notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 25/00414

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2023, Monsieur [J] [L] a été victime d'un accident alors qu’il était embauché par l'EARL [1] en qualité d’ouvrier viticole dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022. 

L’accident a été pris en charge par la MSA Provence Azur au titre de la législation professionnelle. 

L'état de santé de Monsieur [J] [L] des suites de l’accident du travail du 3 mai 2023 a été déclaré consolidé le 8 avril 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % au titre des séquelles conservées de cet accident. 

Par requête adressée le 1 décembre 2025 et reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [J] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [1].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [J] [L], assisté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-le déclarer recevable en son action ; 
-dire que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [1] ; 
-ordonner à la MSA Provence Azur de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 
-dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ; 
-ordonner, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, une expertise judiciaire aux frais avancés de la MSA Provence Azur et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
-rappeler que la MSA Provence Azur devra faire l’avance des frais d’expertise ; 
-fixer à la somme de 50.000 euros la provision qui lui sera versée par la MSA Provence Azur ; 
-dire que la MSA Provence Azur lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ; 
-dire que la MSA Provence Azur pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de l’EARL [1] ;
-condamner l’EARL [1] à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ; 
-condamner l’EARL [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner l’EARL [1] aux entiers ; 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et au visa des articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-2, L. 4121-3, L. 4321-1, R.4323-1, R. 4323-3, R. 4121-1, R. 4121-1-1, R. 4121-2 du code du travail, l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de la procédure civile, Monsieur [J] [L] fait valoir que son employeur a mis à sa disposition un équipement de travail dont il ne connait ni les caractéristiques techniques ni les dangers liés à son utilisation. Il ajoute que son employeur a par ailleurs reconnu qu’il n'avait bénéficié d’aucune formation à la sécurité en lien avec l’utilisation de cet équipement de travail. Il ajoute que l’entretien de l’outil n’était pas tracé et que celui-ci avait été prêté et était utilisé pour la première fois. Il fait observer que le concepteur et l’année de conception de cet outil sont inconnus, que celui-ci ne disposait d’aucune notice d’utilisation ou règles d’utilisation en sécurité et que les résistances maximales en fonction de la tension du câble en acier sont inconnues. Il ajoute que son employeur s’abstient de produire le DUERP en vigueur au moment de l’accident rendant impossible de vérifier s’il avait correctement identifié le risque et de vérifier les mesures potentiellement mises en place avant l’accident. 

A l’appui de sa demande de majoration de rente, Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être opposée. 

A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que l’évaluation de ses préjudices nécessite une expertise médicale. 

A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [J] [L] fait valoir qu’il a présenté dans les suites des faits un trama oculaire sévère compliqué de plaie du globe oculaire avec rupture de globe et plaies frontales et palpébrale supérieure et qu’il a une perte fonctionnelle de son œil gauche. Il ajoute qu’à ceci s’est ajouté une souffrance psychologique dont les soins sont encore en cours. 

L’EARL [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-débouter Monsieur [J] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2023 ; 
-condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, l’EARL [1] soutient que l’accident du 3 mai 2023 a donné lieu à une enquête et à des investigations menées par l’inspection du travail et que le Parquet a pris à une décision de classement sans suite. L’EARL [1] indique que l’enrouleur utilisé par Monsieur [J] [L] n’est pas assujetti à la réglementation des machines, que ce matériel avait été prêté par l’exploitant d’un domaine voisin et qu’il n’a pas été possible de fournir la notice technique de ce matériel ancien de plus de 30 ans et qui n’avait jamais connu avant de dysfonctionnement. L’EARL [1] soutient que ce matériel était d’utilisation simple et ne nécessitait aucune information ou formation particulière. Elle ajoute que le risque lié à l’utilisation de ce matériel n’était pas individualisé dans le DURP qui a été mis à jour dans les suites de l’accident. Elle ajoute qu’aucun élément ne permettait d’anticiper cet accident et que rien ne permettait de supposer que l’enrouleur présentait une défectuosité avant la survenance de l’accident. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où le matériel paraissait conforme à son utilisation (absence de signe d’usure, d’incident antérieur, ou de non-conformité détecté ou détectable), sa conception était simple et ne nécessitait aucune source d’énergie autre que la force humaine et que le matériel était manipulé par un salarié d’une société prestataire. L’EARL [1] ajoute que l’accident est la conséquence d’un événement extérieur, la rupture d’une pièce soudée sur l’enrouleur, dont les conséquences étaient imprévisibles et irrésistibles et du fait d’un tiers.

La MSA Provence Azur, partie intervenante, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-lui donner acte de sa position dans ce litige, à savoir qu’elle s’en remet au tribunal de céans en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; 
-dans le cas où une expertise serait ordonnée, ne pas donner pour mission à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation ou de guérison de la rechute du 10 juin 2024 de l’accident du travail du 3 mai 2023 ni sur le taux d’IPP de 33% fixé suite à la consolidation initiale ni sur celui à venir si une nouvelle date de consolidation était fixée ; 
-condamner l’EARL [1], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à lui rembourser les sommes allouées à Monsieur [J] [L] et mises à sa charge ; 
-condamner l’EARL [1] à régler les frais d’expertise si une telle expertise devait être ordonnée ; 
-condamner l’EARL [1] au paiement de la provision si une telle provision devait être allouée à Monsieur [J] [L].

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident le 3 mai 2023 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – alors qu’il était employé par l’EARL [1] en qualité de d’ouvrier viticole dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

Il est en outre établi, s’agissant des circonstances de l’accident, que Monsieur [J] [L] était chargé de procéder à la plantation de deux rangées de vigne avec une équipe de prestataire et qu’au cours de cette tâche, le support de la poulie qui se trouvait sur un enrouleur – un équipement artisanal mis à la disposition par l’employeur – s’est arraché de son armature métallique et a été projeté vers le visage de Monsieur [J] [L], blessant très grièvement l’œil gauche de celui-ci. 

Il ressort en outre du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 6 mars 2024 dans les suites de l’accident que l’employeur a mis à la disposition de son salarié cet équipement de travail dont il ne connait ni les caractéristiques techniques ni les dangers liés à son utilisation. Il est à cet égard relevé qu’aucun registre retraçant les vérifications ou contrôles de cet enrouleur n’est établi pour s’assurer qu’il n’est pas fragilisé à l’occasion de son utilisation, que l’origine de cet équipement de travail est incertaine et n’était donc assortie d’aucune règle d’utilisation en sécurité, qu’il n’était pas précisé les résistances maximales de cet enrouleur en fonction de la tension du câble en acier et que l’employeur a déclaré qu’aucune information ni formation à la sécurité en lien avec l’utilisation de cet équipement n’a été dispensée au salariée. 

L’inspection du travail a par ailleurs retenu qu’au regard des incertitudes sur les caractéristiques techniques de cet équipement de travail à l’origine de fabrication incertaine, l’employeur aurait du compenser ces incertitudes en établissant des consignes d’utilisation destinées à informer les utilisateurs, évaluer les risques en lien avec l’utilisation répétée de l’enrouleur, et former les utilisateurs sur les règles d’utilisation sécurité. 

Il ressort par ailleurs de l’audition du gérant de l’exploitation devant les services d’enquête que l’enrouleur avait été prêté à l’EARL [1] par un autre domaine voisin et que c’était la première fois que l’EARL s’en servait. 

Il sera enfin observé que l’inspection du travail a relevé que le risque n’avait pas été identifié jusqu’à présent dans le document unique d’évaluation des risques et a demandé à l’employeur de l’intégrer pour l’avenir, ce que l’EARL [1] a fait, postérieurement à l’accident du 3 mai 2023, en identifiant dans son DUERP les risques liés à l’utilisation de l’enrouleur et en précisant les mesures de prévention suivantes : la formation aux règles d’utilisation de l’enrouleur, le port de lunettes ainsi que l’adaptation de la posture.

Il sera au demeurant observé que la procédure pénale a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, non pas en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée, mais en raison de la carence de la victime, Monsieur [J] [L] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée. 
Il résulte de ce qui précède que l’EARL [1], qui a mis à la disposition de Monsieur [J] [L] un équipement de travail artisanal que celui-ci utilisait pour la première fois, dont l’origine était incertaine, dont les caractéristiques techniques et les risques liés à l’utilisation n’étaient pas connus de l’employeur, qui ne disposait pas de notice d’utilisation et dont l’entretien n’était pas tracé, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. 

L’employeur ne justifie aucunement avoir pris, préalablement à l’accident, les mesures nécessaires pour s’assurer que son salarié utilise cet équipement de travail de manière sûre, notamment en dispensant une formation à la sécurité et une information appropriée pour l’utilisation cet équipement en toute sécurité et en évaluant les risques liés à l’utilisation de cet équipement de travail. 

En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 3 mai 2023 à Monsieur [J] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [1].

Sur la majoration de rente 

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. 
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Afin d'évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [J] [L], il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse. 

En tant que de besoin, le tribunal précise que :
 
-La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;

-La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;

-Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
 
-Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
 
-Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
 
-La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
 
-Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311) ;

-En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584).
 
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Monsieur [J] [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 10.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse. 

Sur l’action récursoire de la caisse

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard à l’employeur. 

En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309). 

En conséquence, la MSA de Provence Azur récupérera auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnités versées à Monsieur [J] [L] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur. 

Sur les mesures accessoires

Les frais et dépens seront réservés. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DIT que l’accident du travail du 3 mai 2023 dont a été victime Monsieur [J] [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [1] ; 

FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] [L] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] [L], une expertise médicale ;
 
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Reims sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; 

Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :

1°) Convoquer Monsieur [J] [L], victime d’un accident du travail du 3 mai 2023, dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; 

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec 
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 

16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;

21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 27 décembre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ; 

DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ;

DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai d’un mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai d’un mois pour les défenderesses ; 

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.740 euros ;
 
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’EARL [1] ;  

FIXE à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] [L] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 

DIT que la MSA Provence Azur fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [J] [L] ; 

DIT que la MSA Provence Azur pourra recouvrer le montant des indemnisations allouées à Monsieur [J] [L] résultant de la faute inexcusable, la majoration de rente accordée à Monsieur [J] [L] sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de l’EARL [1] et, en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; 

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière,                                                                                                          La présidente,
Texte intégral
89B

MINUTE N°26/361 




27 Juillet 2026 



[J] [L]


C/


E.A.R.L. [1]




 N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIAZ


CCC délivrées le : 
à : 
- EARL [1]
- MSA PROVENCE AZUR
- Me Alban BORGEL
- Me Eric BAGNOLI

FE délivrée le : 
à : 
- M. [J] [L]





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Mai 2026.

A l’audience du 28 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Frédéric BOITEUX, Assesseur du pôle social représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 

ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Valentine LAMBERT, avocat au Barreau de REIMS, comparante, 

D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

E.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Eric BAGNOLI, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Florian URBAIN, avocat au Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, comparant, 

D’AUTRE PART.

ET
PARTIE INTERVENANTE : 

MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [R] [D], de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE, munie d’un pouvoir, 

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2023, Monsieur [J] [L] a été victime d'un accident alors qu’il était embauché par l'EARL [1] en qualité d’ouvrier viticole dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022. 

L’accident a été pris en charge par la MSA Provence Azur au titre de la législation professionnelle. 

L'état de santé de Monsieur [J] [L] des suites de l’accident du travail du 3 mai 2023 a été déclaré consolidé le 8 avril 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % au titre des séquelles conservées de cet accident. 

Par requête adressée le 1 décembre 2025 et reçue au greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [J] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [1].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [J] [L], assisté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-le déclarer recevable en son action ; 
-dire que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [1] ; 
-ordonner à la MSA Provence Azur de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 
-dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ; 
-ordonner, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, une expertise judiciaire aux frais avancés de la MSA Provence Azur et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
-rappeler que la MSA Provence Azur devra faire l’avance des frais d’expertise ; 
-fixer à la somme de 50.000 euros la provision qui lui sera versée par la MSA Provence Azur ; 
-dire que la MSA Provence Azur lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ; 
-dire que la MSA Provence Azur pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de l’EARL [1] ;
-condamner l’EARL [1] à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ; 
-condamner l’EARL [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner l’EARL [1] aux entiers ; 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et au visa des articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-2, L. 4121-3, L. 4321-1, R.4323-1, R. 4323-3, R. 4121-1, R. 4121-1-1, R. 4121-2 du code du travail, l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de la procédure civile, Monsieur [J] [L] fait valoir que son employeur a mis à sa disposition un équipement de travail dont il ne connait ni les caractéristiques techniques ni les dangers liés à son utilisation. Il ajoute que son employeur a par ailleurs reconnu qu’il n'avait bénéficié d’aucune formation à la sécurité en lien avec l’utilisation de cet équipement de travail. Il ajoute que l’entretien de l’outil n’était pas tracé et que celui-ci avait été prêté et était utilisé pour la première fois. Il fait observer que le concepteur et l’année de conception de cet outil sont inconnus, que celui-ci ne disposait d’aucune notice d’utilisation ou règles d’utilisation en sécurité et que les résistances maximales en fonction de la tension du câble en acier sont inconnues. Il ajoute que son employeur s’abstient de produire le DUERP en vigueur au moment de l’accident rendant impossible de vérifier s’il avait correctement identifié le risque et de vérifier les mesures potentiellement mises en place avant l’accident. 

A l’appui de sa demande de majoration de rente, Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être opposée. 

A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [J] [L] fait valoir, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que l’évaluation de ses préjudices nécessite une expertise médicale. 

A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [J] [L] fait valoir qu’il a présenté dans les suites des faits un trama oculaire sévère compliqué de plaie du globe oculaire avec rupture de globe et plaies frontales et palpébrale supérieure et qu’il a une perte fonctionnelle de son œil gauche. Il ajoute qu’à ceci s’est ajouté une souffrance psychologique dont les soins sont encore en cours. 

L’EARL [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-débouter Monsieur [J] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2023 ; 
-condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, l’EARL [1] soutient que l’accident du 3 mai 2023 a donné lieu à une enquête et à des investigations menées par l’inspection du travail et que le Parquet a pris à une décision de classement sans suite. L’EARL [1] indique que l’enrouleur utilisé par Monsieur [J] [L] n’est pas assujetti à la réglementation des machines, que ce matériel avait été prêté par l’exploitant d’un domaine voisin et qu’il n’a pas été possible de fournir la notice technique de ce matériel ancien de plus de 30 ans et qui n’avait jamais connu avant de dysfonctionnement. L’EARL [1] soutient que ce matériel était d’utilisation simple et ne nécessitait aucune information ou formation particulière. Elle ajoute que le risque lié à l’utilisation de ce matériel n’était pas individualisé dans le DURP qui a été mis à jour dans les suites de l’accident. Elle ajoute qu’aucun élément ne permettait d’anticiper cet accident et que rien ne permettait de supposer que l’enrouleur présentait une défectuosité avant la survenance de l’accident. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où le matériel paraissait conforme à son utilisation (absence de signe d’usure, d’incident antérieur, ou de non-conformité détecté ou détectable), sa conception était simple et ne nécessitait aucune source d’énergie autre que la force humaine et que le matériel était manipulé par un salarié d’une société prestataire. L’EARL [1] ajoute que l’accident est la conséquence d’un événement extérieur, la rupture d’une pièce soudée sur l’enrouleur, dont les conséquences étaient imprévisibles et irrésistibles et du fait d’un tiers.

La MSA Provence Azur, partie intervenante, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-lui donner acte de sa position dans ce litige, à savoir qu’elle s’en remet au tribunal de céans en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; 
-dans le cas où une expertise serait ordonnée, ne pas donner pour mission à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation ou de guérison de la rechute du 10 juin 2024 de l’accident du travail du 3 mai 2023 ni sur le taux d’IPP de 33% fixé suite à la consolidation initiale ni sur celui à venir si une nouvelle date de consolidation était fixée ; 
-condamner l’EARL [1], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à lui rembourser les sommes allouées à Monsieur [J] [L] et mises à sa charge ; 
-condamner l’EARL [1] à régler les frais d’expertise si une telle expertise devait être ordonnée ; 
-condamner l’EARL [1] au paiement de la provision si une telle provision devait être allouée à Monsieur [J] [L].

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident le 3 mai 2023 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – alors qu’il était employé par l’EARL [1] en qualité de d’ouvrier viticole dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

Il est en outre établi, s’agissant des circonstances de l’accident, que Monsieur [J] [L] était chargé de procéder à la plantation de deux rangées de vigne avec une équipe de prestataire et qu’au cours de cette tâche, le support de la poulie qui se trouvait sur un enrouleur – un équipement artisanal mis à la disposition par l’employeur – s’est arraché de son armature métallique et a été projeté vers le visage de Monsieur [J] [L], blessant très grièvement l’œil gauche de celui-ci. 

Il ressort en outre du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 6 mars 2024 dans les suites de l’accident que l’employeur a mis à la disposition de son salarié cet équipement de travail dont il ne connait ni les caractéristiques techniques ni les dangers liés à son utilisation. Il est à cet égard relevé qu’aucun registre retraçant les vérifications ou contrôles de cet enrouleur n’est établi pour s’assurer qu’il n’est pas fragilisé à l’occasion de son utilisation, que l’origine de cet équipement de travail est incertaine et n’était donc assortie d’aucune règle d’utilisation en sécurité, qu’il n’était pas précisé les résistances maximales de cet enrouleur en fonction de la tension du câble en acier et que l’employeur a déclaré qu’aucune information ni formation à la sécurité en lien avec l’utilisation de cet équipement n’a été dispensée au salariée. 

L’inspection du travail a par ailleurs retenu qu’au regard des incertitudes sur les caractéristiques techniques de cet équipement de travail à l’origine de fabrication incertaine, l’employeur aurait du compenser ces incertitudes en établissant des consignes d’utilisation destinées à informer les utilisateurs, évaluer les risques en lien avec l’utilisation répétée de l’enrouleur, et former les utilisateurs sur les règles d’utilisation sécurité. 

Il ressort par ailleurs de l’audition du gérant de l’exploitation devant les services d’enquête que l’enrouleur avait été prêté à l’EARL [1] par un autre domaine voisin et que c’était la première fois que l’EARL s’en servait. 

Il sera enfin observé que l’inspection du travail a relevé que le risque n’avait pas été identifié jusqu’à présent dans le document unique d’évaluation des risques et a demandé à l’employeur de l’intégrer pour l’avenir, ce que l’EARL [1] a fait, postérieurement à l’accident du 3 mai 2023, en identifiant dans son DUERP les risques liés à l’utilisation de l’enrouleur et en précisant les mesures de prévention suivantes : la formation aux règles d’utilisation de l’enrouleur, le port de lunettes ainsi que l’adaptation de la posture.

Il sera au demeurant observé que la procédure pénale a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, non pas en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée, mais en raison de la carence de la victime, Monsieur [J] [L] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée. 
Il résulte de ce qui précède que l’EARL [1], qui a mis à la disposition de Monsieur [J] [L] un équipement de travail artisanal que celui-ci utilisait pour la première fois, dont l’origine était incertaine, dont les caractéristiques techniques et les risques liés à l’utilisation n’étaient pas connus de l’employeur, qui ne disposait pas de notice d’utilisation et dont l’entretien n’était pas tracé, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. 

L’employeur ne justifie aucunement avoir pris, préalablement à l’accident, les mesures nécessaires pour s’assurer que son salarié utilise cet équipement de travail de manière sûre, notamment en dispensant une formation à la sécurité et une information appropriée pour l’utilisation cet équipement en toute sécurité et en évaluant les risques liés à l’utilisation de cet équipement de travail. 

En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 3 mai 2023 à Monsieur [J] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [1].

Sur la majoration de rente 

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. 
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Afin d'évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [J] [L], il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse. 

En tant que de besoin, le tribunal précise que :
 
-La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;

-La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ;

-Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
 
-Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
 
-Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
 
-La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
 
-Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311) ;

-En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584).
 
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Monsieur [J] [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 10.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse. 

Sur l’action récursoire de la caisse

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard à l’employeur. 

En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309). 

En conséquence, la MSA de Provence Azur récupérera auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnités versées à Monsieur [J] [L] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente majorée versée à celui-ci sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur. 

Sur les mesures accessoires

Les frais et dépens seront réservés. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DIT que l’accident du travail du 3 mai 2023 dont a été victime Monsieur [J] [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [1] ; 

FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] [L] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] [L], une expertise médicale ;
 
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Reims sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; 

Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :

1°) Convoquer Monsieur [J] [L], victime d’un accident du travail du 3 mai 2023, dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; 

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec 
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 

16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 

18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;

21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 27 décembre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ; 

DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ;

DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai d’un mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai d’un mois pour les défenderesses ; 

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.740 euros ;
 
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’EARL [1] ;  

FIXE à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] [L] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 

DIT que la MSA Provence Azur fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [J] [L] ; 

DIT que la MSA Provence Azur pourra recouvrer le montant des indemnisations allouées à Monsieur [J] [L] résultant de la faute inexcusable, la majoration de rente accordée à Monsieur [J] [L] sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de l’EARL [1] et, en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; 

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière,                                                                                                          La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4321-1, code du travail R4121-1, code de la securite sociale L453-1, code du travail R4121-1-1, code du travail R4323-3, code du travail R4121-2, code de procedure penale 455, code du travail L4121-3, code du travail R4323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:57:06.009Z.