Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 22/00054
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, M. [S] [C] (le salarié), salarié de la SASU [8] (l’employeur) en qualité de magasinier, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de l'amygdale droite (lymphome malin). S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur ou égal à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Compte tenu de l’avis favorable du CRRMP à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a décidé le 13 décembre 2019 de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, dont 10 % de coefficient professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « persistance d’une asthénie d’un syndrome anxieux et d’une hypofertilité ». L’employeur a contesté l’opposabilité de ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, dans les rapports caisse/employeur, l’a réduit à 40 % dont 10 % de coefficient professionnel. Le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse par décision du 13 décembre 2019 au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié. Par courrier recommandé envoyé le 2 février 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit en date du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse et dans l’attente, a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et a réservé les demandes des parties. Le 16 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié. Suite à une erreur de ce comité, le CRRMP de Bretagne autrement composé a rendu un nouvel avis le 6 mai 2024, cette fois-ci favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la maladie dont il est affecté est d'origine professionnelle ; - dire et juger que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par son employeur ; - fixer au maximum légal sa rente de maladie professionnelle ; - avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, ordonner une expertise médicale aux frais de l’employeur, avec mission d’usage et avec possibilité laissée à l’expert de s’adjoindre un sapiteur ; - condamner l'employeur à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Le salarié soutient que sa maladie a bien un lien direct et essentiel avec son travail habituel. Il invoque en ce sens l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024 venant confirmer celui déjà émis par le CRRMP des Pays de la Loire et observe que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ne lui est pas opposable compte tenu du principe de l’interdépendance des rapports caisse/employeur et caisse/ salarié. Il fait valoir que lorsque sa maladie est apparue en 2018, il travaillait depuis 2002 au sein de la même société en qualité de magasinier ; que son travail consistait notamment à la réception des cuirs et qu'il travaillait de manière permanente dans un local empoussiéré de particules de cuir, sans aucune ventilation ; qu’il n’était équipé d’aucune protection adaptée alors qu’il était amené à manipuler des cuirs tannés au chrome hexavalent, produit connu comme toxique, et qu’aucun contrôle ni mesure de surveillance de taux d’exposition aux produits toxiques n’avait été mis en place. Il souligne que de nombreuses études ont mis en évidence le caractère nocif pour la santé du chrome hexavalent et par conséquent sa nécessité de réduire son exposition pour les salariés ainsi que le caractère potentiellement cancérogène de l’exposition aux poussières de cuir des travailleurs de l’industrie du cuir. Il insiste sur le fait que lui-même ne présentait aucun facteur de risque ni aucune prédisposition au développement de sa maladie. Il ajoute que sa maladie est directement imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier ayant nécessairement eu conscience du danger auquel il l’exposait et n’ayant pris aucune mesure pour l’en protéger. Il rappelle qu’il est de notoriété publique que le chrome est un produit toxique potentiellement nocif pour l'être humain ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a mis en place une restriction quant à l'utilisation du chrome comme agent de tannage des peaux ; que les opérations de travail du cuir font partie des postes identifiés à risque cancérogène par l’INRS. Il ajoute que les restrictions mises en place par l’Union Européenne ont été transposées en droit interne dès 2008, l'article R. 4412-149 du code du travail déterminant la valeur limite d'exposition professionnelle au chrome VI et l’article R.4412-76 du même code instituant une obligation pour l’employeur de faire procéder à des contrôles réguliers sur le mesurage de l’exposition aux risques. Il reproche à son employeur de n’avoir pris pour autant aucune mesure pour le protéger, affirmant notamment que ce dernier n’a pas mis à sa disposition des gants de protection aux produits chimiques ni des masques de protection alors que les cuirs manipulés avaient fait l'objet d'un processus de tannage réalisé à l'aide de chrome ; qu'il n'a par ailleurs jamais été formé ou sensibilisé sur les dangers liés à son emploi et qu’aucun système de ventilation n’a été mis en place. Il observe que ce n’est que postérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle que des mesures de contrôle ont été mises en place, de sorte que l’employeur, qui n’a pas fait réaliser de mesure de concentration du chrome entre 2005 et 2021, n’est pas en mesure d’assurer l’absence d’exposition au risque au moment où il travaillait ; qu’en outre, les mesures de contrôle ont essentiellement porté sur l'exposition aux poussières de cuir et non sur la présence de chrome VI. Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 jun 2024, l’employeur demande au tribunal de : - écarter des débats et subsidiairement lui déclarer inopposable l'avis du CRRMP notifié le 28 mai 2024 ; - en tout état de cause, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il considère tout d’abord que le tribunal ne peut prendre en compte l’avis rendu par le CRRMP le 6 mai 2024, non sollicité par le tribunal, car aucun texte ne permet au comité de s’auto-saisir ou de revenir sur un avis précédemment rendu. L’employeur conteste ensuite le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, affirmant que le salarié n’a été exposé ni aux poussières de cuir ni au chrome hexavalent. Il invoque le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant statué en ce sens. Il ajoute que l’avis rendu par le premier CRRMP n’a pas pris en compte le fait que le salarié avait travaillé pendant plusieurs années en milieu agricole, de sorte que sa maladie pouvait être en lien avec l’utilisation de pesticides, sa pathologie figurant d’ailleurs dans un tableau de maladie professionnelle du régime agricole. Il relève que l'avis du CRRMP de Bretagne du 6 mai 2024 est en contradiction avec l'avis précédemment rendu par ce même comité et qui conclut pour sa part à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle. Il souligne enfin que l’existence d’un lien entre les contacts au chrome VI et l'apparition d'un lymphome malin n’est en l’état des données de la science pas établi. L'employeur affirme qu'il n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de cette maladie, contestant notamment tout manquement à une obligation de sécurité dès lors qu’un lien entre la survenance d’un lymphome au niveau des amygdales et une exposition aux poussières de cuir et/ou au chrome VI n’est pas scientifiquement établi. Il réfute pour les mêmes motifs toute conscience par lui du danger, rappelant que celle-ci doit s’apprécier in abstracto et en l’état des connaissances scientifiques notamment. Il affirme en tout état de cause avoir mis en place les mesures de prévention suffisantes ainsi qu’en atteste l’existence d’un taux d’exposition du salarié très faible et largement inférieur aux valeurs limites prescrites par la loi ainsi que cela a été confirmé par les différents relevés réalisés dans l’entreprise en 2020 et en 2021, y compris s’agissant du poste de travail occupé par le salarié. En réponse à l’argumentation du salarié sur le caractère tardif de ces relevés, il indique que d’une part, les processus internes n’ont pas changé et que d’autre part, il ne lui appartient pas de démontrer l’absence d’exposition, sauf à procéder à un renversement injustifié de la charge de la preuve. Il remet en cause les avis médicaux invoqués par le salarié, observant que ceux-ci se contentent de reprendre les dires du salariés sans rechercher les autres facteurs connus de ce type de maladie ; qu’ils ne font en outre qu’émettre de simples éventualités. Il affirme que le salarié disposait bien de gants de protection et que la présence de chrome VI pour chacun des cuirs livrés était contrôlé par le service assurance qualité. Il ajoute qu’eu égard au poste occupé, le salarié n’avait pas à être équipé des masques filtrants puisqu'il n'y était pas exposé. Aux termes de ses explications orales à l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse indique qu'il y a eu une confusion entre deux dossiers au niveau du CRRMP de Bretagne ; que l’avis du 6 mai 2024 ne peut être pris en compte. Elle avait précédemment demandé lors de l’audience du 5 mai 2023, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance au salarié et qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Sur l’origine professionnelle de la maladie En vertu du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur peut contester l’origine professionnelle de la pathologie dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est définitive vis à vis du salarié. En application de ce même principe, si par jugement, frappé d’appel, du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse par décision du 13 décembre 2019 au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié, motif pris de l’absence d’exposition aux risques, ce jugement est sans incidence sur le présent litige qui oppose le salarié à l’employeur, Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu'il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. En l’espèce, la maladie déclarée par le salarié ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable d’un CRRMP. Cet avis n’est pas versé aux débats. Il est en revanche partiellement reproduit dans le jugement rendu par le pôle social de Paris le 6 décembre 2021 statuant sur la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur et dont il ressort que l’avis a été rendu compte tenu des éléments suivants : “- de la pathologie présentée par l’interessé, lymphome non hodgkinien, - de la profession employé du service des stocks, - en l’absence de facteurs extra-professionnels identifiés, - des données de la littérature existante, - des expositions constatées au cours de son activité professionnelle après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.” Le CRRMP de Bretagne, saisi par le tribunal de céans dans le cadre de son jugement avant dire droit du 17 juillet 2023, a pour sa part, émis le 16 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, au motif que “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’état actuel des connaissances scientifiques disponibles ne permet pas de retenir avec certitude un éventuel lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et une exposition au chrome hexavalent”. Contre toute attente, le tribunal a été rendu destinataire d’un nouvel avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024, qui retient cette fois-ci que : “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition aux produits phytosanitaires n’est pas suffisante pour être à l’origine de la pathologie. Par ailleurs, le comité confirme l’argumentation du précédent CRRMP et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”. Invité à faire valoir ses explications sur la transmission de ce nouvel avis non sollicité par le tribunal, il a été indiqué que c’était par erreur que ce dossier, déjà examiné le 16 février, avait été glissé dans la séance du 6 mai. Si ces deux avis ont été portés à la connaissance des parties qui ont donc ainsi été mises en mesure de faire valoir toutes les observations qu’elles estimaient utiles, il convient de relever, outre le fait que ce nouvel avis rendu par le CRRMP de Bretagne n’a pas été sollicité par le tribunal, que les pièces visées par le comité dans ses deux avis ne sont pas les mêmes (le rapport circonstancié de l’employeur n’étant notamment pas visé dans l’avis du 6 mai 2024) et que surtout, la caisse a fait état à l’audience d’une probable confusion entre deux dossiers distincts, de sorte qu’il n’est finalement nullement certain que cet avis se rapporte bien au dossier litigieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter purement et simplement des débats le second avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024. Le tribunal n’étant par ailleurs pas lié par les avis rendus par le CRRMP, il convient de statuer au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, étant rappelé que la présomption du caractère professionnel de la pathologie ne peut s'exercer dans le cadre d'une maladie hors tableau et qu’il appartient donc au salarié d'apporter les éléments permettant de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail. En l’espèce, il est constant que le salarié est employé depuis 2004 au sein de l’entreprise ; qu’il a occupé le poste d'opérateur de commandes manutentionnaire jusqu'à la fin de l'année 2007 ; qu’à compter du 3 janvier 2008, il a exercé la fonction de magasinier, ceci jusqu'au 10 octobre 2018, date de son arrêt de travail. En qualité de magasinier, le salarié était en charge de la réception des cuirs et de la gestion des stocks. Il devait notamment préparer les différents cuirs en les mettant en place sur des chevalets afin qu'ils puissent être distribués aux coupeuses pour la production des sacs. Le salarié met en avant le fait que dans le cadre de son travail de magasinier, il a été exposé de façon habituelle aux poussières de cuir ainsi qu’au chrome hexavalent. Il fait état de plusieurs études épidémiologiques qui ont mis en évidence le caractère potentiellement cancérogène de l’exposition aux poussières de cuir, du fait d’un risque accru de cancer bien qu’aucun lien scientifique n’est à ce jour été clairement établi. C’est ainsi que dans une étude du département santé travail de l'institut de veille sanitaire (DTS-InVS) de septembre 2005, il est indiqué que “plusieurs études ont mis en évidence une forte association entre exposition professionnelle aux poussières de cuir et risque de cancer naso-sinusien (cf. Page 2)”. Cette même étude rappelle que “les poussières de cuir n’ont pas été spécifiquement évaluées par le [7] ([7]) quant à leur cancérogénicité mais la fabrication et la réparation de chaussures sont classés comme classées cancérogènes pour l’homme en raison des risques élevés de cancer naso-sinusiens observés dans cette industrie, particulièrement chez les personnes fortement exposées aux poussières de cuir”. De la même façon, le bureau international du travail rappelle dans sa 3e édition de l'encyclopédie de sécurité et de santé (cf. pièce n° 25 du salarié), dans le chapitre relatif au travail du cuir, de la fourrure et de la chaussure que « les poussières dégagées par les substances tannantes végétales, le chaulage, les poussières de cuir et les vapeurs de produits chimiques utilisés dans les divers traitements sont susceptibles de provoquer des bronchites chroniques. (...) Le [7], dans une évaluation sur l'industrie du tannage du cuir au début des années 80, a conclu que rien ne permettait d'établir un lien de cause à effet entre le tannage du cuir et le cancer des voies nasales ([7], 1981). Depuis lors, des rapports et des études épidémiologiques ont mis en évidence un risque accru de cancer chez les travailleurs des industries du tannage et du finissage du cuir, notamment le cancer du poumon, des voies nasales et des sinus et le cancer du pancréas, causés par les poussières et le tannage du cuir (Mikoczy et coll, 1996), le cancer de la vessie et celui des testicules, en raison des colorants ou des solvants utilisés dans le finissage (Stern et coll, 1987). A ce jour, aucune de ces associations n'a été clairement établie. » L’existence d’un lien possible entre les poussières de cuir et les risques de cancers de la cavité nasale et sinus paranasal est désormais mentionné dans le tableau publié par le [7] en décembre 2011 et mis à jour le 18 juillet 2022 (pièce 24 de l'employeur). Cependant, outre le fait que les différentes études produites font état d’un lien possible avec l’apparition de cancers de la cavité nasale et des sinus et non de l’amygdale, l’employeur démontre que compte tenu du poste occupé, le salarié a été peu ou pas exposé à ces poussières de cuir. C’est ainsi que suite à la déclaration de maladie professionnelle, un mesurage a été réalisé en mai 2019 au sein de l’entreprise par le [10] ([10]) sur le niveau d'exposition aux poussières de cuir et que s’agissant du poste de magasinier, il a été conclu à l’absence d’exposition au risque. De même, dans son rapport du 23 novembre 2020, l’APAVE conclut au fait que “pour tous les mesurages, les critères de validation normatifs ont été respectés ». De même, dans son étude du 11 mai 2021, la CARSAT des Pays de la Loire a également conclut au fait que : « les niveaux d'exposition aux poussières inhalables des opérateurs sont faibles : ils sont inférieurs à 5% de la valeur limite réglementaire en vigueur et inférieurs à 10% de la valeur de référence proposée par l'Anses. » L’employeur démontre ainsi que les différents mesurages effectués au sein de l’entreprise n’ont pas permis de mettre en évidence une exposition problématique aux poussières de cuir s’agissant du poste occupé. Il convient de rappeler que les poussières de cuir n’ont pas de valeurs limites d'exposition professionnelle dédiées, de sorte que ce sont donc les valeurs limites d'exposition professionnelle pour les poussières dites sans effet spécifique (PSES) qui doivent s’appliquer. L’ancien article R. 232-5-5 et l’ article R.4222-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige disposaient que « dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air » (valeur moyenne d'exposition sur 8 heures de travail par jour). S’il est exact que ces opérations de mesurage sont toutes postérieures à la déclaration de maladie professionnelle du salarié, de sorte qu’elles ne peuvent attester d’une absence d’exposition au moment où il travaillait, ce dernier ne conteste pas les affirmations de l’employeur selon lesquelles “les processus internes n’auraient pas changé”. De même, s’il produit aux débats une attestation d’un collègue rédigée le 21 décembre 2021 qui indique « concernant les poussières de cuir, la SAS [8] n'a pas installé de ventilation sur le poste de ''dégroupage'' de [Localité 4]. (...) À ma connaissance, seuls deux contrôles de mesurage du taux de poussières de cuir ont été effectués depuis l'arrêt en maladie de [S] [C] », il n’est pas fait état de ce que depuis sa déclaration de maladie professionnelle, un système de ventilation aurait été effectivement mis en place, de nature à rendre inopérants les résultats des différentes études de mesurage effectuées par l’employeur après avril 2019. Le salarié ne produit par ailleurs aucune autre pièce, y compris des attestations de collègues, faisant état d’une forte concentration de poussières de cuir ni même d’une gêne respiratoire en lien avec celle-ci. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve que le salarié aurait été exposé dans le cadre de son travail de manière importante aux poussières de cuir, de nature à créer un risque pour sa santé. Sur l’exposition au chrome hexavalent S’agissant de l’exposition au chrome hexavalent, il doit être tenu pour établi au vu des différentes pièces produites que ce produit est reconnu comme toxique et cancérogène avéré pour l’homme et est identifié comme agent chimique CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction), raison pour laquelle il est spécialement réglementé. Toutefois, s’agissant de la présence de chrome VI, l’employeur justifie avoir mis en place depuis plusieurs années un contrôle strict de l’état des cuirs en amont ainsi que cela est confirmé par l’inspecteur du travail lui-même dans son courrier du 2 février 2022 (cf. pièce n°29 du salarié). Il est par ailleurs constant, et cela ressort également du courrier de l’inspecteur du travail, que les articles contenant des parties en cuir susceptibles d'entrer en contact avec la peau et contenant du chrome VI dans des concentrations supérieures ou égales à 3mg/kg ne peuvent plus, depuis 2014, être mis sur le marché européen. Si aux termes de ce même courrier, l’inspecteur du travail relève que “pour la période antérieure à 2015, des incertitudes existent tant sur la qualité, s'agissant de leur teneur en chrome hexavalent, des cuirs entrants que sur les conditions de stockage et de vieillissement de ceux entreposés à [Localité 4] et [Localité 9]. Une éventuelle exposition antérieure à des cuirs contenant du chrome VI dans des concentrations supérieures ou égales à 3mg/kg ne peut être exclue”, cet élément n’est pas suffisant pour conclure à une réelle exposition alors que figure également dans les pièces communiquées par ce salarié (sa pièce n°3) une attestation du médecin du travail aux termes de laquelle ce dernier atteste le 12 juillet 2019 de “la recherche par l’entreprise depuis 2008 de Chrome VI sur cuir entrant (autodétection)” . Enfin, s’il est admis que même les peaux tannées au chrome trivalent peuvent, du fait d’un mécanisme d’oxygénation, libérer secondairement du chrome hexavalent, de sorte qu’indépendamment du contrôle de l’état des cuirs entrants, une exposition au chrome hexavalent demeure possible, l’employeur démontre au cas d’espèce, par la production d’étude réalisée par la CARSAT des Pays de la Loire le 11 mai 2021 (cf. La pièce n°10 de l’employeur) que s’agissant du poste de magasinier occupé par le salarié, le niveau d’exposition mesuré était très inférieur à la valeur limite d’exposition professionnelle, voire “à la limite de détection de la technique analytique utilisée” à la différence des postes de coupe ou de refente des cuirs où les niveaux d'exposition des opérateurs au chrome hexavalent peuvent être significatifs et que les mesures d'ambiance réalisées montrent que la pollution en chrome hexavalent ne semble pas se diffuser dans l'atelier. Dans ces conditions, le fait que le salarié n’ait pas été équipé de masque, ce qui n’est pas discuté, n’est pas de nature à expliquer l’apparition de la maladie. Il est exact que l’employeur aurait dû mettre en place bien avant, à tout le moins à partir de l’année 2010, des opérations régulières de mesure de l’exposition de ses salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application de l’article R.4412-76 du code du travail et que faute de l’avoir fait, il ne peut garantir l’absence de toute exposition. Pour autant, ceci ne saurait suffire à établir, à défaut d’autre élément, que le salarié aurait été effectivement exposé de façon habituelle dans ses conditions de travail au chrome hexavalent, sauf à procéder de façon purement hypothétique. De même, si le salarié met en avant l’absence d’autres facteurs extra-professionnels connus et le fait qu’il soit jeune, ce dernier élément n’est pas non plus significatif alors qu’il ressort des pièces par lui même produites et notamment de l’avis du chef de service pathologie professionnelle santé au travail du CHU d’[Localité 6] en date du 20 février 2019 que le fait que la pathologie survienne chez un sujet jeune “est classique pour le lymphome” (cf. sa pièce n°1). En outre, ainsi que le relève l’employeur, aucun lien n’a pour l’heure été scientifiquement établi entre l’apparition d’un cancer de l’amygdale et l’exposition aux poussières de cuir/ et ou au chrome hexavalent. En effet, selon la classification du CIRC par localisations cancéreuses, l’exposition aux poussières de cuir et au chrome hexavalent, si elle présente des risques cancérogènes, ne sont pas mises lien avec les cancers de l’amygdale mais avec les cancers de la cavité nasale et sinus paranasal et les cancers du poumon. Au contraire, à propos de ce type de cancer, le tableau mentionne, comme agent cancérogène, le virus du papillome humain de type 16. Or, l’employeur produit sur ce point plusieurs avis médicaux allant dans le même sens, réfutant tout lien sientifique établi entre l’exposition au chrome et établissant au contraire un lien entre l’apparition de ce type de pathologie et des infections virales (cf. ses pièces n°13 et 29, “de façon classique, les lymphomes non Hodgkiniens de l'amygdale ont des facteurs de risques constitués par des infections virales, hépatites, EBV, HIV, dans la majorité des cas (...) On pourra regretter dans ce dossier qu'il n'est pas fait mention d'aucune exploration de ces facteurs de risque : nous n'avons pas les sérologies des hépatites »). Il démontre également, article à l’appui (cf. Sa pièce n°23) qu’en 2019, selon un médecin ORL, les cancers de l'amygdale étaient en nette augmentation et que 34% de ces nouveaux cancers étaient attribuables au virus du papillome humain d’après l’institut national du cancer. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’eu égard au poste occupé et à ses conditions de travail, l’existence d’une lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le salarié et son travail habituel au sein de la société n’est pas suffisamment établie au cas d’espèce. Dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’est pas retenu, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le salarié succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ECARTE des débats l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 6 mai 2024 ; DÉBOUTE M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 23 Septembre 2024 N° RG 22/00054 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GXWT AFFAIRE : [S] [C] C/ S.A.S.U. [8] Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Not. aux parties (LR) : CC [S] [C] CC S.A.S.U. [8] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE CC Me Guillaume ROLLAND CC Me F-X. CHEDANEAU Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Guillaume ROLLAND, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : S.A.S.U. [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me F-X. CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par [W] [U], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024. JUGEMENT du 23 Septembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, M. [S] [C] (le salarié), salarié de la SASU [8] (l’employeur) en qualité de magasinier, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de l'amygdale droite (lymphome malin). S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis de son médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était supérieur ou égal à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Compte tenu de l’avis favorable du CRRMP à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a décidé le 13 décembre 2019 de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, dont 10 % de coefficient professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « persistance d’une asthénie d’un syndrome anxieux et d’une hypofertilité ». L’employeur a contesté l’opposabilité de ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, dans les rapports caisse/employeur, l’a réduit à 40 % dont 10 % de coefficient professionnel. Le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse par décision du 13 décembre 2019 au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié. Par courrier recommandé envoyé le 2 février 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit en date du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse et dans l’attente, a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et a réservé les demandes des parties. Le 16 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié. Suite à une erreur de ce comité, le CRRMP de Bretagne autrement composé a rendu un nouvel avis le 6 mai 2024, cette fois-ci favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - constater que la maladie dont il est affecté est d'origine professionnelle ; - dire et juger que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par son employeur ; - fixer au maximum légal sa rente de maladie professionnelle ; - avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, ordonner une expertise médicale aux frais de l’employeur, avec mission d’usage et avec possibilité laissée à l’expert de s’adjoindre un sapiteur ; - condamner l'employeur à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Le salarié soutient que sa maladie a bien un lien direct et essentiel avec son travail habituel. Il invoque en ce sens l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024 venant confirmer celui déjà émis par le CRRMP des Pays de la Loire et observe que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ne lui est pas opposable compte tenu du principe de l’interdépendance des rapports caisse/employeur et caisse/ salarié. Il fait valoir que lorsque sa maladie est apparue en 2018, il travaillait depuis 2002 au sein de la même société en qualité de magasinier ; que son travail consistait notamment à la réception des cuirs et qu'il travaillait de manière permanente dans un local empoussiéré de particules de cuir, sans aucune ventilation ; qu’il n’était équipé d’aucune protection adaptée alors qu’il était amené à manipuler des cuirs tannés au chrome hexavalent, produit connu comme toxique, et qu’aucun contrôle ni mesure de surveillance de taux d’exposition aux produits toxiques n’avait été mis en place. Il souligne que de nombreuses études ont mis en évidence le caractère nocif pour la santé du chrome hexavalent et par conséquent sa nécessité de réduire son exposition pour les salariés ainsi que le caractère potentiellement cancérogène de l’exposition aux poussières de cuir des travailleurs de l’industrie du cuir. Il insiste sur le fait que lui-même ne présentait aucun facteur de risque ni aucune prédisposition au développement de sa maladie. Il ajoute que sa maladie est directement imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier ayant nécessairement eu conscience du danger auquel il l’exposait et n’ayant pris aucune mesure pour l’en protéger. Il rappelle qu’il est de notoriété publique que le chrome est un produit toxique potentiellement nocif pour l'être humain ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a mis en place une restriction quant à l'utilisation du chrome comme agent de tannage des peaux ; que les opérations de travail du cuir font partie des postes identifiés à risque cancérogène par l’INRS. Il ajoute que les restrictions mises en place par l’Union Européenne ont été transposées en droit interne dès 2008, l'article R. 4412-149 du code du travail déterminant la valeur limite d'exposition professionnelle au chrome VI et l’article R.4412-76 du même code instituant une obligation pour l’employeur de faire procéder à des contrôles réguliers sur le mesurage de l’exposition aux risques. Il reproche à son employeur de n’avoir pris pour autant aucune mesure pour le protéger, affirmant notamment que ce dernier n’a pas mis à sa disposition des gants de protection aux produits chimiques ni des masques de protection alors que les cuirs manipulés avaient fait l'objet d'un processus de tannage réalisé à l'aide de chrome ; qu'il n'a par ailleurs jamais été formé ou sensibilisé sur les dangers liés à son emploi et qu’aucun système de ventilation n’a été mis en place. Il observe que ce n’est que postérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle que des mesures de contrôle ont été mises en place, de sorte que l’employeur, qui n’a pas fait réaliser de mesure de concentration du chrome entre 2005 et 2021, n’est pas en mesure d’assurer l’absence d’exposition au risque au moment où il travaillait ; qu’en outre, les mesures de contrôle ont essentiellement porté sur l'exposition aux poussières de cuir et non sur la présence de chrome VI. Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 jun 2024, l’employeur demande au tribunal de : - écarter des débats et subsidiairement lui déclarer inopposable l'avis du CRRMP notifié le 28 mai 2024 ; - en tout état de cause, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il considère tout d’abord que le tribunal ne peut prendre en compte l’avis rendu par le CRRMP le 6 mai 2024, non sollicité par le tribunal, car aucun texte ne permet au comité de s’auto-saisir ou de revenir sur un avis précédemment rendu. L’employeur conteste ensuite le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, affirmant que le salarié n’a été exposé ni aux poussières de cuir ni au chrome hexavalent. Il invoque le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant statué en ce sens. Il ajoute que l’avis rendu par le premier CRRMP n’a pas pris en compte le fait que le salarié avait travaillé pendant plusieurs années en milieu agricole, de sorte que sa maladie pouvait être en lien avec l’utilisation de pesticides, sa pathologie figurant d’ailleurs dans un tableau de maladie professionnelle du régime agricole. Il relève que l'avis du CRRMP de Bretagne du 6 mai 2024 est en contradiction avec l'avis précédemment rendu par ce même comité et qui conclut pour sa part à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle. Il souligne enfin que l’existence d’un lien entre les contacts au chrome VI et l'apparition d'un lymphome malin n’est en l’état des données de la science pas établi. L'employeur affirme qu'il n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de cette maladie, contestant notamment tout manquement à une obligation de sécurité dès lors qu’un lien entre la survenance d’un lymphome au niveau des amygdales et une exposition aux poussières de cuir et/ou au chrome VI n’est pas scientifiquement établi. Il réfute pour les mêmes motifs toute conscience par lui du danger, rappelant que celle-ci doit s’apprécier in abstracto et en l’état des connaissances scientifiques notamment. Il affirme en tout état de cause avoir mis en place les mesures de prévention suffisantes ainsi qu’en atteste l’existence d’un taux d’exposition du salarié très faible et largement inférieur aux valeurs limites prescrites par la loi ainsi que cela a été confirmé par les différents relevés réalisés dans l’entreprise en 2020 et en 2021, y compris s’agissant du poste de travail occupé par le salarié. En réponse à l’argumentation du salarié sur le caractère tardif de ces relevés, il indique que d’une part, les processus internes n’ont pas changé et que d’autre part, il ne lui appartient pas de démontrer l’absence d’exposition, sauf à procéder à un renversement injustifié de la charge de la preuve. Il remet en cause les avis médicaux invoqués par le salarié, observant que ceux-ci se contentent de reprendre les dires du salariés sans rechercher les autres facteurs connus de ce type de maladie ; qu’ils ne font en outre qu’émettre de simples éventualités. Il affirme que le salarié disposait bien de gants de protection et que la présence de chrome VI pour chacun des cuirs livrés était contrôlé par le service assurance qualité. Il ajoute qu’eu égard au poste occupé, le salarié n’avait pas à être équipé des masques filtrants puisqu'il n'y était pas exposé. Aux termes de ses explications orales à l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse indique qu'il y a eu une confusion entre deux dossiers au niveau du CRRMP de Bretagne ; que l’avis du 6 mai 2024 ne peut être pris en compte. Elle avait précédemment demandé lors de l’audience du 5 mai 2023, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance au salarié et qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Sur l’origine professionnelle de la maladie En vertu du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur peut contester l’origine professionnelle de la pathologie dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est définitive vis à vis du salarié. En application de ce même principe, si par jugement, frappé d’appel, du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse par décision du 13 décembre 2019 au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié, motif pris de l’absence d’exposition aux risques, ce jugement est sans incidence sur le présent litige qui oppose le salarié à l’employeur, Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu'il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. En l’espèce, la maladie déclarée par le salarié ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable d’un CRRMP. Cet avis n’est pas versé aux débats. Il est en revanche partiellement reproduit dans le jugement rendu par le pôle social de Paris le 6 décembre 2021 statuant sur la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur et dont il ressort que l’avis a été rendu compte tenu des éléments suivants : “- de la pathologie présentée par l’interessé, lymphome non hodgkinien, - de la profession employé du service des stocks, - en l’absence de facteurs extra-professionnels identifiés, - des données de la littérature existante, - des expositions constatées au cours de son activité professionnelle après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.” Le CRRMP de Bretagne, saisi par le tribunal de céans dans le cadre de son jugement avant dire droit du 17 juillet 2023, a pour sa part, émis le 16 février 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, au motif que “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’état actuel des connaissances scientifiques disponibles ne permet pas de retenir avec certitude un éventuel lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et une exposition au chrome hexavalent”. Contre toute attente, le tribunal a été rendu destinataire d’un nouvel avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024, qui retient cette fois-ci que : “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition aux produits phytosanitaires n’est pas suffisante pour être à l’origine de la pathologie. Par ailleurs, le comité confirme l’argumentation du précédent CRRMP et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”. Invité à faire valoir ses explications sur la transmission de ce nouvel avis non sollicité par le tribunal, il a été indiqué que c’était par erreur que ce dossier, déjà examiné le 16 février, avait été glissé dans la séance du 6 mai. Si ces deux avis ont été portés à la connaissance des parties qui ont donc ainsi été mises en mesure de faire valoir toutes les observations qu’elles estimaient utiles, il convient de relever, outre le fait que ce nouvel avis rendu par le CRRMP de Bretagne n’a pas été sollicité par le tribunal, que les pièces visées par le comité dans ses deux avis ne sont pas les mêmes (le rapport circonstancié de l’employeur n’étant notamment pas visé dans l’avis du 6 mai 2024) et que surtout, la caisse a fait état à l’audience d’une probable confusion entre deux dossiers distincts, de sorte qu’il n’est finalement nullement certain que cet avis se rapporte bien au dossier litigieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter purement et simplement des débats le second avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 6 mai 2024. Le tribunal n’étant par ailleurs pas lié par les avis rendus par le CRRMP, il convient de statuer au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, étant rappelé que la présomption du caractère professionnel de la pathologie ne peut s'exercer dans le cadre d'une maladie hors tableau et qu’il appartient donc au salarié d'apporter les éléments permettant de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail. En l’espèce, il est constant que le salarié est employé depuis 2004 au sein de l’entreprise ; qu’il a occupé le poste d'opérateur de commandes manutentionnaire jusqu'à la fin de l'année 2007 ; qu’à compter du 3 janvier 2008, il a exercé la fonction de magasinier, ceci jusqu'au 10 octobre 2018, date de son arrêt de travail. En qualité de magasinier, le salarié était en charge de la réception des cuirs et de la gestion des stocks. Il devait notamment préparer les différents cuirs en les mettant en place sur des chevalets afin qu'ils puissent être distribués aux coupeuses pour la production des sacs. Le salarié met en avant le fait que dans le cadre de son travail de magasinier, il a été exposé de façon habituelle aux poussières de cuir ainsi qu’au chrome hexavalent. Il fait état de plusieurs études épidémiologiques qui ont mis en évidence le caractère potentiellement cancérogène de l’exposition aux poussières de cuir, du fait d’un risque accru de cancer bien qu’aucun lien scientifique n’est à ce jour été clairement établi. C’est ainsi que dans une étude du département santé travail de l'institut de veille sanitaire (DTS-InVS) de septembre 2005, il est indiqué que “plusieurs études ont mis en évidence une forte association entre exposition professionnelle aux poussières de cuir et risque de cancer naso-sinusien (cf. Page 2)”. Cette même étude rappelle que “les poussières de cuir n’ont pas été spécifiquement évaluées par le [7] ([7]) quant à leur cancérogénicité mais la fabrication et la réparation de chaussures sont classés comme classées cancérogènes pour l’homme en raison des risques élevés de cancer naso-sinusiens observés dans cette industrie, particulièrement chez les personnes fortement exposées aux poussières de cuir”. De la même façon, le bureau international du travail rappelle dans sa 3e édition de l'encyclopédie de sécurité et de santé (cf. pièce n° 25 du salarié), dans le chapitre relatif au travail du cuir, de la fourrure et de la chaussure que « les poussières dégagées par les substances tannantes végétales, le chaulage, les poussières de cuir et les vapeurs de produits chimiques utilisés dans les divers traitements sont susceptibles de provoquer des bronchites chroniques. (...) Le [7], dans une évaluation sur l'industrie du tannage du cuir au début des années 80, a conclu que rien ne permettait d'établir un lien de cause à effet entre le tannage du cuir et le cancer des voies nasales ([7], 1981). Depuis lors, des rapports et des études épidémiologiques ont mis en évidence un risque accru de cancer chez les travailleurs des industries du tannage et du finissage du cuir, notamment le cancer du poumon, des voies nasales et des sinus et le cancer du pancréas, causés par les poussières et le tannage du cuir (Mikoczy et coll, 1996), le cancer de la vessie et celui des testicules, en raison des colorants ou des solvants utilisés dans le finissage (Stern et coll, 1987). A ce jour, aucune de ces associations n'a été clairement établie. » L’existence d’un lien possible entre les poussières de cuir et les risques de cancers de la cavité nasale et sinus paranasal est désormais mentionné dans le tableau publié par le [7] en décembre 2011 et mis à jour le 18 juillet 2022 (pièce 24 de l'employeur). Cependant, outre le fait que les différentes études produites font état d’un lien possible avec l’apparition de cancers de la cavité nasale et des sinus et non de l’amygdale, l’employeur démontre que compte tenu du poste occupé, le salarié a été peu ou pas exposé à ces poussières de cuir. C’est ainsi que suite à la déclaration de maladie professionnelle, un mesurage a été réalisé en mai 2019 au sein de l’entreprise par le [10] ([10]) sur le niveau d'exposition aux poussières de cuir et que s’agissant du poste de magasinier, il a été conclu à l’absence d’exposition au risque. De même, dans son rapport du 23 novembre 2020, l’APAVE conclut au fait que “pour tous les mesurages, les critères de validation normatifs ont été respectés ». De même, dans son étude du 11 mai 2021, la CARSAT des Pays de la Loire a également conclut au fait que : « les niveaux d'exposition aux poussières inhalables des opérateurs sont faibles : ils sont inférieurs à 5% de la valeur limite réglementaire en vigueur et inférieurs à 10% de la valeur de référence proposée par l'Anses. » L’employeur démontre ainsi que les différents mesurages effectués au sein de l’entreprise n’ont pas permis de mettre en évidence une exposition problématique aux poussières de cuir s’agissant du poste occupé. Il convient de rappeler que les poussières de cuir n’ont pas de valeurs limites d'exposition professionnelle dédiées, de sorte que ce sont donc les valeurs limites d'exposition professionnelle pour les poussières dites sans effet spécifique (PSES) qui doivent s’appliquer. L’ancien article R. 232-5-5 et l’ article R.4222-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige disposaient que « dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air » (valeur moyenne d'exposition sur 8 heures de travail par jour). S’il est exact que ces opérations de mesurage sont toutes postérieures à la déclaration de maladie professionnelle du salarié, de sorte qu’elles ne peuvent attester d’une absence d’exposition au moment où il travaillait, ce dernier ne conteste pas les affirmations de l’employeur selon lesquelles “les processus internes n’auraient pas changé”. De même, s’il produit aux débats une attestation d’un collègue rédigée le 21 décembre 2021 qui indique « concernant les poussières de cuir, la SAS [8] n'a pas installé de ventilation sur le poste de ''dégroupage'' de [Localité 4]. (...) À ma connaissance, seuls deux contrôles de mesurage du taux de poussières de cuir ont été effectués depuis l'arrêt en maladie de [S] [C] », il n’est pas fait état de ce que depuis sa déclaration de maladie professionnelle, un système de ventilation aurait été effectivement mis en place, de nature à rendre inopérants les résultats des différentes études de mesurage effectuées par l’employeur après avril 2019. Le salarié ne produit par ailleurs aucune autre pièce, y compris des attestations de collègues, faisant état d’une forte concentration de poussières de cuir ni même d’une gêne respiratoire en lien avec celle-ci. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve que le salarié aurait été exposé dans le cadre de son travail de manière importante aux poussières de cuir, de nature à créer un risque pour sa santé. Sur l’exposition au chrome hexavalent S’agissant de l’exposition au chrome hexavalent, il doit être tenu pour établi au vu des différentes pièces produites que ce produit est reconnu comme toxique et cancérogène avéré pour l’homme et est identifié comme agent chimique CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction), raison pour laquelle il est spécialement réglementé. Toutefois, s’agissant de la présence de chrome VI, l’employeur justifie avoir mis en place depuis plusieurs années un contrôle strict de l’état des cuirs en amont ainsi que cela est confirmé par l’inspecteur du travail lui-même dans son courrier du 2 février 2022 (cf. pièce n°29 du salarié). Il est par ailleurs constant, et cela ressort également du courrier de l’inspecteur du travail, que les articles contenant des parties en cuir susceptibles d'entrer en contact avec la peau et contenant du chrome VI dans des concentrations supérieures ou égales à 3mg/kg ne peuvent plus, depuis 2014, être mis sur le marché européen. Si aux termes de ce même courrier, l’inspecteur du travail relève que “pour la période antérieure à 2015, des incertitudes existent tant sur la qualité, s'agissant de leur teneur en chrome hexavalent, des cuirs entrants que sur les conditions de stockage et de vieillissement de ceux entreposés à [Localité 4] et [Localité 9]. Une éventuelle exposition antérieure à des cuirs contenant du chrome VI dans des concentrations supérieures ou égales à 3mg/kg ne peut être exclue”, cet élément n’est pas suffisant pour conclure à une réelle exposition alors que figure également dans les pièces communiquées par ce salarié (sa pièce n°3) une attestation du médecin du travail aux termes de laquelle ce dernier atteste le 12 juillet 2019 de “la recherche par l’entreprise depuis 2008 de Chrome VI sur cuir entrant (autodétection)” . Enfin, s’il est admis que même les peaux tannées au chrome trivalent peuvent, du fait d’un mécanisme d’oxygénation, libérer secondairement du chrome hexavalent, de sorte qu’indépendamment du contrôle de l’état des cuirs entrants, une exposition au chrome hexavalent demeure possible, l’employeur démontre au cas d’espèce, par la production d’étude réalisée par la CARSAT des Pays de la Loire le 11 mai 2021 (cf. La pièce n°10 de l’employeur) que s’agissant du poste de magasinier occupé par le salarié, le niveau d’exposition mesuré était très inférieur à la valeur limite d’exposition professionnelle, voire “à la limite de détection de la technique analytique utilisée” à la différence des postes de coupe ou de refente des cuirs où les niveaux d'exposition des opérateurs au chrome hexavalent peuvent être significatifs et que les mesures d'ambiance réalisées montrent que la pollution en chrome hexavalent ne semble pas se diffuser dans l'atelier. Dans ces conditions, le fait que le salarié n’ait pas été équipé de masque, ce qui n’est pas discuté, n’est pas de nature à expliquer l’apparition de la maladie. Il est exact que l’employeur aurait dû mettre en place bien avant, à tout le moins à partir de l’année 2010, des opérations régulières de mesure de l’exposition de ses salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application de l’article R.4412-76 du code du travail et que faute de l’avoir fait, il ne peut garantir l’absence de toute exposition. Pour autant, ceci ne saurait suffire à établir, à défaut d’autre élément, que le salarié aurait été effectivement exposé de façon habituelle dans ses conditions de travail au chrome hexavalent, sauf à procéder de façon purement hypothétique. De même, si le salarié met en avant l’absence d’autres facteurs extra-professionnels connus et le fait qu’il soit jeune, ce dernier élément n’est pas non plus significatif alors qu’il ressort des pièces par lui même produites et notamment de l’avis du chef de service pathologie professionnelle santé au travail du CHU d’[Localité 6] en date du 20 février 2019 que le fait que la pathologie survienne chez un sujet jeune “est classique pour le lymphome” (cf. sa pièce n°1). En outre, ainsi que le relève l’employeur, aucun lien n’a pour l’heure été scientifiquement établi entre l’apparition d’un cancer de l’amygdale et l’exposition aux poussières de cuir/ et ou au chrome hexavalent. En effet, selon la classification du CIRC par localisations cancéreuses, l’exposition aux poussières de cuir et au chrome hexavalent, si elle présente des risques cancérogènes, ne sont pas mises lien avec les cancers de l’amygdale mais avec les cancers de la cavité nasale et sinus paranasal et les cancers du poumon. Au contraire, à propos de ce type de cancer, le tableau mentionne, comme agent cancérogène, le virus du papillome humain de type 16. Or, l’employeur produit sur ce point plusieurs avis médicaux allant dans le même sens, réfutant tout lien sientifique établi entre l’exposition au chrome et établissant au contraire un lien entre l’apparition de ce type de pathologie et des infections virales (cf. ses pièces n°13 et 29, “de façon classique, les lymphomes non Hodgkiniens de l'amygdale ont des facteurs de risques constitués par des infections virales, hépatites, EBV, HIV, dans la majorité des cas (...) On pourra regretter dans ce dossier qu'il n'est pas fait mention d'aucune exploration de ces facteurs de risque : nous n'avons pas les sérologies des hépatites »). Il démontre également, article à l’appui (cf. Sa pièce n°23) qu’en 2019, selon un médecin ORL, les cancers de l'amygdale étaient en nette augmentation et que 34% de ces nouveaux cancers étaient attribuables au virus du papillome humain d’après l’institut national du cancer. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’eu égard au poste occupé et à ses conditions de travail, l’existence d’une lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le salarié et son travail habituel au sein de la société n’est pas suffisamment établie au cas d’espèce. Dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’est pas retenu, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le salarié succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ECARTE des débats l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 6 mai 2024 ; DÉBOUTE M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4412-76, code du travail R4412-149, code du travail R4222-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04856
en commun : code du travail R4412-76, code du travail R4412-149, code du travail R4222-10
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03223
en commun : code du travail R4412-76, code du travail R4412-149
- 31 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01634
en commun : code du travail R4412-149, code du travail R4222-10
- 6 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-16.142
en commun : code du travail R4412-76
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/15117
en commun : code du travail R4412-76
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00667
en commun : code du travail R4412-76
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00436
en commun : code du travail R4412-76
Mise à jour de la source le 2024-10-03T20:10:05.499Z.