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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mars 2024, n° 20/05324

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à l'accident du travail, consécutif à un incendie de friteuse au sein de la cuisine de la société [6], survenu le 19 décembre 2009, [F] [E] est décédé des suites de ses blessures le 20 janvier 2010.



Par courrier du 24 juillet 2015, Mme [H] [M] veuve [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux.



Le 11 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] informait Mme [H] [M] que sa demande formée en application des dispositions des articles L. 452-1 à 452-4 du code de la sécurité sociale ne pouvait être instruite.



Saisi par requête du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 24 juillet 2020 :

- déclaré irrecevable pour prescription l'action de Mme [H] [E] agissant en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- déclaré recevable l'action de Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- jugé que Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E] née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 ne démontre pas que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de [F] [E] du 19 décembre 2009,

- débouté Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] suite à l'accident de travail dont [F] [E] a été victime le 19 décembre 2009, 

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], 

- condamné Mme [H] [E], agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, aux dépens de l'instance. 



Le tribunal a retenu l'absence de lien de subordination entre la victime et la société [6], la qualité de responsable de [F] [E] dans l'organisation de la cuisine ainsi que l'absence d'exposition à un danger pour écarter la notion de faute inexcusable de la société.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 juillet 2020 à Mme [H] [M] veuve [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 août 2020.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.



Mme [H] [M] demande à la cour de :

- la recevoir en son nom personnel et en tant que mandataire légal de ses deux enfants mineurs, en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action des enfants mineurs non prescrite, 

Statuant à nouveau, 

- juger qu'elle est recevable en son action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, 

- juger que l'accident du travail survenu le 19 décembre 2009 à [F] [E] est imputable à la faute inexcusable de la société [6] et de son gérant, 

- juger que la prise en charge de cet accident par la CPAM de [Localité 9] est opposable à la société [6], 

- que la rente allouée qui lui est allouée et à ses enfants sera portée à son taux maximum légal, 

- fixer :


l'indemnité au titre du préjudice moral de la veuve : 100 000 euros

l'indemnité au titre du préjudice moral 


de chacun des deux enfants : 70 000 euros 


les préjudices subis par le défunt à titre d'indemnité : 


' pour les souffrances physiques et morales endurées 10 000 euros 

' pour le déficit fonctionnel temporaire 3 200 euros 

' du préjudice esthétique 5 000 euros 


l'indemnité au titre de préjudice d'accompagnement au profit de la veuve et de chacun des deux enfants à 5 000 euros,


- condamner la société [6] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 9]. 



Mme [H] [M] soutient que son action n'est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par la procédure pénale ayant conduit la société [6] et son gérant, M. [W] [V] , à être condamnés par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2015, reconnus coupables notamment des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation entre le 1er octobre et le 19 décembre 2019. A ce titre, elle fait également valoir que la caisse n'ayant pas rempli son obligation particulière d'information et par sa lettre du 11 janvier 2018 a renoncé à se prévaloir de la prescription, son action reste recevable.



Au fond, elle estime que la juridiction sociale ne peut remettre en cause le lien de subordination sans contredire le jugement correctionnel devenu définitif. Elle relève que la société et son gérant ont été condamnés pour des faits caractérisant de façon absolue la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.



La société [6] représenté par M. [W] [V], mandataire ad hoc, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] [M] veuve [E] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légal de ses deux enfants mineures de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.



La société [6] souligne que l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans selon les règles posées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le décès de la victime de l'accident et la date de sa citation devant le tribunal correctionnel en 2014, la demande aux fins de tentative de conciliation par Mme [H] [M] n'ayant été formée que le 17 juin 2016.



Elle fait valoir que [F] [E] n'était pas soumis à un lien de subordination. Il était associé de la société, possédant 180 actions, et n'était pas employé en qualité de commis de cuisine d'employé polyvalent, mais occupait le poste de responsable, travaillant dans le domaine de la restauration depuis plus de quinze ans, alors que le gérant était peintre en bâtiment, et qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une délégation de pouvoir certaine.



Elle affirme que la friteuse achetée chez [7] était défaillante, qu'il avait d'ailleurs fallu faire réparer deux mois après son achat. Enfin, elle estime ne pas pouvoir être tenue pour responsable des réactions inappropriées de la victime.



La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la prescription de l'action personnelle de Mme [H] [M], aucun acte interruptif n'étant intervenu avant la fin de la prescription biennale de l'action en faute inexcusable.

Elle déclare s'en rapporter à la décision de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Elle s'oppose à la majoration de la rente due à la victime de l'accident. N'ayant jamais été versée, cette rente ne peut faire l'objet d'une majoration.

En l'absence de pièce médicale relative au préjudice subi par la victime et à sa situation avant son décès, elle s'oppose à l'octroi d'indemnités au titre de l'action successorale. Enfin, elle sollicite que dans la décision à intervenir soit rappelé le principe de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.



En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription de l'action personnelle de Mme [H] [M]



En matière des prestations de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que:

'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

(...)

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'.



En l'espèce si à la suite de l'accident du travail survenu le 19 décembre 2009 la société [6] et son gérant, M. [W] [V], ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2015, l'action publique pénale n'a pas été engagée avant la délivrance des citations de M. [W] [V] le 10 novembre 2014 et de la société [6] le 24 mars 2015, soit plus de deux ans après le décès de la victime.



Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [M] n'a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en reconnaissance de la faute inexcusable que le 21 juillet 2015, soit plus de deux ans après l'accident.



Le fait, que dans son courrier du 11 janvier 2018 la caisse ait indiqué à Mme [H] [M] qu'elle disposait d'un délai de deux ans à partir de ce courrier pour saisir le tribunal compétent pour statuer sur sa demande, n'a pas pu avoir pour effet de générer un nouveau délai de prescription, un tel courrier ne pouvant pas aller à l'encontre de la règle légale applicable en la matière, la prescription étant déjà acquise au jour de la requête du 

21 juillet 2015.



Cette réponse n'est également pas la cause du délai dans lequel la requérante à engager la présente instance, et ne constitue donc pas une faute de la caisse, qui se faisant n'a pas induit la requérante en erreur au sujet de la prescription de narure à l'empêcher d'agir avant la fin du délai.



La procédure en reconnaissance de faute inexcusable étant nécessairement dirigée à titre principal à l'encontre de l'employeur de la victime de l'accident du travail, la caisse ne peut donc pas disposer du pouvoir de renoncer pour autrui à la prescription applicable à la matière



Il y a donc lieu de constater que l'action personnelle de Mme [H] [M] est prescrite depuis le 20 janvier 2012, soit deux ans après le décès de la victime, et en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.



Sur la faute inexcusable



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident subi ou de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



- sur l'existence d'un lien de subordination 



La société [6] conteste le fait qu'un lien de subordination ait existé entre elle et la victime, du fait de sa qualité d'associé de la société et de son positionnement dans le fonctionnement de l'entreprise, ayant la qualité de responsable.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



En l'espèce, si le défunt [F] [E] était associé de la société, il ne détenait qu'une minorité de parts, soit 180 sur 600 ainsi que cela est précisé dans les statuts de la société, pendant que le gérant, M. [W] [V] en détenait la moitié à lui seul.



Il ressort des faits et des pièces du dossier que la victime travaillait dans la cuisine de l'entreprise, embauché par la société en vertu d'un contrat de travail signé le 07 octobre 2007, soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pour un salaire mensuel de 1 350 euros mensuel brut dans un lieu de travail défini, situé au [Adresse 1].



Le contrat de travail indique que [F] [E] était engagé en qualité de 'responsable'. La société soutient que pour occuper un tel poste il bénéficiait d'une délégation de pouvoir, mais n'apporte aucune précision sur la nature du ou des pouvoirs délégués.

La délégation de pouvoir pour être valable ne peut être aussi générale, supposant que le gérant de la société n'avait alors plus aucune fonction à remplir. 



Or par jugement du 24 juin 2015 le tribunal correctionnel de Paris a définitivement condamné la société [6] et son gérant sans qu'ils évoquent pour leur défense devant cette juridiction leur absence de responsabilité au motif d'une délégation de pouvoir, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.



Ils ont ainsi tous deux été déclarés coupables d'avoir 'entre le 10 octobre 2009 et le 19 décembre 2009, étant chef d'établissement, gérant ou préposé d'un établissement, mis à la disposition de deux de ses employés, en l'espèce MM. [L] [G] et [F] [E], une friteuse '12 litres Big Power', en omettant de leur dispenser une formation sur les conditions d'utilisation de cet équipement de travail et de les informer sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, en l'espèce notamment en cas d'inflammation de l'huile contenue dans la friteuse.', faits prévus et réprimes par les articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4321-1, R. 4323-1 et suivants du code du travail.



Or, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.



La société [6] ne peut donc pas valablement contester l'existence du lien de subordination sous lequel était placé feu [F] [E] pour contester le bien fondé de l'action en faute inexcusable à la présente instance.



- sur l'existence d'un danger et les mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié



A ce sujet, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose également.



Pour fonder la culpabilité de la société et de son gérant, le tribunal correctionnel a pu s'appuyer sur les éléments suivants :

- ' Par ailleurs, il résulte de l'audition du prévenu par la [5] que les deux salariés du [6] n'ont reçu aucune formation qui corresponde aux prescriptions de l'article R.4323-3 du code du travail.',

- 'Si au cours de la procédure, [W] [V] n'a pas reconnu cette infraction, lors des débats, mis face à ses responsabilités d'employeur, il a, tout d'abord, confirmé avoir acheté la friteuse, ne pas avoir regardé la notice qui l'accompagnait et ne pas l'avoir lue. Il a également déclaré « maintenant, je sais qu'il faut faire attention même en achetant quelque chose de neuf » . Il a enfin admis ne pas avoir, en conséquence, formé ni informé ses salariés sur le fonctionnement de la friteuse, reconnaissant ainsi à demi-mots sa responsabilité dans la commission de l'infraction.',

- 'Ainsi que le souligne l'Inspection du travail, les salariés de [6] n'étaient 

manifestement pas informés des instructions contenues dans la notice d'utilisation de la friteuse 

pas plus que de la conduite à tenir dans le cas où l'huile contenue dans la friteuse s'enflammerait. Ainsi contrairement aux instructions en ce sens précisées dans la notice, ils n'ont pas tenté d'éteindre l'huile en flamme avec le couvercle de la friteuse dont la notice indique pourtant qu'il doit rester à proximité de l'équipement de travail pour permettre de recouvrir ce dernier en cas d'incendie'.



En outre à la présente instance, la société indique qu'elle avait conscience du fait que cette friteuse était défaillante ayant dû la faire réparer auprès du vendeur [7] peu de temps après son achat.



Il est ainsi établi que l'accident mortel dont [F] [E] a été victime résulte de ces graves manquements de l'employeur à la sécurité de ses salariés alors qu'il leur avait demandé de travailler avec un matériel dont il connaissait nécessairement la dangerosité sans leur permettre d'intégrer la conduite à tenir en cas de difficulté, notamment lié au risque d'incendie.



Le seul document produit par l'employeur concernant la formation du salarié porte sur une formation en hygiène et non en sécurité incendie, mentionnée dans le rapport de la direction départementale des services vétérinaires de [Localité 8] du 09 avril 2008.



La faute inexcusable de l'employeur est donc établie, le jugement devant dès lors être infirmé sur ce point.





Sur la réparation des préjudices



- sur la majoration de la rente



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.



L'article L. 452-2 du même code précise que :

'En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.'.



Il y a donc lieu de dire que la rente allouée aux enfants mineurs de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] doit être portée à son taux maximum légal.



- les préjudices subis par le défunt



Les ayants droit de la victime décédée sont recevables à demander, au titre de l'action successorale, la réparation de l'ensemble des préjudices que leur auteur a subis.




pour les souffrances endurées




Compte tenu des circonstances de l'accident, la victime ayant subi des brûlures suffisamment graves pour entraîner son décès à l'issue d'un mois d'hospitalisation, un avis d'expert médical n'est pas nécessaire pour informer la cour et lui permettre de dire que la douleur ressentie a été exceptionnelle.



Il convient dès lors d'accorder de ce chef la somme réclamée de 10 000 euros. 




pour le déficit fonctionnel temporaire




Entre le jour de l'accident et celui de son décès, la victime a été hospitalisée sans interruption pendant un mois.



Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité à hauteur de 3 200 euros de ce chef.




pour le préjudice esthétique




Aucun élément du dossier ne permet à la cour de connaître l'existence et l'étendue de ce préjudice.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.



- les préjudices subis par les enfants mineures de la victime 




le préjudice moral




Au jour de l'accident et à celui du décès les enfants mineures de la victime étaient âgées de trois et deux ans.Elles ont alors été privées très tôt dans leur vie de l'affection et de l'éducation que l'on peut attendre d'un père.



Il convient de prévoir l'indemnisation de ce préjudice en allouant à chacune d'elles la somme de 30 000 euros.




le préjudice d'accompagnement 




Même si à cet âge, les jeunes [I] et [P] n'ont pas eu véritablement conscience du drame vécu par leur père et la famille, elles ont indubitablement soufferts pendant le mois d'hospitalisation de [F] [E] de troubles dans leurs conditions d'existence, leur mère étant elle-même fortement perturbée dans sa vie personnelle et limitée dans sa disponibilité vis à vis de ses enfants pendant toute cette période, dans l'attente de l'évolution des graves blessures subi par leur père.



Il y a donc lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 5 000 euros chacune.



Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 



En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. 



Partie succombante la société [6] sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité à verser la somme de 5 000 euros à [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



CONFIRME le jugement prononcé le 24 juillet 2020 par le pôle social de Bobigny en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable pour prescription l'action de Mme [H] [M] veuve [E] agissant en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- déclaré recevable l'action de Mme [H] [M] veuve [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6],

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau,



DIT que l'accident du travail mortel dont [F] [E] a été victime le 

19 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [V] ;





Y ajoutant,



DIT que la rente allouée aux enfants mineures de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] sera portée à son taux maximum légal prévu aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;



FIXE les préjudices des enfants mineures de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 aux postes suivants :


des préjudices subis par le défunt


- souffrances endurées : 10 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 200 euros,


des préjudices personnels des enfants


- préjudice moral et d'affection : 30 000 euros à chacune d'elles,

- préjudice d'accompagnement : 5 000 euros à chacune d'elles ;



REJETTE la demande en réparation du préjudice esthétique ;



DIT que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [6] représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [V] ;



DIT que la société [6] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;



CONDAMNE la société [6] à payer à [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.



La greffière P/La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 29 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01547



APPELANTS

Madame [H] [M] veuve [E] agissant tant en son personnel qu'en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27



Madame [I] [E]

née le 04 Juin 2006 

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 

toque : 27



Madame [P] [E]

née le 20 Septembre 2007 

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 

toque : 27



INTIMES

CPAM [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant, non représenté



S.A.R.L. [6] Représentée par Monsieur [W] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant la cour, composée de :



Madame Sophie BRINET, présidente de chambre 

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 

qui en a délibéré





Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats





ARRET : 

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 février 2024, prorogé au 15 mars 2024 puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, légitiment empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [M] veuve [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [I] et [P] [E], d'un jugement prononcé le 24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à l'accident du travail, consécutif à un incendie de friteuse au sein de la cuisine de la société [6], survenu le 19 décembre 2009, [F] [E] est décédé des suites de ses blessures le 20 janvier 2010.



Par courrier du 24 juillet 2015, Mme [H] [M] veuve [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux.



Le 11 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] informait Mme [H] [M] que sa demande formée en application des dispositions des articles L. 452-1 à 452-4 du code de la sécurité sociale ne pouvait être instruite.



Saisi par requête du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 24 juillet 2020 :

- déclaré irrecevable pour prescription l'action de Mme [H] [E] agissant en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- déclaré recevable l'action de Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- jugé que Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E] née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 ne démontre pas que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de [F] [E] du 19 décembre 2009,

- débouté Mme [H] [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] suite à l'accident de travail dont [F] [E] a été victime le 19 décembre 2009, 

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], 

- condamné Mme [H] [E], agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, aux dépens de l'instance. 



Le tribunal a retenu l'absence de lien de subordination entre la victime et la société [6], la qualité de responsable de [F] [E] dans l'organisation de la cuisine ainsi que l'absence d'exposition à un danger pour écarter la notion de faute inexcusable de la société.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 juillet 2020 à Mme [H] [M] veuve [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 août 2020.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.



Mme [H] [M] demande à la cour de :

- la recevoir en son nom personnel et en tant que mandataire légal de ses deux enfants mineurs, en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action des enfants mineurs non prescrite, 

Statuant à nouveau, 

- juger qu'elle est recevable en son action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, 

- juger que l'accident du travail survenu le 19 décembre 2009 à [F] [E] est imputable à la faute inexcusable de la société [6] et de son gérant, 

- juger que la prise en charge de cet accident par la CPAM de [Localité 9] est opposable à la société [6], 

- que la rente allouée qui lui est allouée et à ses enfants sera portée à son taux maximum légal, 

- fixer :


l'indemnité au titre du préjudice moral de la veuve : 100 000 euros

l'indemnité au titre du préjudice moral 


de chacun des deux enfants : 70 000 euros 


les préjudices subis par le défunt à titre d'indemnité : 


' pour les souffrances physiques et morales endurées 10 000 euros 

' pour le déficit fonctionnel temporaire 3 200 euros 

' du préjudice esthétique 5 000 euros 


l'indemnité au titre de préjudice d'accompagnement au profit de la veuve et de chacun des deux enfants à 5 000 euros,


- condamner la société [6] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 9]. 



Mme [H] [M] soutient que son action n'est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par la procédure pénale ayant conduit la société [6] et son gérant, M. [W] [V] , à être condamnés par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2015, reconnus coupables notamment des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation entre le 1er octobre et le 19 décembre 2019. A ce titre, elle fait également valoir que la caisse n'ayant pas rempli son obligation particulière d'information et par sa lettre du 11 janvier 2018 a renoncé à se prévaloir de la prescription, son action reste recevable.



Au fond, elle estime que la juridiction sociale ne peut remettre en cause le lien de subordination sans contredire le jugement correctionnel devenu définitif. Elle relève que la société et son gérant ont été condamnés pour des faits caractérisant de façon absolue la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.



La société [6] représenté par M. [W] [V], mandataire ad hoc, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] [M] veuve [E] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légal de ses deux enfants mineures de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.



La société [6] souligne que l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans selon les règles posées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le décès de la victime de l'accident et la date de sa citation devant le tribunal correctionnel en 2014, la demande aux fins de tentative de conciliation par Mme [H] [M] n'ayant été formée que le 17 juin 2016.



Elle fait valoir que [F] [E] n'était pas soumis à un lien de subordination. Il était associé de la société, possédant 180 actions, et n'était pas employé en qualité de commis de cuisine d'employé polyvalent, mais occupait le poste de responsable, travaillant dans le domaine de la restauration depuis plus de quinze ans, alors que le gérant était peintre en bâtiment, et qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une délégation de pouvoir certaine.



Elle affirme que la friteuse achetée chez [7] était défaillante, qu'il avait d'ailleurs fallu faire réparer deux mois après son achat. Enfin, elle estime ne pas pouvoir être tenue pour responsable des réactions inappropriées de la victime.



La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la prescription de l'action personnelle de Mme [H] [M], aucun acte interruptif n'étant intervenu avant la fin de la prescription biennale de l'action en faute inexcusable.

Elle déclare s'en rapporter à la décision de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Elle s'oppose à la majoration de la rente due à la victime de l'accident. N'ayant jamais été versée, cette rente ne peut faire l'objet d'une majoration.

En l'absence de pièce médicale relative au préjudice subi par la victime et à sa situation avant son décès, elle s'oppose à l'octroi d'indemnités au titre de l'action successorale. Enfin, elle sollicite que dans la décision à intervenir soit rappelé le principe de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.



En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la prescription de l'action personnelle de Mme [H] [M]



En matière des prestations de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que:

'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

(...)

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'.



En l'espèce si à la suite de l'accident du travail survenu le 19 décembre 2009 la société [6] et son gérant, M. [W] [V], ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2015, l'action publique pénale n'a pas été engagée avant la délivrance des citations de M. [W] [V] le 10 novembre 2014 et de la société [6] le 24 mars 2015, soit plus de deux ans après le décès de la victime.



Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [M] n'a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en reconnaissance de la faute inexcusable que le 21 juillet 2015, soit plus de deux ans après l'accident.



Le fait, que dans son courrier du 11 janvier 2018 la caisse ait indiqué à Mme [H] [M] qu'elle disposait d'un délai de deux ans à partir de ce courrier pour saisir le tribunal compétent pour statuer sur sa demande, n'a pas pu avoir pour effet de générer un nouveau délai de prescription, un tel courrier ne pouvant pas aller à l'encontre de la règle légale applicable en la matière, la prescription étant déjà acquise au jour de la requête du 

21 juillet 2015.



Cette réponse n'est également pas la cause du délai dans lequel la requérante à engager la présente instance, et ne constitue donc pas une faute de la caisse, qui se faisant n'a pas induit la requérante en erreur au sujet de la prescription de narure à l'empêcher d'agir avant la fin du délai.



La procédure en reconnaissance de faute inexcusable étant nécessairement dirigée à titre principal à l'encontre de l'employeur de la victime de l'accident du travail, la caisse ne peut donc pas disposer du pouvoir de renoncer pour autrui à la prescription applicable à la matière



Il y a donc lieu de constater que l'action personnelle de Mme [H] [M] est prescrite depuis le 20 janvier 2012, soit deux ans après le décès de la victime, et en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.



Sur la faute inexcusable



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident subi ou de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



- sur l'existence d'un lien de subordination 



La société [6] conteste le fait qu'un lien de subordination ait existé entre elle et la victime, du fait de sa qualité d'associé de la société et de son positionnement dans le fonctionnement de l'entreprise, ayant la qualité de responsable.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



En l'espèce, si le défunt [F] [E] était associé de la société, il ne détenait qu'une minorité de parts, soit 180 sur 600 ainsi que cela est précisé dans les statuts de la société, pendant que le gérant, M. [W] [V] en détenait la moitié à lui seul.



Il ressort des faits et des pièces du dossier que la victime travaillait dans la cuisine de l'entreprise, embauché par la société en vertu d'un contrat de travail signé le 07 octobre 2007, soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures pour un salaire mensuel de 1 350 euros mensuel brut dans un lieu de travail défini, situé au [Adresse 1].



Le contrat de travail indique que [F] [E] était engagé en qualité de 'responsable'. La société soutient que pour occuper un tel poste il bénéficiait d'une délégation de pouvoir, mais n'apporte aucune précision sur la nature du ou des pouvoirs délégués.

La délégation de pouvoir pour être valable ne peut être aussi générale, supposant que le gérant de la société n'avait alors plus aucune fonction à remplir. 



Or par jugement du 24 juin 2015 le tribunal correctionnel de Paris a définitivement condamné la société [6] et son gérant sans qu'ils évoquent pour leur défense devant cette juridiction leur absence de responsabilité au motif d'une délégation de pouvoir, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.



Ils ont ainsi tous deux été déclarés coupables d'avoir 'entre le 10 octobre 2009 et le 19 décembre 2009, étant chef d'établissement, gérant ou préposé d'un établissement, mis à la disposition de deux de ses employés, en l'espèce MM. [L] [G] et [F] [E], une friteuse '12 litres Big Power', en omettant de leur dispenser une formation sur les conditions d'utilisation de cet équipement de travail et de les informer sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, en l'espèce notamment en cas d'inflammation de l'huile contenue dans la friteuse.', faits prévus et réprimes par les articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4321-1, R. 4323-1 et suivants du code du travail.



Or, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.



La société [6] ne peut donc pas valablement contester l'existence du lien de subordination sous lequel était placé feu [F] [E] pour contester le bien fondé de l'action en faute inexcusable à la présente instance.



- sur l'existence d'un danger et les mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié



A ce sujet, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose également.



Pour fonder la culpabilité de la société et de son gérant, le tribunal correctionnel a pu s'appuyer sur les éléments suivants :

- ' Par ailleurs, il résulte de l'audition du prévenu par la [5] que les deux salariés du [6] n'ont reçu aucune formation qui corresponde aux prescriptions de l'article R.4323-3 du code du travail.',

- 'Si au cours de la procédure, [W] [V] n'a pas reconnu cette infraction, lors des débats, mis face à ses responsabilités d'employeur, il a, tout d'abord, confirmé avoir acheté la friteuse, ne pas avoir regardé la notice qui l'accompagnait et ne pas l'avoir lue. Il a également déclaré « maintenant, je sais qu'il faut faire attention même en achetant quelque chose de neuf » . Il a enfin admis ne pas avoir, en conséquence, formé ni informé ses salariés sur le fonctionnement de la friteuse, reconnaissant ainsi à demi-mots sa responsabilité dans la commission de l'infraction.',

- 'Ainsi que le souligne l'Inspection du travail, les salariés de [6] n'étaient 

manifestement pas informés des instructions contenues dans la notice d'utilisation de la friteuse 

pas plus que de la conduite à tenir dans le cas où l'huile contenue dans la friteuse s'enflammerait. Ainsi contrairement aux instructions en ce sens précisées dans la notice, ils n'ont pas tenté d'éteindre l'huile en flamme avec le couvercle de la friteuse dont la notice indique pourtant qu'il doit rester à proximité de l'équipement de travail pour permettre de recouvrir ce dernier en cas d'incendie'.



En outre à la présente instance, la société indique qu'elle avait conscience du fait que cette friteuse était défaillante ayant dû la faire réparer auprès du vendeur [7] peu de temps après son achat.



Il est ainsi établi que l'accident mortel dont [F] [E] a été victime résulte de ces graves manquements de l'employeur à la sécurité de ses salariés alors qu'il leur avait demandé de travailler avec un matériel dont il connaissait nécessairement la dangerosité sans leur permettre d'intégrer la conduite à tenir en cas de difficulté, notamment lié au risque d'incendie.



Le seul document produit par l'employeur concernant la formation du salarié porte sur une formation en hygiène et non en sécurité incendie, mentionnée dans le rapport de la direction départementale des services vétérinaires de [Localité 8] du 09 avril 2008.



La faute inexcusable de l'employeur est donc établie, le jugement devant dès lors être infirmé sur ce point.





Sur la réparation des préjudices



- sur la majoration de la rente



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.



L'article L. 452-2 du même code précise que :

'En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.'.



Il y a donc lieu de dire que la rente allouée aux enfants mineurs de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] doit être portée à son taux maximum légal.



- les préjudices subis par le défunt



Les ayants droit de la victime décédée sont recevables à demander, au titre de l'action successorale, la réparation de l'ensemble des préjudices que leur auteur a subis.




pour les souffrances endurées




Compte tenu des circonstances de l'accident, la victime ayant subi des brûlures suffisamment graves pour entraîner son décès à l'issue d'un mois d'hospitalisation, un avis d'expert médical n'est pas nécessaire pour informer la cour et lui permettre de dire que la douleur ressentie a été exceptionnelle.



Il convient dès lors d'accorder de ce chef la somme réclamée de 10 000 euros. 




pour le déficit fonctionnel temporaire




Entre le jour de l'accident et celui de son décès, la victime a été hospitalisée sans interruption pendant un mois.



Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité à hauteur de 3 200 euros de ce chef.




pour le préjudice esthétique




Aucun élément du dossier ne permet à la cour de connaître l'existence et l'étendue de ce préjudice.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.



- les préjudices subis par les enfants mineures de la victime 




le préjudice moral




Au jour de l'accident et à celui du décès les enfants mineures de la victime étaient âgées de trois et deux ans.Elles ont alors été privées très tôt dans leur vie de l'affection et de l'éducation que l'on peut attendre d'un père.



Il convient de prévoir l'indemnisation de ce préjudice en allouant à chacune d'elles la somme de 30 000 euros.




le préjudice d'accompagnement 




Même si à cet âge, les jeunes [I] et [P] n'ont pas eu véritablement conscience du drame vécu par leur père et la famille, elles ont indubitablement soufferts pendant le mois d'hospitalisation de [F] [E] de troubles dans leurs conditions d'existence, leur mère étant elle-même fortement perturbée dans sa vie personnelle et limitée dans sa disponibilité vis à vis de ses enfants pendant toute cette période, dans l'attente de l'évolution des graves blessures subi par leur père.



Il y a donc lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 5 000 euros chacune.



Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 



En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. 



Partie succombante la société [6] sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité à verser la somme de 5 000 euros à [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



CONFIRME le jugement prononcé le 24 juillet 2020 par le pôle social de Bobigny en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable pour prescription l'action de Mme [H] [M] veuve [E] agissant en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6], 

- déclaré recevable l'action de Mme [H] [M] veuve [E] agissant en qualité de mandataire légal de ses deux enfants mineurs, [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux défunt, la société [6],

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau,



DIT que l'accident du travail mortel dont [F] [E] a été victime le 

19 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [V] ;





Y ajoutant,



DIT que la rente allouée aux enfants mineures de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] sera portée à son taux maximum légal prévu aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;



FIXE les préjudices des enfants mineures de [F] [E], [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 aux postes suivants :


des préjudices subis par le défunt


- souffrances endurées : 10 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 200 euros,


des préjudices personnels des enfants


- préjudice moral et d'affection : 30 000 euros à chacune d'elles,

- préjudice d'accompagnement : 5 000 euros à chacune d'elles ;



REJETTE la demande en réparation du préjudice esthétique ;



DIT que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [6] représentée par son mandataire ad hoc, M. [W] [V] ;



DIT que la société [6] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;



CONDAMNE la société [6] à payer à [I] [E], née le 4 juin 2006 et [P] [E], née le 20 septembre 2007 légalement représentées par leur mère Mme [H] [M] veuve [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.



La greffière P/La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4321-1, code de la securite sociale L431-2, code du travail R4323-3, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4741-1, code de la securite sociale 452-4, code du travail L4741-5, code du travail R4323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.