Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 8 avril 2026, n° J2025000164
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CREDIT MUTUEL FACTORINGB2R & ASSOCIES
Exposé du litige
LES FAITS La SASU IMCP 31 exerce une activité d'installation et d'entretien de systèmes de climatisation. Le 4 mars 2021, elle signe avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING une convention de financement par cession de créances professionnelles. Le 5 mars 2021, madame [R] [V], alors présidente de la SASU IMCP 31, se porte caution personnelle tous engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès du CREDIT MUTUEL FACTORING à hauteur de 25 000 euros et pour une durée de 5 ans. La SASU IMPC cède notamment au CREDIT MUTUEL FACTORING quatre créances pour un montant total de 116 101,39 euros, entre les mois de mai et juillet 2023. Ces factures restant partiellement impayées à leurs échéances par les débiteurs, le CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure IMCP 31 par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2024, de solder l'encours restant dû, soit 73 294,18 euros et lui notifie la rupture de leurs relations contractuelles à l'issue d'un délai de 60 jours. Par courrier recommandé du 15 février 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure madame [V] de lui payer 25 000 euros à son titre de caution de la société IMCP 31. A défaut de règlement, c'est en l'état que l'affaire est portée devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SASU IMCP 31. N'ayant pu délivrer une copie de l'acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [M], commissaire de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l'acte en son étude. Par acte extra judiciaire du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, madame [R] [V]. Maître [M], commissaire de justice, signifie l'acte d'assignation au défendeur en son domicile en la personne de [J] [H] qui se déclare habilitée à le recevoir. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le N° 2024J00628. Par jugement du 9 septembre 2024, le Tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SASU IMCP 31. Par jugement du 14 novembre 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. Madame [V] assigne alors en appel en cause la SELAS EGIDE prise en la personne de [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMCP 31 par acte extra judiciaire du 31 mars 2025. Maître [K] [N], commissaire de justice, lui signifie l'acte en son siège social et à personne se déclarant habilitée pour se faire. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025008391. Le 25 juin 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la jonction des deux instances. Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement des articles 2288 du code civil et des articles L313-28 et suivants du code monétaire et financier, le CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de : Donner acte à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de son désistement d'instance à l'encontre de la société IMCP 31, Condamner Mme [R] [V] à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Rejeter l'argumentation et les demandes de Mme [R] [V], Condamner Mme [R] [V] à payer à la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING produit à l'instance la convention de cession de créances signée avec IMCP 31, l'engagement de caution de madame [V], les bordereaux de cession de créance, les courriers de mise en demeure et sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de IMCP 31. Elle produit en outre, le bilan comptable simplifié de la société IMCP 31 pour l'exercice 2020 et le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire y attaché. Le CREDIT MUTUEL FACTORING fait état de sa déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective de la société IMCP 31 pour appuyer sa demande d'acter de son désistement d'instance à son égard. Le débiteur principal étant défaillant dans le règlement de sa dette, il est légitime à demander l'intervention de la caution à hauteur de son engagement. En réponse à l'argumentation de madame [V] visant à voir reconnaître le caractère manifestement disproportionné du montant de son cautionnement à la date de son engagement, le CREDIT MUTUEL FACTORING produit la fiche patrimoniale que la caution a remplie et faisant apparaître un revenu et un patrimoine issu de ses détentions de titres de société supérieur à l'engagement. La caution devra donc être condamnée au paiement à hauteur de son engagement, assorti d'intérêts au taux légal, les intérêts devant se capitaliser par années entières. Le CREDIT MUTUEL FACTORING nie toute obligation de mise en garde à l'égard de madame [V], cette dernière étant une caution avertie et de surcroit, l'engagement ne constituant pas une situation d'endettement excessif. Si par impossible, il serait défaillant à une obligation de mise en garde, la sanction ne pourrait être en outre qu'une perte de chance qui n'est pas établie. En outre, il demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire, cette dernière n'étant nullement incompatible avec la nature de l'affaire. Enfin, il demande que madame [V] soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance. [R] En défense, madame [R] [V], sur le fondement des articles 66, 331 et 336 du code de procédure civile, des articles L332-1 et L341-1 du code de la consommation, de l'article 1231-1 du code civil et de l'assignation et des pièces versées au débat, demande au tribunal de : A titre principal : * Constater que l'engagement de caution souscrit par madame [O] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus Et se faisant : Prononcer la nullité du cautionnement des engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING par madame [O] [V] suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2021 à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 5 ans ; Ou si mieux n'aime le Tribunal : Prononcer la déchéance du cautionnement des engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING par madame [O] [V] suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2021 à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 5 ans Et en conséquence : Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [O] [V] en sa qualité de caution. A titre subsidiaire : Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser, à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Et ce faisant, * Ordonner la compensation. En toutes hypothèses, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à madame [O] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire : Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à relever et garantir Madame [R] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quel titre que ce soit dont notamment celle visant au paiement de la somme de 25 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024. Et ce faisant Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [O] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens ; En conséquence de quoi, Ordonner l'inscription de toute somme, quel qu'en soit le montant et le motif, au paiement desquelles pourrait être éventuellement condamnée madame [O] [V] au passif de la société IMCP 31 ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre principal, madame [V] demande au Tribunal de voir constatée la disproportion de son engagement de caution au regard de son patrimoine et de ses revenus, tant à la date de son engagement, qu'à la date où elle est appelée en paiement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de voir le CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser des dommages et intérêts, se considérant comme une caution profane et le CREDIT MUTUEL FACTORING n'ayant pas rempli son devoir de mise en garde. Elle demande, ainsi, à voir couvert tant son préjudice matériel à hauteur de 30 000 euros que son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Les sommes issues des condamnations respectives des parties devront se compenser. A titre infiniment subsidiaire, et si elle devait se voir condamnée au titre de son cautionnement, madame [V] demande au Tribunal de fixer le montant de la condamnation, tant en principal que les intérêts, au passif de la société IMCP 31. En tout état de cause, le CREDIT MUTUEL FACTORING devra être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance. En outre, l'exécution provisoire du jugement à intervenir devra être écartée. A l'appui de ses prétentions, madame [V] produit à l'instance sa déclaration de créance, le protocole de cession des actions de la société IMCP 31, son livret de famille et des documents attestant de sa situation financière. Enfin et en défense, la SASU IMCP 31 représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informée par le greffe de la date d'audience, la SASU IMCP 31 représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le CREDIT MUTUEL FACTORING manifeste sa volonté de se désister de l'instance qui l'oppose à la société IMCP 31, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective et la créance ayant été déclarée dans ce cadre. A défaut d'opposition des parties, et en l'absence de toute demande reconventionnelle de la part de la société IMCP 31, le tribunal prendra acte du désistement et le déclarera parfait. Par convention du 4 mars 2021, la société IMCP 31 signait avec le CREDIT MUTUEL FACTORING une convention de financement par cession de créances. Il s'agit d'un contrat par lequel une entreprise cède à un établissement de crédit la propriété de certaines de ses créances clients, afin d'obtenir, en contrepartie, un financement immédiat. Un pourcentage de la créance cédée est cependant non reversé à l'entreprise cédante, à titre de première garantie. En l'absence de règlement à l'organisme financier de la facture cédée, à son échéance, le cédant s'engage au remboursement immédiat de la partie financée. Par convention du 5 mars 2021, madame [V], alors présidente de la société IMCP 31, signait une convention de cautionnement tous engagements de la société IMCP 31 au profit du CREDIT MUTUEL FACTORING. Il ressort des pièces versées au dossier, que des factures émises par la société IMCP 31 au nom de la SASU RUBIS (plus tard devenue STANDING SENIOR) restaient non réglées au CREDIT MUTUEL FACTORING pour un montant total de 95 855,22 euros. Déduction faite des 20% de garantie contractuelle non reversés, la dette de la société IMCP 31 envers le CREDIT MUTUEL FACTORING s'établissait, en principal, à la somme de 73 284,18 euros. La société IMCP 31 ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING déclarait le 23 septembre 2024 une créance en la procédure pour un montant de 56 873,49 euros. De son côté, madame [V] déclarait, le 12 novembre 2024, une créance pour un montant de 27 000 euros. Par jugement du 14 novembre 2024, la procédure collective de la société IMCP 31 était convertie en liquidation judiciaire. Le montant de la créance du CREDIT MUTUEL FACTORING comme l'engagement de madame [V] en tant que caution solidaire de la société IMCP 31 ne sont pas contestés par les parties. L'article 2288 ancien, applicable en l'espèce prévoit que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, la société IMCP 31 étant défaillante, le CREDIT MUTUEL FACTORING est légitime à appeler en garantie madame [V] à son titre de caution. A titre principal, madame [V] argue en défense de la disproportion manifeste de son engagement de caution et demande au tribunal que le CREDIT MUTUEL FACTORING ne puisse donc s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L332-1 du code de la consommation. Cet article applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 prévoit que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Il ressort des pièces versées à l'instance et des argumentations des parties, que madame [V] a signé une fiche déclarative de sa situation patrimoniale dans le cadre de l'étude de son cautionnement. Madame [V] y déclarait un revenu mensuel de 1 500 euros, soit 18 000 euros annuel. Cette déclaration de la caution lui est opposable et permet au créancier de s'en prévaloir, en l'absence d'erreur manifeste comme cela est le cas en l'espèce. Par ailleurs, madame [V] était, à la date de son engagement, actionnaire unique de la SASU IMCP 31, in bonis à cette date, dont le capital était de 1000 euros. En outre, il ressort des éléments comptables de la société IMCP 31 produit à l'instance pour l'exercice 2020 que madame [V] disposait d'un compte courant d'associé pour un montant de 626 euros et qu'il était attribué à madame [V] en tant qu'actionnaire, par l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2021 portant affectation du résultat de l'exercice comptable 2020, la distribution de dividendes pour un montant de 15 000 euros. De tout ce qui précède, il ressort que madame [V] disposait en 2021, soit à la date de son engagement, d'un total de revenus et patrimoine d'un montant de 34 626 euros, donc supérieur à son engagement de caution. En conséquence, madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement à la date de sa signature. * Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie par un créancier professionnel : Madame [V], à titre subsidiaire, demande au tribunal de condamner le CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser des dommages et intérêts, celui-ci n'ayant pas respecté son obligation de mise en garde. Cette demande se fonde sur les obligations contractuelles d'un créancier professionnel, en raison de sa compétence technique et de son expérience, envers une caution profane, c'est-à-dire ne disposant pas des moyens techniques ou de l'expérience nécessaire à l'analyse de la solvabilité du débiteur principal ou de la portée de son engagement de caution. Il ressort des pièces produites à l'instance que madame [V] était présidente de la société IMCP 31 depuis 7 ans à la date de son engagement de caution. A ce titre, elle disposait de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation financière de la société et d'une solide expérience dans la gestion de celle-ci, tout ceci excluant de la considérer comme profane. En outre, il ressort des éléments comptables de la société IMCP 31 pour l'exercice comptable 2020 qu'elle était in bonis, constatant un bénéfice net de 28 049,92, bénéficiant d'une trésorerie excédentaire de 84 332 euros et disposant de réserves pour un montant de 57 569 euros, excluant donc de considérer la convention de financement par cession de créance comme créant un risque d'endettement excessif pour la société. L'engagement de madame [V] à son titre de caution n'était, enfin, pas disproportionné à ses revenus et patrimoines. En conséquence, le tribunal déboutera madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par le CREDIT MUTUEL FACTORING d'un prétendu devoir de mise en garde. Madame [V] sera condamnée à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING, à son titre de caution de la société IMCP 31, la somme de 25 000 euros. Comme contractuellement prévu à l'acte de cautionnement, le Tribunal assortira la condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Le CREDIT MUTUEL FACTORING, au visa de l'article 1343-2 du code civil, demande l'anatocisme. La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, le Tribunal la prononcera. Sur la fixation de la créance de madame [V] au passif de la société IMCP 31 : A titre infiniment subsidiaire, madame [V] demande au tribunal que son éventuelle condamnation au titre de son cautionnement soit garantie et relevée par la société IMCP 31 et soit fixée à son passif en sa procédure collective. Elle demande en outre que les intérêts dont la condamnation en principal serait assortie soient aussi fixés au passif. Il ressort des pièces produites à l'instance que madame [V] a déclaré dans le cadre de la procédure collective, une créance de 27 000 euros (25 000 euros de principal et 2000 euros d'une óventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) euros d'une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile). Cette possibilité est expressément prévue par l'article L622-34 du code de commerce, afin de permettre notamment aux cautions, de préserver leurs droits futurs, même avant paiement. Il ne s'agit pour autant que d'une créance éventuelle à ce stade. L'article L624-1 du code de commerce réserve au juge commissaire la compétence exclusive pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif d'une procédure collective. Si le juge du fond peut, par exception, fixer une créance au passif lorsque l'instance était en cours au jour du jugement d'ouverture en application de l'article L622-22, une telle faculté ne saurait s'étendre au recours de la caution qui n'a pas encore désintéressé le créancier. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de fixation de madame [O] [V] au passif de la SASU IMCP 31 pour un montant de 25 000 euros, celle-ci étant irrecevable. Le CREDIT MUTUEL FACTORING ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, madame [O] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Madame [O] [V], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit, et à défaut d'établissement, en défense, de motifs légitimes à l'écarter, elle sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Prend acte du désistement d'instance du CREDIT MUTUEL FACTORING dans l'instance l'opposant à la SASU IMCP 31 et le déclare parfait. Condamne Madame [O] [V] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING, à son titre de caution de la SASU IMCP 31, la somme de 25 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, et jusqu'à parfait paiement. Prononce la capitalisation annuelle des intérêts. Déboute madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes. Condamne madame [O] [V] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne madame [O] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000164 (2024J00628 – 2025008391) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 04 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE Rôle N°2024J00628 PARTIE DEMANDERESSE : * SA CREDIT MUTUEL FACTORING Immatriculée sous le numéro 380 307 413, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jean-Paul CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Lyon ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS I M C P 31 Immatriculée sous le numéro 808 238 760, ayant son siège social [Adresse 2] No n comparante Madame [R] [V] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Jérôme HORTAL, Avocat au Barreau de Toulouse Comparant ENTRE Rôle N°2025008391 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [R] [V] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Jérôme HORTAL, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [D] es qualité de liquidateur de la IMCP 31 Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 4] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Maitre Jean-Paul CLERC Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIES LES FAITS La SASU IMCP 31 exerce une activité d'installation et d'entretien de systèmes de climatisation. Le 4 mars 2021, elle signe avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING une convention de financement par cession de créances professionnelles. Le 5 mars 2021, madame [R] [V], alors présidente de la SASU IMCP 31, se porte caution personnelle tous engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès du CREDIT MUTUEL FACTORING à hauteur de 25 000 euros et pour une durée de 5 ans. La SASU IMPC cède notamment au CREDIT MUTUEL FACTORING quatre créances pour un montant total de 116 101,39 euros, entre les mois de mai et juillet 2023. Ces factures restant partiellement impayées à leurs échéances par les débiteurs, le CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure IMCP 31 par courrier recommandé avec avis de réception du 18 janvier 2024, de solder l'encours restant dû, soit 73 294,18 euros et lui notifie la rupture de leurs relations contractuelles à l'issue d'un délai de 60 jours. Par courrier recommandé du 15 février 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING met en demeure madame [V] de lui payer 25 000 euros à son titre de caution de la société IMCP 31. A défaut de règlement, c'est en l'état que l'affaire est portée devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SASU IMCP 31. N'ayant pu délivrer une copie de l'acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, Maître [M], commissaire de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l'acte en son étude. Par acte extra judiciaire du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, madame [R] [V]. Maître [M], commissaire de justice, signifie l'acte d'assignation au défendeur en son domicile en la personne de [J] [H] qui se déclare habilitée à le recevoir. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le N° 2024J00628. Par jugement du 9 septembre 2024, le Tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SASU IMCP 31. Par jugement du 14 novembre 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. Madame [V] assigne alors en appel en cause la SELAS EGIDE prise en la personne de [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMCP 31 par acte extra judiciaire du 31 mars 2025. Maître [K] [N], commissaire de justice, lui signifie l'acte en son siège social et à personne se déclarant habilitée pour se faire. L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025008391. Le 25 juin 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE prononce la jonction des deux instances. Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement des articles 2288 du code civil et des articles L313-28 et suivants du code monétaire et financier, le CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de : Donner acte à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de son désistement d'instance à l'encontre de la société IMCP 31, Condamner Mme [R] [V] à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Rejeter l'argumentation et les demandes de Mme [R] [V], Condamner Mme [R] [V] à payer à la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL FACTORING produit à l'instance la convention de cession de créances signée avec IMCP 31, l'engagement de caution de madame [V], les bordereaux de cession de créance, les courriers de mise en demeure et sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de IMCP 31. Elle produit en outre, le bilan comptable simplifié de la société IMCP 31 pour l'exercice 2020 et le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire y attaché. Le CREDIT MUTUEL FACTORING fait état de sa déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective de la société IMCP 31 pour appuyer sa demande d'acter de son désistement d'instance à son égard. Le débiteur principal étant défaillant dans le règlement de sa dette, il est légitime à demander l'intervention de la caution à hauteur de son engagement. En réponse à l'argumentation de madame [V] visant à voir reconnaître le caractère manifestement disproportionné du montant de son cautionnement à la date de son engagement, le CREDIT MUTUEL FACTORING produit la fiche patrimoniale que la caution a remplie et faisant apparaître un revenu et un patrimoine issu de ses détentions de titres de société supérieur à l'engagement. La caution devra donc être condamnée au paiement à hauteur de son engagement, assorti d'intérêts au taux légal, les intérêts devant se capitaliser par années entières. Le CREDIT MUTUEL FACTORING nie toute obligation de mise en garde à l'égard de madame [V], cette dernière étant une caution avertie et de surcroit, l'engagement ne constituant pas une situation d'endettement excessif. Si par impossible, il serait défaillant à une obligation de mise en garde, la sanction ne pourrait être en outre qu'une perte de chance qui n'est pas établie. En outre, il demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire, cette dernière n'étant nullement incompatible avec la nature de l'affaire. Enfin, il demande que madame [V] soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance. [R] En défense, madame [R] [V], sur le fondement des articles 66, 331 et 336 du code de procédure civile, des articles L332-1 et L341-1 du code de la consommation, de l'article 1231-1 du code civil et de l'assignation et des pièces versées au débat, demande au tribunal de : A titre principal : * Constater que l'engagement de caution souscrit par madame [O] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus Et se faisant : Prononcer la nullité du cautionnement des engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING par madame [O] [V] suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2021 à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 5 ans ; Ou si mieux n'aime le Tribunal : Prononcer la déchéance du cautionnement des engagements de la société IMCP 31 souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING par madame [O] [V] suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2021 à hauteur de 25 000 euros pour une durée de 5 ans Et en conséquence : Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [O] [V] en sa qualité de caution. A titre subsidiaire : Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ; Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser, à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Et ce faisant, * Ordonner la compensation. En toutes hypothèses, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à madame [O] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire : Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à relever et garantir Madame [R] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, à quel titre que ce soit dont notamment celle visant au paiement de la somme de 25 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024. Et ce faisant Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à payer à madame [O] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU IMCP 31 prise en la personne de la SELAS EGIDE prise ellemême en la personne de Maître [C] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens ; En conséquence de quoi, Ordonner l'inscription de toute somme, quel qu'en soit le montant et le motif, au paiement desquelles pourrait être éventuellement condamnée madame [O] [V] au passif de la société IMCP 31 ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre principal, madame [V] demande au Tribunal de voir constatée la disproportion de son engagement de caution au regard de son patrimoine et de ses revenus, tant à la date de son engagement, qu'à la date où elle est appelée en paiement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de voir le CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser des dommages et intérêts, se considérant comme une caution profane et le CREDIT MUTUEL FACTORING n'ayant pas rempli son devoir de mise en garde. Elle demande, ainsi, à voir couvert tant son préjudice matériel à hauteur de 30 000 euros que son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Les sommes issues des condamnations respectives des parties devront se compenser. A titre infiniment subsidiaire, et si elle devait se voir condamnée au titre de son cautionnement, madame [V] demande au Tribunal de fixer le montant de la condamnation, tant en principal que les intérêts, au passif de la société IMCP 31. En tout état de cause, le CREDIT MUTUEL FACTORING devra être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance. En outre, l'exécution provisoire du jugement à intervenir devra être écartée. A l'appui de ses prétentions, madame [V] produit à l'instance sa déclaration de créance, le protocole de cession des actions de la société IMCP 31, son livret de famille et des documents attestant de sa situation financière. Enfin et en défense, la SASU IMCP 31 représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne comparait pas ni ne se fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informée par le greffe de la date d'audience, la SASU IMCP 31 représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le CREDIT MUTUEL FACTORING manifeste sa volonté de se désister de l'instance qui l'oppose à la société IMCP 31, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective et la créance ayant été déclarée dans ce cadre. A défaut d'opposition des parties, et en l'absence de toute demande reconventionnelle de la part de la société IMCP 31, le tribunal prendra acte du désistement et le déclarera parfait. Par convention du 4 mars 2021, la société IMCP 31 signait avec le CREDIT MUTUEL FACTORING une convention de financement par cession de créances. Il s'agit d'un contrat par lequel une entreprise cède à un établissement de crédit la propriété de certaines de ses créances clients, afin d'obtenir, en contrepartie, un financement immédiat. Un pourcentage de la créance cédée est cependant non reversé à l'entreprise cédante, à titre de première garantie. En l'absence de règlement à l'organisme financier de la facture cédée, à son échéance, le cédant s'engage au remboursement immédiat de la partie financée. Par convention du 5 mars 2021, madame [V], alors présidente de la société IMCP 31, signait une convention de cautionnement tous engagements de la société IMCP 31 au profit du CREDIT MUTUEL FACTORING. Il ressort des pièces versées au dossier, que des factures émises par la société IMCP 31 au nom de la SASU RUBIS (plus tard devenue STANDING SENIOR) restaient non réglées au CREDIT MUTUEL FACTORING pour un montant total de 95 855,22 euros. Déduction faite des 20% de garantie contractuelle non reversés, la dette de la société IMCP 31 envers le CREDIT MUTUEL FACTORING s'établissait, en principal, à la somme de 73 284,18 euros. La société IMCP 31 ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING déclarait le 23 septembre 2024 une créance en la procédure pour un montant de 56 873,49 euros. De son côté, madame [V] déclarait, le 12 novembre 2024, une créance pour un montant de 27 000 euros. Par jugement du 14 novembre 2024, la procédure collective de la société IMCP 31 était convertie en liquidation judiciaire. Le montant de la créance du CREDIT MUTUEL FACTORING comme l'engagement de madame [V] en tant que caution solidaire de la société IMCP 31 ne sont pas contestés par les parties. L'article 2288 ancien, applicable en l'espèce prévoit que : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, la société IMCP 31 étant défaillante, le CREDIT MUTUEL FACTORING est légitime à appeler en garantie madame [V] à son titre de caution. A titre principal, madame [V] argue en défense de la disproportion manifeste de son engagement de caution et demande au tribunal que le CREDIT MUTUEL FACTORING ne puisse donc s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L332-1 du code de la consommation. Cet article applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 prévoit que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Il ressort des pièces versées à l'instance et des argumentations des parties, que madame [V] a signé une fiche déclarative de sa situation patrimoniale dans le cadre de l'étude de son cautionnement. Madame [V] y déclarait un revenu mensuel de 1 500 euros, soit 18 000 euros annuel. Cette déclaration de la caution lui est opposable et permet au créancier de s'en prévaloir, en l'absence d'erreur manifeste comme cela est le cas en l'espèce. Par ailleurs, madame [V] était, à la date de son engagement, actionnaire unique de la SASU IMCP 31, in bonis à cette date, dont le capital était de 1000 euros. En outre, il ressort des éléments comptables de la société IMCP 31 produit à l'instance pour l'exercice 2020 que madame [V] disposait d'un compte courant d'associé pour un montant de 626 euros et qu'il était attribué à madame [V] en tant qu'actionnaire, par l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2021 portant affectation du résultat de l'exercice comptable 2020, la distribution de dividendes pour un montant de 15 000 euros. De tout ce qui précède, il ressort que madame [V] disposait en 2021, soit à la date de son engagement, d'un total de revenus et patrimoine d'un montant de 34 626 euros, donc supérieur à son engagement de caution. En conséquence, madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement à la date de sa signature. * Sur le devoir de mise en garde de la caution non avertie par un créancier professionnel : Madame [V], à titre subsidiaire, demande au tribunal de condamner le CREDIT MUTUEL FACTORING à lui verser des dommages et intérêts, celui-ci n'ayant pas respecté son obligation de mise en garde. Cette demande se fonde sur les obligations contractuelles d'un créancier professionnel, en raison de sa compétence technique et de son expérience, envers une caution profane, c'est-à-dire ne disposant pas des moyens techniques ou de l'expérience nécessaire à l'analyse de la solvabilité du débiteur principal ou de la portée de son engagement de caution. Il ressort des pièces produites à l'instance que madame [V] était présidente de la société IMCP 31 depuis 7 ans à la date de son engagement de caution. A ce titre, elle disposait de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation financière de la société et d'une solide expérience dans la gestion de celle-ci, tout ceci excluant de la considérer comme profane. En outre, il ressort des éléments comptables de la société IMCP 31 pour l'exercice comptable 2020 qu'elle était in bonis, constatant un bénéfice net de 28 049,92, bénéficiant d'une trésorerie excédentaire de 84 332 euros et disposant de réserves pour un montant de 57 569 euros, excluant donc de considérer la convention de financement par cession de créance comme créant un risque d'endettement excessif pour la société. L'engagement de madame [V] à son titre de caution n'était, enfin, pas disproportionné à ses revenus et patrimoines. En conséquence, le tribunal déboutera madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par le CREDIT MUTUEL FACTORING d'un prétendu devoir de mise en garde. Madame [V] sera condamnée à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING, à son titre de caution de la société IMCP 31, la somme de 25 000 euros. Comme contractuellement prévu à l'acte de cautionnement, le Tribunal assortira la condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Le CREDIT MUTUEL FACTORING, au visa de l'article 1343-2 du code civil, demande l'anatocisme. La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, le Tribunal la prononcera. Sur la fixation de la créance de madame [V] au passif de la société IMCP 31 : A titre infiniment subsidiaire, madame [V] demande au tribunal que son éventuelle condamnation au titre de son cautionnement soit garantie et relevée par la société IMCP 31 et soit fixée à son passif en sa procédure collective. Elle demande en outre que les intérêts dont la condamnation en principal serait assortie soient aussi fixés au passif. Il ressort des pièces produites à l'instance que madame [V] a déclaré dans le cadre de la procédure collective, une créance de 27 000 euros (25 000 euros de principal et 2000 euros d'une óventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) euros d'une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile). Cette possibilité est expressément prévue par l'article L622-34 du code de commerce, afin de permettre notamment aux cautions, de préserver leurs droits futurs, même avant paiement. Il ne s'agit pour autant que d'une créance éventuelle à ce stade. L'article L624-1 du code de commerce réserve au juge commissaire la compétence exclusive pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif d'une procédure collective. Si le juge du fond peut, par exception, fixer une créance au passif lorsque l'instance était en cours au jour du jugement d'ouverture en application de l'article L622-22, une telle faculté ne saurait s'étendre au recours de la caution qui n'a pas encore désintéressé le créancier. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de fixation de madame [O] [V] au passif de la SASU IMCP 31 pour un montant de 25 000 euros, celle-ci étant irrecevable. Le CREDIT MUTUEL FACTORING ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, madame [O] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. Madame [O] [V], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit, et à défaut d'établissement, en défense, de motifs légitimes à l'écarter, elle sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Prend acte du désistement d'instance du CREDIT MUTUEL FACTORING dans l'instance l'opposant à la SASU IMCP 31 et le déclare parfait. Condamne Madame [O] [V] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING, à son titre de caution de la SASU IMCP 31, la somme de 25 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, et jusqu'à parfait paiement. Prononce la capitalisation annuelle des intérêts. Déboute madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes. Condamne madame [O] [V] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne madame [O] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 336, code de commerce L622-34, code monetaire et financier L313-28, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02954
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-28
- 26 mai 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/24313
en commun : code de commerce L622-34
- 20 octobre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/03956
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- 3 juillet 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/17750
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- 2 février 2006 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 05/00208
en commun : code de commerce L622-34
- 15 septembre 2009 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 2008/1764
en commun : code de commerce L622-34
- 11 octobre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00052
en commun : code de commerce L622-34
Mise à jour de la source le 2026-06-14T09:51:40.840Z.