notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90816

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-11.786

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-11.786
 Demandeur : Mme [R] 
 Défendeur : Mme [K]
 Requête n° : 474/25
 Ordonnance n° : 90816 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [U] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [L] [R] épouse [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-11.786 formé le 17 février 2025 par Mme [L] [R] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-11.786 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-11.786
 Demandeur : Mme [R] 
 Défendeur : Mme [K]
 Requête n° : 474/25
 Ordonnance n° : 90816 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [U] [K], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [L] [R] épouse [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-11.786 formé le 17 février 2025 par Mme [L] [R] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-11.786 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:11.234Z.