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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 2 juillet 2026, n° 2025079074

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Parties (entreprises)

2MTECHRONOPOST

Exposé du litige

Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025079074

ENTRE :

SELARLU [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 879775757

Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEIGLE.SOUILAH.DURAND-ZORZI -Me Medhi SOUILAH, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383960135

Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW - Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Avocats (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL

2MTE

exploitait une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules avec chauffeur sur la région Auvergne-Rhone-Alpes.

La SAS

CHRONOPOST

exerce une activité de transport de fret et de livraison de colis et sous-traitait certaines prestations à 2MTE dans le cadre d'un contrat de collecte et/ou distribution du 1er mars 2017.

Le 19 décembre 2023, par lettre RAR, CHRONOPOST résiliait le contrat de collecte et/ou distribution passé avec 2MTE, après un délai de préavis de 4 mois et une semaine expirant le 27 avril 2024.

Au terme du contrat de 2017 entre CHRONOPOST ET 2MTE, cette dernière assurait une prestation de collecte et/ou distribution sur le site de Corbas de CHRONOPOST. Cette prestation jugée parfaitement exécutée par 2MTE a fait l'objet d'une facturation à CHRONOPOST qui a déduit d'office de ces factures des pénalités jugées injustifiées par 2MTE.

Pour sa facturation, 2MTE avait conclu un contrat d'affacturage avec la société

BPCE FACTOR
A mai 2024, 2MTE considérait que CHRONOPOST lui restait redevable de la part de la facture N°560 pour ses prestations de février 2024 non payées pour un montant de 25 545,33 euros.

Par acte du 3 juin 2024, 2MTE a assigné en référé CHRONOPOST pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal a rejeté cette demande.

Par ailleurs, le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de 2MTE, avec une date de cessation des paiements arrêtée au 15 décembre 2023.

Le 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

La SELARLU

[C]

exerce une activité de mandataire/liquidateur judiciaire. [C] prise en la personne de maitre [A] [C], ès qualités de liquidateur judicaire de la SARL 2MTE, est intervenu volontairement à l'instance.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 11 septembre 2025, [C], ès qualités de liquidateur judicaire de la société 2MTE, a assigné CHRONOPOST à domicile certain.

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.

À l'audience du 25 février 2026, par ses conclusions N°1, et dans le dernier état de ses prétentions, [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1346-1,1346-3,1353,2241 et 2243 du code civil, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 25 545,33 euros outre intérêt de retard de 0.71 % à compter de du 31 mars 2024 au titre de la facture n°560 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive;

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens.

Par ses conclusions N°3, à l'audience du 11 mars 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :

Vu les articles 31 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 133-6, L.313-24 et L313-28 du code de commerce, Vu l'article 2243 du code civil,

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites ;

Subsidiairement,

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SELARLU [C] au titre de ses demandes pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SELARLU [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens et FIXER la créance CHRONOPOST au passif de la société 2MTE à hauteur du même montant.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 8 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 27 mai 2026, les parties ne s'y opposant pas.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[C] soutient que :

CHRONOPOST prétend que les demandes de 2MTE sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, 2MTE ayant conclu un contrat d'affacturage avec BPCE FACTOR qui peut seule agir. Or, à la suite de la liquidation judiciaire, BPCE FACTOR

a clôturé le compte de 2MTE et la dernière facture litigieuse n'a pas été financée par BPCE FACTOR qui n'a pas cherché à recouvrer cette créance.

La prescription annale a été interrompu par l'assignation en référé du 3 juin 2024 jusqu'à l'ordonnance du 31 mars 2025 et a donc recommencé à courir pour une année. L'assignation au fond du 11 septembre 2025 est ainsi parfaitement recevable.

Les pénalités déduites des factures par CHRONOPOST, fondées sur les stipulations contractuelles, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, en contradiction avec les articles 9 du code de procédure civile ou 1353 du code civil, et n'ont pas fait l'objet des courriers recommandés prévus par les dispositions contractuelles des articles 9.3 des conditions générales et 10.1.4 du contrat entre les deux parties, complétés par l'article 7 de l'avenant du 26 octobre 2021.

CHRONOPOST doit être condamnée pour résistance abusive, car elle n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, en contradiction avec l'article 1104 du code civil, ou ne l'a exécuté qu'imparfaitement.

CHRONOPOST, par sa rupture brutale et injustifiée, tombe sous le coup de l'article L442-1. I du code de commerce. En invoquant tous les moyens possibles pour se soustraire à son obligation de paiement, notamment sa position dominante, elle manifeste bien une résistance abusive.

CHRONOPOST réplique que :

Les demandes de [C] sont prescrites, car elles se rapportent à des prestations de transport de CHRONOPOST réalisées en février 2024, la prescription courant à compter de fin février, puis à partir d'une compensation de créance le 6 mai 2024, la créance finale courant à compter de cette date. La prescription annale des actions du transporteur posée par l'article L133-6 s'appliquant à compter du 6 mai 2025, il en résulte que l'assignation de [C] du 11 septembre 2025, plus de 4 mois après la prescription, est caduque. Par ailleurs, l'assignation en référé de [C] du 16 avril 2025 s'est traduite par une ordonnance de rejet du 31 mars 2025 à laquelle [C] n'a pas fait appel dans le délai de 15 jours. Il en résulte, selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, que « l'interruption est non avenue si (…) sa demande est définitivement rejetée », ce qui est le cas ici, le juge des référés ayant constaté l'existence d'une « contestation sérieuse », ce qui rend la demande définitivement rejetée, comme le confirme sans doute possible la jurisprudence.

La facture dont [C] demande le paiement a fait en outre l'objet d'un affacturage auprès de BPCE FACTOR qui est subrogé dans les droits de [C], conformément aux articles 1346-4 et 5 du code civil, ce qui prive [C] de tout intérêt à agir.

A titre subsidiaire, les demandes de [C] sont mal fondées, car CHRONOPOST était en droit, conformément aux articles10.4 du contrat et 7.3 des conditions générales d'exécution, d'appliquer des pénalités et de procéder par compensation.

Il n'y a pas de rupture brutale, car la demande de résiliation s'est faite dans le respect de l'article 8 du contrat et tient compte de l'ancienneté de leur relations commerciales ;

La résistance abusive avancée par [C] ne tient pas, car le fait que CHRONOPOST se défende en justice et fasse valoir ses droits appartient à tout justiciable.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

1. Sur la qualité et l'intérêt à agir de 2MTE

L'article 32 du code de procédure civile dispose que «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.»

L'article 122 du même code dispose que « Constitue un fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1345-4 du même code dispose que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » L'article 1345-5 dispose enfin que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. »

CHRONOPOST prétend que les demandes de [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la société d'affacturage de 2MTE BPCE FACTOR étant subrogé dans les créances de 2MTE ayant seule la capacité à agir en recouvrement de la facture litigieuse.

En l'espèce, le tribunal constate que :

2MTE a passé un contrat d'affacturage avec BPCE FACTOR, les factures étant acquises à cette dernière par subrogation dans le cadre de ce contrat ;

Par lettre RAR du 27 aout 2024 adressée à [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, BPCE FACTOR a confirmé que « l'ensemble des opérations traitées dans le cadre du contrat d'affacturage (…) avec votre client 2MTE (était) définitivement clos. » et lui a adressé « un chèque « de 7 812,84 euros sur Natixis, pour solde de tout compte et ce, en conformité avec le solde du compte courant tel qu'il se présente après passation des dernières écritures. »

La facture litigieuse de 2MTE à CHRONOPOST N°560 du 29 février 2024 d'un montant de 28 938,71 euros mentionne bien que « pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à BPCE FACTOR. » (C'est le tribunal qui souligne)

Cette facture N°560 a fait l'objet d'un paiement partiel à BPCE FACTOR le 6 mai 2024 de 3 393,38 euros sur le montant nominal de 28 938,71 euros (PJ 17 de [C]), qui atteste que les pénalités ont été acceptées par BPCE FACTOR dans le cadre de ce règlement partiel.

Le tribunal relève que le paiement intervenu est libératoire pour CHRONOPOST, ne peut donc plus être réclamée par [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, BPCE FACTOR étant subrogé dans les droits de 2MTE pour cette facture, dans le respect des dispositions des article 1346-4 et 1346-5 du code civil et que [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, échoue à prouver que BPCE FACTOR, n'était pas subrogé dans les créances de 2MTE.

Et par voie de conséquent, le tribunal dira que la demande de [C] n'est pas recevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et rejettera l'ensemble des demandes de [C] à l'égard de CHRONOPOST, qui ne peut donc pas succomber pour résistance abusive.

2. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [C] qui succombe.

3. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit irrecevable l'action de la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, à l'égard de la société CHRONOPOST ;

Condamne la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, à payer la somme de 2 500 euros à la société CHRONOPOST, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025079074

ENTRE :

SELARLU [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 879775757

Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEIGLE.SOUILAH.DURAND-ZORZI -Me Medhi SOUILAH, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383960135

Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW - Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Avocats (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL

2MTE

exploitait une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules avec chauffeur sur la région Auvergne-Rhone-Alpes.

La SAS

CHRONOPOST

exerce une activité de transport de fret et de livraison de colis et sous-traitait certaines prestations à 2MTE dans le cadre d'un contrat de collecte et/ou distribution du 1er mars 2017.

Le 19 décembre 2023, par lettre RAR, CHRONOPOST résiliait le contrat de collecte et/ou distribution passé avec 2MTE, après un délai de préavis de 4 mois et une semaine expirant le 27 avril 2024.

Au terme du contrat de 2017 entre CHRONOPOST ET 2MTE, cette dernière assurait une prestation de collecte et/ou distribution sur le site de Corbas de CHRONOPOST. Cette prestation jugée parfaitement exécutée par 2MTE a fait l'objet d'une facturation à CHRONOPOST qui a déduit d'office de ces factures des pénalités jugées injustifiées par 2MTE.

Pour sa facturation, 2MTE avait conclu un contrat d'affacturage avec la société

BPCE FACTOR
A mai 2024, 2MTE considérait que CHRONOPOST lui restait redevable de la part de la facture N°560 pour ses prestations de février 2024 non payées pour un montant de 25 545,33 euros.

Par acte du 3 juin 2024, 2MTE a assigné en référé CHRONOPOST pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal a rejeté cette demande.

Par ailleurs, le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon ouvrait une procédure de redressement judiciaire au profit de 2MTE, avec une date de cessation des paiements arrêtée au 15 décembre 2023.

Le 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

La SELARLU

[C]

exerce une activité de mandataire/liquidateur judiciaire. [C] prise en la personne de maitre [A] [C], ès qualités de liquidateur judicaire de la SARL 2MTE, est intervenu volontairement à l'instance.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 11 septembre 2025, [C], ès qualités de liquidateur judicaire de la société 2MTE, a assigné CHRONOPOST à domicile certain.

L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.

À l'audience du 25 février 2026, par ses conclusions N°1, et dans le dernier état de ses prétentions, [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1346-1,1346-3,1353,2241 et 2243 du code civil, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 25 545,33 euros outre intérêt de retard de 0.71 % à compter de du 31 mars 2024 au titre de la facture n°560 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive;

Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SELARLU [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens.

Par ses conclusions N°3, à l'audience du 11 mars 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :

Vu les articles 31 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 133-6, L.313-24 et L313-28 du code de commerce, Vu l'article 2243 du code civil,

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites ;

Subsidiairement,

DEBOUTER la SELARLU [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SELARLU [C] au titre de ses demandes pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SELARLU [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens et FIXER la créance CHRONOPOST au passif de la société 2MTE à hauteur du même montant.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 8 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 27 mai 2026, les parties ne s'y opposant pas.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[C] soutient que :

CHRONOPOST prétend que les demandes de 2MTE sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, 2MTE ayant conclu un contrat d'affacturage avec BPCE FACTOR qui peut seule agir. Or, à la suite de la liquidation judiciaire, BPCE FACTOR

a clôturé le compte de 2MTE et la dernière facture litigieuse n'a pas été financée par BPCE FACTOR qui n'a pas cherché à recouvrer cette créance.

La prescription annale a été interrompu par l'assignation en référé du 3 juin 2024 jusqu'à l'ordonnance du 31 mars 2025 et a donc recommencé à courir pour une année. L'assignation au fond du 11 septembre 2025 est ainsi parfaitement recevable.

Les pénalités déduites des factures par CHRONOPOST, fondées sur les stipulations contractuelles, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, en contradiction avec les articles 9 du code de procédure civile ou 1353 du code civil, et n'ont pas fait l'objet des courriers recommandés prévus par les dispositions contractuelles des articles 9.3 des conditions générales et 10.1.4 du contrat entre les deux parties, complétés par l'article 7 de l'avenant du 26 octobre 2021.

CHRONOPOST doit être condamnée pour résistance abusive, car elle n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, en contradiction avec l'article 1104 du code civil, ou ne l'a exécuté qu'imparfaitement.

CHRONOPOST, par sa rupture brutale et injustifiée, tombe sous le coup de l'article L442-1. I du code de commerce. En invoquant tous les moyens possibles pour se soustraire à son obligation de paiement, notamment sa position dominante, elle manifeste bien une résistance abusive.

CHRONOPOST réplique que :

Les demandes de [C] sont prescrites, car elles se rapportent à des prestations de transport de CHRONOPOST réalisées en février 2024, la prescription courant à compter de fin février, puis à partir d'une compensation de créance le 6 mai 2024, la créance finale courant à compter de cette date. La prescription annale des actions du transporteur posée par l'article L133-6 s'appliquant à compter du 6 mai 2025, il en résulte que l'assignation de [C] du 11 septembre 2025, plus de 4 mois après la prescription, est caduque. Par ailleurs, l'assignation en référé de [C] du 16 avril 2025 s'est traduite par une ordonnance de rejet du 31 mars 2025 à laquelle [C] n'a pas fait appel dans le délai de 15 jours. Il en résulte, selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, que « l'interruption est non avenue si (…) sa demande est définitivement rejetée », ce qui est le cas ici, le juge des référés ayant constaté l'existence d'une « contestation sérieuse », ce qui rend la demande définitivement rejetée, comme le confirme sans doute possible la jurisprudence.

La facture dont [C] demande le paiement a fait en outre l'objet d'un affacturage auprès de BPCE FACTOR qui est subrogé dans les droits de [C], conformément aux articles 1346-4 et 5 du code civil, ce qui prive [C] de tout intérêt à agir.

A titre subsidiaire, les demandes de [C] sont mal fondées, car CHRONOPOST était en droit, conformément aux articles10.4 du contrat et 7.3 des conditions générales d'exécution, d'appliquer des pénalités et de procéder par compensation.

Il n'y a pas de rupture brutale, car la demande de résiliation s'est faite dans le respect de l'article 8 du contrat et tient compte de l'ancienneté de leur relations commerciales ;

La résistance abusive avancée par [C] ne tient pas, car le fait que CHRONOPOST se défende en justice et fasse valoir ses droits appartient à tout justiciable.

Sur ce, le tribunal,

1. Sur la qualité et l'intérêt à agir de 2MTE

L'article 32 du code de procédure civile dispose que «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.»

L'article 122 du même code dispose que « Constitue un fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1345-4 du même code dispose que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » L'article 1345-5 dispose enfin que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. »

CHRONOPOST prétend que les demandes de [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la société d'affacturage de 2MTE BPCE FACTOR étant subrogé dans les créances de 2MTE ayant seule la capacité à agir en recouvrement de la facture litigieuse.

En l'espèce, le tribunal constate que :

2MTE a passé un contrat d'affacturage avec BPCE FACTOR, les factures étant acquises à cette dernière par subrogation dans le cadre de ce contrat ;

Par lettre RAR du 27 aout 2024 adressée à [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, BPCE FACTOR a confirmé que « l'ensemble des opérations traitées dans le cadre du contrat d'affacturage (…) avec votre client 2MTE (était) définitivement clos. » et lui a adressé « un chèque « de 7 812,84 euros sur Natixis, pour solde de tout compte et ce, en conformité avec le solde du compte courant tel qu'il se présente après passation des dernières écritures. »

La facture litigieuse de 2MTE à CHRONOPOST N°560 du 29 février 2024 d'un montant de 28 938,71 euros mentionne bien que « pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à BPCE FACTOR. » (C'est le tribunal qui souligne)

Cette facture N°560 a fait l'objet d'un paiement partiel à BPCE FACTOR le 6 mai 2024 de 3 393,38 euros sur le montant nominal de 28 938,71 euros (PJ 17 de [C]), qui atteste que les pénalités ont été acceptées par BPCE FACTOR dans le cadre de ce règlement partiel.

Le tribunal relève que le paiement intervenu est libératoire pour CHRONOPOST, ne peut donc plus être réclamée par [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, BPCE FACTOR étant subrogé dans les droits de 2MTE pour cette facture, dans le respect des dispositions des article 1346-4 et 1346-5 du code civil et que [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, échoue à prouver que BPCE FACTOR, n'était pas subrogé dans les créances de 2MTE.

Et par voie de conséquent, le tribunal dira que la demande de [C] n'est pas recevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et rejettera l'ensemble des demandes de [C] à l'égard de CHRONOPOST, qui ne peut donc pas succomber pour résistance abusive.

2. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [C] qui succombe.

3. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit irrecevable l'action de la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, à l'égard de la société CHRONOPOST ;

Condamne la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société [C], ès qualités de liquidateur de la société 2MTE, à payer la somme de 2 500 euros à la société CHRONOPOST, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-3, code civil 1346-4, code de commerce L133-6, code de commerce L442-1, code civil 1346-5, code civil 2243, code civil 5, code de commerce L313-28, code de commerce L313-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:09:20.558Z.