a été affiliée à la [4] (ci-après "[4]") [4] en qualité de cheffe d'exploitation à titre principal à compter du 1er janvier 2009. Le 3 juin 2021, la [4] l'a informé qu'il lui appartenait de déclarer ses revenus professionnels de l'année 2020 au plus tard le 31 juillet 2021, et une relance lui a été adressée le 19 août 2021. Le 27 août 2021, Madame [G] a procédé à sa déclaration de revenus professionnels de l'année 2020. Par courrier du 18 octobre 2021, la [4] lui a adressé un bordereau d'appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2021 d'un montant restant dû de 1.591,58 €, et le 31 janvier 2020 elle a été destinataire d'une lettre de rappel. En l'absence de paiement, la [4] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.571,58 € par courrier recommandé du 25 février 2022, distribué le 5 mars 2022. Par ailleurs, le 2 mars 2022, la [4] a réceptionné un chèque de Madame [G] d'un montant de 1.268,98 €, en règlement partiel des cotisations réclamées. Par courrier recommandé du 10 octobre 2022 notifié le 13 octobre 2022, la [4] a décerné à Madame [G] une contrainte d'un montant de 302,60 €, contre laquelle elle a formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions. La [4] demande au tribunal de : - débouter Madame [G] de son recours ; - valider la contrainte CT22008 relative aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 d'un montant de 302,60 € réparties de la façon suivante : o cotisations : 198,59 € ; o pénalités de retard : 104,01 € ; - condamner Madame [G] au paiement des frais de notification de la contrainte, s'élevant à la somme de 5,37 €. Madame [G] demande au tribunal de constater qu'elle est en difficulté financière et, par conséquent, qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la pénalité financière qui lui est réclamée. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la [4] reçues le 11 septembre 2024, à la requête introductive d'instance valant conclusions de Madame [G] reçue le 17 octobre 2022 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la [4] est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. » L'article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » En l'espèce, la [4] a décerné à Madame [G] une contrainte datée du 10 octobre 2022, notifiée par courrier recommandé le 13 octobre 2022. Madame [G] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. II - Sur le fond Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si la [4] a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que : « Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. » L'article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 28 octobre 2017 au 15 avril 2023, dispose que : « Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. » L'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, dispose que : « I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant. II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous : a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ; c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ; 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ; 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ; 4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues. (…). » Au soutien de son opposition, Madame [G] explique qu'elle avait préparé son bordereau de paiement mais a omis de l'envoyer en raison de graves problèmes de santé qu'elle a rencontrés en 2021 l'ayant contrainte à prendre sa retraite progressive au 1er octobre 2021. Elle souligne qu'en raison de cette retraite progressive, elle ne dispose plus que d'un seul revenu qui couvre ses charges sociales et qui la met donc en difficulté pour s'acquitter de cette dette. Par conséquent, elle demande au tribunal de tenir compte de sa situation financière et d'annuler la "pénalité de retard" notifiée par la [4]. La [4], quant à elle, expose, d'une part, que Madame [G] évoque à tort une dette liée au retard de paiement de ses cotisations puisque la somme de 302,60 € litigieuse concerne tant un solde de cotisations de l'année 2021 pour un montant de 198,59 € qu'une pénalité de retard pour déclaration tardive des revenus professionnels 2020 d'un montant de 104,01 €. D'autre part, s'agissant du bienfondé de sa créance, elle fait observer que les revenus professionnels de l'année 2020 nécessaires au calcul des cotisations de 2021 ont été déclarés par Madame [G] le 27 août 2021 alors que la date limite pour effectuer cette déclaration était fixée au 31 juillet 2021. Elle a donc tenu compte de ces revenus 2020 déclarés tardivement, ainsi que des revenus des années 2019 et 2018 pour déterminer le montant des cotisations dont Madame [G] était redevable en 2021, puis appliqué une pénalité de retard de 3% de cette somme. S'agissant du calcul du montant de sa créance, elle explique que le montant des cotisations 2021 s'élevait à la somme de 4.163 €, de laquelle elle a déduit les règlements effectués par Madame [G] à hauteur de 2.675,43 €, pour un restant dû de 1.487,57 € auquel s'ajoute 104,01 € de pénalités, soit un total de 1.591,58 € réclamé via le bordereau d'appel de cotisation adressé le 18 octobre 2021. Par ailleurs, elle porte à la connaissance du tribunal qu'elle a déduit de cette dette la somme de 20 € représentant la contribution [5], portant ainsi le restant dû à hauteur de 1.571,58 €, et qu'en mars 2022 Madame [G] lui a fait parvenir un chèque d'un montant de 1.268,98 € soldant partiellement sa dette. Par conséquent, elle fixe le montant de sa créance à la somme de 302,60 € (1.571,58 € - 1.268,98 €), comprenant 198,59 € de cotisation et 104,01 € de pénalités. À titre liminaire, il sera relevé qu'au cours des débats Madame [G] a été informée du fait que la somme réclamée par la [4] intégrait une partie des cotisations sociales dues au titre de l'année 2021, calculées sur la moyenne des revenus des 3 dernières années (2018, 2019 et 2020) conformément aux dispositions de l'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, dont elle n'entend pas contester le bienfondé tant dans son principe que son quantum. En revanche, bien qu'elle trouve inappropriée la pénalité de retard qui lui est appliquée en évoquant une omission de sa part en raison des problèmes de santé qu'elle a rencontrés au cours de l'année 2021, il y a cependant lieu de constater qu'elle ne conteste pas cette déclaration tardive de ses revenus professionnels 2020 si bien que la [4] était en droit d'en tirer toutes les conséquences légales. En effet, il résulte des dispositions de l'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime susvisé que lorsque le chef d'exploitation déclare ses revenus professionnels postérieurement à la date limite impartie, la caisse calcule le montant des cotisations sur la base des revenus déclarés en y appliquant une pénalité de 3 % de ce montant. Dans ses écritures, la [4] détaille les calculs effectués et justifie ainsi avoir fait une exacte application des textes à la situation de Madame [G]. Par conséquent, il ne peut qu'être fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, pour son montant de 302,60 € relatif aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021. Par ailleurs, Madame [G] reste redevable des frais de notification de la contrainte d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la [4] à ce titre. À toutes fins utiles, il sera porté à la connaissance de Madame [G] que seul l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et peut également examiner l'opportunité de faire droit à une demande de remise totale ou partielle de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions des articles R.243-20 du code de la sécurité sociale et R.741-26 du code rural et de la pêche maritime. Madame [G] succombant, elle devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [G] à la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, émise par la [4] ; VALIDE la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, émise par la [4] à l'encontre de Madame [K] [G], pour un montant de 302,60 € relatif aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 réparties comme suit : - 198,59 € au titre des cotisations ; - 104,01 € au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE Madame [K] [G] au paiement des frais de notification de la contrainte du 10 octobre 2022 d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 06 Décembre 2024 N° RG 22/00885 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3S4 Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024. Demanderesse : [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesse : Madame [K] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Comparante La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [G] a été affiliée à la [4] (ci-après "[4]") [4] en qualité de cheffe d'exploitation à titre principal à compter du 1er janvier 2009. Le 3 juin 2021, la [4] l'a informé qu'il lui appartenait de déclarer ses revenus professionnels de l'année 2020 au plus tard le 31 juillet 2021, et une relance lui a été adressée le 19 août 2021. Le 27 août 2021, Madame [G] a procédé à sa déclaration de revenus professionnels de l'année 2020. Par courrier du 18 octobre 2021, la [4] lui a adressé un bordereau d'appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2021 d'un montant restant dû de 1.591,58 €, et le 31 janvier 2020 elle a été destinataire d'une lettre de rappel. En l'absence de paiement, la [4] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.571,58 € par courrier recommandé du 25 février 2022, distribué le 5 mars 2022. Par ailleurs, le 2 mars 2022, la [4] a réceptionné un chèque de Madame [G] d'un montant de 1.268,98 €, en règlement partiel des cotisations réclamées. Par courrier recommandé du 10 octobre 2022 notifié le 13 octobre 2022, la [4] a décerné à Madame [G] une contrainte d'un montant de 302,60 €, contre laquelle elle a formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions. La [4] demande au tribunal de : - débouter Madame [G] de son recours ; - valider la contrainte CT22008 relative aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 d'un montant de 302,60 € réparties de la façon suivante : o cotisations : 198,59 € ; o pénalités de retard : 104,01 € ; - condamner Madame [G] au paiement des frais de notification de la contrainte, s'élevant à la somme de 5,37 €. Madame [G] demande au tribunal de constater qu'elle est en difficulté financière et, par conséquent, qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la pénalité financière qui lui est réclamée. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la [4] reçues le 11 septembre 2024, à la requête introductive d'instance valant conclusions de Madame [G] reçue le 17 octobre 2022 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la [4] est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. » L'article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » En l'espèce, la [4] a décerné à Madame [G] une contrainte datée du 10 octobre 2022, notifiée par courrier recommandé le 13 octobre 2022. Madame [G] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. II - Sur le fond Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si la [4] a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que : « Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. » L'article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 28 octobre 2017 au 15 avril 2023, dispose que : « Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. » L'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, dispose que : « I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant. II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous : a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ; b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ; c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ; 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ; 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ; 4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues. (…). » Au soutien de son opposition, Madame [G] explique qu'elle avait préparé son bordereau de paiement mais a omis de l'envoyer en raison de graves problèmes de santé qu'elle a rencontrés en 2021 l'ayant contrainte à prendre sa retraite progressive au 1er octobre 2021. Elle souligne qu'en raison de cette retraite progressive, elle ne dispose plus que d'un seul revenu qui couvre ses charges sociales et qui la met donc en difficulté pour s'acquitter de cette dette. Par conséquent, elle demande au tribunal de tenir compte de sa situation financière et d'annuler la "pénalité de retard" notifiée par la [4]. La [4], quant à elle, expose, d'une part, que Madame [G] évoque à tort une dette liée au retard de paiement de ses cotisations puisque la somme de 302,60 € litigieuse concerne tant un solde de cotisations de l'année 2021 pour un montant de 198,59 € qu'une pénalité de retard pour déclaration tardive des revenus professionnels 2020 d'un montant de 104,01 €. D'autre part, s'agissant du bienfondé de sa créance, elle fait observer que les revenus professionnels de l'année 2020 nécessaires au calcul des cotisations de 2021 ont été déclarés par Madame [G] le 27 août 2021 alors que la date limite pour effectuer cette déclaration était fixée au 31 juillet 2021. Elle a donc tenu compte de ces revenus 2020 déclarés tardivement, ainsi que des revenus des années 2019 et 2018 pour déterminer le montant des cotisations dont Madame [G] était redevable en 2021, puis appliqué une pénalité de retard de 3% de cette somme. S'agissant du calcul du montant de sa créance, elle explique que le montant des cotisations 2021 s'élevait à la somme de 4.163 €, de laquelle elle a déduit les règlements effectués par Madame [G] à hauteur de 2.675,43 €, pour un restant dû de 1.487,57 € auquel s'ajoute 104,01 € de pénalités, soit un total de 1.591,58 € réclamé via le bordereau d'appel de cotisation adressé le 18 octobre 2021. Par ailleurs, elle porte à la connaissance du tribunal qu'elle a déduit de cette dette la somme de 20 € représentant la contribution [5], portant ainsi le restant dû à hauteur de 1.571,58 €, et qu'en mars 2022 Madame [G] lui a fait parvenir un chèque d'un montant de 1.268,98 € soldant partiellement sa dette. Par conséquent, elle fixe le montant de sa créance à la somme de 302,60 € (1.571,58 € - 1.268,98 €), comprenant 198,59 € de cotisation et 104,01 € de pénalités. À titre liminaire, il sera relevé qu'au cours des débats Madame [G] a été informée du fait que la somme réclamée par la [4] intégrait une partie des cotisations sociales dues au titre de l'année 2021, calculées sur la moyenne des revenus des 3 dernières années (2018, 2019 et 2020) conformément aux dispositions de l'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, dont elle n'entend pas contester le bienfondé tant dans son principe que son quantum. En revanche, bien qu'elle trouve inappropriée la pénalité de retard qui lui est appliquée en évoquant une omission de sa part en raison des problèmes de santé qu'elle a rencontrés au cours de l'année 2021, il y a cependant lieu de constater qu'elle ne conteste pas cette déclaration tardive de ses revenus professionnels 2020 si bien que la [4] était en droit d'en tirer toutes les conséquences légales. En effet, il résulte des dispositions de l'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime susvisé que lorsque le chef d'exploitation déclare ses revenus professionnels postérieurement à la date limite impartie, la caisse calcule le montant des cotisations sur la base des revenus déclarés en y appliquant une pénalité de 3 % de ce montant. Dans ses écritures, la [4] détaille les calculs effectués et justifie ainsi avoir fait une exacte application des textes à la situation de Madame [G]. Par conséquent, il ne peut qu'être fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, pour son montant de 302,60 € relatif aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021. Par ailleurs, Madame [G] reste redevable des frais de notification de la contrainte d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la [4] à ce titre. À toutes fins utiles, il sera porté à la connaissance de Madame [G] que seul l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et peut également examiner l'opportunité de faire droit à une demande de remise totale ou partielle de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions des articles R.243-20 du code de la sécurité sociale et R.741-26 du code rural et de la pêche maritime. Madame [G] succombant, elle devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [G] à la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, émise par la [4] ; VALIDE la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, émise par la [4] à l'encontre de Madame [K] [G], pour un montant de 302,60 € relatif aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 réparties comme suit : - 198,59 € au titre des cotisations ; - 104,01 € au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE Madame [K] [G] au paiement des frais de notification de la contrainte du 10 octobre 2022 d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00015
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