Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 27 août 2026, n° 24/00858
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet au 7 décembre 2022, Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [O] [E] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 457,05 euros, outre la somme mensuelle de 81,80 euros à titre de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Mme [O] [E] a fait assigner Morbihan Habitat devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, de : - condamner Morbihan Habitat à lui payer la somme de 1832,96 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de décembre 2023, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d’instance, - enjoindre à Morbihan Habitat, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, de procéder au ramonage de la chaudière, - condamner Morbihan Habitat à lui payer la somme de 1512 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l'audience du 23 janvier 2025, les parties ont comparu et, à leur demande, l’affaire a été renvoyée successivement au 20 mars, 15 mai, 11 juin, 2 octobre, 20 novembre 2025, puis au 15 janvier, 9 avril et enfin 28 mai 2026. À l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été retenue et les parties ont déposé leur dossier, s’en référant expressément à leurs écritures. Pour les moyens développés dans ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 20 novembre 2025, Mme [E], désormais [O] [Z], maintient l’ensemble de ses prétentions et demande au juge de rejeter celles de Morbihan Habitat. Pour les moyens développés dans ses conclusions en réponse déposées pour l’audience du 15 janvier 2026, Morbihan Habitat demande au juge, - à titre principal, de débouter Mme [E] née [Z] de toutes ses demandes et prétentions, - à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation à réparation, en prenant en compte la résolution du litige et l’impayé constitué par Mme [E] née [Z], - de condamner Mme [E] née [Z] au paiement des dépens d’instance ainsi qu’aux dépens d’exécution éventuels. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Mme [O] [Z] sollicite la condamnation de Morbihan Habitat à lui régler la somme totale de 1832,96 euros se décomposant comme suit : - 1000 euros au titre de son préjudice moral, - 737,25 euros au titre de son préjudice financier, - 95,71 euros au titre du remboursement des frais de l’entretien non réalisé de la chaudière. À l’appui de ses demandes, Mme [Z] expose qu’ayant constaté qu’un droit à bénéficier de la Réduction de Loyer de Solidarité (ci-après RLS) lui avait été ouvert de février à décembre 2023, sans jamais être déduit du montant de son loyer, elle a entamé diverses démarches amiables avec Bretagne Sud Habitat - devenu désormais Morbihan Habitat - lesquelles sont demeurées vaines. Soulignant le fonctionnement chaotique de Morbihan Habitat qui évoque les problèmes inhérents à la fusion des différents Offices ou une confusion de dossier en raison de la persistance de son nom de femme divorcée dans leurs fichiers, elle entend faire valoir que faute de réponse à son courrier recommandé transmis en février 2024 et sans imputation de ses droits RLS à hauteur de 737,25 euros malgré l’intervention d’un conciliateur, elle a été contrainte d’ester en justice. Mme [Z] indique avoir subi un préjudice économique équivalent au montant de la RLS sur la période de février 2023 à décembre 2023, soit la somme totale de 737,25 euros, précisant que si une régularisation a eu lieu depuis lors, elle demeure incomplète, tandis que le bailleur effectue toujours des imputations de 30,67 euros et 66,21 euros, sans que l’on sache à quoi cela correspond. Elle revendique en outre l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 1000 euros au titre des troubles et tracas d’avoir dû ester en justice et sollicite le remboursement de la somme de 95,71 euros relative aux frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023, dans la mesure où aucun entretien n’a été réalisé sur la période concernée. Morbihan Habitat conteste l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, sollicite la minoration des sommes allouées à titre de dommages-intérêts. L’office [Adresse 4] expose que le logement occupé par Mme [Z] n’a été conventionné que le 9 novembre 2023, de sorte que l’information d’un droit RLS - soumis à l’aide personnalisée au logement ouverte pour les seuls logements conventionnés - n’avait pas été transmise avant cette date. Le défendeur entend faire valoir que le retard dans la prise en compte de ce droit peut s’expliquer par le fait que Mme [Z] ne s’est enquise de la difficulté qu’en décembre 2023 auprès de la Caf et qu’elle n’a plus été allocataire de ces services à compter du mois de mars de l’année suivante, mais qu’en tout état de cause sa demande de préjudice moral apparaît infondée alors qu’elle a décidé unilatéralement de ne plus payer une partie de ses échéances mensuelles, se faisant justice à elle-même. Morbihan Habitat souligne que si Mme [Z] a bien été lésée par une erreur technique de traitement de son dossier par l’ancien logiciel informatique de Bretagne Sud Habitat, la situation a été totalement régularisée, puisque ses droits RLS de février à novembre 2023 à hauteur de 668,06 euros ont été déduits de son compte locataire en février 2025 et ses droits APL (266,54 euros) et RLS (69,19 euros) de décembre 2023 ont été crédités en mars 2024. L’Office expose enfin que le quittancement des provisions pour l’entretien et la maintenance de la chaudière est bien fondé mais que le prestataire Proxiserve n’est pas en mesure de remette un justificatif pour l’année 2023. Le bailleur relève en outre que Mme [Z] était absente au rendez-vous pour l’année 2024. Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] s’est vu ouvrir des droits RLS de février à décembre 2023 inclus, à raison d’une somme de 66,21 euros par mois jusqu’au mois de septembre inclus, puis d’une somme de 69,19 euros pour les mois d’octobre à novembre inclus, soit une somme totale de 737,25 euros (pièce défendeur n°4). L’avis d’échéance de mars 2024 (pièce n°7) permet de constater la régularisation APL de 266,54 euros et RLS de 69,19 euros correspondant aux droits de décembre 2023, de sorte que le bailleur s’est trouvé redevable d’une somme de 335,73 euros qui a été créditée au bénéfice de la locataire le 22 avril 2024 (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 2). L’avis d’échéance de février 2025 (pièce n°5) permet de constater la régularisation RLS de mars 2023 pour 66,21 euros, laquelle a été créditée au profit du compte locataire le 25 février 2025 (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 3). L’avis d’échéance de février 2025 (pièce n°6) permet de constater la régularisation des mois de : - février 2023 : 66,21 euros - avril 2023 : 66,21 euros - mai 2023 : 66,21 euros - juin 2023 : 66,21 euros - juillet 2023 : 66,21 euros - août 2023 : 66,21 euros - septembre 2023 : 66,21 euros - octobre 2023 : 69,19 euros - novembre 2023 : 69,19 euros laquelle a été prise en compte le 28 février 2025 puisque pour la seule échéance du mois en question, déduction faite du loyer de février, le compte était créditeur d’une somme de 30,67 euros (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 3). Ainsi, une somme totale de 737,25 euros au titre de la RLS a bien été passée au crédit du compte de Mme [Z] aux dates indiquées, de sorte que la demanderesse ne subit aucun préjudice financier de ce fait. Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée; 3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires”. S’agissant de la somme relative aux frais d’entretien de la chaudière, force est de constater que Morbihan Habitat ne rapporte pas la preuve dudit entretien sur l’exercice 2023. En conséquence, Morbihan Habitat devra rembourser à Mme [Z] la somme de 95,71 euros conformément à la demande. Enfin, il apparaît que malgré la mise en demeure effectuée et les diverses démarches amiables initiées par la demanderesse, la régularisation de son compte locataire par l’imputation de la RLS n’est intervenue que postérieurement à l’assignation en justice. Sans méconnaître les désordres administratifs évoqués par le bailleur, il n’en demeure pas moins que Mme [Z] a eu à souffrir d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 euros au titre de ses troubles et tracas. En conséquence et au total, Morbihan Habitat sera condamné à lui payer les sommes de : - 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 91,71 euros en remboursement des frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023. Sur la demande concernant la chaudière Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Ces dispositions sont reprises de manière plus précise par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...). Le bailleur est obligé : (...) c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (...). En outre, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction issue du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, prévoit que Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...) 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; (...). Mme [Z] demande qu’il soit enjoint à Morbihan Habitat de procéder au ramonage de la chaudière, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir. Morbihan Habitat conclut au rejet de la condamnation sous astreinte. Comme indiqué ci-avant, Morbihan Habitat n’a pu justifier de l’entretien annuel de la chaudière pour l’exercice 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] a été avisée, par courrier de la société Proxiserve, qu’il serait procédé à la maintenance de sa chaudière notamment le 12 décembre 2024 dans l’après-midi (pièce demanderesse n°5) et il apparaît que son absence au rendez-vous fixé n’a pas permis l’intervention programmée (pièce défendeur n°9). Dans ces circonstances, s’il convient d’enjoindre à Morbihan Habitat de procéder à la maintenance susdite, en application des dispositions susmentionnées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Sur les autres demandes Partie perdante, Morbihan Habitat sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [Z] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Morbihan Habitat à verser à Mme [O] [E] née [Z] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 91,71 euros en remboursement des frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023 ; ENJOINT Morbihan Habitat d’avoir à faire procéder à l’entretien annuel de la chaudière ; DEBOUTE Mme [O] [E] née [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE Morbihan Habitat à verser à Mme [O] [E] née [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Morbihan Habitat aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00858 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVTK MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 27 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [O] [Z] (anciennement [E]), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [T] [H], muni d'un mandat écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à :Me MASSON Copie à : MORBIHAN HABITAT RG N° 24-858. Jugement du 27 août 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet au 7 décembre 2022, Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [O] [E] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 457,05 euros, outre la somme mensuelle de 81,80 euros à titre de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Mme [O] [E] a fait assigner Morbihan Habitat devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, de : - condamner Morbihan Habitat à lui payer la somme de 1832,96 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de décembre 2023, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d’instance, - enjoindre à Morbihan Habitat, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, de procéder au ramonage de la chaudière, - condamner Morbihan Habitat à lui payer la somme de 1512 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l'audience du 23 janvier 2025, les parties ont comparu et, à leur demande, l’affaire a été renvoyée successivement au 20 mars, 15 mai, 11 juin, 2 octobre, 20 novembre 2025, puis au 15 janvier, 9 avril et enfin 28 mai 2026. À l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été retenue et les parties ont déposé leur dossier, s’en référant expressément à leurs écritures. Pour les moyens développés dans ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 20 novembre 2025, Mme [E], désormais [O] [Z], maintient l’ensemble de ses prétentions et demande au juge de rejeter celles de Morbihan Habitat. Pour les moyens développés dans ses conclusions en réponse déposées pour l’audience du 15 janvier 2026, Morbihan Habitat demande au juge, - à titre principal, de débouter Mme [E] née [Z] de toutes ses demandes et prétentions, - à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation à réparation, en prenant en compte la résolution du litige et l’impayé constitué par Mme [E] née [Z], - de condamner Mme [E] née [Z] au paiement des dépens d’instance ainsi qu’aux dépens d’exécution éventuels. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Mme [O] [Z] sollicite la condamnation de Morbihan Habitat à lui régler la somme totale de 1832,96 euros se décomposant comme suit : - 1000 euros au titre de son préjudice moral, - 737,25 euros au titre de son préjudice financier, - 95,71 euros au titre du remboursement des frais de l’entretien non réalisé de la chaudière. À l’appui de ses demandes, Mme [Z] expose qu’ayant constaté qu’un droit à bénéficier de la Réduction de Loyer de Solidarité (ci-après RLS) lui avait été ouvert de février à décembre 2023, sans jamais être déduit du montant de son loyer, elle a entamé diverses démarches amiables avec Bretagne Sud Habitat - devenu désormais Morbihan Habitat - lesquelles sont demeurées vaines. Soulignant le fonctionnement chaotique de Morbihan Habitat qui évoque les problèmes inhérents à la fusion des différents Offices ou une confusion de dossier en raison de la persistance de son nom de femme divorcée dans leurs fichiers, elle entend faire valoir que faute de réponse à son courrier recommandé transmis en février 2024 et sans imputation de ses droits RLS à hauteur de 737,25 euros malgré l’intervention d’un conciliateur, elle a été contrainte d’ester en justice. Mme [Z] indique avoir subi un préjudice économique équivalent au montant de la RLS sur la période de février 2023 à décembre 2023, soit la somme totale de 737,25 euros, précisant que si une régularisation a eu lieu depuis lors, elle demeure incomplète, tandis que le bailleur effectue toujours des imputations de 30,67 euros et 66,21 euros, sans que l’on sache à quoi cela correspond. Elle revendique en outre l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 1000 euros au titre des troubles et tracas d’avoir dû ester en justice et sollicite le remboursement de la somme de 95,71 euros relative aux frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023, dans la mesure où aucun entretien n’a été réalisé sur la période concernée. Morbihan Habitat conteste l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, sollicite la minoration des sommes allouées à titre de dommages-intérêts. L’office [Adresse 4] expose que le logement occupé par Mme [Z] n’a été conventionné que le 9 novembre 2023, de sorte que l’information d’un droit RLS - soumis à l’aide personnalisée au logement ouverte pour les seuls logements conventionnés - n’avait pas été transmise avant cette date. Le défendeur entend faire valoir que le retard dans la prise en compte de ce droit peut s’expliquer par le fait que Mme [Z] ne s’est enquise de la difficulté qu’en décembre 2023 auprès de la Caf et qu’elle n’a plus été allocataire de ces services à compter du mois de mars de l’année suivante, mais qu’en tout état de cause sa demande de préjudice moral apparaît infondée alors qu’elle a décidé unilatéralement de ne plus payer une partie de ses échéances mensuelles, se faisant justice à elle-même. Morbihan Habitat souligne que si Mme [Z] a bien été lésée par une erreur technique de traitement de son dossier par l’ancien logiciel informatique de Bretagne Sud Habitat, la situation a été totalement régularisée, puisque ses droits RLS de février à novembre 2023 à hauteur de 668,06 euros ont été déduits de son compte locataire en février 2025 et ses droits APL (266,54 euros) et RLS (69,19 euros) de décembre 2023 ont été crédités en mars 2024. L’Office expose enfin que le quittancement des provisions pour l’entretien et la maintenance de la chaudière est bien fondé mais que le prestataire Proxiserve n’est pas en mesure de remette un justificatif pour l’année 2023. Le bailleur relève en outre que Mme [Z] était absente au rendez-vous pour l’année 2024. Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] s’est vu ouvrir des droits RLS de février à décembre 2023 inclus, à raison d’une somme de 66,21 euros par mois jusqu’au mois de septembre inclus, puis d’une somme de 69,19 euros pour les mois d’octobre à novembre inclus, soit une somme totale de 737,25 euros (pièce défendeur n°4). L’avis d’échéance de mars 2024 (pièce n°7) permet de constater la régularisation APL de 266,54 euros et RLS de 69,19 euros correspondant aux droits de décembre 2023, de sorte que le bailleur s’est trouvé redevable d’une somme de 335,73 euros qui a été créditée au bénéfice de la locataire le 22 avril 2024 (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 2). L’avis d’échéance de février 2025 (pièce n°5) permet de constater la régularisation RLS de mars 2023 pour 66,21 euros, laquelle a été créditée au profit du compte locataire le 25 février 2025 (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 3). L’avis d’échéance de février 2025 (pièce n°6) permet de constater la régularisation des mois de : - février 2023 : 66,21 euros - avril 2023 : 66,21 euros - mai 2023 : 66,21 euros - juin 2023 : 66,21 euros - juillet 2023 : 66,21 euros - août 2023 : 66,21 euros - septembre 2023 : 66,21 euros - octobre 2023 : 69,19 euros - novembre 2023 : 69,19 euros laquelle a été prise en compte le 28 février 2025 puisque pour la seule échéance du mois en question, déduction faite du loyer de février, le compte était créditeur d’une somme de 30,67 euros (décompte actualisé au 28 mai 2026, page 3). Ainsi, une somme totale de 737,25 euros au titre de la RLS a bien été passée au crédit du compte de Mme [Z] aux dates indiquées, de sorte que la demanderesse ne subit aucun préjudice financier de ce fait. Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée; 3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires”. S’agissant de la somme relative aux frais d’entretien de la chaudière, force est de constater que Morbihan Habitat ne rapporte pas la preuve dudit entretien sur l’exercice 2023. En conséquence, Morbihan Habitat devra rembourser à Mme [Z] la somme de 95,71 euros conformément à la demande. Enfin, il apparaît que malgré la mise en demeure effectuée et les diverses démarches amiables initiées par la demanderesse, la régularisation de son compte locataire par l’imputation de la RLS n’est intervenue que postérieurement à l’assignation en justice. Sans méconnaître les désordres administratifs évoqués par le bailleur, il n’en demeure pas moins que Mme [Z] a eu à souffrir d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 euros au titre de ses troubles et tracas. En conséquence et au total, Morbihan Habitat sera condamné à lui payer les sommes de : - 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 91,71 euros en remboursement des frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023. Sur la demande concernant la chaudière Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Ces dispositions sont reprises de manière plus précise par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...). Le bailleur est obligé : (...) c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (...). En outre, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction issue du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, prévoit que Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...) 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; (...). Mme [Z] demande qu’il soit enjoint à Morbihan Habitat de procéder au ramonage de la chaudière, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir. Morbihan Habitat conclut au rejet de la condamnation sous astreinte. Comme indiqué ci-avant, Morbihan Habitat n’a pu justifier de l’entretien annuel de la chaudière pour l’exercice 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] a été avisée, par courrier de la société Proxiserve, qu’il serait procédé à la maintenance de sa chaudière notamment le 12 décembre 2024 dans l’après-midi (pièce demanderesse n°5) et il apparaît que son absence au rendez-vous fixé n’a pas permis l’intervention programmée (pièce défendeur n°9). Dans ces circonstances, s’il convient d’enjoindre à Morbihan Habitat de procéder à la maintenance susdite, en application des dispositions susmentionnées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Sur les autres demandes Partie perdante, Morbihan Habitat sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [Z] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Morbihan Habitat à verser à Mme [O] [E] née [Z] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 91,71 euros en remboursement des frais d’entretien de la chaudière pour l’exercice 2023 ; ENJOINT Morbihan Habitat d’avoir à faire procéder à l’entretien annuel de la chaudière ; DEBOUTE Mme [O] [E] née [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE Morbihan Habitat à verser à Mme [O] [E] née [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Morbihan Habitat aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:34:14.437Z.