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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024, n° 22/01810

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



M. [G] [D] a été embauché le 1er octobre 2006 par la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J], exerçant dans le cadre d'un centre de radiothérapie, en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets médicaux.



M. [D] a été victime d'un accident du travail en 2015. Il a repris son poste en mi-temps thérapeutique de février à juillet 2016, puis à nouveau à temps plein jusqu'au 1er septembre 2019. Il exerçait ensuite à temps partiel à 80%.



En raison de la crise sanitaire, M. [D] a été placé en isolement en mars 2020 puis en chômage partiel. 



A l'issue d'une visite du 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] apte à son poste avec réserves. A cette occasion, ont été proposées des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail et de son temps de travail.



La Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a contesté cet avis d'aptitude avec réserves auprès du conseil de prud'hommes d'Albi.



Après expertise ordonnée par ordonnance du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Albi a homologué les préconisations d'aménagement de poste par jugement du 3 juin 2021.



M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 12 avril 2021 pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé, et demander le versement de diverses sommes. 



Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 20 avril 2022, a:

- dit que M. [D] n'apporte pas la preuve que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a manqué à son obligation de sécurité et qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral,

- dit que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a exécuté fautivement le contrat de travail,

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J],

- fixé le salaire brut de référence à 2 817,46 euros,

- condamné la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à payer à M. [D] les sommes de :

11 348,73 euros au titre des indemnités de licenciement,

5 634,92 euros au titre du préavis, outre 563,49 euros au titre des congés payés,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [D] de ses autres demandes,

- débouté la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] aux dépens.

 

Par déclaration du 10 mai 2022, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [G] [D] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

Y faisant droit, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, 

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

* a dit qu'il n'apportait pas la preuve que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a manqué à son obligation de résultat et s'est rendue coupable de harcèlement moral,

* l'a débouté de sa demande visant à dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

* a fixé son salaire de référence à la somme de 2.817,46 euros au lieu de 3.432,75 euros,

* a fixé le montant des condamnations découlant de la résiliation judiciaire sur la base du salaire de référence à hauteur de 2.817,46 euros au lieu de 3.432,75 euros, 

* a omis de condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à des dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral,

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, celle-ci étant intervenue pour des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé du salarié,

- fixer son salaire de référence à la somme de 3.395,57 euros,

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui régler les sommes suivantes : 

14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

54.329,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 16 mois de salaire.

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: 

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui régler les sommes suivantes : 

14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

44.142,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 13 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 15 ans révolue et 6 mois.

En tout état de cause, 

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui verser: 

. la somme de 20.373,42 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral,

.la somme de 20.373,42 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail,

. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens de l'instance et de première instance.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] demande à la cour de :

A titre principal 

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit qu'elle a exécuté fautivement le contrat de travail,

* prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs,

* l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de :

11.348,73 euros au titre des indemnités de licenciement,

5.634,92 euros au titre du préavis, outre 563,49 euros au titre des congés payés,

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée aux dépens. 

Statuant à nouveau :

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions. 

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant 

- limiter les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code civil à 3 mois de salaire, soit 8.452,38 euros. 

En toute hypothèse, 

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



L'article 1217 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.



Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.













Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. En ce cas le licenciement est nul de plein droit. 



Selon le régime probatoire de l'action en discrimination fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [D] allègue avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à savoir le non respect des préconisations du médecin du travail et de l'obligation de sécurité, la diminution de la rémunération et la modification du contrat de travail en raison de l'état de santé, la suspension du contrat de travail hors disposition légale outre un manque de considération et de respect de la part des médecins employeurs.



Sur le parcours médical, l'appelant rappelle qu'il a été en arrêt à la suite d'un accident du travail en 2015 et a développé une maladie chronique, une SPA" (inflammation chronique des articulations) sans lien avec l'accident. 

Lors de la visite de reprise du 05 février 2016, le médecin du travail a établi l'avis d'aptitude suivant: 

« L'état de santé de M [D] apparaît compatible avec une reprise progressive à son poste de travail: mi temps thérapeutique idéalement par demi journée - limiter les situations de manutention manuelles pendant 1 mois ». 

Le 20 juin 2016, le médecin du travail concluait: « Apte à temps partiel thérapeutique jusqu'à fin juillet. Je recommande de limiter les manutentions lourdes. » 

A l'issue du temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2016, M.[D] a repris à temps plein mais en janvier 2017, il a été en arrêt de travail durant 4 semaines. 



Le 10 janvier 2018, le médecin du travail rendait l'avis suivant : 

« Il est fortement recommandé de limiter les manutentions manuelles et les contraintes 

posturales. En conséquence, il est nécessaire de maintenir M. [D] sur son poste actuel au scanner. » 

Le 01 août 2019, il était préconisé une réduction du temps de travail à 80% : 

« L'état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail : maintien à son poste au scanner - baisse de son temp de travail à 80%, à raison de 1 jour de repos par semaine en milieu de semaine. A compter du 1er septembre 2019. ». 

 

L'appelant dénonce qu'au moment de la crise sanitaire, du fait de sa vulnérabilité, il a dû solliciter le 18 mars 2020 sa mise en isolement, conformément aux préconisations de la CPAM. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé lui-même à sa protection. 

 

Lors de la visite de reprise du 23 juin 2020, le médecin du travail recommandait la reprise sur le poste antérieur à la crise sanitaire et selon les mêmes horaires. 

 

Le 26 juin 2020, l'employeur informait la médecine du travail et le salarié d'une nouvelle organisation du temps de travail de M. [D] à compter du mois de septembre, au motif d'un dysfonctionnement au niveau des plannings des manipulateurs: 

' Le planning actuel prévoit un roulement de 2 semaines au scanner et une semaine en poste sur les machines - à partir de septembre/octobre: le roulement sera de 2 semaines au scanner et 2 semaines sur les machines'.

 

A l'issue de la visite du 10 juillet 2020, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste de travail en rappelant 'la nécessité de limiter les manutentions manuelles de charge: je recommande à titre individuel le maintien de son roulement: 2 semaines au scanner et 1 semaine à l'accélérateur. (..). » 

 

M. [D] indique que l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée. 



Le 13 juillet 2020, l'employeur confirmait au médecin du travail qu'il ne pouvait mettre en place les préconisations. Le Docteur [V] répondait qu'il n'existait pas de contre-indication jusqu'à septembre et qu'il statuerait à son retour de congé (le 17-08) à l'occasion d'une nouvelle visite à solliciter. 



A l'issue d'une nouvelle visite médicale du 5 août 2020, un avis d'aptitude était rendu par le médecin remplaçant avec des ' préconisations d'aménagement de poste par la réduction du temps de travail à 50%, afin de favoriser le maintien de l'emploi dans la nouvelle organisation et d'assurer le nouveau roulement (deux semaines au scanner et deux semaines sur les accélérateurs), en évitant les manutentions manuelles de charges'. 

 

Le 24 août 2020, l'employeur plaçait le salarié en dispense d'activité 'dans l'attente de l'examen de la compatibilité des préconisations du médecin du travail avec le poste de travail occupé' et du recours engagé par lui contre l'avis médical. 



L'appelant considère que la procédure de contestation de l'avis médical initiée par la société relève d'une volonté manifeste de mettre fin à la relation de travail, avec pour seul motif son état de santé.



- Sur le non respect des préconisations médicales et le manquement à l'obligation de sécurité 

 

M. [D] énonce que si l'employeur a respecté le temps de travail prescrit par le médecin du travail, tel n'est pas le cas des préconisations en matière d'organisation du travail à savoir l'absence de port de charge et le positionnement au service du scanner, physiquement moins contraignant. 



Ainsi, il n'a pas été uniquement affecté au scanner mais a été maintenu à l'accélérateur par roulement, l'obligeant à être plus en contact avec les patients et à procéder à des ports de charge plus fréquents; il lui a été confié de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé. 



Il affirme que cette situation a conduit à son isolement des autres collègues de travail lui reprochant son état de santé qui le limitait dans son activité, tel qu'il ressort des 11 attestations versées par l'employeur, ainsi par:

. Mme [M]: ' il est arrivé fréquemment que M. [D] évitait de façon volontaire et tacite d'aider ou de positionner les patients dit « lourd » à s'installer sur la table de traitement de radiothérapie ou à y descendre » 

.M. [W]: « (') En évitant le contact avec le patient, le port des charges, [G] surcharge le travail de son collègue. D'autre part, n'ayant pas d'esprit d'équipe, les changements fortuits, les arrêts imprévisibles de [G] rendent ses collègues tributaires depuis des mois. »

. M. [O]: « (') Pour les transports de patients alités, il se mettait systématiquement aux pieds du patient à l'endroit où la charge est la moins lourde. Ceci entraînait une surcharge pouvant m'entraîner des douleurs. (..)

Quand il est au poste scanner et qu'il n'y a plus de travail, il était dit de venir pour aider ou pour soulager ses collègues au poste pupitre. Mais ne pouvant pas toucher les patients, il ne venait pas. » 

. M. [K]: '(..)Ses absences répétées ont un impact sur le service. Son absence d'esprit d'équipe est pénalisant. » 



 M. [D] ajoute qu'en l'absence des aménagements nécessaires, il réalisait son travail avec pénibilité et souffrance et son état de santé s'est dégradé, tel que le souligne Mme [Z], collègue de travail: 

« J'ai vu sa santé se dégrader depuis 2016 et son comportement, sa joie de vitre, son esprit d'équipe et son attitude au travail ont remarquablement changé. (...) J'observe que [G] évite de manipuler les patients, évite de porter le matériel, évite de forcer au niveau de ses bras, ses épaules, son dos. (..). Il évite de porter les patients, d'aider à se relever(..) car il est incapable de le faire à cause de ses douleurs, ainsi toute la charge de travail se répercute sur le binôme. (..). » 



- Sur la diminution de la rémunération en raison de l'état de santé



M. [D] rappelle que la rémunération est un élément substantiel du contrat de travail et fait grief à l'employeur, l'ayant placé en dispense d'activité à compter de septembre 2020 et n'ayant pas appliqué les prescriptions de la médecine du travail, d'avoir diminué de 50% son salaire de façon abusive, sans signature d'un avenant et sans son accord, à un salaire brut mensuel de 1.446,08 euros au lieu de 2.313,76 euros. 



Par ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée au fond du 31 décembre 2020 et ayant également ordonné une expertise par le médecin inspecteur du travail suite au recours de l'employeur, la société a été condamnée à payer un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, qui interviendra en avril 2021. 

L'appelant ajoute que l'employeur a diminué le montant de la prime d'intéressement: 

. reçue en mai 2021 et calculée sur l'année 2020, alors qu'il était à 80% jusqu'à la dispense d'activité, il a perçu 2.433 euros au lieu de 3.790 euros et la situation n'a pas été régularisée, 

. reçue en mai 2023 pour l'année 2022, en modifiant les modalités de calcul, auxquelles il n'a pas acquiéscé.



- Sur la modification du contrat de travail en raison de l'état de santé et la suspension du contrat de travail imposée en dehors de toute disposition légale 

M. [D] argue que si les réserves émises par le médecin du travail rendent impossible le retour au poste de travail, l'employeur doit consulter à nouveau le médecin du travail afin que ce dernier se prononce en toute connaissance de cause et le cas échéant sur un avis d'inaptitude, en application de l'article L4624-6 du code du travail. 

Si le désaccord persiste, l'employeur peut alors exercer un recours contre l'avis d'aptitude auprès du conseil de prud'hommes. 



Il expose que suite à l'avis médical du 20 août 2020, sans interroger de nouveau le médecin du travail, la société, qui ne pouvait se retrancher derrière la « protection du salarié », l'a écarté de son poste à compter de septembre 2020, en cessant de lui fournir du travail, alors qu'elle ne pouvait lui faire supporter des difficultés liées à l'organisation interne. L'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés et n'a pas pris de mesures appropriées en fonction des besoins du salarié, ce qui constitue une discrimination prohibée. 



- Sur les autres faits de harcèlement moral 

 

M. [D] déclare avoir également subi, comme ses collègues de travail, un harcèlement moral de la part de l'employeur, tel qu'il ressort de l'enquête de satisfaction réalisée au sein de l'entreprise, restituée lors d'une réunion d'information du 8 janvier 2020, mettant en exergue un certain mal être des salariés ne se sentant pas considérés, subissant un certain manque de respect de la part des médecins employeurs, ainsi: 

- Sur le sentiment d'appartenance:

' 'Pas de fierté particulière de travailler ici. Pas de valorisation du travail effectué'. 

' 'Pas de valorisation du personnel, au contraire certains médecins passent plus de temps à rabaisser le personnel'

' 'Les patrons sont orgueilleux, fainéants, jaloux, égoïstes, certains font du harcèlement', 

' 'Ce sont les patients qui nous valorisent et non nos patrons qui parfois nous parlent mal, manquent de respect'. 



- Sur l'organisation du travail 

' 'Mes horaires de travail sont parfois moins compatibles avec ma vie privée mais après tout je le savais bien en choisissant ce métier', 

' 'Variation très importante des horaires qui demande une très grande souplesse de la vie privée pour s'adapter, très difficile quand on a des enfants' ; 

' 'Les horaires sont trop variables quand on est du soir, (..) On est plutôt à adapter notre vie privée à nos horaires de travail', 

' 'On ne sait jamais à quelle heure on termine le soir'.



Les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



La société conteste tout manquement de quelque nature que ce soit et se défend en affirmant avoir agi au regard de son obligation de sécurité envers le salarié. Elle considère que la dégradation de l'état de santé de M. [D] n'est pas liée à ses conditions de travail mais seulement à ses pathologies évolutives qui le bloquent dans son activité professionnelle. 



- Sur le respect des avis d'inaptitude et l'obligation de sécurité avant l'avis du 5 août 2020 

 

L'intimée explique que le poste de manipulateur relève de deux postes alternatifs, le scanner et les machines de radiothérapie (accélérateurs), les salariés travaillant selon un roulement sur le poste scanner et sur le poste machines qui s'effectuait jusqu'en septembre 2020, deux semaines au scanner et une semaine aux machines. 



Elle affirme avoir respecté les aménagements prescrits par le médecin du travail sur la limitation des postures et du port de charges lourdes; ainsi à la suite de la reprise à temps plein en 2016, M. [D] a été affecté au poste du scanner principalement et ne venait qu'en aide sur le poste des machines de temps en temps. 

Mais la mise en place à compter de septembre 2019, d'un temps partiel de 80 % avait posé des difficultés en termes de gestion et d'organisation des plannings; un jour par semaine, les équipes n'étaient pas au complet, les manipulateurs travaillant en binôme ne disposaient plus d'une aide en renfort. 



La cour constate que M. [D] a fait l'objet régulièrement de visites médicales avec le médecin du travail et que les aménagements de temps ont été formalisés par des avenants; qu'il n'est pas rapporté devant le médecin du travail de plaintes du salarié concernant une non application des préconisations quant à son affectation au poste scanner, ni d'alertes auprès de l'employeur. 

D'ailleurs, il ressort des attestations des collègues de travail que la répartition des tâches avant septembre 2020 avait des effets sur leur propre rythme de travail et sur la charge physique à supporter lors des interventions, notamment sur les accélérateurs. 

Il ne peut être tiré argument par le salarié de ces constatations liées à l'aménagement de son poste pour invoquer une mise à l'écart par le fait de l'employeur. 



Selon le compte-rendu de l'entretien annuel du 23-01-2019 versé au débat, M. [D], a déclaré que le scanner était ce qu'il aimait le plus dans ses fonctions, qu'il était référent scanner depuis 3 ans et que les difficultés rencontrées étaient les horaires tardifs. 

Il ne fait pas état de difficultés quant aux conditions physiques d'exercice ou à une affectation disproportionnée aux machines par rapport au scanner. Il ne mentionne en outre aucun changement sur le poste depuis le dernier entretien.

 

Le docteur [V], médecin du travail, assurant le suivi régulier du salarié, entendu dans le cadre de l'expertise judiciaire, explique qu'à compter d'août 2019 M. [D] était en temps partiel de 80%, que le poste de travail comprenait une rotation de 2 semaines au scanner (plus adapté concernant une limitation des manipulations) et une semaine à l'accélérateur avec un jour de repos le mercredi, que cet aménagement de poste a permis le maintien dans l'emploi et une stabilisation de l'état de santé. 



Pour la période antérieure à l'avis du 05 août 2020, les préconisations étaient donc respectées et il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur.

Il ne peut pas non plus lui être reproché en l'absence de certificat médical de ne pas avoir décidé de lui-même le 17 mars 2020 de mettre à l'isolement l'intéressé, ce qui a été effectif dès le lendemain.



- Sur la contestation de l'avis du 05 août 2020, la dispense d'activité et le paiement incomplet des salaires 



Comme le rétorque la société, l'employeur ne fait qu'exercer un droit en contestant l'avis du médecin de travail, droit soumis à un délai de 15 jours, dès lors qu'il estime être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les préconisations médicales. 



La société a décidé, dans le cadre de son pouvoir de direction et à la suite d'une 'enquête de satisfaction' d'octobre et novembre 2019, d'une nouvelle organisation à compter de septembre 2020, ce 'pour appliquer une équité et améliorer les conditions de travail au sein des équipes se plaignant d'inégalités entre les postes au scanner et machines,' plus contraignants physiquement et en termes d'horaires. 

Elle soutient que la mise en place d'un mi-temps, selon avis du 05 août 2020, sur le poste de M. [D] allait entrainer de nouveaux dysfonctionnements dans les plannings puisque les postes au scanner, comme sur les machines sont des postes en continu: 8h30-16h ou 10h-17h30 pour le scanner et 7h-14h30 avec un horaire variable l'après-midi (mais toujours en 7 h continues) pour les machines. Elle oppose l'impossibilité de couper un poste en deux pour respecter le mi-temps. 

Aussi elle a fait le choix, alléguant d'une obligation de sécurité envers l'appelant, de dispenser M. [D] de travail à compter de septembre 2020.



La société en l'espèce n'a informé le médecin du travail d'une nouvelle organisation des plannings qu'après avoir eu connaissance de la décision du 23 juin 2020 de maintien à temps partiel à 80% avec les alternances 2 semaines au scanner et une semaine aux machines. Elle a maintenu le principe de sa nouvelle organisation après l'avis conforme du 10 juillet 2020 et sollicité une nouvelle visite avant le retour de congé du docteur [V] qui donnera lieu le 05 août 2020 à un avis d'aptitude avec limitation de l'activité de M. [D] à 50% pour l'intégrer dans le nouveau roulement. 



Si une activité doit s'appuyer sur l'organisation équilibrée d'une équipe, l'employeur ne peut se fonder sur une obligation de sécurité pour dispenser le salarié handicapé de travailler, alors qu'il a déjà pris une décision sans tenir compte d'un avis à intervenir de la médecine du travail sur la reprise du salarié, pour lequel des aménagements seront prescrits pour sauvegarder la santé de celui-ci.



Par ailleurs, Mme [L], médecin inspecteur du travail, dans son rapport d'expertise du 14 avril 2021, ne relève pas d'impossibilité de maintien de l'affectation de M. [D], dans un temps partiel à 80%, par roulement de 2 semaines au scanner et une semaine à l'accélérateur, en privilégiant la vacation du matin, sauf à mettre en place une affectation exclusive sur le poste de scanner, la manutention manuelle des patients et les contraintes sur le rachis devant être limitées le plus possible.

Elle soumet également des propositions de mesures à discuter dans l'entreprise pour limiter les contraintes physiques, notamment avec l'aide du SAMETH service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.



Il sera rappelé que la société employeur n'est pas une petite structure mais comporte 13 manipulateurs.

Aussi le motif tiré de l'obligation de sécurité ne peut être retenu et la dispense d'activité imposée, sans échanges préalables avec le salarié et le médecin du travail pour une solution d'attente de la décision à intervenir suite à contestation de l'avis médical, n'est pas justifiée. 



Aucun avenant pour une réduction du temps de travail à 50% n'ayant été signé par le salarié, que ce soit de son fait ou pas, et la dispense de travail ayant été imposée, l'employeur était tenu de verser un salaire identique à celui antérieur. 

La régularisation est intervenue en février 2021, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par M. [D], mais seulement en exécution de la décision du conseil de prud'hommes du 31 décembre 2020 ayant condamné la société à un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, sans explication objective.



- Sur la modification de la prime d'intéressement



La société réplique que n'est pas un élément essentiel du salaire la prime d'intéressement, dont le mode de calcul a été modifié par un accord agréé par les salariés signé en juin 2021 pendant l'arrêt maladie de M. [D], applicable du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 et qui est opposable à l'appelant. 



A l'examen des pièces, le contrat de travail initial stipule que M. [D] perçoit un salaire mensuel outre sur l'année civile, une prime d'une valeur globale égale à son salaire de base, à condition d'être présent dans l'entreprise aux dates de versement. 

Les avenants signés mentionnent qu'il percevra les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. 

L'accord d'intéressement du 25 juin 2021 prévoit une répartition de la prime en fonction des résultats de l'entreprise, des salaires perçus et de la présence effective dans l'entreprise. 



La cour constate que le contrat de travail comme les avenants ne prévoient pas de façon précise le mode de calcul de la prime, qui selon les documents de notification versés pour les années 2015, 2016 et 2018 n'était pas d'un montant identique. 

En tout état de cause, il résulte des articles L 3312-2 et L 3313-2 du code du travail que même la référence dans le contrat de travail à des modalités de calcul d'une prime d'intéressement prévues par accord collectif n'emporte pas contractualisation au profit du salarié. Ainsi le nouvel accord d'intéressement est applicable à M. [D]. 

Le grief est donc écarté. M. [D] ne fait pas de demande de paiement d'un complément de prime d'intéressement. 



Sur les autres griefs



Si la société reconnaît que la situation de M. [D] ne pouvant effectuer de la manipulation a créé des tensions entre les salariés, elle dénie toute mise à l'écart et harcèlement moral. Elle ajoute que l'enquête ayant fait ressortir des dysfonctionnements, la société a mis en place des mesures quant aux plannings et à une meilleure communication des équipes entre elles et avec l'employeur à travers des réunions régulières. 



Il ressort de la lecture de l'enquête de satisfaction, que les auteurs ne sont pas identifiés et que les résultats sont déterminés globalement quant à un sentiment ou non d'appartenance à l'entreprise et de satisfaction entre les horaires de travail et la vie personnelle, qui ne font pas ressortir de situation de harcèlement circonstancié à l'égard de M. [D] quant au comportement de l'employeur.

L'appelant n'a par ailleurs fait part d'aucune alerte à cet effet.



De l'ensemble des éléments sus-développés, la cour retient que si la société a respecté jusqu'en août 2020 les préconisations médicales et a donc assuré son obligation de sécurité, elle a imposé une dispense de travail à M. [D] à compter de septembre 2020 et ne l'a pas rémunéré à hauteur de 80% avant condamnation par le conseil de prud'hommes, ce qui n'est pas justifié par des raisons objectives. 

Si ces éléments ne constituent pas des faits de harcèlement moral, ils relèvent d'une discrimination en raison de l'état de santé. 



Aussi il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire qui produit les effets d'un licenciement nul, par infirmation du jugement déféré. 



Sur l'indemnisation 



Le contrat de travail de M. [D] du 01 octobre 2006 a pris fin le 20 avril 2022 suite à la résiliation judiciaire. Il disposait d'une ancienneté de 15 ans et 6 mois au jour de la rupture, soit 185 mois travaillés dont 155 à 100% et 30 à 80%. 

L'appelant fait valoir que le montant du salaire à temps plein s'élevait à 2.892,35 euros sur 13 mois, augmenté de la prime d'ancienneté s'élevant à 376,01 euros, soit 3.509,39 euros en moyenne sur 12 mois. 



Au regard des bulletins de salaire, du complément de salaire versé pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020, le salaire de référence sera fixé au montant sollicité de 3.395,57 euros. 

 

L'indemnité de licenciement sera donc fixée à 14674,13 euros et la société sera condamnée à verser un complément de 3.325,40 euros, suite au versement de la somme de 11348,73 euros. 



L'indemnité de préavis de 2 mois est portée à 3 mois en raison de la qualité de travailleur handicapé de M. [D] ( article L 5213-10 du code du travail) sur la base d'un salaire de 2614,55 euros ( y compris la prime d'ancienneté) à la date de la rupture du contrat.

Elle sera fixée à 8422,09 euros, soit un complément de 2787,17 euros à celle versée de 7843,65 euros outre 278,71 euros de congés payés afférents.



En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié dans le cas d'un licenciement entaché de nullité et qui ne sollicite pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. 



M.[D] prétend à 54329,12 euros soit 16 mois de salaire brut, invoquant des difficultés à retrouver un emploi.Mais il ne justifie pas de sa situation après janvier 2023, où il était demandeur d'emploi. Il faisait l'objet d'un suivi psychologique à cette date.



La société sera condamnée à lui verser 33956,00 euros( soit 10 mois de salaire de référence brut).



M. [D] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qui a été écarté par la cour de même qu'au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'affectation de M. [D] par roulement de 2 semaines au scanner et une semaine aux machines, ayant été autorisée par le médecin du travail et validée par le médecin inspecteur après recours. Par ailleurs l'appelant ne démontre pas une aggravation de son état de santé de ce fait, en l'absence de tout autre document médical. Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs. 



III/ Sur les demandes annexes: 



La société employeur, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 

La condamnation aux frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes sera confirmée. 



M. [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. 

La société employeur sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société employeur sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé et sur le quantum de l'indemnisation au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis, 



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant également du fait de l'omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire: 



Dit que M. [D] a fait l'objet de discrimination en raison de l'état de santé, 



Dit que la résiliation judiciaire emporte de ce fait les effets d'un licenciement nul, 



Fixe le salaire de référence à 3395, 57 euros, 



Condamne la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à payer à M. [G] [D] les sommes de: 



 . 14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur, 

. 8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur ; 

. 33956,00 euros d'indemnité pour licenciement nul.



Rejette le surplus des demandes,



Condamne la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J], aux dépens d'appel et à payer à M.[D] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, 



Déboute la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J],

de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .



Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE











C.DELVER S.BLUM''





.
Texte intégral
29/03/2024



ARRÊT N°2024/108



N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6K

MD/ST



Décision déférée du 20 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F21/00046)

M-T.CHEVALLIER-JOLIMAITRE

Section Activités diverses

















[G] [D]





C/



S.C.P. DE MEDECINS DOCTEURS [A] [H] [U] [B] S YLVESTRE [I] [R] [J]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 29/03/2024

à Me COMMENGE, Me CULIE 





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d'ALBI







INTIM''E



S.C.P. DE MEDECINS DOCTEURS [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, et M.DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C.BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère





Greffier, lors des débats : C. DELVER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre



FAITS ET PROCÉDURE 



M. [G] [D] a été embauché le 1er octobre 2006 par la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J], exerçant dans le cadre d'un centre de radiothérapie, en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets médicaux.



M. [D] a été victime d'un accident du travail en 2015. Il a repris son poste en mi-temps thérapeutique de février à juillet 2016, puis à nouveau à temps plein jusqu'au 1er septembre 2019. Il exerçait ensuite à temps partiel à 80%.



En raison de la crise sanitaire, M. [D] a été placé en isolement en mars 2020 puis en chômage partiel. 



A l'issue d'une visite du 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] apte à son poste avec réserves. A cette occasion, ont été proposées des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail et de son temps de travail.



La Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a contesté cet avis d'aptitude avec réserves auprès du conseil de prud'hommes d'Albi.



Après expertise ordonnée par ordonnance du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Albi a homologué les préconisations d'aménagement de poste par jugement du 3 juin 2021.



M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 12 avril 2021 pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé, et demander le versement de diverses sommes. 



Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 20 avril 2022, a:

- dit que M. [D] n'apporte pas la preuve que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a manqué à son obligation de sécurité et qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral,

- dit que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a exécuté fautivement le contrat de travail,

- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J],

- fixé le salaire brut de référence à 2 817,46 euros,

- condamné la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à payer à M. [D] les sommes de :

11 348,73 euros au titre des indemnités de licenciement,

5 634,92 euros au titre du préavis, outre 563,49 euros au titre des congés payés,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [D] de ses autres demandes,

- débouté la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] aux dépens.

 

Par déclaration du 10 mai 2022, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [G] [D] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

Y faisant droit, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, 

- infirmer le jugement en ce qu'il : 

* a dit qu'il n'apportait pas la preuve que la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] a manqué à son obligation de résultat et s'est rendue coupable de harcèlement moral,

* l'a débouté de sa demande visant à dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

* a fixé son salaire de référence à la somme de 2.817,46 euros au lieu de 3.432,75 euros,

* a fixé le montant des condamnations découlant de la résiliation judiciaire sur la base du salaire de référence à hauteur de 2.817,46 euros au lieu de 3.432,75 euros, 

* a omis de condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à des dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral,

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail.

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, celle-ci étant intervenue pour des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l'état de santé du salarié,

- fixer son salaire de référence à la somme de 3.395,57 euros,

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui régler les sommes suivantes : 

14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

54.329,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 16 mois de salaire.

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: 

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui régler les sommes suivantes : 

14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur,

44.142,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 13 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 15 ans révolue et 6 mois.

En tout état de cause, 

- condamner la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à lui verser: 

. la somme de 20.373,42 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison des faits de harcèlement moral,

.la somme de 20.373,42 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail,

. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens de l'instance et de première instance.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] demande à la cour de :

A titre principal 

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit qu'elle a exécuté fautivement le contrat de travail,

* prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs,

* l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de :

11.348,73 euros au titre des indemnités de licenciement,

5.634,92 euros au titre du préavis, outre 563,49 euros au titre des congés payés,

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée aux dépens. 

Statuant à nouveau :

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions. 

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant 

- limiter les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code civil à 3 mois de salaire, soit 8.452,38 euros. 

En toute hypothèse, 

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION



L'article 1217 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.



Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.













Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. En ce cas le licenciement est nul de plein droit. 



Selon le régime probatoire de l'action en discrimination fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [D] allègue avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé rendant impossible la poursuite du contrat de travail, à savoir le non respect des préconisations du médecin du travail et de l'obligation de sécurité, la diminution de la rémunération et la modification du contrat de travail en raison de l'état de santé, la suspension du contrat de travail hors disposition légale outre un manque de considération et de respect de la part des médecins employeurs.



Sur le parcours médical, l'appelant rappelle qu'il a été en arrêt à la suite d'un accident du travail en 2015 et a développé une maladie chronique, une SPA" (inflammation chronique des articulations) sans lien avec l'accident. 

Lors de la visite de reprise du 05 février 2016, le médecin du travail a établi l'avis d'aptitude suivant: 

« L'état de santé de M [D] apparaît compatible avec une reprise progressive à son poste de travail: mi temps thérapeutique idéalement par demi journée - limiter les situations de manutention manuelles pendant 1 mois ». 

Le 20 juin 2016, le médecin du travail concluait: « Apte à temps partiel thérapeutique jusqu'à fin juillet. Je recommande de limiter les manutentions lourdes. » 

A l'issue du temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2016, M.[D] a repris à temps plein mais en janvier 2017, il a été en arrêt de travail durant 4 semaines. 



Le 10 janvier 2018, le médecin du travail rendait l'avis suivant : 

« Il est fortement recommandé de limiter les manutentions manuelles et les contraintes 

posturales. En conséquence, il est nécessaire de maintenir M. [D] sur son poste actuel au scanner. » 

Le 01 août 2019, il était préconisé une réduction du temps de travail à 80% : 

« L'état de santé nécessite un aménagement de son poste de travail : maintien à son poste au scanner - baisse de son temp de travail à 80%, à raison de 1 jour de repos par semaine en milieu de semaine. A compter du 1er septembre 2019. ». 

 

L'appelant dénonce qu'au moment de la crise sanitaire, du fait de sa vulnérabilité, il a dû solliciter le 18 mars 2020 sa mise en isolement, conformément aux préconisations de la CPAM. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé lui-même à sa protection. 

 

Lors de la visite de reprise du 23 juin 2020, le médecin du travail recommandait la reprise sur le poste antérieur à la crise sanitaire et selon les mêmes horaires. 

 

Le 26 juin 2020, l'employeur informait la médecine du travail et le salarié d'une nouvelle organisation du temps de travail de M. [D] à compter du mois de septembre, au motif d'un dysfonctionnement au niveau des plannings des manipulateurs: 

' Le planning actuel prévoit un roulement de 2 semaines au scanner et une semaine en poste sur les machines - à partir de septembre/octobre: le roulement sera de 2 semaines au scanner et 2 semaines sur les machines'.

 

A l'issue de la visite du 10 juillet 2020, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste de travail en rappelant 'la nécessité de limiter les manutentions manuelles de charge: je recommande à titre individuel le maintien de son roulement: 2 semaines au scanner et 1 semaine à l'accélérateur. (..). » 

 

M. [D] indique que l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée. 



Le 13 juillet 2020, l'employeur confirmait au médecin du travail qu'il ne pouvait mettre en place les préconisations. Le Docteur [V] répondait qu'il n'existait pas de contre-indication jusqu'à septembre et qu'il statuerait à son retour de congé (le 17-08) à l'occasion d'une nouvelle visite à solliciter. 



A l'issue d'une nouvelle visite médicale du 5 août 2020, un avis d'aptitude était rendu par le médecin remplaçant avec des ' préconisations d'aménagement de poste par la réduction du temps de travail à 50%, afin de favoriser le maintien de l'emploi dans la nouvelle organisation et d'assurer le nouveau roulement (deux semaines au scanner et deux semaines sur les accélérateurs), en évitant les manutentions manuelles de charges'. 

 

Le 24 août 2020, l'employeur plaçait le salarié en dispense d'activité 'dans l'attente de l'examen de la compatibilité des préconisations du médecin du travail avec le poste de travail occupé' et du recours engagé par lui contre l'avis médical. 



L'appelant considère que la procédure de contestation de l'avis médical initiée par la société relève d'une volonté manifeste de mettre fin à la relation de travail, avec pour seul motif son état de santé.



- Sur le non respect des préconisations médicales et le manquement à l'obligation de sécurité 

 

M. [D] énonce que si l'employeur a respecté le temps de travail prescrit par le médecin du travail, tel n'est pas le cas des préconisations en matière d'organisation du travail à savoir l'absence de port de charge et le positionnement au service du scanner, physiquement moins contraignant. 



Ainsi, il n'a pas été uniquement affecté au scanner mais a été maintenu à l'accélérateur par roulement, l'obligeant à être plus en contact avec les patients et à procéder à des ports de charge plus fréquents; il lui a été confié de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé. 



Il affirme que cette situation a conduit à son isolement des autres collègues de travail lui reprochant son état de santé qui le limitait dans son activité, tel qu'il ressort des 11 attestations versées par l'employeur, ainsi par:

. Mme [M]: ' il est arrivé fréquemment que M. [D] évitait de façon volontaire et tacite d'aider ou de positionner les patients dit « lourd » à s'installer sur la table de traitement de radiothérapie ou à y descendre » 

.M. [W]: « (') En évitant le contact avec le patient, le port des charges, [G] surcharge le travail de son collègue. D'autre part, n'ayant pas d'esprit d'équipe, les changements fortuits, les arrêts imprévisibles de [G] rendent ses collègues tributaires depuis des mois. »

. M. [O]: « (') Pour les transports de patients alités, il se mettait systématiquement aux pieds du patient à l'endroit où la charge est la moins lourde. Ceci entraînait une surcharge pouvant m'entraîner des douleurs. (..)

Quand il est au poste scanner et qu'il n'y a plus de travail, il était dit de venir pour aider ou pour soulager ses collègues au poste pupitre. Mais ne pouvant pas toucher les patients, il ne venait pas. » 

. M. [K]: '(..)Ses absences répétées ont un impact sur le service. Son absence d'esprit d'équipe est pénalisant. » 



 M. [D] ajoute qu'en l'absence des aménagements nécessaires, il réalisait son travail avec pénibilité et souffrance et son état de santé s'est dégradé, tel que le souligne Mme [Z], collègue de travail: 

« J'ai vu sa santé se dégrader depuis 2016 et son comportement, sa joie de vitre, son esprit d'équipe et son attitude au travail ont remarquablement changé. (...) J'observe que [G] évite de manipuler les patients, évite de porter le matériel, évite de forcer au niveau de ses bras, ses épaules, son dos. (..). Il évite de porter les patients, d'aider à se relever(..) car il est incapable de le faire à cause de ses douleurs, ainsi toute la charge de travail se répercute sur le binôme. (..). » 



- Sur la diminution de la rémunération en raison de l'état de santé



M. [D] rappelle que la rémunération est un élément substantiel du contrat de travail et fait grief à l'employeur, l'ayant placé en dispense d'activité à compter de septembre 2020 et n'ayant pas appliqué les prescriptions de la médecine du travail, d'avoir diminué de 50% son salaire de façon abusive, sans signature d'un avenant et sans son accord, à un salaire brut mensuel de 1.446,08 euros au lieu de 2.313,76 euros. 



Par ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée au fond du 31 décembre 2020 et ayant également ordonné une expertise par le médecin inspecteur du travail suite au recours de l'employeur, la société a été condamnée à payer un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, qui interviendra en avril 2021. 

L'appelant ajoute que l'employeur a diminué le montant de la prime d'intéressement: 

. reçue en mai 2021 et calculée sur l'année 2020, alors qu'il était à 80% jusqu'à la dispense d'activité, il a perçu 2.433 euros au lieu de 3.790 euros et la situation n'a pas été régularisée, 

. reçue en mai 2023 pour l'année 2022, en modifiant les modalités de calcul, auxquelles il n'a pas acquiéscé.



- Sur la modification du contrat de travail en raison de l'état de santé et la suspension du contrat de travail imposée en dehors de toute disposition légale 

M. [D] argue que si les réserves émises par le médecin du travail rendent impossible le retour au poste de travail, l'employeur doit consulter à nouveau le médecin du travail afin que ce dernier se prononce en toute connaissance de cause et le cas échéant sur un avis d'inaptitude, en application de l'article L4624-6 du code du travail. 

Si le désaccord persiste, l'employeur peut alors exercer un recours contre l'avis d'aptitude auprès du conseil de prud'hommes. 



Il expose que suite à l'avis médical du 20 août 2020, sans interroger de nouveau le médecin du travail, la société, qui ne pouvait se retrancher derrière la « protection du salarié », l'a écarté de son poste à compter de septembre 2020, en cessant de lui fournir du travail, alors qu'elle ne pouvait lui faire supporter des difficultés liées à l'organisation interne. L'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés et n'a pas pris de mesures appropriées en fonction des besoins du salarié, ce qui constitue une discrimination prohibée. 



- Sur les autres faits de harcèlement moral 

 

M. [D] déclare avoir également subi, comme ses collègues de travail, un harcèlement moral de la part de l'employeur, tel qu'il ressort de l'enquête de satisfaction réalisée au sein de l'entreprise, restituée lors d'une réunion d'information du 8 janvier 2020, mettant en exergue un certain mal être des salariés ne se sentant pas considérés, subissant un certain manque de respect de la part des médecins employeurs, ainsi: 

- Sur le sentiment d'appartenance:

' 'Pas de fierté particulière de travailler ici. Pas de valorisation du travail effectué'. 

' 'Pas de valorisation du personnel, au contraire certains médecins passent plus de temps à rabaisser le personnel'

' 'Les patrons sont orgueilleux, fainéants, jaloux, égoïstes, certains font du harcèlement', 

' 'Ce sont les patients qui nous valorisent et non nos patrons qui parfois nous parlent mal, manquent de respect'. 



- Sur l'organisation du travail 

' 'Mes horaires de travail sont parfois moins compatibles avec ma vie privée mais après tout je le savais bien en choisissant ce métier', 

' 'Variation très importante des horaires qui demande une très grande souplesse de la vie privée pour s'adapter, très difficile quand on a des enfants' ; 

' 'Les horaires sont trop variables quand on est du soir, (..) On est plutôt à adapter notre vie privée à nos horaires de travail', 

' 'On ne sait jamais à quelle heure on termine le soir'.



Les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



La société conteste tout manquement de quelque nature que ce soit et se défend en affirmant avoir agi au regard de son obligation de sécurité envers le salarié. Elle considère que la dégradation de l'état de santé de M. [D] n'est pas liée à ses conditions de travail mais seulement à ses pathologies évolutives qui le bloquent dans son activité professionnelle. 



- Sur le respect des avis d'inaptitude et l'obligation de sécurité avant l'avis du 5 août 2020 

 

L'intimée explique que le poste de manipulateur relève de deux postes alternatifs, le scanner et les machines de radiothérapie (accélérateurs), les salariés travaillant selon un roulement sur le poste scanner et sur le poste machines qui s'effectuait jusqu'en septembre 2020, deux semaines au scanner et une semaine aux machines. 



Elle affirme avoir respecté les aménagements prescrits par le médecin du travail sur la limitation des postures et du port de charges lourdes; ainsi à la suite de la reprise à temps plein en 2016, M. [D] a été affecté au poste du scanner principalement et ne venait qu'en aide sur le poste des machines de temps en temps. 

Mais la mise en place à compter de septembre 2019, d'un temps partiel de 80 % avait posé des difficultés en termes de gestion et d'organisation des plannings; un jour par semaine, les équipes n'étaient pas au complet, les manipulateurs travaillant en binôme ne disposaient plus d'une aide en renfort. 



La cour constate que M. [D] a fait l'objet régulièrement de visites médicales avec le médecin du travail et que les aménagements de temps ont été formalisés par des avenants; qu'il n'est pas rapporté devant le médecin du travail de plaintes du salarié concernant une non application des préconisations quant à son affectation au poste scanner, ni d'alertes auprès de l'employeur. 

D'ailleurs, il ressort des attestations des collègues de travail que la répartition des tâches avant septembre 2020 avait des effets sur leur propre rythme de travail et sur la charge physique à supporter lors des interventions, notamment sur les accélérateurs. 

Il ne peut être tiré argument par le salarié de ces constatations liées à l'aménagement de son poste pour invoquer une mise à l'écart par le fait de l'employeur. 



Selon le compte-rendu de l'entretien annuel du 23-01-2019 versé au débat, M. [D], a déclaré que le scanner était ce qu'il aimait le plus dans ses fonctions, qu'il était référent scanner depuis 3 ans et que les difficultés rencontrées étaient les horaires tardifs. 

Il ne fait pas état de difficultés quant aux conditions physiques d'exercice ou à une affectation disproportionnée aux machines par rapport au scanner. Il ne mentionne en outre aucun changement sur le poste depuis le dernier entretien.

 

Le docteur [V], médecin du travail, assurant le suivi régulier du salarié, entendu dans le cadre de l'expertise judiciaire, explique qu'à compter d'août 2019 M. [D] était en temps partiel de 80%, que le poste de travail comprenait une rotation de 2 semaines au scanner (plus adapté concernant une limitation des manipulations) et une semaine à l'accélérateur avec un jour de repos le mercredi, que cet aménagement de poste a permis le maintien dans l'emploi et une stabilisation de l'état de santé. 



Pour la période antérieure à l'avis du 05 août 2020, les préconisations étaient donc respectées et il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur.

Il ne peut pas non plus lui être reproché en l'absence de certificat médical de ne pas avoir décidé de lui-même le 17 mars 2020 de mettre à l'isolement l'intéressé, ce qui a été effectif dès le lendemain.



- Sur la contestation de l'avis du 05 août 2020, la dispense d'activité et le paiement incomplet des salaires 



Comme le rétorque la société, l'employeur ne fait qu'exercer un droit en contestant l'avis du médecin de travail, droit soumis à un délai de 15 jours, dès lors qu'il estime être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les préconisations médicales. 



La société a décidé, dans le cadre de son pouvoir de direction et à la suite d'une 'enquête de satisfaction' d'octobre et novembre 2019, d'une nouvelle organisation à compter de septembre 2020, ce 'pour appliquer une équité et améliorer les conditions de travail au sein des équipes se plaignant d'inégalités entre les postes au scanner et machines,' plus contraignants physiquement et en termes d'horaires. 

Elle soutient que la mise en place d'un mi-temps, selon avis du 05 août 2020, sur le poste de M. [D] allait entrainer de nouveaux dysfonctionnements dans les plannings puisque les postes au scanner, comme sur les machines sont des postes en continu: 8h30-16h ou 10h-17h30 pour le scanner et 7h-14h30 avec un horaire variable l'après-midi (mais toujours en 7 h continues) pour les machines. Elle oppose l'impossibilité de couper un poste en deux pour respecter le mi-temps. 

Aussi elle a fait le choix, alléguant d'une obligation de sécurité envers l'appelant, de dispenser M. [D] de travail à compter de septembre 2020.



La société en l'espèce n'a informé le médecin du travail d'une nouvelle organisation des plannings qu'après avoir eu connaissance de la décision du 23 juin 2020 de maintien à temps partiel à 80% avec les alternances 2 semaines au scanner et une semaine aux machines. Elle a maintenu le principe de sa nouvelle organisation après l'avis conforme du 10 juillet 2020 et sollicité une nouvelle visite avant le retour de congé du docteur [V] qui donnera lieu le 05 août 2020 à un avis d'aptitude avec limitation de l'activité de M. [D] à 50% pour l'intégrer dans le nouveau roulement. 



Si une activité doit s'appuyer sur l'organisation équilibrée d'une équipe, l'employeur ne peut se fonder sur une obligation de sécurité pour dispenser le salarié handicapé de travailler, alors qu'il a déjà pris une décision sans tenir compte d'un avis à intervenir de la médecine du travail sur la reprise du salarié, pour lequel des aménagements seront prescrits pour sauvegarder la santé de celui-ci.



Par ailleurs, Mme [L], médecin inspecteur du travail, dans son rapport d'expertise du 14 avril 2021, ne relève pas d'impossibilité de maintien de l'affectation de M. [D], dans un temps partiel à 80%, par roulement de 2 semaines au scanner et une semaine à l'accélérateur, en privilégiant la vacation du matin, sauf à mettre en place une affectation exclusive sur le poste de scanner, la manutention manuelle des patients et les contraintes sur le rachis devant être limitées le plus possible.

Elle soumet également des propositions de mesures à discuter dans l'entreprise pour limiter les contraintes physiques, notamment avec l'aide du SAMETH service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.



Il sera rappelé que la société employeur n'est pas une petite structure mais comporte 13 manipulateurs.

Aussi le motif tiré de l'obligation de sécurité ne peut être retenu et la dispense d'activité imposée, sans échanges préalables avec le salarié et le médecin du travail pour une solution d'attente de la décision à intervenir suite à contestation de l'avis médical, n'est pas justifiée. 



Aucun avenant pour une réduction du temps de travail à 50% n'ayant été signé par le salarié, que ce soit de son fait ou pas, et la dispense de travail ayant été imposée, l'employeur était tenu de verser un salaire identique à celui antérieur. 

La régularisation est intervenue en février 2021, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par M. [D], mais seulement en exécution de la décision du conseil de prud'hommes du 31 décembre 2020 ayant condamné la société à un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, sans explication objective.



- Sur la modification de la prime d'intéressement



La société réplique que n'est pas un élément essentiel du salaire la prime d'intéressement, dont le mode de calcul a été modifié par un accord agréé par les salariés signé en juin 2021 pendant l'arrêt maladie de M. [D], applicable du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 et qui est opposable à l'appelant. 



A l'examen des pièces, le contrat de travail initial stipule que M. [D] perçoit un salaire mensuel outre sur l'année civile, une prime d'une valeur globale égale à son salaire de base, à condition d'être présent dans l'entreprise aux dates de versement. 

Les avenants signés mentionnent qu'il percevra les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. 

L'accord d'intéressement du 25 juin 2021 prévoit une répartition de la prime en fonction des résultats de l'entreprise, des salaires perçus et de la présence effective dans l'entreprise. 



La cour constate que le contrat de travail comme les avenants ne prévoient pas de façon précise le mode de calcul de la prime, qui selon les documents de notification versés pour les années 2015, 2016 et 2018 n'était pas d'un montant identique. 

En tout état de cause, il résulte des articles L 3312-2 et L 3313-2 du code du travail que même la référence dans le contrat de travail à des modalités de calcul d'une prime d'intéressement prévues par accord collectif n'emporte pas contractualisation au profit du salarié. Ainsi le nouvel accord d'intéressement est applicable à M. [D]. 

Le grief est donc écarté. M. [D] ne fait pas de demande de paiement d'un complément de prime d'intéressement. 



Sur les autres griefs



Si la société reconnaît que la situation de M. [D] ne pouvant effectuer de la manipulation a créé des tensions entre les salariés, elle dénie toute mise à l'écart et harcèlement moral. Elle ajoute que l'enquête ayant fait ressortir des dysfonctionnements, la société a mis en place des mesures quant aux plannings et à une meilleure communication des équipes entre elles et avec l'employeur à travers des réunions régulières. 



Il ressort de la lecture de l'enquête de satisfaction, que les auteurs ne sont pas identifiés et que les résultats sont déterminés globalement quant à un sentiment ou non d'appartenance à l'entreprise et de satisfaction entre les horaires de travail et la vie personnelle, qui ne font pas ressortir de situation de harcèlement circonstancié à l'égard de M. [D] quant au comportement de l'employeur.

L'appelant n'a par ailleurs fait part d'aucune alerte à cet effet.



De l'ensemble des éléments sus-développés, la cour retient que si la société a respecté jusqu'en août 2020 les préconisations médicales et a donc assuré son obligation de sécurité, elle a imposé une dispense de travail à M. [D] à compter de septembre 2020 et ne l'a pas rémunéré à hauteur de 80% avant condamnation par le conseil de prud'hommes, ce qui n'est pas justifié par des raisons objectives. 

Si ces éléments ne constituent pas des faits de harcèlement moral, ils relèvent d'une discrimination en raison de l'état de santé. 



Aussi il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire qui produit les effets d'un licenciement nul, par infirmation du jugement déféré. 



Sur l'indemnisation 



Le contrat de travail de M. [D] du 01 octobre 2006 a pris fin le 20 avril 2022 suite à la résiliation judiciaire. Il disposait d'une ancienneté de 15 ans et 6 mois au jour de la rupture, soit 185 mois travaillés dont 155 à 100% et 30 à 80%. 

L'appelant fait valoir que le montant du salaire à temps plein s'élevait à 2.892,35 euros sur 13 mois, augmenté de la prime d'ancienneté s'élevant à 376,01 euros, soit 3.509,39 euros en moyenne sur 12 mois. 



Au regard des bulletins de salaire, du complément de salaire versé pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020, le salaire de référence sera fixé au montant sollicité de 3.395,57 euros. 

 

L'indemnité de licenciement sera donc fixée à 14674,13 euros et la société sera condamnée à verser un complément de 3.325,40 euros, suite au versement de la somme de 11348,73 euros. 



L'indemnité de préavis de 2 mois est portée à 3 mois en raison de la qualité de travailleur handicapé de M. [D] ( article L 5213-10 du code du travail) sur la base d'un salaire de 2614,55 euros ( y compris la prime d'ancienneté) à la date de la rupture du contrat.

Elle sera fixée à 8422,09 euros, soit un complément de 2787,17 euros à celle versée de 7843,65 euros outre 278,71 euros de congés payés afférents.



En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié dans le cas d'un licenciement entaché de nullité et qui ne sollicite pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. 



M.[D] prétend à 54329,12 euros soit 16 mois de salaire brut, invoquant des difficultés à retrouver un emploi.Mais il ne justifie pas de sa situation après janvier 2023, où il était demandeur d'emploi. Il faisait l'objet d'un suivi psychologique à cette date.



La société sera condamnée à lui verser 33956,00 euros( soit 10 mois de salaire de référence brut).



M. [D] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qui a été écarté par la cour de même qu'au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'affectation de M. [D] par roulement de 2 semaines au scanner et une semaine aux machines, ayant été autorisée par le médecin du travail et validée par le médecin inspecteur après recours. Par ailleurs l'appelant ne démontre pas une aggravation de son état de santé de ce fait, en l'absence de tout autre document médical. Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs. 



III/ Sur les demandes annexes: 



La société employeur, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 

La condamnation aux frais irrépétibles par le conseil de prud'hommes sera confirmée. 



M. [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. 

La société employeur sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société employeur sera déboutée de sa demande à ce titre. 



PAR CES MOTIFS:



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé et sur le quantum de l'indemnisation au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis, 



Le confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant également du fait de l'omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire: 



Dit que M. [D] a fait l'objet de discrimination en raison de l'état de santé, 



Dit que la résiliation judiciaire emporte de ce fait les effets d'un licenciement nul, 



Fixe le salaire de référence à 3395, 57 euros, 



Condamne la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J] à payer à M. [G] [D] les sommes de: 



 . 14.674,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit un complément de 3.325,40 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur, 

. 8.422,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 842,20 euros au titre des congés payés afférents, soit un complément de 2.787,17 euros, outre 278,71 euros déduction faite des sommes déjà réglées par l'employeur ; 

. 33956,00 euros d'indemnité pour licenciement nul.



Rejette le surplus des demandes,



Condamne la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J], aux dépens d'appel et à payer à M.[D] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, 



Déboute la Scp [A] [H] [U] [B] [E] [I] [R] [J],

de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .



Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE











C.DELVER S.BLUM''





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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3313-2, code du travail L4624-6, code du travail L3312-2, code civil L1235-3, code du travail L5213-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-05T22:00:00.000Z.