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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90806

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-20.872

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 24-20.872
 Demandeur : Mme [Z]
 Défendeur : M. [Y] et autres
 Requête n° : 501/25
 Ordonnance n° : 90806 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 La Banque de Polynésie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 M. [N] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 L'Office notarial de M. [W] [S] et [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle La Banque de Polynésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.872 formé le 23 octobre 2024 par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.872 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 24-20.872
 Demandeur : Mme [Z]
 Défendeur : M. [Y] et autres
 Requête n° : 501/25
 Ordonnance n° : 90806 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 La Banque de Polynésie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 M. [N] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 L'Office notarial de M. [W] [S] et [M] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle La Banque de Polynésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.872 formé le 23 octobre 2024 par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.872 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

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Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:15.569Z.