Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90844
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-10.208
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 25-10.208 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis Requête n° : 484/25 Ordonnance n° : 90844 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-10.208 formé le 8 janvier 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-10.208 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 25-10.208 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis Requête n° : 484/25 Ordonnance n° : 90844 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-10.208 formé le 8 janvier 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-10.208 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
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Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:05.593Z.