Cour d'appel de Papeete, Cabinet B, 12 septembre 2024, n° 22/00155
Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (cette décision)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par contrat en date du 3 septembre 1999, la Sa Banque de Polynésie (ci-après dénommée «la banque») a consenti l'ouverture d'un compte au profit de la SARL général maintenances et services 'GMS', ci-après dénommé «la SARL». Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2009 la banque a consenti à la SARL GMS un prêt n° 224. 565 de 25 millions F CFP, remboursable en 60 mensualités de 416'667 F CFP avec intérêts au taux de 2,952 % l'an. Par acte du même jour M. [S] [Y] et M. [M] [G], cogérants de la SARL, se sont portés caution solidaire de l'engagement pris par la SARL à hauteur de 12'500'000 F CFP chacun. Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, la banque a consenti à la SARL GMS un prêt n° 226. 807 de 14 millions F CFP remboursable en 84 mensualités de 191'041 F CFP au taux de 3,95 % l'an. Par acte du même jour M. [S] [Y] et M. [M] [G], cogérants de la SARL, se sont portés caution solidaire de l'engagement pris par la SARL à hauteur de 7 000'000 F CFP chacun. Par ailleurs, par acte du 6 mai 2011 M. [S] [Y] et M. [M] [G] se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la SARL à hauteur respectivement de 150 millions F CFP pour M. [S] [Y] et 66 millions F CFP pour M. [M] [G], en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2019, la banque a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir la condamnation de M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer diverses sommes au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire. Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré cette juridiction incompétente et ordonnée en conséquence le renvoi du dossier au tribunal mixte de commerce de Papeete. Au tribunal mixte de commerce de Papeete, la banque a demandé la condamnation solidaire de M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer : ' 3'207'672 F CFP au titre du contrat de prêt n° 224. 565 du 18 septembre 2009 et des actes de cautionnement solidaire du même jour outre les intérêts de retard au taux de 2,952 % l'an jusqu'à parfait paiement, ' 8'670'521 F CFP au titre du contrat de prêt n° 226. 807 du 20 avril 2010 et de la clinique de cautionnement du même jour, augmentés des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an jusqu'à parfait paiement, ' 61'092'678 F CFP au titre des autres engagements de la SARL pour lesquels ils se sont portés caution personnelle et solidaire par acte du 6 mai 2011 et comprenant la somme en principal de 30'243'017 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société, augmentés des intérêts au taux contractuel de taux Eribor un mois et la somme en principal de 30'849'661 F CFP au titre du solde débiteur du compte SBLC correspondant aux règlements intervenus le 16 novembre 2012 sur appel en paiement de Eneria et Genie, augmentés des intérêts au taux légal, ' 339'000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement n° RG 2019/001532 en date du 11 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : ' condamné solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la banque les sommes suivantes, arrêtés au 4 octobre 2018 : * 3'207'672 F CFP au titre du contrat de prêt n° 224. 565 du 18 septembre 2009 et des actes de cautionnement solidaire du même jour outre les intérêts de retard au taux de 2,952 % l'an courant jusqu'à parfait paiement, * 8'670'521 F CFP au titre du contrat de prêt n° 226. 807 du 20 avril 2010 et de la clinique de cautionnement du même jour, augmentés des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an courant jusqu'à parfait paiement, * 61'092'678 F CFP au titre des autres engagements de la SARL pour lesquels ils se sont portés caution personnelle et solidaire par acte du 6 mai 2011 et comprenant la somme en principal de 30'243'017 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société, augmentés des intérêts au taux contractuel de taux Eribor un mois et la somme en principal de 30'849'661 F CFP au titre du solde débiteur du compte SBLC correspondant aux règlements intervenus le 16 novembre 2012 sur appel en paiement de Eneria et Genie, augmentés des intérêts au taux légal, - ordonner l'exécution provisoire, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la banque la somme de 452'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ' mis hors de cause la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z], - condamner la banque à payer à la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z] la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux dépens. M. [S] [Y] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2022. M. [M] [G] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2022. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022 le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des 2 procédures d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024, puis du 14 mars 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [S] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 mai 2023, de : ' infirmer le jugement dont appel en toutes dispositions, statuant à nouveau, ' décharger M. [S] [Y] de l'engagement de caution d'un montant de 150 millions F CFP en date du 6 mai 2011, ' condamner la banque de Polynésie à indemniser le préjudice de M. [S] [Y] à hauteur du montant des condamnations sollicitées, ' dire et juger nulle la prise d'hypothèque judiciaire conservatoire, ' à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts faute d'information de la caution, ' condamner la banque de Polynésie à payer au concluant la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ' la condamner aux dépens. M. [M] [G], appelant, par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 novembre 2022, demande à la cour de : ' recevoir M. [M] [G] en son appel et le déclarer bien fondé, ' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' débouter la banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes présentées contre M. [M] [G], ' en tout état de cause décharger M. [M] [G] de l'engagement de caution du 6 mai 2011, ' condamner la banque de Polynésie à indemniser le préjudice de M. [M] [G] à hauteur du montant des condamnations sollicitées, ' dire et juger nulle la prise d'hypothèque judiciaire conservatoire, ' à titre subsidiaire prononcer la déchéance des intérêts faute d'information de la caution, ' condamner la banque de Polynésie à payer à M. [M] [G] la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens. L'office notarial de Maître [F] [N], par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 mai 2023 demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a mit hors de cause la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z]. La banque, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 août 2023 demande à la Cour de : déclarer irrecevable la requête d'appel de M. [M] [G], ' débouter M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs appels respectifs, ' confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, y ajoutant, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] au paiement au profit de la banque de la somme de 480'200 F CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel d'application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièce déposées par M. [M] [G] le 21 février 2024 : M. [M] [G] avait constitué avocat, lequel a conclu au cours de la mise en état. Il s'est déconstitué le 15 février de 2024, sans toutefois désigner son successeur. Cependant, le 21 février 2024, Maître [B], avocat au barreau de Papeete a déposé par RPVA des conclusions ainsi qu'une pièce au nom de M. [M] [G]. Puis par courrier reçu le 18 mars 2024 il a fait savoir que tardivement désigné pour M. [M] [G], et que la situation particulière de M. [M] [G] dans ce dossier («il est garant alors qu'il n'a aucun lien avec la société débitrice») l'obligeait à demander le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir présenter sa défense. Par note en délibéré déposé le 18 mars 2024 par RPVA, l'avocate de la banque a écrit : «le 14 mars 2024, dans le cadre de cette affaire opposant ma cliente, la SA Banque de Polynésie, à ses deux débiteurs, [S] [Y] et [M] [G]. J'ai soulevé devant la Cour l'irrecevabilité des conclusions communiquées par message RPVA du 21 février 2024 par mon confrère, Maître [I] [B], qui s'est constitué par acte du 14 novembre 2023 en vue de l'audience de plaidoiries fixée initialement au 22 février 2024 après que Mme le Conseiller de la Mise en Etat ait rendu l'ordonnance de clôture le 13 octobre 2023. La Cour en a pris acte à l'audience, mais, par précaution et dans les intérêts de la SA Banque de Polynésie que je représente, je préfère, de mon côté, acter par le présent message ma demande de rejet pour irrecevabilité des écritures de Maître [I] [B] prises dans les intérêts de [M] [G] postérieurement à, car plus de quatre mois après, la clôture de cette affaire. J'ai bien noté la mise en délibéré fixée au 23 mai 2024 et je reste donc en l'attente de connaître la décision de la Cour.' Sur ce : L'article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.» Par ailleurs l'article 69 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, le changement de mandataire par M. [M] [G], et le prétexte d'un argument de fond au demeurant déjà soulevé dans les précédentes écritures pour l'intéressé, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de rabat sera rejetée. Par suite, le dépôt de conclusions et de pièce du 21 février 2024, intervenus postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2023, justifie le prononcé de l'irrecevabilité de ces conclusions et pièce. Sur la recevabilité des appels : La banque expose que la date de dépôt de sa requête d'appel par M. [S] [Y] serait intervenue avant l'expiration du délai mais qu'il doit en justifier. Elle affirme que M. [M] [G], auquel le jugement a été signifié le 23 mars 2022, et qui a déposé sa requête d'appel le 23 mai 2022, est irrecevable pour ne pas respecter le délai de 2 mois se calculant de quantième en quantième et qui expirait donc le 22 mai 2022. M. [M] [G] répond que contrairement à ce que prétend la banque, un jugement signifié le 23 mars 2022 fait courir un délai d'appel qui expire le 24 mai à minuit. La requête d'appel qui a été enregistrée par RPVA le 23 mai 2022 est recevable. Sur ce : Il résulte de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. L'article 337 dudit code précise que ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réelle ou d'élection. Il résulte de ces textes que le délai d'appel en l'espèce a commencé à courir du 23 mars 2022, date de la signification du jugement à M. [S] [Y] et M. [M] [G], pour expirer 2 mois plus tard calculé du premier quantième (le 23 mars 2022) au quantième correspondant, soit le 23 mai 2022 à 24h00, et non pas le 22 mai 2022 comme indiqué par la banque qui calcul de quantième à veille de quantième. Les requêtes d'appel enregistrées les 20 mai 2022 et 23 mai 2022 ont donc bien été déposées dans le 2 mois prévu par le texte susvisé et les appels doivent être déclarés recevables. Sur la mise hors de cause de la SCP [N] et [Z] et de Me [W] [Z] : La cour constate qu'aucune demande des appelants ne remet en cause ce chef du jugement. Sur le fond : Sur la demande de privation du créancier de la possibilité de sa prévaloir des cautionnements : Le tribunal a considéré au visa de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française M. [S] [Y] et M. [M] [G] se contentait d'alléguer un manquement de la banque au regard du caractère excessif des engagements de cautionnement, sans fournir la précision attendue sur le revenu et la composition de leur patrimoine au moment de la signature des actes. Il a considéré en outre qu'ils étaient particulièrement bien informés sur la portée de leur engagement leur qualité d'associé dirigeant de société et omettent de justifier que la banque disposait au moment de la signature des actes de cautionnement d'informations économiques et financières dont il ne disposait pas eux-mêmes sur les opérations projetées. M. [S] [Y] se fonde sur l'article L.332-1 du code de la consommation pour solliciter de la cour qu'elle sanctionne la banque en raison du caractère disproportionnée du cautionnement par la déchéance de celle-ci à s'en prévaloir. Il fait valoir qu'au moment de cautionner l'ensemble des engagements de la SARL à hauteur de 154 000 000 F CFP, le 6 mai 2011, il ne disposait que d'un maison estimée à 70 000 000 F CFP, d'une rémunération de 750 000 F CFP par mois, que la banque ne s'est pas renseignée sur ce patrimoine, et l'engagement de M. [S] [Y] était manifestement disproportionné. Il demande par conséquent à être déchargé de ce cautionnement. M. [M] [G] demande également d'être déchargé de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné puisqu'il n'a absolument aucun patrimoine, ce à quoi la banque ne s'est intéressée que récemment mais en aucun cas au moment de l'engagement consenti par M. [M] [G]. La banque fait valoir que M. [S] [Y] s'est porté caution de la SARL en sa qualité de gérant de celle-ci de sorte qu'il était indéniablement une caution avertie. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé le prêt qu'il a lui-même sollicité dès lors qu'il ne prétend pas que celle-ci ait vue sur sa situation financière des renseignements que lui-même avait ignorés. La charge de la preuve repose alors sur la caution et non pas sur le banquier qui prête les fonds. La banque rappelle ensuite plusieurs jurisprudences sur l'absence de devoir de mise en garde s'agissant des cautions averties. Sur les justifications de M. [S] [Y] quant à sa situation financière, la banque note que l'interruption alléguée de sa rémunération tout comme son divorce sont postérieures à la signature des actes de cautionnement. De plus, la banque souligne avoir bien recueilli sur le formulaire intitulé «renseignements confidentiel à fournir par une caution» signée le 23 août 2008 tous les éléments utiles sur la situation patrimoniale de M. [S] [Y] (pièce n° 25 de la banque). Sur ce : L'article L332-1 du code de la consommation n'est pas applicable en Polynésie française de sorte que la prétention tendant à la décharge du cautionnement par la banque en raison de la disproportion de l'engagement est infondée, une telle disproportion, si elle est avérée, ne pouvant se traduire, par application des dispositions du code civil que par la mise en exergue d'une faute susceptible de donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts. Le tribunal qui a condamné M. [S] [Y] et M. [M] [G] à assumer leurs engagements de cautions, l'a justifié par l'application des contrats et décomptes des sommes dues, et a donc débouté de ce fait M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leur demande à être déchargés de leurs engagements de caution. La décision sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour le comportement fautif allégué de la banque : M. [S] [Y] explique qu'il est fondé en raison du caractère accessoire du cautionnement invoqué la faute commise par la banque de Polynésie qui a accordé son concours à l'emprunt de manière abusive, ce soutien abusif étant sanctionné lorsque l'établissement de crédit adopte une politique de crédits ruineux pour l'entreprise. M. [M] [G] met en exergue la qualité de débiteur d'une obligation de mise en garde de l'établissement prêteur à l'égard d'une caution averti. Il rappelle que ce n'est pas parce qu'il était cogérant d'une société commerciale qu'il est pour autant considéré comme un professionnel averti et qu'il revient à la banque de démontrer qu'il a des compétences particulières nécessaires à l'appréciation du risque inhérent à l'opération garantie, sans quoi la banque est totalement défaillante. Il rappelle à ce titre qu'il n'a eu aucun rôle dans la SARL dont il s'est trouvé cogérant par pure circonstance avant que M. [S] [Y]in reprenne la totale gestion, lui-même n'étend plus gérant de ladite société depuis le mois de juillet 2014. Il reprend les argumentaires de M. [S] [Y] sur le caractère disproportionné de la caution et estime la banque fautive de sorte que son préjudice correspond à la somme réclamée par la banque avec laquelle il se compense de sorte que celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La banque fait valoir que M. [S] [Y] ne démontre en rien pourquoi le concours financier de ladite banque au bénéfice de la SARL aurait été fautif, et encore moins abusif. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles les associés gérants sont considérés comme des cautions averties. Sur ce : M. [S] [Y] se prévaut du caractère accessoire du cautionnement pour invoquer la faute commise par la banque dans son concours abusif à la SARL. Pour autant il ne démontre en rien en quoi ce concours aurait été abusif ne détaillant ni la situation de la SARL au moment des prêts, ni son évolution, ni en quoi sa situation était telle que la banque aurait dû s'abstenir de lui accorder son concours, de sorte que la démonstration d'une faute manque en fait. De même, il ne justifie pas en quoi la banque aurait manqué dans ses obligations à son égard, alors même que celle-ci justifie s'être pleinement renseignée sur la situation financière de M. [S] [Y] et sur son patrimoine au moment où il a souscrit ses engagements, démontrant qu'il était en capacité d'y faire face en cas de défaillance de l'emprunteur et de sollicitation de M. [S] [Y] en sa qualité de caution. En effet la fiche de renseignements dûment complétée par l'intéressé, le 23 août 2008, a permis à la banque de constater qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qui disposait de 37 millions F CFP par an de ressources professionnelles et 3'800'000 F CFP par an d'autres revenus, il était propriétaire personnellement de 3 biens immobiliers le premier situé à Tahiti évaluée à 75 millions F CFP, le second situe à [Localité 4] évaluée à 15 millions F CFP et lui procurant 860'000 F CFP de revenus annuels, et le 3e la moitié de sa maison familiale située à [Localité 3] évaluée à 20 millions F CFP outre des participations dans 4 sociétés civiles immobilières pour une valeur vénale totale déclarée de 302 millions F CFP lui procurant 8'400'000 F CFP de revenus annuels. Il est donc manifeste pour chacun des 3 engagements de caution souscrit par M. [S] [Y] que la banque s'est assurée de sa capacité à y faire face, la dispensant de toute obligation de mise en garde, exonérant de toute suspicion de sollicitation d'un engagement disproportionné, et en tout état de cause de toute faute dans la conclusion et l'exécution du contrat de cautionnement souscrit. C'est donc de manière justifiée que le tribunal a motivé le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [S] [Y], il convient de statuer en ce sens en ajoutant à sa décision qui a omis de le préciser en son dispositif. S'agissant de M. [M] [G], la banque démontre à travers les documents versés aux débats en particulier les contrats d'ouverture de compte et de souscription des prêts, que loin d'être un gérant fictif éloigné des affaires de la SARL, celui-ci, qui a notamment signé les engagements de la SARL en sa qualité de cogérant, était particulière-ment averti, pour connaître la situation de celle-ci et disposer des compétences particulières que lui conférait ses fonctions au sein même de la SARL, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard au moment de ses engagements de cautionnement à titre personnel d'une obligation particulière de mise en garde, ce qui exclut de la part de la banque toute faute comme allégué par M. [M] [G]. C'est donc de manière justifiée que le tribunal a motivé le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [M] [G], il convient de statuer en ce sens en ajoutant à sa décision qui a omis de le préciser en son dispositif. Sur la déchéance du droits aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution : M. [S] [Y] rappelle que tout créancier professionnel est tenu de faire connaître aux cautions personnes physiques au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts commission frais accessoires restant à courir au 31 décembre l'année précédente de l'obligation garantie ainsi que le terme de l'engagement. Il rappelle que la sanction du défaut d'information et la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la dernière information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. M. [M] [G] fait valoir qu'aucune information n'a jamais été portée à sa connaissance en sa qualité de caution. La banque, comme en première instance, verse aux débats les lettres d'information annuelle des cautions de 2013 à 2020 pour chacune d'elle et pour chaque cautionnement consenti. Sur ce : La banque justifie en effet de l'information annuelle donnée à chaque caution pour chacun de ses engagements et de la bonne réception de cette information (pièce 30-1 à 30-14), de sorte que l'argument tiré du défaut d'information est dénué de fondement factuel. Le tribunal qui a condamné les cautions à assumer l'engagement, en y incluant les intérêts, a donc rejeté cette prétention et il convient de confirmer le jugement sur ce point également. Sur la demande de nullité de l'hypothèque judiciaire : M. [S] [Y] fait valoir que par ordonnance du 12 février 2019 la banque a été autorise a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à son encontre, ordonnance prévoyant un délai de deux mois pour engager l'action au fond. Il considère que cette action n'a été engagée vers la juridiction compétente que par conclusion en date du 14 février 2020 soit dans un délai supérieur au délai prescrit de sorte qu'il convient de constater la nullité de la mesure conservatoire. M. [M] [G] émet la même prétention. La banque devant la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention au motif que la banque a bien saisi une juridiction à laquelle s'est déclarée incompétente de sorte qu'il a satisfait au délai prescrit par l'ordonnance. Sur ce : La banque après avoir obtenu gain de cause pour ses demandes d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contre M. [S] [Y] et M. [M] [G] le 13 février 2019, a procédé aux inscriptions le 25 février 2019 qu'elle a signifié ensuite le 8 mars 2019 par exploit de huissier. Dans le même temps elle a saisi le tribunal de première instance de l'action au fond par requête en date du 20 mars 2019 et suivant assignations du 8 mars 2019, peu important qu'elle ait saisie une juridiction qui s'est déclarée incompétente en raison de la matière dès lors que son action au fond était engagée dans le délai prescrit devant une juridiction qu'elle pensait compétente pour statuer. Il convient là encore de réparer l'omission de statuer dans son dispositif par le tribunal en déboutant M. [M] [G] et M. [S] [Y] de leurs demandes à ce titre. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer la somme de 452'000 F CFP, de condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer 480'200 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [S] [Y] M. [M] [G] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [S] [Y] et M. [M] [G] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés solidairement par M. [S] [Y] et M. [M] [G] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2023, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce déposées pour le compte de M. [M] [G] le 21 février 2024, Déclare recevables les appels interjetés par M. [S] [Y] et M. [M] [G]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2019/001532 en date du 11 février 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete, Y ajoutant, Déboute M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'égard de la Sa Banque de Polynésie, Déboute M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs demande de nullité de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnances n°21/2019 et 22/2019 du 13 février 2019 du président du tribunal de première instance de Papeete, Condamne solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 480'200 F CFP (quatre cent quatre-vingt mille deux cents francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Condamne solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Texte intégral
N° 255 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Armour-Lazzari, le 16.09.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Jourdainne, - Me Antz, le 16.09.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 septembre 2024 RG 22/00155 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/39, rg n° 2019 001532 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 mai 2022 ; Appelant : M. [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [M] [G], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; La Sa Banque de Polynésie,société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 72 44 B, n° Tahiti 037 556 dont le siège social est sis à [Adresse 6] ; Repésentée pa Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au Barreau de Papeete ; La Scp Office Notarial de Mes [F] [N] et [W] [Z] dont le siège social est sis à [Adresse 8] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par contrat en date du 3 septembre 1999, la Sa Banque de Polynésie (ci-après dénommée «la banque») a consenti l'ouverture d'un compte au profit de la SARL général maintenances et services 'GMS', ci-après dénommé «la SARL». Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2009 la banque a consenti à la SARL GMS un prêt n° 224. 565 de 25 millions F CFP, remboursable en 60 mensualités de 416'667 F CFP avec intérêts au taux de 2,952 % l'an. Par acte du même jour M. [S] [Y] et M. [M] [G], cogérants de la SARL, se sont portés caution solidaire de l'engagement pris par la SARL à hauteur de 12'500'000 F CFP chacun. Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, la banque a consenti à la SARL GMS un prêt n° 226. 807 de 14 millions F CFP remboursable en 84 mensualités de 191'041 F CFP au taux de 3,95 % l'an. Par acte du même jour M. [S] [Y] et M. [M] [G], cogérants de la SARL, se sont portés caution solidaire de l'engagement pris par la SARL à hauteur de 7 000'000 F CFP chacun. Par ailleurs, par acte du 6 mai 2011 M. [S] [Y] et M. [M] [G] se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la SARL à hauteur respectivement de 150 millions F CFP pour M. [S] [Y] et 66 millions F CFP pour M. [M] [G], en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2019, la banque a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir la condamnation de M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer diverses sommes au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire. Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré cette juridiction incompétente et ordonnée en conséquence le renvoi du dossier au tribunal mixte de commerce de Papeete. Au tribunal mixte de commerce de Papeete, la banque a demandé la condamnation solidaire de M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer : ' 3'207'672 F CFP au titre du contrat de prêt n° 224. 565 du 18 septembre 2009 et des actes de cautionnement solidaire du même jour outre les intérêts de retard au taux de 2,952 % l'an jusqu'à parfait paiement, ' 8'670'521 F CFP au titre du contrat de prêt n° 226. 807 du 20 avril 2010 et de la clinique de cautionnement du même jour, augmentés des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an jusqu'à parfait paiement, ' 61'092'678 F CFP au titre des autres engagements de la SARL pour lesquels ils se sont portés caution personnelle et solidaire par acte du 6 mai 2011 et comprenant la somme en principal de 30'243'017 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société, augmentés des intérêts au taux contractuel de taux Eribor un mois et la somme en principal de 30'849'661 F CFP au titre du solde débiteur du compte SBLC correspondant aux règlements intervenus le 16 novembre 2012 sur appel en paiement de Eneria et Genie, augmentés des intérêts au taux légal, ' 339'000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement n° RG 2019/001532 en date du 11 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : ' condamné solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la banque les sommes suivantes, arrêtés au 4 octobre 2018 : * 3'207'672 F CFP au titre du contrat de prêt n° 224. 565 du 18 septembre 2009 et des actes de cautionnement solidaire du même jour outre les intérêts de retard au taux de 2,952 % l'an courant jusqu'à parfait paiement, * 8'670'521 F CFP au titre du contrat de prêt n° 226. 807 du 20 avril 2010 et de la clinique de cautionnement du même jour, augmentés des intérêts de retard au taux de 3,95 % l'an courant jusqu'à parfait paiement, * 61'092'678 F CFP au titre des autres engagements de la SARL pour lesquels ils se sont portés caution personnelle et solidaire par acte du 6 mai 2011 et comprenant la somme en principal de 30'243'017 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant de ladite société, augmentés des intérêts au taux contractuel de taux Eribor un mois et la somme en principal de 30'849'661 F CFP au titre du solde débiteur du compte SBLC correspondant aux règlements intervenus le 16 novembre 2012 sur appel en paiement de Eneria et Genie, augmentés des intérêts au taux légal, - ordonner l'exécution provisoire, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la banque la somme de 452'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ' mis hors de cause la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z], - condamner la banque à payer à la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z] la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux dépens. M. [S] [Y] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2022. M. [M] [G] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2022. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022 le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des 2 procédures d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024, puis du 14 mars 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [S] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 mai 2023, de : ' infirmer le jugement dont appel en toutes dispositions, statuant à nouveau, ' décharger M. [S] [Y] de l'engagement de caution d'un montant de 150 millions F CFP en date du 6 mai 2011, ' condamner la banque de Polynésie à indemniser le préjudice de M. [S] [Y] à hauteur du montant des condamnations sollicitées, ' dire et juger nulle la prise d'hypothèque judiciaire conservatoire, ' à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts faute d'information de la caution, ' condamner la banque de Polynésie à payer au concluant la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ' la condamner aux dépens. M. [M] [G], appelant, par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 novembre 2022, demande à la cour de : ' recevoir M. [M] [G] en son appel et le déclarer bien fondé, ' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' débouter la banque de Polynésie de l'ensemble de ses demandes présentées contre M. [M] [G], ' en tout état de cause décharger M. [M] [G] de l'engagement de caution du 6 mai 2011, ' condamner la banque de Polynésie à indemniser le préjudice de M. [M] [G] à hauteur du montant des condamnations sollicitées, ' dire et juger nulle la prise d'hypothèque judiciaire conservatoire, ' à titre subsidiaire prononcer la déchéance des intérêts faute d'information de la caution, ' condamner la banque de Polynésie à payer à M. [M] [G] la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens. L'office notarial de Maître [F] [N], par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 mai 2023 demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a mit hors de cause la SCP [N] [Z] et Me [W] [Z]. La banque, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 août 2023 demande à la Cour de : déclarer irrecevable la requête d'appel de M. [M] [G], ' débouter M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs appels respectifs, ' confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, y ajoutant, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] au paiement au profit de la banque de la somme de 480'200 F CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel d'application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ' condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièce déposées par M. [M] [G] le 21 février 2024 : M. [M] [G] avait constitué avocat, lequel a conclu au cours de la mise en état. Il s'est déconstitué le 15 février de 2024, sans toutefois désigner son successeur. Cependant, le 21 février 2024, Maître [B], avocat au barreau de Papeete a déposé par RPVA des conclusions ainsi qu'une pièce au nom de M. [M] [G]. Puis par courrier reçu le 18 mars 2024 il a fait savoir que tardivement désigné pour M. [M] [G], et que la situation particulière de M. [M] [G] dans ce dossier («il est garant alors qu'il n'a aucun lien avec la société débitrice») l'obligeait à demander le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir présenter sa défense. Par note en délibéré déposé le 18 mars 2024 par RPVA, l'avocate de la banque a écrit : «le 14 mars 2024, dans le cadre de cette affaire opposant ma cliente, la SA Banque de Polynésie, à ses deux débiteurs, [S] [Y] et [M] [G]. J'ai soulevé devant la Cour l'irrecevabilité des conclusions communiquées par message RPVA du 21 février 2024 par mon confrère, Maître [I] [B], qui s'est constitué par acte du 14 novembre 2023 en vue de l'audience de plaidoiries fixée initialement au 22 février 2024 après que Mme le Conseiller de la Mise en Etat ait rendu l'ordonnance de clôture le 13 octobre 2023. La Cour en a pris acte à l'audience, mais, par précaution et dans les intérêts de la SA Banque de Polynésie que je représente, je préfère, de mon côté, acter par le présent message ma demande de rejet pour irrecevabilité des écritures de Maître [I] [B] prises dans les intérêts de [M] [G] postérieurement à, car plus de quatre mois après, la clôture de cette affaire. J'ai bien noté la mise en délibéré fixée au 23 mai 2024 et je reste donc en l'attente de connaître la décision de la Cour.' Sur ce : L'article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.» Par ailleurs l'article 69 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, le changement de mandataire par M. [M] [G], et le prétexte d'un argument de fond au demeurant déjà soulevé dans les précédentes écritures pour l'intéressé, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de rabat sera rejetée. Par suite, le dépôt de conclusions et de pièce du 21 février 2024, intervenus postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2023, justifie le prononcé de l'irrecevabilité de ces conclusions et pièce. Sur la recevabilité des appels : La banque expose que la date de dépôt de sa requête d'appel par M. [S] [Y] serait intervenue avant l'expiration du délai mais qu'il doit en justifier. Elle affirme que M. [M] [G], auquel le jugement a été signifié le 23 mars 2022, et qui a déposé sa requête d'appel le 23 mai 2022, est irrecevable pour ne pas respecter le délai de 2 mois se calculant de quantième en quantième et qui expirait donc le 22 mai 2022. M. [M] [G] répond que contrairement à ce que prétend la banque, un jugement signifié le 23 mars 2022 fait courir un délai d'appel qui expire le 24 mai à minuit. La requête d'appel qui a été enregistrée par RPVA le 23 mai 2022 est recevable. Sur ce : Il résulte de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. L'article 337 dudit code précise que ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réelle ou d'élection. Il résulte de ces textes que le délai d'appel en l'espèce a commencé à courir du 23 mars 2022, date de la signification du jugement à M. [S] [Y] et M. [M] [G], pour expirer 2 mois plus tard calculé du premier quantième (le 23 mars 2022) au quantième correspondant, soit le 23 mai 2022 à 24h00, et non pas le 22 mai 2022 comme indiqué par la banque qui calcul de quantième à veille de quantième. Les requêtes d'appel enregistrées les 20 mai 2022 et 23 mai 2022 ont donc bien été déposées dans le 2 mois prévu par le texte susvisé et les appels doivent être déclarés recevables. Sur la mise hors de cause de la SCP [N] et [Z] et de Me [W] [Z] : La cour constate qu'aucune demande des appelants ne remet en cause ce chef du jugement. Sur le fond : Sur la demande de privation du créancier de la possibilité de sa prévaloir des cautionnements : Le tribunal a considéré au visa de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française M. [S] [Y] et M. [M] [G] se contentait d'alléguer un manquement de la banque au regard du caractère excessif des engagements de cautionnement, sans fournir la précision attendue sur le revenu et la composition de leur patrimoine au moment de la signature des actes. Il a considéré en outre qu'ils étaient particulièrement bien informés sur la portée de leur engagement leur qualité d'associé dirigeant de société et omettent de justifier que la banque disposait au moment de la signature des actes de cautionnement d'informations économiques et financières dont il ne disposait pas eux-mêmes sur les opérations projetées. M. [S] [Y] se fonde sur l'article L.332-1 du code de la consommation pour solliciter de la cour qu'elle sanctionne la banque en raison du caractère disproportionnée du cautionnement par la déchéance de celle-ci à s'en prévaloir. Il fait valoir qu'au moment de cautionner l'ensemble des engagements de la SARL à hauteur de 154 000 000 F CFP, le 6 mai 2011, il ne disposait que d'un maison estimée à 70 000 000 F CFP, d'une rémunération de 750 000 F CFP par mois, que la banque ne s'est pas renseignée sur ce patrimoine, et l'engagement de M. [S] [Y] était manifestement disproportionné. Il demande par conséquent à être déchargé de ce cautionnement. M. [M] [G] demande également d'être déchargé de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné puisqu'il n'a absolument aucun patrimoine, ce à quoi la banque ne s'est intéressée que récemment mais en aucun cas au moment de l'engagement consenti par M. [M] [G]. La banque fait valoir que M. [S] [Y] s'est porté caution de la SARL en sa qualité de gérant de celle-ci de sorte qu'il était indéniablement une caution avertie. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé le prêt qu'il a lui-même sollicité dès lors qu'il ne prétend pas que celle-ci ait vue sur sa situation financière des renseignements que lui-même avait ignorés. La charge de la preuve repose alors sur la caution et non pas sur le banquier qui prête les fonds. La banque rappelle ensuite plusieurs jurisprudences sur l'absence de devoir de mise en garde s'agissant des cautions averties. Sur les justifications de M. [S] [Y] quant à sa situation financière, la banque note que l'interruption alléguée de sa rémunération tout comme son divorce sont postérieures à la signature des actes de cautionnement. De plus, la banque souligne avoir bien recueilli sur le formulaire intitulé «renseignements confidentiel à fournir par une caution» signée le 23 août 2008 tous les éléments utiles sur la situation patrimoniale de M. [S] [Y] (pièce n° 25 de la banque). Sur ce : L'article L332-1 du code de la consommation n'est pas applicable en Polynésie française de sorte que la prétention tendant à la décharge du cautionnement par la banque en raison de la disproportion de l'engagement est infondée, une telle disproportion, si elle est avérée, ne pouvant se traduire, par application des dispositions du code civil que par la mise en exergue d'une faute susceptible de donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts. Le tribunal qui a condamné M. [S] [Y] et M. [M] [G] à assumer leurs engagements de cautions, l'a justifié par l'application des contrats et décomptes des sommes dues, et a donc débouté de ce fait M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leur demande à être déchargés de leurs engagements de caution. La décision sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour le comportement fautif allégué de la banque : M. [S] [Y] explique qu'il est fondé en raison du caractère accessoire du cautionnement invoqué la faute commise par la banque de Polynésie qui a accordé son concours à l'emprunt de manière abusive, ce soutien abusif étant sanctionné lorsque l'établissement de crédit adopte une politique de crédits ruineux pour l'entreprise. M. [M] [G] met en exergue la qualité de débiteur d'une obligation de mise en garde de l'établissement prêteur à l'égard d'une caution averti. Il rappelle que ce n'est pas parce qu'il était cogérant d'une société commerciale qu'il est pour autant considéré comme un professionnel averti et qu'il revient à la banque de démontrer qu'il a des compétences particulières nécessaires à l'appréciation du risque inhérent à l'opération garantie, sans quoi la banque est totalement défaillante. Il rappelle à ce titre qu'il n'a eu aucun rôle dans la SARL dont il s'est trouvé cogérant par pure circonstance avant que M. [S] [Y]in reprenne la totale gestion, lui-même n'étend plus gérant de ladite société depuis le mois de juillet 2014. Il reprend les argumentaires de M. [S] [Y] sur le caractère disproportionné de la caution et estime la banque fautive de sorte que son préjudice correspond à la somme réclamée par la banque avec laquelle il se compense de sorte que celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La banque fait valoir que M. [S] [Y] ne démontre en rien pourquoi le concours financier de ladite banque au bénéfice de la SARL aurait été fautif, et encore moins abusif. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles les associés gérants sont considérés comme des cautions averties. Sur ce : M. [S] [Y] se prévaut du caractère accessoire du cautionnement pour invoquer la faute commise par la banque dans son concours abusif à la SARL. Pour autant il ne démontre en rien en quoi ce concours aurait été abusif ne détaillant ni la situation de la SARL au moment des prêts, ni son évolution, ni en quoi sa situation était telle que la banque aurait dû s'abstenir de lui accorder son concours, de sorte que la démonstration d'une faute manque en fait. De même, il ne justifie pas en quoi la banque aurait manqué dans ses obligations à son égard, alors même que celle-ci justifie s'être pleinement renseignée sur la situation financière de M. [S] [Y] et sur son patrimoine au moment où il a souscrit ses engagements, démontrant qu'il était en capacité d'y faire face en cas de défaillance de l'emprunteur et de sollicitation de M. [S] [Y] en sa qualité de caution. En effet la fiche de renseignements dûment complétée par l'intéressé, le 23 août 2008, a permis à la banque de constater qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qui disposait de 37 millions F CFP par an de ressources professionnelles et 3'800'000 F CFP par an d'autres revenus, il était propriétaire personnellement de 3 biens immobiliers le premier situé à Tahiti évaluée à 75 millions F CFP, le second situe à [Localité 4] évaluée à 15 millions F CFP et lui procurant 860'000 F CFP de revenus annuels, et le 3e la moitié de sa maison familiale située à [Localité 3] évaluée à 20 millions F CFP outre des participations dans 4 sociétés civiles immobilières pour une valeur vénale totale déclarée de 302 millions F CFP lui procurant 8'400'000 F CFP de revenus annuels. Il est donc manifeste pour chacun des 3 engagements de caution souscrit par M. [S] [Y] que la banque s'est assurée de sa capacité à y faire face, la dispensant de toute obligation de mise en garde, exonérant de toute suspicion de sollicitation d'un engagement disproportionné, et en tout état de cause de toute faute dans la conclusion et l'exécution du contrat de cautionnement souscrit. C'est donc de manière justifiée que le tribunal a motivé le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [S] [Y], il convient de statuer en ce sens en ajoutant à sa décision qui a omis de le préciser en son dispositif. S'agissant de M. [M] [G], la banque démontre à travers les documents versés aux débats en particulier les contrats d'ouverture de compte et de souscription des prêts, que loin d'être un gérant fictif éloigné des affaires de la SARL, celui-ci, qui a notamment signé les engagements de la SARL en sa qualité de cogérant, était particulière-ment averti, pour connaître la situation de celle-ci et disposer des compétences particulières que lui conférait ses fonctions au sein même de la SARL, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard au moment de ses engagements de cautionnement à titre personnel d'une obligation particulière de mise en garde, ce qui exclut de la part de la banque toute faute comme allégué par M. [M] [G]. C'est donc de manière justifiée que le tribunal a motivé le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [M] [G], il convient de statuer en ce sens en ajoutant à sa décision qui a omis de le préciser en son dispositif. Sur la déchéance du droits aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution : M. [S] [Y] rappelle que tout créancier professionnel est tenu de faire connaître aux cautions personnes physiques au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts commission frais accessoires restant à courir au 31 décembre l'année précédente de l'obligation garantie ainsi que le terme de l'engagement. Il rappelle que la sanction du défaut d'information et la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la dernière information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. M. [M] [G] fait valoir qu'aucune information n'a jamais été portée à sa connaissance en sa qualité de caution. La banque, comme en première instance, verse aux débats les lettres d'information annuelle des cautions de 2013 à 2020 pour chacune d'elle et pour chaque cautionnement consenti. Sur ce : La banque justifie en effet de l'information annuelle donnée à chaque caution pour chacun de ses engagements et de la bonne réception de cette information (pièce 30-1 à 30-14), de sorte que l'argument tiré du défaut d'information est dénué de fondement factuel. Le tribunal qui a condamné les cautions à assumer l'engagement, en y incluant les intérêts, a donc rejeté cette prétention et il convient de confirmer le jugement sur ce point également. Sur la demande de nullité de l'hypothèque judiciaire : M. [S] [Y] fait valoir que par ordonnance du 12 février 2019 la banque a été autorise a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à son encontre, ordonnance prévoyant un délai de deux mois pour engager l'action au fond. Il considère que cette action n'a été engagée vers la juridiction compétente que par conclusion en date du 14 février 2020 soit dans un délai supérieur au délai prescrit de sorte qu'il convient de constater la nullité de la mesure conservatoire. M. [M] [G] émet la même prétention. La banque devant la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention au motif que la banque a bien saisi une juridiction à laquelle s'est déclarée incompétente de sorte qu'il a satisfait au délai prescrit par l'ordonnance. Sur ce : La banque après avoir obtenu gain de cause pour ses demandes d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contre M. [S] [Y] et M. [M] [G] le 13 février 2019, a procédé aux inscriptions le 25 février 2019 qu'elle a signifié ensuite le 8 mars 2019 par exploit de huissier. Dans le même temps elle a saisi le tribunal de première instance de l'action au fond par requête en date du 20 mars 2019 et suivant assignations du 8 mars 2019, peu important qu'elle ait saisie une juridiction qui s'est déclarée incompétente en raison de la matière dès lors que son action au fond était engagée dans le délai prescrit devant une juridiction qu'elle pensait compétente pour statuer. Il convient là encore de réparer l'omission de statuer dans son dispositif par le tribunal en déboutant M. [M] [G] et M. [S] [Y] de leurs demandes à ce titre. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer la somme de 452'000 F CFP, de condamner solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à lui payer 480'200 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [S] [Y] M. [M] [G] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [S] [Y] et M. [M] [G] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés solidairement par M. [S] [Y] et M. [M] [G] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2023, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce déposées pour le compte de M. [M] [G] le 21 février 2024, Déclare recevables les appels interjetés par M. [S] [Y] et M. [M] [G]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2019/001532 en date du 11 février 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete, Y ajoutant, Déboute M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'égard de la Sa Banque de Polynésie, Déboute M. [S] [Y] et M. [M] [G] de leurs demande de nullité de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnances n°21/2019 et 22/2019 du 13 février 2019 du président du tribunal de première instance de Papeete, Condamne solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 480'200 F CFP (quatre cent quatre-vingt mille deux cents francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Condamne solidairement M. [S] [Y] et M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.