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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mars 2024, n° 22/01033

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[O] [C] a été embauché par la SASU Maison Coco (devenue SAS Sud Ouest Energies Services) à compter du 19 septembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2005. Son ancienneté dans l'entreprise remontait au 15 juin 1998.



Le 12 septembre 2020, M. [O] [C], salarié de la Sas Sud Ouest Energies Services l'a informée de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, avec effet, en considération d'un préavis de deux mois, à partir du 31 décembre 2020.



Par courrier du 15 septembre 2020, la société accusait réception du courrier et fixait le départ du salarié le 13 novembre 2020.



Malgré plusieurs échanges, les parties sont restées contraire sur la date de départ du salarié, ce dernier maintenant un départ au 31 décembre 2020, l'employeur au 14 novembre 2020.



Le dernier bulletin porte mention d'une fin de relation contractuelle le 14 novembre 2020.

 

Le 28 janvier 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond estimant avoir fait l'objet, à la date du 14 novembre 2020, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- Dit que le contrat de travail s'arrête le 14 novembre 2020,

- Débouté M. [C] de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de ses demandes y afférant,

- Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité d'un montant de 745,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la demande reconventionnelle de la société Sud Ouest Energy Services (sic),

- Condamné M. [C] à verser 500 euros à la société Sud Ouest Energy Services (sic),

- Condamné M. [C] aux entiers dépens et frais d'exécution.



Le 13 avril 2022, M. [O] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [C] demande à la cour de':



- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger que M. [C] a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020,

- Juger que la mise d'office à la retraite de M. [C] par son employeur au 14 novembre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 18 960,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 47 123,34 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme brute de 5 711,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme brute de 571,19 euros au titre des congés payés à valoir sur le préavis,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sud ouest énergies services demande à la cour de':



- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Le Condamner à verser à la Sas Sud Ouest Energies Services la somme de 2000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Les articles L.1237-9, L.1237-9-1 et L.1237-10 du code du travail permettent à un salarié de quitter volontairement l'entreprise où il travaille afin de faire valoir ses droits à retraite.



L'article 11 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, applicable au présent litige, prévoit que le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.

Il devra respecter un préavis de deux mois.



[O] [C], né le 2 décembre 1960 et atteignant 60 ans le 2 décembre 2020, a ainsi écrit à son employeur par courrier envoyé le 12 septembre 2020, seule date à prendre en compte car certaine, qu'il souhaitait faire valoir ses droits à retraite et que «'[son] départ, compte tenu du préavis de deux mois à respecter, [prendrait] effet à partir du 31 décembre 2020'». L'expression de sa volonté de partir à la retraite le 31 décembre 2020 est ici claire et non équivoque. Les pièces versées au dossier démontrent d'ailleurs qu'il pouvait liquider ses droits à compter du 1er janvier 2021.



La société Sud Ouest Energy Services Maison Coco-Picoty lui a répondu dès le 14 septembre 2020 que son préavis, d'une durée de deux mois, commençait à courir le jour-même et expirerait le 13 novembre suivant, date à laquelle son contrat serait rompu.



L'article L.1237-10 du code du travail dispose que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.1234-1, lequel est relatif à la durée du préavis en matière de licenciement.

La convention collective applicable prévoit un délai de deux mois quelle que soit l'ancienneté du salarié.

La cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que le préavis courait, en cas de licenciement, à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

De la même manière, à propos d'une démission, elle a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu'aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un préavis différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages, de sorte que le salarié démissionnaire ne peut imposer à l'employeur un préavis plus long que celui prévu par la convention collective et annoncer qu'il quittera son emploi à une date plus lointaine que l'expiration du préavis.



Mais le départ à la retraite est une cause autonome de résiliation du contrat de travail distincte de la démission car le salarié a en outre la volonté de liquider sa pension de retraite.



La période d'exécution du'préavis'comporte ainsi un terme constitué de la date fixée par le'salarié'en accord avec la caisse de'retraite'à partir de laquelle l'assuré entre en jouissance de la pension de'retraite'.



Il doit dès lors être considéré que le délai de préavis que doit respecter le salarié est un délai plancher, aucun texte n'interdisant, à ce sujet, à un salarié d'informer son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite plus de deux mois avant la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce qui permet de surcroît à l'employeur d'anticiper le départ de son salarié.



En l'espèce, il s'agissait pour M. [C] de faire valoir ses droits à la retraite à partir du moment où ceux-ci pouvaient être liquidés, soit le 1er janvier 2021, et à l'âge minimal de 60 ans en application de la convention collective.



Dès lors, en considérant que le préavis de M. [C] courait à compter de la réception de la lettre par laquelle il a informé son employeur de son départ à la retraite à une date déterminée, la société Sud Ouest Energy Services Maison Coco-Picoty ne lui permettait pas de liquider ses droits à 60 ans révolus, à partir du moment où sa pension pouvait lui être attribuée.



La relation de travail a donc pris fin, avant le début du préavis que devait observer M. [C], à l'initiative de l'employeur, par son courrier du 14 septembre 2020 informant le salarié qu'il «'[quitterait] logiquement l'entreprise le 13 novembre 2020'» à l'issue d'un préavis de deux mois, date à laquelle le salarié a effectivement quitté l'entreprise après avoir remis le véhicule et les matériels qui avaient été mis à sa disposition, alors que les conditions de son départ en retraite n'étaient pas remplies, de sorte que cette rupture, non justifiée, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [C] a eu un préavis de deux mois avant la fin de la relation de travail, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due.



En revanche, il doit bénéficier d'une indemnité de licenciement qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de départ à la retraite qu'il a perçue et dont le montant devra être déduit.

En application de l'article 9 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article L.1234-9 du code du travail, sur la base d'un salaire de référence de 2855,96 euros, compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 5 mois et après déduction de l'indemnité de départ à la retraite perçue, M. [C] est bien fondé à percevoir la somme de 15'580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La société Sud Ouest Energies Services sera condamnée à lui payer cette somme.



Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.



Pour un salarié ayant 22 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 16,5 mois de salaire brut.



Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, des circonstances de la fin de la relation de travail, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents en rejetant de manière générale les demandes subséquentes à sa prétention principale relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La société Sud Ouest Energies Services, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 16 mars 2022'sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;





Statuant à nouveau et y ajoutant':





DIT que M. [O] [C] a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020';





DIT que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Sud Ouest Energies Services par le courrier du 15 septembre 2020 fixant au 13 novembre 2020 le départ de M. [O] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';





CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services à payer à M. [O] [C] les sommes de':


- 15'580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';




CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';





CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services à payer à M. [O] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TP/SB



Numéro 24/1121 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 28/03/2024 







Dossier : N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFUX 





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



[O] [C]



C/



S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES - MAISON COCO-PICOTY









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :



Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière en présence de Monsieur FRIGIER-LAROUDE, greffier stagiaire





Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.































dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN











INTIMEE :



S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES - MAISON COCO-PICOTY

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE























sur appel de la décision 

en date du 16 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00011 

































EXPOSÉ DU LITIGE



[O] [C] a été embauché par la SASU Maison Coco (devenue SAS Sud Ouest Energies Services) à compter du 19 septembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2005. Son ancienneté dans l'entreprise remontait au 15 juin 1998.



Le 12 septembre 2020, M. [O] [C], salarié de la Sas Sud Ouest Energies Services l'a informée de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, avec effet, en considération d'un préavis de deux mois, à partir du 31 décembre 2020.



Par courrier du 15 septembre 2020, la société accusait réception du courrier et fixait le départ du salarié le 13 novembre 2020.



Malgré plusieurs échanges, les parties sont restées contraire sur la date de départ du salarié, ce dernier maintenant un départ au 31 décembre 2020, l'employeur au 14 novembre 2020.



Le dernier bulletin porte mention d'une fin de relation contractuelle le 14 novembre 2020.

 

Le 28 janvier 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond estimant avoir fait l'objet, à la date du 14 novembre 2020, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- Dit que le contrat de travail s'arrête le 14 novembre 2020,

- Débouté M. [C] de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de ses demandes y afférant,

- Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité d'un montant de 745,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la demande reconventionnelle de la société Sud Ouest Energy Services (sic),

- Condamné M. [C] à verser 500 euros à la société Sud Ouest Energy Services (sic),

- Condamné M. [C] aux entiers dépens et frais d'exécution.



Le 13 avril 2022, M. [O] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [C] demande à la cour de':



- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger que M. [C] a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020,

- Juger que la mise d'office à la retraite de M. [C] par son employeur au 14 novembre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 18 960,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 47 123,34 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme brute de 5 711,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme brute de 571,19 euros au titre des congés payés à valoir sur le préavis,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sud ouest énergies services demande à la cour de':



- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Le Condamner à verser à la Sas Sud Ouest Energies Services la somme de 2000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Les articles L.1237-9, L.1237-9-1 et L.1237-10 du code du travail permettent à un salarié de quitter volontairement l'entreprise où il travaille afin de faire valoir ses droits à retraite.



L'article 11 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, applicable au présent litige, prévoit que le salarié quittant l'entreprise à partir d'au moins soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, avec ou sans abattement selon son cas particulier, bénéficiera d'une indemnité fonction de son ancienneté.

Il devra respecter un préavis de deux mois.



[O] [C], né le 2 décembre 1960 et atteignant 60 ans le 2 décembre 2020, a ainsi écrit à son employeur par courrier envoyé le 12 septembre 2020, seule date à prendre en compte car certaine, qu'il souhaitait faire valoir ses droits à retraite et que «'[son] départ, compte tenu du préavis de deux mois à respecter, [prendrait] effet à partir du 31 décembre 2020'». L'expression de sa volonté de partir à la retraite le 31 décembre 2020 est ici claire et non équivoque. Les pièces versées au dossier démontrent d'ailleurs qu'il pouvait liquider ses droits à compter du 1er janvier 2021.



La société Sud Ouest Energy Services Maison Coco-Picoty lui a répondu dès le 14 septembre 2020 que son préavis, d'une durée de deux mois, commençait à courir le jour-même et expirerait le 13 novembre suivant, date à laquelle son contrat serait rompu.



L'article L.1237-10 du code du travail dispose que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.1234-1, lequel est relatif à la durée du préavis en matière de licenciement.

La convention collective applicable prévoit un délai de deux mois quelle que soit l'ancienneté du salarié.

La cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que le préavis courait, en cas de licenciement, à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

De la même manière, à propos d'une démission, elle a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu'aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un préavis différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages, de sorte que le salarié démissionnaire ne peut imposer à l'employeur un préavis plus long que celui prévu par la convention collective et annoncer qu'il quittera son emploi à une date plus lointaine que l'expiration du préavis.



Mais le départ à la retraite est une cause autonome de résiliation du contrat de travail distincte de la démission car le salarié a en outre la volonté de liquider sa pension de retraite.



La période d'exécution du'préavis'comporte ainsi un terme constitué de la date fixée par le'salarié'en accord avec la caisse de'retraite'à partir de laquelle l'assuré entre en jouissance de la pension de'retraite'.



Il doit dès lors être considéré que le délai de préavis que doit respecter le salarié est un délai plancher, aucun texte n'interdisant, à ce sujet, à un salarié d'informer son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite plus de deux mois avant la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce qui permet de surcroît à l'employeur d'anticiper le départ de son salarié.



En l'espèce, il s'agissait pour M. [C] de faire valoir ses droits à la retraite à partir du moment où ceux-ci pouvaient être liquidés, soit le 1er janvier 2021, et à l'âge minimal de 60 ans en application de la convention collective.



Dès lors, en considérant que le préavis de M. [C] courait à compter de la réception de la lettre par laquelle il a informé son employeur de son départ à la retraite à une date déterminée, la société Sud Ouest Energy Services Maison Coco-Picoty ne lui permettait pas de liquider ses droits à 60 ans révolus, à partir du moment où sa pension pouvait lui être attribuée.



La relation de travail a donc pris fin, avant le début du préavis que devait observer M. [C], à l'initiative de l'employeur, par son courrier du 14 septembre 2020 informant le salarié qu'il «'[quitterait] logiquement l'entreprise le 13 novembre 2020'» à l'issue d'un préavis de deux mois, date à laquelle le salarié a effectivement quitté l'entreprise après avoir remis le véhicule et les matériels qui avaient été mis à sa disposition, alors que les conditions de son départ en retraite n'étaient pas remplies, de sorte que cette rupture, non justifiée, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



M. [C] a eu un préavis de deux mois avant la fin de la relation de travail, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due.



En revanche, il doit bénéficier d'une indemnité de licenciement qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de départ à la retraite qu'il a perçue et dont le montant devra être déduit.

En application de l'article 9 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article L.1234-9 du code du travail, sur la base d'un salaire de référence de 2855,96 euros, compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 5 mois et après déduction de l'indemnité de départ à la retraite perçue, M. [C] est bien fondé à percevoir la somme de 15'580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement. La société Sud Ouest Energies Services sera condamnée à lui payer cette somme.



Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.



Pour un salarié ayant 22 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 16,5 mois de salaire brut.



Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, des circonstances de la fin de la relation de travail, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents en rejetant de manière générale les demandes subséquentes à sa prétention principale relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La société Sud Ouest Energies Services, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 16 mars 2022'sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;





Statuant à nouveau et y ajoutant':





DIT que M. [O] [C] a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020';





DIT que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Sud Ouest Energies Services par le courrier du 15 septembre 2020 fixant au 13 novembre 2020 le départ de M. [O] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';





CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services à payer à M. [O] [C] les sommes de':


- 15'580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';




CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';





CONDAMNE la société Sud Ouest Energies Services à payer à M. [O] [C] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-9, code du travail L1237-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.