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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90364

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-16.328

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-16.328
 Demandeur : la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty)
 Défendeur : M. [C]
 Requête n° : 1258/24
 Ordonnance n° : 90364 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [C], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 décembre 2024 par laquelle M. [O] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-16.328 formé le 10 juin 2024 par la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty) à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Pau ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [C], le 2 décembre 2024, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Sud Ouest Energies Services (maison Coco-Picoty) SAS, le 10 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 28 mars 2024 qui notamment, la condamne à lui payer les sommes de :
 - 15 580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
 - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 - 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 
 1 500 euros pour ces frais exposés en cause d'appel.
 
 Il n'est pas contesté que la société Sud Ouest Energies Services n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Si, selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, le défaut d'exécution de l'arrêt peut ne pas justifier la radiation du pourvoi lorsque le demandeur justifie que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées à ce titre en cas de cassation ne constitue pas de telles circonstances.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-16.328 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-16.328
 Demandeur : la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty)
 Défendeur : M. [C]
 Requête n° : 1258/24
 Ordonnance n° : 90364 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [C], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 décembre 2024 par laquelle M. [O] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-16.328 formé le 10 juin 2024 par la société Sud ouest énergies services (maison Coco-Picoty) à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Pau ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [C], le 2 décembre 2024, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Sud Ouest Energies Services (maison Coco-Picoty) SAS, le 10 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 28 mars 2024 qui notamment, la condamne à lui payer les sommes de :
 - 15 580,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
 - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 - 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 
 1 500 euros pour ces frais exposés en cause d'appel.
 
 Il n'est pas contesté que la société Sud Ouest Energies Services n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 Si, selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, le défaut d'exécution de l'arrêt peut ne pas justifier la radiation du pourvoi lorsque le demandeur justifie que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées à ce titre en cas de cassation ne constitue pas de telles circonstances.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-16.328 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:14.105Z.