notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90814

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-22.954

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 13,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 24-22.954
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : la société MJA et autres
 Requête n° : 479/25
 Ordonnance n° : 90814 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [W] [R], pris en qualité de dirigeant de la société Blue acacia, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9 et la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-22.954 formé le 31 décembre 2024 par M. [W] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-22.954 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 24-22.954
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : la société MJA et autres
 Requête n° : 479/25
 Ordonnance n° : 90814 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [W] [R], pris en qualité de dirigeant de la société Blue acacia, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJA, prise en la personne de Mme [L] [X], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Révolution 9 et la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [U], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-22.954 formé le 31 décembre 2024 par M. [W] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-22.954 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:12.074Z.