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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024, n° 22/00862

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Madame [K] [L] a été affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après "MSA") de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de cheffe d'exploitation agricole à titre principal à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2020, date de sa cessation d'activité pour départ à la retraite.

Le 2 novembre 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé un bordereau d'appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2020, d'un montant restant dû de 3.562,28 €.

En l'absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure de payer ladite somme par courrier recommandé du 15 décembre 2021, distribué le 16 décembre 2021.

Puis, par courrier recommandé du 30 septembre 2022 notifié le 5 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Madame [L] une contrainte contre laquelle elle a formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
- débouter Madame [L] de son recours ;
- valider la contrainte CT22003 relative aux cotisations de l'année 2020, d'un montant de 3.562,28 € ;
- condamner Madame [L] au paiement des frais de notification de la contrainte CT22004, s'élevant à la somme de 5,37 €.

Madame [L], avisée le 12 juin 2024 de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 11 septembre 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. »

L'article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. 
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.»
 
En l'espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Madame [L] une contrainte datée du 30 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé le 5 octobre 2022. 

Madame [L] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.





II - Sur le fond

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. »

L'article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

L'article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°. »

L'article L.752-20 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée. »

Madame [L], qui n'a pas comparu à l'audience, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et, partant, l'opposition ne peut qu'être rejetée.

À l'inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie parfaitement du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, en rappelant que Madame [L] a été affiliée au régime des non-salariés agricoles en qualité de cheffe d'exploitation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2020.

Dès lors, bien qu'ayant cessé son activité le 30 juin 2020, en vertu du principe d'annualité elle est redevable des cotisations pour l'intégralité de l'année 2020.

La MSA souligne, cependant, que seule la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (ATEXA) a été calculée au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, pour ainsi passer de 463 € à 231 €.

En tout état de cause, elle fait observer que c'est la moyenne des revenus professionnels des 3 années précédentes (à savoir 2017, 2018 et 2019) représentant un montant de 11.985 € qui a été retenue comme assiette de calcul des autres cotisations, à l'exception de la cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire (RCO) qui s'est vue appliquer l'assiette minimum fixée à 18.473 € au 1er janvier 2020.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a fait une exacte application des textes susvisés à la situation de Madame [L], qui ne conteste pas le bienfondé de la dette qui lui est réclamée ni ne prouve qu'elle s'en est acquittée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, pour son montant de 3.562,28 € relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020.

Par ailleurs, Madame [L] reste redevable des frais de notification de la contrainte d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à ce titre.

Madame [L] succombant, elle devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [L] à la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;

VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l'encontre de Madame [K] [L], pour un montant de 3.562,28 € relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020 ;

CONDAMNE Madame [K]-[L] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 septembre 2022 d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ;

CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.




LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024 


N° RG 22/00862 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3ED
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024. 


Demanderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial


Défenderesse :

Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Madame [K] [L] a été affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après "MSA") de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de cheffe d'exploitation agricole à titre principal à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2020, date de sa cessation d'activité pour départ à la retraite.

Le 2 novembre 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé un bordereau d'appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2020, d'un montant restant dû de 3.562,28 €.

En l'absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure de payer ladite somme par courrier recommandé du 15 décembre 2021, distribué le 16 décembre 2021.

Puis, par courrier recommandé du 30 septembre 2022 notifié le 5 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Madame [L] une contrainte contre laquelle elle a formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
- débouter Madame [L] de son recours ;
- valider la contrainte CT22003 relative aux cotisations de l'année 2020, d'un montant de 3.562,28 € ;
- condamner Madame [L] au paiement des frais de notification de la contrainte CT22004, s'élevant à la somme de 5,37 €.

Madame [L], avisée le 12 juin 2024 de la date d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 11 septembre 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.



MOTIVATION DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. »

L'article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. 
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.»
 
En l'espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Madame [L] une contrainte datée du 30 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé le 5 octobre 2022. 

Madame [L] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.

L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.





II - Sur le fond

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, même si la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. »

L'article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

L'article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°. »

L'article L.752-20 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée. »

Madame [L], qui n'a pas comparu à l'audience, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et, partant, l'opposition ne peut qu'être rejetée.

À l'inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie parfaitement du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, en rappelant que Madame [L] a été affiliée au régime des non-salariés agricoles en qualité de cheffe d'exploitation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2020.

Dès lors, bien qu'ayant cessé son activité le 30 juin 2020, en vertu du principe d'annualité elle est redevable des cotisations pour l'intégralité de l'année 2020.

La MSA souligne, cependant, que seule la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (ATEXA) a été calculée au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, pour ainsi passer de 463 € à 231 €.

En tout état de cause, elle fait observer que c'est la moyenne des revenus professionnels des 3 années précédentes (à savoir 2017, 2018 et 2019) représentant un montant de 11.985 € qui a été retenue comme assiette de calcul des autres cotisations, à l'exception de la cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire (RCO) qui s'est vue appliquer l'assiette minimum fixée à 18.473 € au 1er janvier 2020.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a fait une exacte application des textes susvisés à la situation de Madame [L], qui ne conteste pas le bienfondé de la dette qui lui est réclamée ni ne prouve qu'elle s'en est acquittée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, pour son montant de 3.562,28 € relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020.

Par ailleurs, Madame [L] reste redevable des frais de notification de la contrainte d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à ce titre.

Madame [L] succombant, elle devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [K] [L] à la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;

VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l'encontre de Madame [K] [L], pour un montant de 3.562,28 € relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020 ;

CONDAMNE Madame [K]-[L] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 septembre 2022 d'un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ;

CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.




LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-06T20:29:06.113Z.