notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90844

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-10.208

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 11,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-10.208
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis
 Requête n° : 484/25
 Ordonnance n° : 90844 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-10.208 formé le 8 janvier 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-10.208 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-10.208
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis
 Requête n° : 484/25
 Ordonnance n° : 90844 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-10.208 formé le 8 janvier 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-10.208 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:05.593Z.