Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 24/02954
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par M. [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2022 003577 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2026 par M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2026 par la SA Crédit mutuel Factoring, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 2 avril 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026. *** La société Crédit Mutuel Factoring, ci-après la société Crédit mutuel, est une société d'affacturage. La société HCP, qui est une EURL dirigée par M. [A] [S], est spécialisée dans l'activité de calorifugeage, fourniture et pose de toutes menuiseries, plâtrerie, isolation, nettoyage de toiture. Cette société a fait appel à la société d'affacturage. Le 5 septembre 2020, la société HCP a conclu avec la société Crédit mutuel Factoring une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Aux termes du contrat, il est prévu que pour chaque créance cédée par la société HCP, la société Crédit mutuel prendrait une retenue de garantie indisponible de 20 % du montant de la créance et inscrirait au crédit du compte courant de la société HCP 80 % du montant de la créance. Par acte du 26 septembre 2020, M. [A] [S] s'est porté caution solidaire pendant une durée de 5 ans, dans la limite de 30.000 euros, des sommes que pourrait devoir la société HCP à la société Crédit mutuel Factoring couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. *** Au cours de l'année 2022, la société Solution Globale d'Intermédiation, ci-après la société SGI, a sollicité les services de la société HCP pour la réalisation de divers travaux. La société HCP s'est exécutée et a émis différentes factures d'un montant total de 53.436,20 euros, à savoir : facture n° FAC000260 du 14 mars 2022 à échéance au 14 mars 2022 d'un montant de 5.019,20 euros, facture n° FAC000264 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2023 d'un montant de 5.000 euros, facture n° FAC000266 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2022 d'un montant de 13 500 euros, facture n° FAC000265 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2022 d'un montant de 8 731 euros, facture n° FAC000274 du 2 mai 2022 à échéance au 1er juillet 2022 d'un montant de 21.186 euros. Puis, la société HCP a cédé à la société Crédit mutuel lesdites factures : le 23 mars 2022 pour la facture n° FAC000260, le 28 mars 2022 pour les factures n° FAC000264, n° FAC000265 et n° FAC000266, le 5 mai 2022 pour la facture n° FAC000274. Les cessions de créances ont été notifiées par le Crédit mutuel Factoring à la société SGI par courriers des 29 mars, 5 avril et 5 mai 2022. *** Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HCP. Le 12 juillet 2022, la société Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 42 748, 16 euros au titre des cessions de créances professionnelles. Par courrier recommandé avec accusé de réception des 4 juillet et 19 septembre 2022, la société Crédit mutuel a adressé à M. [A] [S] une mise en demeure d'avoir, dans un délai de huit jours, à exécuter son engagement de caution solidaire à hauteur de 30 000 euros. Ces courriers sont toutefois demeurés sans réponse. Par acte du 12 juin 2023, la société Crédit mutuel factoring a assigné la société SGI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 53 436,20 euros en paiement des créances professionnelles. *** Par exploit du 8 novembre 2022, la société Crédit mutuel Factoring a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aubenas M. [A] [S] en paiement d'une somme de 30.000 euros conformément à son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'en paiement des frais irrépétibles et entiers dépens. *** Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a statué en ces termes : « Condamne M. [A] [S] à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 30.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 juillet 2022, Autorise M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, Dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, Débouté M. [A] [S] de toutes ses autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] [S] aux dépens, dont frais de greffe taxés à la somme de 79,98 euros TTC ». *** M. [A] [S] a relevé appel le 6 septembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a : condamné M. [A] [S] à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 30.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 juillet 2022, autorisé M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, débouté M. [A] [S] de toutes ses autres demandes, condamné M. [A] [S] aux dépens, dont frais de greffe taxés à la somme de 79,98 euros TTC. *** Dans ses dernières conclusions, M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 313-24 du code monétaire et financier et de l'article L313-28 du code monétaire et financier, de : « Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas rendu le 19 mars 2024 (RG 2022 003577) en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger que la société Crédit mutuel Factoring a été désintéressée par la société Solution Globale d'Intermédiation de la somme dont elle sollicite règlement à M. [A] [S] en sa qualité de caution de l'EURL HCP ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses demandes ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring à verser à M. [A] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire : Dire et juger que la société Crédit mutuel Factoring ne peut pas se prévaloir du cautionnement de M. [A] [S] en date du 26 septembre 2020, Débouter la société Crédit mutuel Factoring de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [A] [S] du chef de son engagement de caution à l'égard de l'EURL HCP du 26 septembre 2020 d'un montant de 30.000 euros ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses demandes ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring à verser à M. [A] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens de l'instance. A titre infiniment subsidiaire : Accorder à M. [A] [S] les plus larges délais pour régler les sommes dues à la société Crédit mutuel Factoring en sa qualité de caution de l'EURL HCP et, partant, autoriser M. [A] [S] à régler les sommes dues en deux ans à compter de la décision à intervenir ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses autres demandes ; Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. ». Au soutien de ses prétentions, M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que les demandes formulées par la société Crédit mutuel factoring doivent être rejetées, faute de démonstration de l'absence de désintéressement : elle n'a pas demandé le règlement de son dû directement entre les mains du débiteur cédé qu'est la société SGI. Or, il est de jurisprudence constante que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. La circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayé sa créance à l'échéance, n'est pas susceptible d'exonérer la banque de la démarche amiable de cette dernière auprès du débiteur cédé. Dans le cadre de son assignation, il n'est pas justifié par la société Crédit mutuel factoring de l'accomplissement de cette démarche amiable auprès de la société SGI, débiteur cédé, aux fins de tenter d'obtenir le règlement des sommes dues par cette dernière. Il n'est pas non plus justifié de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Le courrier prétendument adressé à la société SGI le 29 juin 2022 n'est pas accompagné d'une preuve de son envoi. La société Crédit mutuel factoring ne démontre pas, en tout état de cause, ne pas avoir obtenu le règlement sollicité de la part de la société SGI alors que la santé financière de la société semble permettre un tel règlement, celle-ci disposant d'un capital social de 512.000,00 euros. Par ailleurs le conseil de la société a indiqué qu'une action était en cours devant le tribunal de commerce de Paris à l'initiative de la société Crédit mutuel au titre des factures. Il apparaît donc que la société Crédit mutuel factoring a déjà obtenu règlement de la part de la société SGI. A titre subsidiaire, M. [A] [S] soutient que l'acte du 26 septembre 2020 en vertu duquel il s'est porté caution solidaire, dans la limite de 30.000,00 euros, des sommes que pourrait devoir la société HCP à la société Crédit mutuel, est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus. Il n'avait pas d'épargne et percevait environ 27.846,00 euros net de revenu annuel en tant que salarié de la société HCP qui équivaut au montant pour lequel il s'est porté caution. Il était propriétaire de son domicile familial pour lequel il rembourse, avec sa compagne, un prêt dont les échéances sont de 1.370,00 euros par mois et était à cette époque, père de quatre enfants. A ce jour, il ne travaille plus et se trouve en arrêt de travail et a été reconnu en état d'invalidité. Il perçoit des indemnités journalières d'environ 41, 95 euros par jour, ce qui équivaut à 1 258,50 euros brut mensuel. Il a désormais à sa charge cinq enfants et sa compagne a également des problèmes de santé. Ils font ensemble face au remboursement de nombreux crédits. A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation au règlement de la somme de 30.000,00 euros, M. [A] [S] sollicite des délais de paiement de deux ans au regard de sa situation professionnelle et personnelle outre la situation de la société intimée. *** Dans ses dernières conclusions, la société Crédit mutuel, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de : « Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M [S], ce faisant infirmer le jugement des chefs ayant autorisé M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, Donner acte à la société Crédit mutuel Factoring de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande, Pour le surplus confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant Débouter M. [A] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner M. [A] [S] à payer à la SA Crédit mutuel Factoring la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Crédit mutuel, intimée à titre principal, appelante à titre incident, réplique quant à l'absence de preuve du défaut de paiement du tiers cédé, qu'elle justifie avoir mis en demeure la société SGI les 29 juin et 19 septembre 2022 et qu'elle a poursuivi en paiement la société SGI devant le tribunal de commerce de Paris. Le 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la société Crédit mutuel de sa demande en paiement à hauteur de 48.183,58 euros en raison de la non-exécution ou mauvaise exécution du contrat objet de la cession de créance. L'intimée qui a fait appel du jugement ajoute qu'elle ne peut être tenue de justifier d'un fait inexistant. La société HCP était garante du paiement par la société SGI des créances cédées. M. [A] [S] est débiteur solidaire de la société HCP, elle-même débitrice solidaire de la société SGI. Il ne peut invoquer le bénéfice de discussion. Si le débiteur cédé désintéresse la société Crédit mutuel, l'appelant ne sera plus poursuivi et les décisions obtenues ne seront pas exécutées. Si M. [A] [S] règle en premier la société intimée, il sera subrogé dans les droits de la société Crédit mutuel et il pourra tenter de se faire rembourser par la société SGI des sommes qu'il aura payées. Concernant la prétendue disproportion, la société intimée réplique que le moyen selon lequel M. [A] [S] fait valoir qu'au jour de son engagement son cautionnement aurait été manifestement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine est infondé. Le critère de proportionnalité s'apprécie par rapport aux biens et aux revenus déclarés par la caution et le créancier n'a pas, en l'absence d'anomalie apparente, à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Ainsi, la fiche de renseignements patrimoniale remplie par M. [A] [S] montre un patrimoine de 20.000,00 euros sous forme de livret. Il y a lieu d'ajouter à cela les 5.000,00 euros de parts de M. [A] [S] dans le capital de la société HBC. Le patrimoine à prendre en considération est de 25.000,00 euros. La fiche de renseignement remplie par M. [A] [S] montre des revenus de 3.000,00 euros mensuels étant précisé que sa fiche d'imposition montre un revenu annuel, en 2020, de 37.392,00 euros, soit de 3.116,00 euros par mois. Dès lors, l'engagement de cautionnement de 30.000,00 euros n'est pas manifestement disproportionné avec le montant du patrimoine et des revenus de M. [A] [S] au jour de son engagement. Concernant les délais de paiement, la société Crédit mutuel argue qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur cette demande, en relevant que l'assignation date du 8 novembre 2022. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION Sur le fond : - Sur les démarches accomplies auprès du débiteur cédé Selon l'article L 313-24 du code de commerce « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ». Il est de jurisprudence constante que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession ['] bénéficie du recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, ce dont il résulte qu'un créancier, cessionnaire, est fondé à poursuivre la caution du cédant, dès lors qu'il justifie d'une démarche accomplie auprès du débiteur cédé à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement (Com. 14 mars 2000, n° 96-19.453 ; Com. 14 mars 2000, n° 96-14.034 ; Com. 18 septembre 2007, n° 06-13.736 ; Com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951). En l'espèce, le Crédit Mutuel factoring justifie ses démarches auprès de la société SGI aux fins de paiement des factures par : - une lettre « recommandée avec accusé réception » en date du 29 juin 2022 qui met en demeure la société SGI de s'acquitter de la somme de 53 435,20 euros. Cependant, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la preuve de son envoi n'est pas établie puisqu'il n'est versé que le bordereau vierge sans aucune date ou signature établissant l'expédition de la lettre. - une lettre du 19 septembre 2022 qui sollicite le paiement de la somme mentionnée ci-dessous. Il est justifié que le pli a été adressé en recommandé et d'ailleurs réceptionné le 22 septembre 2022. Dès lors la banque justifie bien des démarches amiables, et ce, avant l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris de la société SGI le 12 juin 2023. La décision sera confirmée. - Sur la preuve du règlement sollicité Selon l'article 2288 du code civil pris dans sa version applicable au présent litige « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Selon l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier le paiement de la dette garantie de prouver la réalité de ce paiement (Com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-18.010). En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la banque a obtenu le paiement de ses créances auprès de la société SGI. Au demeurant, il est démontré par cette dernière que le tribunal de commerce de Paris l'a débouté de ses demandes à hauteur de 48 183,58 euros dans son jugement du 1er avril 2025 et qu'un appel a été formé contre cette décision actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. La décision sera confirmée. - Sur la disproportion du cautionnement L'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés sauf anomalies apparentes (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807). Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation rendue au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code, « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier et que l'engagement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851). Les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l'inexactitude de leurs déclarations, de leurs omissions (1ère Civ., 22 sept. 2016, n 15-18.793) ou encore d'engagements antérieurs, non déclarés à l'établissement de crédit (Com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184). En l'espèce, il est produit une fiche « situation patrimoniale de la caution », M. [A] [S], du 26 septembre 2020 remplie de manière manuscrite et signée. Il est mentionné que les revenus mensuels s'élèvent à la somme de 3 000 euros et que la caution dispose d'un livret de 20 000 euros. S'agissant du patrimoine immobilier, il est mentionné « en cour » sans autres indications. Concernant les charges, il est fait état d'un crédit « personnel » de 446 euros. Il n'est pas indiqué d'autres charges notamment de loyers. Sur le plan personnel, il est mentionné que la caution est en concubinage. Par ailleurs, ainsi que l'invoque à juste titre la banque, M. [A] [S] détient les parts sociales de la SARL d'une valeur de 5 000 euros. En conséquence, lors de l'engagement, M. [A] [S] disposait d'un patrimoine mobilisable pouvant être évalué à 27 554 euros lui permettant ainsi de faire face à son engagement qui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La décision sera confirmée. - Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La situation de M. [A] [S] est la suivante : - il vit en concubinage et est le père de 5 enfants dont 4 enfants sont mineurs. Sa compagne, en raison de se ses problèmes de santé, a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. - M. [A] [S] présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail et perçoit, à, ce titre, une pension à titre temporaire de 484, 01 euros. Si les crédits invoqués ne peuvent être retenus pour apprécier la situation du débiteur faute de justificatifs suffisamment probants, il n'en demeure pas moins qu'il convient au vu de ces éléments d'échelonner le paiement de la dette pour permettre le désintéressement du créancier à l'issue du délai de deux ans. La décision qui a fixé l'échelonnement à hauteur de 24 mensualités de 1 250 euros sera confirmée. Sur les frais de l'instance : M. [A] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que M. [A] [S] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02954 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKIE YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 19 mars 2024 RG :2022 00357 [S] C/ S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 19 Mars 2024, N°2022 00357 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [A] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING,Société anonyme inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 380 307 413, ayant son siège social [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par M. [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2022 003577 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 avril 2026 par M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2026 par la SA Crédit mutuel Factoring, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 2 avril 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026. *** La société Crédit Mutuel Factoring, ci-après la société Crédit mutuel, est une société d'affacturage. La société HCP, qui est une EURL dirigée par M. [A] [S], est spécialisée dans l'activité de calorifugeage, fourniture et pose de toutes menuiseries, plâtrerie, isolation, nettoyage de toiture. Cette société a fait appel à la société d'affacturage. Le 5 septembre 2020, la société HCP a conclu avec la société Crédit mutuel Factoring une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Aux termes du contrat, il est prévu que pour chaque créance cédée par la société HCP, la société Crédit mutuel prendrait une retenue de garantie indisponible de 20 % du montant de la créance et inscrirait au crédit du compte courant de la société HCP 80 % du montant de la créance. Par acte du 26 septembre 2020, M. [A] [S] s'est porté caution solidaire pendant une durée de 5 ans, dans la limite de 30.000 euros, des sommes que pourrait devoir la société HCP à la société Crédit mutuel Factoring couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. *** Au cours de l'année 2022, la société Solution Globale d'Intermédiation, ci-après la société SGI, a sollicité les services de la société HCP pour la réalisation de divers travaux. La société HCP s'est exécutée et a émis différentes factures d'un montant total de 53.436,20 euros, à savoir : facture n° FAC000260 du 14 mars 2022 à échéance au 14 mars 2022 d'un montant de 5.019,20 euros, facture n° FAC000264 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2023 d'un montant de 5.000 euros, facture n° FAC000266 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2022 d'un montant de 13 500 euros, facture n° FAC000265 du 24 mars 2022 à échéance au 23 mai 2022 d'un montant de 8 731 euros, facture n° FAC000274 du 2 mai 2022 à échéance au 1er juillet 2022 d'un montant de 21.186 euros. Puis, la société HCP a cédé à la société Crédit mutuel lesdites factures : le 23 mars 2022 pour la facture n° FAC000260, le 28 mars 2022 pour les factures n° FAC000264, n° FAC000265 et n° FAC000266, le 5 mai 2022 pour la facture n° FAC000274. Les cessions de créances ont été notifiées par le Crédit mutuel Factoring à la société SGI par courriers des 29 mars, 5 avril et 5 mai 2022. *** Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HCP. Le 12 juillet 2022, la société Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 42 748, 16 euros au titre des cessions de créances professionnelles. Par courrier recommandé avec accusé de réception des 4 juillet et 19 septembre 2022, la société Crédit mutuel a adressé à M. [A] [S] une mise en demeure d'avoir, dans un délai de huit jours, à exécuter son engagement de caution solidaire à hauteur de 30 000 euros. Ces courriers sont toutefois demeurés sans réponse. Par acte du 12 juin 2023, la société Crédit mutuel factoring a assigné la société SGI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 53 436,20 euros en paiement des créances professionnelles. *** Par exploit du 8 novembre 2022, la société Crédit mutuel Factoring a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aubenas M. [A] [S] en paiement d'une somme de 30.000 euros conformément à son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'en paiement des frais irrépétibles et entiers dépens. *** Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a statué en ces termes : « Condamne M. [A] [S] à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 30.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 juillet 2022, Autorise M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, Dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, Débouté M. [A] [S] de toutes ses autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] [S] aux dépens, dont frais de greffe taxés à la somme de 79,98 euros TTC ». *** M. [A] [S] a relevé appel le 6 septembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a : condamné M. [A] [S] à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 30.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 7 juillet 2022, autorisé M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, débouté M. [A] [S] de toutes ses autres demandes, condamné M. [A] [S] aux dépens, dont frais de greffe taxés à la somme de 79,98 euros TTC. *** Dans ses dernières conclusions, M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 313-24 du code monétaire et financier et de l'article L313-28 du code monétaire et financier, de : « Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas rendu le 19 mars 2024 (RG 2022 003577) en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger que la société Crédit mutuel Factoring a été désintéressée par la société Solution Globale d'Intermédiation de la somme dont elle sollicite règlement à M. [A] [S] en sa qualité de caution de l'EURL HCP ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses demandes ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring à verser à M. [A] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire : Dire et juger que la société Crédit mutuel Factoring ne peut pas se prévaloir du cautionnement de M. [A] [S] en date du 26 septembre 2020, Débouter la société Crédit mutuel Factoring de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [A] [S] du chef de son engagement de caution à l'égard de l'EURL HCP du 26 septembre 2020 d'un montant de 30.000 euros ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses demandes ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring à verser à M. [A] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens de l'instance. A titre infiniment subsidiaire : Accorder à M. [A] [S] les plus larges délais pour régler les sommes dues à la société Crédit mutuel Factoring en sa qualité de caution de l'EURL HCP et, partant, autoriser M. [A] [S] à régler les sommes dues en deux ans à compter de la décision à intervenir ; Débouter la société Crédit mutuel Factoring de toutes ses autres demandes ; Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. ». Au soutien de ses prétentions, M. [A] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose que les demandes formulées par la société Crédit mutuel factoring doivent être rejetées, faute de démonstration de l'absence de désintéressement : elle n'a pas demandé le règlement de son dû directement entre les mains du débiteur cédé qu'est la société SGI. Or, il est de jurisprudence constante que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. La circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayé sa créance à l'échéance, n'est pas susceptible d'exonérer la banque de la démarche amiable de cette dernière auprès du débiteur cédé. Dans le cadre de son assignation, il n'est pas justifié par la société Crédit mutuel factoring de l'accomplissement de cette démarche amiable auprès de la société SGI, débiteur cédé, aux fins de tenter d'obtenir le règlement des sommes dues par cette dernière. Il n'est pas non plus justifié de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Le courrier prétendument adressé à la société SGI le 29 juin 2022 n'est pas accompagné d'une preuve de son envoi. La société Crédit mutuel factoring ne démontre pas, en tout état de cause, ne pas avoir obtenu le règlement sollicité de la part de la société SGI alors que la santé financière de la société semble permettre un tel règlement, celle-ci disposant d'un capital social de 512.000,00 euros. Par ailleurs le conseil de la société a indiqué qu'une action était en cours devant le tribunal de commerce de Paris à l'initiative de la société Crédit mutuel au titre des factures. Il apparaît donc que la société Crédit mutuel factoring a déjà obtenu règlement de la part de la société SGI. A titre subsidiaire, M. [A] [S] soutient que l'acte du 26 septembre 2020 en vertu duquel il s'est porté caution solidaire, dans la limite de 30.000,00 euros, des sommes que pourrait devoir la société HCP à la société Crédit mutuel, est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus. Il n'avait pas d'épargne et percevait environ 27.846,00 euros net de revenu annuel en tant que salarié de la société HCP qui équivaut au montant pour lequel il s'est porté caution. Il était propriétaire de son domicile familial pour lequel il rembourse, avec sa compagne, un prêt dont les échéances sont de 1.370,00 euros par mois et était à cette époque, père de quatre enfants. A ce jour, il ne travaille plus et se trouve en arrêt de travail et a été reconnu en état d'invalidité. Il perçoit des indemnités journalières d'environ 41, 95 euros par jour, ce qui équivaut à 1 258,50 euros brut mensuel. Il a désormais à sa charge cinq enfants et sa compagne a également des problèmes de santé. Ils font ensemble face au remboursement de nombreux crédits. A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation au règlement de la somme de 30.000,00 euros, M. [A] [S] sollicite des délais de paiement de deux ans au regard de sa situation professionnelle et personnelle outre la situation de la société intimée. *** Dans ses dernières conclusions, la société Crédit mutuel, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de : « Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M [S], ce faisant infirmer le jugement des chefs ayant autorisé M. [A] [S] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.250,00 euros consécutives dont la première à intervenir dans le délai de 30 jours, à compter de la signification de la présente décision, dit que le solde restant devrait être payé en totalité à la dernière mensualité qui devra inclure le solde des intérêts au taux légal prévu à l'article 1153 du code civil, Donner acte à la société Crédit mutuel Factoring de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande, Pour le surplus confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Et y ajoutant Débouter M. [A] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner M. [A] [S] à payer à la SA Crédit mutuel Factoring la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Crédit mutuel, intimée à titre principal, appelante à titre incident, réplique quant à l'absence de preuve du défaut de paiement du tiers cédé, qu'elle justifie avoir mis en demeure la société SGI les 29 juin et 19 septembre 2022 et qu'elle a poursuivi en paiement la société SGI devant le tribunal de commerce de Paris. Le 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a débouté la société Crédit mutuel de sa demande en paiement à hauteur de 48.183,58 euros en raison de la non-exécution ou mauvaise exécution du contrat objet de la cession de créance. L'intimée qui a fait appel du jugement ajoute qu'elle ne peut être tenue de justifier d'un fait inexistant. La société HCP était garante du paiement par la société SGI des créances cédées. M. [A] [S] est débiteur solidaire de la société HCP, elle-même débitrice solidaire de la société SGI. Il ne peut invoquer le bénéfice de discussion. Si le débiteur cédé désintéresse la société Crédit mutuel, l'appelant ne sera plus poursuivi et les décisions obtenues ne seront pas exécutées. Si M. [A] [S] règle en premier la société intimée, il sera subrogé dans les droits de la société Crédit mutuel et il pourra tenter de se faire rembourser par la société SGI des sommes qu'il aura payées. Concernant la prétendue disproportion, la société intimée réplique que le moyen selon lequel M. [A] [S] fait valoir qu'au jour de son engagement son cautionnement aurait été manifestement disproportionné avec ses revenus et son patrimoine est infondé. Le critère de proportionnalité s'apprécie par rapport aux biens et aux revenus déclarés par la caution et le créancier n'a pas, en l'absence d'anomalie apparente, à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Ainsi, la fiche de renseignements patrimoniale remplie par M. [A] [S] montre un patrimoine de 20.000,00 euros sous forme de livret. Il y a lieu d'ajouter à cela les 5.000,00 euros de parts de M. [A] [S] dans le capital de la société HBC. Le patrimoine à prendre en considération est de 25.000,00 euros. La fiche de renseignement remplie par M. [A] [S] montre des revenus de 3.000,00 euros mensuels étant précisé que sa fiche d'imposition montre un revenu annuel, en 2020, de 37.392,00 euros, soit de 3.116,00 euros par mois. Dès lors, l'engagement de cautionnement de 30.000,00 euros n'est pas manifestement disproportionné avec le montant du patrimoine et des revenus de M. [A] [S] au jour de son engagement. Concernant les délais de paiement, la société Crédit mutuel argue qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur cette demande, en relevant que l'assignation date du 8 novembre 2022. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : - Sur les démarches accomplies auprès du débiteur cédé Selon l'article L 313-24 du code de commerce « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ». Il est de jurisprudence constante que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession ['] bénéficie du recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire à l'encontre du débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, ce dont il résulte qu'un créancier, cessionnaire, est fondé à poursuivre la caution du cédant, dès lors qu'il justifie d'une démarche accomplie auprès du débiteur cédé à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement (Com. 14 mars 2000, n° 96-19.453 ; Com. 14 mars 2000, n° 96-14.034 ; Com. 18 septembre 2007, n° 06-13.736 ; Com., 18 janvier 2017, n° 15-12.951). En l'espèce, le Crédit Mutuel factoring justifie ses démarches auprès de la société SGI aux fins de paiement des factures par : - une lettre « recommandée avec accusé réception » en date du 29 juin 2022 qui met en demeure la société SGI de s'acquitter de la somme de 53 435,20 euros. Cependant, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la preuve de son envoi n'est pas établie puisqu'il n'est versé que le bordereau vierge sans aucune date ou signature établissant l'expédition de la lettre. - une lettre du 19 septembre 2022 qui sollicite le paiement de la somme mentionnée ci-dessous. Il est justifié que le pli a été adressé en recommandé et d'ailleurs réceptionné le 22 septembre 2022. Dès lors la banque justifie bien des démarches amiables, et ce, avant l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris de la société SGI le 12 juin 2023. La décision sera confirmée. - Sur la preuve du règlement sollicité Selon l'article 2288 du code civil pris dans sa version applicable au présent litige « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Selon l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier le paiement de la dette garantie de prouver la réalité de ce paiement (Com., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-18.010). En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la banque a obtenu le paiement de ses créances auprès de la société SGI. Au demeurant, il est démontré par cette dernière que le tribunal de commerce de Paris l'a débouté de ses demandes à hauteur de 48 183,58 euros dans son jugement du 1er avril 2025 et qu'un appel a été formé contre cette décision actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. La décision sera confirmée. - Sur la disproportion du cautionnement L'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés sauf anomalies apparentes (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807). Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation rendue au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code, « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier et que l'engagement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851). Les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l'inexactitude de leurs déclarations, de leurs omissions (1ère Civ., 22 sept. 2016, n 15-18.793) ou encore d'engagements antérieurs, non déclarés à l'établissement de crédit (Com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184). En l'espèce, il est produit une fiche « situation patrimoniale de la caution », M. [A] [S], du 26 septembre 2020 remplie de manière manuscrite et signée. Il est mentionné que les revenus mensuels s'élèvent à la somme de 3 000 euros et que la caution dispose d'un livret de 20 000 euros. S'agissant du patrimoine immobilier, il est mentionné « en cour » sans autres indications. Concernant les charges, il est fait état d'un crédit « personnel » de 446 euros. Il n'est pas indiqué d'autres charges notamment de loyers. Sur le plan personnel, il est mentionné que la caution est en concubinage. Par ailleurs, ainsi que l'invoque à juste titre la banque, M. [A] [S] détient les parts sociales de la SARL d'une valeur de 5 000 euros. En conséquence, lors de l'engagement, M. [A] [S] disposait d'un patrimoine mobilisable pouvant être évalué à 27 554 euros lui permettant ainsi de faire face à son engagement qui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La décision sera confirmée. - Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La situation de M. [A] [S] est la suivante : - il vit en concubinage et est le père de 5 enfants dont 4 enfants sont mineurs. Sa compagne, en raison de se ses problèmes de santé, a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. - M. [A] [S] présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail et perçoit, à, ce titre, une pension à titre temporaire de 484, 01 euros. Si les crédits invoqués ne peuvent être retenus pour apprécier la situation du débiteur faute de justificatifs suffisamment probants, il n'en demeure pas moins qu'il convient au vu de ces éléments d'échelonner le paiement de la dette pour permettre le désintéressement du créancier à l'issue du délai de deux ans. La décision qui a fixé l'échelonnement à hauteur de 24 mensualités de 1 250 euros sera confirmée. Sur les frais de l'instance : M. [A] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que M. [A] [S] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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