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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 19 mars 2024, n° 24/00089

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 458205382

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la Société CLAIRSIENNE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [C] et de Madame [E] [C] de prononcer la résiliation du bail du logement situé à [Adresse 6], résidence [7], entrée numéro B 131 d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme 7839,95 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.

Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , au montant des pénalités de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022 pour un montant total arrêté de 114,30 euros et à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. 

À l’audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 21 novembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 juillet 2022.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort des éléments du dossier que la Société CLAIRSIENNE a tenté à plusieurs reprises une résolution amiable du litige et a adressé aux locataires des mises en demeure demeurées infructueuses.

Il convient de prononcer la résiliation du bail pour non-respect de l’obligation de paiement conformément dispositions des articles 1217, 1224, 1227 et 1728 du Code civil et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7839,95 euros et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme àpour l’arriéré des loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Il convient également de les condamner solidairement au montant de la pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022 le tout pour un montant total arrêté au 9 novembre 2023 de 114,30 euros.

En effet les locataires bénéficiaires de la réduction de loyer de solidarité ( RLS) n’ont pas répondu dans le délai d’un mois visé par l’article L442–2–1 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre d’une enquête aux fins d’obtenir des locataires des informations sur l’occupation du logement.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la Société CLAIRSIENNE régulière, recevable et fondée.

Prononce la résiliation du bail d’habitation du logement situé à [Localité 5] [Adresse 8], résidence [7], bâtiment Helsinki, entrée numéro B 131 .

Condamne Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] solidairement à payer à Société CLAIRSIENNE en deniers ou quittance valable la somme de 7839,95 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Les condamne solidairement au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022, le tout pour un montant total arrêté au 9 novembre 2023 e 114,30 euros.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Les condamne solidairement à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance.

 Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 19 mars 2024


5AA





PPP Contentieux général

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU72







S.A. CLAIRSIENNE

C/

[L] [C], [E] [C]










 




- FE délivrée à CLAIRSIENNE


Le /03/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024


JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,


DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE RCS Bordeaux 458205382
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par M.[V] [P] (Membre de l’entreprise muni d’un pouvoir.)


DEFENDEURS :

Monsieur [L] [C]
[Adresse 9]
Ent B N°131
[Localité 4]
 
Madame [E] [C]
[Adresse 9]
Ent B N°131
[Localité 4]
 
Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Janvier 2024


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la Société CLAIRSIENNE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [C] et de Madame [E] [C] de prononcer la résiliation du bail du logement situé à [Adresse 6], résidence [7], entrée numéro B 131 d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme 7839,95 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.

Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , au montant des pénalités de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022 pour un montant total arrêté de 114,30 euros et à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. 

À l’audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 21 novembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 juillet 2022.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort des éléments du dossier que la Société CLAIRSIENNE a tenté à plusieurs reprises une résolution amiable du litige et a adressé aux locataires des mises en demeure demeurées infructueuses.

Il convient de prononcer la résiliation du bail pour non-respect de l’obligation de paiement conformément dispositions des articles 1217, 1224, 1227 et 1728 du Code civil et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7839,95 euros et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme àpour l’arriéré des loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Il convient également de les condamner solidairement au montant de la pénalité de 7,62 euros majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022 le tout pour un montant total arrêté au 9 novembre 2023 de 114,30 euros.

En effet les locataires bénéficiaires de la réduction de loyer de solidarité ( RLS) n’ont pas répondu dans le délai d’un mois visé par l’article L442–2–1 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre d’une enquête aux fins d’obtenir des locataires des informations sur l’occupation du logement.

L’équité commande de les condamner solidairement à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la Société CLAIRSIENNE régulière, recevable et fondée.

Prononce la résiliation du bail d’habitation du logement situé à [Localité 5] [Adresse 8], résidence [7], bâtiment Helsinki, entrée numéro B 131 .

Condamne Monsieur [L] [C] et Madame [E] [C] solidairement à payer à Société CLAIRSIENNE en deniers ou quittance valable la somme de 7839,95 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Les condamne solidairement au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022, le tout pour un montant total arrêté au 9 novembre 2023 e 114,30 euros.

Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Les condamne solidairement à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance.

 Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2024-04-02T18:06:05.893Z.