Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90816
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-11.786
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-11.786 Demandeur : Mme [R] Défendeur : Mme [K] Requête n° : 474/25 Ordonnance n° : 90816 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [R] épouse [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-11.786 formé le 17 février 2025 par Mme [L] [R] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-11.786 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-11.786 Demandeur : Mme [R] Défendeur : Mme [K] Requête n° : 474/25 Ordonnance n° : 90816 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [R] épouse [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-11.786 formé le 17 février 2025 par Mme [L] [R] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-11.786 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
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Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:11.234Z.