Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 février 2026, n° 22/00195
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Salarié de la société [7] depuis le 1er mars 2018, où il exerçait les fonctions d'ouvrier paysagiste qualifié, M. [M] [K] a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail en chutant d'un arbre qu'il devait abattre. Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2018 constate les lésions suivantes : « paraplégie flasque complète niveauT12 - luxation T10-T11 ». Le 256 juin 2025, la caisse de [10] a informé la victime que son médecin conseil avait retenu que son état était consolidé le 16 décembre 2024 avec séquelles et que le taux d'incapacité permanente partielle lui serait prochainement notifié. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 juin 2019 aux fins d'entendre reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en lien avec son accident du travail, lequel, par jugement du 16 décembre 2021, a statué comme suit : Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à la fixation de la date de consolidation de son état ; Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [K] en date du 22 octobre 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [7], Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [K] aux dépens. Suivant déclaration du 12 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2025. ' Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : Juger qu'il a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [7] ; Condamner la société [7] au titre des conséquences de la faute inexcusable dont elle s'est rendue coupable et, en conséquence : Fixer le montant de la rente afférente conformément aux dispositions légales et la réglementation applicable ; Désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour de céans afin de : - Evaluer les différents postes de ses préjudices tant ceux décrits par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique subi, la perte ou la diminution de possibilités professionnelles ; - Evaluer le déficit fonctionnel temporaire et l'aide à la tierce personne temporaire ; Fixer au maximum la majoration de la rente allouée et inviter la [10] à procéder conformément à la loi et à la réglementation ; Condamner la [10] et la société [7] au paiement d'une indemnité forfaitaire complémentaire au sens de l'article L452-3 code de la sécurité sociale ; Surseoir à statuer sur l'évaluation des différents postes de préjudice ; Condamner en lecture du rapport d'expertise la société [7] et la [10] au paiement des différents postes de préjudices qui seront liquidés en lecture du rapport d'expertise à venir ; Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [7], la [10] et [8] ; Condamner la société [7], la [10] et [8] au paiement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Invoquant les arrêts rendus par la 2ème chambre civile (20 décembre 2018 n°17-28.148) et la Chambre sociale de la Cour de cassation (28 février 2024 n°22-15.624), l'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle renverse, selon lui, la charge de la preuve. M. [K] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin, considère que la cause plausible de la survenance de l'accident repose sur une défaillance du matériel personnel (descendeur) qu'il utilisait, à défaut pour l'employeur de lui en avoir fourni un entretenu, qu'il y a lieu de tenir compte également des circonstances qui ont précédé l'accident et notamment de sa fatigue importante tenant au non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, à l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et à une absence de formation et d'information adéquate à l'activité exercée, ces manquements ayant contribué à la réalisation de l'accident. Il en déduit que le comportement de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du danger auquel il était exposé constitue une faute inexcusable à l'origine de l'accident. ' Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la victime ne satisfait aucunement à la charge de la preuve qui lui incombe et souligne le caractère fluctuant de ses déclarations, en relevant que M. [K] se plaint ainsi tardivement et pour la première fois en cause d'appel de l'absence de conformité du descendeur mis à sa disposition alors qu'il a reconnu devant les enquêteurs qu'il n'y avait aucune anomalie sur son équipement. La société conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait accompli de nombreuses heures supplémentaires, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité concernant le suivi du salarié par la médecine du travail n'est caractérisé. Elle indique que M. [K] disposait des équipements de protection individuelle, d'un casque, lequel n'était pas obligatoire pour le travail dans l'arbre, que lors de l'audition des témoins nul n'a soulevé de difficulté concernant les griffes, lesquelles étaient à la disposition des élagueurs sur le chantier, mais s'avéraient moins pratiques que l'échelle qui a été utilisée pour monter dans l'arbre, griffes dont elle soutient qu'elles n'empêchent pas en outre la chute. Elle ajoute que la nacelle, dont la société dispose ne pouvait être mise en oeuvre compte tenu de la configuration du terrain. Elle affirme encore qu'avant chaque intervention, l'employeur réunissait l'équipe, les informait de la technicité du chantier et les éventuels risques et leur rappelait les obligations de port des équipements de protection individuelle. Elle considère établi que le matériel était parfaitement adéquat, mais qu'il n'a pas été utilisé comme il aurait dû l'être par la victime. La société souligne que la semaine précédant l'accident un des collègues de la victime, M. [X], a fait des remarques à M. [K] concernant ses méthodes de travail lorsqu'il monte aux arbres ce qui a suscité une vive réaction de ce dernier qui lui a rétorqué 'qu'il n'allait pas lui apprendre son métier et à grimper aux arbres', incident confirmé par l'appelant et M. [W]. ' Suivant conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse de [10] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de dire qu'elle sera chargée, le cas échéant, de procéder au versement des indemnités allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de dire l'arrêt à intervenir opposable à [8], d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de condamner, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la société [7] à régler immédiatement le capital correspondant au montant des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les frais d'expertise, de débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. ' Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8], demande à la cour de se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes présentées à son encontre, de déclarer que l'arrêt à intervenir lui sera opposable, de confirmer le jugement entrepris, de juger que les circonstances de l'accident survenu le 22 octobre 2018 s'avèrent indéterminées, de débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Selon les dispositions de l'article L. 4121-3 du même code, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. En l'espèce, il est constant que l'accident du travail est survenu le 22 octobre 2018, vers 7H50, peu de temps après l'ouverture du chantier qui consistait à abattre un pin situé sur une propriété privée ; M. [K] a chuté de l'arbre, d'une hauteur de l'ordre de 6 mètres, une dizaine de minutes après s'être porté au niveau des branches basses à l'aide d'une échelle et alors qu'il avait déjà commencé à couper des branches, selon le témoignage concordant de ses deux collègues présents, MM. [W] et [Y]. Professionnel de ce secteur d'activité, l'employeur avait parfaitement connaissance, eu égard aux tâches confiées au salarié, des risques inhérents aux travaux d' élagage ou d'abatage d'arbres, lesquels sont réalisés en hauteur, auxquels le salarié était appelé à participer. Observation complémentaire faite que l'accident est survenu à l'occasion de l'abattage d'un arbre pour lequel l'entreprise ne mettait pas en oeuvre une nacelle, ce qui imposait donc au salarié l'emploi de cordages, dont l'utilisation est réglementée par le code du travail, et la conscience du danger devant s'apprécier in abstracto, l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute encouru par la victime à l'occasion de la tâche qui lui avait été confiée. M. [K] rapporte ainsi parfaitement la preuve de la connaissance par l'employeur du danger auquel il était exposé à l'occasion de cette tâche. Concernant les mesures mises en place par l'employeur pour pallier ce risque, si le décret n° 21-1833 du 24 décembre 2021 ayant pour objet 'les règles de sécurité applicables sur certains chantiers agricoles où sont réalisés des travaux d'abattage et d'élagage', qui fixe les mesures de sécurité applicables sur certains chantiers agricoles comportant de l'élagage et de l'abattage d'arbres, précise les règles techniques applicables, en particulier, aux périmètres de sécurité autour des zones d'abattage, d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres et à certains travaux mécanisés d'abattage, d'élagage et de broyage d'arbres, détermine le contenu de la fiche d'intervention, l'application des règles de l'art pour la réalisation des travaux sur les chantiers concernés et les règles relatives à l'organisation des secours, n'est pas applicable à l'accident dont a été victime M. [K], la réglementation applicable au jour de l'accident prescrivait déjà des obligations spécifiques aux employeurs confiant à leurs salariés des travaux en hauteur, énoncées aux articles R. 4323-58 et suivants du code du travail. ' Article R4323-62 : Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61. ' Article R4323-63 : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. ' Article R4323-64 : Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en 'uvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. ' Article R. 4323-89 : L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : 1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ; 2° Les travailleurs sont munis d'un harnais anti-chute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ; 3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système auto-bloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ; 4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ; 5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ; 6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. ' En premier lieu, tout en se présentant comme un professionnel de l'élagage, formé et expérimenté, M. [K] invoque un défaut de formation relativement aux conditions de mise en oeuvre des matériels et équipements de sécurité. Il ressort de son curriculum vitae que le salarié est titulaire d'un Bac professionnel 'gestion des espaces naturels', d'un BTS 'aménagement paysager', du Certificat de spécialisation 'Taille et soins des arbres', obtenu en 2015, qu'il a suivi une formation 'd'aide aux grimpeurs en difficultés' et la formation 'Sauveteur Secouriste du Travail' (SST), pour laquelle l'employeur avait prévu, ainsi qu'il en justifie, quelques jours avant l'accident de la lui faire suivre de nouveau et qu'à l'issue de l'apprentissage suivi au CFA de [Localité 11] pour obtenir ce Certificat de spécialisation, il avait exercé à compter de novembre 2015 le métier de bûcheron-élagueur. En ce qui concerne le grief de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation nécessaire aux équipements spécifiques liés à l'exercice de ses fonctions d'élagueur, en dépit des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, au vu de sa certification, de l'apprentissage qu'il avait suivi pour obtenir ce certificat de spécialisation, de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise depuis novembre 2015 en qualité d'élagueur bûcheron, et alors qu'il n'est pas allégué une évolution des techniques depuis sa formation initiale, récente, il n'est nullement caractérisé un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4323-1 et R 4323-3 du code du travail. ' En deuxième lieu, sur la santé du salarié, C'est pas de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé : - d'une part, que la société [7] justifiait qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite d'embauche dans la mesure où le futur salarié avait bénéficié dans les six mois précédant l'embauche d'une visite médicale commandée par le précédent employeur à l'issue de laquelle le médecin du travail avait déclaré l'intéressé apte sans réserve aux mêmes fonctions que celles pour lesquelles il était engagé, - d'autre part, que l'employeur n'était pas tenu en septembre 2018 d'organiser une visite de reprise après un premier accident du travail dans la mesure où la suspension de son contrat de travail avait duré moins d'un mois. ' En troisième lieu, s'agissant des conditions de travail antérieures à l'accident : M. [K] affirme qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui étaient pas rémunérées, lesquelles ont contribué à sa fatigue. En cause d'appel, M. [K] verse aux débats un document présentant les horaires qu'il affirme avoir accomplis (pièce salarié n°6) et le témoignage de M. [Y] qui atteste de ce que « les horaires de travail n'étaient jamais respectés car nous finissions au minimum à 17 heures ou plus souvent 18 heures ayant commencé à 6h45 alors que nous avions signé un contrat de 35 heures. J'ai eu fait la remarque à M. [B] mais il m'a sévèrement envoyé balader » (Pièce n°7). L'appelant souligne en outre que l'horaire mentionné par l'employeur dans sa déclaration d'accident de travail fait état de 8 heures de travail journalières et se prévaut également de témoignages de proches, collègues de travail de sa compagne ou de lui même, au côté de qui il s'était formé ou avait travaillé par le passé, lesquels font état du fait que la victime se plaignait de ses conditions de travail qui l'aurait conduit à s'interroger sur l'opportunité de quitter l'entreprise. Ces témoignages indirects qui ne font que rapporter les propos de la victime ou de sa compagne ne présentent pas de force probante. L'employeur qui conteste les allégations du salarié communique, outre un état synthétique des horaires des chantiers (pièce employeur n°4) non contresigné et dépourvu de force probante, les attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de : - M. [V], aux termes de laquelle cet ancien salarié de l'entreprise sur la période de mai 2015 à janvier 2018, indique que le matériel nécessaire à son travail et sa sécurité lui était fourni par l'employeur, qu'occasionnellement il pouvait lui arriver de finir plus tard certains jours mais que ce temps supplémentaire était automatiquement déduit en fin de semaine lui permettant de partir en week-end plus tôt ce qui lui convenait, - et de celle rédigée par M. [T]. Ce chef d'entreprise, qui précise travailler en co-traitance avec M. [B], certifie que les heures légales dans la journée sont respectées, ainsi que la pause qui excède une heure, et que répondant à des marchés publics l'entretien des véhicules et des équipements de protection individuelle est à jour. Si l'employeur ne communique pas d'éléments probants (fiches horaires hebdomadaires contresignées par ses salariés) sur la durée effective du travail accomplie par M. [K], ce dernier n'allègue pas avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires. Les éléments communiqués de part et d'autre, ne sont pas de nature à caractériser une surcharge du travail à laquelle aurait été exposé M. [K] de nature à avoir une répercussion sur sa santé et sa vigilance. Observation faite que l'accident survient le lundi 18 octobre 2018, au terme d'un week-end, il n'est pas établi que le salarié ait été soumis par l'employeur à des conditions de travail ayant pu entraîner sa fatigue en lien avec la survenue de l'accident. ' En quatrième lieu, s'agissant des modalités d'abattage de l'arbre : Les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 14], avisés de l'accident, se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils précisent dans le procès-verbal de synthèse qu'à leur arrivée, les secours déjà présents s'activaient auprès de la victime. La procédure qu'ils ont établi pour blessures involontaires, a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, pour 'infraction non caractérisée', décision dont il convient de rappeler qu'elle est dépourvue d'autorité de la chose jugée et qu'elle ne lie pas le juge de la sécurité sociale saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Il ressort de la déposition de la victime, recueillie par les enquêteurs, qu'il disposait au moment de l'accident du dispositif de cordage requis par la réglementation, à savoir une corde de travail et une corde de sécurité reliées au harnais de sécurité qu'il portait. Il a indiqué que s'il ne portait pas de casque de sécurité au moment de l'accident, il en disposait d'un. Confirmant la déposition faite devant les enquêteurs, suivant une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, M. [W], élagueur exerçant régulièrement en qualité d'auto-entrepreneur pour le compte de la société [7], indique que : « l'accès nacelle n'était pas possible pour l'abattage du pin car le terrain n'était pas carrossable pour un véhicule et à cause de la construction d'une cabane en bas à proximité de l'arbre. Quand [M] est arrivé dans l'entreprise de M. [B], il lui a été remis tout le matériel neuf nécessaire et utile pour réaliser l'élagage et l'abattage en toute sécurité. Le jour de l'accident, j'ai mis l'échelle en place contre l'arbre pour que [M] accède aux premières branches s'attachant avec sa longe. Les premières branches n'étaient pas très hautes, 5 à 6 m environ, l'usage des griffes n'était pas préconisé. Une fois qu'il a été dans l'arbre, j'ai enlevé l'échelle. Il a commencé à couper les branches et nous à les évacuer un peu plus loin. Et c'est un peu plus tard que j'ai entendu un bruit et un cri. Je me suis retourné et j'ai vu [M] au sol. » Entendu par les enquêteurs, M. [Y], collègue de travail, a confirmé les déclarations de M. [W] et a précisé n'avoir pas vu l'accident se produire. Il s'est interrogé lors de sa déposition par les gendarmes sur le matériel en indiquant avoir constaté que le 'descendeur', dispositif permettant de réguler le freinage et de contrôler la descente le long d'une corde, était cassé. Toutefois, il ressort de l'enquête de gendarmerie que M. [K] a examiné en présence des gendarmes les équipements qu'il portait le jour de l'accident asns y relever aucune anomalie - hormis les cordes coupées par les pompiers lors de leur intervention. Par ailleurs, il ressort de la déposition de M. [W] que l'employeur avait mis à disposition de M. [K] un kit élagage neuf et un pantalon anti-coupures, la facture établie par la société [9] à la société [7], en date du 28 mars 2018 (pièce employeur n°7), précisant que ces équipements ont été livrés dès le 5 mars. Ce matériel n'ayant pas un an d'âge au jour de l'accident, il ne saurait être reproché à la société [7] de ne pas justifier les avoir inspectés, la réglementation prévoyant une vérification annuelle. Il est communiqué un 'rapport d'enquête pour accident grave' établi par M. [A], conseiller en prévention des risques professionnels, mandaté par la caisse de [10], qui se borne à reproduire les déclarations de la victime et de l'employeur. Il en ressort que : ' le salarié lui a déclaré : « [...] Il est monté dans le pin au moyen d'une échelle. Il a utilisé les EPI, mis à sa disposition. Selon la victime, les griffes mises à dispositions n'étaient pas adaptées. Il a donc utilisé une échelle afin de pouvoir positionner les cordages dans les premières branches et progresser dans l'arbre (il convient pour un professionnel de réaliser un 'chemin' dans l'arbre afin d'accéder le plus haut possible pour commencer à couper le tronc par tronçons jusqu'au bas de l'arbre). La chute est intervenue lors de la réalisation de ce chemin dans l'arbre. Nota : la victime a précisé que son responsable n'a pas souhaité utiliser une 'nacelle' car la victime n'avait pas la formation nécessaire pour piloter cette machine. La victime a utilisé deux cordes mises à sa disposition (longe et rappel) ainsi que les moyens d'ancrage nécessaires. Il était équipé de chaussures de sécurité et d'un casque qu'il avait gardé de son ancien employeur. Selon la victime, il ne s'est aperçu de rien, il ne comprend pas ce qui a provoqué sa chute. Il a procédé en professionnel avec le matériel mis à sa disposition dans les conditions qu'il a jugé adaptées aux travaux à effectuer. M. [K] m'a précisé qu'il convenait de procéder à une vérification au moins annuelle de l'ensemble du matériel utilisé. Il se demande si cette opération a bien été effectuée. ' Entretien avec M. [B] : (Il) a précisé qu'il n'était pas présent sur les lieux lors de la survenue de l'accident et qu'il s'est rendu sur place dès qu'il en a été informé. Il a confirmé la présence de 3 intervenants sur le chantier. Un arbre du même type avait été abattu le vendredi précédent. Il était prévu d'abattre le dernier le jour de l'accident. M. [B] a précisé que des vérifications périodiques sont effectuées sur le matériel utilisé. (Il) s'interroge sur le bon fonctionnement de la longe lors de l'intervention. Il s'interroge aussi sur une hypothétique fausse man'uvre de l'élagueur. Il précise qu'il ne porte pas de jugement car il connaît les qualités professionnelles de la victime. Il m'a précisé qu'un achat d' EPI avait été effectué au moment de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Cet achat aurait été effectué le 29 mars 2018. » Il ressort de l'ensemble que : ' il est constant que M. [K] intervenait au sein d'une équipe composée de deux autres professionnels eux mêmes élagueur, à qui il avait été confié le soin de récupérer les branches coupées par M. [K] en vue de leur broyage, de sorte qu'il est justifié par l'employeur que le travail était organisé de telle sorte qu'un secours pouvait être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-89 5° du code du travail, qui a permis que les secours soient aussitôt avisés ; ' si la nacelle, dont dispose la société, n'a pas été mise en oeuvre pour abattre le pin litigieux, l'employeur objecte et justifie que la configuration du terrain ne permettait pas son emploi, ce qu'attestent de manière concordante MM. [W], [C] et [X]. Alors que les travaux sur ce chantier avaient débuté la semaine précédant l'accident, le fait que le dernier témoin cité n'était pas présent au moment de l'accident, n'est pas de nature à lui retirer toute force probante, la victime ne fournissant aucun élément de nature à contredire utilement ces témoignages selon lesquels le terrain ne permettait pas l'utilisation de la nacelle ; ' l'emploi de l'échelle pour accéder aux premières branches de l'arbre, critiqué par la victime, n'est pas en cause dans la survenance de l'accident lequel est advenu alors que le salarié se déplaçait dans l'arbre avec le système de cordes depuis une dizaine de minutes et qu'il avait déjà commencé à couper des branches ; ' quelques jours avant l'accident M. [X] et M. [K] ont eu une altercation verbale après que le premier ait fait une remarque au second sur la taille insuffisante d'une branche, sur laquelle le salarié avait fixé sa corde de sécurité ; M. [K] concède cet échange et avoir répliqué à son collègue qu'il n'avait pas de remarque à recevoir de sa part dans la mesure où il avait plus d'expérience que lui ; M. [W] a par ailleurs déclaré aux enquêteurs qu'il avait déjà eu l'occasion de dire à M. [K] qu'il prenait trop de risque ; pour autant, il n'est pas allégué ni a fortiori établi que cet échange ou l'appréciation que portait M. [W] sur les risques pris par la victime ait été porté à la connaissance de l'employeur, ce qui aurait nécessité alors de la part de ce dernier qu'il prenne les mesures nécessaires en rappelant à l'ordre le salarié, voire en assurant à l'intéressé une formation complémentaire ; ' Si les gendarmes ont relevé qu'à leur arrivée, aucun bout de corde ne restait dans l'arbre, ils ajoutent n'avoir pu récupérer le baudrier et les cordes en indiquant que la victime avait été transportée aux urgences du CHU avec tout son matériel sur lui, M. [Y] ayant déclaré pour sa part que les pompiers avaient dû 'couper les cordes' ; il s'ensuit que le constat opéré par les enquêteurs sur l'absence de corde dans l'arbre, qui avaient été précédés par les pompiers, n'est pas nécessairement conforme à la situation existante au moment de la chute, observation faite que ni M. [W] ni M. [Y] n'ont fourni de précision sur ce point dans leur déposition ou attestation ; Par suite, la conclusion tirée par M. [B] selon laquelle, « comme il n'y avait plus de corde sur l'arbre en question, il y a eu une mauvaise accroche de sécurité de la part de [M] », n'emporte pas la conviction de la cour. ' l'employeur justifie par les attestations concordantes de MM. [W] et [X] et la facture d'achat du matériel qu'il avait acquis et mis à disposition du salarié un kit complet d'équipement de protection individuelle pour réaliser des travaux d'élagage à l'aide de cordes, kit complet comprenant notamment baudrier, corde, cordelettes à lancer, sac à lancer, mousquetons, poulie mobile et une longe armée dotée d'un stiléo/bloqueur ; Dans la mesure où M. [K] n'a relevé en présence des gendarmes aucune anomalie des équipements qu'il portait le jour de l'accident - hormis les cordes coupées par les pompiers lors de leur intervention - l'employeur justifie avoir mis à disposition de son salarié le matériel adapté aux travaux d'élagage. Ces équipements ayant une ancienneté inférieure à une année, il ne saurait lui être reproché de ne pas justifier le contrôle de leur conformité, lequel doit intervenir une fois par an. ' En revanche, M. [K] soutient sans être utilement contredit par la société [7] que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux en hauteur. Il ajoute que si l'employeur a considéré, lors de l'élaboration du chantier avec son client, que l'utilisation d'une nacelle était impossible, il lui appartenait de plus fort de procéder, à l'attention des salariés et afin d'assurer leur sécurité, à une évaluation des risques, ce qu'il ne justifie pas avoir fait en l'espèce. Or, sauf à affirmer qu'avant chaque intervention, il s'emploie à réunir l'équipe afin de les informer sur la technicité du chantier et les éventuels risques en leur rappelant les obligations de port des équipements de protection individuelle, force est de constater qu'en l'espèce l'employeur ne justifie en aucune façon de l'évaluation des risques auxquels le salarié serait exposé à l'occasion de l'abattage de cet arbre, alors même que la configuration des lieux ne permettait pas l'utilisation du dispositif de protection collective. Le fait que le salarié était employé en qualité d' 'Ouvrier paysagiste qualifié' impliquant les travaux délicats du métier, la convention collective applicable définissant le critère d'autonomie de cet emploi comme suit : « Autonome dans l'organisation de son travail » en capacité de « Transmettre de l'expérience professionnelle », n'exonérait pas l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, de respecter sur ce point son obligation d'identifier les risques présentés par ce chantier, pour lequel l'emploi de la nacelle n'était pas possible, en déterminant les modalités d'intervention sur l'arbre, et en donnant, le cas échéant, toutes les instructions nécessaires quant au choix des équipements de sécurité à mettre en oeuvre (griffes ou pas en sus du système de cordage) pour prévenir le risque de chute. Il n'est donc pas établi que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel la tâche confiée l'exposait, manquement qui a contribué à la réalisation de l'accident de sorte que les conditions de la faute inexcusable sont réunies. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'indemnisation : Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d'évaluer les préjudices subis par la victime. Dans l'attente de la détermination du taux d' IPP de la victime par la caisse de [10], qui n'était pas intervenu au jour de l'audience, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] de fixer ce taux ; il sera en outre sursis à statuer sur la demande d'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En l'état des séquelles de la victime, le taux D'IPP sera nécessairement supérieur à 10% et ouvrira droit à l'allocation d'une rente, dont la demande de majoration sera accueillie. La réparation des préjudices sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même code. De même, les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à la victime la somme de 4 000 euros. L'arrêt sera déclaré opposable à [8]. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; Statuant à nouveau sur les points réformés ; Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 22 octobre 2018. Dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, sursoit à statuer sur la demande en paiement de l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Fixe à son maximum la majoration de la rente prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] : Ordonne une expertise pour l'évaluation du préjudice de M. [K] confiée au docteur [H] [L] - [Adresse 6]. Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] Dit que l'expert pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 16 décembre 2024, de : - décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l'accident du 22 octobre 2018, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués ; - décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ; - préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ' les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ; ' le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l'appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; ' la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; ' le préjudice esthétique ; - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : ' le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l'appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; ' le déficit fonctionnel permanent ; ' le préjudice sexuel ; ' le préjudice d'établissement ; ' l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; ' les préjudices permanents exceptionnels s'il y a lieu. - indiquer si l'état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s'il implique des frais de véhicule adapté ; - formuler toutes observations utiles à l'évaluation ou à l'identification des préjudices subis par la victime ; Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de l'adresser à chacune des parties pour le 15 décembre 2026 ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [K], après dépôt de l'expertise judiciaire ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal judiciaire ; Déclare le présent arrêt opposable à [8], Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [K] sera avancée par la caisse de [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] ; Dit que la caisse de [10] pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société [7] ; Déboute la société [8] de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3e chambre sociale ARRÊT DU 5 FEVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXW Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/05202 APPELANT : Monsieur [M] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté et assisté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : [10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Mme [F] membre de l'organisme munie d'un pouvoir général S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me CHEVALIER avocat pour Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Caisse [8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me AYME avocat pour la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre Mme MONNNI-MICHEL Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 05/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Salarié de la société [7] depuis le 1er mars 2018, où il exerçait les fonctions d'ouvrier paysagiste qualifié, M. [M] [K] a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail en chutant d'un arbre qu'il devait abattre. Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2018 constate les lésions suivantes : « paraplégie flasque complète niveauT12 - luxation T10-T11 ». Le 256 juin 2025, la caisse de [10] a informé la victime que son médecin conseil avait retenu que son état était consolidé le 16 décembre 2024 avec séquelles et que le taux d'incapacité permanente partielle lui serait prochainement notifié. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 juin 2019 aux fins d'entendre reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en lien avec son accident du travail, lequel, par jugement du 16 décembre 2021, a statué comme suit : Déclare irrecevable la demande de M. [K] tendant à la fixation de la date de consolidation de son état ; Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [K] en date du 22 octobre 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [7], Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [K] aux dépens. Suivant déclaration du 12 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2025. ' Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : Juger qu'il a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [7] ; Condamner la société [7] au titre des conséquences de la faute inexcusable dont elle s'est rendue coupable et, en conséquence : Fixer le montant de la rente afférente conformément aux dispositions légales et la réglementation applicable ; Désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour de céans afin de : - Evaluer les différents postes de ses préjudices tant ceux décrits par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique subi, la perte ou la diminution de possibilités professionnelles ; - Evaluer le déficit fonctionnel temporaire et l'aide à la tierce personne temporaire ; Fixer au maximum la majoration de la rente allouée et inviter la [10] à procéder conformément à la loi et à la réglementation ; Condamner la [10] et la société [7] au paiement d'une indemnité forfaitaire complémentaire au sens de l'article L452-3 code de la sécurité sociale ; Surseoir à statuer sur l'évaluation des différents postes de préjudice ; Condamner en lecture du rapport d'expertise la société [7] et la [10] au paiement des différents postes de préjudices qui seront liquidés en lecture du rapport d'expertise à venir ; Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [7], la [10] et [8] ; Condamner la société [7], la [10] et [8] au paiement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Invoquant les arrêts rendus par la 2ème chambre civile (20 décembre 2018 n°17-28.148) et la Chambre sociale de la Cour de cassation (28 février 2024 n°22-15.624), l'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle renverse, selon lui, la charge de la preuve. M. [K] fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin, considère que la cause plausible de la survenance de l'accident repose sur une défaillance du matériel personnel (descendeur) qu'il utilisait, à défaut pour l'employeur de lui en avoir fourni un entretenu, qu'il y a lieu de tenir compte également des circonstances qui ont précédé l'accident et notamment de sa fatigue importante tenant au non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, à l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et à une absence de formation et d'information adéquate à l'activité exercée, ces manquements ayant contribué à la réalisation de l'accident. Il en déduit que le comportement de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du danger auquel il était exposé constitue une faute inexcusable à l'origine de l'accident. ' Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la victime ne satisfait aucunement à la charge de la preuve qui lui incombe et souligne le caractère fluctuant de ses déclarations, en relevant que M. [K] se plaint ainsi tardivement et pour la première fois en cause d'appel de l'absence de conformité du descendeur mis à sa disposition alors qu'il a reconnu devant les enquêteurs qu'il n'y avait aucune anomalie sur son équipement. La société conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait accompli de nombreuses heures supplémentaires, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité concernant le suivi du salarié par la médecine du travail n'est caractérisé. Elle indique que M. [K] disposait des équipements de protection individuelle, d'un casque, lequel n'était pas obligatoire pour le travail dans l'arbre, que lors de l'audition des témoins nul n'a soulevé de difficulté concernant les griffes, lesquelles étaient à la disposition des élagueurs sur le chantier, mais s'avéraient moins pratiques que l'échelle qui a été utilisée pour monter dans l'arbre, griffes dont elle soutient qu'elles n'empêchent pas en outre la chute. Elle ajoute que la nacelle, dont la société dispose ne pouvait être mise en oeuvre compte tenu de la configuration du terrain. Elle affirme encore qu'avant chaque intervention, l'employeur réunissait l'équipe, les informait de la technicité du chantier et les éventuels risques et leur rappelait les obligations de port des équipements de protection individuelle. Elle considère établi que le matériel était parfaitement adéquat, mais qu'il n'a pas été utilisé comme il aurait dû l'être par la victime. La société souligne que la semaine précédant l'accident un des collègues de la victime, M. [X], a fait des remarques à M. [K] concernant ses méthodes de travail lorsqu'il monte aux arbres ce qui a suscité une vive réaction de ce dernier qui lui a rétorqué 'qu'il n'allait pas lui apprendre son métier et à grimper aux arbres', incident confirmé par l'appelant et M. [W]. ' Suivant conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse de [10] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de dire qu'elle sera chargée, le cas échéant, de procéder au versement des indemnités allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de dire l'arrêt à intervenir opposable à [8], d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de condamner, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la société [7] à régler immédiatement le capital correspondant au montant des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les frais d'expertise, de débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. ' Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8], demande à la cour de se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes présentées à son encontre, de déclarer que l'arrêt à intervenir lui sera opposable, de confirmer le jugement entrepris, de juger que les circonstances de l'accident survenu le 22 octobre 2018 s'avèrent indéterminées, de débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025. MOTIVATION : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Selon les dispositions de l'article L. 4121-3 du même code, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. En l'espèce, il est constant que l'accident du travail est survenu le 22 octobre 2018, vers 7H50, peu de temps après l'ouverture du chantier qui consistait à abattre un pin situé sur une propriété privée ; M. [K] a chuté de l'arbre, d'une hauteur de l'ordre de 6 mètres, une dizaine de minutes après s'être porté au niveau des branches basses à l'aide d'une échelle et alors qu'il avait déjà commencé à couper des branches, selon le témoignage concordant de ses deux collègues présents, MM. [W] et [Y]. Professionnel de ce secteur d'activité, l'employeur avait parfaitement connaissance, eu égard aux tâches confiées au salarié, des risques inhérents aux travaux d' élagage ou d'abatage d'arbres, lesquels sont réalisés en hauteur, auxquels le salarié était appelé à participer. Observation complémentaire faite que l'accident est survenu à l'occasion de l'abattage d'un arbre pour lequel l'entreprise ne mettait pas en oeuvre une nacelle, ce qui imposait donc au salarié l'emploi de cordages, dont l'utilisation est réglementée par le code du travail, et la conscience du danger devant s'apprécier in abstracto, l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute encouru par la victime à l'occasion de la tâche qui lui avait été confiée. M. [K] rapporte ainsi parfaitement la preuve de la connaissance par l'employeur du danger auquel il était exposé à l'occasion de cette tâche. Concernant les mesures mises en place par l'employeur pour pallier ce risque, si le décret n° 21-1833 du 24 décembre 2021 ayant pour objet 'les règles de sécurité applicables sur certains chantiers agricoles où sont réalisés des travaux d'abattage et d'élagage', qui fixe les mesures de sécurité applicables sur certains chantiers agricoles comportant de l'élagage et de l'abattage d'arbres, précise les règles techniques applicables, en particulier, aux périmètres de sécurité autour des zones d'abattage, d'élagage, d'éhoupage et de démontage d'arbres et à certains travaux mécanisés d'abattage, d'élagage et de broyage d'arbres, détermine le contenu de la fiche d'intervention, l'application des règles de l'art pour la réalisation des travaux sur les chantiers concernés et les règles relatives à l'organisation des secours, n'est pas applicable à l'accident dont a été victime M. [K], la réglementation applicable au jour de l'accident prescrivait déjà des obligations spécifiques aux employeurs confiant à leurs salariés des travaux en hauteur, énoncées aux articles R. 4323-58 et suivants du code du travail. ' Article R4323-62 : Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61. ' Article R4323-63 : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. ' Article R4323-64 : Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en 'uvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. ' Article R. 4323-89 : L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : 1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ; 2° Les travailleurs sont munis d'un harnais anti-chute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ; 3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système auto-bloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ; 4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ; 5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ; 6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. ' En premier lieu, tout en se présentant comme un professionnel de l'élagage, formé et expérimenté, M. [K] invoque un défaut de formation relativement aux conditions de mise en oeuvre des matériels et équipements de sécurité. Il ressort de son curriculum vitae que le salarié est titulaire d'un Bac professionnel 'gestion des espaces naturels', d'un BTS 'aménagement paysager', du Certificat de spécialisation 'Taille et soins des arbres', obtenu en 2015, qu'il a suivi une formation 'd'aide aux grimpeurs en difficultés' et la formation 'Sauveteur Secouriste du Travail' (SST), pour laquelle l'employeur avait prévu, ainsi qu'il en justifie, quelques jours avant l'accident de la lui faire suivre de nouveau et qu'à l'issue de l'apprentissage suivi au CFA de [Localité 11] pour obtenir ce Certificat de spécialisation, il avait exercé à compter de novembre 2015 le métier de bûcheron-élagueur. En ce qui concerne le grief de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation nécessaire aux équipements spécifiques liés à l'exercice de ses fonctions d'élagueur, en dépit des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, au vu de sa certification, de l'apprentissage qu'il avait suivi pour obtenir ce certificat de spécialisation, de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise depuis novembre 2015 en qualité d'élagueur bûcheron, et alors qu'il n'est pas allégué une évolution des techniques depuis sa formation initiale, récente, il n'est nullement caractérisé un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4323-1 et R 4323-3 du code du travail. ' En deuxième lieu, sur la santé du salarié, C'est pas de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé : - d'une part, que la société [7] justifiait qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite d'embauche dans la mesure où le futur salarié avait bénéficié dans les six mois précédant l'embauche d'une visite médicale commandée par le précédent employeur à l'issue de laquelle le médecin du travail avait déclaré l'intéressé apte sans réserve aux mêmes fonctions que celles pour lesquelles il était engagé, - d'autre part, que l'employeur n'était pas tenu en septembre 2018 d'organiser une visite de reprise après un premier accident du travail dans la mesure où la suspension de son contrat de travail avait duré moins d'un mois. ' En troisième lieu, s'agissant des conditions de travail antérieures à l'accident : M. [K] affirme qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui étaient pas rémunérées, lesquelles ont contribué à sa fatigue. En cause d'appel, M. [K] verse aux débats un document présentant les horaires qu'il affirme avoir accomplis (pièce salarié n°6) et le témoignage de M. [Y] qui atteste de ce que « les horaires de travail n'étaient jamais respectés car nous finissions au minimum à 17 heures ou plus souvent 18 heures ayant commencé à 6h45 alors que nous avions signé un contrat de 35 heures. J'ai eu fait la remarque à M. [B] mais il m'a sévèrement envoyé balader » (Pièce n°7). L'appelant souligne en outre que l'horaire mentionné par l'employeur dans sa déclaration d'accident de travail fait état de 8 heures de travail journalières et se prévaut également de témoignages de proches, collègues de travail de sa compagne ou de lui même, au côté de qui il s'était formé ou avait travaillé par le passé, lesquels font état du fait que la victime se plaignait de ses conditions de travail qui l'aurait conduit à s'interroger sur l'opportunité de quitter l'entreprise. Ces témoignages indirects qui ne font que rapporter les propos de la victime ou de sa compagne ne présentent pas de force probante. L'employeur qui conteste les allégations du salarié communique, outre un état synthétique des horaires des chantiers (pièce employeur n°4) non contresigné et dépourvu de force probante, les attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de : - M. [V], aux termes de laquelle cet ancien salarié de l'entreprise sur la période de mai 2015 à janvier 2018, indique que le matériel nécessaire à son travail et sa sécurité lui était fourni par l'employeur, qu'occasionnellement il pouvait lui arriver de finir plus tard certains jours mais que ce temps supplémentaire était automatiquement déduit en fin de semaine lui permettant de partir en week-end plus tôt ce qui lui convenait, - et de celle rédigée par M. [T]. Ce chef d'entreprise, qui précise travailler en co-traitance avec M. [B], certifie que les heures légales dans la journée sont respectées, ainsi que la pause qui excède une heure, et que répondant à des marchés publics l'entretien des véhicules et des équipements de protection individuelle est à jour. Si l'employeur ne communique pas d'éléments probants (fiches horaires hebdomadaires contresignées par ses salariés) sur la durée effective du travail accomplie par M. [K], ce dernier n'allègue pas avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires. Les éléments communiqués de part et d'autre, ne sont pas de nature à caractériser une surcharge du travail à laquelle aurait été exposé M. [K] de nature à avoir une répercussion sur sa santé et sa vigilance. Observation faite que l'accident survient le lundi 18 octobre 2018, au terme d'un week-end, il n'est pas établi que le salarié ait été soumis par l'employeur à des conditions de travail ayant pu entraîner sa fatigue en lien avec la survenue de l'accident. ' En quatrième lieu, s'agissant des modalités d'abattage de l'arbre : Les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 14], avisés de l'accident, se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils précisent dans le procès-verbal de synthèse qu'à leur arrivée, les secours déjà présents s'activaient auprès de la victime. La procédure qu'ils ont établi pour blessures involontaires, a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, pour 'infraction non caractérisée', décision dont il convient de rappeler qu'elle est dépourvue d'autorité de la chose jugée et qu'elle ne lie pas le juge de la sécurité sociale saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Il ressort de la déposition de la victime, recueillie par les enquêteurs, qu'il disposait au moment de l'accident du dispositif de cordage requis par la réglementation, à savoir une corde de travail et une corde de sécurité reliées au harnais de sécurité qu'il portait. Il a indiqué que s'il ne portait pas de casque de sécurité au moment de l'accident, il en disposait d'un. Confirmant la déposition faite devant les enquêteurs, suivant une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, M. [W], élagueur exerçant régulièrement en qualité d'auto-entrepreneur pour le compte de la société [7], indique que : « l'accès nacelle n'était pas possible pour l'abattage du pin car le terrain n'était pas carrossable pour un véhicule et à cause de la construction d'une cabane en bas à proximité de l'arbre. Quand [M] est arrivé dans l'entreprise de M. [B], il lui a été remis tout le matériel neuf nécessaire et utile pour réaliser l'élagage et l'abattage en toute sécurité. Le jour de l'accident, j'ai mis l'échelle en place contre l'arbre pour que [M] accède aux premières branches s'attachant avec sa longe. Les premières branches n'étaient pas très hautes, 5 à 6 m environ, l'usage des griffes n'était pas préconisé. Une fois qu'il a été dans l'arbre, j'ai enlevé l'échelle. Il a commencé à couper les branches et nous à les évacuer un peu plus loin. Et c'est un peu plus tard que j'ai entendu un bruit et un cri. Je me suis retourné et j'ai vu [M] au sol. » Entendu par les enquêteurs, M. [Y], collègue de travail, a confirmé les déclarations de M. [W] et a précisé n'avoir pas vu l'accident se produire. Il s'est interrogé lors de sa déposition par les gendarmes sur le matériel en indiquant avoir constaté que le 'descendeur', dispositif permettant de réguler le freinage et de contrôler la descente le long d'une corde, était cassé. Toutefois, il ressort de l'enquête de gendarmerie que M. [K] a examiné en présence des gendarmes les équipements qu'il portait le jour de l'accident asns y relever aucune anomalie - hormis les cordes coupées par les pompiers lors de leur intervention. Par ailleurs, il ressort de la déposition de M. [W] que l'employeur avait mis à disposition de M. [K] un kit élagage neuf et un pantalon anti-coupures, la facture établie par la société [9] à la société [7], en date du 28 mars 2018 (pièce employeur n°7), précisant que ces équipements ont été livrés dès le 5 mars. Ce matériel n'ayant pas un an d'âge au jour de l'accident, il ne saurait être reproché à la société [7] de ne pas justifier les avoir inspectés, la réglementation prévoyant une vérification annuelle. Il est communiqué un 'rapport d'enquête pour accident grave' établi par M. [A], conseiller en prévention des risques professionnels, mandaté par la caisse de [10], qui se borne à reproduire les déclarations de la victime et de l'employeur. Il en ressort que : ' le salarié lui a déclaré : « [...] Il est monté dans le pin au moyen d'une échelle. Il a utilisé les EPI, mis à sa disposition. Selon la victime, les griffes mises à dispositions n'étaient pas adaptées. Il a donc utilisé une échelle afin de pouvoir positionner les cordages dans les premières branches et progresser dans l'arbre (il convient pour un professionnel de réaliser un 'chemin' dans l'arbre afin d'accéder le plus haut possible pour commencer à couper le tronc par tronçons jusqu'au bas de l'arbre). La chute est intervenue lors de la réalisation de ce chemin dans l'arbre. Nota : la victime a précisé que son responsable n'a pas souhaité utiliser une 'nacelle' car la victime n'avait pas la formation nécessaire pour piloter cette machine. La victime a utilisé deux cordes mises à sa disposition (longe et rappel) ainsi que les moyens d'ancrage nécessaires. Il était équipé de chaussures de sécurité et d'un casque qu'il avait gardé de son ancien employeur. Selon la victime, il ne s'est aperçu de rien, il ne comprend pas ce qui a provoqué sa chute. Il a procédé en professionnel avec le matériel mis à sa disposition dans les conditions qu'il a jugé adaptées aux travaux à effectuer. M. [K] m'a précisé qu'il convenait de procéder à une vérification au moins annuelle de l'ensemble du matériel utilisé. Il se demande si cette opération a bien été effectuée. ' Entretien avec M. [B] : (Il) a précisé qu'il n'était pas présent sur les lieux lors de la survenue de l'accident et qu'il s'est rendu sur place dès qu'il en a été informé. Il a confirmé la présence de 3 intervenants sur le chantier. Un arbre du même type avait été abattu le vendredi précédent. Il était prévu d'abattre le dernier le jour de l'accident. M. [B] a précisé que des vérifications périodiques sont effectuées sur le matériel utilisé. (Il) s'interroge sur le bon fonctionnement de la longe lors de l'intervention. Il s'interroge aussi sur une hypothétique fausse man'uvre de l'élagueur. Il précise qu'il ne porte pas de jugement car il connaît les qualités professionnelles de la victime. Il m'a précisé qu'un achat d' EPI avait été effectué au moment de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Cet achat aurait été effectué le 29 mars 2018. » Il ressort de l'ensemble que : ' il est constant que M. [K] intervenait au sein d'une équipe composée de deux autres professionnels eux mêmes élagueur, à qui il avait été confié le soin de récupérer les branches coupées par M. [K] en vue de leur broyage, de sorte qu'il est justifié par l'employeur que le travail était organisé de telle sorte qu'un secours pouvait être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-89 5° du code du travail, qui a permis que les secours soient aussitôt avisés ; ' si la nacelle, dont dispose la société, n'a pas été mise en oeuvre pour abattre le pin litigieux, l'employeur objecte et justifie que la configuration du terrain ne permettait pas son emploi, ce qu'attestent de manière concordante MM. [W], [C] et [X]. Alors que les travaux sur ce chantier avaient débuté la semaine précédant l'accident, le fait que le dernier témoin cité n'était pas présent au moment de l'accident, n'est pas de nature à lui retirer toute force probante, la victime ne fournissant aucun élément de nature à contredire utilement ces témoignages selon lesquels le terrain ne permettait pas l'utilisation de la nacelle ; ' l'emploi de l'échelle pour accéder aux premières branches de l'arbre, critiqué par la victime, n'est pas en cause dans la survenance de l'accident lequel est advenu alors que le salarié se déplaçait dans l'arbre avec le système de cordes depuis une dizaine de minutes et qu'il avait déjà commencé à couper des branches ; ' quelques jours avant l'accident M. [X] et M. [K] ont eu une altercation verbale après que le premier ait fait une remarque au second sur la taille insuffisante d'une branche, sur laquelle le salarié avait fixé sa corde de sécurité ; M. [K] concède cet échange et avoir répliqué à son collègue qu'il n'avait pas de remarque à recevoir de sa part dans la mesure où il avait plus d'expérience que lui ; M. [W] a par ailleurs déclaré aux enquêteurs qu'il avait déjà eu l'occasion de dire à M. [K] qu'il prenait trop de risque ; pour autant, il n'est pas allégué ni a fortiori établi que cet échange ou l'appréciation que portait M. [W] sur les risques pris par la victime ait été porté à la connaissance de l'employeur, ce qui aurait nécessité alors de la part de ce dernier qu'il prenne les mesures nécessaires en rappelant à l'ordre le salarié, voire en assurant à l'intéressé une formation complémentaire ; ' Si les gendarmes ont relevé qu'à leur arrivée, aucun bout de corde ne restait dans l'arbre, ils ajoutent n'avoir pu récupérer le baudrier et les cordes en indiquant que la victime avait été transportée aux urgences du CHU avec tout son matériel sur lui, M. [Y] ayant déclaré pour sa part que les pompiers avaient dû 'couper les cordes' ; il s'ensuit que le constat opéré par les enquêteurs sur l'absence de corde dans l'arbre, qui avaient été précédés par les pompiers, n'est pas nécessairement conforme à la situation existante au moment de la chute, observation faite que ni M. [W] ni M. [Y] n'ont fourni de précision sur ce point dans leur déposition ou attestation ; Par suite, la conclusion tirée par M. [B] selon laquelle, « comme il n'y avait plus de corde sur l'arbre en question, il y a eu une mauvaise accroche de sécurité de la part de [M] », n'emporte pas la conviction de la cour. ' l'employeur justifie par les attestations concordantes de MM. [W] et [X] et la facture d'achat du matériel qu'il avait acquis et mis à disposition du salarié un kit complet d'équipement de protection individuelle pour réaliser des travaux d'élagage à l'aide de cordes, kit complet comprenant notamment baudrier, corde, cordelettes à lancer, sac à lancer, mousquetons, poulie mobile et une longe armée dotée d'un stiléo/bloqueur ; Dans la mesure où M. [K] n'a relevé en présence des gendarmes aucune anomalie des équipements qu'il portait le jour de l'accident - hormis les cordes coupées par les pompiers lors de leur intervention - l'employeur justifie avoir mis à disposition de son salarié le matériel adapté aux travaux d'élagage. Ces équipements ayant une ancienneté inférieure à une année, il ne saurait lui être reproché de ne pas justifier le contrôle de leur conformité, lequel doit intervenir une fois par an. ' En revanche, M. [K] soutient sans être utilement contredit par la société [7] que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux en hauteur. Il ajoute que si l'employeur a considéré, lors de l'élaboration du chantier avec son client, que l'utilisation d'une nacelle était impossible, il lui appartenait de plus fort de procéder, à l'attention des salariés et afin d'assurer leur sécurité, à une évaluation des risques, ce qu'il ne justifie pas avoir fait en l'espèce. Or, sauf à affirmer qu'avant chaque intervention, il s'emploie à réunir l'équipe afin de les informer sur la technicité du chantier et les éventuels risques en leur rappelant les obligations de port des équipements de protection individuelle, force est de constater qu'en l'espèce l'employeur ne justifie en aucune façon de l'évaluation des risques auxquels le salarié serait exposé à l'occasion de l'abattage de cet arbre, alors même que la configuration des lieux ne permettait pas l'utilisation du dispositif de protection collective. Le fait que le salarié était employé en qualité d' 'Ouvrier paysagiste qualifié' impliquant les travaux délicats du métier, la convention collective applicable définissant le critère d'autonomie de cet emploi comme suit : « Autonome dans l'organisation de son travail » en capacité de « Transmettre de l'expérience professionnelle », n'exonérait pas l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, de respecter sur ce point son obligation d'identifier les risques présentés par ce chantier, pour lequel l'emploi de la nacelle n'était pas possible, en déterminant les modalités d'intervention sur l'arbre, et en donnant, le cas échéant, toutes les instructions nécessaires quant au choix des équipements de sécurité à mettre en oeuvre (griffes ou pas en sus du système de cordage) pour prévenir le risque de chute. Il n'est donc pas établi que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel la tâche confiée l'exposait, manquement qui a contribué à la réalisation de l'accident de sorte que les conditions de la faute inexcusable sont réunies. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'indemnisation : Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d'évaluer les préjudices subis par la victime. Dans l'attente de la détermination du taux d' IPP de la victime par la caisse de [10], qui n'était pas intervenu au jour de l'audience, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] de fixer ce taux ; il sera en outre sursis à statuer sur la demande d'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En l'état des séquelles de la victime, le taux D'IPP sera nécessairement supérieur à 10% et ouvrira droit à l'allocation d'une rente, dont la demande de majoration sera accueillie. La réparation des préjudices sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même code. De même, les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à la victime la somme de 4 000 euros. L'arrêt sera déclaré opposable à [8]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; Statuant à nouveau sur les points réformés ; Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 22 octobre 2018. Dans l'attente de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, sursoit à statuer sur la demande en paiement de l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Fixe à son maximum la majoration de la rente prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] : Ordonne une expertise pour l'évaluation du préjudice de M. [K] confiée au docteur [H] [L] - [Adresse 6]. Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] Dit que l'expert pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 16 décembre 2024, de : - décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l'accident du 22 octobre 2018, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués ; - décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ; - préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ' les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ; ' le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l'appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; ' la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; ' le préjudice esthétique ; - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : ' le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l'appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; ' le déficit fonctionnel permanent ; ' le préjudice sexuel ; ' le préjudice d'établissement ; ' l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; ' les préjudices permanents exceptionnels s'il y a lieu. - indiquer si l'état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s'il implique des frais de véhicule adapté ; - formuler toutes observations utiles à l'évaluation ou à l'identification des préjudices subis par la victime ; Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de l'adresser à chacune des parties pour le 15 décembre 2026 ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [K], après dépôt de l'expertise judiciaire ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal judiciaire ; Déclare le présent arrêt opposable à [8], Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [K] sera avancée par la caisse de [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] ; Dit que la caisse de [10] pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société [7] ; Déboute la société [8] de sa demande au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-3, code du travail R4323-58, code du travail R4323-89, code du travail L4121-3, code du travail R4323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/01026
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-89, code du travail L4121-3
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 25/00414
en commun : code du travail R4323-3, code du travail L4121-3, code du travail R4323-1
- 30 juin 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04152
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
- 29 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05324
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 23/02089
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/00983
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/01464
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00295
en commun : code du travail R4323-3, code du travail R4323-1
Mise à jour de la source le 2026-02-13T18:07:05.317Z.