Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90806
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-20.872
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 24-20.872 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 501/25 Ordonnance n° : 90806 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La Banque de Polynésie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [N] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, L'Office notarial de M. [W] [S] et [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle La Banque de Polynésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.872 formé le 23 octobre 2024 par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.872 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 24-20.872 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 501/25 Ordonnance n° : 90806 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La Banque de Polynésie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [N] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, L'Office notarial de M. [W] [S] et [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle La Banque de Polynésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.872 formé le 23 octobre 2024 par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.872 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.652
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:15.569Z.