Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 16 février 2024, n° 22/01283
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Exposé du litige
LA COUR : EXPOSE DU LITIGE [Z] [D] veuve [N] était bénéficiaire auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de la pension de réversion de son époux, fonctionnaire hospitalier, depuis le décès de celui-ci le 2 septembre 2000. [Z] [N] a cessé de paraître à son domicile le 14 mai 2003. Par jugement en date du 22 juin 2006, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a constaté la présomption d'absence de [Z] [N] et a désigné sa fille, [V] [N], aux fins de " représenter [sa mère], présumée absente, dans la gestion de tous ses biens mobiliers et immobiliers ". Par courrier en date du 14 juin 2014, réceptionné par la CNRACL le 23 juin 2014, [V] [N] a informé la Caisse de ce que sa mère avait fait l'objet de ce jugement de présomption d'absence. Par courrier en date du 27 juin 2014, la CNRACL a avisé [V] [N] de ce que le versement des prestations serait interrompu à compter du mois suivant. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 septembre 2014 puis 14 octobre 2015, la CNRACL a demandé à la [5], gestionnaire du compte sur lequel étaient versées les prestations, de lui reverser la somme de 93956,11 euros correspondant aux sommes versées entre les mois de juin 2003 et 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2017, le conseil de [V] [N] a contesté la créance de la CNRACL. Par courriers en date des 26 juin et 4 juillet 2017, la CNRACL a confirmé sa créance et en a réclamé de nouveau le remboursement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018, pli avisé mais non réclamé doublé d'une lettre simple le 21 février 2018, la CNRACL a mis en demeure [V] [N] de procéder au remboursement de la somme due. Le 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a déclaré [Z] [N] absente. Après plusieurs échanges de courrier, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire de la CNRACL a, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, assigné [V] [N] en remboursement de la somme de 93956,11 euros versée au titre de la pension de réversion de sa mère. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a : - déclaré irrecevable l'action de la Caisse des dépôts et consignation comme étant prescrite, - condamné la Caisse des dépôts et consignation à payer à [V] [N] la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014 et le 12 février 2018, - rejeté la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Caisse des dépôts et consignation aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurent PAYEN. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 6 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau, de : - juger que son action n'est pas prescrite, - condamner [V] [N] à lui verser la somme de 93956,11 euros assortie des intérêts au taux légal, - condamner [V] [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner [V] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CHANDRA KICHENIN AVOCAT. A l'appui de ses demandes, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de droit commun énoncées par les articles 2224 et 2231 du Code civil, les dispositions spéciales édictées par les articles 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et L355-3 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicables au cas d'espèce. Sur le fond, elle considère que l'état de présomption d'absence fait obstacle au versement de la pension de réversion en application de l'article 1 du Code des pensions civiles et militaires. Dans ses écritures en réponse portant appel incident, transmises par RPVA le 10 janvier 2023, [V] [N] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions l'exception du rejet de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, - débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, Et y ajoutant, - condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4340 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, - condamner la Caisse des dépôts et consignation aux entiers dépens de la présente instance d'appel. [V] [N] considère pour sa part que l'action de la Caisse des dépôts et consignations est prescrite en application des dispositions de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale, les articles 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 2224 du Code civil n'étant pas applicables au cas d'espèce. Au fond, elle rappelle que la personne présumée absente doit être considérée comme vivante en sorte que jusqu'au jugement déclaratif d'absence la personne désignée pour la représenter doit continuer à percevoir la pension de réversion. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l'action de la Caisse des dépôts et consignations L'article 93 du Code des pensions civiles et militaires énonce que " sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celle de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". L'article L355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que " toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article 2224 du Code civil, la prescription de droit commun en matière civile est de cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action personnelle ou mobilière. Le spécial dérogeant au général, les régimes spéciaux, lorsqu'ils sont applicables, priment, en cas de conflit, sur le régime général et en l'espèce, les dispositions du Code des pensions civiles et militaires sur celles du Code de la sécurité sociale et ces dernières, sur celles du Code civil. La Caisse des dépôts et consignations et [V] [N] s'accordent à considérer que l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires ne s'applique pas au cas d'espèce, bien que pour des raisons opposées. La première estime que l'absence de notification du changement de situation de [Z] [N] suite au jugement de présomption d'absence du 22 juin 2006 constitue une omission au sens du texte. La seconde, faisant sienne l'argumentation du premier juge, fait valoir qu'une présomption d'absence n'étant qu'une conjecture, elle ne vaut pas changement de situation obligeant à faire une déclaration auprès de l'administration. C'est à raison que le premier juge a considéré que la présomption d'absence n'étant qu'une supposition, une conjecture, elle ne vaut pas changement de situation obligeant à faire une déclaration auprès de l'administration. Il ne peut donc être considéré que [V] [N] a omis de déclarer la présomption d'absence dont sa mère faisait l'objet. Dès lors, les dispositions de l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires sont applicables au présent litige. Il importe toutefois de rappeler que le principe selon lequel les régimes spéciaux priment sur le régime général ne vaut qu'autant qu'ils sont en conflit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires indique que l'assiette du recouvrement du trop-perçu est limitée aux trois années antérieures à sa découverte ce qui n'est pas incompatible avec des dispositions imposant que l'action intentée par celui qui demande le remboursement le soit dans un délai contraint, de deux ans selon le Code de la sécurité sociale, de cinq ans selon la prescription de droit commun édictée par le Code civil. La Caisse des dépôts et consignation fait valoir que l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale ne serait pas applicable, une pension de réversion n'entrant pas dans la catégorie des " prestations de vieillesse et d'invalidité " et le paiement n'ayant pas été effectué " dans les mains du bénéficiaire ", mais de sa fille. [V] [N] estime pour sa part que les dispositions de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale doivent recevoir application. La pension de réversion entre dans la catégorie des prestations de vieillesse, puisque liée à la cessation d'activité suite à un départ en retraite. Le paiement a par ailleurs bien été effectué dans les mains du bénéficiaire puisque sur le compte bancaire de la présumée absente, [Z] [N], tel que cela résulte des pièces versées par la Caisse des dépôts et consignation, sa fille, [V] [N], ayant de surcroît été désignée par le juge des tutelles comme représentant sa mère dans l'administration de ses biens, et donc de ses comptes. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que la prescription édictée par l'article L355-3 du Code civil était seule applicable en l'espèce. La CNRACL ayant été avisée du jugement de présomption d'absence par courrier reçu le 23 juin 2014, la Caisse des dépôts et consignation avait jusqu'au 23 juin 2016 pour demander le remboursement de ce qu'elle estimait être un trop-perçu. La mise en demeure adressée à [V] [N] l'ayant été le 31 janvier 2018, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'action de la Caisse des dépôts et consignation était prescrite. Sur la demande reconventionnelle de [V] [N] L'article 112 du Code civil prévoit que " lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ". L'article 119 du même code précise que " les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès ". [V] [N] sollicite le versement de la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014, date de cessation des versements par la CNRACL, et le 1er février 2018, date du jugement de déclaration d'absence de [Z] [N] (12 février 2018). La Caisse des dépôts et consignations considère que s'agissant de la pension de réversion d'un fonctionnaire, est seul applicable l'article 1 du Code des pensions civiles et militaires. Cet article précise que la pension versée à un fonctionnaire est une allocation personnelle et viagère qui, selon l'interprétation du Conseil d'Etat, revêt un caractère alimentaire et qui ne pourrait à ce titre être maintenue au bénéfice d'une personne présumée absente. Il résulte de l'article 119 du Code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la pension de réversion doit continuer à être versée jusqu'au jugement déclaratif d'absence, dans la mesure où une personne déclarée présumée absente doit être tenue pour vivante. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la pension est ou non versée à un fonctionnaire, le caractère alimentaire de la pension étant commun aux deux situations et aucun texte n'excluant le principe posé par le Code civil pour les fonctionnaires. C'est donc à raison que le premier juge a considéré que la pension de réversion aurait dû être versée jusqu'au 12 février 2018, date du jugement de déclaration d'absence de [Z] [N] et fait droit à la demande reconventionnelle de [V] [N], à hauteur de la somme sollicitée et non contestée. Sur les dépens et les frais irrépétibles [V] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicite la somme de 4000 euros. Dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignation succombait lors de cette première instance, il ne paraît pas inéquitable de faire droit à cette demande à hauteur de 1000 euros. S'agissant de l'instance d'appel, la Caisse des dépôts et consignation, partie succombante, supportera la charge des dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 8 juin 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), comme étant prescrite, - condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à payer à [V] [N] la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014 et le 12 février 2018, - condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurent PAYEN. infirme le jugement précité en ce qu'il a rejeté la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant de nouveau, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à verser à [V] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance, et y ajoutant, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à verser à [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N° CC R.G : N° RG 22/01283 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDS Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ [N] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 08 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2022 RG n° 19/04638 APPELANTE : Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 2 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE [Z] [D] veuve [N] était bénéficiaire auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de la pension de réversion de son époux, fonctionnaire hospitalier, depuis le décès de celui-ci le 2 septembre 2000. [Z] [N] a cessé de paraître à son domicile le 14 mai 2003. Par jugement en date du 22 juin 2006, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a constaté la présomption d'absence de [Z] [N] et a désigné sa fille, [V] [N], aux fins de " représenter [sa mère], présumée absente, dans la gestion de tous ses biens mobiliers et immobiliers ". Par courrier en date du 14 juin 2014, réceptionné par la CNRACL le 23 juin 2014, [V] [N] a informé la Caisse de ce que sa mère avait fait l'objet de ce jugement de présomption d'absence. Par courrier en date du 27 juin 2014, la CNRACL a avisé [V] [N] de ce que le versement des prestations serait interrompu à compter du mois suivant. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 septembre 2014 puis 14 octobre 2015, la CNRACL a demandé à la [5], gestionnaire du compte sur lequel étaient versées les prestations, de lui reverser la somme de 93956,11 euros correspondant aux sommes versées entre les mois de juin 2003 et 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2017, le conseil de [V] [N] a contesté la créance de la CNRACL. Par courriers en date des 26 juin et 4 juillet 2017, la CNRACL a confirmé sa créance et en a réclamé de nouveau le remboursement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018, pli avisé mais non réclamé doublé d'une lettre simple le 21 février 2018, la CNRACL a mis en demeure [V] [N] de procéder au remboursement de la somme due. Le 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a déclaré [Z] [N] absente. Après plusieurs échanges de courrier, la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire de la CNRACL a, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, assigné [V] [N] en remboursement de la somme de 93956,11 euros versée au titre de la pension de réversion de sa mère. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a : - déclaré irrecevable l'action de la Caisse des dépôts et consignation comme étant prescrite, - condamné la Caisse des dépôts et consignation à payer à [V] [N] la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014 et le 12 février 2018, - rejeté la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Caisse des dépôts et consignation aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurent PAYEN. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 6 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau, de : - juger que son action n'est pas prescrite, - condamner [V] [N] à lui verser la somme de 93956,11 euros assortie des intérêts au taux légal, - condamner [V] [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner [V] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CHANDRA KICHENIN AVOCAT. A l'appui de ses demandes, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de droit commun énoncées par les articles 2224 et 2231 du Code civil, les dispositions spéciales édictées par les articles 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et L355-3 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicables au cas d'espèce. Sur le fond, elle considère que l'état de présomption d'absence fait obstacle au versement de la pension de réversion en application de l'article 1 du Code des pensions civiles et militaires. Dans ses écritures en réponse portant appel incident, transmises par RPVA le 10 janvier 2023, [V] [N] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions l'exception du rejet de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, - débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, Et y ajoutant, - condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4340 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, - condamner la Caisse des dépôts et consignation aux entiers dépens de la présente instance d'appel. [V] [N] considère pour sa part que l'action de la Caisse des dépôts et consignations est prescrite en application des dispositions de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale, les articles 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 2224 du Code civil n'étant pas applicables au cas d'espèce. Au fond, elle rappelle que la personne présumée absente doit être considérée comme vivante en sorte que jusqu'au jugement déclaratif d'absence la personne désignée pour la représenter doit continuer à percevoir la pension de réversion. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024. MOTIFS Sur la prescription de l'action de la Caisse des dépôts et consignations L'article 93 du Code des pensions civiles et militaires énonce que " sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celle de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". L'article L355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que " toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ". Aux termes de l'article 2224 du Code civil, la prescription de droit commun en matière civile est de cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action personnelle ou mobilière. Le spécial dérogeant au général, les régimes spéciaux, lorsqu'ils sont applicables, priment, en cas de conflit, sur le régime général et en l'espèce, les dispositions du Code des pensions civiles et militaires sur celles du Code de la sécurité sociale et ces dernières, sur celles du Code civil. La Caisse des dépôts et consignations et [V] [N] s'accordent à considérer que l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires ne s'applique pas au cas d'espèce, bien que pour des raisons opposées. La première estime que l'absence de notification du changement de situation de [Z] [N] suite au jugement de présomption d'absence du 22 juin 2006 constitue une omission au sens du texte. La seconde, faisant sienne l'argumentation du premier juge, fait valoir qu'une présomption d'absence n'étant qu'une conjecture, elle ne vaut pas changement de situation obligeant à faire une déclaration auprès de l'administration. C'est à raison que le premier juge a considéré que la présomption d'absence n'étant qu'une supposition, une conjecture, elle ne vaut pas changement de situation obligeant à faire une déclaration auprès de l'administration. Il ne peut donc être considéré que [V] [N] a omis de déclarer la présomption d'absence dont sa mère faisait l'objet. Dès lors, les dispositions de l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires sont applicables au présent litige. Il importe toutefois de rappeler que le principe selon lequel les régimes spéciaux priment sur le régime général ne vaut qu'autant qu'ils sont en conflit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'article 93 du Code des pensions civiles et militaires indique que l'assiette du recouvrement du trop-perçu est limitée aux trois années antérieures à sa découverte ce qui n'est pas incompatible avec des dispositions imposant que l'action intentée par celui qui demande le remboursement le soit dans un délai contraint, de deux ans selon le Code de la sécurité sociale, de cinq ans selon la prescription de droit commun édictée par le Code civil. La Caisse des dépôts et consignation fait valoir que l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale ne serait pas applicable, une pension de réversion n'entrant pas dans la catégorie des " prestations de vieillesse et d'invalidité " et le paiement n'ayant pas été effectué " dans les mains du bénéficiaire ", mais de sa fille. [V] [N] estime pour sa part que les dispositions de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale doivent recevoir application. La pension de réversion entre dans la catégorie des prestations de vieillesse, puisque liée à la cessation d'activité suite à un départ en retraite. Le paiement a par ailleurs bien été effectué dans les mains du bénéficiaire puisque sur le compte bancaire de la présumée absente, [Z] [N], tel que cela résulte des pièces versées par la Caisse des dépôts et consignation, sa fille, [V] [N], ayant de surcroît été désignée par le juge des tutelles comme représentant sa mère dans l'administration de ses biens, et donc de ses comptes. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que la prescription édictée par l'article L355-3 du Code civil était seule applicable en l'espèce. La CNRACL ayant été avisée du jugement de présomption d'absence par courrier reçu le 23 juin 2014, la Caisse des dépôts et consignation avait jusqu'au 23 juin 2016 pour demander le remboursement de ce qu'elle estimait être un trop-perçu. La mise en demeure adressée à [V] [N] l'ayant été le 31 janvier 2018, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'action de la Caisse des dépôts et consignation était prescrite. Sur la demande reconventionnelle de [V] [N] L'article 112 du Code civil prévoit que " lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ". L'article 119 du même code précise que " les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès ". [V] [N] sollicite le versement de la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014, date de cessation des versements par la CNRACL, et le 1er février 2018, date du jugement de déclaration d'absence de [Z] [N] (12 février 2018). La Caisse des dépôts et consignations considère que s'agissant de la pension de réversion d'un fonctionnaire, est seul applicable l'article 1 du Code des pensions civiles et militaires. Cet article précise que la pension versée à un fonctionnaire est une allocation personnelle et viagère qui, selon l'interprétation du Conseil d'Etat, revêt un caractère alimentaire et qui ne pourrait à ce titre être maintenue au bénéfice d'une personne présumée absente. Il résulte de l'article 119 du Code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la pension de réversion doit continuer à être versée jusqu'au jugement déclaratif d'absence, dans la mesure où une personne déclarée présumée absente doit être tenue pour vivante. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la pension est ou non versée à un fonctionnaire, le caractère alimentaire de la pension étant commun aux deux situations et aucun texte n'excluant le principe posé par le Code civil pour les fonctionnaires. C'est donc à raison que le premier juge a considéré que la pension de réversion aurait dû être versée jusqu'au 12 février 2018, date du jugement de déclaration d'absence de [Z] [N] et fait droit à la demande reconventionnelle de [V] [N], à hauteur de la somme sollicitée et non contestée. Sur les dépens et les frais irrépétibles [V] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicite la somme de 4000 euros. Dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignation succombait lors de cette première instance, il ne paraît pas inéquitable de faire droit à cette demande à hauteur de 1000 euros. S'agissant de l'instance d'appel, la Caisse des dépôts et consignation, partie succombante, supportera la charge des dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 8 juin 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), comme étant prescrite, - condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à payer à [V] [N] la somme de 32055,24 euros au titre des pensions de réversion dues entre le 1er juillet 2014 et le 12 février 2018, - condamné la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), aux dépens avec distraction au profit de Maître Laurent PAYEN. infirme le jugement précité en ce qu'il a rejeté la demande formulée par [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant de nouveau, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à verser à [V] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance, et y ajoutant, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à verser à [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-04-18T22:00:00.000Z.