Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 28 mars 2024, n° 22/00667
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société PCAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département du Rhône, est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques de base. Elle vient aux droits de la société VLG Chem. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. M. [C] [K], né le 12 juin 1968, a été engagé par la société VLG Chem par contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2016, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 5 décembre 2017, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017 à effet au 6 décembre 2017 en qualité d'opérateur de fabrication, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros sur 13 mois. Par courrier en date du 1er février 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 février 2019. Par courrier en date du 21 février 2019, M. [K] s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : « Lors de la fabrication du produit Stel-1 le mardi 29 janvier 2019, vous constatez des traces de poudre autour de l'isolateur au deuxième niveau de l'atelier 5 et en avisez votre hiérarchie. M. [H], votre responsable hiérarchique, vous demande de nettoyer la zone incriminée en vous équipant des protections individuelles adéquates. Vous avez refusé de réaliser cette tâche, qui fait pourtant partie intégrante de vos fonctions et fiche de poste. Cette tâche a par conséquent été réalisée par un de vos collègues. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous n'étiez pas affecté à la synthèse du Stel-1 et qu'il n'y avait pas de traces de poudre, raison pour laquelle vous n'aviez donc pas fait le travail demandé en l'absence de traces de poudre. Votre version est parfaitement contradictoire avec les faits que nous avons relevés. En effet, la connaissance d'éventuelles présences de traces de poudre a donné lieu, conformément au process interne de l'entreprise, à une investigation qui a été menée avec l'équipe de nuit ainsi que les services EHS [environnement, hygiène et sécurité] et Projets & Procédés. Vous pensez bien que l'entreprise n'aurait pas mobilisé ses équipes et déclenché une procédure d'enquête interne et d'investigation si vous n'aviez pas remonté une information de cette nature. Par ailleurs, le fait que vous soyez ou non affecté à la synthèse du Stel-1 est parfaitement inopérant dès lors que vous travaillez au sein de l'atelier et que c'est vous qui avez remarqué la présence de poudre : il était donc dans l'intérêt et la sécurité de tous de remédier immédiatement à la situation. Votre refus d'exécuter votre travail était donc injustifié. Le vendredi 1er février 2019, vous étiez affecté sur la pesée de l'estrone [hormone 'strogène]. Vous refusez néanmoins de réaliser ce travail en invoquant un problème de ventilation et alertez votre hiérarchie. Par précaution, nous avons consulté l'EHS qui a considéré qu'il n'existait aucun risque d'exposition dès lors que vous respectiez le mode opératoire mis en place par l'entreprise pour effectuer cette manipulation, dont vous aviez connaissance (équipement de protection individuelle : scaphandre mururoa à adduction d'air). Persistant dans votre refus d'effectuer cette tâche, vous avez été reçu par M. [H]. Vous avez alors exigé de rencontrer personnellement le responsable EHS pour qu'il vous reconfirme l'absence de risque alors que nous vous avions déjà confirmé la teneur de l'information. Vous demandez par la suite à rencontrer la responsable des ressources humaines pour finalement réaliser le travail au bout de trois heures. Cette persistance à refuser d'exécuter vos tâches, alors que l'absence de risque vous avait été exposée à deux reprises, a engendré des perturbations au sein de l'activité production alors que cette synthèse stratégique (lot de validation d'un nouveau produit) pour le site était déjà en retard. Dans le cadre de votre activité, vous réalisez un travail en équipe, vous ne pouvez pas systématiquement refuser de réaliser des tâches qui doivent par la suite être effectuées par vos collègues. Par votre attitude, vos collègues et ces derniers jours votre hiérarchie se voient contraints de vous confier des tâches secondaires. Une telle attitude n'est pas compatible avec vos fonctions puisqu'elle induit une charge de travail supplémentaire pour vos collègues. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisqu'il a été porté à notre connaissance que vous étiez coutumier du fait et que vous tentiez d'entraîner vos collègues dans cette spirale négative. Nous avons déroulé auprès de l'ensemble du personnel dont vous faites partie, une formation aux risques d'exposition aux produits dans laquelle il était exposé les consignes à respecter (notamment le port des équipements de protection individuelle) et les investissements réalisés. À ce titre, votre comportement n'est plus compréhensible. Dès lors, nous ne saurions tolérer une telle attitude qui entraîne une démotivation de vos collègues. Cette attitude répétée et injustifiée de réaliser votre activité compromet le fonctionnement de notre entreprise et nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des manquements aux obligations professionnelles. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer vous sera réglé aux échéances normales de paye, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. » Par requête du 8 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : A titre principal : - juger le licenciement de M. [K] nul en raison de la violation de sa liberté fondamentale d'expression, - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, A titre subsidiaire : - juger le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, En tout état de cause : - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité la somme de 10 000 euros, - juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, assortis, à titre de condamnation, de l'anatocisme, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir. La société VLG Chem avait, quant à elle, demandé que M. [K] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les éventuels dépens, - débouté la société VLG Chem de ses demandes. M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 2 mars 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er février 2022 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes et mis à sa charge les dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger le licenciement de M. [K] nul en raison de la violation de sa liberté fondamentale d'expression, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, A titre subsidiaire, - juger le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, En tout état (de cause), - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité la somme de 10 000 euros, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem aux éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir. Les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 par la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem, au-delà des délais légaux, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 5 octobre 2022. Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 14 décembre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la communication des dernières conclusions de première instance de l'intimée Par message RPVA du 6 décembre 2023, le conseil de l'intimée a produit ses dernières conclusions de première instance (n°3) en faisant valoir que l'effet dévolutif de l'appel oblige la cour à statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé qui n'a pas conclu en appel ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges. Par messages RPVA du 15 décembre 2023, le conseil de l'appelant a indiqué que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la société PCAS, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, sans pouvoir développer d'autres moyens. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. Les conclusions qu'elle a prises en première instance ne peuvent être admises au débat devant la cour d'appel. En conséquence, les conclusions n°3 présentée par la société VLG Chem seront écartées des débats, ainsi que les pièces produites par cette société. Sur le licenciement Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en contestant la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient que les deuxième et troisième motifs de licenciement constituent une violation de sa liberté fondamentale d'expression. Les motifs tendant à la nullité du licenciement seront étudiés en premier lieu. Sur la nullité du licenciement L'article L. 1235-3-1 du code du travail énonce les cas, limitatifs, dans lesquels le licenciement est entâché d'une nullité, comprenant la violation d'une liberté fondamentale du salarié. L'article L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » L'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. La lettre de licenciement énonce que 'le vendredi 1er février 2019, vous étiez affecté sur la pesée de l'estrone. Vous refusez néanmoins de réaliser ce travail en invoquant un problème de ventilation et alertez votre hiérarchie". M. [K] soutient qu'il lui est ainsi reproché d'avoir alerté sa hiérarchie de l'existence d'un problème de santé et de sécurité et donc d'avoir exercé sa liberté d'expression. Or la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [K] d'avoir alerté sa hiérarchie d'autant qu'à la suite de l'alerte, l'employeur a consulté le service chargé de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité (EHS). Il est en réalité reproché à M. [K] d'avoir persisté dans son refus d'exécution de la tâche demandée alors que l'EHS avait indiqué qu'il n'y avait aucun risque d'exposition, que le salarié avait été reçu par son supérieur hiérarchique et qu'il avait exigé de rencontrer lui-même l'EHS ainsi que le service RH. M. [K] estime que le fait que la lettre de licenciement énonce qu'il tenterait "d'entraîner [ses] collègues dans cette spirale négative" est une nouvelle atteinte à l'exercice de sa liberté d'expression puisqu'il lui est reproché d'avoir évoqué avec ses collègues des problèmes de santé et de sécurité. Or ces quelques mots ne peuvent être isolés du reste de la phrase et sortis du contexte du paragraphe dans lequel ils s'insèrent. La lettre de licenciement reproche en réalité à M. [K] d'être coutumier des refus de réalisation de tâches, ce qui a pour effet de reporter les tâches qu'il refuse sur ses collègues et conduit à ne lui confier que des tâches secondaires. Il est reproché à M. [K], non pas d'évoquer les problèmes de sécurité avec ses collègues, mais de tenter d'entraîner ces derniers dans la même spirale de refus de tâches que lui, la phrase complète étant, dans le paragraphe relatif au grief : "Par votre attitude, vos collègues et ces derniers jours votre hiérarchie se voient contraints de vous confier des tâches secondaires. Une telle attitude n'est pas compatible avec vos fonctions puisqu'elle induit une charge de travail supplémentaire pour vos collègues. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisqu'il a été porté à notre connaissance que vous étiez coutumier du fait et que vous tentiez d'entraîner vos collègues dans cette spirale négative." Faute pour la société d'avoir porté atteinte à la liberté d'expression de M. [K], ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, par confirmation de la décision entreprise. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. M. [K] conteste la réalité et le sérieux des trois griefs énoncés dans sa lettre de licenciement. - sur les faits du 29 janvier 2019 La lettre de licenciement reproche en premier lieu à M. [K], après avoir avisé sa hiérarchie de la présence de traces de poudre autour d'un isolateur lors de la fabrication du produit Stel-1, d'avoir refusé de nettoyer la zone incriminée en s'équipant des protections individuelles adéquates, la tâche devant dès lors être réalisée par un de ses collègues. M. [K] conteste avoir constaté des traces de poudre autour de l'isolateur et soutient que sa hiérarchie ne lui a jamais demandé de nettoyer des traces de poudre. Il fait valoir que le grief résulte d'une confusion faite par la hiérarchie entre plusieurs incidents de production et critique l'attestation établie par M. [H], produite par l'employeur en première instance. L'employeur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne peut de ce fait produire aucune pièce justifiant de la réalité du grief. Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision, pour l'ensemble des griefs, par le fait que M. [K] disposait des équipements individuels de protection, qu'il n'a pas effectué les tâches qui lui étaient demandées et que cela a entraîné des retards dans la fabrication, alors qu'il était un élément de la chaîne de fabrication. L'appelant produit quant à lui : - un courrier de M. [J] [E], délégué syndical qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, qui relate que M. [K] a indiqué qu'il n'était pas affecté au poste concerné le 29 janvier 2019, ce dont il a eu confirmation par les témoignages de M. [O] son supérieur hiérarchique direct et M. [N], l'un de ses collègues affecté au poste ; que s'agissant de la demande de nettoyage de la vanne, il semble y avoir des contradictions sur son identification et sur la date à laquelle l'incident se serait produit, un responsable du service EHS n'ayant pu lui donner d'éléments (pièce 19), - une attestation de M. [A] [M], conducteur d'appareil des industries chimiques, qui relate que le 29 janvier 2019 la vanne polluée par la poudre a été détectée et nettoyée en début de quart de nuit et que M. [K] n'a aucun lien avec cet incident ; qu'au matin la structure de l'isolateur était propre et n'avait aucune trace de poudre (pièce 43). Au regard de ces éléments, le grief ne peut être considéré comme établi. - sur les faits du 1er février 2019 La lettre de licenciement reproche à M. [K] d'avoir refusé de réaliser la pesée de l'estrone malgré l'avis de l'EHS sur le fait qu'il n'existait aucun risque d'exposition dès lors que le mode opératoire mis en place par la société pour effectuer la manipulation était respecté, et de n'avoir réalisé le travail qu'au bout de 3 heures, après avoir été reçu par son supérieur M. [H], avoir exigé de rencontrer lui-même le responsable EHS et la responsable des ressources humaines. M. [K] fait valoir qu'il avait été affecté à la pesée de l'estrone alors que son habilitation pour ce type de tâche n'avait pas été validée. Il produit en pièce 20 une fiche "habilitation opérateurs aux conditionnements" le concernant pour un début d'habilitation au 13 mai 2016 dont aucune rubrique n'est remplie. En tout état de cause, il produit la fiche "préparation des charges pour les produits potent à l'atelier 08" qu'il déclare lui avoir été remise le 1er février 2019, qui décrit les étapes à respecter pour la pesée des produits et mentionne qu'il faut fermer les registres des aspirations (pièce 10). Il indique qu'en matière de risques chimiques, la mise en place de dispositifs de captage des polluants au plus près de leurs points d'émission doit être privilégiée afin de permettre d'éviter que ceux-ci ne soient mis en suspension dans l'air et inhalés par les opérateurs. Il produit en ce sens la circulaire de la Direction des relations du travail du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (pièce 32) et les attestations de deux collègues, MM. [M] et [P] [Z], qui exposent que l'aspiration est absolument obligatoire en salle de pesée car elle protège les autres collègues de la pollution de l'air contaminé (pièces 43 et 44). Il estime justifié d'avoir alerté sa hiérarchie de cette difficulté et d'avoir demandé au service EHS la confirmation de la compatibilité de la nouvelle procédure prévoyant la fermeture des registres des aspirations aux règles de santé et de sécurité. Il est constant que la contradiction entre les nouvelles procédures et les règles habituelles justifiait une vérification auprès du service EHS et que M. [K] a finalement accompli la tâche. En outre, M. [K] explique que la pesée de l'estrone était préparée bien en avance de la production, de sorte que les faits du 1er février 2019 n'ont pas retardé la production, ce que confirment MM. [M] et [Z] dans leurs attestations. Dans ces conditions, le grief ne peut être considéré comme valablement établi. - sur la persistance d'un comportement de refus d'exécution des tâches et la tentative d'entraîner ses collègues dans une spirale négative La lettre de licenciement indique que M. [K] refuse d'effectuer des tâches qui doivent être confiées à d'autres collègues et qu'en conséquence, il ne se voit confier que des tâches secondaires ; que cette attitude induit des charges supplémentaires pour ses collègues ; que son attitude n'est pas isolée puisqu'il a été porté à la connaissance de l'employeur qu'il est coutumier du fait et qu'il tente d'entraîner ses collègues dans cette spirale négative. Ainsi que le fait valoir M. [K], aucun fait précis et matériellement vérifiable n'est ainsi évoqué. M. [K] ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, que son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été coutumier du fait d'entraîner ses collègues dans une spirale négative, qu'une telle attitude est contredite par les comptes rendus d'évaluation qui ont été produits par l'employeur suite à un jugement avant dire droit du 19 avril 2021. Il ressort en effet de ses évaluations 2016 et 2017 que M. [K] était rigoureux, volontaire, organisé dans son travail, respectueux des règles, avait une bonne maîtrise en hygiène industrielle, tenait très bien son poste et avait une bonne autonomie et un bon sens d'équipe (pièces 40 et 41). MM. [M] et [Z] attestent que M. [K] n'a jamais voulu entraîner ses collègues dans aucune action et revendication. Le grief n'est donc pas établi. Aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant matériellement établi, il convient d'infirmer la décision de première instance et de dire que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte. L'ancienneté de M. [K] a été reprise au 6 juin 2016, date de son premier contrat de travail à durée déterminée. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois, préavis compris. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui revient est comprise entre 3 mois minimum et 3,5 mois maximum de son salaire brut s'élevant à 2 674,81 euros par mois. M. [K] était âgé de 50 ans au moment du licenciement. Inscrit à Pôle emploi à compter du 7 mai 2019, il a perçu une allocation de retour à l'emploi de 16 jours du 23 août 2019 au 30 novembre 2019, ayant travaillé en intérim de manière continue du 23 avril 2019 au 31 décembre 2019, déclarant avoir retrouvé une situation professionnelle stable avec un contrat à durée indéterminée en janvier 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour évalue l'indemnité due au salarié à la somme de 8 500 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés les indemnités versées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur la violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. L'article R. 4412-76 du code du travail dispose que "L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79." M. [K] relate que dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de fabrication, il devait manipuler des agents chimiques dont certains étaient classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ; qu'il a bénéficié d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail dès son embauche et devait porter des équipements de protection individuelle. Il relate avoir été contaminé au zuclomifène, produit toxique pour la reproduction qui peut entraîner une dégénération testiculaire et l'arrêt de la production de sperme, le médecin du travail ayant fait le constat que la situation de deux salariés était alarmante, en relation "quasi certaine" avec les CMR hormonaux. Il indique qu'excepté la mise en 'uvre d'une formation, il n'a eu connaissance d'aucune autre mesure prise par son employeur pour prévenir les risques liés à l'exposition aux agents CMR et propres à éviter une nouvelle contamination. Il souligne que 9 mois après l'alerte du médecin du travail, la mise à jour des procédures de prévention interne n'avait pas été achevée et que l'employeur ne produisait aucun rapport de mesurage. Il indique avoir subi un préjudice du fait de l'inquiétude liée à son taux anormalement bas de testostérone et réclame une indemnisation de 10 000 euros. Il ressort des pièces versées au débat par M. [K] que ce dernier a inscrit le 15 mars 2018 sur le cahier de consignes l'existence d'une contamination de la toile de l'essoreuse du zuclobo (zuclomifène) et de la zone en raison de la présence de poudre de ce produit hautement actif (pièce 34). Le compte-rendu d'analyse médicale du 21 mars 2018 montre que son taux de testostérone était anormalement bas (153 ng/dl pour des valeurs usuelles situées entre 262 et 870 ng/dl) (pièce 7). Par courriel du 26 mars 2018, un membre du service EHS a alerté le médecin du travail, lequel a reçu M. [K] le 4 avril 2018 et a demandé qu'une étude de poste soit réalisée pour identifier le contexte d'expositions aux CMR (pièce 8). Le médecin du travail est intervenu lors de la réunion du CHSCT du 19 avril 2018 en indiquant dans un courrier du même jour que les données "état de santé" de deux salariés étaient alarmantes, en relation quasi certaine avec les CMR hormonaux (pièce 23). Il attirait l'attention sur la nécessité de : - remettre à jour les procédures de prévention interne, - informer le personnel de la gravité de la situation de façon à faire prendre conscience à tous de l'impact attendu des mesures de prévention précitées, - mettre en conformité la société avec les dispositions de l'article R. 4412-76 du code du travail (mesurages) de façon urgente, afin de permettre une lisibilité explicite du niveau réel d'exposition aux CMR. Les membres du CHSCT ont demandé, outre des formations des salariés de l'entreprise à la manipulation des produits "potent" et à l'habillage et au deshabillage, la vérification d'un certain nombre de points par l'employeur (pièce 22). Lors de la réunion du CHSCT du 31 janvier 2019, certains points avaient été traités, l'amélioration de deux situations anormales (épandages accidentels et bouchage des filtres) était toujours en cours et demeuraient à améliorer les modes opératoires de débatissage des toiles d'essoreuse (pièce 24). En première instance, la société a produit des documents qui ne justifient pas de la réalisation des mesurages de la zone de l'unité dans laquelle M. [K] était affecté (pièces 26 à 27 du salarié). L'employeur ne justifie donc pas qu'il a satisfait à son obligation de sécurité. M. [K] reconnaît que son taux de testostérone est revenu à un niveau normal, sans préciser à quelle date. Deux proches de M. [K] attestent qu'il a été très angoissé et soucieux, stressé et perturbé suite à l'incident de contamination survenu en mars 2018 (pièces 38 et 39). Au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnisation de 1 000 euros sera allouée à M. [K], par infirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens de première instance. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel, tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem, qui sera également condamnée à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions n°3 et les pièces présentées par la société VLG Chem en première instance, Infirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [C] [K] du 21 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse, Dit que la société VLG Chem a manqué à son obligation de sécurité, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à payer à M. [C] [K] les sommes de : - 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Ordonne à la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [K] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, Dit qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie numérique à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2024 N° RG 22/00667 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBDM AFFAIRE : [C] [K] C/ La société PCAS venant aux droits de la société VLG CHEM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : I N° RG : 19/02130 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume PERRIER Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX le : Copie numérique délivrée à : France Travail le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761 APPELANT **************** La société PCAS venant aux droits de la société VLG CHEM [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 et Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSE DU LITIGE La société PCAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département du Rhône, est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques de base. Elle vient aux droits de la société VLG Chem. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. M. [C] [K], né le 12 juin 1968, a été engagé par la société VLG Chem par contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2016, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 5 décembre 2017, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017 à effet au 6 décembre 2017 en qualité d'opérateur de fabrication, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros sur 13 mois. Par courrier en date du 1er février 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 février 2019. Par courrier en date du 21 février 2019, M. [K] s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : « Lors de la fabrication du produit Stel-1 le mardi 29 janvier 2019, vous constatez des traces de poudre autour de l'isolateur au deuxième niveau de l'atelier 5 et en avisez votre hiérarchie. M. [H], votre responsable hiérarchique, vous demande de nettoyer la zone incriminée en vous équipant des protections individuelles adéquates. Vous avez refusé de réaliser cette tâche, qui fait pourtant partie intégrante de vos fonctions et fiche de poste. Cette tâche a par conséquent été réalisée par un de vos collègues. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous n'étiez pas affecté à la synthèse du Stel-1 et qu'il n'y avait pas de traces de poudre, raison pour laquelle vous n'aviez donc pas fait le travail demandé en l'absence de traces de poudre. Votre version est parfaitement contradictoire avec les faits que nous avons relevés. En effet, la connaissance d'éventuelles présences de traces de poudre a donné lieu, conformément au process interne de l'entreprise, à une investigation qui a été menée avec l'équipe de nuit ainsi que les services EHS [environnement, hygiène et sécurité] et Projets & Procédés. Vous pensez bien que l'entreprise n'aurait pas mobilisé ses équipes et déclenché une procédure d'enquête interne et d'investigation si vous n'aviez pas remonté une information de cette nature. Par ailleurs, le fait que vous soyez ou non affecté à la synthèse du Stel-1 est parfaitement inopérant dès lors que vous travaillez au sein de l'atelier et que c'est vous qui avez remarqué la présence de poudre : il était donc dans l'intérêt et la sécurité de tous de remédier immédiatement à la situation. Votre refus d'exécuter votre travail était donc injustifié. Le vendredi 1er février 2019, vous étiez affecté sur la pesée de l'estrone [hormone 'strogène]. Vous refusez néanmoins de réaliser ce travail en invoquant un problème de ventilation et alertez votre hiérarchie. Par précaution, nous avons consulté l'EHS qui a considéré qu'il n'existait aucun risque d'exposition dès lors que vous respectiez le mode opératoire mis en place par l'entreprise pour effectuer cette manipulation, dont vous aviez connaissance (équipement de protection individuelle : scaphandre mururoa à adduction d'air). Persistant dans votre refus d'effectuer cette tâche, vous avez été reçu par M. [H]. Vous avez alors exigé de rencontrer personnellement le responsable EHS pour qu'il vous reconfirme l'absence de risque alors que nous vous avions déjà confirmé la teneur de l'information. Vous demandez par la suite à rencontrer la responsable des ressources humaines pour finalement réaliser le travail au bout de trois heures. Cette persistance à refuser d'exécuter vos tâches, alors que l'absence de risque vous avait été exposée à deux reprises, a engendré des perturbations au sein de l'activité production alors que cette synthèse stratégique (lot de validation d'un nouveau produit) pour le site était déjà en retard. Dans le cadre de votre activité, vous réalisez un travail en équipe, vous ne pouvez pas systématiquement refuser de réaliser des tâches qui doivent par la suite être effectuées par vos collègues. Par votre attitude, vos collègues et ces derniers jours votre hiérarchie se voient contraints de vous confier des tâches secondaires. Une telle attitude n'est pas compatible avec vos fonctions puisqu'elle induit une charge de travail supplémentaire pour vos collègues. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisqu'il a été porté à notre connaissance que vous étiez coutumier du fait et que vous tentiez d'entraîner vos collègues dans cette spirale négative. Nous avons déroulé auprès de l'ensemble du personnel dont vous faites partie, une formation aux risques d'exposition aux produits dans laquelle il était exposé les consignes à respecter (notamment le port des équipements de protection individuelle) et les investissements réalisés. À ce titre, votre comportement n'est plus compréhensible. Dès lors, nous ne saurions tolérer une telle attitude qui entraîne une démotivation de vos collègues. Cette attitude répétée et injustifiée de réaliser votre activité compromet le fonctionnement de notre entreprise et nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des manquements aux obligations professionnelles. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer vous sera réglé aux échéances normales de paye, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. » Par requête du 8 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : A titre principal : - juger le licenciement de M. [K] nul en raison de la violation de sa liberté fondamentale d'expression, - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, A titre subsidiaire : - juger le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, En tout état de cause : - condamner la société VLG Chem à verser à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité la somme de 10 000 euros, - juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, assortis, à titre de condamnation, de l'anatocisme, - exécution provisoire, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir. La société VLG Chem avait, quant à elle, demandé que M. [K] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les éventuels dépens, - débouté la société VLG Chem de ses demandes. M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 2 mars 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er février 2022 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes et mis à sa charge les dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger le licenciement de M. [K] nul en raison de la violation de sa liberté fondamentale d'expression, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, A titre subsidiaire, - juger le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant de 25 000 euros, En tout état (de cause), - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité la somme de 10 000 euros, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem aux éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir. Les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 par la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem, au-delà des délais légaux, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 5 octobre 2022. Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 14 décembre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la communication des dernières conclusions de première instance de l'intimée Par message RPVA du 6 décembre 2023, le conseil de l'intimée a produit ses dernières conclusions de première instance (n°3) en faisant valoir que l'effet dévolutif de l'appel oblige la cour à statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé qui n'a pas conclu en appel ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges. Par messages RPVA du 15 décembre 2023, le conseil de l'appelant a indiqué que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la société PCAS, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, sans pouvoir développer d'autres moyens. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. Les conclusions qu'elle a prises en première instance ne peuvent être admises au débat devant la cour d'appel. En conséquence, les conclusions n°3 présentée par la société VLG Chem seront écartées des débats, ainsi que les pièces produites par cette société. Sur le licenciement Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en contestant la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient que les deuxième et troisième motifs de licenciement constituent une violation de sa liberté fondamentale d'expression. Les motifs tendant à la nullité du licenciement seront étudiés en premier lieu. Sur la nullité du licenciement L'article L. 1235-3-1 du code du travail énonce les cas, limitatifs, dans lesquels le licenciement est entâché d'une nullité, comprenant la violation d'une liberté fondamentale du salarié. L'article L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » L'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. La lettre de licenciement énonce que 'le vendredi 1er février 2019, vous étiez affecté sur la pesée de l'estrone. Vous refusez néanmoins de réaliser ce travail en invoquant un problème de ventilation et alertez votre hiérarchie". M. [K] soutient qu'il lui est ainsi reproché d'avoir alerté sa hiérarchie de l'existence d'un problème de santé et de sécurité et donc d'avoir exercé sa liberté d'expression. Or la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [K] d'avoir alerté sa hiérarchie d'autant qu'à la suite de l'alerte, l'employeur a consulté le service chargé de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité (EHS). Il est en réalité reproché à M. [K] d'avoir persisté dans son refus d'exécution de la tâche demandée alors que l'EHS avait indiqué qu'il n'y avait aucun risque d'exposition, que le salarié avait été reçu par son supérieur hiérarchique et qu'il avait exigé de rencontrer lui-même l'EHS ainsi que le service RH. M. [K] estime que le fait que la lettre de licenciement énonce qu'il tenterait "d'entraîner [ses] collègues dans cette spirale négative" est une nouvelle atteinte à l'exercice de sa liberté d'expression puisqu'il lui est reproché d'avoir évoqué avec ses collègues des problèmes de santé et de sécurité. Or ces quelques mots ne peuvent être isolés du reste de la phrase et sortis du contexte du paragraphe dans lequel ils s'insèrent. La lettre de licenciement reproche en réalité à M. [K] d'être coutumier des refus de réalisation de tâches, ce qui a pour effet de reporter les tâches qu'il refuse sur ses collègues et conduit à ne lui confier que des tâches secondaires. Il est reproché à M. [K], non pas d'évoquer les problèmes de sécurité avec ses collègues, mais de tenter d'entraîner ces derniers dans la même spirale de refus de tâches que lui, la phrase complète étant, dans le paragraphe relatif au grief : "Par votre attitude, vos collègues et ces derniers jours votre hiérarchie se voient contraints de vous confier des tâches secondaires. Une telle attitude n'est pas compatible avec vos fonctions puisqu'elle induit une charge de travail supplémentaire pour vos collègues. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un acte isolé puisqu'il a été porté à notre connaissance que vous étiez coutumier du fait et que vous tentiez d'entraîner vos collègues dans cette spirale négative." Faute pour la société d'avoir porté atteinte à la liberté d'expression de M. [K], ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, par confirmation de la décision entreprise. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. M. [K] conteste la réalité et le sérieux des trois griefs énoncés dans sa lettre de licenciement. - sur les faits du 29 janvier 2019 La lettre de licenciement reproche en premier lieu à M. [K], après avoir avisé sa hiérarchie de la présence de traces de poudre autour d'un isolateur lors de la fabrication du produit Stel-1, d'avoir refusé de nettoyer la zone incriminée en s'équipant des protections individuelles adéquates, la tâche devant dès lors être réalisée par un de ses collègues. M. [K] conteste avoir constaté des traces de poudre autour de l'isolateur et soutient que sa hiérarchie ne lui a jamais demandé de nettoyer des traces de poudre. Il fait valoir que le grief résulte d'une confusion faite par la hiérarchie entre plusieurs incidents de production et critique l'attestation établie par M. [H], produite par l'employeur en première instance. L'employeur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne peut de ce fait produire aucune pièce justifiant de la réalité du grief. Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision, pour l'ensemble des griefs, par le fait que M. [K] disposait des équipements individuels de protection, qu'il n'a pas effectué les tâches qui lui étaient demandées et que cela a entraîné des retards dans la fabrication, alors qu'il était un élément de la chaîne de fabrication. L'appelant produit quant à lui : - un courrier de M. [J] [E], délégué syndical qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, qui relate que M. [K] a indiqué qu'il n'était pas affecté au poste concerné le 29 janvier 2019, ce dont il a eu confirmation par les témoignages de M. [O] son supérieur hiérarchique direct et M. [N], l'un de ses collègues affecté au poste ; que s'agissant de la demande de nettoyage de la vanne, il semble y avoir des contradictions sur son identification et sur la date à laquelle l'incident se serait produit, un responsable du service EHS n'ayant pu lui donner d'éléments (pièce 19), - une attestation de M. [A] [M], conducteur d'appareil des industries chimiques, qui relate que le 29 janvier 2019 la vanne polluée par la poudre a été détectée et nettoyée en début de quart de nuit et que M. [K] n'a aucun lien avec cet incident ; qu'au matin la structure de l'isolateur était propre et n'avait aucune trace de poudre (pièce 43). Au regard de ces éléments, le grief ne peut être considéré comme établi. - sur les faits du 1er février 2019 La lettre de licenciement reproche à M. [K] d'avoir refusé de réaliser la pesée de l'estrone malgré l'avis de l'EHS sur le fait qu'il n'existait aucun risque d'exposition dès lors que le mode opératoire mis en place par la société pour effectuer la manipulation était respecté, et de n'avoir réalisé le travail qu'au bout de 3 heures, après avoir été reçu par son supérieur M. [H], avoir exigé de rencontrer lui-même le responsable EHS et la responsable des ressources humaines. M. [K] fait valoir qu'il avait été affecté à la pesée de l'estrone alors que son habilitation pour ce type de tâche n'avait pas été validée. Il produit en pièce 20 une fiche "habilitation opérateurs aux conditionnements" le concernant pour un début d'habilitation au 13 mai 2016 dont aucune rubrique n'est remplie. En tout état de cause, il produit la fiche "préparation des charges pour les produits potent à l'atelier 08" qu'il déclare lui avoir été remise le 1er février 2019, qui décrit les étapes à respecter pour la pesée des produits et mentionne qu'il faut fermer les registres des aspirations (pièce 10). Il indique qu'en matière de risques chimiques, la mise en place de dispositifs de captage des polluants au plus près de leurs points d'émission doit être privilégiée afin de permettre d'éviter que ceux-ci ne soient mis en suspension dans l'air et inhalés par les opérateurs. Il produit en ce sens la circulaire de la Direction des relations du travail du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (pièce 32) et les attestations de deux collègues, MM. [M] et [P] [Z], qui exposent que l'aspiration est absolument obligatoire en salle de pesée car elle protège les autres collègues de la pollution de l'air contaminé (pièces 43 et 44). Il estime justifié d'avoir alerté sa hiérarchie de cette difficulté et d'avoir demandé au service EHS la confirmation de la compatibilité de la nouvelle procédure prévoyant la fermeture des registres des aspirations aux règles de santé et de sécurité. Il est constant que la contradiction entre les nouvelles procédures et les règles habituelles justifiait une vérification auprès du service EHS et que M. [K] a finalement accompli la tâche. En outre, M. [K] explique que la pesée de l'estrone était préparée bien en avance de la production, de sorte que les faits du 1er février 2019 n'ont pas retardé la production, ce que confirment MM. [M] et [Z] dans leurs attestations. Dans ces conditions, le grief ne peut être considéré comme valablement établi. - sur la persistance d'un comportement de refus d'exécution des tâches et la tentative d'entraîner ses collègues dans une spirale négative La lettre de licenciement indique que M. [K] refuse d'effectuer des tâches qui doivent être confiées à d'autres collègues et qu'en conséquence, il ne se voit confier que des tâches secondaires ; que cette attitude induit des charges supplémentaires pour ses collègues ; que son attitude n'est pas isolée puisqu'il a été porté à la connaissance de l'employeur qu'il est coutumier du fait et qu'il tente d'entraîner ses collègues dans cette spirale négative. Ainsi que le fait valoir M. [K], aucun fait précis et matériellement vérifiable n'est ainsi évoqué. M. [K] ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement, que son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été coutumier du fait d'entraîner ses collègues dans une spirale négative, qu'une telle attitude est contredite par les comptes rendus d'évaluation qui ont été produits par l'employeur suite à un jugement avant dire droit du 19 avril 2021. Il ressort en effet de ses évaluations 2016 et 2017 que M. [K] était rigoureux, volontaire, organisé dans son travail, respectueux des règles, avait une bonne maîtrise en hygiène industrielle, tenait très bien son poste et avait une bonne autonomie et un bon sens d'équipe (pièces 40 et 41). MM. [M] et [Z] attestent que M. [K] n'a jamais voulu entraîner ses collègues dans aucune action et revendication. Le grief n'est donc pas établi. Aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant matériellement établi, il convient d'infirmer la décision de première instance et de dire que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte. L'ancienneté de M. [K] a été reprise au 6 juin 2016, date de son premier contrat de travail à durée déterminée. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois, préavis compris. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui revient est comprise entre 3 mois minimum et 3,5 mois maximum de son salaire brut s'élevant à 2 674,81 euros par mois. M. [K] était âgé de 50 ans au moment du licenciement. Inscrit à Pôle emploi à compter du 7 mai 2019, il a perçu une allocation de retour à l'emploi de 16 jours du 23 août 2019 au 30 novembre 2019, ayant travaillé en intérim de manière continue du 23 avril 2019 au 31 décembre 2019, déclarant avoir retrouvé une situation professionnelle stable avec un contrat à durée indéterminée en janvier 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour évalue l'indemnité due au salarié à la somme de 8 500 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés les indemnités versées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur la violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. L'article R. 4412-76 du code du travail dispose que "L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79." M. [K] relate que dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de fabrication, il devait manipuler des agents chimiques dont certains étaient classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ; qu'il a bénéficié d'une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail dès son embauche et devait porter des équipements de protection individuelle. Il relate avoir été contaminé au zuclomifène, produit toxique pour la reproduction qui peut entraîner une dégénération testiculaire et l'arrêt de la production de sperme, le médecin du travail ayant fait le constat que la situation de deux salariés était alarmante, en relation "quasi certaine" avec les CMR hormonaux. Il indique qu'excepté la mise en 'uvre d'une formation, il n'a eu connaissance d'aucune autre mesure prise par son employeur pour prévenir les risques liés à l'exposition aux agents CMR et propres à éviter une nouvelle contamination. Il souligne que 9 mois après l'alerte du médecin du travail, la mise à jour des procédures de prévention interne n'avait pas été achevée et que l'employeur ne produisait aucun rapport de mesurage. Il indique avoir subi un préjudice du fait de l'inquiétude liée à son taux anormalement bas de testostérone et réclame une indemnisation de 10 000 euros. Il ressort des pièces versées au débat par M. [K] que ce dernier a inscrit le 15 mars 2018 sur le cahier de consignes l'existence d'une contamination de la toile de l'essoreuse du zuclobo (zuclomifène) et de la zone en raison de la présence de poudre de ce produit hautement actif (pièce 34). Le compte-rendu d'analyse médicale du 21 mars 2018 montre que son taux de testostérone était anormalement bas (153 ng/dl pour des valeurs usuelles situées entre 262 et 870 ng/dl) (pièce 7). Par courriel du 26 mars 2018, un membre du service EHS a alerté le médecin du travail, lequel a reçu M. [K] le 4 avril 2018 et a demandé qu'une étude de poste soit réalisée pour identifier le contexte d'expositions aux CMR (pièce 8). Le médecin du travail est intervenu lors de la réunion du CHSCT du 19 avril 2018 en indiquant dans un courrier du même jour que les données "état de santé" de deux salariés étaient alarmantes, en relation quasi certaine avec les CMR hormonaux (pièce 23). Il attirait l'attention sur la nécessité de : - remettre à jour les procédures de prévention interne, - informer le personnel de la gravité de la situation de façon à faire prendre conscience à tous de l'impact attendu des mesures de prévention précitées, - mettre en conformité la société avec les dispositions de l'article R. 4412-76 du code du travail (mesurages) de façon urgente, afin de permettre une lisibilité explicite du niveau réel d'exposition aux CMR. Les membres du CHSCT ont demandé, outre des formations des salariés de l'entreprise à la manipulation des produits "potent" et à l'habillage et au deshabillage, la vérification d'un certain nombre de points par l'employeur (pièce 22). Lors de la réunion du CHSCT du 31 janvier 2019, certains points avaient été traités, l'amélioration de deux situations anormales (épandages accidentels et bouchage des filtres) était toujours en cours et demeuraient à améliorer les modes opératoires de débatissage des toiles d'essoreuse (pièce 24). En première instance, la société a produit des documents qui ne justifient pas de la réalisation des mesurages de la zone de l'unité dans laquelle M. [K] était affecté (pièces 26 à 27 du salarié). L'employeur ne justifie donc pas qu'il a satisfait à son obligation de sécurité. M. [K] reconnaît que son taux de testostérone est revenu à un niveau normal, sans préciser à quelle date. Deux proches de M. [K] attestent qu'il a été très angoissé et soucieux, stressé et perturbé suite à l'incident de contamination survenu en mars 2018 (pièces 38 et 39). Au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnisation de 1 000 euros sera allouée à M. [K], par infirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens de première instance. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel, tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem, qui sera également condamnée à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions n°3 et les pièces présentées par la société VLG Chem en première instance, Infirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [C] [K] du 21 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse, Dit que la société VLG Chem a manqué à son obligation de sécurité, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à payer à M. [C] [K] les sommes de : - 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Ordonne à la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [K] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, Dit qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie numérique à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, Condamne la société PCAS venant aux droits de la société VLG Chem à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1121-1, code du travail R4412-76, code du travail R1235-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R4412-76
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en commun : code du travail R4412-76
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Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.